ج.ر عدد 36 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-241 du 5 septembre 1981 portant application de l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, p. 879. Décret n° 81-240 du 5 septembre 1981 modifiant le MINISTERE DE LA SANTE décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif l’emploi spécifique de chef de bureau, p. 878. MINISTERE DE L’INTERIEUR à Décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, p. 879. Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de et organisation des établissements hospitaliers chefs de daïras, p. 879. spécialisés, p. 885.

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-244 du 5 septembre 1981 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 888. Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, p. 889. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 1er juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 892. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat au ministère des travaux publics, p. 894. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics, p. 895. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics, p. 896. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de contrôleurs techniques au ministère dés travaux publics, p. 897. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics, p. 899. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 900. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-240 du 5 septembre 1981 modifiant le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques ; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau ; Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 67-134 du 23 octobre 1976 susvisé est modifié comme suit : << Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1984, les conditions d’ancienneté sont ramenées à trois années ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadil BENDJEDID,

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de chefs de daïras. Par décret du 1er septembre 1981, M. Abdercahmane Louber est nommé en qualité de chef de la daïra de Biskra. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Smal Tifoura est nommé en qualité de chef de la daïra de Saïda. Le présent décret prend effet à compter de ia date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Ali Dahlouk est nommé en qualité de chef de la daïra de Aïn Oulmane. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelkader Maarouf est nommé en qualité de chef de la daïra d’El Oved. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Aïssa Nedjadi est nommé en qualité de chef de la daïra de Ghazaouet. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Djenidi Guellaï est nommé en qualité de chef de la daïra de Tigzirt. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du ler septembre 1981, M. Louardi Abdessemed est nommé en qualité de chef de la daïra de Aïn El Hammam. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelfetteh Mokadem est nommé en qualité de chef de la daïra de Oued Zenati. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-241 du 5 septembre 1981 portant application de l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n°80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 32; Décrète ? Article 1er. - Les régions du sud et les régions deshéritées visées à l’article 32 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 sont : Pour les régions du sud, les wilayas de Béchar, Adrar, Tamanrasset et Ouargla;

  • Pour les régions deshéritées, les wilayas Biskra, Djelfa, Laghouat et Saïda. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitatres;

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - A titre transitoire, en attendant l’application de la gestion socialiste des entreprises prévue à l’article 9 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, le secteur sanitaire, tel que défini à l’article 2 ci-dessous, est régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Est érigé en établissement public à caractère administratif dénommé secteur sanitaire», l’ensemble des structures de prévention, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et de rééducation sanitaire situées dans une même daïra et constituées par les hôpitaux, les polycliniques, les centres de santé, les salles de consultations et de soins, les maternités, les postes de contrôle sanitaire aux frontières et toute structure sanitaire publique relevant du ministère de la santé. En sont exclues, les structures sanitaires dépendant de la sécurité sociale ainsi que celles relevant des entreprises nationales et locales, des mutuelles, des services et établissements autres que ceux relevant du ministère de la santé. Pour adapter les moyens aux besoins sanitaires, il peut être créé plus d’un secteur sanitaire dans une même daïra. Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les hôpitaux couvrant la population de plusieurs daïras ou wilayas, et spécialisés dans le traitement d’un type d’affection ou d’un ensemble d’affections pouvant concerner un groupe d’âge donné, tels que la pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie, les maladies cardio-vasculaires, les grands brûlés, peuvent être érigés en établissements publics à caractère administratif. Art. 4. - Le secteur sanitaire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a pour siège celui de sa structure la plus importante. Il est placé sous la tutelle du wall. Art. 5. Sont créés les secteurs sanitaires figurant en annexe du présent décret. Toute création nouvelle ou suppression d’un secteur sanitaire est prononcée par décret. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les structures hospitalières et universitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 6. L’organisation des structures relevant du secteur sanitaire est fixée par arrêté du ministre de la santé sous réserve des dispositions prévues à l’article 5, alinéa 3 ci-dessus. Relèvent également de la compétence du ministre de la santé, les changements de destination et d’affectation, la création, la suppression et la modification d’une structure ou partie d’une structure composant le secteur sanitaire. Art. 7. - Les secteurs sanitaires sont classés en trois catégories selon l’importance de leurs activités, des besoins à satisfaire, des structures et moyens existants ou programmés. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances fixera le classement des secteurs sanitaires dans l’une des trois catégories prévues à l’alinéa précédent. Art. 8. Le secteur sanitaire a pour mission : 1 - de prendre en charge d’une manière complète, intégrée et hiérarchisée les problèmes sanitaires de la population par :

  • l’exécution, en ce qui le concerne, des programmes nationaux et régionaux de santé,
  • l’identification des besoins de la population,
  • l’évaluation des actions de santé,
  • l’élaboration et l’exécution d’un programme d’actions spécifiques au secteur sanitaire, en privilégiant les tâches de prévention et les soins de santé de base; 2 - d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins par :
  • une utilisation optimale et une répartition équilibrée des moyens humains et matériels,
  • la création des conditions nécessaires à l’accès égal de toute la population aux structures de santé,
  • l’organisation d’un service permanent de soins d’urgence,
  • la collecte des informations et l’établissement de statistiques sanitaires; 3- de servir de support aux stages pratiques et de contribuer au recyclage et au perfectionnement de i’ensemble des personnels des services de santé ; 4 de contribuer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à la contribution et au contrôle des activités de l’ensemble des structures situées dans l’aire couverte par le secteur sanitaire. Art. 9. Le secteur sanitaire est administré par un conseil de direction et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre 1 Le conseil de direction Art. 10. Le conseil de direction du secteur sanitaire comprend

