CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-32 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative à la création de l’organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes, p. 770. Ordonnance n° 73-33 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative à la création de l’organisation arabe pour le développement agricole, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes, p. 770. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnannce n° 73-29 du 5 juin 1973 portant transfert de la gestion de la sécurité sociale des étudiants aux organismes du régime général de sécurité sociale rectificatif, p. 770. Ordonnance n° 73-49 du 9 août 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A., p. 770.
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales, р. 774. Décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat su profit des wilayas, p. 773. Décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement, 1 p. 774. Décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 775. Décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas, p. 776. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-149 du 13 août 1973 fixant le prix des ciments, p. 777. ACTES DES WALIS Arrêté 16 avril 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la santé publique, d’une parcelle de terrain de 5.000 m2, sise à Khemis Miliana pour servir à la construction d’une polyclinique, p. 778. Arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation au mnistère de la défense nationale, d’une parcelle de terrain sise à Cherchell de 3 ha 40 a 60 ca, pour servir à étendre les limites du domaine militaire, p. 778. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 778. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-32 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative à la création de l’organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la convention relative à la création de l’organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de l’organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-33 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative à la création de l’organisation arabe pour le développement agricole, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu la convention relative à la création de l’organisation arabe pour le développement agricole, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes ; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de l’organisation arabe pour le développement agricole. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-29 du 5 juin 1973 portant transfert de la gestion de la sécurité sociale des étudiants aux organismes du régime général de sécurité sociale (rectificatif). J.O. nº 45 du 5 juin 1973 Au sommaire et page 523, lère colonne : Au lieu de: Ordonnance n° 73-29 du 5 juin 1973… Lire: Ordonnance n° 73-28 bis du 5 juillet 1973… Page 523, 2ème colonne, article 7, 3ème ligne : Au lieu de: Fait à Alger, le 5 juin 1973. Lire : Fait à Alger, le 5 juillet 1973. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 73-49 du 9 août 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les textes pris pour son application et les textes qui les ont modifiés ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des sociétés exerçant des activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures; Vu l’ordonnance n 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport, par canalisations, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu l’arrêté au 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prevu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 juillet 1973 entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica Pétroleos SA. ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 juillet 1973 entre l’Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A.; Ordonne : Article 1* Sont approuvés : l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 juillet 1973 entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A., le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 juillet 1973 entre l’Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment ses articles 266, 267 et 268; Vu l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, notamment son article 115; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 27; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalites de fonctionnement du fonds communal et du fonds départemental de garantie; Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité ; Vu le décret n” 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas; Vu le décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité des wilayas ; Décrète : TITRE I Objet et mission Article 1er. Les attributions antérieurement dévolues à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, en matière de gestion des fonds de solidarité et de garantie est transférée au ministère de l’intérieur par l’article 27 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, sont exercées par un service public créé, à cet effet, et dénommé «Service des fonds communs des collectivités locales». Ce service doté de l’autonomie financière, est placé sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le service des fonds communs des collectivités locales est charge, au moyen des ressources qu’il gère : de promouvoir une action de solidarité entre les communes, d’une part, et les wilayas, d’autre part, de garantir aux collectivités locales le recouvrement intégral de leurs prévisions fiscales, d’entreprendre et de réaliser toute mission liée à son objet, qui lui est confiée expressement par les lois et règlements. TITRE II Les attributions Art. 3. - Dans le cadre de sa mission de solidarité entre les communes, d’une part, et les wilayas, d’autre part, le service des fonds communs des collectivités locales doit notamment : 1 - étudier et proposer les modalités de répartition des ressources fiscales entre les collectivités locales;
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 contribuer à réaliser une plus juste affectation des ressources fiscales aux moyens d’allocations et de subventions destinées à assurer l’équilibre des budgets locaux ; 3 participer et contribuer au développement des wilayas et des communes, dans le cadre de leurs plans d’équipement et d’investissement par: l’allocation de subventions affectées à des opérations régulièrement inscrites et programmées, l’octroi aux unités économiques locales et services publics locaux, de concours définitifs à titre de dotations initiales, la réalisation de toutes études, enquêtes et recherches liées à la promotion des équipements et investissements locaux; 4 entreprendre toute action de formation au profit des agents de l’administration locale et des entreprises et services publics locaux par : l’organisation de stages et de séminaires, la publication et la diffusion de tous documents susceptibles de favoriser et d’aider l’action des élus locaux; 5- rechercher et mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de promouvoir une action sociale en faveur des élus locaux au moyen de ressources affectées. Art. 4. Dans le cadre de sa mission de garantie, le service des fonds communs des collectivités locales doit:
- entreprendre toute étude statistique destinée faciliter la mise en œuvre de la garantie des prévisions de ressources fiscales, assurer le versement intégral des sommes correspondantes aux prévisions fiscales des collectivités locales aux moyens des participations mises à leurs charges, arrêter annuellement les situations comptables des fonds de garantie et proposer sur cette base, les taux de participation des communes et wilayas. ! TITRE III Organisation et fonctionnement Art. 5. Le service des fonds communs des collectivités locales est administré par un conseil de gestion et dirigé par un directeur. Art. 6. Le conseil de gestion, présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant, comprend : quatre présidents d’assemblées populaires communales, désignés par leurs pairs pour la durée de leur mandat, un président d’assemblée populaire de wilaya, désigné par ses pairs pour la durée de son mandat, un wali désigné par le ministre de l’intérieur, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du secrétariat d’Etat au plan. Le directeur du service assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat des réunions du conseil de gestion. Art. 7. Le conseil de gestion se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le ministre de l’intérieur et, au moins, trois fois par an. Art. 8. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations, signés par le président et le secrétaire du conseil, sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Art. 9. Le conseil de gestion délibère sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 l’organisation interne du service, les programmes d’activité annuel et pluriannuel, les projets de budget, la gestion du directeur et les comptes financiers. Art. 10. Les délibérations du conseil sont soumises, avant leur exécution, à l’approbation du ministre de l’intérieur. Au cas où l’approbation des budgets ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du service et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 11. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur assure le bon fonctionnement du service dans le cadre des délibérations du conseil de gestion et de la réglementation en vigueur. Il peut, sous sa responsabilité et après approbation du ministre de l’intérieur, déléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité. Art. 13. Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du service. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. Art. 14. Le directeur établit les projets de budgets les programmes d’activité, les comptes administratifs et tous autres documents sur lesquels le conseil de gestion est appelé à délibérer. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse au ministre de l’intérieur et au ministre des finances. TITRE IV Régime financier Art. 15. La comptabilité du service est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 16. Les budgets des fonds de solidarité et de garantie et de fonctionnement du service, peuvent comporter, en cours d’année, des décisions modificatives. Les crédits sont spécialisés par chapitres suivant la nomenclature proposée par le conseil de gestion et arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 17. - Les ressources du service des fonds communs des collectivités locales, sont constituées : 1 2 - pour les fonds de solidarité par : les quotes-parts d’impôts locaux ou d’Etat prévus par la réglementation en vigueur, les cotisations des communes et des wilayas, et toutes autres ressources mises à sa disposition expressément par les textes; 2 pour les fonds de garantie par : les participations des communes et des wilayas, le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales, émis au titre d’années antérieures, le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et des wilayas.
21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V Dispositions transitoires Art. 18. Dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les excédents budgétaires des fonds de solidarité et de garantie disponibles, aussi bien dans les comptes du trésor, que ceux de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, sont transférés dans des comptes ouverts, à cet effet, au profit du service des fonds communs des collectivités locales. Art. 19. L’apurement de la gestion antérieure des fonds de solidarité et de garantie et le transfert de leur actif au service des fonds communs des collectivités locales, feront l’objet d’une convention entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 20. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1970 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de wilaya : Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition du conseil exécutif de wilaya; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Le présent décret détermine, à compter du 1er janvier 1974, les conditions de gestion et d’exécution des crédits affectés aux opérations d’équipement et d’inves tissement dont la réalisation relève du conseil exécutif de wilaya. Art. 2. La gestion financière des opérations d’équipement et d’investissement public réalisées sur le budget de l’Etat dans le cadre des programmes de développement de la wilaya, est assurée par le wali, ordonnateur unique de la wilaya. Art. 3. - Sont exclues du champ d’application du précédent article, toutes les opérations d’équipement et d’investissement : inscrites au profit de l’Etat et réalisées directement par ses services centraux, inscrites dans les programmes d’investissement des entreprises et organismes publics à caractère national et réalisées directement par eux,
- inscrites au profit des communes et réalisées directement sous leur responsabilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Art. 4. Les opérations prévues à l’article 1er ci-dessus, donnent lieu à l’etablissement d’une nomenclature de wilaya qui retrace, annuellement, par secteur et par chapitre, toutes les opérations inscrites au titre du programme de développement de la wilaya. Cette nomenclature récapitule, dans une partie annexe, les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés aux opérations prévues par les plans communaux de développement et attribués par le wali aux communes. CHAPITRE II Dispositions relatives aux conditions de gestion des crédits déconcentrés de l’Etat Art. 5. Les opérations constituant les programmes sectoriels sont individualisées au sein de la nomenclature de wilaya. Cette nomenclature retrace, obligatoirement, par secteur et par chapitre, les dotations financières en autorisations de programmes et en tranches annuelles de crédits de paiement. Art. 6. La répartition des autorisations de programmes par opération, s’effectue au sein de la nomenclature de wilaya. Le wali peut, sur proposition du conseil exécutif, procéder, dans la limite des autorisations de programmes globales inscrites au sein d’un même chapitre, à la modification des autorisations de programmes affectées à chaque opération. Une instruction interministérielle définira ultérieurement les modalités d’application du présent article. Art. 7. Les crédits de paiement constituent une enveloppe financière globale affectée au financement de la tranche annuelle des programmes de développement de la wilaya. Ces crédits sont répartis, par chapitre, au sein de la nomenclature de wilaya, conformément à l’échéancier de financement et de réalisation des différentes opérations d’équipement et d’investissement. Le wali peut, sur proposition du conseil exécutif, procéder à des virements de crédits de paiement, de chapitre à chapitre. Art. 8. Les crédits affectés aux opérations subventionnées par l’Etat et retracées au sein de la nomenclature de wilaya, sont alloués par le wali sous forme de décisions de subveritions. Art. 9. Les opérations d’équipement et d’investissement réalisées par la wilaya et la commune, à l’aide de concours temporaires de l’Etat ou de ses organismes publics à caractère financier, sont portées au sein de la nomenclature de wilaya. Le wali veilie à la mobilisation de ces crédits en vue de financer rationnellement la réalisation des opérations retenues selon leur rythme d’exécution. Art. 10. Le wali est tenu de fournir aux services centraux de l’Etat, toutes les informations relatives à l’utilisation des crédits inscrits dans la nomenclature de wilaya. Il doit, à ce titre, établir à la fin de chaque mois, une situation comptable des crédits par chapitre et à la fin de chaque trimestre, le bilan physique et financier des opérations d’équipement et d’investissement des programmes sectoriels de wilaya et des plans communaux de développement. CHAPITRE III Dispositions relatives aux conditions d’exécution des opérations d’équipements et d’investissement déconcentrées Art. 11. Conformément aux objectifs définis dans le cadre du plan national de développement, le wali est tenu d’exécuter les opérations d’équipement et d’investissement inscrites dans la nomenclature de wilaya. Art. 12. Dans la limite de l’autorisation de programme affectée à une opération, le wali peut, sur proposition du conseil exécutif et, lorsque les circonstances l’exigent, faire assurer directement l’exécution de celle-ci par un organisme public de la réalisation. A ce titre, le wali peut affecter progressivement et par voie de décision les crédits correspondant au coût de l’opération.
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 13. Les études liées à la réalisation des programmes de développement de la wilaya, sont initiées et conduites par te conseil exécutif de wilaya sous l’autorité du wali. Art. 14. Sont approuvés par le wali, tous marchés, contrats et conventions afférents aux opérations d’équipement et d’investissement inscrites dans les programmes de développement de la wilaya. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 15. A titre transitoire, continueront d’être réalisées, jusqu’à leur achèvement, les opérations en cours d’exécution, conformément aux procédures antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret. Art. 16. Les opérations non engagées au 31 décembre 1973, sont soumises ux dispositions du présent décret. Ces opérations font l’objet d’une inspection spéciale au sein de la nomenclature de wilaya. Art. 17. Les opérations engagées, mais qui n’ont pas reçu de début d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être réalisées selon ‘a procédure antérieure ou celle fixée par les dispositions ci-dessus énoncées. Le wali, après avis des services centraux de l’Etat, arrête la liste de ces opérations et fixe, pour chacune d’elles, la procédure d’exécution adéquate. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 135, 136, 137 et 246; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 5 décembre 1968 relatif à la procédure de gestion des crédits affectés au développement de l’industrialisation locale; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales : Article 1er Le présent décret détermine, à compter du 1er janvier 1974, les conditions de gestion et d’exécution des crédits affectés par l’Etat à la commune, pour le financement des opérations programmées et inscrites dans son plan commuhal de développement. Art. 2. Sont exclues du champ d’application du présent décret, les opération programmées au titre du plan communal de développement et :
