Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires
CHAPITRE 1er — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent, sans préjudice de la réglementation en vigueur, à toutes les étapes du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires englobant la production, l'importation, la fabrication, le traitement, la transformation, le stockage, le transport et la distribution au stade de gros et de détail, depuis la production primaire jusqu’au consommateur final.
CHAPITRE 2 — DEFINITIONS
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— Conditions de mise à la consommation des denrées alimentaires : règles générales à respecter en matière d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires ;
— Hygiène des denrées alimentaires : ci-après dénommée « hygiène », les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue ;
— Danger : tout agent biologique, chimique ou physique, présent dans les denrées alimentaires pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ;
— Risques : fonction de la probabilité d'un effet néfaste pour la santé et de sa gravité, du fait de la présence d'un (de) danger(s) dans une denrée alimentaire ;
— Salubrité des denrées alimentaires : assurance que les denrées alimentaires sont de qualité acceptable pour la consommation humaine conformément à l’usage auquel elles sont destinées ;
— Sécurité des denrées alimentaires : assurance que les denrées alimentaires sont sans danger pour le consommateur quand elles sont préparées et/ou consommées conformément à l’usage auquel elles sont destinées ;
— Contamination : introduction ou présence d’un contaminant dans une denrée alimentaire ou dans un environnement où elle est préparée ;
— Nettoyage : élimination des souillures, des résidus d’aliments, de la saleté, de la graisse ou de toute autre matière indésirable ;
— Désinfection : réduction, au moyen d’agents chimiques ou de méthodes physiques, du nombre de micro-organismes présents dans l’environnement, jusqu’à l’obtention d’un niveau ne risquant pas de compromettre la sécurité ou la salubrité des denrées alimentaires ;
— Etablissements (locaux et leurs annexes) : toute unité ou toute zone où les denrées alimentaires sont manipulées, ainsi que leurs environs relevant du même intervenant ;
— Système d'analyse des dangers et des points critiques pour leurs maîtrise « HACCP » (Hazard Analysis Critical Control Point) : ensemble des actions et procédures écrites à mettre en place au niveau des établissements pour évaluer les dangers et identifier les points critiques qui menacent la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires dans le but de les maîtriser ;
— Personnel chargé de la manutention des denrées alimentaires (manutentionnaire) : toute personne qui manipule directement les denrées alimentaires emballées ou non, le matériel et les ustensiles ou les surfaces en contact avec celles-ci ;
— Production primaire : étapes de la chaîne alimentaire qui comprennent, notamment, la récolte, l’abattage, la traite, l'élevage, la pêche et la chasse ;
— Produit primaire : produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ;
— Conditionnement : action de placer une denrée alimentaire dans un emballage ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ;
— Conteneur hermétiquement clos : conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers ;
— Transformation : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
— Produits bruts non transformés : denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits bruts qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés ;
— Produits transformés : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits à l’état brut. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
— Les locaux temporaires ou mobiles : sont considérés comme des lieux où s’exercent des activités commerciales non sédentaires ou de manière ambulante sur les marchés, les foires ou tout autre espace aménagé à cet effet.
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS GENERALES
Article 4
فتح المادةA toutes les étapes citées à l’article 2 ci-dessus, l’intervenant doit veiller :
— au respect des règles générales d’hygiène fixées par le présent décret et aux exigences spécifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— à ce que les denrées alimentaires soient protégées contre toute source de contamination ou altération susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine.
Article 5
فتح المادةA l’exception de l’étape de la production primaire, les établissements définis à l’article 3 ci-dessus, doivent mettre en place des procédures en vue de s’assurer de la salubrité et de la sécurité des denrées alimentaires permanentes fondées sur les principes du système « HACCP ». 19 Rajab 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2017 Les conditions et les modalités de mise en œuvre du système « HACCP » ainsi que les établissements concernés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
CHAPITRE 4 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PRODUCTION PRIMAIRE
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre s’appliquent à la production primaire et aux opérations liées notamment, au transport, à l’entreposage et à la manipulation des produits primaires sur le lieu de production.
