Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation déroulement des élections au niveau et de des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'éligibilté et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 2
فتح المادةSont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre: à titre personnel: les artisans personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le gérant de la coopérative d'artisanat et des métiers et le chef d'entreprise d'artisanat et des métiers.
Article 3
فتح المادةLes électeurs des chambres de l'artisanat et des métiers doivent remplir, en outre, les conditions suivantes : -être artisan, au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée; être inscrit au registre de l'artisanat et des métiers; être établi dans le ressort de la circonscription territoriale depuis au moins trois (3) mois à la date de l'établissement ou de révision de la liste électorale.
Article 4
فتح المادةSont éligibles à l'assemblée générale de la chambre, les électeurs remplissant les conditions suivantes : être âgé de 21 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales;
- exercer une activité couverte par son domaine d'activité depuis au moins une (1) année dans le ressort territorial de la chambre;
ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 ne pas être candidat, ni élu dans l'assemblée générale d'une autre chambre de l'artisanat et des métiers; ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation régissant l'artisanat et les métiers;
- jouir de la totalité de ses droits civiques.
Article 5
فتح المادةLes candidatures sont recueillies parmi les membres adhérents à la chambre de l'artisanat et des métiers.
Les candidats sont tenus préalablement au dépôt de leur candidature, d'être à jour du paiement de leurs cotisations.
CHAPITRE II ८ DES LISTES ELECTORALES
Article 6
فتح المادةLes listes électorales établies à partir des registres de l'artisanat et des métiers sont arrêtées par une commission créée à cet effet au niveau de chaque chambre.
Article 7
فتح المادةLes électeurs sont répartis en fonction de l'activité principale qu'ils exercent, au sein des trois (3) domaines d'activités suivants : artisanat traditionnel et artisanat d'art; artisanat de production de biens; artisanat de services.
Article 8
فتح المادةLes listes des artisans, des gérants de coopérative et des chefs d'entreprises artisanales électeurs aux circonscriptions territoriales des chambres de l'artisanat et des métiers, sont établies et révisées à l'occasion de chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant les élections.
CHAPITRE III — DES COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS
Article 9
فتح المادةIl est institué une commission de candidatures et d'organistion des élections au niveau de chaque chambre de l'artisanat et des métiers.
Article 10
فتح المادةLa commission de candidatures et d'organisation des élections, prévue à l'article 9 ci-dessus, est composée des directeurs de chaque wilaya couverte par la chambre, chargés: de l'artisanat; de l'industrie et des mines; de la formation professionnelle; de la concurrence et des prix. 7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Elle comprend également : le directeur de la chambre de l'artisanat et des métiers: un représentant de chaque association artisanale implantée dans les circonscriptions territoriales de la chambre, lorsqu'elle existe.
Article 11
فتح المادةLa commission de candidatures et d'organisation des élections est présidée par le directeur ou l'inspecteur chargé de l'artisanat de la wilaya d'implantation de la chambre de l'artisanat et des métiers.
Article 12
فتح المادةLa commission, prévue à l'article 9 ci-dessus, est chargée : d'assurer, en direction du corps électoral, la diffusion la plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections: de recueillir les candidatures par domaine d'activité; de procéder à l'établissement des listes des candidats et à leur affichage au niveau des sièges des wilayas, des communes, des chambres de l'artisanat et des métiers, ainsi qu'en tout autre lieu jugé approprié; d'identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels; de suivre le déroulement des opérations électorales; de recueillir, après dépouillement, les résultats des scrutins et d'en assurer la consolidation; de proclamer les résultats et de les transmettre au ministre chargé de l'artisanat; d'enregistrer tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur le déroulement des élections et d'en informer le ministre chargé de l'artisanat.
Article 13
فتح المادةL'information relative aux opérations d'élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d'affichage public et/ou par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langue arabe et étrangère, à raison de trois
(3) parutions durant le mois qui précède la date de déroulement des élections.
Article 14
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours auprès du président de la commission de candidature et d'organisation des élections, prévue par l'article 9 ci-dessus, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections..
Article 15
فتح المادةLes déclarations de candidature aux élections des assemblées générales des chambres doivent être faites par écrit à la commission et signées par les candidats.
Elles sont recevables jusqu'au quinzième jours (15). précédant le scrutin.
CHAPITRE IV — DE L'OPERATION ELECTORALE
Article 16
فتح المادةIl est institué, au moins, un bureau de vote au niveau de chaque circonscription territoriale de la chambre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27 La commission détermine l'emplacement du ou des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin est ouvert et fermé.
