Décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité
Article 1er
فتح المادةChaque année, la commission du fonds communal de solidarité prévue à l'article 9 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, détermine la part des recettes totales du fonds qui sera affectée à chacun des emplois prévus à l'article 268 au code communal
TITRE I — Attributions de péréquation
Article 2
فتح المادةL'ensemble des communes perçoivent une attribution de péréquation proportionnelle à leur population.
Article 3
فتح المادةLes communes peuvent percevoir en outre une attribution complémentaire de péréquation. Cette attribution complémentaire est calculée de façon à assurer un minimum de ressources non fiscales aux communes de moins de 60.000 habitants. Pour les communes dont la population est supérieure à 60.000 habitants 'attribution complémentaire est calculée proportionnellement au nombre d'enfants scolarisés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et du plan fixe les modalités d'application du présent article.
Article 4
فتح المادةLa valeur par habitant de l'attribution prévue à l'article 2 et les bases de calcul des attributions complémentaires de péréquation prévues à l'article 3 son fixées annuellement par décision de la commission du fonds communal de solidarité.
TITRE II — Subventions exceptionnelles
Article 5
فتح المادةUne subvention exceptionnelle peut être accordée aux communes dont la situation financière est particulière difficile. Elle doit être demandée avant que le budget supplémentaire ne soit soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Cette subvention est accordée ou refusée par la commission du fonds qui statue au vu d'un dossier qui retrace de façon détaillée la situation financière de la commune. En cas de refus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 la commission motive ce dernier et adresse conjointement à la commune et à son autorité de tutelle des recommandations propres à assurer l'équilibre budgétaire.
Article 6
فتح المادةLe dossier présenté devant la commission doit comporter: la fiche financière annexée au présent décret. les résultats des trois derniers exercices budgétaires doivent figurer sur cette fiche. le projet de budget supplémentaire.
Article 7
فتح المادةUne subvention exceptionnelle peut être accordée à tout moment aux communes qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. Cette subvention ne peut, en aucun cas, compenser un deséquilibre du budget primitif ou du budget supplémentaire.
La subvention est accordée ou refusée par la commission du fonds au vu d'un rapport circonstancié du Préfet, qui précise notamment :
1) La nature est les conséquences de la calamité ou de l'evènement imprévisible.
2) L'évaluation sommaire des dégâts ou des besoins causés, en distinguant ceux qui ont atteint les particuliers et ceux qui ont atteint le patrimoine communal.
3) L'évaluation de la part que la commune peut prendre à sa charge, notamment grâce au crédit prévu à l'article 257 du Code communal.
4) L'avis de l'autorité de contrôle sur la suite à donner cette demande.
TITRE III — Subventions d'équipement
Article 8
فتح المادةLe fonds communal de solidarité peut sur ses ressources générales et sur les produits que la loi affecte spécialement à cet effet, accorder des subventions pour l'équipement public des communes.
Article 9
فتح المادةLes projets susceptibles d'être subventionnés par le fonds de solidarité doivent concerner des équipements complémentaires ou supplémentaires aux objectifs du Plan national de développement. En outre, chaque projet doit constituer une tranche d'équipement se suffisant à elle-même.
Article 10
فتح المادةLa commission du fonds communal de solidarité décide, au vu du dossier présenté et des résultats des opérations précédemment engagées, du montant de la subvention qu'il convient d'attribuer à la commune. Pour ce faire la commission peut s'élargir et prendre l'avis de représentants des ministères t hniques intéressés au projet d'équipement.
Article 11
فتح المادةLa commune joindra à l'appui de sa demande la fiche financière prévue à l'article 6 du présent décret. Flle indiquera en outre quel effort personnel elle entend faire pour contribuer à la réalisation de cet équipement. Cet effort pourra consister en un apport financier, en terrain, en matériel ou en main-d'œuvre.
Article 12
فتح المادةL'étude technique préparatoire à la réalisation de l'équipement, l'évaluation du coût des travaux et l'établissement du plan de financement pourront être confiés soit à la commune, soit aux services techniques de l'Etat, soit à un établissement public national chargé de l'équipement des collectivités locales et dont les statuts seront définis ultérieurement.
Article 13
فتح المادةLorsque la réalisation de l'équipement sera confiée à l'établissement visé à l'article 12, la subvention octroyée par ie romus a la commune sera directement versée a cet étabissement, en vertu d'un agrément spécial. Cet établissement pourra, dès que la décision de subvention lui aura été notifiée par la commission, et sans attendre son versement effectif, engager les travaux.
La commune inscrira pour ordre cette subvention en recettes et en dépenses de la sous-section d'équipement public du budget supplémentaire qui suit l'achèvement des travaux.
Article 14
فتح المادةLes subventions d'équipement sont annulées de plein droit si elles n'ont pas été consommées à la fin du second exercice qui suit leur attribution.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1967.
Houari BOUMEDIENE. 722 JOURNAL OFFICIEL DE Numéro du Code . art . compt effectuer Opérations ou , Chap Plan à I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX A Renseignements physiques 1 Population totale 2 Population scolarisable 3 Population scolarisée 4 Surface de la commune (en hectare). 5 Surface des bâtiments communaux (en m2) 6 Effectif du personnel communal permanent 7 Voitures de tourisme du parc communal 8 Longueur voierie communale (en Km) B Renseignements financiers 9 Recettes totales réelles 10 Dépenses totales réelles 11 Montant de la dette 12 Prix de l'eau (DA. m3) II SECTION DE FONCTIONNEMENT A Définition de l'équilibre 13 Excédent total de recettes 14 Excédent total des dépenses 75 75+76 15 Produit de la fiscalité 76 +77 77 16 Ressources domaniales 71 17 Produits de l'exploitation 70 18 Recouvrements et subventions .. 73 .. 19 Fonds solidarité Péréquation 740 20 Produits exceptionnels 79 21 Dont serv. excep. fonds de solid. 22 Prélèvement sur recettes de fonct... 100 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1967 FICHE (Décret 67 du Valeur en dinars Montant Valeur en pourcentage par habitants % par rap. à 19 19 19 la 19 19 19 19 19 19 ligne 1 2 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Le Président de l'Assemblée Populaire Communale, 31 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA FINANCIERE 1967) . .
REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Commune.de...
Département de Valeur en dinars compt art Opérations à effectuer Montant Valeur en pourcentage ou Plan , Chap à 10 B Dépenses de fonctionnement 25 Dépenses ordinaires (prélèv. exclu) T.D.83 26 Denrées et fournitures 60 27 Personnel 61 28 Dont personnel administratif 29 Participations et contingents 640 30 Allocations et subventions 650 31 Dont aide scolaire 658 C Recettes fiscales 32 Impôts directs 76 33 Taux voté Taxe foncière 34 Taxe sur l'activité professionnelle Τ.Α.Ρ. 761 35 I.T.S. 762 36 Impôts indirects 75 37 T.U.V.A. 77 III- EQUIPEMENT PUBLIC 212 212+ 214 214+ 38 Dépenses d'équipement 230 230 + 231 231 Dont acquisition immeubles et 212 212 + 39 Travaux neufs 230 230 40 Autofinancement 100 100 + 101 101 41 Emprunts utilisés 160 42 Subventions 165 43 Rapport 38/9 IV INVESTISSEMENT ECONOMIQUE 44 Total des dépenses 45 Bénéfices des U.E.C. 46 Revenu du secteur socialiste Le Receveur par habitant % par rap. à 19 19 19 19 19 19 19 19 la ligne 9 25 25 27 25 25 30 9 32 32 9 9 9 38 9 44 44 Communal, 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-266
« Sont abrogés -le decret n° 67-169 du 15 août 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de garantie des communes et des wilayas, - le décret n° 67-160 du 15 août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 64-227
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-158
- Décret n° 67-144
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les collectivités locales, du versement forfaitaire (VF) et de l'impôt sur les traitements et les salaires (I.T.S.), prévus par l'article 28 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975
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Décret n° 73-134
Décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l'article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales, р. 774
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Ordonnance n° 71-62
Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 février 1068 relatif au palement avant ordonnancement de certaines dépenses communales obligatoires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 février 1968 modifiant l'arrêté du 15 août 1967 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 février 1968 rendant applicable l'instruction C-1 sur les opérations financières des communes et fixant les modalités de report des résultats de l'exercice 1967
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 août 1967 relatif aux modalite de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité
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