Article 7
فتح المادةLes produits primaires doivent être protégés contre toute contamination, eu égard à toute opération de transformation qu’ils subiront ultérieurement.
Article 8
فتح المادةLes intervenants dans la production primaire doivent veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la prévention des dangers, qui peuvent présenter un risque pour la santé et la sécurité du consommateur et notamment, les mesures nécessaires :
— pour éviter toute contamination provenant de l’air, du sol, de l’eau, des insectes, des rongeurs, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides ainsi que du stockage, de la manipulation et de l’élimination des déchets ;
— relatives à la santé ainsi qu’à la préservation des végétaux qui peuvent provoquer des incidences pour la santé humaine y compris les programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques ;
— à prendre pour éviter toute contamination fécale ou autre ;
— pour traiter les déchets et stocker les substances nocives d’une manière appropriée.
Article 9
فتح المادةLes équipements, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations de récolte, de production, de préparation, de traitement , de conditionnement , de transport ou de stockage des matières premières doivent être aménagés et utilisés de façon appropriée et de manière à éviter toute constitution de foyer de contamination.
Ils doivent être constitués ou revêtus de matériaux imperméables, lisses, imputrescibles, résistants aux chocs et à la corrosion.
Ils doivent se prêter à un nettoyage complet et à un entretien aisé et satisfaisant.
CHAPITRE 5 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET AUX EQUIPEMENTS
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements et aux équipements de fabrication, de transformation, de conditionnement, de stockage et de distribution des denrées alimentaires.
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Section 1 — Implantation des établissements
Article 11
فتح المادةOutre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, les établissements définis à l’article 3 ci-dessus, ne doivent pas être implantés au niveau des zones :
— polluées et d'activités industrielles génératrices de sources potentielles de contamination qui constituent un risque pour la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires ;
— inondables, à moins que des dispositifs de sécurité suffisants ne soient mis en place ;
— susceptibles d'être infestées par des ravageurs, des rongeurs et autres animaux nuisibles ;
— où sont entreposés des déchets.
Section 2 — Conception et aménagement des établissements
Article 12
فتح المادةLes établissements doivent être conçus et aménagés de manière à permettre la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et de prévenir la contamination des denrées alimentaires.
Article 13
فتح المادةLes locaux et leurs annexes, dans lesquels les denrées alimentaires sont manipulées, doivent :
— être de dimensions suffisantes, eu égard à la nature de leur utilisation, du personnel requis, des équipements et matériels employés ;
— avoir des espaces d’entreposage séparés des matières premières et des produits transformés ;
— recevoir les aménagements indispensables pour assurer une garantie suffisante contre l’installation d'insectes, de rongeurs et autres animaux et les pollutions extérieures, notamment, celles provoquées par les intempéries, les inondations et la pénétration de poussières ;
— être séparés et ne pas communiquer directement avec les vestiaires, cabinets d'aisance ou salles d'eau ;
— être aménagés de façon à éviter l'accès des animaux aux établissements.
Article 14
فتح المادةLes locaux et leurs annexes doivent être aménagés de façon à permettre la séparation entre les zones ou les sections :
— de réception et d'emmagasinage des matières premières et celles de préparation et de conditionnement du produit fini ;
— de fabrication et de stockage des produits comestibles et celles utilisées pour les produits non comestibles ;
— de manipulation des denrées alimentaires chaudes par rapport aux denrées alimentaires froides, à l'exclusion du cas d'utilisation de matières premières.
Article 15
فتح المادةLes revêtements de sol et les surfaces murales doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et au besoin, à désinfecter et construits à partir de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques. Ils doivent satisfaire aux exigences suivantes :
— le sol doit être aménagé de manière à permettre l’évacuation des effluents liquides ;
— les murs et les séparations doivent avoir une surface lisse jusqu'à une hauteur appropriée en fonction des opérations auxquelles les locaux sont affectés.
