Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
CHAPITRE 1er — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques relatives aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après :
1. jus de fruits : 1.1. jus de fruits pressé ; 1.2. jus de fruits à base de concentré.
2. jus de fruits obtenu par extraction hydrique ;
3. jus de fruits déshydraté ;
4. concentré de jus de fruits ;
5. purée de fruits ;
6. concentré de purée de fruits ;
7. nectar de fruits ;
8. jus de légumes ;
9. jus de légumes à base de concentré ;
10. jus de légumes déshydraté ;
11. concentré de jus de légumes ;
12. purée de légumes ;
13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
CHAPITRE 2 — DEFINITIONS
Article 3
فتح المادةAu sens des dispositions du présent arrêté, il est entendu par :
1. Jus de fruits : produit liquide non fermenté, mais fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits frais, sains, parvenus au degré de maturité approprié ou de fruits conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte.
Il est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient, il peut être trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des composés volatils restitués, à condition qu’ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adaptés. 1.1. Jus de fruits pressé : produit pressé directement par des procédés d’extraction mécaniques. 1.2. Jus de fruits à base de concentré : produit obtenu en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini au point 4. du présent article, avec de l’eau potable.
2. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique : produit obtenu par diffusion dans l’eau :
• du fruit à pulpe entier, dont le jus ne peut être extrait par aucun procédé physique, où
• du fruit entier déshydraté.
3. Jus de fruits déshydraté : produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.
4. Concentré de jus de fruits : produit obtenu après élimination physique de l’eau en quantité suffisante pour porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50%, au moins, à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.
5. Purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, non fermenté, mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus.
6. Concentré de purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, obtenu par élimination physique de l’eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins 50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté. 15 juin 2022
7. Nectar de fruits : produit non fermenté, mais fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, tels que définis à l’article 6 ci-dessous, point (a), à du jus de fruits, du jus de fruits à base de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique, du jus de fruits déshydraté, du concentré de jus de fruits, de la purée de fruits ou concentrée de purée de fruits.
8. Jus de légumes : produit liquide non fermenté mais fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu par extraction de la partie comestible d’un ou de plusieurs légumes sains et propres, conservé, exclusivement, par des procédés physiques appropriés.
9. Jus de légumes à base de concentré : produit obtenu à partir d’un concentré de jus de légumes, par restitution de la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration.
10. Jus de légumes déshydraté : produit dont on a pratiquement retiré la totalité de l’eau par un procédé physique approprié.
11. Concentré de jus de légumes : produit obtenu à partir d’un ou de plusieurs légumes par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution ;
12. Purée de légumes : produit destiné à la production de jus de légumes, non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus.
13. Boisson au jus de fruits et/ou de légumes : produit gazéifié ou non, préparé à partir d’eau potable et de jus de fruits et/ou de légumes et/ou de concentré de jus de fruits et/ou de légumes, conformément à l’article 11 du présent arrêté.
14. Pulpes ou cellules : produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus de l’endocarpe.
15. Brix : est la valeur déterminant la teneur en matière sèche soluble du jus telle que prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUS ET NECTARS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES ET BOISSONS AUX JUS DE FRUITS ET/OU DE LEGUMES
Section 1 — Jus et nectars de fruits
Article 4
فتح المادةLes jus et les nectars de fruits doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) Les fruits dont proviennent le jus de fruits doivent être sains, parvenus à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservés par des moyens physiques ou par un ou plusieurs traitements appliqués, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale. 15 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2022
(b) Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de lime peut être obtenu à partir du fruit entier par des procédés permettant de réduire, au maximum, la présence dans le jus, de constituants des parties extérieures du fruit.
(c) Lorsque les jus de fruits sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminés par les bonnes pratiques de fabrication.
(d) Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits dont ils proviennent.
(e) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée, sauf s’il est mélangé avec du jus de même type de fruit.
(f) Lorsqu’un jus est fabriqué à partir d’un fruit non indiqué dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, il doit être conforme à toutes les dispositions du présent arrêté.
