Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de cacao et de chocolat destinés au consommateur final.
Article 3
فتح المادةAu sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
— beurre de cacao : matière grasse obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao et cacao en poudre et qui répond aux caractéristiques fixées à l’annexe I (point 1) du présent arrêté.
— produits de cacao : catégorie de produits homogènes conformes aux caractéristiques prévues à l’annexe I (point 2) du présent arrêté. Ces produits sont obtenus par la transformation en poudre de tourteau de cacao et pouvant être combinées avec des sucres et/ou des édulcorants, et autres additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur.
— produits de chocolat : catégorie de produits homogènes conformes aux caractéristiques prévues à l’annexe I (point 3) du présent arrêté. Ces produits sont obtenus par un procédé approprié de fabrication à partir de matières provenant du cacao et pouvant être combinées avec des produits laitiers, des sucres et/ou des édulcorants, et autres additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur. D'autres produits comestibles peuvent être ajoutés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةL’addition aux produits de chocolat, à l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », de matières comestibles telles que le miel, les fruits secs et les céréales, est autorisée dans une limite ne dépassant pas 40 % du poids total du produit fini. 18 août 2022 Toutefois, l’addition aux produits de chocolat de matières grasses animales ne provenant pas exclusivement de lait est interdite.
Article 5
فتح المادةL’addition de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de riz aux produits de cacao et de chocolat, à l’exception du « Chocolate à la taza » et du « Chocolate familiar à la taza », n'est pas autorisée.
Article 6
فتح المادةL'addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao aux produits de chocolat, à l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », est autorisée et ne doit pas dépasser 5% du poids total du produit fini, après déduction du poids total des autres matières comestibles qui ont été ajoutées, sans réduire pour autant la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao.
Article 7
فتح المادةLes matières grasses végétales autorisées dans les produits de chocolat prévues ci-dessus, ainsi que leurs caractéristiques, sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةA l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », seuls les arômes qui n'imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matière grasse laitière, peuvent être ajoutés aux produits de cacao et de chocolat définis à l’annexe I du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةDans le cas où les produits de chocolat contiennent du lait ou des produits laitiers, la matière sèche du lait ou des produits laitiers, prévue à l’annexe I du présent arrêté, doit provenir de la déshydratation partielle ou totale du lait entier, du lait partiellement ou totalement écrémé, de la crème, de la crème partiellement ou totalement déshydratée, du beurre ou de la matière grasse laitière.
Article 10
فتح المادةLes dénominations de vente et les caractéristiques relatives au beurre de cacao, aux produits de cacao et aux produits de chocolat sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLes exigences de composition relatives aux produits du cacao sont prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLes exigences de composition relatives aux produits de chocolat sont prévues à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLes produits objet du présent arrêté ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment, celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires. 20 Moharram 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2022
Article 14
فتح المادةOutre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, relatives à l'information du consommateur, l'étiquetage des produits objet du présent arrêté doit comporter :
— l’une des dénominations de vente, fixées à l’annexe I du présent arrêté ;
— l’indication du pourcentage de la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : « cacao : ... % minimum », pour les produits de cacao mentionnés à l'annexe I, points 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 et pour les produits de chocolat mentionnés à l'annexe I, à l’exception du « Chocolat blanc », du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat ». Le pourcentage déclaré doit être calculé après déduction des autres produits alimentaires autorisés y compris des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao ;
— la déclaration du pourcentage de la teneur en beurre de cacao pour les produits de cacao mentionnés à l'annexe I, points 2-2, 2-3, 2-5, 2-6 et 2-7, lorsque les dénominations de vente sont complétées par les descriptions « maigre » ou « fortement dégraissé » ;
— la mention « contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao », dans le cas de la présence de matières grasses végétales tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Cette mention doit apparaître dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer à proximité de la dénomination de vente, en caractère gras et d’une taille d’écriture, au moins, aussi grande que celle de la dénomination. La dénomination de vente du produit peut également figurer à un autre endroit sans que soit exigée la mention précédente ;
— pour le « chocolat fourré », si le type de chocolat dont est constituée la partie extérieure est déclarée, les dénominations de vente utilisées doivent être identiques à celles fixées pour les produits de chocolat mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ;
— pour les produits cités à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du « chocolate à la taza », du « chocolate familiar à la taza » et des « chocolate para mesa », vendus en assortiments, la dénomination de vente du produit peut être remplacée par « chocolats assortis » ou « chocolats fourrés assortis » ou « vermicelles de chocolat assortis » ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une seule liste d'ingrédients pour tous les produits de l'assortiment doit être présentée, ou bien des listes mentionnant les ingrédients présents dans chaque produit ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13
— pour les produits contenant un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou du miel ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré » ;
— la déclaration de tout arôme caractérisant, autre que l'arôme de chocolat, dans la dénomination de vente ;
— la déclaration des ingrédients qui sont spécialement aromatisants et qui caractérisent le produit, dans la dénomination de vente, telle que chocolat au mocca, ainsi que l’indication sur l’étiquetage de leur teneur en pourcentage dans le produit fini ;
— des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité et qui peuvent compléter les dénominations de vente : « Chocolat », « Chocolat au lait » et « Chocolat de couverture », pour autant que les produits contiennent :
• dans le cas du « Chocolat » : pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao,
• dans le cas du « Chocolat au lait » : pas moins de 30 % de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18 % de matière sèche de lait, tel que défini à l'article 9 ci-dessus, dont pas moins de 4,5 % de matière grasse laitière,
• dans le cas du « Chocolat de couverture » : pas moins de 16 % de cacao sec dégraissé.