Article 17
فتح المادةLe bureau de vote est composé des membres suivants : le représentant de la direction ou inspection de wilaya chargé de l'artisanat; le représentant de la direction de wilaya chargé de l'industrie et des mines;
- le représentant de la direction de wilaya chargé de la formation professionnelle; le représentant de la chambre de l'artisanat et des métiers; un représentant du mouvement associatif.
Le président du bureau de vote, désigné par ses pairs, peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour le déroulement des opérations électorales.
Article 18
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections.
Article 19
فتح المادةLes candidats aux élections ou leurs représentants, peuvent, à leur initiative, assister à toutes, les opérations de vote dans la limite d'un représentant par bureau de vote et sont tenus de s'abstenir d'interférer dans le déroulement des opérations électorales.
Article 20
فتح المادةLa date du scrutin est fixée par décision de l'autorité de tutelle et publiée trente (30) jours au moins avant cette date.
Article 21
فتح المادةLe vote a lieu sur présentation de la carte d'artisan.
Article 22
فتح المادةTout électeur peut donner procuration à une personne de son choix pour voter en ses lieux et places.
Dans ce cas, la procuration doit être légalisée et n'est valable que pour un seul scrutin.
Article 23
فتح المادةL'élection des membres des assemblées générales des chambres a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Article 24
فتح المادةEst considéré comme bulletin nul : tout bulletin comportant une inscription quelconque portée par l'électeur, tout bulletin n'exprimant aucun choix.
Article 25
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement des électeurs est signée par l'ensemble des. membres du bureau de vote.
Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin; il est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 26
فتح المادةSont déclarés élus à l'assemblée générale de la chambre, les artisans ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
La répartition des sièges par subdivision géographique de chaque chambre est fixée par l'arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé.
Lorsque des candidats ne peuvent être départagés par le nombre de voix obtenues, le choix se porte sur le plus âgé d'entre eux.
Article 27
فتح المادةLe président du bureau de vote établit un procès-verbal des résultats du scrutin.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, au président de la commission de candidatures et d'organisation des élections.
Article 28
فتح المادةLe président de la commission de candidatures et d'organisation des élections effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote de la chambre, procède à la proclamation des résultats et en informe, sans délai, le ministre chargé de l'artisanat.
Article 29
فتح المادةEn cas de contestation des résultats du scrutin, tout recours est introduit auprès du ministre chargé de l'artisanat dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections.
CHAPITRE V — DU RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE
Article 30
فتح المادةLa qualité de membre de la chambre est retirée d'office à tout membre: qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par l'article 4 ci-dessus; qui a perdu la qualité d'artisan au titre de laquelle il a été élu: dont la démission présentée à l'assemblée générale a été approuvée par celle-ci; qui est décédé; dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée générale en cas de fautes prévues par le règlement intérieur.
La liste des fautes susceptibles d'entrainer l'exclusion d'un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause.
Article 31
فتح المادةLe retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé de l'artisanat.
Article 32
فتح المادةIl est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus proche.
ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997
CHAPITRE VI — DES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES ET ANTICIPÉES i
Article 33
فتح المادةLorsque le nombre de membres de l'assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membres de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l'assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les domaines d'activités concernés, en vue de pourvoir aux sièges vacants.
Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir.
Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l'assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois.
Article 34
فتح المادةDes élections générales anticipées sont organisées lorsque : l'assemblée générale est dissoute par l'autorité de tutelle; les limites du ressort territorial de la chambre sont modifiées par suite de scission ou fusion de chambre; l'assemblée générale présente sa démission collective.
CHAPITRE VII — DE LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE LA CHAMBRE
Article 35
فتح المادةDans les quatres (4) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, l'assemblée générale nouvellement constituée ou renouvelée se réunit pour élire, parmi ses membres : un président, un vice-président.
Article 36
فتح المادةL'assemblée générale élit également les membres siégeant au sein du bureau de la chambre, avec voix délibérative, à raison de : six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires de l'assemblée générale est de vingt (20); un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres.
Les membres du bureau de la chambre doivent nécessairement appartenir à des domaines d'activités différents.
Les membres du bureau sont élus pour un mandat renouvelable de deux (2) années. Les membres sortants sont rééligibles.
Article 37
فتح المادةConformément à l'article 20 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, le président et le vice-président de la chambre sont, de droit, président et vice-président du bureau de la chambre. 7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997
Article 38
فتح المادةL'élection des membres du bureau de la chambre a lieu au vote secret.
Les membres sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Article 39
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1995 susvisé, sont abrogées.
Article 40
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997.
Abdelaziz BENMEHIDI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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