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur du secteur sanitaire agissant par délégation du wali, président,
  • un membre de l’assemblée populaire de wilaya, désigné par le président de cette assemblée,
  • un responsable de chaque type des structures prévues à l’article 2 ci-dessus et désigné par le directeur du secteur sanitaire,
  • le président et le vice-président du conseil médical,
  • les deux médecins, le chirurgien-dentiste et le pharmacien exerçant dans les structures de santé de base, membres du conseil médical,
  • le secrétaire général de la section syndicale,
  • un représentant des personnels paramédicaux désigné, par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable. Art. 11. Le conseil de direction est tenu informé du fonctionnement du secteur sanitaire et délibère dans le cadre des attributions du secteur sanitaire prévues à l’article 8 ci-dessus, notamment sur : les programmes d’actions en matière de prévention, d’éducation sanitaire et de soins, les programmes annueis d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, le règlement intérieur,
  • les tableaux de répartition des effectifs de l’ensemble du personnel du secteur sanitaire, dans les limites des effectifs règlementaires, le projet de budget, -les projets d’investissements dans les limites 11- xées par la règlementation, les marchés et avenants, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, le compte administratif et le compte de gestion matières, le compte de gestion de l’agent comptable du secteur sanitaire,
  • l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur du secteur sanitaire. Art. 12. Le conseil de direction ne peut pas valablement prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires du secteur sanitaire. Art. 13. - Le conseil de direction se réunit obligatoirement en séance ordinaire, une fois par mois. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge nécessaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur du secteur sanitaire. Art. 14. Le conseil de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Art. 15. - Les procès-verbaux des délibérations sont adressés au wali, pour approbation, dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil de direction. Les délibérations sont réputées approuvées et ce, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, si le wall n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de trente jours à compter de la date de leur envoi. Les dispositions relatives à l’approbation du projet de budget sont fixées au titre III du présent décret. Chapitre II Le directeur Art. 16. Le secteur sanitaire est dirigé par un directeur qui assure, en outre, la direction de la structure la plus importante de celles qui le composent. Le directeur exerce ses attributions conformément à la règlementation en vigueur et dans le respect des prérogatives du conseil de direction. Art. 17. Le directeur est assisté d’un économe et, éventuellement, d’un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre et les attributions seront fixés, selon la categorie de classement u secteur sanitaire nar l’arrêté interministériel prévu à l’article 7 ci-dessus. Les directeurs adjoints sont choisis, soit parm. les directes d’administration hospitalière, soit parmi les technicons de la santé. Le directeur du secteur sanitaire, les directeurs adjoints et l’économe sont nommés par arrêté du ministre de la santé, dans le cadre des dispositions statutaires les régissant. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur représente le secteur sanitaire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 19. - Le directeur prend toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace du secteur sanitaire. Il est responsable du bon ordre et de la discipline au sein des structures composant le secteur sanitaire. L’ensemble du personnel en activité dans le secteur sanitaire est placé sous son autorité.

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Le directeur du secteur sanitaire établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au wall et au ministre de la santé aprés examen et avis du conseil de direction. Chapitre III Le conseil médical Art. 21. Le conseil médical du secteur sanitaire comprend :

  • le directeur du secteur sanitaire,
  • les praticiens exerçant les fonctions de chef de service,
  • deux médecins, un chirurgien dentiste et un pharmacien ‘désignés par leurs pairs, exerçant dans les unités de soins de santé de base,
  • deux techniciens représentant les personnels paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable,
  • deux représentants des résidents dans les secteurs sanitaires assurant une formation post-graduée. Art. 22. - Le conseil médical élit, parmi ses membres appartenant au corps médical et pour une durée de deux ans renouvelable, un président et un vice-président. Art. 23. - Le conseil médical a pour mission de donner des avis et de faire des propositions et des recommandations au conseil de direction sur tous les aspects médicaux liés à l’organisation et au fonctionnement du secteur sanitaire. A ce titre, il est notamment chargé : 1 - d’émettre des avis sur les projets de programmes relatifs aux équipements, constructions et réaménagements des services; 2 d’émettre des avis et, éventuellement, des recommandations sur :
  • la coordination de l’ensemble des moyens sanitaires du secteur sanitaire,
  • l’établissement de liens fonctionnels entre les services médicaux, les tableaux des effectifs des personnels médical et paramédical; 3 de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation des services de prévention, de diagnostic, de soins et de rééducation fonctionnelle. Art. 24. Le conseil médical est consulté obligatoirement par le conseil de direction avant toute délibération de celui-ci portant sur des questions médicales. Art. 25. Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en séance ordinaire, tous les deux mois. Il peut se réunir en séance extraordinaire, soit à Pinitiative de son président ou du directeur du secteur sanitaire, soit à la demande de la majorité de ses membres. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 26. Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le consell médical est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses inembres peuvent alors siéger quel que soit le nombre des présents. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 27. Le budget du secteur sanitaire est unique; Il est présenté par titres, chapitres, articles et paragraphes.. La nomenclature budgétaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances. Art. 28. - Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent :
  • les subventions de fonctionnement allouées dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur,
  • les dons et legs octroyés dans le cadre de la règlementation en vigueur,
  • les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 29. Le projet de budget, préparé par le directeur du secteur sanitaire est soumis, pour délibération, au conseil de direction puis au wall dans le cadre de l’exercice du pouvoir de tutelle. Le projet de budget, accompagné de l’avis du conseill de direction, est adressé par le wali, dans les délais règlementaires, au ministre de la santé qui le soumet à la procédure d’approbation prévue par la règlementation en vigueur. Art. 30. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 31. Le directeur du secteur sanitaire est ordonnateur du budget de l’établissement. Art. 32. L’ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. Art. 33. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 34. Les virements de crédits d’un titre à un autre doivent faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances,

