CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l’établissement public dénommé < Ateller national de confection de drapeaux et travaux d’imprimerie >>> (ANACI) et transfert de ses activités et moyens, p. 284. Décret n° 86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou, p. 285. Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, p. 285.
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés, p. 292. Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations, p. 292. Décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, p. 293. Décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 295. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 mars 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 298. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 7, 15 et 18 mai 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 299. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 23 novembre 1985 modifiant l’arrêté interministériel du ler août 1983 portant conditions d’équipements, de surveillance et d’exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) comme carburant équipant les véhicules automobiles, p. 306. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 18 mars 1986 fixant le nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou, p. 308. DECRETS L Décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l’établissement public dénommé << Atelier National de Confection de Drapeaux et de Travaux d’Imprimerie (A.NA.C.L.) » et transfert de ses activités et moyens. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 87-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 243 bis; Vu l’ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 portant création et approbation des statuts de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.NA.C.I.); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lot de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964. modifié, portant création d’un établissement public, dénommé: Imprimerie officielle >; Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la Ville d’Alger; Décrète Article 1er.- Le présent décret a pour objet de dissoudre l’établissement public dénommé : « Atelier National de Confection de Drapeaux et de Travaux d’Imprimerie (A.NA.C.I.) », créé en vertu de l’ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 susvisée. Art. 2. La dissolution prévue ci-dessus emporte le transfert au consell populaire de la ville d’Alger : 1°) de toutes les activités de confection d’emblèmes nationaux et étrangers; 2°) des moyens liés aux activités de confection d’emblèmes ; 3°) - des personnels liés aux activités de confection d’emblèmes. Sont, en outre, transférés à l’établissement public dénommé : « Imprimerie officielle », les activités d’impression et les personnels et moyens y afférents. Art. 3. - Le transfert des activités prévues à l’article 2 ci-dessus emporte : 1°)- substitution, à compter du 1er avril 1986, du conseil populaire de la ville d’Alger et de l’établissement public, dénommé Imprimerie officielle à l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie;
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- cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’atelier national de confection de drapeaux et travaux d’imprimerie. Art. 4. - Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu : A/ à l’établissement : 1°) - d’un inventaire estimatif, dressé confor mément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le secrétaire général de la Présidence de la République et présidée par son représentant; 2°) d’une liste d’inventaire, fixée par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’atelier national de confection de drapeaux et travaux d’imprimerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet de transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur. B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le secrétaire général de la Présidence de la République peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au conseil populaire de la ville d’Alger et à l’éta blissement public, dénommé Imprimerie officielle > Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des moyens visés à l’article 2 du présent décret sont transférés au conseil populaire de la ville d’Alger et à l’établissement public, dénommé << Imprimerie officielle >. Le droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le secrétaire général de la Présidence de la République fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’atelier national de confection des drapeaux et de travaux d’imprimerie. Art. 7. Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 susvisée. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. Il est créé, à Tizi Ouzou, un institut national d’enseignement supérieur en biologie, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
- un représentant du ministre de l’agriculture de la pêche,
- un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre des industries légères. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au. statut général du travailleur; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant durée légale du travail;
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu le décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail; Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique ; Le conseil des ministres entendu; Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux travailleurs exerçant au sein du secteur de la recherche scientifique et technique. Art. 2. Le secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche, créés dans le cadre des plans et programmes nationaux de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 3. Les dispositions du présent statut-type, applicables aux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l’article 2 ci-dessus, sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 4. Au sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
- le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous, est appelé à occuper les postes de travail suivants :
- directeur de recherche,
- maître de recherche,
- chargé de recherche,
- attaché de recherche,
- chargé d’études;
- le personnel de soutien comprend l’ensemble des travailleurs concourant aux activités de la re- | cherche et n’occupant pas les postes de travail prévus à l’alinéa ci-dessus ; Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé. Art. 5. Dans le cadre du plan national de développement - , les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l’activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d’apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques. Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches : de contribuer à l’élaboration de connaissances nouvelles ;
- d’œuvrer à l’accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et techniques; de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique : de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles techniques, méthodes et théories ou à leur amélioration. Art. 6. Les services et organismes publics sont tenus, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de prendre toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment en lui permettant d’accéder à l’information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 7. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs. sont tenus par l’obligation du secret professionnel. Les conditions et modalités de publication et de diffusion des méthodes, procédés et résultats de la recherche sont précisées par des textes particuliers suivant la nature et le caractère des activités de recherche. Art. 8. Dans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d’amé-
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA liorer les compétences et qualifications et d’assurer la promotion socio-professionnelle des travailleurs, l’organisme employeur doit notamment :
- assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique;
- organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique. Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation organisés à son intention Dans la limite compatible avec ses activités de recherche, le chercheur peut être appelé à participer aux actions de formation programmées par son organisme employeur. Art. 9. Le chercheur peut être autorisé à participer à des séminaires, journées d’études ou conférences à caractère scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire national ou à l’étranger; à cet effet, il bénéficie d’un maximum de vingt (20) jours par an rémunérés, utilisables suivant les conditions et modalités fixées par l’organisme employeur. Art. 10. - Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d’assurer la cohérence et l’intégration des activités de recherche et des actions de développement, le travailleur chercheur est tenu d’accomplir, auprès des entreprises et organismes publics, des périodes d’activités. Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de relever de son organisme employeur d’origine, y compris pour sa rémunération. Les modalités d’organisation de ces périodes ainsi que leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 11. - Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peut être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d’activités scientifiques comprises entre six (6) et onze (11) mois auprès d’institutions ou organismes étrangers de recherche. Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d’origine et perçoit le salaire de base et l’indemnité d’expérience. Les modalités d’organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l’organisme de recherche après avis du conseil scientifique. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chercheurs associés. Art. 12. Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’intéressement du travailleur aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur appartiennent à l’organisme employeur. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chercheur peut publier les résultats de ses travaux scientifiques. A ce titre. il bénéficie de la protection de ses droits d’auteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Art. 14. - Outre les autres modes d’évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l’évaluation scientifique régulière des organes institués à cet effet. Art. 15. Les activités scientifiques du directeur de recherche et du maître de recherche sont soumises à l’évaluation d’une instance nationale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur. TITRE II DE LA RELATION DU TRAVAIL Chapitre I Du recrutement Section I Dispositions générales Art. 16. - Le dossier de recrutement doit comprendre les documents justificatifs de l’état civil du candidat, de sa nationalité, de sa qualification, de son expérience professionnelle, de son aptitude physique et morale et, le cas échéant, des travaux, études, recherches, publications scientifiques, technologiques réalisés. Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à un test de recrutement. Le recrutement du travailleur donne lieu à l’établissement d’un document d’engagement par l’organisme employeur. Art. 17. - Le travailleur recruté est soumis à une période d’essai fixée à un (1) mois au minimum et à six (6) mois au maximum. Toutefois, pour les postes de responsabilité et les postes de travail de chercheurs, la période d’essal est fixée à neuf (9) mois. Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d’application du présent article. Art. 18. - Durant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin à la relation de travail :