- directement financées sur les ressources propres de la commune, notamment au moyen du prélèvement affecté REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 aux dépenses d’équipement et d’investissement conformément aux dispositions de l’article 246 du code communal ; Subventionnées sur les ressources propres de la wilaya ; Financées sous forme de concours temporaires ou définitifs par le fonds communal de solidarité au titre de ses interventions en matière d’équipement et d’investissement; Inscrites au profit des communes et gérées financièrement par la banque algérienne de développement; Financées sous forme de concours temporaires par le trésor ou tout établissement public de crédit et destinées aux services, entreprises et organismes publics communaux. Les crédits affectés à ces opérations, sont gérés et exécutés conformément aux dispositions administratives et financières qui les régissent. CHAPITRE II Conditions de mise en place et de gestion des crédits affectés par l’Etat pour la réalisation des plans communaux de développement. Art. 3. Les opérations retenues dans le cadre du plan communal de développement, sont inscrites au sein de la nomenclature communale d’équipement et d’investissement; Ce document dûment approuvé est notifié par le wali au président de l’assemblée populaire communale et au comptable assignataire de la commune. Art. 4. - La nomenclature communale retrace annuellement, par secteur et par chapitre, toutes les opérations d’équipement et d’investissement inscrites dans le plan communal de développement. Les dotations financières affectées par l’Etat pour le financement de ces opérations, regroupent les autorisations de programme pluriannuelles ainsi que les tranches annuelles de crédits de paiement. Art. 5. L’assemblée populaire communale prend acte, par voie de délibération extraordinaire, de la nomenclature communale dès sa notification par le wali. Cette nomenclature constitue le document budgétaire de base pour la réalisation du plan communal de développement. Art. 6. Chaque année et en début d’exercice, le wali notifie au trésorier de la wilaya, au président de l’assemblée populaire communale et au comptable assignataire de la commune, les crédits de paiement destinés au financement des opérations inscrites dans le plan communal de développement. Ces notifications sont établies sur la base d’un échéancier de financement et de réalisation proposées, à titre indicatif, par l’exécutif communal et donnent lieu à des attributions de crédits de paiement au profit du président de l’assemblée populaire communale. Art. 7. Le président de l’assemblée populaire communale procède à l’engagement des dépenses dans la limite des autorisations de programmes, affectées aux opérations d’équipement et d’investissement dont il assure la réalisation. Art. 8. - A concurrence des crédits qui lui sont attribués, le président de l’assemblée populaire communale liquide et mandate les dépenses au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Art. 9. Le receveur communal est, en sa qualité de comptable assignataire de la commune, chargé d’effectuer tous paiements correspondant aux mandats émis par le président de l’assemblée populaire communale. A ce titre, il tient une comptabilité distincte de celle habituellement retracée dans le compte de gestion de la commune. Une instruction comptable définira ultérieurement les conditions de tenue de cette comptabilité. Art. 10. Le wali peut, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, et après avis du conseil exécutif procéder, dans la limite de l’autorisation de programme globale inscrite au profit de chaque chapitre à la modification des autorisations de programme affectées à toute opération d’équipement ou d’investissement.
21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le wali peut, par voie de décision, procéder au retrait, total ou partiel, des crédits affectés à une opération dont les conditions de mise en œuvre et de réalisation sont susceptibles d’entraîner l’inutilisation totale ou partielle de ces crédits en fin d’exercice. Cette décision est notifiée au trésorier de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale et est communiquée au comptable assignataire de la commune. Une instruction interministérielle définira ultérieurement les modalités d’application du présent article. Art. 12. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale refuse ou neglige de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réalisation de toute opération d’équipement ou d’investissement inscrite au titre du plan communal de développement, le wali peut, après l’en avoir requis, s’y substituer. Art. 13. Le président de l’assemblée populaire communale informe périodiquement le wali de l’avancement des travaux et de l’utilisation des crédits qui lui sont alloués pour les opérations réalisées directement sous sa responsabilité. Il adresse à ce titre à la fin de chaque mois une situation comptable des crédits pour chaque chapitre et, tous les trois mois, le bilan physique et financier de toutes les opérations inscrites dans la nomenclature communale. CHAPITRE III Conditions d’exécution des opérations d’équipement et d’investissement des plans communaux de développement. Art. 14. Le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’exécuter, conformément à l’échéancier visé à l’article 6 du présent décret, les opérations d’équipement et d’investissement dont il assure la réalisation. Art. 15. Les opérations inscrites au sein de la nomenclature, peuvent être réalisées soit en régie, soit par appel à l’entreprise. Art. 16. Le président de l’assemblée populaire communale peut, sur proposition de l’exécutif communal et après approbation du wali, confier, lorsque les circonstances l’exigent, la réalisation d’une opération du plan communal de développement à un organisme public local. A ce titre le président de l’assemblée populaire communale peut, dans la limite de l’autorisation de programme retenue, affecter progressivement à cet organisme, les crédits correspondant au coût de l’opération concernée. Art. 17. Le président de l’assemblée populaire communale entreprend et engage, avec le concours des services techniques locaux, toutes études, et tous marchés, contrats et conventions liés aux opérations d’équipement et d’investissement dont il assure la réalisation. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 18. Les opérations du programme d’équipement local inscrites et programmées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent d’être sottmises aux procédures qui leur sont applicables. Ces opérations sont inscrites dans un document annexé à la nomenclature du plan communal de développement prévue à l’article 3 du présent décret. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le août 1973. Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret no 70-83 du 12 janvier 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de l commission nationale prévue par l’article 171 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les conditions de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leurs activités dans les limites territoriales de la wilaya. Art. 2. Ne sont pas concernés par l’application des présentes dispositions, les personnels des établissements publics de l’Etat, les personnels civils du ministère de la défense nationale et les personnels étrangers. Il peut, en outre, être dérogé totalement ou partiellement aux dispositions du présent décret, dans la mesure où celles-ci s’avéreraient incompatibles avec les besoins propres de certains corps de fonctionnaires. Les dérogations prévues à l’alinéa précédent sont prises par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre intéressé, sur rapport motivé de celui-ci. CHAPITRE I Dispositions relatives à la gestion des fonctionnaires Art. 3. Sont conférés au wali, l’ensemble des pouvoirs de gestion, à l’égard des fonctionnaires appartenant aux corps classés dans les échelles inférieures à XIII, à l’exclusion de ceux afférents aux actes qui, en raison de leur nature ou de leur portée, he peuvent être pris que par l’autorité centrale intéressée. Entrent dans les exceptions visées à l’alinéa précédent : la détermination et la répartition des effectifs à l’échelon national, la formation et le perfectionnement des agents, l’ouverture et l’organisation des concours et examens professionnels, l’examen et l’approbation, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des prepositions de titularisation, d’avancement et de sanctions de second degré, la mise en position de détachement et de disponibilité. Art. 4. En vue d’assurer l’unité de gestion des carrières des fonctionnaires d’administration générale, soumis aux dispositions du présent décret, il est institué des commissions paritaires nationales compétentes, à l’égard de chacun des groupes de corps dont relèvent les intéressés. La composition des commissions visées à l’alinéa précédent ainsi que leurs conditions de fonctionnement, seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les actes de gestion des corps de fonctionnaires classés au moins à l’échelle XIII, demeurent de la compétence des ministres intéressés, à l’exclusion des actes de gestion ,comptable et de ceux afférents à l’octroi des congés de toute nature qui sont transférés aux walis. Les walis peuvent, en outre, sur rapport motivé communiqué au ministre concerné, prononcer des sanctions de premier degré à l’encontre des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent article. CHAPITRE II Dispositions relatives aux agents temporaires Art. 6. Les walis exercent, sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessous, l’ensemble des pouvoirs de gestion relatifs aux agents contractuels de l’Etat, à l’exclusion de ceux afférents au recrutement et à la cessation de fonctions des personnels susceptibles d’être classés à l’échelle « A >> du groupe I prévus par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Ces opérations relèvent de l’administration centrale. Art. 7. Les conseillers techniques et chargés de mission des wilayas demeurent soumis aux dispositions du décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la rémunération des walis, secrétaires généraux, chefs de daïra, chargés de mission, conseillers techniques de wilaya et directeurs aux conseils exécutifs de wilaya. CHAPITRE III Dispositions particulières Art. 8. Les mesures de contrôle relatives aux actes de gestion déconcentrée, en application du présent décret, doivent, quelles que soient leur nature et leur périodicité, être assurées au siège de chaque wilaya. Les états des effectifs des divers corps des fonctionnaires et agents de l’Etat susceptibles d’être affectés dans les wilayas, sont arrêtés sur proposition des walis, par les ministres intéressés, après avis du ministre de l’intérieur. Les états de répartition de ces effectifs, entre les wilayas, sont établis par chaque ministre intéressé, après avis du ministre de l’intérieur, au plus tard le 31 janvier de l’année budgétaire en cours. Ils sont communiqués, à cette date, au wali et au contrôleur financier de chaque wilaya. Ces états font ressortir, en même temps que le nombre d’emplois ouverts globalement pour chaque corps, leur répartition entre les wilayas et pour chacune de celles-ci leur distinction, en emplois permanents et en emplois temporaires. Art. 9. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1974. Les administrations concernées sont tenues, avant cette date, de procéder à la régularisation de la situation administrative des fonctionnaires et agents régis par le présent décret, et au transfert de leurs dossiers à la wilaya intéressée. Art. 10. Les agents chargés dans chacune des directions du conseil exécutif de wilaya de la gestion des personnels qui lui sont affectés, sont placés, en attendant leur mutation au secrétariat général du conseil exécutif, sous l’autorité du wali. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret, seront déterminées par décision conjointe des ministres chargés respectivement des collectivités locales, de la réforme administrative, de la fonction publique et des finances. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 Décret n° 73-138 du S août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant constitution des conseils exécutifs des wilayas; Vu le décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale instituée par l’article 171 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. Le présent décret détermine, à compter du 1er janvier 1974, les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux services relevant des conseils exécutifs des wilayas. Art. 2. Les crédits nécessaires au fonctionnement des services relevant des conseils exécutifs des wilayas sont obligatoirement arrêtés, inscrits et présentés distinctement de ceux destinés aux services et organismes dépendant directement des administrations centrales de l’Etat. La gestion ues crédits affectés aux services de chaque conseil exécutif de wilaya, relève de la compétence exclusive du wali, conformément à l’article 160 de l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 et à l’article 22 du décret no 70-83 du 12 juin 1970 susvisés. Art. 3. Ne sont pas concernés par l’application des présentes dispositions :
- les crédits de fonctionnement affectés aux services exerçant des missions de défense et de sûreté nationales,
- les crédits destinés à être alloués sous forme de subventions aux organismes publics de l’Etat. Il peut être dérogé totalement ou partiellement, aux dispositions du présent décret, dans la mesure où celles-ci s’avèreraient incompatibles avec la nature et l’objet des crédits affectés à une activité particulière relevant du conseil exécutif de wilaya, mais susceptible d’être exécutée directement par les services centraux de l’Etat. Les dérogations prévues à cet effet sont prises par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances sur rapport motivé du ministre intéressé. TITRE II Mise en place des crédits gérés par les wilayas Art. 4. Les crédits de fonctionnement affectés aux services relevant des conseils exécutifs de wilayas, font l’objet, préalablement à leur mise en place au niveau de chaque wilaya, d’une répartition établie par les services centraux de chaque ministère en fonction, d’une part, des propositions formulées par chaque conseil exécutif et, d’autre part, de l’organisation, de l’importance et de la mission de chacun de ses services. Cette répartition, visée par le ministère des finances, est effectuée sur la base d’un état retraçant par wilaya les crédits destinés aux dépenses de fonctionnement de son conseil exécutif. Art. 5. Les crédits destinés aux services des conseils exécutifs des wilayas, ne peuvent, en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, être exécutés directement par les services
21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE centraux des ministères concernés ou faire l’objet d’un virement à leur profit en cours d’année. Art. 6. Les crédits affectés aux services des conseils exécutifs de wilayas doivent être obligatoirement mis à leur disposition pour assurer dans les meilleures conditions l’engagement et le règlement des dépenses nécessaires et indispensables à leur fonctionnement. La mise en place de ces crédits doit intervenir par voie d’affectation au profit de chaque wali, au plus tard, à la fin du premier mois de l’année à laquelle se rapportent ces crédits. Les notifications d’affectation sont adressées, simultanément, au wali, au contrôleur financier et au trésorier de la wilaya. Chacun, en ce qui le concerne, assure l’exécution de ces décisions. TITRE III Conditions d’exécution des opérations financières Art. 7. - Dès la mise en place des crédits dans chaque wilaya, le wali est chargé, en sa qualité d’ordonnateur unique de l’ensemble des opérations financières, de procéder conformément à la réglémentation en vigueur, à leur engagement, à leur liquidation et à leur mandatement. En vue de faciliter l’exécution de ces opérations, le wali peut, par voie de décisions, procéder préalablement à leur engagement et, chaque fois que le conseil exécutif le juge indispensable, au regroupement à et la centralisation à son niveau de tous crédits affectés aux dépenses de même nature et de même objet. Les décisions, prises à cet effet, conformément à l’état de répartition prévu à l’article 4 ci-dessus, sont notifiées, pour exécution, au contrôleur financier et au trésorier de la wilaya. Les conditions d’application du 2ème alinéa du présent article, seront précisées par une instruction du ministre des finances. Art. 8. Sur proposition du conseil exécutif, le wali peut modifier la répartition des crédits au sein d’un même chapitre. Dans les mêmes conditions, il peut également, après approbation des ministres concernés et du ministre des finances, procéder à des transferts de crédits de même nature de chapitre à chapitre. Ces transferts interviennent dans tous les cas, dans la limite des crédits mis en place et sont prononcés par voie d’arrêtés notifiés pour exécution au contrôleur financier et au trésorier de la wilaya. Art. 9. Les modifications à la répartition par chapitre des crédits inscrits au profit d’un conseil exécutif de wilaya, sont décidées, sur proposition du wali et du ou des ministres concernés, par arrêté du ministre des finances. Art. 10. L’exécution des crédits affectés à l’ensemble des services du conseil exécutif de wilaya, donne lieu à l’établissement d’une situation mensuelle communiquée aux membres du conseil exécutif de wilaya, au ministre des finances et aux ministres concernés. La gestion de ces crédits fait l’objet d’un rapport trimestriel établi par le wali, approuvé par le conseil exécutif de wilaya et adressé à tous les ministres concernés avant la fin du mois qui suit le trimestre auquel il se rapporte. TITRE IV Conditions d’établissement des prévisions budgétaires Art. 11. Les prévisions de dépenses indispensables au fonctionnement de l’ensemble des services du conseil exécutif, donnent lieu à des propositions exprimées par chacun d’eux.
Ces propositions, formulées au plus tard à la fin du premier semestre, sont examinées, discutées et approuvées par le conseil exécutif de wilaya. Elles sont regroupées dans un document unique, arrêté par le wali et communiqué aux ministres concernés et au ministre des finances, accompagné d’un rapport de présentation avant la fin du mois de juillet précédant l’année à laquelle ces prévisions se rapportent. Art. 12. En application des dispositions du présent décret, les personnels chargés dans chacune des directions du conseil exécutif de wilaya, de la gestion des crédits de fonctionnement qui lui sont affectés, sont placés, en attendant leur transfert au sein du secrétariat général du conseil exécutif, sous l’autorité directe du wali. Les modalités d’application du présent article seront précisées , en tant que de besoin, conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-149 du 13 août 1973 fixant le prix des ciments. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret no 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits fabrication locale de , Vu le décret no 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état, Décrète : Article 1. Un prix unique de 200 DA/tonne soit 10 DA le sac de 50 kg est fixé pour le ciment ordinaire (CFP) 325) sur l’ensemble du territoire national aux différents points de vente (agences, dépôts ou centres de distribution) actuels ou en cours de réalisation de la société nationale des matériaux de construction (SNMC). Art. 2. Les prix des címents spéciaux sur l’ensemble territoire national aux différents du dépôts points de vente (agences, ou centres de distribution) actuels ou en cours de réalisation de la société nationale des matériaux de construction (SNMC), sont fixés ainsi qu’il suit: QUANTITE UNITE SAC DE CATEGORIE DE CIMENT TONNE 50 KG Haute teneur en silice HTS 260 DA 13 DA Ciment pétrolier 260 DA 13 DA Ciment super blanc 300 DA Ciment fondu 15 DA Ciment 400 DA 20 DA prompt 400 DA 20 DA Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1973. Houari BOUMEDIENE
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 ACTES DES WALIS Arrêté du 16 avril 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la santé publique d’une parcelle de terrain de 5.000 m2, sise à Khemis Miliana, pour servir à la construction d’une polyclinique. Par arrêté du 16 avril 1973 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain d’une superficie de 5.000 m2, sise à Khemis Miliana au sud de la ville, pour servir d’assiette à la construction d’une polyclinique. L’immeuble affecté sera remis, de plein droits, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 4 Arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam portant affectation au ministère de la défense nationale, d’une parcelle de terrain sise à Cherchell de 3 ha 40 a 60 ca, pour servir à étendre les limites du domaine militaire. Par arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de la défense nationale (direction du génie), une parcelle de terrain sise à Cherchell, au lieu dit « Pointe rouge», d’une superficie de 3 ha 40 a 60 ca, pour servir à étendre les limites du domaine militaire. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES 4 Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME QUADRIENNAL Opération n° 31.21.9.33.08.49 Construction du pont sur l’oued Agrioun VOIES D’ACCES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des voies d’accès (rive gauche et rive droite) desservant le rutur pont sur l’oued Agrioun. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de sétif, sise cité le Caire à Sétif. La date limite des dépôts des offres est fixée à 20 jours ▲ compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante << Appel d’offres Construction du pont sur l’oued Agrioun Voies d’accès Ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF V.R.D.: 20 logements à Kherrata 20 logements à Guenzet Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des voiries et réseaux divers de 20 logements à Kherrata et 20 logements à Guenzet. Les candidats intéressés pourront consulter et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours, à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres doivent parvenir au siège de la wilaya de Sétif, bureau de l’équipement, en recommandé et par vole postale, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention apparente Appel d’offres V.R.D. Guenzet Kherrata- A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DES OASIS Secrétariat général Service du budget et des opérations financières BUREAU DES MARCHES PUBLICS Plan quadriennal 1970-1973, programme complémentaire de construction de logements urbains dans la wilaya des Oasis. LOTS UNIQUES Construction de 20 logements « type amélioré à Laghouat. Construction de 20 logements « type amélioré à El Oued. Construction de 20 logements type amélioré à Ghardaïa. Construction de 20 logements type amélioré › à El Goléa. Construction de 10 logements type amélioré » à Hassi R’Mel. Construction de 10 logements type amélioré » à Hassi Messaoud. Construction de 10 logements type amélioré à In Aménas. Construction de 6 logements type économique » à Guemar. Construction de 6 logements type économique » à Réguiba.
