Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par « pellicule de cellulose régénérée », la feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant du bois ou du coton non recyclé.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pellicules de cellulose régénérée définies à l'article 2 ci-dessus, destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, selon leur destination, avec les denrées alimentaires qui :
— constituent à elles seules un produit fini ;
— font partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux.
Article 4
فتح المادةLes pellicules de cellulose régénérée définies à l'article 2 ci-dessus, peuvent être :
1) non vernies ;
2) vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose ;
3) vernies au moyen d'un vernis composé de matières plastiques.
Article 5
فتح المادةLa liste des substances ou groupes de substances autorisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée, est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, citées à l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, uniquement, avec des substances ou groupes de substances énumérés en annexe du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةL'emploi de substances ou groupes de substances autres que ceux énumérés en annexe du présent arrêté pour la fabrication des pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, citées à l'article 4 ci-dessus, est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs, à condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur les denrées alimentaires.
Article 8
فتح المادةLes pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique, citées à l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement, avec des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique, citées à l'article 4 ci-dessus, est fabriqué, uniquement, avec des substances ou groupes de substances autorisés par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLa face imprimée des pellicules de cellulose régénérée, ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqne et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019.
Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie et des mines Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI Le ministre de la santé, Le ministre de la population de l'agriculture, et de la réforme hospitalière du développement rural et de la pêche Mokhtar HASBELLAOUI Abdelkader BOUAZGHI La ministre Le ministre des ressources de l'environnement en eau et des énergies renouvelables Fatma Zohra ZEROUATI Hocine NECIB ———————— ANNEXE LISTE DES SUBSTANCES ET GROUPES DE SUBSTANCES AUTORISES DANS LA FABRICATION DE PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE Première partie : Pellicules de Dénominations A. Cellulose régénérée B. Additifs 1. Humidifiants cellulose régénérée non vernies Restrictions
- Supérieur ou égal à 72 % (m/m).
- Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total.
Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène - Seulement pour les pellicules destinées glycol]. à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c'est-à- Ethanediol [= monoéthylène glycol]. dire qui ne contiennent pas d'eau 1,3- Butanediol.
Glycérol. physiquement libre à la surface.
La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d'éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire. 1,2- Propanediol [= 1,2-propylèneglycol].
Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]. - Poids moléculaire entre 250 et 1200. 1,2-Polyoxypropylène polypropylèneglycol].
Sorbitol.
Tétraéthylèneglycol.
Triéthylèneglycol.
Urée. [= 1,2- - Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1% (m/m) en substance.
ANNEXE (suite) Dénominations B. Additifs 2. Autres (suite) additifs 2.1- Première classe Acide acétique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K et Na.
Acide ascorbique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K et Na.
Acide benzoïque et benzoate de sodium.
Acide formique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K et Na.
Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 ainsi qu'acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH4 , Ca, Mg, K, Na, Al et Zn.
Acide citrique, d et 1 lactique, maléique,
1- itartrique et leurs sels de Na et K.
Acide sorbique et ses sels de NH4 , Ca, Mg, K et Na.
Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique.
Amidons et fécules alimentaires natifs.
Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique.
Amylose.
Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium.
Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les acides adipique,citrique,12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique.
Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20.
Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20.
Mono-et/ou di-esters d'acide stéarique avec l'éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol.
Oxydes et hydroxydes d'aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d'aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium.
Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].
Propionate de sodium. 23 juin 2019 Restrictions
- Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total.
- La quantité des substances ou groupes de substances énumérées ci-dessous, ne peut pas dépasser 2 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000.
ANNEXE (suite) Dénominations B. Additifs 2. Autres (suite) additifs 2.2- Deuxième classe Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium.
Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium.
Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium.
Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium.
Dioctylsulfosuccinate de sodium.
Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate.
Laurylsulfates d'ammonium, magnésium et potassium.
N,N' - distéaroyl diamino éthane et N,N' - di palmitoyl diamino éthane et N,N' - dioléoyl diamino éthane.
2- heptadécyl — 4,4-bis (méthylènestéarate) oxazoline.
Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate.
2. Autres additifs 2.3- Troisième classe - Agent d'ancrage Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants : butanol, di éthylène - triamine, éthanol, triéthylène tétramine, tétraéthylène pentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine ; 3,3' - di amino di propylamine, 4,4' - di aminodibutylamine.
Produit de condensation de mélamine - urée-formaldéhyde modifiée et de tris - (2-hydroxyéthyl) amine.
Poly éthylèneamines et polyéthylène - imines.
Restrictions
- La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances énumérés, ci-dessous, ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.
- Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
- Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
ANNEXE (suite) Dénominations Produit de condensation d'urée 23 juin 2019 Restrictions
- - Teneur en formaldéhyde libre inférieure formaldéhyde modifiée ou non avec un ou ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non B. Additifs plusieurs des produits suivants :
(suite) vernie. acide amino méthyl sulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane ; diamino diéthylamine, diamino dipropylamine ; diaminopropane, diéthylène triamine ; éthanol, guanidine, méthanol, tétra éthylène pentamine, triéthylène tétramine, sulfite de sodium.
2. Autres additifs 2.4- Quatrième Produits de réactions d'huiles alimentaires classe aminées et de polyoxyéthylène.
Lauryl sulfate de monoéthanolamine.
- La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm2 de la pellicule non vernie.
Deuxième partie : Pellicules de cellulose régénérée vernies Dénominations A.Cellulose régénérée B. Additifs C. Vernis 1. Polymères Ethers éthylique, hydroxy éthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose.
Nitrate de cellulose.
2. Résines Restrictions
- Même restrictions telles que mentionnées à la première partie.
- Même restrictions telles que mentionnées à la première partie.
- La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires ; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose.
- La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur 1a face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis à base de nitrate de cellulose.
ANNEXE (suite) Dénominations Caséine.
C. Vernis 2. Résines Colophane et/ou ses produits de (suite) polymérisation, d'hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools.
Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d'hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4- hydroxyphényl) propaneformaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools.
Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d'addition de B- Pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique.
Gélatine alimentaire.
Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d'hydrogénation et ses produits de condensation avec le poly glycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique.
Résines naturelles [= damar].
Poly-B-pinène [= résines terpéniques].
Résines urée formaldéhyde.
3. Plastifiants Acétyl citrate de tributyle.
Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle).
Adipate de di-isobutyle.
Adipate de di-n-butyle.
Azelate de di-n-hexyle.
Phtalate de dicyclohexyle.
Phosphatede 2- éthylhexyldiphényle (synonyme : phosphate de diphényle 2- éthylhexyle).
Restrictions
- Voir agents d'ancrage.
- La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- La quantité de phosphate de 2- éthylhexyldiphényle ne dépasse pas :
a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou
b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
ANNEXE (suite) Dénominations Mono-acétate de glycérol [= mono- C. Vernis acétine].
(suite) Diacétate de glycérol [= diacétine].
Triacétate de glycérol [= triacétine].
Sébaçate de di-butyle.
Tartrate de di-n-butyle.
Tartrate de di-iso-butyle. 4.Autres additifs 4.1.Additifs énumérés dans la première partie 4.2.Additifs spécifiques pour le vernis.
1- hexadécanol et 1- octadécanol.
Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l'acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique.
Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32)purifiés et/ou leurs esters avec l'éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium.
Cire de Carnauba.
Cire d'abeille.
Cire d’Esparto.
Cire de Candelilla.
Diméthylpolysiloxane 23 juin 2019 Restrictions
- La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm2 se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires).
- La quantité des substances ou groupes de substances énumérés ci-dessous, ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu'elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
ANNEXE (suite) Dénominations Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %).
C. Vernis (suite) Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées.
Tétrastéarate de pentaérythritol.
Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène) Acides aliphatiques (C8-C20) estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine.
2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole - BHA]. 2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène - BHT].
Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-noctylétain.
5. Solvants Acétate de butyle.
Acétate d'éthyle.
Acétate d'isobutyle.
Acétate d'isopropyle.
Acétate de propyle.
Acétone. 1-butanol.
Ethanol. 2-butanol. 2-propanol. 1-propanol.
Cyclohexane.
Ether monobutylique d'éthylèneglycol.
Acétate d'éther monobutytique d'éthylèneglycol.
Méthyléthylcétone.
Méthylisobutylcétone.
Tétrahydrofurane.
Toluène.
Restrictions
- Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
N.B. : - Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe, sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.
- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
- Les substances utilisées sont de bonne qualité technique, en ce qui concerne les critères de pureté.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 92-65
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 05-467
- Décret exécutif n° 11-379
- Décret exécutif n° 12-203
- Décret exécutif n° 14-241
- Décret exécutif n° 16-88
- Décret exécutif n° 16-242
- Décret exécutif n° 16-299
- Décret exécutif n° 17-364
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