Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l’institut supérieur de formation ferroviaire créé par le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels désigné ci-après l'« institut ».
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé des transports.
La tutelle pédagogique sur l'institut est exercée conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’institut est fixé à la ville de Rouibawilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé des transports. 8 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2026
Chapitre 2 — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL'institut a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins d’autres secteurs.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de contribuer au développement de la recherche et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité ;
— d’assurer les activités de formation continue, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances, en rapport avec son domaine d’activité ;
— d’organiser et/ou de participer à des manifestations scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques en relation avec ses missions ;
— d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et les organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d'activité ;
— d’organiser les examens professionnels et concours liés à ses missions.
Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةL'organisation pédagogique de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend les membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ;
— le représentant du ministre de l’industrie ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— le responsable chargé de la formation du ministère chargé des transports ;
— le président du conseil scientifique de l'institut ;
— un représentant des enseignants chercheurs permanents, élu par ses pairs de l’institut ;
— un représentant élu des étudiants ;
— un représentant des entreprises publiques économiques et/ou privées exerçant dans le domaine des transports ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné par le ministre chargé des transports.
Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, notamment sur :
— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances ;
— les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche ;
— le projet de budget de l'institut ;
— les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'institut ;
— les contrats, les marchés, les conventions et les accords ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
— le rapport annuel d'activités de l'institut établi par le directeur de l'institut.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion arrêté par le président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur de l'institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé des transports.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Section 2 — Le directeur
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre, il :
— représente l'institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— exécute les délibérations du conseil d’orientation ;
— élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l’institut ;
— veille à l'exécution des projets de l'institut ; 27 janvier 2026
— passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de formation ;
— prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l'institut ;
— prend toutes mesures susceptibles d'améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille au respect du règlement intérieur de l’institut.
Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.
Article 18
فتح المادةLe directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :
— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;
— un sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ;
— des chefs de département pédagogique.
Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut.
Le sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ainsi que les chefs de département pédagogique, sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur de l’institut.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique est présidé par un enseignant de l'institut, élu par ses pairs, parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l'institut comprend :
— le directeur de l'institut ;
— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;
— les chefs de département pédagogique ;
— le ou les directeur(s) d'unité et de laboratoire de recherche de l'institut ;
— un représentant élu des enseignants permanents de l'institut. 8 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2026 La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur toute question d'ordre pédagogique et scientifique, notamment sur :
— le projet d'établissement ;
— les projets de plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de renouvellement des connaissances et de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— les programmes de partenariat scientifique avec les secteurs public et privé ;
— les projets de start-up en rapport avec le domaine de son activité ;
— le recrutement des enseignants ;
— l'organisation, le contenu et les méthodes de la formation ;
— l'organisation des examens et la constitution de jurys d'examens et de soutenances ;
— les thématiques de mémoires de fin d'études ;
— l’acquisition de la documentation scientifique et technique.
Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l'institut pour toute question à caractère pédagogique ou scientifique.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l'institut. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
Chapitre 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLe budget de l'institut comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres de l'institut ;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
Les dépenses de l'institut se présentent selon les nomenclatures suivantes :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
La nomenclature par nature économique de la dépense, comprend les titres de dépenses suivants :
— titre des dépenses du personnel ;
— titre des dépenses du fonctionnement des services ;
— titre des dépenses d'investissement ;
— titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
La nomenclature budgétaire de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةL’approbation du budget de l’institut se fait conjointement entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe contrôle budgétaire de l'institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F), à l’exception de son 1er article.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026.
Sifi GHRIEB.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
- Loi n° 23-07
- Décret n° 86-61
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 89-22
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 13-109
- Décret exécutif n° 18-263
- Décret exécutif n° 21-62
- Décret exécutif n° 22-208
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