Ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la Société nationale de recherches et d'exploitations minières
Article 2
فتح المادةLe bureau algérien de recherches et d'exploitations minières, créé par le décret n° 64-282 du 17 septembre 1964, est Missous.
L'ensemble des biens, droits et obligations du bureau algérien de recherches et d'exploitations minières, y compris les actifs miniers et les charges correspondantės dévolus au B.A.R.E.M par les ordonnances nºs 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966, est transféré à la SONAREM pour l'accomplissement de son objet.
Article 3
فتح المادةLes actions détenues par l'Etat dans la société du Djebel Onk sont dévolues à la SONAREM à titre de dotation.
Article 4
فتح المادةLa société nationale de recherches et d'exploitations minières est agréée par le Gouvernement pour la poursuite des buts definis dans les statuts ci-annexés.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance, ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de la société nationale de recherches et d'exploitations minières.
TITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de Société nationale de recherches et d'exploitations minières », par abréviation
• SONAREM », il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa SONAREM, est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers; la comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la SONAREM est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé des mines.
TITRE II — OBJET
Article 4
فتح المادةLa société nationale de recherches et d'exploitations minières a pour objet : 1°) de promouvoir la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol à l'exclusion des hydrocarbures et, à cet effet, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques et minières. 2°) d'assurer l'exploitation des mines et carrières nationales; 3°) de distribuer et vendre, tant en Algérie qu'à l'étranger, les produits extraits des exploitations sus-indiquées, à l'état naturel ou après traitement; 4°) de gérer en son nom propre les actifs détenus par l'Etat algérien ou qu'il viendrait à détenir dans les différents secteurs d'activités correspondant à l'objet social ci-dessus. 5°) de participer dans toute opération industrielle, financière, commerciale, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher à l'un ou l'autre des objets précités, par voie de création des sociétés, filiales, ou autrement, à souscrire ou acheter des titres ou droits sociaux.
La société est habilitée notamment :
a) à demander et obtenir les autorisations de recherches avec les droits et obligations y afférents;
b) à exercer tous droits d'invention afférents aux résultats desdites recherches dans le cadre de la législation en vigueur;
c) à demander et obtenir tout permis d'exploitation de mines ou toute concession minière avec les droits et obligations y afférents.
d) à créer, partout où elle le jugera utile, en Algérie ou à l'étranger, des agences ou succursales;
e) à procéder à toutes opérations commerciales, industrieilco et financières se rapportant à son objet social.
TITRE III — CAPITAL SOCIAL
Article 5
فتح المادةLe capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) L'actif net du patrimoine du BAREM tel que transferé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967.
b) la valeur des actions détenues par l'Etat dans la société du Djebel Onk telle que dévolue conformément aux dispositions de l'article 3 de la dite ordonnance.
c) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe capital social pourra être augmenté ou réduit sur proposition du directeur général, par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle prévu par l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : d'un président; du directeur des mines et de la géologie; du directeur général du plan et des études économiques; du directeur général de la caisse algérienne de développement; ; du directeur général de la société nationale de sidérurgie; d'un représentant du ministère du commerce; d'un représentant du ministère des transports; d'un représentant de l'U.G.T.A. (Secrétariat national).
Le directeur général assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Le comité peut inviter à assister à ses séances, toute personne dont la présence est nécessaire pour son information.
Article 10
فتح المادةLe comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête du tiers de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 19 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2°) l'augmentation ou la réduction du capital social; 3°) Le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 5°) la politique d'amortissement; 6°) les comptes annuels de la société; 7°) l'affectation des excédents éventuels.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux, est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de quatre membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines.
Article 14
فتح المادةLe président :
- assure la présidence du comité d'orientation et du contrôle;
- convoque le comité et établit l'ordre du jour de ses : réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander 1 au directeur général de lui faire rapport sur ces activités.
TITRE V — TUTELLE
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé ues mines. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22, ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment; les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société (directeurs de départements centraux, directeurs de mines); l'orientation générale de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 18
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour apprebation au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le debut de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aur fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé des mines sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Article 21
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé des mines et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conforme à son objet.
Article 22
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du minisure charge des mines et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé des mines.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 23
فتح المادةجنبه Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé des mines, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-632
« Les dispositions édictées par les ordonnances n° 67-79 du 11 mat 1967, 67-150 du 9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 89-86 du 21 octobre 1969 ainsi que par les decrets n** 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 j »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-442
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-440
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-57
« aux activités de recherche et de prospection des substances minérales ou fossiles visées à l'article 2 du présent décret et édictées par l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-444
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-443
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret n° 83-57
Décret n° 83-57 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.)
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Décret n° 83-450
Décret n° 83-450 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de marbre (ENAMARBRE) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de son activité dans le domaine du marbre, du travertin et des pierres décoratives
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Décret n° 83-449
Décret n° 83-449 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des produits miniers noמ ferreux et des substances utiles (ENOF), des structures, moyens, biens, activités et personneis détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de ses activités dans le domaine des produits miniers non ferreux et des substances utiles
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Décret n° 83-448
Décret n° 83-448 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de ses activités dans le domaine des produits miniers fer et phosphate
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Décret n° 83-447
Décret n° 83-447 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement minier (EDEMINES), des structures, des moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de ses activités dans le domaine de développement de projets miniers, des services, des prestations d'engtneering et de réalisation
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Décret n° 83-445
Décret n° 83-445 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires
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Décret n° 83-444
Décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de sel
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Décret n° 83-443
Décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de marbre
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Décret n° 83-442
Décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles
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Décret n° 83-441
Décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de fer et de phosphate
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Décret n° 83-440
Décret n° 83-440 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de développement minier
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Décret n° 83-452
Décret n° 83-452 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires (PROMETAL) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) et l'entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC), dans le cadre de leurs activités dans le domaine dévolu à cette entreprise
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Décret n° 83-58
Décret n° 83-58 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), des structures, moyens, bieną, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de son. activité dans le domaine de la recherche minière
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Décret n° 83-638
Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d'information st de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM)
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Décret n° 83-632
Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL)
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Décret n° 83-451
Décret n° 83-451 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de sel (ENASEL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de ses activités dans le domaine du sel
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Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1981 complétant l'arrêté du ler août 1978 portant definition des unites de 13 société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 novembre 1979 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SO.NA.R.E.M)
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Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1979 complétant l'arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 77-222
Decret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'industrie lourde
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Arrêté
Arrêté du 1er août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d'exploitation minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 74-111
Décret n° 74-111 du 10 juin 1974 relatif à la retraite anticipée de certaines catégories de travailleurs de la société nationale de recherches et d'exploitations minières
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Décret n° 73-48
Décret n° 73-48 du 28 février 1973 portant dissolution de la société du Djebel Onk et transfert de son patrimoine 'à la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM)
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Ordonnance n° 71-50
Ordonnance n° 71-50 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits minéraux, attribué à la société nationale de recherches et d'exploitations minières
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Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1969 créant une commission d'ouverture des plis à la société nationale de recherches et d'exploitations minières et fixant sa composition
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1969 autorisant la distraction de la dotation immobilière de la SONAREM d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'une école primaire
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Ordonnance n° 69-56
Ordonnance n° 69-56 du 8 juillet 1969 attribuant la commercialisation des produits bruts et dérivés, traités ou activés provenant des gisements d'argile smectique, kieselguhr et de barytine ainsi que du sel provenant des gisements de sel gemme, des salines ou marais salants à la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM)
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Décret
Décret du 21 juin 1967 portant nomination du directeur général de la SO.NA.R.E.M
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.