Décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de marbre
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de marbre », par abréviation « ENAMARBRE», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, du développement, de la production, de l'importation, de l'exportation et de la distribution, en l'état ou après transformations,' du marbre, du travertin et des pierres décoratives.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I. - OBECTIFS.
1. Réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés;
2. Déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet;
3. Réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques, économiques et financières de maturation des projets miniers en relation avec son objet;
4. - Assurer les approvisionnements permettant la réalisation - des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement, aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes;
5. Promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
6. - Réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
7. Promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale;
8. Concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer la maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d'activité;
9. - Développer les techniques nouvelles, dans le cadre de son activité;
10. Procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conforme à son objet.
11. Organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production;
12. Insérer harmonieusement son activité, dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations en la matière;
13. Procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité; 14 L'entreprise peut, en outre, promouvoir son activité, par l'implantation d'antennes appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées dont 1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA les compétences s'étendraient à une ou plusieurs wilayas.
II. MOYENS.
Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens ou des moyens détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la recherche minière;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et des programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansiora. dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Skikda.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou de directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983 Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-272 (ج.ر عدد 41 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères », Art .2. - Le ministre des industries légères est substitué au ministre de l'industrie lourde dans toutes les dispositions concernées du décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 susvisé.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II., a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des 19 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propotion du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (1993)
- Arrêté (1992)
- Arrêté (1992)
- Arrêté (1992)
- Arrêté (1992)
- Arrêté (1992)
- + 16 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-272
« L'article 9 du décret n° 83-443 dư 16 juillet 1983 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères », Art .2. - Le ministre des industries l »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Arrêté
Arrêté du 21 juin 1993 relative à l'octroi d'une autorisation d'exploitation du site de marbre d'Ammal (Boumerdès)
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de marbre dans la région de Jijel
-
Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de calcaire dans la région d'Aïn Bessal
-
Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation du gisement de marbre de Terga
-
Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de calcaire dans la région de M'Saïd
-
Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de calcaires dans la région d'Oggaz (Ahl Oulmane)
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de calcaires dans la région Gaa El Belbès (wilaya de Guelma)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de << Mekla » (Tizi Ouzou)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre « d'El Karimia » (Chlef)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de << Filfila » (Skikda)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de <<< Mahouna » (Guelma)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de Travertin de « Miliana » (Aïn Defla)
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de marbre de Koudiat El-Hadjar
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Arrêté
Arrêté du 17 août 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation des salins de Guergour El Amri
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière d'onyx et travertin de Takbalet (Tlemcen)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de Kristel (Oran)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière d'onyx et travertin de Bouhanifia (Mascara)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de marbre au lieu-dit « Dhaya », (Aïn Defla)
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Arrêté
Arrêté du 18 août 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de Honaïne
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Décret n° 87-116
Décret n° 87-116 du 12 mai 1987 portant transfert de l'etablissement militaire dit « Carrière ONYX de Aïn Smara > à l'Entreprise nationale de marbre (ENA-Marbre)
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Décret n° 84-272
Décret n° 84-272 du 15 septembre 1984 portant transfert de la tutelle pour l'entreprise nationale de marbre (ENA-MARBRE)
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Décret n° 83-450
Décret n° 83-450 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de marbre (ENAMARBRE) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de son activité dans le domaine du marbre, du travertin et des pierres décoratives
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