Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe règlement technique, visé à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons ainsi que les conditions et les modalités de présentation de ces produits.
Article 3
فتح المادةL’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012.
Le ministre du commerce Le ministre de la santé, de la population Mustapha BENBADA et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES Le ministre de l’industrie, Le ministre de la petite et moyenne de l’agriculture et du entreprise et de la promotion développement rural de l’investissement Rachid BENAISSA Mohamed BENMERADI ANNEXE Règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons.
Département ministériel initiateur : ministère du commerce Objectifs légitimes à réaliser :
La sécurité des nourrissons, à travers la mise en place d’un dispositif réglementaire fixant les spécifications techniques permettant la mise sur le marché d’un produit sain répondant aux besoins nutritionnels des nourrissons ;
La maîtrise et le renforcement du contrôle des préparations destinées aux nourrissons fabriquées localement ou importées. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Risques encourus en cas de non-réalisation du ou des objectif (s) légitime (s) :
La multitude gamme de produits mis à la consommation des nourrissons (lait infantile, lait de croissance, lait enrichi en fer....) peut prêter à confusion dans l’esprit du consommateur.
Le non-respect des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons peut engendrer des effets néfastes sur le plan nutritionnel des nourrissons (manque de protéines, de vitamines....) et ainsi peut porter atteinte à la santé des nourrissons. 1/ Objet et domaine d’application :
Le présent règlement technique a pour objet de fixer les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons. 2/ Sources documentaires et normatives :
Le présent règlement technique s’appuie sur :
— la norme codex alimentarius Stan 72/1981 (révisions 2007 et 2011) ;
— N A 676 laits et produits laitiers – méthode d’échantillonnage ;
— N A 5912 laits et produits laitiers – lignes directrices générales pour la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique ;
— N A 674 lait – préparation de l’échantillon pour essai en vue de l’analyse physique et chimique ;
— NA 686 matière grasse laitière – détermination de l’indice de péroxyde ;
— NA 673 lait – détermination des cendres ;
— NA 687 lait sec – détermination de l’acidité titrable – méthode de référence ;
— NA 2676 lait, crème et lait concentré non sucré – détermination de la matière sèche – méthode de référence ;
— NA 2695 méthode normalisée pour le dénombrement des germes totaux dans les poudres de lait et de lactosérum – méthode de référence ;
— NA 2697 poudre de lait et de lactosérum – dénombrement des coliformes – méthode de référence ;
— NA 2688 laits et produits laitiers – recherche de Salmonella Spp ;
— NA 2696 recherche des staphylocoques à coagulase positive dans les poudres de lait – méthode de référence ;
— NA 5911 laits et produits laitiersdénombrement des unités formant les colonies de levures et/ou moisissures et comptage des colonies à 25 °C.
ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012 3/- Exigences à satisfaire : 3/-1 Exigences techniques : 3/ 1-1 Définitions :
— On entend par « préparation destinée aux nourrissons » un substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu'à l’introduction d’une alimentation complémentaire.
Au sens des dispositions du présent règlement technique, on entend par « nourrissons » les enfants âgés de moins de douze (12) mois. 3/ 1-2 Composition :
— Les préparations destinées aux nourrissons sont obtenues à partir de laits de vache, d’autres animaux ou d’un mélange de ces laits et/ou d’autres ingrédients dont il a été démontré qu’ils conviennent à l’alimentation des nourrissons.
— Les préparations destinées aux nourrissons peuvent être présentées sous forme liquide ou en poudre et doivent être composées : * de protéines ; * de glucides ; * de lipides ; * de vitamines ; * de sels minéraux et d’oligo-éléments ; * d’additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur.
— Les facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons ainsi que leurs limites minimales et maximales et/ou limites indicatives maximales par 100 k cal et 100 kj sont fixés en annexe I du présent règlement technique.