(g) Le jus de fruits reconstitué et la purée de fruit reconstituée doivent être préparés de façon à respecter la valeur Brix minimale indiquée dans l’annexe 1 du présent arrêté, sans compter la matière sèche de tout ingrédient facultatif ou additif alimentaire ajouté.
Pour le jus de fruits reconstitué, si aucune valeur Brix n’est spécifiée à l’annexe 1 du présent arrêté pour le jus de fruits reconstitué, la teneur minimale en matière sèche soluble exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour obtenir le concentré.
(h) Le jus de fruits à base de concentré doit être obtenu par des moyens physiques adaptés afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des fruits dont il proviennent.
(i) La teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de fruits doit être conforme aux valeurs fixées à l’annexe 1 du présent arrêté.
(j) Le fruit dont provient le jus ou le nectar, ne doit pas conserver de l’eau provenant des opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qui ne sont pas inévitables sur le plan technique.
(k) La restitution des composants aromatiques essentiels provenant de fruits de la même espèce, éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, est obligatoire pour les jus de fruits déshydratés.
(l) Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, sont celles qui doivent être utilisées pour obtenir des jus de fruits, purées de fruits et nectars de fruits portant le nom courant du fruit d’origine.
Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à cette annexe, le nom botanique ou courant, du fruit est utilisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15
Article 5
فتح المادةLes opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication des jus et des nectars de fruits :
(a) Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.
(b) Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et /ou la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits préparé à base de concentré (reconstitué) et les nectars de fruits.
(c) Le mélange de nectars de fruits d’une ou de plusieurs espèces, éventuellement additionné de jus de fruits ou de purée de fruits de même espèces est autorisé dans la production de nectars de fruits.
(d) Des substances aromatiques, des composés aromatisants volatils, de la pulpe et des cellules, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 7) ci-dessus.
(e) Des substances aromatiques, des composés aromatisants volatils, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux concentrés de purée de fruits.
(f) Pour la production du jus destiné à être concentré, des procédés adaptés sont utilisés et peuvent être associés à la diffusion concomitante de cellules ou de pulpe de fruits dans l’eau, à condition que les matières sèches solubles du fruit dont l’eau a été extraite, soient ajoutées au jus d’origine avant concentration.
(g) Les jus de fruits obtenus par extraction hydrique peuvent être concentrés et reconstitués et dont la teneur en matière sèche du produit fini doit être conforme à la valeur Brix minimale fixée à l’annexe 1 du présent arrêté.
(h) Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés, partiellement ou totalement, par des édulcorants conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةSeuls les ingrédients cités ci-après, sont autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits :
(a) Les sucres tels que prévus à l’article 12 du présent arrêté et/ou de miel, peuvent être ajoutés uniquement aux nectars de fruits définis à l’article 3 ci-dessus, dans une quantité ne dépassant pas 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini.
(b) L’eau potable telle que définie à la règlementation en vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.
(c) Le sel alimentaire, les épices et les herbes aromatiques et leurs extraits naturels peuvent être ajoutés uniquement au jus de tomate avec des concentrations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
(d) Dans le but de corriger le goût acide, le jus de citron (Citrus limon (L.) Burm. F. Citrus limonum Risso) et/ou le jus de lime (Citrus aurantifolia (Christm.)) jusqu’à 3 g/l dans les produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ci-dessus et jusqu’à 5 g/l dans les nectars de fruits, exprimé en acide citrique anhydre.
(e) Dans le jus d’orange, le jus de Citrus reticulata et/ou hybrides avec reticulata dans des proportions n’excédant pas 10% des matières sèches solubles du jus d’orange.
(f) Dans le jus de raisin, les sels d’acides tartriques restitués.
Article 7
فتح المادةLes produits définis à l’article 3 ci-dessus points (1, 2, 3, 4, 5 et 6) ne doivent subir aucun ajout de sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous, de miel, d’édulcorants et d’arômes artificiels.
Article 8
فتح المادةLes valeurs Brix minimales pour les jus et purées de fruits reconstitués et les teneurs minimales en jus et/ou pulpe des nectars de fruits, sont fixées en annexe 1 du présent arrêté.