- avec préavis de quinze (15) jours pour les travailleurs d’encadrement et les travailleurs chercheurs ;
- sans préavis pour les autres travailleurs. Art. 19. A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, l’organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment, le poste de travail, la classification du poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail. Art. 20. Dans le cadre des dispositions de l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le travailleur du secteur de la recherche scientifique et
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA technique peut bénéficier d’une promotion lorsqu’ll réunit les critères requis pour l’accès au poste de travail à pourvoir. L’accès au nouveau poste de travail s’effectue sur concours, tests ou examens professionnels organisés parmi les travailleurs inscrits au tableau d’aptitude. Art. 21. - En application de l’article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, lorsque l’organisme employeur n’est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et procédures requises, un poste vacant. 11 peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions d’accès à ce poste. La durée d’occupation du poste de travail ne peut excéder six (6) mois. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de chercheurs. Section II Conditions de recrutement et de promotion des chercheurs Art. 22. Outre les conditions prévues aux articles 23 à 27 ci-dessous, le recrutement du chercheurs s’effectue sur concours. Art. 23. Peut être recruté au poste de directeur de recherche :
- le professeur de l’enseignement supérieur, ayant six (6) années minimales d’expérience dans l’exercice de sa profession, prouvée par des travaux scienti fiques et des publications; le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et des publications ;
- le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste de directeur de recherche. Art. 24. - Peut être recruté au poste de maître de recherche :
- le titulaire d’un diplôme de deuxième post. graduation ou diplôme reconnu équivalent, ayant quatre (4) années minimales d’expérience dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications : le chargé de recherche justifiant d’au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste de maître de recherche. Art. 25. Peut être recruté au poste de chargé de recherche : le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent, le titulaire d’un diplôme de première post-graduation ayant cinq (5) années minimales d’expérience effective dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
- l’attaché de recherche justifiant d’au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste de chargé de recherche. Art. 26. - Peut être recruté au poste d’attaché de recherche : le titulaire d’un diplôme de première post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent ; -le candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation et ayant quatre (4) années (4) d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques;
- le titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent et ayant trois (3) années minimales d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques; le chargé d’études justifiant d’au moins trois (3) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste d’attaché de recherche. Art. 27. Peut être recruté comme chargé d’études le candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation. Art. 28. A l’issue de la période d’essai, la confirmation de la relation de travail intervient :
- pour les postes de directeur de recherche et de maître de recherche, après avis conforme de l’instance nationale prévue à l’article 15 du présent décret; pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche et chargé d’études, après avis conforme du conseil scientifique de la structure ou de l’organisme de recherche. Le directeur de recherche est nommé par arrêté du ministre de tutelle de l’organisme employeur; Le maître de recherche, le chargé de recherche, l’attaché de recherche et le chargé d’études sont confirmés par décision de l’organisme employeur. Section III Des chercheurs associés Art. 29. Dans le cadre de leurs programmes de recherche, les structures et organismes de recherche peuvent faire appel, dans les limites autorisées par l’article 18 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, à des collaborateurs à temps partiel, dénommés: chercheurs associés >. Les structures et organismes de recherche peuvent également faire appel à des chercheurs associés nationaux résidant à l’étranger. Art. 30. - Le recrutement des chercheurs associés visés à l’article 29 ci-dessus s’effectue dans le cadre
18 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA de conventions inter-crganismes qui déterminent. notamment, les conditions d’activité des chercheurs associés au sein de la structure ou de l’organisme de recherche. La structure ou l’organisme de recherche peut. toutefois, procéder au recrutement, à titre individuel. des chercheurs associés dûment autorisés par leur organisme d’origine. Les modalités de rémunération des chercheurs associés sont fixées par décret. Art. 31. Le chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté. L’organisme employeur établit un contrat de recherche déterminant, notamment, l’objet ainsi que l’échéancier de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l’organisme de recherche. Art. 32. - Le recherche associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les mêmes procédures que les travailleurs chercheurs. Le chercheur associé ne peut être recruté qu’à partir du niveau de qualification d’attaché de recherche. Chapitre II Des positions et mouvements Art. 33. Hormis ‘es détachements, de droit, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le nombre total de travailleurs du secteur de la recherche scientifique pouvant être détachés ne peut excéder, par catégorie : catégories 1 à 13: 3% de l’effectif réel de chaque catégorie;
- catégories 14 à 20: 2% de l’effectif réel de chaque catégorie. En outre, les travailleurs chercheurs ne peuvent être détachés qu’après cinq (5) années d’activité effective au sein de la structure ou de l’organisme de recherche. Art. 34. - Hormis les mises en disponibilité de droit, l’effectif maximum de travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder, par catégorie : catégories 1 à 13: 3% de l’effectif réel de chaque catégorie; -catégories 14 à 20: 2% de l’effectif réel de chaque catégorie. Art. 35. La démission intervient dans les conditions fixées par les articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 TITRE III DES CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 36. - En application de l’article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travall y ouvrant droit. Les modalités de réduction de la durée légale de travail, applicables aux différents postes, sont arrêtées par l’organisme employeur, les instances concernées de l’organisme employeur préalablement consultées. Art. 37. Lorsque le service doit être assuré de façon ininterrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompue est fixée à vingt et un (21) jours. A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé, au travailleur, un repos compensateur de trois (3) jours, augmenté des délais de route. Art. 38. En application de l’article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 susvisée, le congé annuel ne peut être fractionné plus de trois (3) fois, chacune des fractions du congé ne pouvant être inférieure à quinze (15) jours. Art. 39. En cas d’absence pour cause de maladie, le travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant dans les quarante hult (48) heures, un certificat médical à l’organisme employeur qui peut, éventuellement, faire procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est tenu de se soumettre. Art. 40. - Les justifications concernant les absences. spéciales payées, relatives à des évènements familiaux, prévues par la réglementation en vigueur, doivent être présentees, a posteriori, à l’organisme employeur dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du travail La durée de l’absence spéciale payée peut être augmentée d’un délai de route. Le délai de route est accordé en fonction des conditions de transport, de l’éloignement du lieu de l’évènement et de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. Art. 41. Les travailleurs de la recherche, ayant le statut d’athiète et qui jouent un rôle actif dans l’une des compétitions nationales ou internationates agréées par le ministère chargé des sports, ont droit à une absence spéciale payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils participent, augmentée des délais de route. La convocation par l’autorité organisant la compétition constitue le document justificatif de l’absence,
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Tout travailleur appelé à passer des examens a droit à une absence spéciale payée d’une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l’examen augmentée des délais de route et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. La demande d’absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives, Art. 43. Le travailleur bénéficiant d’absences spéciales payées au titre de la formation ou du perfectionnement prévus à l’article 44 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, est soumis au contrôle de l’organisme employeur, notamment en ce qui concerne l’inscription, l’assiduité et les résultats. Art. 44. Le travailleur bénéficiant d’absences spéciales non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre (24) heures au moins avant la date prévue de l’absence, sauf cas de force majeure. Art. 45. Le travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévues par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l’organisme employeur. La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un délai de quarante hult (48) heures, lorsqu’aucune suite n’est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie. TITRE IV DE LA DISCIPLINE Art. 46. Les fautes professionnelles sont classées en:
- fautes du 1er degré, fautes du 2ème degré,