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les virements de crédits de chapitre à chapitre au sein d’un même titre, ou d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre sont décidés par le directeur du secteur sanitaire. Ces virements ne peuvent porter que sur les dépenses se rapportant au personnel, à la formation, à l’alimentation, aux médicaments et autres produits à usage médical, à l’exclusion de toute autre catégorie de dépenses. Les décisions correspondantes, soumises à l’avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali. Art. 35. L’agent comptable établit le compte de gestion financière qu’il adresse à l’ordonnateur, au wali, au ministre de la sante et au ministre des finances, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice. Art. 36. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil de direction, est soumis à l’approbation du wali qui en adresse un exemplaire au ministre de la santé. Art. 87. - Le contrôle financier du secteur sanitaire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 38. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. ANNEXE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES Dénomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires

    • ADRAR Adrar Adrar Timimoun limimoun Reggane Reggane 2-ECH Ech Cheliff rich Cheliff CHELIFF El Attaf El Attaf Boukadir Boukadir Tenès Tenès Ain Defla Aïn Defla Miliana Miliana Khemis Miliana 3 - LAGHOUAT Lagnouat Laghouat Aflou Aflou El Goléa El Goléa Ghardaïa Ghardaia Metlili Metlili 4- OUM EL Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi BOUAGHI Aïn Beida Aïn Belda Meskiana Khenchela Khenchela Ain M’Lila Aïn M’Lila REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Denomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires 5- BATNA Batna Batna Arris Arris Barika Barika Aïn Touta Aïn Touta Kaïs Kaïs Merouana Merouana N’Gaous N’Gaous 6- BEJAIΑ Béjaïa Béjaïa Aoukas Akbou Akbou Kherrata- Kherrata Sidi Aïch Sidi Aïch 7- BISKRA Biskra Biskra El M’Ghalier El M’Ghaler El Oued El Oued Ouled Djellal Ouled Djellal Гогда Folga Sidi Okba Sidi Okba 3- BECHAR Béchar Béchar Abadla Abadia Bent Abbès Beni Abbès Tindouf Tindouf 9 - BLIDA Blida Blida (L’Arba L’Arba Meftah El Afroun El Afroun Koléa Koléa Douéra Hadjout Hadjout Boufarik Boufarik (Cherchell Cherchell Gouraya 10 - BOUIRA Bouira Bouira M’Chedellah Lakhdaria Lakhdaria Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane Aïn Bessem Aïn Bessem 11- TAMAN- RASSET. Tamanrasset Tamanrasset In Salah In Salah 12-TEBESSA Tebessa Tebessa El Aouinet El Aouinet Morsott Bir El Ater Bir El Ater Cheria Cheria 13-TLEMCEN Tlemcen Tlemcen Remchi Remchi Ghazaouet Ghazaouet Beni Şaf Bent Saf Sebdou Sebdou Maghnia Maghnja Nedroma Nedroma 14- TIARET Tiaret Tiaret Sougueur Sougueur Reni Hendel Bordj Bou Naama (Tissemsilt Tissemsilt Mahdia

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Wilayas Dairas des secteurs sanitaires 14-TIARET (suite) Teniet El Had Teniet El Had Frenda Frenda Ksar Chellala Ksar Chellala 15 - TIZI OU- Tizi Ouzou Tizi Ouzou Ζου L’Arbaa Naït L’Arbaa Naït Iraten Iraten Bordj Menal Bordj Menail Tigzirt Tigzirt Dellys Dellys (Dra El Mizan Boghni Boghni JAzazga Azazga Azzefoun Aïn El Hamman Aïn El Hammam 16-ALGER Sidi M’Hamed Mustapha Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed DR. Saadane El Harrach El Harrach (ex Belfort) Cheragas Cheragas (ex Beni Messous) Rouiba Rouiba Bab El Oued Bab El Oued (ex El Kettar) Boudouaou Boudouaou - Thenia Birmandreis Birmandreis (ex Birtraria) Hussein Dey Hussein Dey (ex Parnet) 17- DJELFA Djelfa Djelfa Aïn Oussera Aïn Oussera Messaad Messaad Hassi Bahbah Hassi Bahbah 18 - JIJEL Jijel Jijel Taher Taher El Milia El Milia Ferdjioua Ferdjioua 19 - SETIF Sétif Sétif El Eulma El Eulma Ain El Kebira Aïn El Kebira Bordj Bou (Bordj Bou Arreridj Arreridj (Medjana Bougaa Bougaa Ain Oulmène Ain Oulmène Ras El Oued Ras El Oued 20 - SAIDA Saïda Saïda El Ablod Sidi El Abiod Sidi Cheikh Cheikh El Bayadh El Bayadh Ain Sefra Aïn Sefra Mecheria Mecheria El Hassasna El Hassasna REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre 1981 Dénomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires 21- SKIKDA Skikda Skikda - El Harrouch El Harrouch Collo Collo Zighout Youcef Zighout Youcef Azzaba Azzaba Chetaïbi 22-SI BEL ABBES Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Ben Badis Ben Badis Sfisef Sfisef Telagh Telagh Hammam Bou Hammam Bou Hadjar Hadjar Aïn Témouchen Aïn Témouchent 23 - ΑΝΝΑВА (Annaba Ibn Rochd Annaba Annaba Ibn Sina Seraïdi El Kala (El Kala El Tarf Dréan Dréan Aïn Berda 24-GUELMA Guelma Guelma Sedrata Sedrata Aïn Larbi Aïn Larbi Souk Ahras Souk Ahras Oued Zenati Oued Zenati Bouhadjar Bouhadjar Bouchegouf Bouchegouf 25-CONSTAN- Constantine - TINE Ben Badis Constantine

