Décret exécutif n° 16-54 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — ....................... (sans changement jusqu'à) espaces de vente et zones d'activités artisanales.
— de l'ensemble des tâches confiées par l'Etat au titre de l'action économique et sociale de l'artisanat développées sous forme de promotion et d'animation économique, de formation, de perfectionnement, d'apprentissage et d'authentification et de certification des produits de l'artisanat traditionnel et ce, en assurant la gestion des espaces ci-après : * maison de l'artisanat ; * centrale d'achat ; * centre de l'artisanat ; * centre de savoir faire local ; * atelier de formation-production ; * centre d'estampillage des tapis artisanaux ; * Souika ; * espace d'exposition-vente ; * centre-d'excellence ; * centre technique ; * village de l'artisanat.
Les tâches confiées à chaque espace cité ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 11. — La composition de l’assemblée générale de la chambre est fixée comme suit :
— vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à deux mille (2000).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre supérieur à deux mille (2000). ................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 20. — Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit :
— quatre (4) membres pour les chambres dont le nombre des membres de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. ................. (le reste sans changement) ................... ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 29. — L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable et financier.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ». 28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles ler et 2 du cahier des charges des sujétions de service public des chambres de l'artisanat et des métiers sont modifiées et complétées tel que prévu à l'annexe jointe au présent décret.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJESTIONS DE SERVICE PUBLIC DES CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS
« Article 1er. — Les chambres de l'artisanat et des métiers contribuent à l'organisation des professionnels, à la promotion et au développement de l'artisanat et des métiers au niveau de leur circonscription territoriale . ...................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 2. — ........................ (sans changement jusqu'à) au profit des artisans.
— de l'ensemble des tâches confiées par l'Etat au titre de l'action économique et sociale de l'artisanat développées sous forme de promotion et d'animation économique, de formation, de perfectionnement, d'apprentissage et d'authentification et de certification des produits de l'artisanat traditionnel et ce, en assurant la gestion des espaces ci-après : * maison de l'artisanat ; * centrale d'achat ; * centre de l'artisanat ; * centre de savoir-faire local ; * atelier de formation-production ; * centre d'estampillage des tapis artisanaux ; * souika ; * espace d'exposition-vente ; * centre-d'excellence ; * centre technique ; * village de l'artisanat.
— de mettre en œuvre toute action visant : * l'organisation des artisans en groupement professionnels ; * le renforcement et l'accompagnement des artisans membres des organes élus des CAM ; * l'accompagnement et la formation d'animateurs économiques et de formateurs du secteur ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.