Article 16
فتح المادةLes surfaces de travail y compris les surfaces des équipements dans les zones où sont manipulées les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être construites à partir de matériaux lisses, lavables, résistants à la corrosion et non toxiques.
Article 17
فتح المادةLes plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus et construits de manière à permettre le maintien en permanence de l'état de propreté, à empêcher l’encrassement, à réduire la condensation et l'apparition de moisissures indésirables ainsi que le déversement de particules sur les denrées alimentaires ou les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec celles-ci.
Article 18
فتح المادةLes fenêtres et les autres ouvertures qui donnent accès sur l'environnement extérieur doivent être équipées d'écrans de protection contre les insectes, facilement amovibles pour le nettoyage. Lorsque l'ouverture des fenêtres entraînerait une contamination, celles-ci doivent rester fermées pendant la préparation des denrées alimentaires.
Article 19
فتح المادةLes portes doivent être revêtues de matériaux lisses et non absorbants, faciles à nettoyer et au besoin à désinfecter. Elles doivent être maintenues en constant état de propreté.
Article 20
فتح المادةLes locaux doivent comporter pour le personnel, des installations sanitaires en nombre suffisant, comprenant des lavabos, des vestiaires et des cabinets d’aisance avec chasse d’eau, bien éclairés, ventilés, maintenus en tout temps, dans de bonnes conditions d’hygiène.
Les lavabos doivent être placés en évidence à la sortie des cabinets d’aisance ; ils doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide ou d’une eau régulée à une température appropriée ainsi que des dispositifs pour le lavage et au besoin, la désinfection des mains et de moyens hygiéniques de leur séchage. Ces équipements doivent être maintenus en permanence en état de propreté et de fonctionnement.
Section 3 — Locaux temporaires ou mobiles et distributeurs automatiques
Article 21
فتح المادةLa présente section s'applique aux activités commerciales non sédentaires, qui s'exercent en étal ou de manière ambulante sur les marchés, les foires ou tout autre espace aménagé à cet effet ainsi qu'aux distributeurs automatiques et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes locaux temporaires ou mobiles ainsi que les distributeurs automatiques doivent être placés, conçus, construits et comporter des aménagements appropriés, de dimensions suffisantes eu égard aux différentes denrées alimentaires manipulées. Ils doivent être nettoyés et entretenus de manière à éviter toute contamination des denrées alimentaires, en particulier, par des animaux, des parasites, des ravageurs et des organismes nuisibles.
Tout danger en matière d'hygiène lié à de telles installations doit être maîtrisé pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires.
Section 4 — Equipements, matériels et ustensiles
Article 23
فتح المادةLes équipements, tous matériels et ustensiles susceptibles d’être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
— présenter un aspect et une forme adéquate et être installés de façon à faciliter l’entretien, le nettoyage et la désinfection ;
— avoir des surfaces en contact avec les denrées alimentaires parfaitement lisses, non toxiques, non corrosives et résistantes aux opérations répétées d’entretien et de nettoyage ;
— être construits avec des matériaux n’ayant aucun effet toxique sur la denrée alimentaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes équipements et matériels frigorifiques utilisés dans les établissements recourant à la conservation des denrées alimentaires altérables réfrigérées, congelées ou surgelées doivent notamment présenter les caractéristiques suivantes :
— être fabriqués en matériaux imperméables, imputrescibles, résistants aux chocs, n’altérant pas les denrées alimentaires en contact et faciles à nettoyer et à désinfecter ;
— être aménagés pour faciliter un stockage rationnel des denrées alimentaires, permettant une circulation intérieure de l’air et une répartition uniforme de la température ambiante entre toutes les différentes composantes des denrées alimentaires stockées ;
— être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. 19 Rajab 1438 16 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 6 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ALIMENTATION EN EAU
Article 25
فتح المادةSans préjudice de la réglementation en vigueur, les établissements où sont manipulées et préparées les denrées alimentaires, doivent disposer de quantités suffisantes d’eau potable. L'emploi d'eau potable est imposé pour tous les usages où il y a possibilité de contamination des denrées alimentaires, notamment :
— pour le nettoyage des ustensiles, des matériels et des équipements mis en contact avec ces denrées ;
— pour leur manipulation et leur transformation.
