CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-241 du 5 septembre 1981 portant application de l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, p. 879. Décret n° 81-240 du 5 septembre 1981 modifiant le MINISTERE DE LA SANTE décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif l’emploi spécifique de chef de bureau, p. 878. MINISTERE DE L’INTERIEUR à Décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, p. 879. Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de et organisation des établissements hospitaliers chefs de daïras, p. 879. spécialisés, p. 885.
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-244 du 5 septembre 1981 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 888. Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, p. 889. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 1er juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 892. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat au ministère des travaux publics, p. 894. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics, p. 895. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics, p. 896. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de contrôleurs techniques au ministère dés travaux publics, p. 897. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics, p. 899. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 900. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-240 du 5 septembre 1981 modifiant le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques ; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau ; Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 67-134 du 23 octobre 1976 susvisé est modifié comme suit : << Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1984, les conditions d’ancienneté sont ramenées à trois années ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadil BENDJEDID,
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de chefs de daïras. Par décret du 1er septembre 1981, M. Abdercahmane Louber est nommé en qualité de chef de la daïra de Biskra. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Smal Tifoura est nommé en qualité de chef de la daïra de Saïda. Le présent décret prend effet à compter de ia date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Ali Dahlouk est nommé en qualité de chef de la daïra de Aïn Oulmane. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelkader Maarouf est nommé en qualité de chef de la daïra d’El Oved. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Aïssa Nedjadi est nommé en qualité de chef de la daïra de Ghazaouet. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Djenidi Guellaï est nommé en qualité de chef de la daïra de Tigzirt. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Louardi Abdessemed est nommé en qualité de chef de la daïra de Aïn El Hammam. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelfetteh Mokadem est nommé en qualité de chef de la daïra de Oued Zenati. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-241 du 5 septembre 1981 portant application de l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n°80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 32; Décrète ? Article 1er. - Les régions du sud et les régions deshéritées visées à l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 sont : Pour les régions du sud, les wilayas de Béchar, Adrar, Tamanrasset et Ouargla;
- Pour les régions deshéritées, les wilayas Biskra, Djelfa, Laghouat et Saïda. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitatres;
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - A titre transitoire, en attendant l’application de la gestion socialiste des entreprises prévue à l’article 9 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, le secteur sanitaire, tel que défini à l’article 2 ci-dessous, est régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Est érigé en établissement public à caractère administratif dénommé secteur sanitaire», l’ensemble des structures de prévention, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et de rééducation sanitaire situées dans une même daïra et constituées par les hôpitaux, les polycliniques, les centres de santé, les salles de consultations et de soins, les maternités, les postes de contrôle sanitaire aux frontières et toute structure sanitaire publique relevant du ministère de la santé. En sont exclues, les structures sanitaires dépendant de la sécurité sociale ainsi que celles relevant des entreprises nationales et locales, des mutuelles, des services et établissements autres que ceux relevant du ministère de la santé. Pour adapter les moyens aux besoins sanitaires, il peut être créé plus d’un secteur sanitaire dans une même daïra. Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les hôpitaux couvrant la population de plusieurs daïras ou wilayas, et spécialisés dans le traitement d’un type d’affection ou d’un ensemble d’affections pouvant concerner un groupe d’âge donné, tels que la pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie, les maladies cardio-vasculaires, les grands brûlés, peuvent être érigés en établissements publics à caractère administratif. Art. 4. - Le secteur sanitaire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a pour siège celui de sa structure la plus importante. Il est placé sous la tutelle du wall. Art. 5. Sont créés les secteurs sanitaires figurant en annexe du présent décret. Toute création nouvelle ou suppression d’un secteur sanitaire est prononcée par décret. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les structures hospitalières et universitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 6. L’organisation des structures relevant du secteur sanitaire est fixée par arrêté du ministre de la santé sous réserve des dispositions prévues à l’article 5, alinéa 3 ci-dessus. Relèvent également de la compétence du ministre de la santé, les changements de destination et d’affectation, la création, la suppression et la modification d’une structure ou partie d’une structure composant le secteur sanitaire. Art. 7. - Les secteurs sanitaires sont classés en trois catégories selon l’importance de leurs activités, des besoins à satisfaire, des structures et moyens existants ou programmés. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances fixera le classement des secteurs sanitaires dans l’une des trois catégories prévues à l’alinéa précédent. Art. 8. Le secteur sanitaire a pour mission : 1 - de prendre en charge d’une manière complète, intégrée et hiérarchisée les problèmes sanitaires de la population par :
- l’exécution, en ce qui le concerne, des programmes nationaux et régionaux de santé,
- l’identification des besoins de la population,
- l’évaluation des actions de santé,
- l’élaboration et l’exécution d’un programme d’actions spécifiques au secteur sanitaire, en privilégiant les tâches de prévention et les soins de santé de base; 2 - d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins par :
- une utilisation optimale et une répartition équilibrée des moyens humains et matériels,
- la création des conditions nécessaires à l’accès égal de toute la population aux structures de santé,
- l’organisation d’un service permanent de soins d’urgence,
- la collecte des informations et l’établissement de statistiques sanitaires; 3- de servir de support aux stages pratiques et de contribuer au recyclage et au perfectionnement de i’ensemble des personnels des services de santé ; 4 de contribuer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à la contribution et au contrôle des activités de l’ensemble des structures situées dans l’aire couverte par le secteur sanitaire. Art. 9. Le secteur sanitaire est administré par un conseil de direction et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre 1 Le conseil de direction Art. 10. Le conseil de direction du secteur sanitaire comprend
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur du secteur sanitaire agissant par délégation du wali, président,
- un membre de l’assemblée populaire de wilaya, désigné par le président de cette assemblée,
- un responsable de chaque type des structures prévues à l’article 2 ci-dessus et désigné par le directeur du secteur sanitaire,
- le président et le vice-président du conseil médical,
- les deux médecins, le chirurgien-dentiste et le pharmacien exerçant dans les structures de santé de base, membres du conseil médical,
- le secrétaire général de la section syndicale,
- un représentant des personnels paramédicaux désigné, par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable. Art. 11. Le conseil de direction est tenu informé du fonctionnement du secteur sanitaire et délibère dans le cadre des attributions du secteur sanitaire prévues à l’article 8 ci-dessus, notamment sur : les programmes d’actions en matière de prévention, d’éducation sanitaire et de soins, les programmes annueis d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, le règlement intérieur,
- les tableaux de répartition des effectifs de l’ensemble du personnel du secteur sanitaire, dans les limites des effectifs règlementaires, le projet de budget, -les projets d’investissements dans les limites 11- xées par la règlementation, les marchés et avenants, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, le compte administratif et le compte de gestion matières, le compte de gestion de l’agent comptable du secteur sanitaire,
- l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur du secteur sanitaire. Art. 12. Le conseil de direction ne peut pas valablement prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires du secteur sanitaire. Art. 13. - Le conseil de direction se réunit obligatoirement en séance ordinaire, une fois par mois. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge nécessaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur du secteur sanitaire. Art. 14. Le conseil de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Art. 15. - Les procès-verbaux des délibérations sont adressés au wali, pour approbation, dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil de direction. Les délibérations sont réputées approuvées et ce, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, si le wall n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de trente jours à compter de la date de leur envoi. Les dispositions relatives à l’approbation du projet de budget sont fixées au titre III du présent décret. Chapitre II Le directeur Art. 16. Le secteur sanitaire est dirigé par un directeur qui assure, en outre, la direction de la structure la plus importante de celles qui le composent. Le directeur exerce ses attributions conformément à la règlementation en vigueur et dans le respect des prérogatives du conseil de direction. Art. 17. Le directeur est assisté d’un économe et, éventuellement, d’un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre et les attributions seront fixés, selon la categorie de classement u secteur sanitaire nar l’arrêté interministériel prévu à l’article 7 ci-dessus. Les directeurs adjoints sont choisis, soit parm. les directes d’administration hospitalière, soit parmi les technicons de la santé. Le directeur du secteur sanitaire, les directeurs adjoints et l’économe sont nommés par arrêté du ministre de la santé, dans le cadre des dispositions statutaires les régissant. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur représente le secteur sanitaire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 19. - Le directeur prend toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace du secteur sanitaire. Il est responsable du bon ordre et de la discipline au sein des structures composant le secteur sanitaire. L’ensemble du personnel en activité dans le secteur sanitaire est placé sous son autorité.
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Le directeur du secteur sanitaire établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au wall et au ministre de la santé aprés examen et avis du conseil de direction. Chapitre III Le conseil médical Art. 21. Le conseil médical du secteur sanitaire comprend :
- le directeur du secteur sanitaire,
- les praticiens exerçant les fonctions de chef de service,
- deux médecins, un chirurgien dentiste et un pharmacien ‘désignés par leurs pairs, exerçant dans les unités de soins de santé de base,
- deux techniciens représentant les personnels paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable,
- deux représentants des résidents dans les secteurs sanitaires assurant une formation post-graduée. Art. 22. - Le conseil médical élit, parmi ses membres appartenant au corps médical et pour une durée de deux ans renouvelable, un président et un vice-président. Art. 23. - Le conseil médical a pour mission de donner des avis et de faire des propositions et des recommandations au conseil de direction sur tous les aspects médicaux liés à l’organisation et au fonctionnement du secteur sanitaire. A ce titre, il est notamment chargé : 1 - d’émettre des avis sur les projets de programmes relatifs aux équipements, constructions et réaménagements des services; 2 d’émettre des avis et, éventuellement, des recommandations sur :
- la coordination de l’ensemble des moyens sanitaires du secteur sanitaire,
- l’établissement de liens fonctionnels entre les services médicaux, les tableaux des effectifs des personnels médical et paramédical; 3 de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation des services de prévention, de diagnostic, de soins et de rééducation fonctionnelle. Art. 24. Le conseil médical est consulté obligatoirement par le conseil de direction avant toute délibération de celui-ci portant sur des questions médicales. Art. 25. Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en séance ordinaire, tous les deux mois. Il peut se réunir en séance extraordinaire, soit à Pinitiative de son président ou du directeur du secteur sanitaire, soit à la demande de la majorité de ses membres. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 26. Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le consell médical est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses inembres peuvent alors siéger quel que soit le nombre des présents. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 27. Le budget du secteur sanitaire est unique; Il est présenté par titres, chapitres, articles et paragraphes.. La nomenclature budgétaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances. Art. 28. - Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent :
- les subventions de fonctionnement allouées dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur,
- les dons et legs octroyés dans le cadre de la règlementation en vigueur,
- les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 29. Le projet de budget, préparé par le directeur du secteur sanitaire est soumis, pour délibération, au conseil de direction puis au wall dans le cadre de l’exercice du pouvoir de tutelle. Le projet de budget, accompagné de l’avis du conseill de direction, est adressé par le wali, dans les délais règlementaires, au ministre de la santé qui le soumet à la procédure d’approbation prévue par la règlementation en vigueur. Art. 30. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 31. Le directeur du secteur sanitaire est ordonnateur du budget de l’établissement. Art. 32. L’ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. Art. 33. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 34. Les virements de crédits d’un titre à un autre doivent faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances,
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les virements de crédits de chapitre à chapitre au sein d’un même titre, ou d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre sont décidés par le directeur du secteur sanitaire. Ces virements ne peuvent porter que sur les dépenses se rapportant au personnel, à la formation, à l’alimentation, aux médicaments et autres produits à usage médical, à l’exclusion de toute autre catégorie de dépenses. Les décisions correspondantes, soumises à l’avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali. Art. 35. L’agent comptable établit le compte de gestion financière qu’il adresse à l’ordonnateur, au wali, au ministre de la sante et au ministre des finances, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice. Art. 36. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil de direction, est soumis à l’approbation du wali qui en adresse un exemplaire au ministre de la santé. Art. 87. - Le contrôle financier du secteur sanitaire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 38. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. ANNEXE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES Dénomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires
-
- ADRAR Adrar Adrar Timimoun limimoun Reggane Reggane 2-ECH Ech Cheliff rich Cheliff CHELIFF El Attaf El Attaf Boukadir Boukadir Tenès Tenès Ain Defla Aïn Defla Miliana Miliana Khemis Miliana 3 - LAGHOUAT Lagnouat Laghouat Aflou Aflou El Goléa El Goléa Ghardaïa Ghardaia Metlili Metlili 4- OUM EL Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi BOUAGHI Aïn Beida Aïn Belda Meskiana Khenchela Khenchela Ain M’Lila Aïn M’Lila REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Denomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires 5- BATNA Batna Batna Arris Arris Barika Barika Aïn Touta Aïn Touta Kaïs Kaïs Merouana Merouana N’Gaous N’Gaous 6- BEJAIΑ Béjaïa Béjaïa Aoukas Akbou Akbou Kherrata- Kherrata Sidi Aïch Sidi Aïch 7- BISKRA Biskra Biskra El M’Ghalier El M’Ghaler El Oued El Oued Ouled Djellal Ouled Djellal Гогда Folga Sidi Okba Sidi Okba 3- BECHAR Béchar Béchar Abadla Abadia Bent Abbès Beni Abbès Tindouf Tindouf 9 - BLIDA Blida Blida (L’Arba L’Arba Meftah El Afroun El Afroun Koléa Koléa Douéra Hadjout Hadjout Boufarik Boufarik (Cherchell Cherchell Gouraya 10 - BOUIRA Bouira Bouira M’Chedellah Lakhdaria Lakhdaria Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane Aïn Bessem Aïn Bessem 11- TAMAN- RASSET. Tamanrasset Tamanrasset In Salah In Salah 12-TEBESSA Tebessa Tebessa El Aouinet El Aouinet Morsott Bir El Ater Bir El Ater Cheria Cheria 13-TLEMCEN Tlemcen Tlemcen Remchi Remchi Ghazaouet Ghazaouet Beni Şaf Bent Saf Sebdou Sebdou Maghnia Maghnja Nedroma Nedroma 14- TIARET Tiaret Tiaret Sougueur Sougueur Reni Hendel Bordj Bou Naama (Tissemsilt Tissemsilt Mahdia
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Dénomination
Wilayas Dairas des secteurs
sanitaires
14-TIARET
(suite)
Teniet El Had Teniet El Had
Frenda Frenda
Ksar Chellala Ksar Chellala
15 - TIZI OU- Tizi Ouzou Tizi Ouzou
Ζου
L’Arbaa Naït L’Arbaa Naït
Iraten Iraten
Bordj Menal Bordj Menail
Tigzirt Tigzirt
Dellys Dellys
(Dra El Mizan
Boghni Boghni
JAzazga
Azazga Azzefoun
Aïn El Hamman Aïn El Hammam
16-ALGER Sidi M’Hamed
Mustapha
Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed
DR. Saadane
El Harrach El Harrach (ex
Belfort)
Cheragas Cheragas (ex Beni
Messous)
Rouiba Rouiba
Bab El Oued Bab El Oued (ex El
Kettar)
Boudouaou Boudouaou -
Thenia
Birmandreis Birmandreis (ex
Birtraria)
Hussein Dey Hussein Dey (ex
Parnet)
17- DJELFA Djelfa Djelfa
Aïn Oussera Aïn Oussera
Messaad Messaad
Hassi Bahbah Hassi Bahbah
18 - JIJEL Jijel Jijel
Taher Taher
El Milia El Milia
Ferdjioua Ferdjioua
19 - SETIF Sétif Sétif
El Eulma El Eulma
Ain El Kebira Aïn El Kebira
Bordj Bou (Bordj Bou Arreridj
Arreridj
(Medjana
Bougaa Bougaa
Ain Oulmène Ain Oulmène
Ras El Oued Ras El Oued
20 - SAIDA Saïda Saïda
El Ablod Sidi El Abiod Sidi
Cheikh Cheikh
El Bayadh El Bayadh
Ain Sefra Aïn Sefra
Mecheria Mecheria
El Hassasna El Hassasna
REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre 1981
Dénomination
Wilayas Daïras des secteurs
sanitaires
21- SKIKDA Skikda Skikda -
El Harrouch El Harrouch
Collo Collo
Zighout Youcef Zighout Youcef
Azzaba
Azzaba Chetaïbi
22-SI BEL
ABBES Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès
Ben Badis Ben Badis
Sfisef Sfisef
Telagh Telagh
Hammam Bou Hammam Bou
Hadjar Hadjar
Aïn Témouchen Aïn Témouchent
23 - ΑΝΝΑВА (Annaba Ibn Rochd
Annaba Annaba Ibn Sina
Seraïdi
El Kala (El Kala
El Tarf
Dréan
Dréan Aïn Berda
24-GUELMA Guelma Guelma
Sedrata Sedrata
Aïn Larbi Aïn Larbi
Souk Ahras Souk Ahras
Oued Zenati Oued Zenati
Bouhadjar Bouhadjar
Bouchegouf Bouchegouf
25-CONSTAN- Constantine -
TINE Ben Badis
Constantine
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Dénomination
Wilayas Daïras des secteurs
sanitaires
30 - OUARGLA Ouargla Ouargla
Touggourt Touggourt
Djanet Djanet
31 ORAN Oran Oran
Mers El Kebir Mers El Kebir
Arzew Arzew
Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création
et organisation des établissements hospitaliers
spécialisés.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152,
Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973
portant institution de la médecine gratuite dans les
secteurs sanitaires,
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1975
portant code de la santé publique;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nominations des comptables publics,
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. A titre transitotre, en attendant
‘application de la gestion socialiste des entreprises,
les établissements hospitallers spécialisés, tel que
definis à l’article 2 ci-dessous, sont régis par les
dispositions du présent décret.
Art. 2. Les établissements hospitaliers spécialisés sent des établissements publics à caractère
administtratif, comprenant les hôpitaux et les
structures qui en dépendent et dont les activités
sont réservées :
au diagnóstic, au traitement, à la rééducation
médicale et à la prévention portant sur une maladie
déterminée ou l’affection d’un appareil ou d’un
système organique donné :
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III
Le conseil médical
Art. 21. Le conseil médical de l’établissement
comprend :
le directeur de l’établissement,
les praticiens exerçant les fonctions de chefs
de service,
deux techniciens représentant les personnels
paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour
une durée de deux ans renouvelable,
-deux représentants des résidents dans l’établissements assurant une formation post-graduée.
Art. 22. Le conseil médical élit, parmi ses
membres appartenant au corps médical et pour une
urée de deux ans renouvelable, un président et
in vice-président.
Art. 23. Le conseil médical a pour mission de
donner des avis et de faire des propositions et des
ecommandations au conseil de direction sur tous
es aspects médicaux liés à l’organisation et au foneonnement de l’établissement.
A ce titre, il est notamment chargé :
d’émettre des avis sur les projets de pro
rammes relatifs aux équipements, constructions et
caménagement des services;
d’émettre des avis et, éventuellement, des
recommandations sur :
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA
tres produits à usage médical, à l’exclusion de toute
autre catégorie de dépenses, Les décisions correspondantes, soumises à l’avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali.
Art. 35. L’agent comptable établit le compte de
gestion financière qu’il adresse à l’ordonnateur, au
wall, au ministre de la santé et au ministre des
finances, au plus tard trois mois après la clôture de
l’exercice.
Art. 36. - Le compte administratif, établi par
l’ordonnateur et adopté par le conseil de direction,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
est soumis à l’approbation du wali, qui en adresse
un exemplaire au ministre de la santé.
Art. 37. Le contrôle financier de l’établissement
est exercé par un contrôleur financier désigné par
le ministre des finances.
Art. 38. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1981.
Chadli BENDJEDID
ANNEXE
LISTE DES HOPITAUX SPECIALISES
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION
WILAYA
Psychiatrie Hôpital psychiatrique Franz Fanon Blida Blida
Hôpital psychiatrique
Hôpital psychiatrique Drid
Hôpital psychiatrique
Hôpital psychiatrique
Hôpital psychiatrique
Oued-Aïssi Tizi Ouzou
Hoçine Alger Alger
El Arrouche Skikda
Oued Athmania Constantine
Sidi Chami Oran
Hôpital psycho-pédagogique
<< les Oliviers >
Bir Mourad Raïs Alger
Neurochirurgie Hopital neuro-chirurgical Ali Ait Idir Alger Alger
Cancérologie Hôpital de traitement anti
<<< Pierre et Marie Curie >
-cancéreux
Alger Alger
Rééducation et Réadapta- Hôpital de rééducation fonctionnelle Tixeraine Alger
tion fonctionnelle
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 81-244 du 5 septembre 1981 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés
de mission pour le ministère de l’enseignement et
de la recherche scientifique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignemest et de
la recherche scientifique,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant
les conditions de recrutement et de rémunération des
conseillers techniques et des chargés de mission ;
Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant
réaménagement des structures du Gouvernement;
Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement et de la
recherche scientifique;
Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique;
Vu le décret n° 71-110 du 30 avril 1971 modifié par
le décret n° 75-158 du 15 décembre 1975 fixant le
nombre de conseillers techniques et de chargés de
mission pour le ministère de l’enseignement et de la
recherche scientifique;
Décrète :
Article 1er. Les conseillers techniques et
chargés de mission dont le nombre et les fonctions
sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère de l’enseignement
et de la recherche scientifique de consultations,
études techniques, missions et travaux individualisés.
Art. 2. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers
techniques et des chargés de mission sont fixés comme
suit :
un poste de conseiller technique chargé de
l’étude et du suivi des questions relatives à la
recherche en énergies nouvelles ;
890 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. - Le directeur est chargé d’assurer la
gestion de l’école :
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du ler juin 1981 portant
organisation et ouverture d’un concours d’entrée
à l’institut des techniques de planification et
d’économie appliquée.
Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et
Le secrétaire général de la Présidence de la
République,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969
portant création des instituts de technologie ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, modifiant
le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant
constitution d’un corps d’ingénieurs d’application
des statistiques, complété par le décret n° 72-134
du 7 juin 1972;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133
du 23 octobre 1970 fixant certaines dispositions
applicables aux membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N
pour l’accès au corps de fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant
le montant des présalaires servis aux élèves des
établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ;
Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant
le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification
et des statistiques et donnant à eet institut ia
nouvelle dénomination d’institut des techniques de
pianification et d’économie appliquée» (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α);
Vu le décret n° 72-135 au 7 juin 1972 portant
statut particulier des analystes de l’économie ;
Vu l’arrete interministériel du 22 mars 1972
fixant les modalités d’organisation, de sanctions
des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée et notamment son
article 3;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales, des établissements et des
organismes publics.
Arrêtent :
Article 1er. Il est organisé, conformément aux
dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée,
en une seule session, à l’institut des techniques
de planification et d’économie appliquée, en vue
de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’analystes de l’économie.
Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu
a partir du 7 septembre 1981 dans les trois centres
suivants: Alger, Constantine, Oran.
Art. 3. Le concours est commun aux filières
indiquées à l’article 1er ci-dessus.
Art. 4. Le nombre maximal de places offertes
est fixé à cent vingt (120).
Art. 5. Sont admis à participer à ce concours
les candidats âgés de 18 ans au moins et 30 ans
au plus au ler janvier de l’année du concours et
justifiant d’une scolarité de la classe terminate
incluse des lycées (option sciences expérimentales,
mathématiques, techniques économiques et techniques commerciales).
Art. 6. Les limites d’âges, fixées à l’article &
ci-dessus, peuvent être reculées conformément aux
dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971,
complété par le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976.
d’un an par enfant à charge avec un maximum de cinq (5) ans,
d’un temps égal aux années de participation
à la lutte de libération nationale,
d’une période égale au temps passé au service
national.
Le total de ces périodes ne peut excéder dix (10)
ans, sauf exception prévue par la réglementation
en vigueur, pour les candidats membres de l’A.L.N
ou de l’O.C.F.L.N et cinq (5) ans pour ceux n’ayant
pas cette qualité.
Art. 7. Les candidats titulaires de l’extrait de
membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N institué par
le décret n° 66-37 du 2 février 1966 bénéficient
d’une majoration de points conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent
être adressés, sous pli recommandé, à l’institut des
techniques de planification et d’économie appiquée, 11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun,
Alger, au plus tard le 20 juillet 1981 et doivent
comporter les pièces suivantes :
une demande de participation au concours
signée du candidat,
8 septembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA
un extrait d’acte de naissance ou une fiche
individuelle d’état civil,
894 JOURNAL OFFICIEL DE
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Les candidats définitivement admis au
concours, sur titres, sont nommés ingénieurs d’Etat
des travaux publics stagiaires et titularisés dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juillet 1981.
P. le secrétaire général
de la Présidence
Le ministre des travaux de la République
publics, et par délégation,
Le directeur général
de la fonction publique,
Mohamed KORTBI. Mohamed Kamel LEULMI
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant
organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs
d’application du ministère des travaux publics.
Le ministre des travaux publics et
Le secrétaire général de la Présidence de la
République,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
institution du service national obligatoire et l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire
régissant cette institution;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’Armée de libération nationale et de
l’organisation civile du Front de libération nationale
et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au
recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux
dispositions communes applicables aux ingénieurs
d’application et notamment son article 13;
Vu le décret n° 71-87 du9 avril 1971 portant
création d’un corps d’ingénieurs d’application des
travaux publics et de la construction, notamment
son article 6, 2ème alinéai
REPUBLIQUE ALGERIENNE 895
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations d’Etat, des collectivités
locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. Un concours professionnel pour le
recrutement d’ingénieurs d’application au ministère
des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Ce concours est ouvert aux techniciens
des travaux publics et de la construction, titulaires,
âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année
du concours et ayant accompli à cette date sept (7)
années de services effectifs en cette qualité.
La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an
par enfant à charge et par année de service sans
qu’elle puisse excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN,
bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des
enfants à charge et de la participation à la lutte de
libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10)
années.
Art. 3. Les dossiers de candidature comportant
les documents énumérés ci-aprés doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux
publics, direction des personnels et de la formation
135, rue Didouche Mourad - Alger :
une demande de participation au concours professionnel;
un extrait d’acte de naissance ou une fiche
familiale d’Etat civil datant de moins d’une année;
un arrêté de nomination dans le corps des
techniciens des travaux publics et de la construction;
un procès-verbal d’installation;
éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
Art. 4. Le concours professionnel comprend les
épreuves suivantes :
1°) Epreuves écrites : Durée Coefficient
a) Résistance des matériaux 4 h 4
b) Mécanique des sols 4 h 4
c) Béton armé 4 h 4
d) Matériaux 1 h 2
e) Administration gestion 2 h 2
f) Elaboration d’un projet qui consistera à calculer
un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux
connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et
matériaux. Durée: 4 heures - Coefficient:
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA
g) Composition en langue arabe dans laquelle les
candidats ont le choix entre les différentes séries
d’exercices définis par l’arrêté interministériel du
27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2°) Epreuves orales :
a) Soutenance du projet Coefficient 2
b) Procédés généraux de construction > 2
c) Topographie > 2
d) Deux matières au choix du
candidat bâtiments > 2
Routes > 2
Hydraulique urabine et notions d’hydrologie 2
e) Urbanisme > 2
Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé
à dix (10).
Art. 6. Les épreuves du concours professionnel
se dérouleront à partir du 8 novembre 1981 à Alger.
Art. 7. La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est fixée au 20 octobre 1981.
Art. 8. - La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministère
des travaux publics.
Art. 9. La liste des candidats admis au concours
professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur des personnels et de la formation
du ministère des travaux publics ou son représentant,
président;
Le directeur général de la fonction publique ou
son représentant;
Le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant;
3 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant
création d’un corps d’ingénieurs d’application des
travaux publics et de la construction et notamment
son article 6, 1°);
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations d’Etat, des collectivités
locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Un concours, sur titres, pour le recrutement de dix (10) Ingénieurs d’application est ouvert
au ministère des travaux publics au titre de l’année
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent
Article 1er. - Un examen professionnel pour
l’accès à l’emploi de contrôleurs techniques au
ministère des travaux publics est organisé suivant
les dispositions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux
agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus
au ler janvier de l’année de l’examen et comptant,
à la même date, six (6) années au moins de services
effectifs en cette qualité.
La limite d’âge, fixée ci-dessus, est reculée d’un an
par enfant à charge et par année de services sans
qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N
bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre
des enfants à charge et de la participation à la
lutte de libération nationale, conformément à la
réglementation en vigueur, sans pour autant excéder
dix (10) années.
Art. 3. Les dossiers de candidature comportant
les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux
publics, direction des personnels et de la formation,
135, rue Didouche Mourad, Alger :
une demande de participation à l’examen professionnel;
un extrait de naissance ou une fiche familiale
d’état civil datant de moins d’une année ;
un arrêté de nomination en qualité d’agent
technique spécialisé ;
un procès-verbal d’installation ;
8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant
organisation et ouverture d’un concours d’entrée
aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics.
Le ministre des travaux publics et
Le secrétaire général de la Présidence ue la
République,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971
portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26
avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires
et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des
textes l’ayant modifié ou complété;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au
recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant
le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 modifiant
le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant organisation et fonctionnement des centres de formation
professionnelle du ministère des travaux publics et
de la construction;
Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut
particulier des contrôleurs techniques des travaux
publics et de la construction;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements et
organismes publics; 7
Arrêtent :
Article 1er. Il est organisé, conformément aux
dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée
en deux (2) sessions aux centres de formation des
travaux publics de Ouargla, Saïda et Batna, en vue
de la formation des contrôleurs techniques des
travaux publics.
Art. 2. - Le nombre de places à pourvoir est fixé
à deux cent (200),
Art. 3. La date de clôture des inscriptions, le
dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date
du concours sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au
ministère des travaux publics, sous-direction de la
formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad
Alger, accompagnées des pièces suivantes :
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA