Loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de la Charte nationale et en application des dispositions de l'article 14 de la Constitution, l'importation et l'exportation des biens, fournitures et services de toutes natures sont du ressort exclusif de l'Etat.
Article 2
فتح المادةLes contrats et marchés d'importation ou c'exportation de biens. fournitures et services ne peuvent être conclus avec les entreprises étrangèrés que par l'Etat ou un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessous.
CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU MONOPOLE DE L'ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Article 3
فتح المادةLes organismes de l'Etat, désignés à cet effet, sont chargés de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Par organisme de l'Etat, au sens de la présente loi, est entendu tout organisme public à caractère national et, de façon générale, toute entreprise socialiste à l'échelle nationale, y compris les offices et établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif.
Article 4
فتح المادةLes organismes de l'Etat, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, sont chargés de la mise en œuvre dù monopole de l'Etat sur le commerce extérieur par voie de décret. 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe décret prévu à l'article 4 de la présente loi définit : l'objet du monopole attribué à l'organisme de l'Etat concerné, la nomenclature de l'ensemble des biens, fournitures et services sur lesquels porte le monopole attribué, les moyens indispensables à la mise en œuvre satisfaisante du monopole attribué ainsi que les obligations découlant de cette attribution.
L'objet du nonopole attribue à un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, concerne l'importation et/ou l'exportation des biens, fournitures et services relevant de ce monopole.
Article 6
فتح المادةLes obligations prévues à l'article 5 ci-dessus et découlant de l'attribution par l'Etat du monopole a l'importation et/ou à l'exportation des biens, fournitures et services énumérés concernent notamment, pour l'ensemble de ces biens, fournitures et services :
a) la satisfaction des besoins des agents économiques et de l'économie nationale, d'une façon générale;
b) la satisfaction des besoins du consommateur dans le cadre d'une politique de distribution équitable arrêtée en matière de consommation;
c) le respect des marges fixées par le Gouvernement et rémunérant l'intervention de l'organisme de l'Etat concerné, à tous les stades de cette intervention;
d) l'application des prix de cession des biens et fournitures ou de prestation de services. fixés par le Gouvernement;
e) l'exercice effectif du monopole attribué ;
f) les modalités de contrôle, par les services concernés de l'Etat, de la mise en œuvre du monopole attribué.
Article 7
فتح المادةLes organismes de l'Etat, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, procèdent aux opérations d'importation et d'exportation des biens, fournitures et services dont ils ont la charge, dans le cadre d'un programme général annuel d'importations et d'exportations arrêté par le Gouvernement.
Ces opérations sont effectuées conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur en matière d'élaboration, de publicité, de décision et d'approbation de marchés et contrats.
Article 8
فتح المادةLe Gouvernement informe l'Assemblée populaire nationale de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, dans le cadre d'une communication annuelle portant sur l'exécution du plan national.
CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 9
فتح المادةLe recours à tout intermédiaire et l'intervention de tout intermédiaire, directement ou indirectement, a l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion cu de l'exécution de tout marché ou contrat, sont formellement proscrits et passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal.
Article 10
فتح المادةPar intermédiaire, au sens de la présente loi, est entendue toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché ou d'un contrat, perçoit 0!! tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d'une intervention, de quelque nature qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle s'exerce, visant à favoriser la conclusion d'un marché ou contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet: se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles cu supposées au sein de l'Etat ou des organismes de l'Etat, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, voiontaire ou involontaire, d'un agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini à Particie 3 ci-dessus, des informations ou des documents confidentiels susceptibles de permettre à la partie non algerienne concernée d'ameliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d'obtenir la conclusion à son avantage du marché ou au contrat mentionné plus haut.
Article 11
فتح المادةLes prestations de conseil, d'études et d'assistance, qu: seraient necessaires lors de la préparation, la négociation, ia conclusion ou l'exécution d'un marché ou d'un contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l'article 21 ci-dessous, et exerçant, directement et, d'une manière effective, leurs activités dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions Législatives ou réglementaires organisant la profession considérée.
Article 12
فتح المادةLes marchés et contrats conclus avec les entreprises étrangeres par l'Etat et les organismes de l'Etat, tels que definis à l'article 3 ci-dessus, doivent comporter, sous peine de nullité, une ciause intitulée « clause d'exclusion des intermédiaires et formulée comme suit, :
«La loi algérienne proscrit formellement le recours aux intermédiaires. L'intervention d'un intermédiaire et le recours tout intermédiaire sont formellement prohibés par la loi, notamment par des dispositions de la loi n° 78-02 du If février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du pode pénal.
En conséquence, le présent marché ou contrat est conclu et sera exécuté sans l'entremise, l'assistance ou l'intervention d'un intermédiaire, courtier, commissionnaire ou assimilé.
Par intermédiaire, au sens du présent marché ou contras ies parties entendent:
Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de ta préparation de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution dudit marché ou contrat, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d'une intervention, de quelque nature qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle s'exerce, visant à favoriser la conclusion du marché ou du contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet :
- se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles ou supposées at sein de l'Etat ou des organismes de l'Etat tels que définis l'article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ;
- ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées,
- ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, volontaire ou involontaire, d'un agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat tel que défini à l'article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, des informations ou documents confidentiels susceptibles, de permettre à la partie non algérienne concernée d'améliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d'obtentt la conclusion à son avantage du marché ou du contrat mentionné plut haut Les prestations de conseil, d'études et d'assistance qui seraient nécessaire lors de la préparation, la négociation, la conclusion ou l'exécution du présent marché ou contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l'article 21 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, et exerçant, directement et d'une manière effective, leurs activités, dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou réglementaires organisant la profession considérée ». 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 12 ci dessus. aucun fonctionnaire ou agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, quel que defini à l'article 3 ci-dessus, ne peut, en aucun cas, signer avec une entreprise étrangère un marché ou un contrat, qui ne comporterait pas ia << clause d'exclusion des intermédiaires ci-dessus indiquée.
Article 14
فتح المادةLes cahiers des charges établis lors de la consultation et précisant les conditions dans lesquelles les marchés ou contrats sont conclus et exécutés, doivent comporter, pour des marchés et contrats visés à l'article 12 ci-dessus, une annexe comportant la reproduction in extenso de la clause d'exclusion des intermédiaires et mentionnant le caractère obligatoire de l'insertion de cette clause dans le corps du marché ou contrat à passer.
Article 15
فتح المادةLes contrats d'agence commerciale ou de représentation ayant pour objet la réalisation d'importations ou d'exportations de marchandises ou l'utilisation de services ne meuvent être conclus avec les entreprises étrangères, en quelque lieu que ce soit, en Algérie ou à l'étranger, que par un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes contrats d'intéressement ou d'exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, et quels que soient date et le lieu où ils sont passés, sont nuls et de nul effet cu regard de la loi algérienne.
Par contrat d'intéressement ou d'exclusivité, il faut entendre tout contrat, accord ou disposition, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme qu'ils s'exercent, par lequel une personne physique ou morale, en quelque lieu qu'elle se trouve, s'est vue ou se voit reconnaître, par une personne morale ou physique étrangère, un intéressement ou une exclusivité sur des opérations passées ou à passer avec l'Algérie, que ces opérations soient des importations ou des exportations de biens, fournitures ou services, et quelie que soit l'opération initiale à propos de laquelle ce contrat ou accord a été passé, même si ledit contrat ou accord a été passé à propos d'une opération touchant le commerce extérieur algérien, dans laquelle l'opérateur, en Algérie, était une personne morale ou physique privée ou de droit privé, de nationalité algérienne ou étrangère. L'auteur et le bénéficiaire de tout versement, de quelque sorte que ce soit ou de toute rémunération, de quelque nature que ce so15, qui seraient perçus ou viendraient à être perçus, en quelque lieu que ce soit, en vertu d'un contrat ou accord d'intéressement ou d'exclusivité, tels que précisés ci-dessus, tombent sous le coup de l'application des dispositions de la présente loi, notamment son article 26.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas quand l'auteur ou le bénéficiaire du contrat d'intéressement ou d'exclusivité est l'Etat ou un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions des articles ler, 2, 3, 15 et 16 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité algérienne ne peuvent, sauf dans les cas prévus aux articles 21 et 22 de la présente loi, en aucune manière, et en quelque lieu qu'elles se trouvent, en Algérie ou à l'étranger, participer à titre privé, à la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur avec l'Algérie, que ce soit a titre individuel, ou par le biais de personnes morales dans lesquelles elles détiennent tout ou partie des actions, parts ou intérêts.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes physiques de nationalité étrangère pour les opérations de commerce extérieur dans lesquelles l'opérateur algérien, agissant pour le compte de l'Etat ou de l'organisme de l'Etat défini à l'article 3 ci-dessus, est un fonctionnaire ou agent avec lequel ces personnes physiques de nationalité étrangère sont apparentés, que ce soit par liens de sang ou par alliance.
Article 18
فتح المادةSont dissoutes de plein droit toutes les entreprises privées d'import-export et, plus généralement, toute entreprise privée y compris les entreprises à caractère individuel, dont i 'objet social, à titre principal, concerne la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur.
Les entreprises privées dont l'objet social ne concerne qu'à titre accessoire la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur, doivent, dans un délai REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, proceder à la refonte de leurs textes constitutifs pour supprimer de seur objet social les activités de commerce extérieur precitées, qui leur sont prohibées dès la publication de la présente loi.
La dissolution effective des entreprises visées au ler alinéa du présent article et la refonte des textes constitutifs des entreprises visées au 2ème alinéa ci-dessus se feront sous l'egide du ministère du commerce et le contrôle des autorités judiciaires.
Article 19
فتح المادةToute personne physique travaillant, à quelque titre que ce soit, pour le compte de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que defini à l'article 3 ci-dessus, qui divulgue une information de nature à fausser l'application des procédures légales et réglementaires en vigueur en matière d'élaboration, de publicité et de décision des marchés et contrats relevaat du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, est passible des peines prévues à l'article 302 du code pénal, à moins que le fait ne constitue une infraction visée au 2ème alinéa de l'article 26 ci-dessous.
CHAPITRE III — DEROGATIONS ET SANCTIONS
Article 20
فتح المادةLes dispositions des articles 15 et 18 ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en Algérie, pour le compte exclusif de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, à la condition expresse que les agences, succursales ou autres établissements, ouverts ou à ouvrir à cet effet en Algérie par ces entreprises, soient placés sous la direction et la responsabilité effectives d'un cadre salarié de l'entreprise étrangères, qui soit obligatoirement de la nationalité de l'entreprise.
Une personne physique de nationalité algérienne ne peut, en aucun cas, exercer la profession de représentant, de délégué or de mandataire, pour le compte d'une entreprise étrangère, dans les relations de celle-ci avec l'Algérie.
La dérogation prévue à l'alinéa ler ci-dessus est mise en œuvre par autorisation délivrée par le ministre du commeree, sur décision motivée du ministre responsable du service de l'Etat concerné ou du ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat co-contractant de l'entreprise étrangère intéressée.
Le retrait éventuel de cette dérogation se fait dans les mêmes formes.
Lorsqu'une entreprise étrangère est liée par contrat avec plusieurs administrations et/ou plusieurs organismes de l'Etat, la dérogation prévue par le présent article est mise en œuvre tant que l'entreprise est liée par contrat avec un service ou un organisme de l'Etat, la décision de retrait de dérogation transmise par un ministre intéressé n'entrainant pas l'annulation des décisions prises à l'initiative d'autres ministres concernés.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnes physiques exerçant leurs activités en Algérie, dans le cadre de professions organisées par dispositions législatives ou règlementaires, et agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels prévus par la loi ou le règlement, peuvent intervenir, à titre de conseil ou d'assistance, sur les opérations mettant en jeu susceptibles de mettre en jeu le commerce extérieur de l'Algérie.
Ces prestations de conseil et d'assistance doivent être exercées d'une manière effective par les personnes visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions législatives ou règlementaires précitées et moyennant une rémunération en rapport avec la prestation rendue et conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée.
Les activités de conseil, d'études et d'assistance, légalement admises telles que définies à l'alinéa précédent ne doivent en aucun cas, servir de paravent à des personnes qui les utiliseraient pour se livrer à des pratiques de corruption, de. pression ou d'intimidation ou à des activités d'intermédiaires telles que définies à l'article 10 ci-dessus.
Les personnes physiques visées au présent article ne peuvent, en aucun cas, se transformer en intermédiaires, ni exercer une activité de mandataire d'une entreprise étrangère auprès de l'administration ou de tout organisme de l'Eat tel que défini 14 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l'article 8 ci-dessus, sauf dans les cas expressément prévus par des dispositions legislatives ou résiementaires, et notam. ment les représentations et actions exercées par les avocars auprès des cours, tribunaux et autorités judiciaires, en vue d'assurer le bon fonctionnement de la justice.
Article 22
فتح المادةLe Gouvernement peut, par délégation d'exercice du menopole de l'Etat sur le commerce extérieur, accorder des autorisations d'importations :
a) aux entreprises étrangères titulaires d'un marché ou contrat conclu avec l'Etat ou un organisme de l'Etat, bel que défini à l'article 3 ci-dessus, dans le cas où l'importation et l'acheminement des matériels et produits destinés à la réau. sation des ouvrages objets dudit marché ou contrat sont laisses contractuellement sous la responsabilité de l'entreprise étrangère.
b) aux personnes morales privées algériennes lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles l'Etat n'a pas encore mis er place un organisme d'importation et lorsque les marchandises sont destinées à des besoins directement liés à a production. Il ne peut, en aucun cas, être accordé aux personnes mcrales visées au présent alinéa, d'autorisation d'importation pour des marchandises destinées à la revente en l'état.
Les dispositions de l'alinéa (b) ci-dessus, sont applicables, à titre transitoire, jusqu'au moment où le Gouvernement aura mis en place les organismes d'importation nécessaires pour rendre pleinement opérationnel le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Article 23
فتح المادةLes importations sans paiement sont régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière.
Article 24
فتح المادةToute personne quien violation des dispositions de l'article 18 ci-dessus, crée une entreprise privée dont des activités touchent, à titre principal ou accessoire, la prepа- ration, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur. ainsi que toute personne qui en violation des dispositions de l'article 21 ci-dessus, fait état d'un titre ou d'une qualité attachés à une profession mettant en jeu se commerce extérieur de l'Algérie sans être organisee par a lo1, sont passibles des peines prévues à l'article 243 du code pénal.
Article 25
فتح المادةΤoute personne physique de nationalité algérienne qui crée à l'étranger, une entreprise priv'e dont les activites touchent à titre principal ou accessoire, la préparation, ia negociatior ou la réalisation d'operations mettant en jeu se` le commerce extérieur de l'Algérie, ou qui détient des actions, parts ou intérêts dans une entreprise privée étrangère ayant les activités visées ci-dessus, ainsi que toute personne physique de nationalité algérienne qui, pour le compte d'intérêts privés, individuels ou autres, fait état, à l'etranger, d'un titre ou d'une qualité lui permettant d'intervenir dans les opérations mettant en jeu le commerce extérieur de l'Algerie, sont passibles des peines prévues à l'article 242 du code pénal.
Article 26
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute infraction aux autres dispositions de presente loi est passibie des peines prévues à l'article 423 Ju code penal, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, dont la qualification entraine l'application de pemes plus sévères prévues par d'autres articles du code pénal Les dispositions du present article s'appliquent notamment à tout agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini a l'article 3 ci-dessus, qui se rend coupabie d'un manquement aux dispositions de la présente loi ou qui se fait complice de l'intervention d'un intermédiaire.
Les mêmes peines s'appliquent à tout autre complice de l'intervention d'un intermédiaire.
Article 27
فتح المادةIndépendamment des peines prévues à l'artic.e 23 ci-dessus, il est obligatoirement procede à la confiscation de tout palement illicite effectue en infraction des dispositions de la présente loi.
Lorsque pour une cause quelconque, le palement illicite n'a pu étre saisi ou n'est pas représente, le beneficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d'un montant égal à la valeur du paiement illicite Les montants prévus aux premier et 'euxième alineas du present article sont majorés du montant des intérêts légaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le penenciane er le moment ou ce dernier sacquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l'amende correspondante.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
فتح المادةLe Gouvernement prendra les initiatives et mesures nécessaires pour que les dispositions legisiatives et regiementaires organisant les professions visées à l'article al ci-dessus, soient mises en harmonie avec les dispositions de La présente loi.
