Décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés
Article 2
فتح المادةLe contrôle de la conformité des produits importés s’exerce au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens. Il est effectué par les inspections aux frontières relevant de l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus est effectué avant le dédouanement des produits importés sur la base d’un dossier présenté par l’importateur ou par son représentant dûment habilité, auprès de l’inspection aux frontières concernée et comprenant :
— la déclaration d’importation du produit, dûment renseignée par l’importateur concerné ;
— une copie certifiée conforme de l’extrait du registre de commerce ;
— une copie certifiée conforme de la facture ;
— l’original de tout autre document exigé par la réglementation en vigueur et ayant trait à la conformité des produits importés.
Article 4
فتح المادةLes opérations de contrôle prévues dans le cadre des dispositions du présent décret sont effectuées selon les priorités fixées par les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Les priorités sont fixées en fonction des risques que présente le produit importé, liés à sa nature, à sa composition et à ses origines.
Ces opérations de contrôle sont réalisées de façon harmonisée et coordonnée entre les différents services d’inspection intervenant au niveau des frontières.
Article 5
فتح المادةAu titre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 ci-dessus et préalablement aux opérations de dédouanement, les services des douanes informent l’inspection aux frontières territorialement compétente de l’arrivée des produits, selon la procédure définie par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et le ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe contrôle aux frontières des produits importés porte sur l’examen des documents prévus à l’article 3 ci-dessus et/ou sur le contrôle visuel du produit, qui peut être complété par des prélèvements d’échantillons.
Le contrôle est effectué de façon à ne pas altérer la qualité et/ou la sécurité du produit et de la même manière que pour un produit similaire d’origine nationale.
Article 7
فتح المادةLe contrôle visuel du produit est décidé afin de s'assurer de :
— la conformité du produit par référence aux spécifications légales ou réglementaires le caractérisant ;
— la conformité du produit par référence aux conditions de ses manipulations, de son transport et de son entreposage ;
— la conformité du produit avec les indications portées sur l'étiquetage et/ou sur les documents d'accompagnement ;
— l’absence de toute altération ou contamination éventuelle du produit. 11 décembre 2005
Article 8
فتح المادةLe prélèvement d’échantillons, prévu à l’article 6 ci-dessus, effectué conformément à la réglementation en vigueur, est décidé sur la base :
— des résultats de l’examen des documents ou des contrôles visuels effectués ;
— de l’origine, de la nature, du type, de la présentation et du niveau de risque que présente le produit ;
— des antécédents concernant le produit et l’importateur ;
— de la fiabilité des inspections effectuées au niveau du pays exportateur et des lieux de la manutention ;
— des priorités fixées par l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Article 9
فتح المادةSi aucune infraction n’est constatée après l’examen des documents cités à l’article 3 ci-dessus ou après le contrôle visuel du produit et s’il ne s’avère pas nécessaire de procéder au prélèvement d’échantillons, l’inspection aux frontières concernée délivre à l’importateur ou à son représentant dûment habilité, une autorisation d’admission du produit.
Dans le cas contraire, il est délivré une décision de refus d’admission du produit. Le motif du refus d’admission doit y être explicitement mentionné.
Article 10
فتح المادةLorsque l’importateur conteste les motifs du refus d’admission, un recours dûment motivé peut être introduit par lui ou par son représentant dûment habilité auprès de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et mention en est faite sur le procès-verbal d’audition.
Le recours est formulé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification du refus d’admission du produit.
Article 11
فتح المادةLa direction de wilaya du commerce concernée dispose de quatre (4) jours ouvrables pour procéder aux vérifications des motifs invoqués pour le recours.
Lorsque ces vérifications, matérialisées par un rapport circonstancié, infirment les conclusions ayant motivé la décision de refus d’admission, ladite décision est annulée.
Dans le cas contraire, le refus est maintenu.
L’annulation de la décision du refus d’admission est notifiée à l’importateur par l’inspection aux frontières concernée.
Article 12
فتح المادةLorsque le contrôle visuel du produit donne lieu à un prélèvement, l’échantillon prélevé est acheminé sans délai et dans les conditions évitant toute altération du produit vers un laboratoire de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou un laboratoire agréé, aux fins d’analyses, de tests ou d’essais. 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005
Article 13
فتح المادةLes résultats des analyses, tests ou essais prévus à l’article 12 ci-dessus sont notifiés à l'importateur et donnent lieu, selon le cas, à la délivrance d'une autorisation d’admission du produit ou d’une décision de refus d’admission du produit.
Article 14
فتح المادةLe délai de notification, par l’inspection aux frontières concernée, des résultats du contrôle ne peut excéder quarante huit (48) heures à compter de la date de dépôt du dossier visé à l'article 3 ci-dessus, par l’importateur ou son représentant dûment habilité.
Ce délai est prorogé, le cas échéant, de la durée nécessaire aux analyses, tests ou essais, sans toutefois qu'il ne dépasse la durée maximale de séjour en magasin ou aire de dépôt temporaire, fixée par la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةEn cas de refus définitif d’admission du produit, l’importateur peut introduire un recours auprès de la direction régionale du commerce territorialement compétente, portant sur la destination à réserver au produit reconnu non-conforme, en vue de sa mise en conformité, son changement de destination, sa réorientation, sa réexportation ou sa destruction.
La direction régionale du commerce concernée dispose de cinq (5) jours ouvrables pour statuer sur ce recours.
Article 16
فتح المادةSi le recours n’aboutit pas ou reste sans suite dans le délai fixé, l’importateur peut saisir les services de l’administration centrale chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes en vue d’une décision finale, nonobstant toutes autres voies de recours légal.
Article 17
فتح المادةA l’expiration des délais fixés ci-dessus et si l’importateur n’a pas formulé de recours, le ou les rapports d’inspection sont transmis sans délai à la juridiction territorialement compétente.
Article 18
فتح المادةLorsque la non-conformité est due à l'inobservation de la réglementation relative à l'étiquetage, le produit concerné peut faire l'objet d'un reconditionnement conformément à la réglementation en vigueur.
Cette disposition ne s’applique pas :
— aux produits acquis dans le cadre du troc frontalier et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du ministre chargé des finances ;
— aux produits acquis directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ;
— aux produits acquis par les magasins free-shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés.
Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d'origine ou de provenance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15
Article 19
فتح المادةLorsque la non-conformité est liée à la qualité intrinsèque du produit, la mise en conformité consiste à en faire cesser la cause par un procédé prévu par la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé par la direction régionale du commerce territorialement compétente et ce, au regard des règles et usages communément admis en la matière.
La mise en conformité du produit peut également consister en un déclassement ou une réorientation vers l'industrie de transformation ou un changement de destination.
Les opérations de mise en conformité ne doivent entraîner aucune altération de la qualité du produit.
Article 20
فتح المادةLorsque la mise en conformité est autorisée, l'importateur procède à l'ensemble des opérations liées à sa réalisation, sous réserve du respect de la durée minimale de conservation du produit, minorée de la durée effective de son exécution.
La mise en conformité est effectuée sous la surveillance des services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, du lieu où elle est opérée.
Dès la fin des opérations de mise en conformité et lorsque les causes de non-conformité sont totalement levées, une autorisation d’admission du produit est délivrée à l'importateur par l'inspection aux frontières concernée.
Article 21
فتح المادةLorsque la mise en conformité du produit, au sein d’un établissement spécialisé ou dans les entrepôts de l’importateur, n’est pas réalisée dans les délais et les conditions requises, il est procédé à la saisie du produit incriminé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLorsque le produit importé est reconnu non conforme et que sa mise en conformité s’avère impossible, il doit faire l’objet, sous peine de sa saisie par les services d’inspection aux frontières, soit d’une réexportation, soit d’une réorientation vers une autre utilisation licite conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de saisie, le produit est détruit par les services d’inspection aux frontières concernée, aux frais de l’importateur.
Article 23
فتح المادةLa mise en conformité par reconditionnement ou par les procédés prévus par les dispositions du présent décret est interdite pour les produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 24
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'importateur doit joindre, au dossier de dédouanement du produit importé, l’autorisation d’admission du produit.
Dans le cas de non-conformité du produit importé, une copie de la décision de refus d’admission du produit est transmise par les services de l’inspection aux frontières ayant ordonné cette mesure aux services des douanes du lieu d'introduction sur le territoire national du produit importé.
Article 25
فتح المادةDes organismes nationaux ou étrangers d’inspection ou de certification accrédités conformément aux dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, peuvent être agréés par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes pour la vérification de la conformité des produits importés, avant expédition ou dans le cadre de l’assistance aux inspections aux frontières.
Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Article 26
فتح المادةLes produits importés ayant subi une inspection par un organisme agréé, attestée par un certificat de conformité aux exigences spécifiées, peuvent ne pas être soumis au contrôle visuel ou au prélèvement d’échantillons par les services d’inspection aux frontières.
Dans ce cas, les certificats de conformité doivent être joints au dossier visé à l’article 3 du présent décret.
Article 27
فتح المادةLa confidentialité des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter des contrôles, ou être fournis à cette occasion, est respectée de la même façon que pour les produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés.
Article 28
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes définit les spécimens et le contenu des documents prévus par les articles 3, 9, 10, 11 et 15 du présent décret.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. 11 décembre 2005
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Décret exécutif n° 10-114 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
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