DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois On an Algérie et France ………. 8 NF 14 NF 24 Etranger. 12 NF 20 NF 35 Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF Annonces 2 NF la ligne. Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 62-018 du 16 août 1962 fixant l’interprétation de l’ordonnance n° 62-706 du 26 juin 1962 portant suspension en Algérie des délais en matière civile et commerciale (p. 275). Ordonnance nº 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963 (p. 275). Ordonnance n° 62-043 du 18 septembre 1962 modifiant le libellé du chapitre 46-02 de la section III du budget des services civils en Algérie relatif à l’aide aux populations nécessiteuses. (p. 276) Ordonnance n° 62-044 du 18 septembre 1962 relative à la formule exécutoire des actes de justice (p. 276). Ordonnance nº 62-045 du 18 septembre 1962 modifiant le libellé du chapitre 33-94 de la section I du budget des services civils en Algérie (p. 276). Ordonnance n° 62-046 du 18 septembre 1962 fixant les plafonds des avances à consentir par le Trésor en Algérie à certains organismes d’intérêt économique ou social (p. 277). Ordonnance n° 62-047 du 18 septembre 1962 portant règlementation du cachet des notaires (p. 277). Ordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie Judiciaire (p. 277). Ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la direction générale du Plan et des Etudes Economiques (p. 277). Ordonnance nº 62-052 au 22 septembre 1962 portant modification de l’ordonnance n° 62-026 du 28 août 1962 relative à l’Office Algérien d’Action Commerciale. (O.F.A.L.A.C.) (p.277). Ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 portant création d’un Comité de Gestion d’Electricité et Gaz d’Algérie. (p. 278). DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décrets nº 62-571 et 62-572 du 10 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de magistrat de l’ordre Judiciaire (p. 278). Décret n° 62-537 du 19 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires (p. 279). Décret n° 62-568 du 18 septembre 1962 portant nomination du président du Tribunal administratif d’Alger (p. 279). Décret n° 62-569 du 18 septembre 1962 portant nomination du Président du Tribunal administratif d’Oran (p. 279). Décrets n° 62-538, 62-545, 62-546 et 62-547 des 21 et 22 septembre 1962 portant affectation ou nominations de magistrats au Tribunal répréssif d’Etat (p. 279). Arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture (p. 280). Arrêté du 13. septembre 1962. Vacance d’un poste d’huissier de Justice (p. 280). Arrêtés du 13 septembre 1952. Mise en disponibilité d’huissiers de justice (p. 281). Arrêté du 13 septembre 1962. Délégation dans les fonctions de directeur de l’éducation surveillée (p. 281). Décision du 20 septembre 1962. Nomination d’un Attaché d’Administration Centrale (p. 281) DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Décret n° 62-549 du 22 septembre 1962 plant nomination des membres du Comité de Gestion de l’établissement Electricité et Gaz d’Algérie » (p. 281).
274 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Décret n° 62-550 du 22 septembre 1962 relatif à la création d’em plois au Commissariat à la Formation Professionnelle et à la promotion des Cadres (p. 282). Décret n° 62-551 du 22 septembre 1962 relatif à l’organisation du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres (p. 282). Décret n° 62-552 du 22 septembre 1962 portant organisation et attributions de la Direction du Commerce Extérieur (p. 283). Décret n° 62-553 du 22 septembre 1962 portant Organisation Administrative et Financière de l’Office National Algérien du Tourisme (O.N.A.T.) (p.283). Décret n° 62-554 du 22 septembre 1962 fixant à titre provisoire, les effectifs et le statut des personnels de l’Office National Algérien du Tourisme (p. 285). Décret n°62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l’O.F.A.L.A.C. et modifiant l’ordonnance n° 62-026 (p. 285). Décret n° 62-556 du 22 septembre 1962 facilitant le recrutement dans le Service des Mines des anciens élèves diplomés du Centre de Miliana pour l’Education Professionnelle des agents de maitrise de l’industrie minière (p. 287). Décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques (p. 288). Décret n° 62-558 du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Bureau National à la protection et à la gestion des biens vacants (p. 288). Décret n° 62-559 du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Bureau Algérien des Pétroles. (p. 289). Décret n° 62-560 du 22 septembre 1962 portant agrément du Comité National pour la coopération technique et approuvant sa création et ses statuts (p. 289). Décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création d’un Bureau National à la protection et à la gestion des biens vacants (p. 289). Décret n° 62-562 du 21 septembre 1962 nommant un commissaire du gouvernement auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie (p. 290). Décret n° 62-564 du 22 septembre 1962 portant transfert de compétence en matière de contrôle de l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer (p. 290). Arrêté du 21 septembre 1962 désignant un Conseil Juridique du Comité National pour la coopération technique (p. 290). Arrêté du 21 septembre 1962 portant réorganisation des services régionaux de la direction des Mines et de la Géologie (p. 290). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur général des Etudes Economiques et du Plan. ‘(p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur du Comité National pour la coopération technique (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’Industrialisation (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’Energie et des Carburants (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur du Commerce Intérieur (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur du Commerce Extérieur (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur des Mines et de la Géologie (p. 291). Arrêté du 21 septembre 1962 déléguant dans les fonctions d’adjoint au directeur du Commerce Extérieur (p. 292). DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 10 septembre 1962 portant nomination de fonctionnaires contractuels des Services Extérieurs du Trésor Algérien (p. 292). Arrêté du 18 septembre 1962 fixant les conditions de rémunération du Représentant du Gouvernement auprès de la Banque de l’Algérie (p. 292). Arrêté du 22 septembre 1962 portant délégations dans les fonctions d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints du Trésor Algérien (p. 293). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 30 août 1962 acceptant les démissions d’assistantes sociales stagiaires du service Médico-Social de l’Algérie. (p. 293). Arrêté du 30 août 1962 mettant fin au détachement d’une assistante sociale du service Médico-Social de l’Algérie (p. 293). Arrêté du 1er septembre 1962 portant intérim des fonctions de commissaire général aux actions d’urgence (p. 294). Arrêté du 4 septembre 1962 portant nomination d’une assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie (p. 294.) Arrêté du 7 septembre 1962 portant dissolution des Conseils d’Administration et instituant un comité provisoire de gestion de certaines caisses de Sécurité Sociale de la Région d’Alger (p. 294). DELEGATION AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans la fonction de Secrétaire Général des Postes et Télécommunications. (p. 294). Arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans la fonction de directeur départemental des Postes et Télécommunications, (p. 294). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-516 du 6 septembre 1962. Recrutement d’agents des services des travaux publics (p. 302). Arrêté du 29 août 1962. Institution d’une taxe de péage sur le poisson débarqué au port de Nemours au profit de cette commune (p. 295). Arrêté du 29 août 1962. Concession à la commune de Nemours de l’établissement et de l’exploitation d’une pêcherie et cahier de charges y annexé (p. 296). Arrêté du 1er septembre 1962. Déclaration d’utilité publique et de cessibilité d’une parcelle de terrain en bordure de la R.N. 7 à Mascara (p. 301). Arrêté du 1er septembre 1962. Déclaration d’utilité publique des travaux de doublement de la R.N. 16 entre les P.K. 1+520 et 8 110 sur le territoire de la commune de Duzerville (p. 301). Arrêté du 19 septembre 1962 portant ouverture d’un nouveau délai pour le dépôt des demandes d’indemnisation et la déclaration des dommages consécutifs aux évènements d’Algérie, accordant d’autre part le bénéfice de l’indemnisation aux dommages matériels subis par les biens situés en zone interdite (p. 302) AVIS ET COMMUNICATIONS Appel d’offres avec concours. Union des S.A.P. de Bougie (p. 302). Appel d’offres ouvert (p. 302). Associations. Déclaration (p. 303). travaux pour l’exécution d’un marché (p. 303). Sociétés. Convocation (p. 304). Marchés. Mise en demeure d’un entrepreneur de reprendre des
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 275 ORDONNANCES Ordonnance nº 62-018 du 16 août 1962 fixant l’interprétation de l’ordonnance n° 62-706 du 26 juin 1962 portant suspension en Algérie des délais en matière civile et commerciale. (Rectificatif). Rectificatif au Journal Officiel du 28 août 1962 page 90, 2 colonne, article 1 de l’ordonnance 5º ligne. Au lieu de: « qui a pour objet de priver les clauses pénales, résolutoires ou prévoyant une échéance ». Lire : « qui a pour objet de priver d’effet les clauses pénales résolutoires ou prévoyant une déchéance ». Ordonnance n° 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963. Article 1er Après avis de MM. les Délégués aux Affaires Economiques et aux Affaires Financières sur le rapport de M. le Délégué à l’Agriculture de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, la campagne viti-vinicole 1962-63 est organisée suivant les principes définis ci-après. Art. 2. Sous réserve des dispositions contenues dans la présente ordonnance et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l’ensemble des dispositions en application le 30 juin 1962 demeure en vigueur En particulier, la récolte algérienne de 1962 est soumise aux règles d’assainissement qualitatif et quantitatif définies par l’ensemble des textes susvisés. SECTION 1 Etablissement du prix du vin Art. 3. Pour les quantités commercialisées au titre du quantum le prix de campagne retenu est de 5,50 NF le.degré