Décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant les moyens et conditions d'exécution des mesures financières urgentes pour l'assistance aux populations sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d'El Asnam
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de l'ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, il est créé un compte spécial du trésor' n° 302.040 intitulé « Fonds spécial de secours des populations des zones sinistrées de la région d'El Asnam >.
Article 2
فتح المادةCe compte regroupe :
En recettes : -la dotation budgétaire ou, le cas échéant, une avance du trésor,
- la contribution du fonds commun des collectivités locales, fixée à un milliard de dinars versée en deux tranches égales, la première dès publication du présent texte,
- les taxes, prélèvements et, d'une manière générale, les ressources et produits de toute nature spécialement affectés à cet effet,
- les dons et contributions en espèces quelles qu'en soient l'origine et la forme, recensés et centralisés suivant les modalités fixées par le ministre des finances.
En dépenses :
La couverture des besoins des populations sinistrées en matière de : nourriture, effets vestimentaires, équipements ménagers
- hébergement provisoire et aménagements y afférents,
- dépenses annexes, y compris frais de transport et de montage.
Article 3
فتح المادةLe ministre du commerce est l'ordonnateur primaire pour l'ensemble des opérations de dépenses qui sont assignées sur la caisse du trésorier principal d'Alger. Il peut déléguer des crédits à un ordonnateur secondaire pour les dépenses susvisées effectuées au niveau de la région sinistrée.
Article 4
فتح المادةPour faire face aux dépenses de faible montant et présentant un caractère d'urgence, une régie de dépenses peut être créée auprès de l'ordonnateur secondaire dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe montant de l'avance du trésor prévue à l'article 2 ci-dessus est fixé à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA). Cette avance peut être renouvelée dans les formes adoptées pour la fixation de son montant.
Le solde débiteur constaté à la clôture du compte spécial est pris en charge par le budget de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193
Article 6
فتح المادةفسه En application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de l'ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 susvisée et pour la réalisation des opérations de dépenses prévues par le present decrat, le ministre du commerce et le ministre des finances sont habilités, à titre exceptionnel, chacun pour ce qui le concerne ou conjointement, à fixer, en cas de nécessité, des procédures allégées et simplifiées en matière de commerce extérieur et de marches publics et ce, après consultation de la commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées.
Article 7
فتح المادةAu terme de la période concernée par les dispositions du présent décret, et périodiquement, le ministre du commerce établit à l'intention du Gouvernement et des institutions et services de contrôle concernés, un bilan de l'ensemble des opérations.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrêtés et/ou d'instructions du ministre du commerce et du ministre des finances, selon le cas, chacun pour ce qui le concerne ou conjointement.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-126
Décret exécutif n° 91-126 du 7 mai 1991 fixant les conditions et modalités de gestion du fonds spécial d'achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980
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