- fautes du 3ème degré. Les fautes professionnelles des ler, 2ème et 3ème degré sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 47. Les sanctions susceptibles d’être infligées aux travailleurs sont classées en fonction de la gravité des fautes commises en trois (3) degrés: 1er degré : avertissement verbal,
- avertissement écrit, blâme,
- mise à pied de un (1) à trois (3) jours. 2ème degré : mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 3ème degré
- rétrogradation à titre disciplinaire,
- licenciement avec préavis et indemnités,
- licenciement sans préavis ni indemnités. Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des organismes employeurs peuvent prévoir d’autres sanctions en rapport avec la nature de leur activité, Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées dans les conditions fixées aux articles 61 à 76 du décret n° 82-202 du 11 septembre 1982 susvisé. Art. 48. Les sanctions du 1er degré sont prononcées par l’autorité supérieure de l’organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur, dans les conditions fixées par l’article 65 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé. Art. 49. - Lorsqu’un travailleur fait l’objet de poursuites pénales en rapport avec son activité pro- | fessionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l’organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail. La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d’une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire La situation professionnelle du travailleur n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. Art. 50. En application de l’article 88 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré par l’organisme employeur et adopté après concertation avec les représentants des travailleurs. Il est soumis à l’approbation des instances habilitées. TITRE V DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION Art. 51. Le salaire de base des travailleurs régis par le présent statut-type est fixé conformément aux vingt (20) catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories une (1) à neuf (9) comportent trois (3) sections; les catégories dix (10) à treize (13) comportent quatre (4) sections ; les catégories quatorze (14) à vingt (20) comportent cinq (5) sections. Les indices médians, les catégories et les sections sont fixés conformément au tableau ci-après:
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
TABLEAU Catégories 1 Π 01 102 106 02 114 118 03 126 130 04 139 144 05 154 160 06 172 179 07 192 199 08 213 221 09 236 245 10 260 267 11 288 296 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 746 SECTIONS IV V
274 281 304 312 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à 1% du salaire de base par année d’ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25% du salaire de base. Art. 53. Les salaires, primes et indemnités de toute nature - , prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 54. Les travailleurs en activité dans le secteur de - la recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et procédures de recrutement fixées par le présent décret. Art. 55. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 77-115 du 6 août 1977 susvisé. Art. 56. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID.. Décret n° 86-53 da 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il peut être procédé, au moyen des structures et organismes de recherche relevant du secteur de la recherche scientifique et technique, au recrutement de chercheurs, à temps partiel, dénommés: chercheurs associés».
Art. 2. - Conformément à l’article 32 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, le chercheur associé peut être recruté comme directeur de recherche, maître de recherche, chargé de recherche ou attaché de recherche. Art. 3. Les activités de recherche du chercheur associé au sein de la structure ou de l’organisme REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 employeur, conformément au contrat de recherche. prévu à l’article 31 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, ouvrent droit à l’attribution d’une allocation pour travaux complémentaires de recherche dont les montants sont fixés conformément au barème figurant au tableau ci-dessous: Poste de travail Taux mensuel Directeur de recherche …… 3.200 DA Maître de recherche ………. 2.800 DA Chargé de recherche ………. 2.500 DA Attaché de recherche……….. 2.100 DA Art. 4. Le chercheur associé est tenu de sou-. mettre un rapport d’activité scientifique semestriel à l’évaluation du conseil scientifique de la structure ou de l’organisme de recherche dont il relève. Après l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, la structure ou l’organisme de recherche décide, sur avis conforme du conseil scientifique, de la prorogation du contrat de recherche pour une nouvelle période. Art. 5. Lorsque le chercheur associé est recruté pour une période inférieure à six (6) mois, son rapport d’activité scientifique est transmis, à l’issue des travaux de recherche, à l’évaluation du conseil scientifique de la structure ou de l’organisme de recherche. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des.
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA collectivités locales, des offices de promotion et de ‘gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (ON.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits ainsi que ses personnels; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobillères de wilaya: Décrète ! Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les condittons de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations: Art. 2. Le 3ème alinéa de l’article 5 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé est modifié ainsi qu’ll suit: < Art. ……………. ….. Versement échelonné du prix de cession, selon une formule de vente à tempérament ou toute autre forme légale de vente consentie par l’organisme promoteur >. Art. 3. Les articles 9 et 10 du décret n° 73-82 du 5 Juin 1973 susvisé sont annulés et remplacés comme suit : Art. 9. Tout propriétaire d’un logement acquis en application des dispositions du présent décret ne peut transférer, entre vifs. la propriété de son bien qu’à condition d’en avoir payé intégralement le prix. Art. 9 bis. - Les logements mis en exploitation à compter du ler janvier 1981, en location, sont cessibles aux locataires suivant les conditions fixées au présent décret, à l’exception de celles spécifiques à l’épargne-logement. Art. 9 ter.- L’estimation de la valeur des biens cessibles concernés est effectuée par les organismes vendeurs conformément aux dispositions précisées aux articles ci-après. Art. 10. Le prix de cession du logement est égal au prix de revient de la construction, ramené au mètre carré de surface habitable, multiplié par la surface du logement cessible, majoré des charges financières échues non amorties. porportionnellement à la valeur du pret grevant le logement à céder. REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Le prix de revient du logement est déterminé à partir du prix de la construction, y compris le coût des études, auquel s’ajoutent les dépenses visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 10 bis. - Le prix définitif à la charge de l’acquéreur est obtenu après déduction du montant des loyers principaux payés à la date du dépôt du dossier d’acquisition. Art. 10 ter. - Sur la base de la décision notifiée, le candidat souscrit l’engagement d’acquisition, soit au comptant, soit à tempérament. Art. 10 quater. - Le transfert de propriété, dans le cas de vente à tempérament, est sanctionné par un acte de vente après signature de l’engagement d’acquisition et versement de l’apport initial ». Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadi! BENDJEDID. Décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnancé n° 67-24 du 18 février 1967, modifiée èt complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes :
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, modifiée, et les textes subséquents; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics: Vu le décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, et des entreprises, établissements et organismes publics; Décrète • Article 1er… Les dispositions du présent décret ont pour objet de modifier certains articles du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Art. 2. - L’article 3 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 3. - La commission intercommunale comprend : le chef de daïra, président, le délégué de la mouhafadha, les représentants des services de wilaya, chargés:
- des affaires domaniales et foncières,
- de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un représentant de chaque service gestionnaire des biens cessibles, un représentant de la commune concernée. La commission siégeant au chef-lieu de wilaya est présidée par le chef de daïra nommément désigné par le wali ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Art. 3. L’expression commission de daïras figurant dans le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé. est remplacée par l’expression « commission intercommunale» Art. 4. L’article 4 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit < Art. 4. La commission intercommunale se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par semaine et, selon le cas, soit au siège de la daïra, soit au siège de la wilaya. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l’examen des dossiers dont elle est saisie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le wali ou, le cas échéant, par le chef de daira ». Art. 5. - L’article 5 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 5. - La commission intercommunale ne délibère valablement que si cinq (5), au moins de ses membres sont présents. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et paraphé par le président de la commission. Une ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya ». Art. 6. L’article 6 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
- une demande, sur formulaire, fournie par l’administration,
- une déclaration sur l’honneur, établie par le postulant attestant qu’il ne possède aucun bien lui interdisant, conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, l’achat du ‘local sollicité,
- une photocopie certifiée de la carte nationale d’identité du postulant, une copie certifiée conforme du titre d’occupation. Pour les postulants à l’acquisition suivant la formule de paiement à tempérament, une situation des revenus et, selon les cas:
- une copie du brevet de pension d’invalidité, accompagnée d’une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides permanents, un relevé des salaires, délivré par l’employeur pour salariés,
- une attestation des revenus, délivrée par l’administration des impôts directs concernant la dernière année précédant celle de la cession pour le non-salarié.