hectolitre pour un vin rouge de consommation courante de 10° loyal et marchand. SECTION 2 Sorties des vins de la propriété Art. 4. Les viticulteurs ne peuvent, jusqu’au 1er janvier 1963 commercialiser une quantité de vin supérieure à 15 Hls par hectare de vigne en production. Les quantités de vin commercialisables ne peuvent cependant être inférieures à 30 Hls par exploitation. Pendant cette période de la campagne, les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne peuvent commercialiser ni sortir de la propriété aucune quantité de vin, sauf à destination de la distillerie. Art 5. Un décret, pris au plus tard le 1er janvier 1963 déterminera en fonction de l’importance des ressources et des possibilités d’écoulement, la part de la récolte que chaque viticulteur peut conımercialiser au cours de la campagne au titre du quantum. Sont intégralement placées hors-quantum : 1º Les quantités produites au-delà d’un rendement de 100 Hls à l’Ha. 2º Les quantités de vin produites par les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés. Art. 6. Ia libération du solde des quantités disponibles au titre du quantum sera établie par décret en temps utile. Art. 7. Un arrêté publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien étendra aux vins étrangers autres que les vins français les conditions de réglementation de commercialisation imposées en France aux vins étrangers. Art. 8. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure dont la commercialisation fait l’objet de règles particulières arrêtées par ailleurs. La partie éventuellement déclassée comme excédant le quantum à l’hectare fixé pour les vins bénéficiant du label de vins délimités de qualité supérieure est soumise aux disp sitions de la section III ci-dessous. SECTION III Dispositions relatives aux quantités hors-quantum Art. 9. La part de la récolte placée hors quantum, en application des dispositions de l’article 4 ne peut être libéré. que selon les modalités définies ci-après qui pourront être com plétées par des textes ultérieurs. Art. 10. Doivent être imputés sur la part de récolte placée dans le quantum, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités hors-quantum: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin: 2” Les quantités de vin utilisées à l’élaboration de vinaigre; 3º Les moûts de raisin et les vins exportés; 4º Les quantités de vin incluses dans les vins vinės exportés; 5 Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l’élaboration de mistelles, de vin de liqueur, d’apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés. A défaut d’affectation à un viticulteur dans les trois mois qui suivent l’exportation ou l’un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé. L’exportation des vins délimités de qualité supérieure excédant le quantum à l’hectare prévu à l’article 5 du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 doit être effectivement réalisée dans les trois mois qui suivent leur retrait de la propriété. A défaut de l’exportation dans le délai ainsi fixé, ces vins doivent être distillés à la requête de l’administration. Art. 11. Pour l’application des dispositions des sections 2 et 3 les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants. SECTION IV Dispositions relatives à la normalisation des vins Art. 12. Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10”. Le maximum d’acidité volatile des vins fixé suivant les cas à 1,10 ou 1,20 par l’article 1er du décret du 28 juin 1938, modifié par larticle 18 du décret n° 53-977 du-30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1. SECTION V Dispositions relatives à l’amélioration de la qualité des vins Art. 13. Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d’alcool vinique correspondant à 10 % de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum des vins de pays. Pour tenir compte des conditions générales de la récolte ce taux peut être porté à 12% par arrêté du conjoint du Délégué de l’Agriculture, du Délégué des Finances et du Délégué aux Affaires Economiques. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont il vinifient les récoltes les prestations d’alcool vinique correspondant au volume total des vins produit, les coopératives de vinification sont tenus aux mêmes obligations. Art. 14. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 1er avril 1963. En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
276 JOURNAL OFFICIEL SECTION VI Dispositions diverses Art. 15. Indépendamment des déclarations individuelles de récolte souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenue de déclarer le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette des impôts (contributions indirectes) la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents. Art. 16. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code du Vin, par le Code Général des Impôts, par l’ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l’Administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu’à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation de la production viticole et du marché du vin. Art. 17. Le Délégué à l’Agriculture, le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat. Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: CHΕΙΚΗ. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Ordonnance n° 62-043 du 18 septembre 1962 modifiant le libellé du chapitre 46-02 de la section III du Budget des Services Civils en Algérie relatif à l’aide aux populations nécessiteuses. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Sociales; Considérant que le décret n° 62-668 du 14 juin 1962, portant modification du Budget des Services en Algérie, pour 1962, édicte dans un chapitre nouveau (le chapitre 46-02), une aide aux nécessiteux des grandes villes par la distribution de secours en espèces; Considérant l’intérêt qui s’attache à ne pas limiter la portée de cette aide aux seules populations nécessiteuses des grandes villes; Considérant que l’évolution favorable de la situation des grandes villes conduit à orienter la majeure partie des mesures d’assistance vers l’assistance par le travail; Considérant qu’il est dès lors nécessaire de modifier le libellé du chapitre 46-02 pour l’adapter aux réalités locales: L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. Le libellé du chapitre 46-02, titre IV, de la section III du Budget des Services Civils en Algérie, est supprimé et remplacé par le libellé suivant : « aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèces ou l’ouverture de chantiers de plein emploi. >>> Art. 2. Le montant des secours en espèces qui seront accordés aux familles nécessiteuses ne pourra dépasser 20 NF par personne et par mois. Art. 3. Toute latitude est laissée aux Préfets pour décider d’affecter les crédits qui leur seront délégués au titre du chapitre 46-02, soit à la distribution de secours en espèces, soit à l’ouverture de petits chantiers faiblement mécanisés et destinés à assurer le plein emploi des populations nécessiteuses. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Sociales, le Délégué aux Affaires Financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Executiu Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ Ordonnance n° 62-044 du 18 septembre 1962 relative à la formule exécutoire des actes de justice. L’Exécutif provisoire, Vu le rapport du délégué aux affaires administratives, Vu l’ordonnance n° 62-017 du 1er juillet 1962 relative à la formule exécutoire, Ordonne :
Article 1er. Les arrêts, jugements, mandats de justice, rendus en Algérie avant le 1er juillet 1962 ne peuvent être exécutés en Algérie qu’après l’apposition de la formule exécutoire algérienne. Art. 2. Toute partie intéressée devra adresser une demande d’apposition de la formule exécutoire algérienne au procureur général du ressort de la juridiction qui a rendu la décision à exécuter. Cette demande accompagnée de la grosse dite décision sera transmise par le procureur général au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en cause pour apposition de la formule exécutoire algérienne. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Ordonnance n° 62-045 du 18 septembre 1962 modifiant le libellé du chapitre 33-94 de la section I du budget des services civils en Algérie. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires sociales, Considérant que l’ordonnance n° 62-032 du 21 août 1962, portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962, et des voies et moyens qui leur sont applicables, édicte dans le chapitre nouveau 33-94, des secours d’urgence aux orphelins et pupilles de l’Algérie, Considérant l’intérêt qui s’attache à étendre la portée de la mesure également aux ascendants, aux veuves de Chouhadas, aux Djounouds invalides de guerre, L’Exécutif provisoire entendu, 1 Ordonne : Article 1er. Le libellé du chapitre 33-94 de la section I du budget des services civils en Algérie est supprimé et remplacé par le libellé suivant : << Secours d’urgence aux orphelins et pupilles de l’Algérie, aux ascendants, aux veuves de Chouhadas et aux Djounouds invalides de guerre. >>> Art. 2. - Le délégué aux affaires sociales et le délégué aux affaires financières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien Fait à Alger, le 18 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé: A. FARES. Le délégué aux affaires sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. MANNONI.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Ordonnance n° 62-046 du 17 septembre 1902 fixant les plafonds des avances à consentir par le Trésor en Algérie à certains organismes d’intérêt économique ou social. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu la loi du 19 décembre 1961 fixant le budget des services civils en Algérie pour 1962, Ordonne Article 1er. La liste des organismes d’intérêt économique et social devant bénéficier d’une avance du Trésor algérien, fixée par l’article 36 de la loi du 19 décembre 1961 susvisée est complétée comme suit : Institut d’émission algérien 2.000.000 NF Art. 2. - Le délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 17 septembre 1962. Le président de l’Exécutir provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Ordonnance n° 62-047 du 18 septembre 1962 portant réglementation du cachet des notaires. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives; Vu la délibération de l’Exécutif provisoire en séance de ce jour, Ordonne : