Décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales
TITRE I — OBJET, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
فتح المادةLe fonds communal de solidarité et le fonds communal de garantie, prévus par les articles 266, 267 et 268 du code communal ainsi que le fonds de solidarité et le fonds de garantie de wilaya, crées par l'article 115 du code de wilaya, sont gérés, dans les conditions prévues par la loi et les règlements, par l'établissement créé à cet effet et dénommé : Fonds commun dès collectivités locales >.
Le Fonds commun des collectivités locales est un établissement public, à caractere administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Fonds commun des collectivités locales est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. !
Article 2
فتح المادةLe Fonds commun des collectivités locales est chargé:
a) de gérer les fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales définis par les articles 266, 267 et 268 du code communal et l'article 115 du code de wilaya. A cet effet, le Fonds commun des collectivités locales a pour mission:
- d'assurer, aux collectivités locales concernées, des dotations de service public obligatoire; de procéder à la répartition, entre les collectivités locales, de la quote-part des ressources fiscales affectée à la péréquation, selon les modalités définies par la législation et la réglementation en vigueur;
- d'accorder des concours financiers aux collectivités locales se trouvant dans une situation financière difficile ou ayant à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles;
- de consentir aux wilayas et aux communes des subventions pour la réalisation de projets d'équipement et d'investissement en conformité avec les orientations du plan national de développement ;
- de garantir le versement, au budget des communes et des wilayas, le montant prévisionnel des rôles des impositions directes dans les conditions déterminées par les articles 249 à 253 du code des impôts directs.
b) d'entreprendre et de réaliser toutes études, enquêtes et recherches liées à la promotion des équipements et investissements locaux.
c) d'entreprendre toutes actions de formation et de perfectionnement au profit des fonctionnaires de l'administration locale et des entreprises et services publics locaux par: -l'organisation de stages et de séminaires
- la publication et la diffusion de tous documents susceptibles de favoriser et d'aider l'action des élus et des cadres locaux.
d) de favoriser des actions d'information et d'échanges d'expériences et de rencontres pour la promotion des collectivités locales, notamment, par : -l'organisation de salons des collectivités locales;
- la tenue de journées d'études;
- la participation aux foires et expositions.
e) d'entreprendre et de réaliser toute action liée à son objet et qui lui est confiée expressément par les lois et règlements.
TITRE II — DE LA SOLIDARITE INTER-COLLECTIVITES LOCALES NORMES ET CRITERES DE REPARTITION
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions des articles ler - et 2 ci-dessus, le Fonds commun des collectivités locales est chargé de verser, sur leurs fonds de solidarité, aux wilayas et aux communes :
- des dotations de service public obligatoire,
- des attributions de péréquation,
- des subventions exceptionnelles d'équilibre, des subventions pour événements calamiteux ou imprévisibles.
Article 4
فتح المادةPour l'accomplissement des missions énumérées à l'article précédent, le fonds communal de solidarité et le fonds de solidarité de wilaya disposent de ressources communes et de ressources particulières fixées par la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes ressources communes aux deux (2) fonds de solidarité, prévues à l'article 4 ci-dessus sont réparties par le conseil d'orientation du Fonds commun des collectivités locales entre les deux (2) fonds dans les proportions ci-après: 75% au profit du fonds communal de solidarité et 25% au profit du fonds de solidarité de wilaya.
Article 6
فتح المادةLes ressources revenant à chacun des solidarité - sont réparties en quotas à affecter fonds de aux actions fondamentales de ces fonds, dans les conditions suivantes : dotation de service public et attribution de péréquations: 55%, concours exceptionnels: 5%, alde à l'équipement et à l'investissement: 40%.
En ce qui concerne l'aide à l'équipement et à l'investissement, un quart, au minimum, des crédits prévus pour ce secteur revient aux collectivités locales les plus démunies et qui, outre les dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, présentent par habitant une moyenne de ressources ne dépassant pas le dixième de la valeur de la moyenne nationale par habitant des ressources affectées aux collectivités locales, par exercice considéré, telles que prévues pour le calcul de l'attribution de péréquations.
Article 7
فتح المادةLe partage des ressources communes et leur affectation par masse d'emploi s'effectuent lors de l'établissement du budget des fonds communs des collectivités locales.
DOTATION DE SERVICE PUBLIC - ATTRIBUTION DE PEREQUATIONS
Article 8
فتح المادةUne dotation de service public est allouée aux collectivités locales dont les ressources du budget s'avèrent insuffisantes à couvrir leurs charges obligatoires de fonctionnement.