21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Construction de 12 logements type économique » à Debila. Construction de 12 logements type économique » à Kouinine. Construction de 10 logements type économique >>> à Robbah. Construction de 10 logements « type économique » à El Hadjira. Construction de 10 logements « type économique > à Taïbet. Construction de 12 logements « type économique >>> à Berriane. Construction de 12 logements type économique » à Metliti. Chaamba Construction de 10 logements « type économique » à Guerrara. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers techniques au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « E.T.A.U. », 70, chemin Larbi Allik à Hydra (Alger). Les plis devront parvenir, sous double enveloppe cachetée accompagnés des pièces fiscales réglementaires, certificat de qualification et références au wali des Oasis, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla (Oasis), le 1er septembre 1973 à 12 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions PROROGATION DE DELAI Appel d’offres pour la construction d’un lycée d’enseignement originel à Tamanrasset (Oasis) La date d’ouverture des plis, fixée initialement au 18 août 1973, est reportée au 12 septembre 1973. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROGETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES lère division des barrages Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement électrique des ouvrages construits lors de la surélévation du barrage des Zardezas qui est situé sur l’oued Saf Saf, daïra de Skikda. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, lère division des barrages, Oasis Saint Charles à Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises, sous pli fermé, au directeur des projets et réalisations hydrauliques, à l’adresse ci-dessus, avant le 8 octobre 1973 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 WILAYA DE TIARET Programme complémentaire Construction de 220 logements économiques à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction de 220 logements économiques à Tiaret. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 et 1 bis Gros-œuvre et V.R.D., Lot n° 2: Etanchéité, Lot n° 3: Menuiserie, Lot n° 4: Plomberie-sanitaire, Lot n° 5: Electricité, Lot n° 6: Peinture-vitrerie, Lot n° 7: Ferronnerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au bureau d’études «E.T.A.U. », antenne de Saïda, nouvel immeuble <<<< Les castors», 3ème cage, bloc A, appt. n° 26, contre paiement des frais de reproduction. La date limite du dépôt des offres au wali de Tiaret, bureau des marchés, est fixée au 12 septembre 1973 à 18 heures. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Construction de 50 logements économiques à Sougueur Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction de 50 logements économiques à Sougueur. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 et 1 bis Gros-œuvre et V.R.D., Lot n° 2: Etanchéité, Lot n° 3: Menuiserie, Lot n° 4: Plomberie-sanitaire, Lot n° 5: Electricité, Lot n° 6: Peinture-vitrerie, Lot n° 7: Ferronnerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au bureau d’études «E.T.A.U. », antenne de Saïda, nouvel immeuble <<< Les castors», 3ème cage, bloc A, appt. n° 26, contre paiement des frais de reproduction. La date limite du dépôt des offres au wali de Tiaret, bureau des marchés, est fixée au 12 septembre 1973 à 18 heures. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. WILAYA D’EL ASNAM PROGRAMME SPECIAL Opération n° 07.04.61.3.14.01.02 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 250.000 plants fruitiers divers. Les dossiers sont à retirer à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire, cité administrative à El Asnam,
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, 3ème division, avec la mention << Programme spécial Appel d’offres Fournitures de plants fruitiers», et ce, au plus tard le 11 septembre 1973 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. Opération n° 07.02.11.3.14.01.04 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 1.500 brebis âgées de 2 à 3 ans et 50 béliers reproducteurs de race « Ouled Djellal ou Rembi ». Les dossiers sont à retirer à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, 3ème division, avec la mention Programme spécial Appel d’offres Fourniture de brebis et béliers», et ce, au plus tard le 11 septembre 1973 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. WILAYA DE TIARET Construction de 50 logements économiques à Frenda Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction de 50 logements économiques à Frenda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 et 1 bis Gros-œuvre et V.R.D., Lot n° 2: Etanchéité, Lot n° 3: Menuiserie, Lot n° 4: Plomberie-sanitaire, Lot n° 5: Electricité, Lot n° 6: Peinture-vitrerie, Lot n° 7: Ferronnerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au bureau d’études « E.T.A.U. », antenne de Saïda, nouvel immeuble <<< Les castors», 3ème cage, bloc A, appt. n° 26, contre paiement des frais de reproduction. La date limite du dépôt des offres au wali de Tiaret, bureau des marchés, est fixée au 12 septembre 1973 à 18 heures. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Imprimerie Officielle, Alger 7,8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 WILAYA DE MEDEA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés Opération D.E.P. n° 11.61.21.1.13.01.28 Réfection et aménagement de l’hôpital psychiatrique de Médéa DEUXIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Un deuxième avis d’appel d’affres ouvert est lancé en vue de l’exécution, en lot unique, sauf peinture et vitrerie, des travaux de réfection et d’aménagement de l’hôpital psychiatrique de Médéa (wilaya de Médéa). Les entreprises intéresées peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna - Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, Médéa, avant le samedi 15 septembre 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. INSTITUT HYDROMEOTEROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES (I.H.F.R.) Appel d’offres n° 5/1973 Un appel d’offres est lancé pour l’équipement du centre d’homologation des instruments météorologiques. Les fournisseunrs intéresés peuvent retirer les cahiers des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches Cité des Jardins Gambetta Oran. Les offres doivent parvenir à l’I H.F.R. sous double enveloppe cachetée portant la mention « Appel d’offres n° 5 » au plus tard 21 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. at 13 Avenue Abdelkader-Benbarek