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Wilayas Daïras des secteurs sanitaires 30 - OUARGLA Ouargla Ouargla Touggourt Touggourt Djanet Djanet 31 ORAN Oran Oran Mers El Kebir Mers El Kebir Arzew Arzew Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires, Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1975 portant code de la santé publique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics, Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. A titre transitotre, en attendant ‘application de la gestion socialiste des entreprises, les établissements hospitallers spécialisés, tel que definis à l’article 2 ci-dessous, sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 2. Les établissements hospitaliers spécialisés sent des établissements publics à caractère administtratif, comprenant les hôpitaux et les structures qui en dépendent et dont les activités sont réservées : au diagnóstic, au traitement, à la rééducation médicale et à la prévention portant sur une maladie déterminée ou l’affection d’un appareil ou d’un système organique donné :

  • à un groupe d’âge déterminé tel que les enfants ou les personnes âgées; au diagnostic et au traitement de maladies de longue durée. Ces établissements sont tenus d’assurer des services de consultations externes pour malades ambulatoires et un service médical de garde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Ils assurent, dans leurs spécialités respectives, en coordination avec les secteurs sanitaires, une couverture sanitaire nationale, régionale ou locale. Ils contribuent à la formation et au perfectionnement des personnels de la santé, notamment des personnels médicaux et paramédicaux. Art. 3.- Chaque établissement est dénommé « hôpital > suivi de la spécialité correspondant à l’activité qui y est assurée et éventuellement d’une appeliation. Art. 4. L’établissement hospitalier spécialisé est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali de la wilaya du siège de l’établissement. Art. 5. - Sont créés les établissements hospitaliers spécialisés figurant en annexe du présent décret. Toute création nouvelle ou suppression d’un établissement hospitalier spécialisé est prononcée par un décret, qui fixera également son siège. Art. 6. - Les établissements hospitaliers spécialisés pour l’enseignement médical et la recherche scientifique sont érigés en structures hospitalières et universitaires dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions legislatives et réglementaires en vigueur relatives aux centres hospitaliers et universitaires. Art. 7. - Relèvent de la compétence du ministre de la santé, sous réserve des dispositions prévues a l’article 6 ci-dessus, les changements de destination et d’affectation, la création, la suppression et la modification d’une structure ou partie d’une structure composant l’établissement hospitalier spécialisé. Art. 8. - Les établissements hospitaliers spécialisés sent classés en catégories, selon l’importance de leurs activités, des besoins à satisfaire, des structures et moyens existants ou programmés. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et da ministre des finances fixera le classement des étab’issements hospitaliers spécialisés dans l’une des catégories prévues. Art. 9. L’établissement hospitalier spécialisé est administré par un conseil de direction et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre I Le conseil de direction Art. 10. Le conseil de direction de l’établissement hospitalier spécialisé comprend :

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981

  • le directeur de l’établissement agissant par délégation du wali, président, un membre de l’assemblée populaire de la wilaya du siège de l’établissement désigné par le président de cette assemblée,
  • les directeurs adjoints, le président et le vice-président du conseil médical,
  • le secrétaire général de la section syndicale,
  • un représentant des personnels paramédicaux désigné, par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable. Art. 11. Le conseil de direction est tenu informé du fonctionnement de l’établissement et délibère sur les matières suivantes :
  • les programmes d’actions en matière de prévention, d’éducation sanitaire et de soins,
  • les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements,
  • les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée,
  • la coordination, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des activités entre l’établissement et les autres structures sanitaires, notamment les secteurs sanitaires ;
  • les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, le réglement intérieur,
  • les tableaux de répartition des effectifs des personnels de l’établissement, dans les limites des effectifs réglementaires,
  • le projet de budget, les projets d’investissements dans les limites fixées par la réglementation,
  • les marchés et avenants, les acquisitions et alinéations de biens meubles et les baux de location,
  • le compte administratif et le compte de gestion matières,
  • le compte de gestion de l’agent comptable de l’établissement,
  • l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, conditions ou affectation immobilière,
  • le réglement des litiges,
  • le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 12. Le conseil de direction ne peut pas valablement prendre de décisions devant entrainer des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires de l’établissement. Art. 13. Le conseil de direction se réunit obli-- gatoirement, en séance ordinaire, deux fois par mois. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci juge nécessaire. Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procés-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur de l’établissement Art. 14. Le conseil de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Art. 15. - Les procés-verbaux des délibérations sont adressés au wall, pour approbation, dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil de direction. Les délibérations sont réputées approuvées et ce, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, si le wali n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de trente jours à compter de la date de leur envoi. Les dispositions relatives à l’approbation du projet de budget sont fixées au titre III du présent décret. Chapitre II Le directeur Art. 16. - L’établissement hospitalier spécialisé est dirigé par un directeur qui exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des prérogatives du conseil de direction. Art. 17. Le directeur est assisté d’un économe et, éventuellement, d’un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre et les attributions seront fixés, selon la catégorie de classement de l’établissement, par l’arrêté interministériel prévu à l’article 8 ci-dessus. Les directeurs adjoints sont choisis, soit parmi les directeurs d’administration hospitalière, soit parmi les techniciens de la santé. Le directeur de l’établissement, les directeurs-adjoints et l’économe sont nommés par arrêté du ministre de la santé, dans le cadre des dispositions statutaires les régissant. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur représente l’étabissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 19. - Le directeur prend toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace de l’établissement. Il est responsable du bon ordre et de la discipline. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de santé en activité dans l’établissement. Art. 20. - Le directeur de l’établissement établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au wali et au ministre de la santé, après examen et avis du conseil de direction.

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Le conseil médical Art. 21. Le conseil médical de l’établissement comprend : le directeur de l’établissement, les praticiens exerçant les fonctions de chefs de service, deux techniciens représentant les personnels paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable, -deux représentants des résidents dans l’établissements assurant une formation post-graduée. Art. 22. Le conseil médical élit, parmi ses membres appartenant au corps médical et pour une urée de deux ans renouvelable, un président et in vice-président. Art. 23. Le conseil médical a pour mission de donner des avis et de faire des propositions et des ecommandations au conseil de direction sur tous es aspects médicaux liés à l’organisation et au foneonnement de l’établissement. A ce titre, il est notamment chargé : d’émettre des avis sur les projets de pro rammes relatifs aux équipements, constructions et caménagement des services; d’émettre des avis et, éventuellement, des recommandations sur :

  • la coordination des moyens sanitaires de l’éta- Missement, L’établissement de liens fonctionnels entre les ervices médicaux,
  • les tableaux des effectifs des personnels médial et paramédical; de proposer toute mesure de nature à améliorer crganisation et le fonctionnement des services. Art. 24. Le conseil médical est consulté obligaoirement par le conseil de direction avant toute télibération de celui-ci portant sur des questions médicales. Art. 25. Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en séance ordinaire, tous deux mois. Il peut se réunir en séance extraordinaire, soit à l’initiative de son président ou du directeur de l’établissement, soit à la demande de la majorité de ses membres. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procés-verbal consigné sur un registre. Art. 26. Le conseil médical ne peut sièger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil médical est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants, et ses membres peuvent alors sièger quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 27. Le budget de l’établissement est unique, est présenté par titres, chapitres, articles et paragraphes. La nomenclature budgétaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances. Art. 28. - Le budget de l’établissement comporte an titre de ressources et un titre de dépenses.
  • les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
  • les dons et legs, octroyés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement.
  • les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement, Art. 29. - Le projet de budget, préparé par le directeur de l’établissement, est soumis, pour délibération, au conseil de direction puis au wali dans le cadre de l’exercice du pouvoir de tutelle. Le projet de budget, accompagné de l’avis du conseil de direction, est adressé par le wall, dans les delais réglementaires, au ministre de la santé qui le soumet à la procédure d’approbation prévue par is reglementation en vigueur. Art. 30. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 31. - Le directeur de l’établissement hospita- Fer spécialisé est ordonateur du budget de l’établissement. Art. 32. L’ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. Art. 33. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 34. Les virements de crédits, d’un titre à un autre, doivent faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances. Les virements de crédits, de chapitre à chapitre au sein d’un même titre, ou d’article à l’article à l’intérieur d’un même chapitre sont décidés par le directeur de l’établissement. Ces virements ne peuvent porter que sur les dépenses se rapportant au personnel, à la formation, à l’alimentation, aux médicaments et au-

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA tres produits à usage médical, à l’exclusion de toute autre catégorie de dépenses, Les décisions correspondantes, soumises à l’avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali. Art. 35. L’agent comptable établit le compte de gestion financière qu’il adresse à l’ordonnateur, au wall, au ministre de la santé et au ministre des finances, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice. Art. 36. - Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 est soumis à l’approbation du wali, qui en adresse un exemplaire au ministre de la santé. Art. 37. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 38. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID ANNEXE LISTE DES HOPITAUX SPECIALISES SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA Psychiatrie Hôpital psychiatrique Franz Fanon Blida Blida Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Drid Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Oued-Aïssi Tizi Ouzou Hoçine Alger Alger El Arrouche Skikda Oued Athmania Constantine Sidi Chami Oran Hôpital psycho-pédagogique << les Oliviers > Bir Mourad Raïs Alger Neurochirurgie Hopital neuro-chirurgical Ali Ait Idir Alger Alger Cancérologie Hôpital de traitement anti <<< Pierre et Marie Curie > -cancéreux Alger Alger Rééducation et Réadapta- Hôpital de rééducation fonctionnelle Tixeraine Alger tion fonctionnelle MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-244 du 5 septembre 1981 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignemest et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et des chargés de mission ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 71-110 du 30 avril 1971 modifié par le décret n° 75-158 du 15 décembre 1975 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique de consultations, études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés comme suit : un poste de conseiller technique chargé de l’étude et du suivi des questions relatives à la recherche en énergies nouvelles ;

  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masses et des assemblées populaires institutionnelles ainsi que les questions relatives à la situation sociale et professionnelle des travailleurs relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
  • un poste de conseiller technique chargé de l’étude et de la mise en œuvre des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises; un poste de conseiller technique chargé de l’étude et du suivi des questions se rapportant à l’arabisation et particulièrement au suivi de l’application du plan d’arabisation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un poste de conseiller technique chargé de l’étude, du traitement et du suivi de la législation et de la réglementation et des affaires juridiques; un poste de chargé de mission pour l’étude, la mise en forme et la publication de l’information universitaire; un poste de chargé de mission pour l’étude et le suivi des questions relatives à l’édition et la publication universitaires. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus,, complétent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 81-116 du 8 juin 1981 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 71-110 du 30 avril 1971, modifié par le décret n° 76-158 du 15 décembre 1976 fixant le nombre de postes de conseilers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’Ecole normale supérieure. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’Ecole normale supérieure; REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 Vu le décret n° 65-170 du 1er juin 1965 fixant l’organisation, administrative et financière de l’Ecole normale supérieure ; Vu l’ordonnance n° 70-85 du ler décembre 1970 portant création d’une Ecole normale supérieure d’enseignement polytechnique; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’Ecole normale supérieure, par abréviation « E.N.S. », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2. Le siège de chaque Ecole normale supérieure est fixé par le décret de création. Art. 3. L’Ecole normale supérieure a pour mission:
  • d’assurer la formation de professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires d’une licence d’enseignement acquise au sein de ladite école ou de tout autre établissement de l’enseignement supérieur; de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants en exercice dans les établissements d’enseignement secondaire et technique et les instituts de formation relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; d’assurer la promotion des personnels enseignants en exercice dans les établissements d’enseignement fondamental; de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique notamment, en vue de l’amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. L’Ecole est dirigée par un directeur assisté d’un conseil de coordination et de planification et d’un conseil de direction. Art. 5. L’organisation interne de l’Ecole est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre ler Le directeur Art. 6. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

