Décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes
TITRE I — GENERALITES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir et d'organiser les conditions dans lesquelles doivent s'exercer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation des dites infractions puisse être établie par toutes voies de droit.
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 13 de la loi suscitée, on entend par : <<< Produit >> : toute chose mobilière corporelle susceptible d'être l'objet de transactions commerciales; <<<< Marchandise » : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s'apprécie à l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions commerciales ; <<< Aliment » ou « denrée alimentaire » ou « denrée » : toute substance brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la gomme à macher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques; << Service >> : toute prestation fournie, autre que la remise d'un produit même si cette remise peut être l'accessoire ou le support de la dite prestation ; << Production » : toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la première commercialisation; <<< Etiquetage >> : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à un produit et qui figurent sur tout emballage, document, écriture ou étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service; << Commercialisation » : l'ensemble des opérations qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de la vente ou | de la cession à titre gratuit de tous produits, y compris l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture de services; <<<< Publicité » : toutes propositions, allégations, indications, présentations, annonces, circulaires ou instructions destinées à promouvoir la commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen de supports visuels ou audio-visuels; <<< Consommateur >>> : toute personne qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un produit ou un service destiné à une utilisation intermédiaire ou finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal dont il a la charge.
TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1 — Exercice du contrôle
Article 3
فتح المادةLes agents énumérés à l'article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février 1989 susvisée, procédent au contrôle des produits et des services par constatations directes, examens visuels aux moyens d'appareils de mesures, par vérification de documents, audition de personnes responsables ou par prélèvement d'échantillons.
Article 4
فتح المادةLes agents chargés du contrôle de la qulité et de la répression des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité, procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale, de production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport, commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la consommation.
Article 5
فتح المادةLes agents visés à l'article 3 ci-dessus, procédent également à des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de déceler d'éventuelles non conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Ils dressent procés-verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989.
Article 6
فتح المادةLes procés-verbaux de constatations doivent comporter les mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle les constatations ont été effectuées ;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procés-verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est faite dans le procés-verbal ou sur le carnet de déclaration.
Article 7
فتح المادةLes administrations et les organismes publics ou privés sont tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la qualité et à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 8
فتح المادةPour l'exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité, les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter aide et assistance.
Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée, à l'effet de leur prêter assistance dans leurs investigations.
Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 9
فتح المادةSauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout prélèvement comporte trois (03) échantillons.
Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire.
Les deux autres échantillons sont destinés à être utilisés au cours d'éventuelles expertises. - 1
Article 10
فتح المادةTout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d'un procés-verbal de prélévement comportant les mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélévement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès-verbal de constatation s'il y a lieu;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès-verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé succint décrivant les circonstances dans lequelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot de produits contrôlés et de l'échantillon prélevé, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. ;
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal; s'il ne veut pas signer, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
Article 11
فتح المادةLes prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon les usages en la matière.
Article 12
فتح المادةTout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquette d'identification composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire 1 après vérification du scellé et qui porte les mentións suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif tel que prévu à l'article 10, dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint, à cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire, ne portera pas le numéro d'enregistrement du service administratif concerné.
Article 13
فتح المادةAussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de la marchandise et éventuellemnt celle estimée par l'autorité administrative compétente.
Un récepissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur de la marchandise; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés ainsi que de la valeur déclarée.
Article 14
فتح المادةL'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du produit.
Si l'intéréssé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus en est faite sur procès verbal.
Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour sa bonne conservation.
Article 15
فتح المادةLes deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la représsion des fraudes de la circonscription où a été éffectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit prélevé.
( Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées, les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier, de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.
Article 16
فتح المادةEn matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois
(03) échantillons, il ne sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةDes prélèvements d'étude peuvent également être éffectués à la demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l'article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à l'exception du retrait temporaire défini à l'article 24 ci-desous.
Section 3 — Analyse des échantillons prélevés
Article 18
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout laboratoire agréé à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétence des laboratoires agréés.
Article 19
فتح المادةPour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes conformes aux normes algériennes et rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des ministres concernés.
Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront les méthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletin d'analyse doit porter la référence des méthodes utilisées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes d'analyses et d'essais conformes aux normes algériennes. Ces méthodes sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité après leur validation par le comité d'évaluation et d'unification des méthodes d'analyses et d'essais ".
(Le reste sans changement).
Article 20
فتح المادةDès l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.
Article 21
فتح المادةSi l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.
Article 22
فتح المادةS'il ressort du rapport que le produit est conforme, la décharge prévue à l'article 13, alinéa 3, peut être présentée à l'administration fiscale en vue d'un dégrèvement.