Section 2 — Jus de légumes
Article 9
فتح المادةLe jus de légumes et le concentré de jus de légumes doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) les légumes dont provient le jus de légumes et les concentrés de jus de légumes doivent être sains, mûrs, frais et conservés exclusivement par des moyens physiques ;
(b) le jus de légumes et le concentré de jus de légumes doivent posséder la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des légumes dont ils proviennent ;
(c) les peaux, les graines et autres parties plus grossières des légumes doivent être éliminées ;
(d) le jus de légumes peut être clair, trouble ou pulpeux ;
(e) les légumes ne doivent pas avoir retenu plus d’eau qu’il est technologiquement inévitable ;
(f) la teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé ;
(g) la teneur minimale en % masse des jus de légumes suivants, doit être comme suit :
• jus de céleri : 6,5% ;
• jus de carotte : 7,0% ;
• jus de betterave rouge : 7,5%.
(h) les jus de légumes obtenus par reconstitution doivent contenir des teneurs minimales de 1% masse supérieure aux teneurs citées ci-dessus ;
(i) le concentré de jus de légumes destiné au consommateur final, doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale, provenant du légume, au moins, égal au double de celle du jus de légumes ; 15 juin 2022
(j) le jus de légumes préparé à base de concentré de jus de légumes (reconstitué), doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés.
Article 10
فتح المادةLes opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication de jus de légumes, de concentré de jus de légumes et de jus de légumes à base de concentré :
(a) le mélange de jus de légumes d’une même espèce et de variétés différentes ;
(b) le mélange de plusieurs jus de légumes d’espèces différentes ;
(c) l’adjonction de sel de qualité alimentaire, d’épices naturelles, d’herbes aromatiques ou de leurs extraits et/ou d’arômes naturels ;
(d) l’adjonction de vinaigre sauf dans les jus de légumes traités par fermentation à l’acide lactique ;
(e) le jus de légumes peut être concentré et reconstitué avec de l’eau potable ;
(f) l’adjonction des sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 50 g/kg du poids total du produit fini ;
(g) les constituants volatils naturels peuvent être restitués aux jus de légumes ;
(h) l’adjonction de purée de légumes et/ou de concentré de jus de légumes dans le jus de légumes ;
(i) l’adjonction des fruits et des produits à base de fruits dont les principaux éléments du fruit n’ont pas été extraits.
Section 3 — Boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
Article 11
فتح المادةLes boissons au jus de fruits et/ou de légumes définies à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le produit fini doit être, au moins, 10% masse sous la forme de jus de fruits et/ou de légumes, de jus de fruits et/ou de légumes préparé à base de concentré ou un mélange de ces composants pour tous les fruits et les légumes ;
(b) les boissons au jus de fruits préparées exclusivement à partir de jus de citron et/ou de jus de lime doivent contenir, au moins, 6% masse de jus de citron et/ou de jus de lime dans le produit fini ;
(c) peuvent être ajoutés à titre facultatif, en plus de 10% de jus de fruits et/ou de légumes cité ci-dessous :
• des pulpes de fruits ou de légumes, fruits et/ou de légumes broyés ou parties comestibles de fruits et/ou de légumes ainsi que les extraits végétaux d’origine naturelle suivants : arômes naturels de fruits ou de légumes ou de plantes ou tous les éléments de fruits, plantes ou légumes, huiles essentielles et de sel de qualité alimentaire ;
• des sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 10,5% masse du produit fini. 15 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2022
Chapitre 4 — Dispositions générales
Article 12
فتح المادةLes sucres visés par le présent arrêté doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes internationales reconnues et englobent les sucres présentant une humidité inférieure à 2%, à savoir, le sucrose, le dextrose anhydre, le glucose et le fructose et les sirops, à savoir, le sucrose liquide, la solution de sucre inverti, le sirop de sucre inverti, le sirop de fructose, le sucre de canne liquide, l’isoglucose et le sirop à teneur élevée en fructose.
Article 13
فتح المادةL’adjonction des nutriments essentiels tel que les vitamines et les sels minéraux est autorisée dans les produits définis à l’article 3 ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Article 14
فتح المادةToute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des produits visés par le présent arrêté, doit être effectué exclusivement avec une eau potable, telle que définie par la réglementation en vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.
Article 15
فتح المادةL’utilisation des auxiliaires technologiques dans la production des produits objet du présent arrêté, doit être conforme à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Article 16
فتح المادةLes auxiliaires technologiques doivent être utilisés en tenant compte de leur potentiel allergène. En cas de transfert dans le produit fini, ces auxiliaires technologiques doivent faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.
Article 17
فتح المادةLes auxiliaires technologiques autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits, sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 18
فتح المادةLa teneur d’éthanol, issue de la fermentation, dans les produits finis objet du présent arrêté, ne doit pas dépasser 0,1%.
Article 19
فتح المادةLes produits objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
Chapitre 5 — Information du consommateur
Article 20
فتح المادةOutre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage des jus de fruits, des purées de fruits, des nectars de fruits et des jus de légumes objet du présent arrêté, doit comporter :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17
1. La dénomination de vente de l’un des produits suivants :
• jus de... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » ;
• concentré de jus de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » ;
• jus de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » obtenu par extraction hydrique ;
• jus de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » déshydraté ;
• purée de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » ;
• concentré de purée de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » ;
• nectar de .... « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » ;
• jus de ... « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés » ;
• concentré de jus de .... « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés » ;
• jus de .... « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés » déshydraté.
Des appellations correspondant à des variétés différentes peuvent être utilisées à côté du nom courant du fruit ou de légume sur l’étiquetage, lorsque cette indication supplémentaire ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.
2. En cas de mélange de jus de plusieurs fruits, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de fruits ou purées de fruits mis en œuvre, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients ;
3. Pour les jus de fruits fabriqués à partir de trois (3) fruits ou plus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente, peut être remplacée par la mention « mélange de jus de fruits » ou « mélange de jus de plusieurs fruits », ou par la mention « cocktail de fruits », ou par une mention similaire ou par la mention du nombre de fruits utilisés ;
4. En cas de mélange de jus de plusieurs légumes, l’énumération des légumes utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de légumes mis en œuvre, tel qu’elle figure dans la liste des ingrédients, la dénomination « cocktail de jus de légumes » ou « mélange de jus de légumes » peut être également utilisée, à condition qu’elle soit suivie de l’énumération des légumes utilisés dans la même condition susmentionnée ;
5. Pour les jus de fruits, les nectars de fruits et les mélanges jus et nectar de fruits, si le produit contient du jus concentré et de l’eau ou s’il est préparé à partir de jus concentré et d’eau, ou s’il est un mélange de concentré de jus de fruit et de nectar ou de jus de fruit directement pressé, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « préparé à base de concentré » ou « reconstitué », en même caractères de la dénomination de vente ;
6. Pour le concentré de jus de fruits ou le concentré de jus de légumes ou le jus de fruits ou de légumes déshydraté, l’indication de la quantité d’eau à ajouter pour reconstituer le produit ;
7. Pour les jus de fruits déshydraté et les jus de légumes déshydraté, le qualificatif « déshydraté » dans la dénomination de vente, peut être remplacé par la mention « en poudre » et, peut être accompagnée ou remplacée par l’indication du traitement spécifique utilisé (exemple : lyophilisé) ;
8. Pour les jus de légumes, si le produit est préparé à partir de concentré de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « préparé à base de concentré » ou « reconstitué », en même caractères que ceux de la dénomination de vente ;
9. Pour les jus de légumes et les concentrés de jus de légumes ayant subi une fermentation lactique, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « ayant subi une fermentation lactique ».
Cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes ayant subi une fermentation lactique ;
10. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’énumération des fruits et des légumes utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus de fruits et jus de légumes utilisés, la dénomination « cocktail de jus de fruits et de jus de légumes » peut être également utilisée ;
11. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et légumes le composant et les pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ;
12. Dans le cas où le sucre a été ajouté pour la fabrication des jus de légumes, des concentrés de jus de légumes et des mélanges de jus de fruits et jus de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention « sucré » ou « avec adjonction de sucre » avec l’indication de la teneur en sucre ajouté en pourcentage (%) du produit fini sur l’étiquetage ;
13. Pour les jus de tomates et les jus de légumes qui contiennent des ingrédients facultatifs ajoutés tel que prévu dans les articles 6 et 10 ci-dessus, la mention « épicé » ou « salé » ou le nom courant de l’herbe aromatique utilisée, doivent figurer sur l’étiquette à proximité de la dénomination de vente du produit, cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes dans les conditions susmentionnées ;
14. Pour les jus de légumes et les nectars de fruits contenant un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou du miel ajouté et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré » ; 15 juin 2022
15. Pour les nectars de fruits, l’indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces jus de fruits et purées de fruits, par la mention « teneur en fruits ... % » complétée par la valeur en pourcentage, calculée sur une base volume/volume, placée à proximité immédiate de la dénomination de vente du produit, en caractères bien visibles et lisibles d’une taille d’écriture qui ne doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente du produit ;
16. L’indication de la quantité de toute substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite ;
17. La mention « gazéifié » ou « pétillant » à proximité de la dénomination de vente du produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l.
Article 21
فتح المادةEn cas d’utilisation d’une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres au nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens de la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires.
Lorsque des sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, la mention « contient des sucres naturellement présents » doit être indiquée à proximité de la dénomination de vente du produit.
Article 22
فتح المادةLa dénomination de vente des produits visés à l’article 21 ci-dessus, peut être accompagnée de l’un des qualificatifs relatifs à des critères de qualité définis ci-dessous :
— « frais » : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi aucun traitement physique ou de stabilisation excepté la pasteurisation ou la réfrigération ;
— « pur » ou « 100% pur » : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi l’addition d’aucune matière quelconque autorisée et n’a été obtenu ni par concentration ni à partir de concentrés de jus de fruits ou de concentrés de jus de légumes ou de purée de fruits concentrée ;
— « 100% jus » : si le jus de fruits ou le jus de légumes a été obtenu à partir de concentré de jus de fruits ou de jus de légumes et s’il n’a été additionné d’aucun additif alimentaire ou sel et de sucre pour le jus de légumes ;
— « teneur en fruits 100% » : si le jus de fruits est obtenu à partir de concentré de jus de fruits sans addition d’additifs alimentaires.
Article 23
فتح المادةOutre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, doit comporter :
— La dénomination de vente « Boissons aux jus de ... », complétée par l’énumération du ou des fruits et/ou légumes utilisés. Peuvent être également utilisées, l’une des dénominations de vente suivantes : « Boisson aux fruits » ou « Boisson aux légumes » ou « Boisson à la pulpe de fruits » ou « Boisson à la pulpe de légumes » ou « Boisson à la purée de fruits » ou « Boisson à la purée de légumes », à condition que le produit répond aux mêmes exigences fixées par le présent arrêté, pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes ; 15 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2022
— Lorsque plusieurs jus de fruits et/ou de légumes sont mis en œuvre pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits et/ou de légumes utilisés dans la dénomination de vente du produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (masse/masse) des jus de fruits et/ou de légumes utilisés, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients. Cette dénomination peut être remplacée par la mention « Boisson cocktail de fruits et/ou de légumes » ou « Boisson aux jus de fruits et/ou de légumes Cocktail » ;
Le nom du fruit et/ou de légume figurant dans la liste des ingrédients, doit avoir une proportion entrant dans la composition au moins égale à 2% du total des fruits et/ou des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la mention « autres fruits » ou « autres légumes » est admise.
— L’indication de la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le produit fini, en pour-cent masse, sans compter les ingrédients facultatifs ajoutés tels que fixés à l’article 11 ci-dessus ;
— Pour les boissons aux jus constituées d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et des légumes le composant et l’indication des pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ;
— Dans le cas où les sucres ont été ajoutés pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention « sucré » ou « avec adjonction de sucre » avec l’indication de la teneur en sucres ajoutés en pourcentage (%) dans le produit fini sur l’étiquetage ;
— Pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes contenant un ou plusieurs édulcorants autorisés par la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires, la dénomination de vente du produit doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou de miels ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré » ;
— La mention « gazéifié » ou « pétillant » à proximité de la dénomination de vente de produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l ;
— L’indication de la quantité de toute substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite.
Article 24
فتح المادةL’étiquetage des produits définis à l’article 3 ci-dessus, qui ne sont pas destinés au consommateur final, doit porter les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Pour les jus de fruits concentrés qui ne sont pas destinés au consommateur final et qui contiennent du jus de citron ou du jus de lime ou d’acidifiants ajoutés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’additifs alimentaires, la mention indiquant la présence de ces produits doit figurer sur l’emballage ou sur le document accompagnant le produit.
Article 25
فتح المادةLa reconstitution des jus de fruits, des jus de fruits obtenus par extraction hydrique, des jus de fruits déshydratés, des concentrés de jus de fruits, des nectars de fruits, des jus de légumes, des jus de légumes déshydratés ou des concentrés de jus de légumes dans leurs état d’origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération conformément aux dispositions du présent arrêté, n’entraîne pas l’obligation de mentionner sur l’étiquetage, la liste des ingrédients utilisés à cette fin.
Article 26
فتح المادةLa pulpe et les cellules ajoutées au jus de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus doivent être déclarées dans la liste des ingrédients.
Les substances aromatiques, les composés aromatisants volatils, la pulpe et les cellules ajoutés au nectar de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients.
Article 27
فتح المادةLa déclaration de la présence dans la liste des ingrédients d’acide ascorbique, lorsque celui-ci est utilisé comme antioxydant, ne constitue pas en soi une allégation relative à la teneur du produit en « vitamine C ».
Article 28
فتح المادةLa représentation graphique de fruits ou de légumes sur l’étiquette ne doit pas induire le consommateur en erreur quant aux fruits et légumes utilisés pour la fabrication des produits objet du présent arrêté.
Article 29
فتح المادةLes intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 30
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022.
Le ministre Le ministre du commerce de l’industrie et de la promotion des exportations Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Abderrahmane BENBOUZID ANNEXE 1 Valeur Brix minimale pour les jus et purées de fruits reconstitués et teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de fruits (% v/v) à 20 °C Nom botanique Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R.
Fergoson Anacardium occidentale (L.) Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis (L.) Schult. F Annona muricata (L.) Annona squamosa (L.) Averrhoa carambola (L.) Carica papaya (L.) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. Lanatus Citrus aurantifolia (Christm.) (Swingle) Citrus aurantium (L.) Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus limonum Risso Citrus paradisi Macfad Citrus paradisi x Citrus grandis (L.) Citrus reticulata Blanco Citrus sinensis (L.) Cocos nucifera (L.) (3) Cucumis melo (L.) Cucumis melo (L.) subsp. melo var. Inodorus H. Jacq.
CucumismeloL. subsp. melo var. inodorus H. Jacq Cydonnia oblonga Mill.
Diospyros kaki Thunb.
Empetrum nigrum (L.) Eriobotrya japonica Eugenia uniflora Rich.
Ficus carica (L.) Fragaria x. ananassa Duchense (Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) Genipa americana Hippophae elaeguacae Hippophae rhamnoides (L.) Litchi chinensis Sonn.
Lycopersicum esculentum (L.) Malpighia sp. (Moc. & Sesse) Malus domestica Borkh.
Nom courant du fruit Valeur Brix Teneur minimale minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v) purées reconstituées Kiwi 6,2 (-)(1) Anacarde ou noix de cajou 11,5 25,0 Ananas 12,8(2) 40,0 Corossol 14,5 25,0 Pomme cannelle 14,5 25,0 Carambole 7,5 25,0 Papaye (-)(1) 25,0 Pastèque 8,0 40,0 Lime 8,0(2)) 25,0 Bigarade (Orange amère) (-)(1) 50,0 Citron 8,0(2) 25,0 Pomélo 10,0(2) 50,0 Pamplemousse 10,0 50,0 (« Oroblanco ») Mandarine /Tangerine 11,8(2) 50,0 Orange 11,2(2) 50,0 Noix de coco 5,0 25,0 Melon 8,0 35,0 « Casaba Melon » 7,5 25,0 Melon d'hiver 10,0 25,0 Coing 11,2 25,0 Kaki 12,1 40,0 Camarine noire 6,0 25,0 Nèfle du Japon 6,1 (-)(1) Cerise de Suriname 6,0 25,0 Figue 18,0 25,0 Fraise 7,5 40,0 Genipap 17,0 25,0 Argousier faux-nerprun (-)(1) 25,0 Argousier 6,0 25,0 Litchi 11,2 20,0 Tomate 5,0 50,0 Acerolox 6,5 25,0 (Cerise des Antilles) Pomme 11,5 50,0 15 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2022 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21 ANNEXE 1 (suite) Nom botanique Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Malus sylvestris Mill.
Mangifera indica (L.) Morus sp.
Musa species y compris M. acuminata et M. paradisiaca mis à part les autres plantains Pasifloraedulis Sims. f. Edulus Passifloraedulis Sims. f.
Flavicarpa O. Def.
Phoenix dactylifera (L.) Prunus armeniaca (L.) Prunus avium (L.) Prunus cerasus (L.) Prunus cerasus (L.) cv. Stevnsbaer Prunus domestica (L.) subsp. domestica Prunus domestica L. subsp. domestica Prunus domestica L. subsp. domestica Prunus persica (L.) Batsch var. Nucipersica (Suckow) c. K. Schneid.
Prunus persica (L.) Batsch var. persica Prunus spinosa (L.) Psidium guajava (L.) Punica granatum (L.) Pyrus communis (L.) Ribes nigrum (L.) Ribes rubrum (L.) Ribes rubrum (L.) Ribes uva-crispa Ribes uva-crispa (L.) Ribes uva-crispa (L.) Rosa canina L.
Rosa sp. L.
Rubus chamaemorus (L.) Rubus chamaemorus (L.) Morushybrid Rubus fruitcosus (L.) Rubus hispidus (d'Amérique du Nord) R. caesius (d'Europe) Rubus idaeus (L.) Rubus strigosus Michx.
Rubus loganobaccus (L.) H. Bailey Rubus occidentalis (L.) Rubus ursinus Cham. &Schltdl Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis Nom courant du fruit Valeur Brix Teneur minimale minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v) purées reconstituées Pommetier 15,4 25,0 Mangue 13,5 25,0 Mûre (-)(1) 30,0 Banane 21,0 25,0 Fruit de la passion 12(2) 25,0 Datte 18,5 25,0 Abricot 11,5 40,0 Cerise 20,0 25,0 Cerise acide 14,0 25,0 Griotte 17,0 25,0 Prune 12,0 50,0 Pruneau 18,5 25,0 Quetsche 12,0 25,0 Nectarine 10,5 40,0 Pêche 10,5 40,0 Prunelle 6,0 25,0 Goyave 8,5 25,0 Grenade 12,0 25,0 Poire 12,0 40,0 Cassis 11,0 30,0 Groseille rouge 10,0 30,0 Groseille blanche 10,0 30,0 Groseille rouge (-)(1) 30,0 Groseille à maquereaux 7,5 30,0 Groseille blanche (-)(1) 30,0 « Cynorrhodon » (-)(1) 40,0 Cynorrhodon / Églantier / Rose de chien 9,0 40,0 Mûre des ronces 9,0 30,0 Mûre des ronces / Mûre (-)(1) 40,0 Mûre sauvage 9,0 30,0 Ronce bleue 10,0 25,0 Framboisier / Framboisier d'Amérique / Framboise 8,0 40,0 (rouge) Ronce-framboise 10,5 25,0 Framboisier de Virginie / 11,1 25,0 Framboise (noire) Ronce-framboise 10,0 25,0 Mûre de Young 10,0 25,0 Nom botanique Sambucus nigra (L.) Sambucus canadensis.
Sorbus aucuparia (L.) Sorbus domestica Spondia lutea (L.) Spondias tuberosa Arruda ex Kost.
Tamarindusindica Theobroma cacao (L.) Theobroma grandiflorum (L.) Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos (L.) Vaccinium myrtillus (L.) Vaccinium corymbosum (L.) Vaccinium angustifolium Vaccinium vitis-idaea (L.) Vitis vinifera (L.) ou ses hybrides, où Vitis labrusca ou ses hybrides Pyrus pyrifolia Opuntia ficus-indica 15 juin 2022 ANNEXE 1 (suite) Nom courant du fruit Valeur Brix Teneur minimale minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v) purées reconstituées Sureau / Sureau noir 10,5 50,0 Sorbe 11,0 30,0 Sorbier / Cormier (-)(1) 30,0 « Cajá » 10,0 25,0 « Umbu » 9,0 25,0 Tamarin 13,0 Teneur suffisante pour atteindre une acidité minimale de 0,5 Pulpe de cacao 14,0 50,0 « Cupuaçu » 9,0 35,0 Airelle 7,5 30,0 Myrtilles 10,0 40,0 Airelle rouge 10,0 25,0 Raisin 16,0 50,0 Nashi 11 (-)(1) Figue de barbarie 14 (-)(1) Teneur suffisante Autres fruits acides pour atteindre une acidité minimum de 0,5 Autres fruits : forte teneur en pulpe ou arôme fort 25,0 Autres fruits : peu acides, faible teneur en pulpe ou 50,0 arôme faible ou moyen
(1) Pas de données actuellement disponibles. La valeur Brix minimale du jus reconstitué, est la valeur Brix du jus directement pressé du fruit utilisé pour obtenir le concentré.
(2) Après correction de l’acidité, selon la méthode pour les nationales ou internationales reconnues.
(3) Il s’agit de l'eau de coco, qui est directement extraite de la acides titrables totaux décrite dans la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes noix de coco et non pas pressée de la chair de la noix de coco.
ANNEXE 2 Auxiliaires technologiques : Concentration maximale conforme aux bonnes pratiques de fabrication Fonction Substances Agent anti-moussant Polydimethylexilosane Argiles absorbantes Résines absorbantes Charbon actif Bentonite Hydroxyde de calcium Cellulose Chitosane Silice colloïdale Terres à diatomées Gélatine alimentaire Résines échangeuses d’ions Ichtyocolle
- Agents clarifiants
- Auxiliaires de filtration Kaolin
- Floculants Perlite Polylvinylpolypyrrolidone Caséinate de potassium Tartrates de potassium Carbonates de calcium précipité Balles de riz Silicasol Caséinate de sodium Anhydride sulfureux Tanin Protéines végétales Préparations Pectinase enzymatiques de qualité Protéinases Halal (1) Amylases Cellulases Gaz de Azote conditionnement Gaz carbonique Observations 10 mg/l est la limite maximale de résidus de la substance autorisée dans le produit fini. argile décolorante, naturelle ou activée. d'origine végétale uniquement. uniquement dans le jus de raisin. du collagène de la peau de qualité Halal. cations et anions. doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène.
En cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. uniquement dans le jus de raisin. uniquement dans le jus de raisin. doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.
Uniquement dans le jus de raisin, n’excède pas 10 mg/l en tant que résidu SO2.
Provenant du blé, de pois ou de pomme de terre.
Pour fragmentation de la pectine.
Pour fragmentation des protéines.
Pour fragmentation de l'amidon.
Utilisation limitée pour faciliter la rupture des parois cellulaires.
Peuvent également être utilisés, par exemple pour la conservation.
(1) Des préparations enzymatiques peuvent être utilisées comme auxiliaires technologiques à condition qu’elles ne liquéfient pas totalement le produit et n’affectent pas sensiblement la teneur en cellulose du fruit transformé.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Loi n° 09-03
- Décret présidentiel n° 20-158
- Décret présidentiel n° 21-281
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 92-65
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 04-319
- Décret exécutif n° 05-464
- Décret exécutif n° 05-467
- Décret exécutif n° 11-125
- Décret exécutif n° 11-379
- Décret exécutif n° 12-203
- Décret exécutif n° 12-214
- Décret exécutif n° 13-378
- Décret exécutif n° 14-366
- Décret exécutif n° 15-72
- Décret exécutif n° 15-172
- Décret exécutif n° 16-299
- Décret exécutif n° 17-62
- Décret exécutif n° 17-140
- Décret exécutif n° 20-128
- Décret exécutif n° 20-393
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.