Article 26
فتح المادةSans préjudice de la réglementation en vigueur, la glace entrant en contact avec les denrées alimentaires doit être fabriquée à partir d’eau potable, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.
Article 27
فتح المادةLa vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ou avec les surfaces de travail des denrées alimentaires, ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de les contaminer.
Article 28
فتح المادةLorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement clos, l'eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne doit pas constituer une source de contamination de ces denrées.
Article 29
فتح المادةL'eau non potable peut être utilisée dans les établissements cités à l'article 10 ci-dessus, pour la production de la vapeur, la réfrigération, la lutte contre l'incendie, le drainage, l’évacuation des déchets et des eaux résiduaires et à d'autres fins analogues, sans toutefois entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Les canalisations d’eau non potable doivent être signalées et séparées et ne doivent pas être raccordées aux systèmes d’eau potable ni pouvoir refluer dans ces derniers.
CHAPITRE 7 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’ECLAIRAGE ET A LA VENTILATION
Article 30
فتح المادةLes locaux et leurs annexes doivent être suffisamment :
— ventilés d’une manière adéquate, naturelle et/ou mécanique ;
— éclairés de façon naturelle et /ou artificielle et ne doivent pas constituer une source de confusion de nature à induire le consommateur sur l'état de la denrée alimentaire.
Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés afin de prévenir toute contamination physique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
Article 31
فتح المادةLes dispositifs de ventilation et d’aération doivent être conçus de manière à :
— assurer une évacuation des chaleurs excessives, des fumées et des vapeurs ou d’aérosols contaminants ;
— éviter tout flux d’air d’une zone contaminée vers une zone propre, notamment, une zone de manipulation des denrées alimentaires ;
— permettre d’accéder aisément aux filtres et aux pièces devant être nettoyés ou remplacés.
CHAPITRE 8 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’EVACUATION DES DECHETS
Article 32
فتح المادةDes dispositifs et/ou installations adéquats doivent être prévus pour l’entreposage et l’élimination dans de bonnes conditions d’hygiène, des déchets alimentaires non comestibles, des sous-produits et des autres déchets qu’ils soient solides ou liquides.
Ceux-ci doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires ou des réseaux d’alimentation en eau potable.
Article 33
فتح المادةLes aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence.
Les déchets alimentaires et les sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent les denrées alimentaires, de façon à éviter qu’ils ne s’accumulent et ne constituent pas une source de contamination directe ou indirecte.
Dans le cas des locaux temporaires ou mobiles, les déchets liquides ou solides, les restes et les détritus ne doivent pas être abandonnés sur le lieu de stationnement.
Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l’environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 9 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT
Article 34
فتح المادةLe matériel ou le moyen destiné au transport des denrées alimentaires doit être exclusivement affecté à cet usage.
Ce matériel ou moyen de transport doit être doté des aménagements et des équipements nécessaires pour assurer une bonne préservation et empêcher toute altération des denrées alimentaires transportées.
Dans tous les cas, les spécifications légales et réglementaires en matière de transport doivent être strictement respectées.
Article 35
فتح المادةLe transport des denrées alimentaires altérables doit être organisé de façon à respecter les conditions de conservation requises selon que celles-ci soient surgelées, congelées ou réfrigérées à l’état frais.