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les bénéficiaires des avantages prévus en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ainsi que de leurs ayants droit:
- un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN (permanents, détenus ou fidaïs), une copie du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chouhada, une copie du brevet de pension de reversion pour les veuves de moudjahidine, membres de l’ALN et membres de l’OCFLN, une cople de brevet de pension d’invalidité, accompagnée d’une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine. pour les grands invalides permanents, une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale ». Art. 7. L’article 17 du décret n° 81-43 du 21
- mentionné à l’article 1er ci-dessus est mars 1981 modifié ainsi qu’il suit: Art. 17. La commission de recours de wilaya comprend: le wali, président, le mouhafidh ou son représentant, le président de l’assemblée populaire de wilaya, le responsable du secteur militaire ou son représentant, les responsables des services de wilaya, chargés:
- de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- du tourisme,
- du commerce,
- des moudjahidine,
- des affaires domaniales et foncières, les responsables des collectivités et organismes gestionnaires des biens mis en vente. La commission de wilaya est élargie, en cas de besoin : au responsable du service de la wilaya, chargé de l’agriculture, au représentant de l’Union nationale des paysans algériens (U.Ν.Ρ.Α.). Les membres de la commission de recours de wilaya sont nommément désignés par arrêté du wall. Le président de la commission peut aussi faire appel à toute autre personne dont l’avis est susceptible de contribuer à la solution des questions particulières ». Art. 8. - L’article 23 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit : Art. 23. La commission nationale, présidée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 295
- le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale,
- le représentant chargé des affaires domaniales du ministère des finances, le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère des moudjahidine, le représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministère de la justice, le représentant du ministère de la planification. Le président de la commission nationale peut faire appel à toute persorne dont l’avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l’opération ou à la solution de questions particulières ». Art. 9. - L’article 25 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 25. - La commission nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son président, au siège du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ». Art. 10. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 susvisé ainsi que l’article 27 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé.. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative aux patrimoines des entreprises d’Etat;
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilières et des entreprises, établissements et organismes publies, modifiée et complétée; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des coflectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, modifié ; Décrète ! Article 1er. - Les dispositions du présent décret ont pour objet de compléter et/ou de modifier certains articles du décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Art. 2. - L’article 2 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu’il suit : Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, modifiée et complétée, peuvent prétendre à l’acquisition des biens cessibles, les locataires remplissant les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) avoir la majorité civile et, le cas échéant, remplir les conditions prévues à l’article 10, complété, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 3°) ne pas posséder, en toute propriété, de biens de même usage que ceux occupés à titre de locataires, à l’exception des cas visés à l’article 5 ci-dessous, 4”) justifier d’un titre légal d’occupation, 5°) être à jour des obligations locatives, 6°) occuper, en permanence, le logement ou exercer ses activités dans les lieux lorsqu’il s’agit d’un local ou fonds à usage commercial, professionnel ou artisanal. Peuvent également prétendre à l’acquisition de locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal cessibles, les personnes morales remplissant les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Art. 3. L’article 5 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’ll suit : < Art. 5. - Les locataires de biens cessibles du secteur public ayant par ailleurs la qualité de propriétaire de fonds de commerce, de biens immobiliers bâtis ou non, à usage d’habitation, commercial, professionnel ou artisanal ne peuvent postuler l’acqui sition de biens de même usage qu’ils occupent. Toutefois, pour les locaux à usage d’habitation, cette interdiction ne vise pas :
- les personnes propriétaires, à titre individuel, d’un logement à usage exclusivement familial ou d’un terrain à bâtir,
- les personnes propriétaires, dans l’indivision, d’un logement ou d’un lot de terrain à bâtir », Art. 4. L’article 12 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu’il suit : < Art. 12 - Les loyers principaux courants, versés à compter de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession, sous réserve que le dossier de demande d’acquisition soit adressé avant le ler janvier 1988. En cas de décès du postulant avant la formalisation du dossier de l’acquisition, le privilège de la disposition visée à l’alinéa ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. Néanmoins, en cas de renonciation à l’acquisition et toujours dans i’intervalle des délais prévus à l’alinéa ler ci-dessus, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu’à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l’article 11 ci-dessus ». Art. 5. L’article 16 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : < - Art. 16. - Les membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N., grands invalides, handicapés physiques, assistes en permanence d’une tierce personne, bénéficient de la cession, au dinar symbolique, du localà usage d’habitation, quels que soient leurs revenus ». Art. 6. L’article 17 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 17. - Bénéficient d’un abattement de 40% sur le prix de cession d’un local à usage d’habitation: 1°) quels que soient leurs revenus :
- les grands invalides, handicapés permanents autres que ceux visés à l’article 16 précédent,
19 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada, -les enfants de chouhada, handicapés du fait de la guerre de libération nationale, 2°) à condition que leur revenu soit égal ou inférieur à deux (2) fois et demi le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.): les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï,
- les veuves de membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï », Art. 7. L’article 18 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu’il suit: Art. 18. Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d’habitation est accordé aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidal, aux veuves de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux (2) fois et demie et égal ou inférieur à cing (5) Yois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.). Bénéficient d’un abattement de dix (10) % sur le prix de cession du local à usage d’habitation, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï, les veuves de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité • de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) ». Art. 8. - L’article 19 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 19. - Pour l’octroi des abattements visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte, dans l’évaluation des revenus du montant des pensions attribuées ès-qualité, ainsi que des prestations à caractère familial et résidentiel. Lesdits abattements ne sont accordés que pour l’acquisition des locaux à usage d’habitation ». Art. 9. L’article 21 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 21. - Les produits provenant de la cession des biens visés aux articles ler, 2, 5, et 7 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et des fonds de commerce de même nature juridique, sont versés aux divers comptes de prêts du trésor chaque fois que ces biens ont été réalisés sur concours temporaires de l’Etat n’ayant pas fait encore l’objet de remboursement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les