Décret n° 83-450 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de marbre (ENAMARBRE) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de son activité dans le domaine du marbre, du travertin et des pierres décoratives
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de marbre (ENAMARBRE), désignée ci-après << l'entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lul est confiée : 1º les activités relevant du domaine du développement, de la production de l'importation, de l'exportation et de la distribution du marbre, du travertin et des pierres décoratives, exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 2º les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir: marbre-Est Skikda: wilaya de Skikda, marbre-Ouest Sig: wilaya de Mascara, Zaccar (travertin et agrégats): wilaya d'Ech Chéliff, centre régional de distribution d'Alger: wilaya d'Alger,
- centre régional de distribution d'Oran: wilaya d'Oran; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activtiés principales et acecssoires relevant des objectifs de l'entreprise, assumées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret, emporte : 1º substitution, à compter du ler juillet 1983 de l'entreprise à la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), pour les activités liées aux marbre, travertin et pierres décoratives; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de marbre, travertin et pierres décoratives exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), en vertu de l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), au titre de ses activités, donne lieu:
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et est!- matif dressé conformément aux fois et règlements 1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2° d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le développement et la production du marbre, de travertin et des pierres décoratives indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l'entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID
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