Cette dotation est servie aux collectivités locales concernées sous réserve qu'elles se conforment: aux coûts normatifs en vigueur pour l'évaluation des charges obligatoires de fonctionnement ; au tableau des effectifs prévus par l'organigramme fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Les charges obligatoires de fonctionnement prévues pour le calcul du montant de la dotation de service public sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales. 5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةL'attribution de péréquations doit réaliser une répartition équitable des ressources fiscales revenant aux collectivités locales pour réduire les inégalités de revenus entre elles.
Article 10
فتح المادةL'attribution de péréquations est déterminée en fonction de la situation financière et du nombre d'habitants de chacune des collectivités.
Pour le calcul de son montant, il est tenu compte de
- la moyenne nationale par habitant des ressources affectées aux collectivités locales ; la moyenne par habitant des ressources de la collectivité considérée;
- la différence positive des moyennes ci-dessus appliquée au nombre d'habitants de la collectivité considérée.
Les collectivités locales présentant une moyenne de ressources particulièrement faible par habitant bénéficient d'une bonification de leur attribution de péréquations dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Article 11
فتح المادةDes subventions exceptionnelles d'équilibre peuvent être allouées aux collectivités locales confrontées à une situation financière particulièrement difficile.
Article 12
فتح المادةDes subventions exceptionnelles peuvent être accordées aux collectivités locales pour faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles.
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Article 13
فتح المادةLes subventions d'équipement et d'investissement, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont destinées à promouvoir le développement des collectivités locales dans le cadre des orientations et des objectifs fixés par le plan national de développement.
Article 14
فتح المادةLes interventions financières des fonds de solidarité en matière d'aide à l'équipement et à l'investissement des collectivités locales sont arrêtées lors de la tranche annuelle du plan.
Article 15
فتح المادةPour l'octrol des subventions d'aide à l'équipement et à l'investissement aux collectivités locales et à leurs entreprises publiques, il est tenu compte en priorité, notamment :
Jusqu'en 1989, de la situation des collectivités locales nouvellement créées ;
- de la situation des collectivités locales des zones de moindre développement; de la valeur de la moyenne par habitant des ressources du budget des collectivités locales ; de la situation du patrimoine productif des collectivités locales ; de la superficie des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251
Article 16
فتح المادةLes subventions d'aide à l'équipement et à l'investissement peuvent être assorties d'une participation financière de la collectivité concernée.
Article 17
فتح المادةSont reversés aux fonds de solidarité
- les reliquats de subventions non utilisés ;
- les subventions non utilisées à la clôture de l'exercice suivant celui de leur attribution.
Article 18
فتح المادةIl est créé un comité de suivi des subventions d'équipement et d'investissement allouées aux collectivités locales sur leurs fonds de solidarité.
Ce comité établit annuellement un rapport général sur les conditions d'utilisation des subventions.
Ce rapport est soumis au conseil d'orientation lors de l'examen du bilan des actions du Fonds commun des collectivités locales.
Le comité de suivi comprend un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction.
Les membres de ce comité sont désignés par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition des ministres concernés.
Ce comité peut faire appel à toutes personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences, peuvent l'aider dans sa mission.
Le directeur du Fonds commun des collectivités locales assure le secrétariat du comité de suivi.
TITRE III — DE LA GARANTIE DES PREVISIONS DE RECETTES FISCALES
Article 19
فتح المادةLe fonds communal et le fonds de wilaya de garantie acquittent en dépenses, en ce qui concerne les impositions directes revenant aux collectivités locales: les dégrèvements et les non-valeurs sur les Impositions directes locales prononcées au cours de l'exercice; les insuffisances de constatations par rapport aux prévisions des communes et/ou des wilayas : les frais d'assiette et de perception correspondants.
Article 20
فتح المادةPour pouvoir exercer ces attributions, les fonds perçoivent en recettes : 1°) les participations des communes ou des wilayas dans les conditions prévues par l'article 21 ci-dessous; 2°) le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes revenant aux communes et/ou aux wilayas, émis au titre d'années antérieures: 1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et/ou des wilayas.
Les recettes prévues aux 2 et 3" ci-dessus sont réparties à concurrence de 20% au profit du fonds de garantie des wilayas et de 80 % au profit du fonds de garantie communal. i Art. 21. Les taux de participation des communes et des wilayas à leurs fonds de garantle sont determinés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, en considération des montants des recettes et des charges prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLes soldes créditeurs des fonds de garantie dégagés pour chaque exercice après liquidation et apurement des rôles des impositions directes revenant aux collectivités locales sont réservés aux ronde de solidarité des communes et des wilayas.
TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 23
فتح المادةLe Fonds commun des collectivités locales est - administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, comprend :
- cinq (5) présidents d'assemblée populaire communale, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat; deux (2) présidents d'assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat;
- un wali désigné par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales; -un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales;
- deux (2) représentant du ministère des finances;
- un représentant du ministère de la planification;
- le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire ou son représentant ;
- le directeur général de la Banque de développement local our son représentant.
Le directeur du Fonds commun des collectivités locales assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du consell d'orientation..
Le conseil d'orientation invite aux séances, avec voix consultative, toutes personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences, peuvent éclairer les débats.
Article 25
فتح المادةLe consell d'orientation se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins trois (3) fois par an, KEPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1986
Article 26
فتح المادةLes délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) dc ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'ortentation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par le président et le secrétaire du consell, sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Article 27
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur
- l'organisation interne du Fonds commun des collectivités locales :
- les programmes annuels et pluriannuels les projets de budgets;
- la gestion du directeur et les comptes financiers.
Article 28
فتح المادةLes délibérations du conseil sont soumises, avant leur exécution, à l'approbation du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et procéder à l'exécution des engagements dans la limite des crédits de l'exercice précédent.
Article 29
فتح المادةLe directeur est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 30
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement dans le cadre de la réglementation en vigueur et des délibérations du conseil d'orientation.
Il peut, sous sa responsabilité, et après approbation du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, déléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité.
Article 31
فتح المادة4 Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement et représente les Fonds communs des collectivités locales dans tous les actes de la vie civile.
Il pomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent.
Article 32
فتح المادةLe directeur du Fonds commun des collectivités locales est assisté de sous-directeurs.
Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministré de l'intérieur et des collectivités locales.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales fixera l'organisation administrative de l'établissement. 5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 33
فتح المادةLe directeur établit les projets de budgets, les comptes administratifs et tous les autres documents sur lesquels le conseil est appelé à délibérer.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arretées pour chaque exercice.
In adresse, en fin de chaque exercice, un rapport général d'activité au ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Il établit le bilan général des interventions et le projet de programme d'action à soumettre au Gouvernement.
TITRE V — DU REGIME FINANCIER DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 34
فتح المادةLa comptabilité du Fonds commun des collectivités - locales est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 35
فتح المادةLes ressources du Fonds commun des collectivités locales sont constituées par a 1°) pour les fonds de solidarité :
- les impôts ou quotes-parts d'impôts affectés par la législation en vigueur;
- toutes les ressources mises à leur disposition par la lói; les soldes créditeurs résultant des liquidations des impôts et taxes revenant aux fonds de garantie. dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus;
- toutes autres recettes, dons ou legs. 2°) pour les fonds de garantie :
- les participations des communes et des wilayas;
- le produit des roles supplémentaires et de régu larisation au titre des impositions directes revenant aux collectivités locales et émis au titre d'années antérieures ; le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et des wilayas, en matière d'impôts directe.
Article 36
فتح المادةLa gestion des ressources affectées pour l'accomplissement des missions de solidarite inter-collectivités locales et de garantie du recou. vrement des prévisions de recettes fiscales d'rectes s'effectue dans les écritures du tresor pubile conformément à la législation en vigueur.
Article 37
فتح المادةLes frals de fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales ainsi que les frais d'études et d'animation des actions de formation et d'information prévus à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un état prévisionnel des dépenses soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Ces frais sont couverts par un prélèvement sur les fonds de solidarith, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253
Article 38
فتح المادةSont abrogés -le decret n° 67-169 du 15 août 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de garantie des communes et des wilayas,
- le décret n° 67-160 du 15 août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité, le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de wilaya,
- le décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya,
- le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l'article 27 de la lot de finances pour 1973 et création du service des Fonds communs dos collectivités locales.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1986.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-116
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-266 du 4 novembre 1986, susvisé. Le patrimoine ainsi que le personnel du fonds commun des collectivités locales sont réaffectés à la caisse de solidarité et de garantie des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 82-14
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 72-68
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 76-108
- Ordonnance n° 76-104
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 14-116
Décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 14-100
Décret exécutif n° 14-100 du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014 portant redéploiement des personnels de la garde communale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 fixant le cadre du budget communal et déterminant l’intitulé et le numéro des subdivisions des chapitres et des comptes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 12-315
Décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 17 février 2010 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 17 février 2010 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1422 correspondant au 24 décembre 2001 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas
-
Décret exécutif n° 02-471
Décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1422 correspondant au 24 décembre 2001 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 67-169
- يلغي Décret n° 67-160
- يلغي Décret n° 70-155
- يلغي Décret n° 70-157
- يلغي Décret n° 73-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.