collectivités et organismes propriétaires ou gestionnaires sont habilités à encaisser les produits de la vente et sont tenus de les reverser au trésor conformément à l’alinéa ci-dessus. Des arrêtés et instructions conjointes du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’exécution et de comptabilisation de ces opérations», Art. 10. L’article 26 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’ll suit: Art. 26. - En cas de vente à tempérament, les acquéreurs sont tenus de souscrire une police d’assurance-vie et incendie, garantissant le remboursement des sommes restant dues en cas de destruction de l’immeuble ou de décès de l’acquéreur, Cette police d’assurance-vie et incendie est sous- 1 crite auprès de la société algérienne d’assurance, selon des modalités et conditions définies par le le ministre des finances. Le montant de la prime d’assurance-vie et incen- 1 die, souscrit par les personnes visées aux articles 17 et 18 ci-dessus, est déduit du prix de cession». Art. 11. L’article 30-du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 30. - Dans le cadre de la vente à tempéra ment, l’acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d’hypothèque ou louer le bien acquis qu’après s’être libéré de l’intégralité des sommes restant dues. L’interdiction de constitution d’hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d’épargne ou bancaires en garantie des prêts au logement susceptibles d’être accordés par elles». Art. 12. L’article 31 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu’ll suit : < Art. 31. En cas de transaction irrégulière ou déguisée, le contrevenant est déchu de ses droits d’acquisition. En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet ». Art. 13. L’article 32 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l’article 1er ci-dessus, est abrogé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID,
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 mars 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 18 mars 1986, sont naturalisés Algériens dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Nadjem, né le 20 avril 1956 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais : Faradji Abdelkader; Ahmed Chérif Nadjem, né le 4 décembre 1953 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais : Faradji Ahmed Chérif; Al Sultane Ghori Omrane, épouse Refale Ahmed Kamel, née le 9 décembre 1946 à Alep (Syrie); Aomar ben Ahmed, né le 29 août 1960 à Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Benahmed Aomar; Baya bent Salah, épouse Hammadi Ahmed, née le 28 avril 1937 à Oran, qui s’appellera désormais : Salah Baya; Ben Allal Abdallah, né le 7 mai 1943 à Mostaganem ; Benamar Zahra, épouse Benamar Mohamed, née en 1945 à El Amria (Aïn Témouchent); Ben Tamou Abdelaziz, né le 18 janvier 1962 à Casablanca (Maroc); Chamsan Djamila, née le 8 mars 1956 à Alger-3ème; Chérifa bent Nadjem, épouse Baureta Mahmoud, née le 5 décembre 1948 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais: Faradji Chérifa ; Driss ould Ahmed, né le 30 juin 1946 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Elyoubi Driss ; Driss Mohamed, né en 1921 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Driss Teoufik, né le 24 juillet 1968 à Oran, Driss Laïla, née le 5 juillet 1972 à Oran; Fatiha bent Nadjem, née le 5 avril 1964 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais : Faradji Fatiha; Fatima bent Breik, épouse Houmad ould Mohamed, née le 18 septembre 1938 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Breik Fatima; Fatma bent Mohamed, épouse Bousloub Mokhtar, née le 8 décembre 1930 à Gdyel (Oran), qui s’appel- • lera désormais: Belhadj Fatma; Guena Mostefa, né en 1934 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Guena Mohammed, né le 8 février 1967 à Tlemcen, Guena Boumediène, né le 5 avril 1972 à Tlemcen, Guena Fouad, né le 15 novembre 1973 à Tlemcen: Hacen Fatma, épouse Salah ben Mahjoub, née le 26 janvier 1937 à Aïn El Bia, Arzew (Oran); Haddou Khedidja, épouse Yazid Hocine, née le 13 août 1935 à Alger-centre; Hamida bent Zemouri, épouse Allel Senouci, née le 8 mai 1945 à Oran, qui s’appellera désormais : Zemouri Hamida ; Hamidi Yahia, né en 1933 à Krean, Sebra (Tlemcen); Houmad ben Mohamed, né en 1903 au douar Ouled El Amri, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Djelloul ould Houmad, né le 6 juin 1970 à Sidi ben Adda (Aïn Témouchent), Boualem ould Houmad, né le 2 mai 1972 à Sidi Ben Adda, Kheïra bent Houmad, née le 8 avril 1976 à Sidi ben Adda, Mohamed ould Houmad, né le 20 avril 1981 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais : Houari Houmad, Houari Djelloul, Houari Boualem, Houari Kheira, Houari Mohamed ; Khira bent Tehami, épouse Belhachemi Ahmed, née le 9 avril 1931 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Touhami Kheira; Krim Amar, né le 9 janvier 1961 à Tissemsilt; Lahcène ben Brahim, né le 9 mars 1949 à Alger-centre, qui s’appellera désormais : Benbrahim Lahcène; Lahouaria bent Lahcen, épouse Benabdallah Boudia, née le 30 octobre 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Saadi Lahouaria; Lyasmina bent Nadjem, née le 25 juin 1951 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais: Faradji Lyasmina ; Mehadji ould Lakhdar, né en 1948 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Belemou Mehadji; Menouar Mohamed, né le 17 janvier 1961 à Mostaganem ; Mohamed ben Abdesselam, né le 15 juillet 1948 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Sebaïhi Mohamed; Mohamed ben El Hachemi, né en 1929 à Glagla, Siffa, Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohamed Rabah, né le 25 octobre 1967 à Hussein Dey (Alger), Mohamed Fadila, née le 19 mars 1970 à Hussein Dey (Alger), qui s’appelleront désormais: Metlini Mohamed, Metlini Rabah, Metlini Fadila; Mohamed ben Smaïn, né en 1929 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormals: Bensmaïne Mohamed; Mohammed ben Mimoun, né le 3 mai 1948 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais: Maïza Mohammed;
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed ben Salah, né le 15 février 1957 à Sidi All (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Salah Mohammed; Moubarik Fatma, veuve Mebarek ben Hammou; née en 1927 à Béni Sidel (Maroc); Najem ben Othmane, né en 1912 à Regada, Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs : Djemia bent Nadjem, née le 13 mars 1968 à Berrouaghia (Médéa), Abderrahmane ben Nadjem, né le 20 juillet 1970 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appelleront désormais : Faradji Nadjem, Faradji Djemia, Faradji Abderrahmane; Nassira bent Nadjem, née le 29 mars 1961 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais: Faradji Nassira; Refaïe Ahmed, né le 25 février 1952 au Caire (Egypte) et ses enfants mineurs: Refaïe Rimane, née le 7 juillet 1968 à Bologhine (Alger), Refaïe Chirine, née le 6 mars 1981 à Bologhine (Alger); Saïd ould Hocine, né le 8 octobre 1950 à Terga (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs: Fawzia bent Saïd, née le 28 mars 1979 à Terga (Aïn Témouchent), Houcine ben Said, né le 9 juin 1981 à Terga, Mohamed ould Saïd, né le 9 février 1984 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais: Chettou Saïd, Chettou Fawzia, Chettou Houcine, Chettou Mohamed; Salah ben Ammar, né le 15 août 1948 à Nehed, El Kala (El Tarf), qui s’appellera désormais : Ammar Salah; Salah bén Mahjoub, né en 1919 à Béni Mellal (Maroc) et ses enfants mineurs: Lahcène ben Salah, né le 11 janvier 1968 à Oran, Kheïra bent Salah, née le 15 novembre 1969 à Oran, Samira bent Salah, née le 21 septembre 1971 à Oran, Djemaïa bent Salah, née le 12 mars 1976 à Oran, Lahouari ben Salah, né le 30 novembre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Hafed Salah, Hafed Lahcène, Hafed Kheïra, Hafed Samira, Hafed Djemaïa, Hafed Lahouari ; Salhi Mohammed, né en 1931 à Ouled Salah, Aïn Sfa (Maroc), et ses enfants mineurs: Salhi Karima, née REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 le 4 juillet 1970 à El Amria, Salhi Hadj, né le 5 juillet 1975 à El Amria (Aïn Témouchent); Setti bent Lahcène, née le 2 février 1937 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Touati Setti; Sgatni Chérif, né le 15 janvier 1929 à Bouchahboune, Ghardimaou (Tunisie), et ses enfants mineurs: Sgatimi Nadia, née le 8 octobre 1968 à Ouled Driss (El Tarf), Sgatimi Rebh, née le 23 juin 1973 à ouled Driss, Zegatni Mohamed Tayeb, né le 27 août 1974 à Souk Ahras, Sgatlmi Fatma, née le 29 août 1978 à Ouled Driss (El Tarf), qui s’appelleront désormais: Sgatni Nadia, Sgatni Rebh, Sgatni Mohamed Tayeb, Sgatni Fatma; Stiti Messaoud, né le 16 décembre 1918 à Messioud, Ghardimaou (Tunisie). et ses enfants mineurs: Stiti Mohamed, né en 1967 à El Mouradia (El Tarf), Stiti Hocine, né en 1972 à Aïn Kerma (El Tarf); Tahar ben Bachir, né le 27 décembre 1944 à Ouled Youb (El Tarf), qui s’appellera désormais: Dib Tahar; Tlaïtmès bent Aïssa, épouse Khloug Mohammed, née en 1939 à Beni Sidel, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Doudouh Tlaïtmès; Yamina bent Cheikh, épouse Mesri Mostefa, née le 17 octobre 1938 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Taïbi Yamina; Zina bent Nadjem, née le 18 février 1959 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais Faradji Zina; El Hassani Fatima, épouse Maamar Abdelkader, née en 1934 à Beni Chikar, Nador (Maroc); Elqidaoui Mohand, né en 1914 à Douar Aït El Kadi, Mrabtene (Maroc) et ses enfants mineurs: Elqidaoul Abderrahmane, né le 22 octobre 1967 à Blida, Elqidaoul Mohamed, né le 24 janvier 1969 à Mouzaïa, Elqidaoui Abdesselam, né le 5 mars 1971 à El Affroun, Elqidaoui Hassina, née le 13 mars 1972 à El Affroun, Elqidaoui Yahia, né le 28 septembre 1977 à El Affroun (Blida). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 7, 15 et 18 mai 1985 portant 1 mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 7 mai 1985, M. Hamid Sayeb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 7 mai 1985, Mlle Messaouda Bouakaz est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mai 1985, Mile Saïda Khelaf est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 7 mai 1985, M. Abdelhamid Kacha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mai 1985, M. Ahmed Diyabi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mai 1985, Mlle Wahiba Midjak est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mai 1985, M. Malik Kessal est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 7 mai 1985, M. Abderrezak Lazizi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1984. Par arrêté du 7 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1983 relatif à la titularisation de M. Abdellah Oussedik. dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Abdellah Oussedik est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de huit (8) mois >. Par arrêté du 7 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1984 portant titularisation de M. Rabah Touafek, à compter du 9 janvier 1984. sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Rabah Touafek est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1983 ». Par arrêté du 7 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1984. relatif à l’intégration de M. Belaïd Kesraoui dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’ll suit L’intéressé est reclassé au 4ème échelon, indice 395 : de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 17 jours>. Le reste demeure sans changement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Par arrêté du 7 mai 1985, M. Lounès Bourenane est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 1979, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 16 jours. Par arrêté du 7 mai 1985, M. Mohamed Salah Okka est intégré dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République. Les dispositions dudit arrêté prennent effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1985, la démission présentée par M. Achour Benali, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31 décembre 1984. Par arrêté du 15 mai 1985, la démission présentée par M. Larbi Bouchama, administrateur, est acceptée, à compter du 7 octobre 1984. Par arrêté du 15 mai 1985, la démission présentée par M. Kamel Berrezag, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 28 février 1985. Par arrêté du 15 mai 1985, la démission présentée par M. Lakhdari Seddiki, administrateur stagiaire. est acceptée, à compter du ler avril 1985. Par arrêté du 15 mai 1985, M. Abdelhamid Hadefi, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour faux et usage de faux. Par arrêté du 15 mai 1985, M. Mohamed Hadji, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste. à compter du 3 janvier 1985, Par arrêté du 15 mai 1985, M. Abdelkader Boukhatem, administrateur, précédemment placé en position de service natonal, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 18 mars 1985. A ce titre, l’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 18 mars 1985 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de neuf (9) mois et 15 jours. Par arrêté du 15 mai 1925, M. Mohamed Lamine Kacimi El Hassani est radié du corps des administrateurs, à compter du 25 novembre 1982.
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 mal 1985, M. Aïssa Boufellh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mme Saïda Saouid est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Assia Menaceur est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Hassina Benaïcha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mokhtar Cherabta est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mme Henda Doubabi, née Triki, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la protection sociale à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelhafid Melioul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la protection sociale à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Ahmed Nacer-Eddine Teffah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Daoula Kerima est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Fadéla Kesmoun est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Par arrêté du 18 mai 1985, Mme Nourin Khalil est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Assam Bouchachi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Nourdine Bahoura est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Réda Boukroufa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelkrim Harchaouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mahieddine Khalia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Bouziane Abdellaouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. El-Akbi Nalli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Chenouf Lezrek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Aïcha Remdani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter, de sa date d’installation dans ses fonctions
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 mal 1985, Mlle Mimia Achaichi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abed Hadj Neaass est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Djelloul Hamed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Fatima Remoul est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Afifa Yadjour est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Tahar Hachani est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 octobre 1983. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Rachida Bouchendouka est titularisée, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du 22 mai 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Khaled Noureddine Abid est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Hachemi Younsi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter 29 octobre 1984. Par arrêté du 18 mal 1985, M. Rachid Macudj est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 octobre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1988 Par arrêté du 18 mai 1985, M. Toufik Acham est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL à compter du ler juin 1983. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Meralmi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 29 octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelkader Hernouf est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 4 février 1983. Par arrêté du 18 mal 1985, M. Abdelkader Ghezlan est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 21 avril-1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelmadjid Mansouri est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Zine El-Abidine Yahia est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Djamel-Eddine Hadjou est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelouahab Laroussi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mamar Amrouche est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII à compter du 29 juin 1984 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Bouziane Slimani est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Rachid Beldjerba est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 19 novembre 1984.