TITRE III — MESURES ADMINISTRATIVES
Article 23
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur.
A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer.
Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder.
Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal.
Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée.
Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions d'analyses l'exigent.
S'il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.
Article 25
فتح المادةLa mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la cause de non conformité ou l'inobservation des usages et règles de l'art communément admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégorie de classification du produit ou service.
Article 26
فتح المادةOn entend par changement de destination : l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit après leur transformation; le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu'à ce que l'autorité judiciaire statue sur sa destination ; le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant à l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation.
Article 27
فتح المادةLa saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu non conforme.
Elle est effectuée par les agents énumérés à l'article 15 de la loi 89-02 du'7 février 1989 susvisée aprés autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main-levée ou la confiscation des produits concernés par la mesure de saisie.
Toutefois la saisie peut être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants : de falsification; de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification ; de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la consommation; de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination ; de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination.
Dans tout les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.
Article 28
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, la destruction des produits saisis est effectuée chaque fois qu'aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut être fait.
La destruction peut consister également en la dénatu- | ration du produit.
Article 29
فتح المادةDans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1889 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont consommables sont orientés vers un centre d'intérêt collectif, sur décision de l'autorité administrative compétente.
Article 30
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procés-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigé séance tenante; il contiendra les mêmes mentions que celles définies à l'article 6 du présent décret ainsi que la description détaillée des mesures prises.
Les références du procés-verbal sont laissées au détenteur du produit.
Article 31
فتح المادةLorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuéés conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et | de la répression des fraudes constitue un dossier
• comportant' tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.
Article 32
فتح المادةEn cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente, l'échantillon tenu en réservé par le service qui a enregistré les prélèvements ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts, ces derniers doivent utiliser leş méthodes définies à l'article 19 ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةUn arrêté interministériel définira les modèles et spécimens d'imprimés à mettre en œuvre e pour l'éxécution des mesures citées ci-dessus.
Article 34
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 19 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 bis. Le comité cité à l'article 19 ci-dessus est chargé : d'élaborer, d'unifier et de valider les méthodes d'analyses, d'essais et d'échantillonnages; de lancer des essais et des analyses entre les laboratoires, pour s'assurer de la validité des méthodes adoptées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
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- Arrêté (2026)
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- Arrêté (2026)
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-315
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 01-315
« Le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé est complété par les articles 19 bis et 19 ter, rédigés comme suit : "Art. 19 bis. Le comité cité à l'article 19 ci-dessus est chargé : d'élaborer, d'unifier et de v »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-15
- Loi n° 87-17
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (272)
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Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale par spectrométrie d’absorption atomique avec four en graphite
-
Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de dosage enzymatique du saccharose dans les jus de fruits et de légumes, par technique spectrométrique par le nicotinamide-adénine-dinucléotidephosphate (NADP)
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice d'acide et de l'acidité dans les corps gras d'origine animale et végétale
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détection et de quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance (HPLC)
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Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en humidité dans les viandes et les produits à base de viande
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1447 correspondant au 9 juillet 2025 rendant obligatoire la méthode de dosage du glucose, du fructose, du sorbitol et du saccharose dans les jus de fruits et de légumes par chromatographie liquide haute performance
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1447 correspondant au 9 juillet 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière grasse du beurre, d’émulsions d'huile alimentaire et de matières grasses tartinables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1447 correspondant au 9 juillet 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans le café torréfié moulu par la technique de détermination de la perte de masse à 103 °C
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1447 correspondant au 9 juillet 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination du résidu sec soluble dans les produits dérivés des fruits et légumes par la technique de réfractométrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant adoption du règlement technique relatif aux briques en terre cuite
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1446 correspondant au 16 octobre 2024 modifiant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant adoption du règlement technique fixant les analyses, tests et essais portant sur les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et sur les produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1443 correspondant au 22 février 2022 portant adoption du règlement technique fixant les caractéristiques techniques et les exigences de sécurité des détendeurs basse pression à réglage fixe pour butane commercial à usage domestique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications du talc
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux éléments de fixation fabriqués en acier
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Décret exécutif n° 21-424
Décret exécutif n° 21-424 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d'analyse de la conformité des produits (RELEAC)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique
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Décret exécutif n° 21-244
Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 rendant obligatoire la méthode de détermination de la matière sèche dans le lait gélifié et le lait emprésuré
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 31 octobre 2021 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en matière plastique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice de réfraction des corps gras d’origine animale et végétale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine. 15 21
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1442 correspondant au 16 janvier 2021 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en caoutchouc destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
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