— Outre la composition énumérée à l’annexe I du présent règlement technique, les substances fixées en annexe II peuvent être ajoutées, à titre facultatif, aux préparations destinées aux nourrissons, pour fournir des substances qui se trouvent habituellement dans le lait maternel et pour garantir que la composition du produit puisse constituer la seule source d’éléments nutritifs du nourrisson ou pour apporter d’autres effets bénéfiques qui sont analogues à ceux obtenus dans les populations de bébés nourris au sein.
— La teneur énergétique des préparations destinées aux nourrissons, présentées sous une forme prête à la consommation, ne doit pas être inférieure à 60 k. cal/100 ml, soit 250 kj/100 ml ; ni supérieure à 70 k. cal/100 ml, soit 295 kj/100 ml.
— Des additifs alimentaires peuvent être incorporés aux préparations destinées aux nourrissons, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.
— Tous les ingrédients et additifs alimentaires autorisés dans les préparations destinées aux nourrissons doivent être exempts de gluten. 22 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 9 septembre 2012 3/ 1-3 : Teneur en protéines pour les préparations à base d’isolat de soja :
— Pour les préparations destinées aux nourrissons à base d’isolat de protéines de soja, la teneur minimale en protéines est de 2,25 g / 100 K cal, soit 0, 5g /100 KJ. 3/ 1-4 : Teneur en acides :
— La teneur en acide érucique ne doit pas excéder 1% des acides gras totaux et la teneur totale en phospholipides ne doit pas excéder 300 mg/100 Kcal, soit 72 mg /100 KJ, dans les préparations destinées aux nourrissons.
— Les acides lauriques et myristiques, ensemble, ne doivent pas excéder 20% des acides gras totaux utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons.
— La teneur en acide gras trans ne doit pas excéder 3% des acides gras totaux utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons. 3/ 1-5 Teneur en lipides :
— Les huiles et les graisses hydrogénées ne doivent pas être utilisées dans les préparations destinées aux nourrissons. 3/ 1-6 Teneur en glucides :
— Les glucides présents dans les préparations destinées aux nourrissons à base de protéines de lait de vache et de protéines hydrolysées, devraient être de préférence des polymères de lactose et de glucose.
— Seuls les amidons, précuits et/ou gélatinisés naturellement exempts de gluten, peuvent être ajoutés aux préparations destinées aux nourrissons et ne doivent pas excéder 30 % des glucides totaux, soit 2g /100 ml de produit.
— L’ajout du saccharose, à moins qu’il ne soit nécessaire et l’ajout de fructose en tant qu’ingrédient, doivent être évités dans les préparations destinées aux nourrissons. 3/ 1-7 Teneur en fluorure :
— La teneur du fluorure ajoutée aux préparations destinées aux nourrissons ne doit pas excéder 100ug /100 k. cal, soit 24ug /100 KJ. 3/ 2 Exigences sanitaires : 3/ 2-1 Contaminants :
— La quantité limite de plomb contenue dans les préparations destinées aux nourrissons ne doit pas excéder 0,02 mg /kg dans le produit prêt à l’emploi.
— Les préparations destinées aux nourrissons ne doivent pas contenir de contaminants et de substances indésirables en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé du nourrisson.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 3/ 2-2 Pesticides :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être préparées avec un soin particulier, selon les bonnes pratiques de fabrication, de manière que les résidus de pesticides, qui peuvent être nécessaires pendant la production, l’emmagasinage ou la transformation des matières premières ou des ingrédients du produit fini, disparaissent. 3/ 2-3 Hygiène :
— Tous les ingrédients doivent être propres, de qualité et sans danger pour le nourrisson. Chaque ingrédient doit être conforme aux normes de qualité, notamment en ce qui concerne la couleur, la saveur et l’odeur.
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent satisfaire aux spécifications microbiologiques fixées par la réglementation en vigueur. 3/ 2-4 Traitement :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être traitées uniquement par des procédés physiques et doivent être conditionnées de manière à prévenir toute dégradation ou contamination dans les conditions normales de manipulation, d’entreposage et de distribution.
— Les préparations destinées aux nourrissons et leurs constituants ne doivent pas subir de traitements par des rayonnements ionisants. 3/ 3 Exigences commerciales : 3/ 3-1 Pureté de la poudre :
— Les préparations destinées aux nourrissons ne doivent pas contenir de grumeaux, ni de particules de grandes dimensions et doivent être adaptées à l’alimentation des nourrissons. 3/ 3-2 Conditionnement :
— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être conditionnées dans des récipients qui préservent l’hygiène et la qualité de l’aliment. Elles doivent être conditionnées dans des récipients hermétiquement fermés.
— De l’azote et du gaz carbonique peuvent être utilisés comme milieux de couverture dans les préparations destinées aux nourrissons. 3/ 3 -3 Etiquetage :
— Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur, les mentions suivantes doivent apparaître sur l’étiquetage : * les sources des protéines ; * « préparation lactée pour nourrissons », si le lait de vache est l’unique source de protéines ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * la liste complète des ingrédients énumérés par ordre décroissant selon leurs proportions. Toutefois, lorsque des vitamines et des sels minéraux sont ajoutés, ces substances peuvent être énumérées dans des groupes distincts, à savoir vitamines et sels minéraux ; * la valeur énergétique, exprimée en kilocalories (K. cal) et/ou en kilojoules (K j) et le nombre de grammes de protéines, de glucides et de lipides fournis par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment tel qu’il est vendu ainsi que par 100 millilitres de l’aliment prêt à l’emploi, lorsqu’il est préparé conformément aux instructions figurant sur l’étiquette ; * « sans lait, ni produit laitier » ou mention équivalente, si le produit ne contient ni lait, ni dérivé du lait ; * un dessin clair pour illustrer le mode d’emploi du produit ; * les conditions particulières pour l’entreposage ; * les instructions relatives à l’entreposage, après ouverture du récipient ; * « le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé » ou une mention similaire indiquant la supériorité de l’allaitement au sein ou du lait maternel.
Afin de ne pas décourager l’allaitement au sein, les mentions suivantes ne doivent pas apparaître sur l’étiquetage :
ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012
— les images de nourrissons ou de femmes, ni aucune autre représentation ou texte idéalisant l’emploi des préparations destinées aux nourrissons ;
— le terme « humanisé » ou « maternisé » ou d’autres termes analogues. 4/- Procédures d’évaluation de la conformité :
Pour évaluer la conformité des préparations destinées aux nourrissons, objet du présent règlement technique, il y a lieu de se référer aux procédures d’évaluation de la conformité décrites dans les normes algériennes en vigueur ci-après :
NA 676, NA 5912, NA 674, NA 686, NA 673, NA 687, NA 2676 , NA 2695, NA 2697, NA 2688, NA 2696, NA 5911. 5 Annexes :
5- 1 Facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons :
Les facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons sont fixés à l’annexe I du présent règlement technique.
5- 2 Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons :
Les ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons sont fixés à l’annexe II du présent règlement technique. ———————— ANNEXE I Facteurs essentiels de composition et de qualité Unité Minimum Protéines g/100 k cal 1,8(1) g/100 kj 0,45(1) Lipides . lipides totaux g/100 k cal 4,4 g/100 kj 1,05 . acide linoléique mg/100 k cal 300 mg/100 kj 70 . ·-acide linolénique mg/100 k cal 50 mg/100 kj 12 . rapport acide linoléique / ·-acide linolénique 5 : 1 Glucides . Glucides totaux g/100 k cal 9,0 g/100 kj 2,2 des préparations destinées aux nourrissons Limite indicative Maximum maximale (LIM) 3,0 - 0,7 - 6,0 - 1,4 -
- 1400
- 330 non spécifiée - non spécifiée - 15 : 1 14,0 - 3,3 - LIM : ces limites sont calculées en fonction des besoins nutritionnels des nourrissons et d’une utilisation sans danger.
L’objectif de ces limites est de fournir des orientations aux fabricants et elles ne doivent pas être interprétées comme des valeurs cibles.
(1) Les valeurs minimales s’appliquent aux protéines de vache. D’autres valeurs minimales devront éventuellement être appliquées pour les préparations pour nourrissons à base de protéines de laits autres que celui de vache.
Pour les préparations à base d’isolat de protéines de soja, (0,5 g/100 KJ).
Vitamines . Vitamine A μg ER (2) /100 k cal 60 μg ER (2) /100 kj 14 . Vitamine D3 μg (3) /100 k cal 1 μg (3) /100 kj 0,25 . Vitamine E mg aTE (4) /100 k cal 0,5 0,12 mg a TE (4) /100 kj . Vitamine K μg/100 k cal 4 μg/100 kj 1 . Thiamine μg/100 k cal 60 14 g/100 kj . Riboflavine μg/100 k cal 80 g/100 kj 19
2) Exprimé en équivalent rétinol (ER). 1 μg ER = 3,33 UI vitamine A = 1 μg tous rétinol trans.
Les teneurs en rétinol seront fournies par du rétinol préformé, inclues dans le calcul de la teneur en vitamine A.
(3) Calciférol. 1 μg calciférol = 40 UI vitamine D.
(4) 1 mg a – TE (alpha – tocophérole équivalent) = 1 mg d - . Niacine (5) μg /100 k cal 300 μg /100 kj 70 . Vitamine B6 μg /100 k cal 35 μg (3) /100 kj 8,5 . Vitamine B12 μg /100 k cal 0,1 μg /100 kj 0,025 . Acide pantothénique μg/100 k cal 400 μg/100 kj 96 . Acide folique μg /100 k cal 10 μg /100 kj 2,5 . Vitamine C (6) mg/100 k cal 10 mg/100 kj 2,5 . Biotine μg/100 k cal 1,5 μg/100 kj 0,4 il faut appliquer une valeur minimale de 2,25 g/100 k cal 180 - 43 - 2,5 - 0,6 -
- 5
- 1,2
- 27
- 6,5
- 300
- 72
- 500
- 119 tandis que les teneurs en caroténoïdes ne doivent pas être a tocophérole.
- 1500
- 360
- 175 45 -
- 1,5
- 0,36
- 2000
- 478
- 50
- 12
- 70
- 17
- 10
- 2,4 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
(5) Correspond à la niacine préformée.
(6) Exprimé en acide ascorbique.
Sels minéraux et oligo-éléments . Fer mg /100 k cal 0,45 mg /100 kj 0,1 . Calcium 50 mg /100 k cal 12 mg /100 kj . Phosphore mg /100 k cal 25 mg /100 kj 6 . Rapport calcium / phosphore 1 : 1 . Magnésium mg/100 k cal 5 mg/100 kj 1,2 . Sodium mg /100 k cal 20 5 mg /100 kj . Chlorure 50 mg/100 k cal 12 mg/100 kj . Potassium mg/100 k cal 60 mg/100 kj 14 . Manganèse μg/100 k cal 1 μg/100 kj 0,25 . Iode μg/100 k cal 10 μg/100 kj 2,5 . Sélénium μg/100 k cal 1 μg/100 kj 0,24 . Cuivre μg/100 k cal 35 8,5 μg/100 kj . Zine mg/100 k cal 0,5 mg/100 kj 0,12 Autres substances . Choline mg/100 k cal 7 1,7 mg/100 kj . Myo-inositol mg/100 k cal 4 mg/100 kj 1 . L-Carnitine mg/100 k cal 1,2 mg/100 kj 0,3 ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012
- -
- -
- 140
- 35 100
- 24 - 2 : 1
- 15
- 3,6 60 - 14 5 - 160 - 38 - - 180 - 43
- 100
- 24
- 60
- 14
- 9
- 2,2
- 120
- 29
- 1,5
- 0,36
- 50
- 12
- 40
- 9,5 non spécifiée non spécifiée 22 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL 9 septembre 2012 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 ANNEXE II Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons Unité Minimum Maximum Limite indicative . Taurine mg/100 k cal - mg/100 kj - . Acide docosahéx énoïque % d’acides gras - maximale 12 - 3 -
- 0,5 ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-04
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 04-319
- Décret exécutif n° 05-464
- Décret exécutif n° 05-467
- Décret exécutif n° 11-16
- Décret exécutif n° 11-379
- Arrêté interministériel
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