890 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’école :

  • Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  • Il représente l’école en justice et dans les actes de la vie civile. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur.
  • Il établit, en fin d’exercice, le rapport générai d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle. Art. 8. Le directeur est assisté dans ses fonctions du sous-directeur de l’administration générale, du sous-directeur des études et des stages et des chefs de départements. Art. 9. Le sous-directeur de l’administration générale est nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de l’école, parmi les fonctionnaires classés au moins à l’échelle 13 et justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans. Il est chargé d’assister le directeur dans la gestion administrative et financière de l’école. Il le remplace en cas d’absence. Art. 10. Le sous-directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’école, parmi tes membres du corps enseignant de l’enseignement supérieur. Il est chargé : de la gestion de la scolarité; de l’organisation des enseignements des licences
  • d’enseignement et des stages; et du suivi pédagogique;- de la coordination des activités des départements. Art. 11. Les départements sont créés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l’Ecole. Art. 12. Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’Ecole, parmi les membres du corps enseignant de l’enseignement supérieur. Chapitre 2 Le conseil de coordination et de planification Art. 13. Le conseil de coodination et de planification est chargé : de l’évaluation, à l’issue d’un échange d’infori mations, des besoins des différents organismes utilisateurs;
  • des propositions relatives à la programmation des actions de formation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
  • des projets de planification de la formation des enseignants et des personnels administratif et technique de service; des propositions d’affectation des diplômés de l’Ecole. Art. 14. Le conseil de coordination et de planification est composé : d’un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, ayant rang de directeur, président, d’un représentant du ministère de l’éducation es de l’enseignement fondamental, d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, d’un représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, d’un représentant de la Fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture (F.T.E.C.). Le directeur de l’Ecole normale supérieure assure le secrétariat. Art. 15. Les membres du conseil de coordination et de planification sont nommés par leurs autorités de tutelle respectives pour une durée minimale de trois ans. Art. 16. - Le conseil de coordination et de planification se réunit au moins deux fois par an, en séance ordinaire, sur convocation de son président. [ peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition du directeur de l’Ecole, ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil de coordination et de la planification, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 17. Le conseil de coordination et de planification ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de coordination et de planification est convoqué une deuxième fois dans un délai d’une semaine. Art. 18. Les recommandations du conseil de coordination et de planification sont consignées sur des procès-verbaux inserits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Un extrait est communiqué à chaque autorité de tutelle. Chapitre 3 Le conseil de direction Art. 19. Le conseil de direction, présidé par le directeur, comprend : Le sous-directeur de l’administration générale, Le sous-directeur des études et des stages, Les chefs de départements,
  • L’agent comptable de l’E.N.S.,

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • 1 représentant du personnel enseignant, 1 représentant des élèves professeurs, 1 représentant des personnels administratif et technique. Les représentants du personnel enseignant et du personnel administratif et technique sont désignés pour une période de trois ans. Le représentant des élèves-professeurs est désigné pour un an. Art. 20. Le conseil de direction délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment :
  • le règlement intérieur de l’école;
  • Les propositions de modifications des programmes d’enseignement et de création de nouveaux programmes;
  • l’examen des activités pédagogiques;
  • les programmes de recherche ; les projets de budgets et la répartition des crédits;
  • les projets d’équipements et de construction;
  • les propositions de recrutement et de promotion du personnel de l’Ecole normale supérieure ; les propositions de création, de modification, de dissolution de départements;
  • les relations avec les institutions analogues étrangères; l’animation culturelle; la désignation des jurys aux examens conformément à la réglementation. Art. 21. - Le conseil de direction se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du directeur. Art. 22. Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président. Un extrait est communiqué au ministre de tutelle dans les huit jours. Art. 23. Les délibérations du conseil de direction ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le ministre de tutelle. Toutefois, elles sont considérées comme approuvées tacitement si, après un mois, le ministre de tutelle ne formule aucune opposition expresse. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. Le budget de l’Ecole normale supérieure, préparé par son directeur, est présenté au conseil de direction qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Art. 25. Le directeur engage et ordonne les dépenses de l’Ecole normale supérieure dans la limite des crédits arrêtés pour chaque exercice. Art. 26. Le budget de l’Ecole normale supérieure comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Au titre des ressources Les subventions de l’établissement, des collectivités, établissements ou organismes publics nationaux; Les pensions des élèves stagiaires; Les rétributions versées à l’occasion des travaux de recherche et de documentations effectués par l’Ecole normale supérieure;
  • Les subventions d’établissements ou organismes étrangers; Les revenus de biens et fonds; Les dons et legs. 2°) Au titre des dépenses:
  • Les dépenses de fonctionnement, y compris les traitements, les présalaires, les indemnités de toute nature;
  • Les frais de stages; Les dépenses nécessaires à l’encouragement et au développement de la recherche; Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Ecole normale supérieure. Art. 27. La comptabilité de l’Ecole normale
  • tenue, sous la responsabilité du direcsupérieure est teur de l’Ecole normale supérieure, par l’agent comptable. Art. 28. - Le compte de gestion est établi, sous l’égide du directeur, par l’agent comptable de l’Ecole normale supérieure qui certifie que le montant des titres recouvrés et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis au conseil de direction avant le 1er avril qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’Ecole normale supérieure. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction. Art. 29. Toutes dispositions contraires, notamment celles des décrets n° 64-134 du 24 avril 1964 et n° 65-170 du 1er juin 1965 et celles de l’ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 susvisés, sont abrogées et remplacées par celles du présent décret. Art. 30. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 septembre 1981. Chadli BENDJEDID.

