Décret exécutif n° 10-114 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — Sont considérés comme produits cosmétiques et produits l'hygiène corporelle, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, les produits figurant à l'annexe I du présent décret ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — La liste des substances dont l'utilisation est prohibée dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe II de l'original du présent décret ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — La liste des substances, que les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ne peuvent contenir que dans le respect des restrictions, figure en annexe III de l'original du présent décret ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 7. — La liste des colorants, que peuvent contenir les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en annexe IV de l'original du présent décret ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 8. — La liste des agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe V de l'original du présent décret.
ALGERIENNE N° 26 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 La liste des filtres ultraviolets, que peuvent contenir les produits cosmétiques, figure en annexe VI de l'original du présent décret. »
Article 7
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 susvisé, un article 8 bis rédigé comme suit :
« Art. 8 bis. — Les copies des annexes II, III, IV, V, VI, jointes à l'original du présent décret, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage et des chambres de commerce et d'industrie ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont soumis à une autorisation préalable à leur fabrication, conditionnement ou importation, délivrée sur la base d'un dossier adressé aux services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et comprenant les éléments suivants :
1) une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;
2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;
3) une copie légalisée des statuts de la société ;
4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce ;
5) un extrait de rôle apuré ;
6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et / ou la CASNOS ;
7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 3 du présent décret ;
8) l’usage et le mode d'emploi du produit ;
9) l’indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, ou par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé. Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention ;
10) les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits finis ;
11) les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ;
12) le mode d'identification des lots de fabrication ; 6 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 avril 2010
13) les précautions particulières d'emploi du produit ;
14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du produit concerné ;
15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l'importation et des contrôles de conformité ».
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — L'autorisation préalable, visée à l'article 13 du présent décret, est délivrée par le ministre du commerce après avis de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — La demande d'autorisation préalable à la fabrication, au conditionnement, et à l’importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle prévue par les dispositions du présent décret, est adressée, par voie postale ou déposée par l'intervenant concerné, à de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente.
La transmission de cette demande par voie postale doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas où cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré à l'intervenant.
Le récépissé de dépôt ou l'accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable.
Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation préalable, prévues par les dispositions du présent décret, sont transmis, après vérification de leur recevabilité, par la direction de wilaya du commerce, à la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, pour examen et avis ».
Article 11
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, les articles 14 bis et 14 ter rédigés comme suit :
« Art. 14. bis — Dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation préalable, le ministre chargé du commerce notifie, selon le cas, à l'intervenant, soit :
— la décision d'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, ou
— la décision motivée du refus de l'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Le délai de quarante-cinq (45) jours peut être prorogé, en cas de nécessité, d'une nouvelle période n'excédant pas quinze (15) jours ».
« Art. 14. ter — Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut, une mise en demeure écrite est adressée par les services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente à l'intervenant concerné, l'invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 17. — Toute modification apportée à la formule de fabrication doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus ».
Article 13
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit :
« Art. 18. bis — L'autorisation préalable, prévue à l'article 13 ci-dessus, doit être présentée lors de tout contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA ———————— ANNEXE I LISTE INDICATIVE PAR CATEGORIE DE PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE
— produits antirides ;
— produits permettant de blanchir la peau ;
— préparations pour bains et douches ( sels, mousses, huiles, gels... ) ;
— produits de bronzage sans soleil ;
— produits de coiffage ( lotions, laques et brillantines ) ;
— crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau ( les mains, le visage, les pieds,.. ) ;
— dépilatoires ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— déodorants et antisudoraux ;
— produits d'entretien pour la chevelure ( lotions, crèmes et huiles ) ;
— fonds de teint ( liquides, pâtes et poudres ) ;
— masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique ;
— poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle et autres poudres similaires ;
— produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux ;
— produits de mise en plis ;
— produits de nettoyage ( lotions, poudres, shampoings et après-shampoings ) ;
— produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
— parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
— produits pour le rasage ( savons, crèmes, mousses, lotions... ) ;
— produits de soins capillaires ;
— produits pour les soins dentaires et buccaux ;
— produits pour les soins intimes externes ;
— produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
— produits solaires ;
— teintures capillaires et décolorantes ;
— produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
— savons de toilette, de beauté, de parfumerie, déodorants ;
— couches bébés et adultes ;
— serviettes et tampons hygiéniques ;
— lingettes et serviettes à démaquiller ;
— mouchoirs en papiers parfumés et tout autre article similaire imbibé ( humide, humidifié, trempé, humecté... ). ————★————
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