Article 36
فتح المادةLe matériel ou le moyen destiné au transport des denrées alimentaires doit :
— être conçu et construit de manière à pouvoir être convenablement nettoyé et/ou désinfecté ;
— être propre et en bon état d’entretien de manière à le protéger contre toute contamination ;
— maintenir les denrées alimentaires dans des conditions de température et d’humidité appropriées et autres conditions nécessaires pour les protéger contre toute prolifération de germes pathogènes ou indésirables ou contre toute détérioration de nature à les rendre impropres à la consommation.
Article 37
فتح المادةLorsque le matériel ou le moyen de transport permet de transporter différentes denrées alimentaires en même temps, ces dernières doivent être séparées efficacement de manière à éviter toute contamination croisée.
Article 38
فتح المادةLe transport des denrées alimentaires présentées en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doit être effectué dans des contenants réservés à cet effet et adaptés aux produits concernés. Ces contenants doivent porter une mention clairement visible et indélébile, en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur, indiquant qu’il s’agit d’un contenant exclusivement réservé au transport des denrées alimentaires concernées, ou la mention « uniquement pour les denrées alimentaires ».
CHAPITRE 10 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENTRETIEN, AU NETTOYAGE ET A LA DESINFECTION
Article 39
فتح المادةLes locaux et leurs annexes ainsi que leurs équipements doivent être convenablement entretenus et maintenus en bon état de propreté pour éviter les risques de contamination des denrées alimentaires.
L’intervenant doit mettre en place des programmes et des systèmes efficaces pour :
— assurer un entretien et un nettoyage adéquats et appropriés des locaux et leurs annexes, des équipements ainsi que les ustensiles utilisés ;
— lutter contre les ravageurs, rongeurs et organismes nuisibles pour la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires.
Article 40
فتح المادةLa désinfection des locaux et leurs annexes, en particulier par la dispersion d’aérosols, ne peut être faite que lorsque toute activité de production, de transformation, de manipulation, de conditionnement ou de stockage a cessé et sous condition d’une protection efficace des denrées alimentaires encore en place contre tout risque de contamination.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et leurs annexes doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination.
Le balayage à sec et l’utilisation de la sciure de bois sur les sols des locaux et leurs annexes sont rigoureusement interdits.
Article 41
فتح المادةLes produits d'entretien et de nettoyage :
— doivent être utilisés en prenant toutes les garanties pour éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires ;
— ne doivent pas être entreposés dans les zones où sont manipulées les denrées alimentaires, mais entreposés dans des lieux ou dans des armoires fermant à clef.
Ces mesures doivent s'appliquer à tous les objets susceptibles de rendre nocives les denrées alimentaires ou d'altérer leur composition ou leurs caractéristiques.
Article 42
فتح المادةLes produits d’entretien et de nettoyage des équipements ou ustensiles entrant en contact avec les denrées alimentaires doivent répondre aux spécifications fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 11 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DENREES ALIMENTAIRES
Article 43
فتح المادةLes intervenants ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première contaminés, susceptibles de rendre le produit final impropre à la consommation humaine.
Article 44
فتح المادةLes matières premières et les ingrédients doivent être entreposés et conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter leur détérioration et assurer leur protection contre toute contamination.
Article 45
فتح المادةLes matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser le développement de micro-organismes pathogènes ou la production de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne de froid ne doit pas être interrompue.
Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée, à des fins pratiques de manutention lors de la préparation, du transport, de l'entreposage, de l'exposition en vue de la vente et du service des denrées alimentaires, à condition que cette opération n'entraîne pas de risque pour la santé.
Article 46
فتح المادةLorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de la production, à une température n'entraînant pas de risque pour la santé.
Article 47
فتح المادةLa décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans ces denrées. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque pour la santé.
Tout liquide résultant de la décongélation, susceptible de présenter un risque pour la santé, est évacué d'une manière appropriée. 19 Rajab 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2017 Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes et/ou la production de toxines.
La recongélation des denrées alimentaires décongelées destinées au consommateur est interdite.
Toutefois, la recongélation dans les industries de fabrication et de transformation des denrées alimentaires d'origine animale, est autorisée sous réserve du respect des normes et usages sanitaires en vigueur.
Les conditions et les modalités de recongélation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du/ou des ministres concernés.
Article 48
فتح المادةLes denrées alimentaires altérables réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être stockées en chambre froide dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus, et mises en vente en vitrines frigorifiques équipées de la même manière que les chambres froides.
Les températures et les procédés de conservation par congélation, surgélation ou réfrigération des denrées alimentaires altérables ainsi que leurs durées de conservation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 49
فتح المادةA l'exception des denrées alimentaires naturellement protégées par une enveloppe ou une peau enlevée avant consommation, les produits alimentaires finis doivent, au moment de la vente, être protégés des contaminations de toute nature, par une enveloppe d'emballage présentant toute garantie hygiénique, conformément à la réglementation en vigueur en matière de matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Article 50
فتح المادةLes denrées alimentaires prêtes à la vente, doivent être stockées et/ou mises en vente dans des conditions évitant toute altération ou contamination.
L'exposition des denrées alimentaires en dehors des locaux et établissements est interdite.
Les denrées alimentaires qui ne sont pas naturellement protégées ou qui ne sont pas vendues emballées doivent être séparées du contact de la clientèle au moyen de vitres ou de cloisons munies de grillage à mailles fines ou de tout autre moyen efficace de séparation.
Les produits transformés et ceux à l’état brut, doivent être présentés séparément.
CHAPITRE 12 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU CONDITIONNEMENT ET A L’EMBALLAGE DES DENREES ALIMENTAIRES
Article 51
فتح المادةLes matériaux constitutifs d’emballage des denrées alimentaires, ne doivent pas être une source de contamination.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Les constituants des emballages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent répondre aux exigences fixées par la réglementation en vigueur relatives aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Article 52
فتح المادةLes opérations de conditionnement et d’emballage doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination des denrées alimentaires, notamment en cas d’utilisation des boîtes métalliques et des bocaux en verre. L’intégrité et la propreté des récipients doivent être assurées.
Les emballages doivent être entreposés de façon à ce qu’ils ne soient pas exposés à un risque de contamination et de détérioration.
Les emballages qui sont destinés à être réutilisés pour le conditionnement des denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter.
CHAPITRE 13 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRAITEMENT THERMIQUE DES DENREES ALIMENTAIRES MISES SUR LE MARCHE DANS DES CONTENEURS HERMETIQUEMENT CLOS
Article 53
فتح المادةTout processus de traitement thermique utilisé pour transformer un produit brut ou semi-fini, doit amener chaque élément de la denrée alimentaire traitée à une température adéquate en un laps de temps déterminé et ce, en évitant tout risque de contamination.
Le processus utilisé doit satisfaire aux normes nationales et à défaut, aux normes reconnues à l’échelle internationale en matière de traitement par la chaleur (pasteurisation, stérilisation et Ultra-Haute Température).
Article 54
فتح المادةLes principaux paramètres, notamment, la température, la pression, le scellement et la charge microbienne tolérée, nécessaires pour l’efficacité du processus du traitement thermique doivent être régulièrement vérifiés.
CHAPITRE 14 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ET A LA FORMATION
Article 55
فتح المادةL’intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doit prendre les dispositions nécessaires pour :
— que le personnel travaillant dans une zone de manipulation et de manutention des denrées alimentaires porte une tenue adaptée, respecte un niveau élevé de propreté corporelle et vestimentaire, ne porte pas et n'introduit pas des effets personnels tels que bijoux, montres, épingles ou autres objets similaires ;
— interdire la manipulation des denrées alimentaires et l’accès dans des zones de manipulation des denrées alimentaires, des personnes susceptibles d’être atteintes ou porteuses d’une maladie transmissible par les denrées alimentaires ou souffrantes de plaies infectées, ou de lésions cutanées ou de diarrhée ou atteintes d'infections.
— que les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires soient soumises à des visites médicales périodiques et des examens complémentaires, au moins, chaque six (6) mois et aux vaccinations prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— exiger des mesures et des règles d’hygiène pour le personnel afin d'éviter tout comportement susceptible d’entraîner une contamination des denrées alimentaires, tels que manger, mâcher, consommer des produits tabagiques, cracher ou toute autre pratique non hygiénique, dans les zones de manipulation des denrées alimentaires ;
— que le lavage et, au besoin, la désinfection des mains puissent être efficaces et systématiques avant la manipulation des denrées alimentaires, notamment après avoir fait usage des sanitaires et ce, par l'apposition d’écriteaux et d’avis et recommandations au personnel dans des endroits adéquats ;
— organiser l'accès des personnes étrangères à l'établissement (visiteurs, stagiaires) aux aires utilisées pour les denrées alimentaires et fixer les mesures d'hygiène à observer, notamment, en matière d’hygiène corporelle et vestimentaire.
Article 56
فتح المادةLes intervenants dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doivent veiller :
— à ce que les manutentionnaires appelés à entrer directement ou indirectement en contact avec les denrées alimentaires soient encadrés et disposent de formations et/ou d’instructions en matière d’hygiène alimentaire, adaptées aux opérations dont ils sont chargés d’accomplir ;
— à ce que les personnes responsables de la mise en place et du maintien de la procédure visée à l’article 5 du présent décret ou de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques d’hygiène, aient reçu une formation préalable appropriée en ce qui concerne l’application des principes « HACCP » et des règles d’hygiène fixées par les dispositions du présent décret ;
— à mettre en place des dispositifs de veille pour s’assurer que les manipulateurs des denrées alimentaires restent constamment informés de l’évolution des procédures nécessaires et de les respecter pour maintenir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires.
CHAPITRE 15 — DISPOSITIONS FINALES
Article 57
فتح المادةDes guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes « HACCP » peuvent être utilisés par les intervenants concernés pour les aider à satisfaire aux exigences fixées par le présent décret.
Ces guides, élaborés par les professionnels et/ou leurs associations, par filière de production, doivent :
— être appropriés pour assurer le respect des dispositions du présent décret ;
— se référer aux codes d’usage pertinents du Codex Alimentarius.
Les conditions et les modalités de validation de ces guides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 58
فتح المادةLes critères microbiologiques des denrées alimentaires lors du procédé de production sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 59
فتح المادةLes conditions particulières d'hygiène et de salubrité applicables dans les établissements de restauration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 60
فتح المادةLes dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et des ministres concernés.
Article 61
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont qualifiées et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment, les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Article 62
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires. Ses textes d’application, demeurent applicables jusqu’à leur remplacement par des textes pris en application du présent décret.
Article 63
فتح المادةLes intervenants dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 64
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017.
Abdelmalek SELLAL. 19 Rajab 1438 16 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Loi n° 88-07
- Loi n° 99-01
- Loi n° 01-19
- Loi n° 09-03
- Loi n° 11-10
- Décret présidentiel n° 05-118
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 04-82
- Décret exécutif n° 04-189
- Décret exécutif n° 04-319
- Décret exécutif n° 05-467
- Décret exécutif n° 11-125
- Décret exécutif n° 12-203
- Décret exécutif n° 12-214
- Décret exécutif n° 13-378
- Décret exécutif n° 14-366
- Décret exécutif n° 15-172
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 fixant les conditions particulières d'hygiène et de salubrité applicables dans les établissements de restauration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1446 correspondant au 16 octobre 2024 modifiant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en élastomères de silicone destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 19-151
Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018 portant règlement technique relatif aux spécifications de la margarine, des produits assimilés et des mélanges tartinables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Aoula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1438 correspondant au 13 juin 2017 rendant obligatoire la méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement d’Escherechia coli présumés par la technique du nombre le plus probable (NPP)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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