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du ler juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie ; Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1970 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N pour l’accès au corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et donnant à eet institut ia nouvelle dénomination d’institut des techniques de pianification et d’économie appliquée» (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α); Vu le décret n° 72-135 au 7 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’économie ; Vu l’arrete interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités d’organisation, de sanctions des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics. Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée, en une seule session, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, en vue de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’analystes de l’économie. Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu a partir du 7 septembre 1981 dans les trois centres suivants: Alger, Constantine, Oran. Art. 3. Le concours est commun aux filières indiquées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le nombre maximal de places offertes est fixé à cent vingt (120). Art. 5. Sont admis à participer à ce concours les candidats âgés de 18 ans au moins et 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant d’une scolarité de la classe terminate incluse des lycées (option sciences expérimentales, mathématiques, techniques économiques et techniques commerciales). Art. 6. Les limites d’âges, fixées à l’article & ci-dessus, peuvent être reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, complété par le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976. d’un an par enfant à charge avec un maximum de cinq (5) ans, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut excéder dix (10) ans, sauf exception prévue par la réglementation en vigueur, pour les candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 7. Les candidats titulaires de l’extrait de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut des techniques de planification et d’économie appiquée, 11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, au plus tard le 20 juillet 1981 et doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée du candidat,

  • deux photos d’identité,
  • un certificat de nationalité,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),

8 septembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,

  • un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N,
  • une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du candidat,
  • une cople conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent. Art. 9. - Le concours comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme annexé au présent arrêté. A Epreuves écrites:
  • une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et sur des exercices d’application, durée 4 heures - coefficient 4,
  • une épreuves d’ordre général portant sur des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, durée 3 heures - coefficient 2, → une épreuve en langue nationale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, durée 3 heures coefficient 2, B-Epreuve orale: un entretien individuel destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l’égard de la formation envisagée, durée 30 minutes - coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire. Art. 10. - Sont déclarés définitivement admis suivant le classement et par ordre de mérite, dans la limite des places offertes, les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury. Toutefois, une liste d’attente n’excédant pas 10% du nombre des places offertes sera simultanément établie. Les candidats figurant, par ordre de mérite sur cette liste, pourront être éventuellement, admis à 1’LT.PE.A après désistement dûment constaté de candidats déclarés définitivement admis. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ou son représentant, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, le directeur de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, le sous-directeur des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, un enseignant de l’institut, REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Art. 12. Les candidats sont convoqués individuellement ou exceptionnellement par annonce sur la presse. Art. 13. Les candidats déclarés admis effectuent à l’institut un cycle d’études de quatre (4) années; au cours de la 4ème année, il est prévu un stage pratique d’une durée de six (6) mois. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1981. P. le ministre P. le secrétaire général de la planification de la Présidence et de l’aménagement de la République du territoire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique El-Hadj HAOUSSINE. Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES I- MATHEMATIQUES
  1. Calcul numérique Fractions Puissances
  • Logarithmes
  • Valeurs approchées
  1. Calcul algébrique : Polynomes et fractions rationnelles Equations et inéquations du ler et 2ème degre Systèmes d’équations Equations paramétriques
  2. Analyse Fonctions numériques d’une variable réelle Définition Continuité Limites Dérivées Sens de variation → Graphe -Applications de dérivées
  • Fonctions primitives et application aux cadouts d’aires Etudes de quelques fonctions numérique
  • Fonction logarithmique
  • Fonction expotentielle Suites arithmétiques et géométriques
  1. Analyse combinatoire Permutations Arrangements Combinaisons

894 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. Mathématiques modernes : Relations Applications Loi de composition interne Lol de composition externe LANGUE NATIONALE: Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III FRANCAIS : Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. IV ENTRETIEN INDIVIDUEL : L’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat au ministère des travaux publics, Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 63-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de Fordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs de l’Etat et notamment son article 4, 1°); REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction et notamment son article 7, 1°); Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations d’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours, sur titres, pour le recrutement de quatre-vingts (80) ingénieurs de l’Etat est ouvert au ministère des trayaux publics au titre de l’année 1981. Ledit concours comporte deux sessions dont une session pour février 1982. Art. 2. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de rannée du concours et etre titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’école nationale polytechnique ou d’un diplôme admis en équivalence. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le total puisse excéder cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après :
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’une année. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois.
  • un certificat de nationalité algérienne. deux certificats médicaux (médecine générale phtisiologie). une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur. une attestation justifiant du niveau de connaissance de la langue nationale.
  • éventuellement un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. - La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur général de la règlementation et des moyens ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, le sous-directeur des personnels, le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant, -deux ingénieurs de l’Etat titulaires.

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les candidats définitivement admis au concours, sur titres, sont nommés ingénieurs d’Etat des travaux publics stagiaires et titularisés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des travaux de la République publics, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KORTBI. Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-87 du9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2ème alinéai REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations d’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Ce concours est ouvert aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date sept (7) années de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année de service sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-aprés doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation 135, rue Didouche Mourad - Alger : une demande de participation au concours professionnel; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’Etat civil datant de moins d’une année; un arrêté de nomination dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction; un procès-verbal d’installation; éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Le concours professionnel comprend les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites : Durée Coefficient a) Résistance des matériaux 4 h 4 b) Mécanique des sols 4 h 4 c) Béton armé 4 h 4 d) Matériaux 1 h 2 e) Administration gestion 2 h 2 f) Elaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et matériaux. Durée: 4 heures - Coefficient:

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA g) Composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales : a) Soutenance du projet Coefficient 2 b) Procédés généraux de construction > 2 c) Topographie > 2 d) Deux matières au choix du candidat bâtiments > 2 Routes > 2 Hydraulique urabine et notions d’hydrologie 2 e) Urbanisme > 2 Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 6. Les épreuves du concours professionnel se dérouleront à partir du 8 novembre 1981 à Alger. Art. 7. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 octobre 1981. Art. 8. - La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministère des travaux publics. Art. 9. La liste des candidats admis au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président; Le directeur général de la fonction publique ou son représentant; Le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant;

  • Les professeurs examinateurs;
  • Deux ingénieurs d’application titulaires. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours professionnel. Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves écrites prévues à l’article 4, 1° ci-dessus est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours professionnel seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires dans les services centraux du ministère et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des travaux de la République publics, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KORTBI. Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1988 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatir à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 5, 1°);

3 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction et notamment son article 6, 1°); Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations d’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un concours, sur titres, pour le recrutement de dix (10) Ingénieurs d’application est ouvert au ministère des travaux publics au titre de l’année

  1. Ledit concours comporte deux sessions dont une session pour février 1982. Art. 2. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et être titulaires du diplôme d’ingénieur délivré par l’école nationale polytechnique ou d’un diplôme admis en équivalence. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le total puisse excéder 5 années. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’une année.
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois. un certificat de nationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie). une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, éventuellement, un extrait du registre de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur général de la réglementation et des moyens généraux ou son représentant, président, → le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, le sous-directeur des personnels, le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant,
  • deux ingénieurs d’application titulaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Art. 5. - Les candidats définitivement admis au concours, sur titres, sont nommés ingénieurs d’aplication des travaux publics stagiaires et titularisés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des travaux de la République, publics, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KORTBI. Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de contrôleurs techniques au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissementa es organismes publics;

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de contrôleurs techniques au ministère des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à la même date, six (6) années au moins de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge, fixée ci-dessus, est reculée d’un an par enfant à charge et par année de services sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation à l’examen professionnel; un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’une année ; un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé ; un procès-verbal d’installation ;

  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Le programme de l’examen profession-- nel comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites : 1°) Un sujet scientifique et technique: coefficient 3, durée 3 heures ; 2°) Un projet portant sur l’une des spécialités ci-après: route, ouvrage d’art : coefficient 4, durée 4 heures ; 3°) Une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion: coefficient 3, durée 3 heures. Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves écrites visées ci-dessus est éliminatoire. 4°) Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) Epreuves orale: Coef. 1; durée 20 minutes. Une épreuve orale au choix du candidat sur l’une des matières ci-après: parc à matériel, travaux maritimes. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 6. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 11 octobre 1971 à Alger, Oran et Constantine. Art. 7. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 8. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 septembre 1981. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant. président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
  • le sous-directeur des personnels ou son représentant; le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant; les professeurs examinateurs ; deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction titulaires. Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenues dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1965, bénéficient d’une majoration de points, conformémen à la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront affectés en qualité de contrôleurs techniques stagiaires dans l’administration centrale du ministère et les services extérieurs (direction de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas). Art. 13. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation - dans un délai d’un mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des travaux de la République, publics, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KORTEBL Mohamed Kamel LEULML

8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence ue la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 modifiant le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; 7 Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée en deux (2) sessions aux centres de formation des travaux publics de Ouargla, Saïda et Batna, en vue de la formation des contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 2. - Le nombre de places à pourvoir est fixé à deux cent (200),

Art. 3. La date de clôture des inscriptions, le dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date du concours sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad Alger, accompagnées des pièces suivantes :

  • un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, une demande manuscrite de participation, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire n° 3,1 une photocopie du diplôme de brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent soit le certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de contrôleur technique,
  • 6 photos d’identité. Pour les candidats agents techniques spécialisés une autorisation écrite de participation au concours délivrée par le chef de service gestionnaire.
  • éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : Etre âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1981.
  • Etre pourvus avant leur entrée au centre, soit du BEM ou d’un titre reconnu équivalent soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, soft justifier de deux années d’ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics. Art. 6. Les limites d’âges fixées à l’article 6 ci-dessus peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans dans le premier cas et dix (10) ans dans le second cas. Art. 7. Le concours comprend les épreuves suivantes: A. Epreuves écrites : une composition de langue nationale: Durée: 2 heures. (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire), i

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • une composition de français. Durée: 2 heures - coefficient: 2. (Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire);
  • une composition de mathématiques. Durée: 2 heures Coefficient: 6. (Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, et à 8/20 pour les candidats titulaires du certificat de scolarité de 4ème année Incluse. B. - Epreuve orale s se rapportant à un contrôle de connaissances générales. Durée: 20 minutes - Coefficient : 2. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu la note supérieure ou égale à 10/20 sont admis à participer à l’épreuve orale. Art. 9. - Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 10. - La liste des candidats, admis au concours d’entrée dans les centres de contrôleurs techniques, est établie par le jury dont la composition est fixée comme suit le directeur des personnels et de la rormation au ministère des travaux publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les professeurs examinateurs,
  • le sous-directeur de la formation et des examens aûdit ministère.
  • le sous-directeur du centre de formation des contrôleurs techniques concerné. Art. 11. Les candidats déclarés admis au concours effectuent, dans les centres de formation des travaux publics, un cycle de formation de contrôleurs techniques de deux (2) ans à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des travaux de la République publics et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KORTEBI Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS- Marchés. Appel d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres international N° 2/81 DIB Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture au parc à matériel, de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger des produits ci-après : Lot n° 1 Pièces détachées pour véhicules de tourisme, utilitaires et engins de travaux publics. | Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Lot n° 2 - Produits de signalisation routière Dorizontale. Les candidats intéressés sont invités à se présenter au parc à matériel, sis, rue Kléber, El Harrach, pour retirer le cahier des charges. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres international nº 2/81 DIB - Ne pas ouvrir >), 13, Avenue Abdelkader Benbarek