Article 15
فتح المادةLes intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d'une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021.
Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie et de la promotion des exportations Kamal REZIG Ahmed ZEGHDAR Le ministre de l'agriculture Le ministre de la santé et du développement rural Mohamed Abdelhafid Abderrahmane HENNI BENBOUZID ANNEXE I Dénominations de vente et caractéristiques du beurre de cacao, des produits de cacao et des produits de chocolat Dénomination de vente Caractéristiques Matière grasse obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao et cacao en poudre et qui répond aux caractéristiques suivantes :
1- "Beurre de cacao" - teneur en acides gras libres exprimée en acide oléique : pas plus de 1,75% m/m (1) ;
- teneur en matières insaponifiables (déterminée à l'éther de pétrole) : au maximum, 0,5 % m/m, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n'excédera pas 0,35 % m/m.
2- Produits de cacao :
Produit obtenu par la transformation en poudre, de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et qui répond aux caractéristiques suivantes : 2-1- "Cacao en poudre" ou "cacao" - la teneur en beurre de cacao, calculée d'après le poids de la matière sèche, est supérieure ou égale à 20 % ;
- la teneur en eau ne dépasse pas 7 % m/m. 2-2- "Cacao maigre en poudre" ou Désigne le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculée "cacao maigre" ou "cacao en poudre d'après le poids de la matière sèche, est inférieure à 20 % et supérieure ou pauvre en graisse" égale à 10 %. 2-3- "Cacao fortement dégraissé en Désigne le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculée d'après poudre" ou "cacao fortement dégraissé" le poids de la matière sèche, est inférieure à 10 %. 2-4- "Chocolat en poudre" Produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres et qui contient, au moins, 32 % m/m de cacao en poudre (29% m/m sur la matière sèche).
Produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres et qui contient au moins 25 % de cacao en poudre. Ces dénominations sont complétées par les mentions : 2-5- "Chocolat de ménage en poudre" - « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre ou "cacao sucré" ou "cacao en poudre de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d'après le sucré" poids de la matière sèche ;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d'après le poids de la matière sèche.
Produit consistant en un mélange de sucres et de cacao en poudre et qui contient au moins 20 % de cacao en poudre et pas plus de 25 %. Ces dénominations sont complétées par les mentions : 2-6- "Préparation sucrée à base de - « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre cacao" ou "mélange sucré avec cacao" de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d'après le poids de la matière sèche ;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d'après le poids de la matière sèche.
Produit consistant en un mélange de sucres et de cacao en poudre et qui contient moins de 20 % de cacao en poudre. Ces dénominations sont complétées par les mentions : 2-7- "Préparation sucrée au goût de - « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre cacao" de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d'après le poids de la matière sèche ;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d'après le poids de la matière sèche.
3- Produits de chocolat (2) :
ANNEXE I (suite) Dénomination de vente Caractéristiques 3-1- Chocolat : obtenu à partir de produits de cacao et de sucre, conformément aux descriptions ci-dessous. 3-1-1- "Chocolat" aussi appelé Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de "chocolat amer sucré" ou "chocolat cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants demi-sucré" ou "chocolat noir" ou secs dégraissés de cacao.
"chocolat fondant"
Les vermicelles de chocolat se présentent sous forme de grains courts, 3-1-2-"Vermicelles de chocolat" et cylindriques et les flocons de chocolat sous formes de paillettes.
"flocons de chocolat"
Ces produits contiennent, sur la matière sèche, au moins, 32% de composants secs de cacao, dont, au moins, 12% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants secs dégraissés de cacao.
Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de 3-1-3- "Chocolat de couverture" cacao, dont, au moins, 31% de beurre de cacao et, au moins, 2,5% de composants secs dégraissés de cacao.
Produit obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat ayant une teneur minimale en extraits secs totaux de cacao de 32%, dont, au moins, 8% d’extraits secs non gras de cacao, et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit ne contiennent pas plus de 40 grammes et pas 3-1-4- "Chocolat aux noisettes moins de 20 grammes de noisettes.
Gianduja" ou l'un des dérivés du mot « Gianduja » Peuvent être ajoutés au produit :
- du lait et/ou de la matière sèche de lait provenant de l'évaporation du lait, dans une proportion telle que le produit fini ne contient pas plus de 5 % de matière sèche de lait ;
- des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit fini. 3-2- Chocolat au lait (3) (4) : obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers, conformément aux descriptions ci-dessous. 3-2-1- "Chocolat au lait" Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et pas moins de 14 % de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière) et, au moins, 25% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
Les vermicelles de chocolat se présentent sous forme de grains courts, 3-2-2-"Vermicelles de chocolat au lait" cylindriques et les flocons de chocolat sous formes de paillettes. et "flocons de chocolat au lait"
Ces produits contiennent, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 12% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière) et, au moins, 12% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 25% de composants secs 3-2-3- "Chocolat au lait de couverture" de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 14% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière) et, au moins, 31% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
ANNEXE I (suite) Dénomination de vente Caractéristiques Produit obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche de lait ou de produits laitiers est de 10 % et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et pas moins de 15 grammes de 3-2-4- "Chocolat au lait aux noisettes noisettes.
Gianduja" ou l’un des dérivés du mot « Gianduja » Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit fini.
Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de composants secs de 3-3- "Chocolat de ménage au lait" (3) cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 20% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 5% de matière grasse laitière) et au moins 25% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
Produit obtenu à partir de beurre de cacao, de sucres et de lait ou de produits 3-4- "Chocolat blanc" (3) laitiers. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de beurre de cacao et pas moins de 14 % de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière). 3-5- "Chocolat sucré" ou "Chocolat de Produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres. Il contient, sur la ménage" matière sèche, au moins, 30% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 12% de composants secs dégraissés de cacao.
Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de blé, de riz ou de maïs. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 35% de 3-6- "Chocolate à la taza" composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants secs dégraissés de cacao et un maximum de 8% m/m de farine et/ou d'amidon de blé, de maïs ou de riz.
Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine et/ou d'amidon 3-7- "Chocolate familiar à la taza" de blé, de riz ou de maïs. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 30% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 12% de composants secs dégraissés de cacao et un maximum de 18% (m/m) de farine et/ou d'amidon de blé, de maïs ou de riz. 3-8- Chocolate para mesa : Chocolat non raffiné dans lequel la taille des particules de sucre ajoutés est supérieure à 70 microns.
Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de composants secs 3-8-1- "Chocolate para mesa" de cacao, dont un minimum de 11% de beurre de cacao et un minimum de 9% de composants secs dégraissés de cacao. 3-8-2- "Chocolate para mesa Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 30% de composants secs demi-amer" de cacao, dont un minimum de 15% de beurre de cacao et un minimum de 14% de composants secs dégraissés de cacao.
Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 40% de composants secs 3-8-3- "Chocolate para mesa amer" de cacao, dont un minimum de 22% de beurre de cacao et un minimum de 18% de composants secs dégraissés de cacao. 3-9- "Chocolat fourré", "chocolat Produit fourré, dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis fourré X", "chocolat garni avec X" ou aux points 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5. Cette dénomination ne s'applique pas aux "chocolat avec partie centrale X" (5) (6) produits dont l'intérieur est constitué de produits de boulangerie, de pâtisserie, de biscuit ou d'une glace de consommation.
« X » caractérise la nature de la garniture intérieure. La partie extérieure de l'enrobage doit représenter, au moins, 25% du poids total du produit concerné.
ANNEXE I (suite) Dénomination de vente Caractéristiques Produit ayant la taille d'une bouchée, où la quantité de composant « chocolat » 3-10- « Bonbon de chocolat » ou ne doit pas être inférieure à 25% du poids total du produit fini. Il est constitué « Praline » (5) (6) soit de chocolat fourré, soit d'un chocolat ou d'une combinaison de chocolats tels que définis aux points 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5.
(1) L’indication « m/m » dans le tableau, représente la mention « masse/masse » ;
(2) Les pourcentages des teneurs minimales des produits fixées au point 3 du tableau, à l’exception des points 3-9 et 3-10, sont calculés après déduction du poids des ingrédients prévus à l’article 4 du présent arrêté ;
(3) La matière sèche de lait ou de produits laitiers, doit provenir de la déshydratation partielle ou totale du lait entier, du lait partiellement ou totalement écrémé, de la crème, de la crème partiellement ou totalement déshydratée, du beurre ou de la matière grasse laitière ;
(4) Lorsque le terme "lait" est remplacé dans la dénomination de vente par :
— « à la crème », le produit doit avoir une teneur minimale en matière grasse laitière de 5,5% ;
— « au lait écrémé », le produit doit avoir une teneur en matière grasse laitière qui n'excède pas 1%.
(5) Les pourcentages des teneurs minimales des produits fixées aux points 3-9 et 3-10 du tableau, sont calculés après déduction du poids des ingrédients prévus à l’article 4 du présent arrêté et du poids du fourrage ;
(6) Dans le cas des produits définis aux points 3-9 et 3-10 du tableau, les teneurs en chocolat sont calculées par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage. ———————— ANNEXE II Matières grasses végétales autorisées dans les produits de chocolat, ainsi que leurs caractéristiques Les matières grasses végétales visées à l'article 6 du présent arrêté sont, seules ou en mélange, des équivalents de beurre de cacao et doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
— non lauriques et riches en triglycérides symétriques mono-insaturés du type POP, POSt et StOSt dont P, O et St représentent, successivement, l’acide palmitique, l’acide oléique et l’acide stéarique ;
— miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques telles que : le point de fusion, la température de cristallisation, la vitesse de fusion et la nécessité d'un tempérage ;
— obtenues, uniquement, par raffinage et/ou fractionnement, pour éviter de modifier la structure du triglycéride de manière enzymatique. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 20 Moharram 1444 18 août 2022 Conformément à ces caractéristiques, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes fixées ci-dessous, peuvent être utilisées :
Nom commun de la matière grasse végétale autorisée
1. Illipé, illipé de Bornéo ou Tengkawang
2. Huile de palme
3. Sal
4. Karité
5. Kokum gurgi
6. Noyaux de mangue Nom spécifique des plantes à partir desquelles les matières grasses correspondantes peuvent être obtenues Shorea spp Elaeis guineensis / Elaeis olifera Shorea robusta Butyrospermum parkii Garcinia indica Mangifera indica
— l'utilisation de l'huile de coprah dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires est autorisée.
ANNEXE III Les exigences de composition relatives aux produits du cacao TENEUR EN BEURRE DE CACAO (teneur minimale en cacao en poudre sur la base de la matière sèche) CACAO EN POUDRE SEULEMENT Pas moins <29% m/m Pas moins <25% m/m TENEUR EN CACAO EN POUDRE EN MELANGES SECS Pas moins < 20% m/m Moins < 20% m/m ≥ 20% m/m ≥ 10% m/m mais < 10% m/m < 20% m/m "Cacao en poudre", "Cacao en poudre "Cacao en poudre "cacao" maigre ", "cacao fortement dégraissé ", maigre", "cacao en "cacao fortement poudre pauvre en dégraissé" graisse "
"Chocolat en poudre" — — "Chocolat de ménage "Chocolat de ménage "Chocolat de ménage en poudre", "cacao en poudre maigre", en poudre fortement sucré", "cacao en "cacao sucré maigre", dégraissé", "cacao poudre sucré" "cacao en poudre sucré sucré fortement maigre" dégraissé", "cacao en poudre sucré fortement dégraissé"
"Préparation sucrée à "Préparation sucrée à "Préparation sucrée à base de cacao", base de cacao maigre", base de cacao "mélange sucré avec "mélange sucré avec fortement dégraissé", cacao" cacao maigre" "mélange sucré avec cacao fortement dégraissé"
"Préparation sucrée "Préparation sucrée au "Préparation sucrée au au goût de cacao" goût de cacao maigre" goût de cacao fortement dégraissé" 20 Moharram 1444 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2022 1 9 - - - 8 7 6 5 4 3 - -
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Décret présidentiel n° 20-158
- Décret présidentiel n° 21-281
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 05-464
- Décret exécutif n° 05-467
- Décret exécutif n° 11-379
- Décret exécutif n° 12-203
- Décret exécutif n° 12-214
- Décret exécutif n° 13-378
- Décret exécutif n° 14-366
- Décret exécutif n° 15-72
- Décret exécutif n° 15-172
- Décret exécutif n° 16-299
- Décret exécutif n° 17-62
- Décret exécutif n° 17-140
- Décret exécutif n° 20-128
- Décret exécutif n° 20-393
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.