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 mai 1985, Mile Labiba Ouinez est titularisée, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIIL à compter du 5 octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Seghir Fadil est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 22 octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abderrahmane Boubaker est titularisé. dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 décembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Kamel Kaimouche est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Farida Mani est titularisée, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 19 février 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Chérif Zaïr est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 19 septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Tayeb Fadli est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL à compter du 21 août 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Malika Nesba est titularisée, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL à compter du 17 novembre 1984. Par arrêté du 18 mal 1985, M. Khaled Madahi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 6 décembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Lekehal Kati est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 2 avril 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Saad Khenouf est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er septembre 1981, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Par arrêté du 18 mai 1985, M. Hadj Mekbad est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 septembre 1984. / Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelkader Bousetta est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Saad Agoudjil est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Essaid Zeouaouf est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Omar Mokhtar Ahdouga est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 juillet 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Farsi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984 et conserve, à cette même date un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Tahar Sari est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juillet 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Ali Nacer Ami est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Laid Khelfi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échellon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 6 novembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Lakhdar Rezouk est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 octobre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mokrane Amoun est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 novembre 1984
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 mai 1985, M. Zoubir Mouhous est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, Mile Quahiba Maldji est titularisée, dans le corps des administrateurs, au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Baroudi Cheklal est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mahdi Khaolzime est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mahdi Hamza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 18 mai 1985, M. All Yataghane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Yahla Sahraoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Arezki Aouchiha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Laila Touchane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed El Baraka Dahadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdelhamid Aissani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme, à compter du ler septembre 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Par arrêté du 18 mai 1985, M. Omar Chahihe est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Khaled Nour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mme Ourida Hadadou, née Ben Taleb, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 maj 1985. M. Kamel El Dinne Raal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Miloud Baghdad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, Mlle Alda Nadira Sourla Sarai est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des transports à compter du 14 août 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Ben Omar Bouacha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Tayeb Kherafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Abdesalem Habib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mansef Djenadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Ahmed Darouiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Aïssa Baskri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Farid Bahri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Ghalem est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 décembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mokhtar Saïdi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 décembre 1984. Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1984 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. El-Madjid Henne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1983 et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ». Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 26 septembre 1981 relatif à la titularisation de M. Hocine Boudour, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Hocine Boudour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395, à compter du 2 juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 6 jours ». Les dispositions des arrêtés des 9 mai 1983 et 5 février 1985 portant avancement de M. Hocine REPUBLIQUE ALGERIENNE 305
- Boudour dans le corps des administrateurs, respectivement aux 2ème et 3ème échelon, sont modifiées comme suit : «M. Hocine Boudour, administrateur titulaire de 4ème échelon, à compter du 2 juin 1980, est promu à la durée moyenne au 5ème échelon, indice 420, à compter du 26 avril 1982. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 6 jours », Par arrêté du 18 mai 1985, M. Saïd Benafghoul, attaché d’administration de gème échelon, indice 415, est promu au grade d’administrateur stagiaire à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 18 mai 1985, M. Djelloul Boubir est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, le 31 décembre 1979, au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 18 mai 1985 et par application des dispositions de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Mohamed Kirat dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Mohamed Kirat est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du 27 mars 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 22 jours ». Par arrêté du 18 mai 1985, M. Mohamed Djamel Cherchali est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979. Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1984 relatif à la titularisation de Mlle Nadia Belouchrani dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’ll suit : << Mile Nadia Belouchrani est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 à compter du 16 octobre 1983 ». Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 portant avancement de M
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hachemi Aouachria, au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler août 1983, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 portant avancement de M. Salah Bouchoukha au ministère des industries légères et au Premier ministère sont annulées. Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 portant avancement de M. Brahim Medjahed, au 2ème échelon, indice 345, dans le corps des administrateurs, à compter du 16 août 1983 au ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont annulées. Par arrêté du 18 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 22 décembre 1981 portant titularisation de M. El Bahi Senaoui, au 1er échelon, indice 320 dans le corps des administrateurs, à compter du 11 octobre 1981, sont modifiées ainsi qu’il suit: < L’intéressé est titularisé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 11 octobre 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de deux (2) ans. Les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 portant avancement de M. El-Bahl Senaoui, au 2ème échelon indice 345, à compter du 11 avril 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. El Bahi Senaoui est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420 du corps des administrateurs, à compter du 11 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 20 jours ». MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 23 novembre 1985 modifiant l’arrêté interministériel du ler août 1983 portant conditions d’équipements, de surveillance et d’exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) comme carburant équipant les véhicules automobiles. Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des transports, Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) comme carburant sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté interministériel du 1er août 1983 portant conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations de G.P.L. comme carburant équipant les véhicules automobiles ; Vu l’arrêté du 5 septembre 1984 portant modalités de réception des véhicules automobiles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé est modifié comme suit: < Art. 2. Les véhicules équipés d’origine pour le fonctionnement au G.P.L. comme carburant et qui sont conformes à un type réceptionné, en application de l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 1984 susvisé, ne sont pas, à leur première mise en circulation, soumis au contrôle préalable à la délivrance de l’autorisation d’utilisation du GPL carburant. Cette autorisation est délivrée sur présentation des pièces prévues à l’article 6 de l’arrêté du 5 septembre 1984 susvisé, accompagnées de l’attestation d’épreuve d’étanchéité à dix (10) bars, fournie par le constructeur du véhicule. Le certificat de montage, l’autorisation d’utilisation du G.P.L., carburant ainsi que la plaque G.P.L. > prévus aux articles 7 et 11 du décret n° 83-496 du 13 août 1983 susvisé, doivent être conformes aux modèles prévus aux annexes I, II et III annexés à l’original du présent arrêté ». Art. 2. - L’article 7 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé est modifié comme suit : < Art. 7. - Le réservoir doit être conçu pour recevoir les équipements suivants : dispositif d’alimentation du moteur,
