Décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l'article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales, р. 774
TITRE I — Objet et mission
Article 1er
فتح المادةLes attributions antérieurement dévolues à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, en matière de gestion des fonds de solidarité et de garantie est transférée au ministère de l'intérieur par l'article 27 de l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, sont exercées par un service public créé, à cet effet, et dénommé «Service des fonds communs des collectivités locales».
Ce service doté de l'autonomie financière, est placé sous l'autorité du ministère de l'intérieur.
Article 2
فتح المادةLe service des fonds communs des collectivités locales est charge, au moyen des ressources qu'il gère : de promouvoir une action de solidarité entre les communes, d'une part, et les wilayas, d'autre part, de garantir aux collectivités locales le recouvrement intégral de leurs prévisions fiscales, d'entreprendre et de réaliser toute mission liée à son objet, qui lui est confiée expressement par les lois et règlements.
TITRE II — Les attributions
Article 3
فتح المادةDans le cadre de sa mission de solidarité entre les communes, d'une part, et les wilayas, d'autre part, le service des fonds communs des collectivités locales doit notamment :
1 - étudier et proposer les modalités de répartition des ressources fiscales entre les collectivités locales; 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 contribuer à réaliser une plus juste affectation des ressources fiscales aux moyens d'allocations et de subventions destinées à assurer l'équilibre des budgets locaux ; 3 participer et contribuer au développement des wilayas et des communes, dans le cadre de leurs plans d'équipement et d'investissement par: l'allocation de subventions affectées à des opérations régulièrement inscrites et programmées, l'octroi aux unités économiques locales et services publics locaux, de concours définitifs à titre de dotations initiales, la réalisation de toutes études, enquêtes et recherches liées à la promotion des équipements et investissements locaux; 4 entreprendre toute action de formation au profit des agents de l'administration locale et des entreprises et services publics locaux par : l'organisation de stages et de séminaires, la publication et la diffusion de tous documents susceptibles de favoriser et d'aider l'action des élus locaux;
5- rechercher et mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de promouvoir une action sociale en faveur des élus locaux au moyen de ressources affectées.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission de garantie, le service des fonds communs des collectivités locales doit:
- entreprendre toute étude statistique destinée faciliter la mise en œuvre de la garantie des prévisions de ressources fiscales, assurer le versement intégral des sommes correspondantes aux prévisions fiscales des collectivités locales aux moyens des participations mises à leurs charges, arrêter annuellement les situations comptables des fonds de garantie et proposer sur cette base, les taux de participation des communes et wilayas. ! TITRE III Organisation et fonctionnement
Article 5
فتح المادةLe service des fonds communs des collectivités locales est administré par un conseil de gestion et dirigé par un directeur.
Article 6
فتح المادةLe conseil de gestion, présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant, comprend : quatre présidents d'assemblées populaires communales, désignés par leurs pairs pour la durée de leur mandat, un président d'assemblée populaire de wilaya, désigné par ses pairs pour la durée de son mandat, un wali désigné par le ministre de l'intérieur, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du secrétariat d'Etat au plan.
Le directeur du service assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat des réunions du conseil de gestion.
Article 7
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le ministre de l'intérieur et, au moins, trois fois par an.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par le président et le secrétaire du conseil, sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Article 9
فتح المادةLe conseil de gestion délibère sur :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 l'organisation interne du service, les programmes d'activité annuel et pluriannuel, les projets de budget, la gestion du directeur et les comptes financiers.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil sont soumises, avant leur exécution, à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Au cas où l'approbation des budgets ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du service et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits de l'exercice précédent.
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement du service dans le cadre des délibérations du conseil de gestion et de la réglementation en vigueur.
Il peut, sous sa responsabilité et après approbation du ministre de l'intérieur, déléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité.
Article 13
فتح المادةLe directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du service.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent.
Article 14
فتح المادةLe directeur établit les projets de budgets les programmes d'activité, les comptes administratifs et tous autres documents sur lesquels le conseil de gestion est appelé à délibérer.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse au ministre de l'intérieur et au ministre des finances.
TITRE IV — Régime financier
Article 15
فتح المادةLa comptabilité du service est tenue en la forme administrative.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLes budgets des fonds de solidarité et de garantie et de fonctionnement du service, peuvent comporter, en cours d'année, des décisions modificatives.
Les crédits sont spécialisés par chapitres suivant la nomenclature proposée par le conseil de gestion et arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 17
فتح المادةLes ressources du service des fonds communs des collectivités locales, sont constituées : 1 2 - pour les fonds de solidarité par : les quotes-parts d'impôts locaux ou d'Etat prévus par la réglementation en vigueur, les cotisations des communes et des wilayas, et toutes autres ressources mises à sa disposition expressément par les textes; 2 pour les fonds de garantie par : les participations des communes et des wilayas, le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales, émis au titre d'années antérieures, le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et des wilayas. 21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
فتح المادةDès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les excédents budgétaires des fonds de solidarité et de garantie disponibles, aussi bien dans les comptes du trésor, que ceux de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, sont transférés dans des comptes ouverts, à cet effet, au profit du service des fonds communs des collectivités locales.
Article 19
فتح المادةL'apurement de la gestion antérieure des fonds de solidarité et de garantie et le transfert de leur actif au service des fonds communs des collectivités locales, feront l'objet d'une convention entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1973.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-266
« de garantie de wilaya, - le décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya, - le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l'article 27 de la lot »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des wilayas au fonda de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 octobre 1985 portant application de l'article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 janvier 1982 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 janvier 1982 fixant le le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Décret n° 82-190
Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant de taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales
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Décret n° 80-257
Décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant les moyens et conditions d'exécution des mesures financières urgentes pour l'assistance aux populations sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d'El Asnam
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 janvier 1979 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du versement forfaitaire et de l'impôt sur les traitements et salaires entre les collectivités locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Décret n° 76-39
Décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les collectivités locales, du versement forfaitaire (VF) et de l'impôt sur les traitements et les salaires (I.T.S.), prévus par l'article 28 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 novembre 1973 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 novembre 1973 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
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