Article 29
فتح المادةLes modalités d'application de la présente 101 Seront précisées, en tant que de besoin, par voie de décret.
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi.
Art, 31. La presente loi sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 février 1978.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (361)
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert de la position tarifaire n° 29.26.01 « Imide ortho-sulfobenzoique » et ses sels (saccharine) de la liste <B> à la liste « A » des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques < ENAPHARM », « ENCOPHARM » et < ENOPHARM »
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert d'équipements de mesure de la liste « B » à la liste A de l'Entreprise nationale des industries électroniques (E.N.I.E.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 janvier 1988 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises destinées au 15ème Assihar de Tamenghasset
-
Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 novembre 1987 portant transfert de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour des équipements de mesures et leurs parties, pièces détachées et accessoires de l'Entreprise nationale d'approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (E.NA.P.E.M.) à l'Entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 février 1988 fixant les conditions et modalités d'importation et d'exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger
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Décret n° 88-19
Décret n° 88-19 du 2 février 1988 portant autorisation de programme général d'importation pour l'année 1988
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1987 portant transfert de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique, du Haut commissariat à la recherche <<« H.C.R. » aux entreprises nationales « ENAPHARM », « ENCOPHARM » et «ENOPHARM »
-
Loi n° 88-29
Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
-
Décret n° 87-282
Décret n° 87-282 du 22 décembre 1987 portant création de l'entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYСМА), р. 1345
-
Décret n° 87-156
Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes (E.N.C.A.Τ.Μ.), р 747
-
Décret n° 87-174
Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran E.G.S.A. - Oran »
-
Loi n° 87-17
Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire
-
Décret n° 87-284
Décret n° 87-284 du 22 décembre 1987 relatif au transfert à l'entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA) des structures, moyens, biens, activités et personnels relevant du domaine des cycles, motocycles et leurs applications, détenus ou gérés par l'entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles (DVP)
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Décret n° 87-190
Décret n° 87-190 du 25 août 1987 portant création de l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers
-
Décision
Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 22 juillet, et 8 septembre et 19 octobre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou
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Décret n° 87-175
Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine)
-
Décret n° 87-176
Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
-
Décret n° 87-173
Décret n° 87-173 du' 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (E.G.S.A.-Alger)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 48.15.21 « Autres papiers et cartons découpés destinés à la transformation, à usage industriel exclusivement », de la liste « A » de l'entreprise nationale de cellulose et du papier (CEL.PAP) à la liste « A > fert de positions tarifaires de l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons << Ε.Ν.Ε.PA.C » à l'entreprise nationale de cellulose et de papier « CEL.PАР », р. 1023
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 01.06 « Lapins ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes
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Décret n° 87-191
Décret n° 87-191 du 25 août 1987 relatif au transfert à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, des structures, moyens, activités, biens et personnels détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers au titre de ses activités dans le domaine du raffinage des produits pétroliers
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Arrêté
Arrêté du 6 juillet 1987 portant transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureaux « Ε.Ν.Α.Ε.Β. » du monopole mis en œuvre par l'Entreprise nationale « Imprimerie commerciale » « Ε.Ν.I.C. », р. 914
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Décret n° 87-283
Décret n° 87-283 du 22 décembre 1987 relatif au transfert à l'entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA) des structures, moyens, biens, activités et personnels relevant du domaine des cycles et motocycles et leurs applications, détenus ou gérés par l'entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (PVP)
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Décret
Décrets du 1er janvier 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas
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Décret n° 87-155
Décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (E.N.TM.V.)
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Décret n° 87-63
Décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l'Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX.) et réaménagement de ses statuts
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Décret n° 87-154
Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN)
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Décret n° 87-51
Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
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Décret n° 87-84
Décret n° 87-84 du 14 avril 1987 modifiant l'article 1er du décret n° 87-03 du ler janvier 1987 portant autorisation de programme général d'importation pour l'année 1987
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