- dispositif de chargement soupape de sécurité, indicateur de niveau à cadran,
- robinet de vérification du niveau maximal de 80% ou un dispositif de protection contre les surcharges, monté sur le dispositif de chargement. Les dispositifs de chargement et l’alimentation doivent être du type conçu spécialement pour le GPL et ayant satisfait à une épreuve d’étanchéité à 30 bars. Is doivent permettre une isolation manuelle ou automatique du réservoir à chacune de ses entrées ou sorties. Le robinet d’alimentation doit être équipé d’un limiteur de débit agréé pour le G.P.L. Le dispositif de chargement doit comporter soit un robinet commandé manuellement avec un clapet anti-retour étanche au cours de l’utilisation, soit un double clapet faisant fonction de dispositif anti-retour étanche. Le réservoir doit être équipé d’une soupape de sécurité, reliée à la phase gazeuse et dont la pression effective d’ouverture est comprise entre 17 et 20 bars. La soupape de sécurité doit assurer l’évacuation des débits ci-après, sans que la pression à l’intérieur du réservoir dépasse de 20% la pression d’ouverture:
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Capacité du réservoir Débit d’air inférieure ou égale à 50 litres …… 10 m3/mn
- supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 100 litres 12,5 m3/mn ….. supérieure à 100 litres et inférieure ou égale à 150 litres 16,5 m3/mn .. …… Les performances de la soupape sont garanties par le fabricant. L’indicateur de niveau doit être du type conçu spécialement pour le GPL et ayant satisfait | à une épreuve d’étanchéité à 30 bars. Il doit faire ressortir le taux en pourcentage. du liquide contenu par rapport au volume du réservoir. La contenance correspondant à 80% doit être Indiquée avec précision. L’indicateur de niveau peut être disposé au niveau du tableau de bord lorsque le réservoir est équipé d’un dispositif de protection contre les surcharges. Lorsqu’on utilise un système à résistance électrique, Il sera conçu de façon à offrir toute garantie pour son utilisation en atmosphère explosive. Il sera du type étanche et anti-déflagrant. Le robinet de vérification du niveau maximal doit être conçu de sorte que l’ouverture maximale de rejet n’excède pas 1,4 mm de diamètre. Le dispositif de protection contre les surcharges doit être conçu pour arrêter, lors du chargement, la circulation du liquide dès que la contenance correspondant à 80% du volume du réservoir est atteinte ». Art. 3. L’article 10 de l’arrêté interministériel août - 1983 susvisé est modifié comme suit: du ler « Art. 10. Les canalisations destinées à achecarburant - liquide ou gazeux sous pression miner le entre le réservoir et le détendeur vaporisateur doivent être réalisées en acier inoxydable ou en cuivre rouge recuit, d’un diamètre extérieur de 10 mm, au plus, et d’une épaisseur de 1 mm au moins. Les canalisations métalliques doivent supporter 1 une pression d’épreuve de 30 bars à 100°C au moins. i Les canalisations permettant le remplissage du (des) réservoir (s) pourront être souples. Dans ce cas, elles seront constituées de raccords flexibles fabriqués en gomme synthétique, renforcée par une tresse en acier, de spécification convenant pour le GPL ou toute matière équivalente. La pression d’éclatement de ces raccords doit être de 60 bars à 50°C au moins. Les canalisations destinées à acheminer le carburant gazeux entre le détendeur vaporisateur et le moteur, doivent être en flexible armé de spécifications agréées pour G.P.L. ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Art. 4. - L’article 12 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé est modifié comme suit < Art. 12. Le réservoir ne doit, en aucun cas, être installé dans la même enceinte que le moteur, ni se trouver en contact avec des pièces ou tuyauteries pouvant atteindre des températures supérieures à la température ambiante. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’aucun échappement de gaz consécutif à une fuite ne puisse pénétrer à l’intérieur de la partie fermée de la carrosserie du véhicule. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’il ne risque pas d’élever, de façon dangereuse, le centre de gravité du véhicule. Le réservoir doit rester, pour la charge maximale du véhicule, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 200 mm lorsqu’il est disposé en porteà-faux. Le réservoir ne doit pas être exposé dangereusement à des collisions frontales. A cet effet, le réservoir ne peut, en aucun cas, être situé à l’avant de l’axe de l’essieu-avant, mais en retrait par rapport à celui-ci. Il ne doit pas présenter de saillies en dehors du gabarit du véhicule. La distance minimale entre les accessoires du réservoir, non compris l’orifice d’emplissage et le contour extérieur du véhicule, doit être en projection horizontale de 0,45 mètre vers l’avant et 0,35 mètre vers l’arrière et de 0,15 mètre dans les autres directions. Pour les parois des réservoirs, ces distances sont ramenées à 0,15 mètre vers l’arrière et 0,10 mètre vers les parties latérales du véhicule. Cette dernière valeur peut être réduite à 0,05 mètre pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg. La distance de 0,35 mètre vers l’arrière peut être réduite, sans être inférieure à 0,15 mètre si les accessoires se trouvent au moins à 0,05 mètre en avant du hors tout arrière du réservoir. Le réservoir doit être monté sur le véhicule de façon telle qu’il ne soit pas exposé à la corrosion. Il doit être disposé de manière à permettre une vérification facile de sa fixation et des indications dont l’apposition est prescrite à l’article 6 du présent arrêté. Le réservoir doit être fixé par un dispositif répondant aux prescriptions de l’article 8 ci-dessus et les points de fixation à la carrosserie doivent être renforcés pour en éviter la déchirure. Les supports et dispositifs d’arrimage doivent être Isolés du corps du réservoir par une matière élastique (feutre, cuir, caoutchouc, plastique) ». Art. 5. - L’article 13 de l’arrêté interministériel du ler août - 1983 susvisé est modifié comme suit
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Pour les véhicules équipés d’origine d’un coffre séparé de l’habitacle et lorsque le réservoir est installé dans ce coffre, il doit être équipé d’un boîtier d’étanchéité. Cette disposition ne s’applique pas au réservoir enfermé avec ses accessoires dans un compartiment métallique étanche. L’étanchéité du boîtier sera assurée par un joint souple résistant au GPL. La fixation, du boîtier d’étanchéité se fera au moyen de tendeurs métalliques ou tout autre procédé efficace, isolé par du caoutchouc ou matière équivalente. L’emploi de la soudure est interdit. La sortie du boîtier d’étanchéité ou du compartiment étanche doit être reliée, directement à l’extérieur du véhicule, au moyen d’un tuyau armé dont la section libre est d’au moins 100 mm2. Cette sortle débouchera à l’air libre sous le véhicule et à, au moins, 300 mm du conduit d’échappement. Le tuyau sera protégé par un élément rigide lors de son passage au travers de la carrosserie. Lorsque le réservoir n’est pas enfermé dans un compartiment étanche au point le plus bas du coffre, 11 doit y avoir un tube d’au moins 20 mm de diamètre intérieur, disposé de telle façon que le déplacement en avant du véhicule crée une aspiration. Le tube sera fixé au plancher du véhicule et son orifice intérieur placé de façon à ne pas être obturé par des objets pouvant y être déposés. Ce tube doit déboucher à l’air libre sous le véhicule et à, au moins, 300 mm du conduit d’échappement. Le réservoir, ses accessoires, ainsi que les tuyauteries doivent être protégés par un moyen approprié contre tout choc direct. Lorsque le réservoir est à l’intérieur d’un compartiment étanche, la plaque de service prévue à l’article 6 ci-dessus est reproduite sur ce compartiment ». Art. 6. - L’alinéa 3 de l’article 14 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé est modifié comme suit! < Pour la réalisation du compartiment, 11 ser utilisé tout matériau rigide, dûment agréé par le service chargé du contrôle ». < Le reste sans changement ». Art. 7. - L’article 18 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé est modifié comme sult « Art. 18. Le remplissage peut être réalisé soit directement sur le réservoir, soit de l’extérieur du véhicule. Lorsque le remplissage est direct, le dispositif de chargement comprendra un double clapet de remplissage tel que prévu à l’article 7 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 Lorsque le remplissage du réservoir est réalisé de l’extérieur du véhicule, la canalisation doit satisfaire aux prescriptions de l’article 10 ci-dessus et doit être enfermée dans un canal étanche, constitué par un tube souple. Le clapet de remplissage extérieur ne peut être fixé que sur les parties latérales du véhicule à, au moins, 40 mm en retrait par rapport au point de la carrosserie où il est fixé et à, au moins, 350 mm de la partie extrême du véhicule. Il peut être fixé à l’arrière du véhicule, en retrait du pare-chocs ». Art. 8. - Les alinéas 3 et 6 de l’article 19 de l’arrêté interministériel du ler août 1983 susvisé sont modifiés comme suit: <<< Lors du passage de la canalisation au travers de la carrosserie, la tuyauterie doit être protégée par une bague en métal ou en caoutchouc armé. Les canalisations comprises entre le réservoir et la vanne GPL et entre la vanne GPL et le détendeur vaporiseur doivent comprendre deux (2) boucles d’un diamètre minimal. pris suivant l’axe neutre de 50 mm ». Le reste sans changement >. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1985. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, des transports, Salim SAADI Salah GOUDJIL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 18 mars 1986 fixant le nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur;
19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du
- décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement ouvertes à l’institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou, au titre de l’année 1985-1986, et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 EFFECTIFS FILIERES Post- Graduation graduation Tronc commun, sciences de la nature 480 Microbiologie 50 10 Biochimie 50 10 Biologie végétale 50 Biologie animale 50 Physiologie animale 50 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR 8 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek