Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 23 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions techniques des chambres de l'artisanat et des métiers.
Article 2
فتح المادةIl est institué, en tant qu'organes des chambres de l'artisanat et des métiers, deux (2) commissions techniques désignées par : commission des qualifications, de la formation et de l'apprentissage; commission de la promotion, de l'approvisionnement et de la commercialisation.
Il peut également être institué, en tant que de besoin, une commission ad hoc chargée de traiter de questions particulières ne relevant pas des attributions des deux (2) commissions permanentes citées ci-dessus et revêtant un caractère ponctuel et dont les délais sont fixés par le bureau de la chambre.
Article 3
فتح المادةLa commission des "qualifications, de la formation et de l'apprentissage" est chargée d'émettre des recommandations, propositions ou avis concernant les questions qui lui sont soumises se rapportant à : -l'authentification de la nature artisanale de l'activité exercée et au constat du savoir-faire du requérant lui permettant l'octroi, par le biais des services de la chambre de l'artisanat et des métiers, de tout certificat ou visa attestant de sa qualification et destiné à l'obtention de la carte d'artisan;
ALGERIENNE Nº:17: 26 Dhou El Hidia 1421: 21 mars 2001: la prise en charge et au suivi de la réalisation de toutes actions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les activités artisanales; la prise en charge et au suivi de la réalisation de toutes opérations de placement d'apprentis au niveau d'ateliers d'artisans confirmés ou de centre de production artisanale.
Article 4
فتح المادةLa commission de la "promotion, de l'approvisionnement et de la commercialisation" est chargée d'émettre des recommandations, propositions ou avis concernant les questions qui lui sont soumises se rapportant à : assurer la réalisation et le suivi d'opérations de promotion des produits, des activités et des métiers artisanaux sur le plan national et international; entreprendre des initiatives à l'effet : * d'assurer directement, par le biais de la chambre de l'artisanat et des métiers, l'approvisionnement concernant des matières premières essentielles; * de permettre de meilleures conditions d'approvisionnement; * d'identifier de nouvelles sources d'approvisionnement. soutenir des artisans par l'entreprise de toutes actions de nature a faciliter l'écoulement de leur production et les assister dans la prospection de nouvelles opportunités commerciales.
Article 5
فتح المادةChacune des commissions peut, en cas de besoin, faire participer à ses travaux toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 6
فتح المادةChaque commission technique est composée de six (6) à huit (8) membres de l'assemblée générale proposés par le bureau et désignés par le président de l'assemblée générale.
Un membre de l'administration de la chambre assure le secrétariat de chaque commission.
Article 7
فتح المادةLes membres de chaque commission procèdent à l'élection d'un président chargé de la direction des travaux dont elle a la charge.
Article 8
فتح المادةLes commissions techniques se réunissent selon un planning fixé par leurs présidents et sur convocation de ces derniers ou celle du président de la chambre exceptionnellement.
Article 9
فتح المادةLes commissions ne se réunissent valablement qu'en présence de la moitié au moins de leurs membres.
Si le quorum n'est pas atteint, elles se réunissent valablement, sous huitaine, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. 26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Les délibérations des commissions interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations des commissions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, signés et répertoriés par leur président.
Les procès-verbaux sont transmis au président de la chambre.
Article 11
فتح المادةLes délibérations sont réputées exécutoires après leur approbation par le bureau de la chambre.
Article 12
فتح المادةLe président de chaque commission est tenu de communiquer au bureau de la chambre les propositions, avis, recommandations et suggestions résultats des études et réflexions liées à toutes questions qui leur sont soumises en rapport avec leurs domaines de compétences.
LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 17:
Article 13
فتح المادةLe mandat des commissions techniques expire en même temps que celui de l'assemblée générale de la chambre.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres des commissions techniques, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001.
Lakhdar DORBANI.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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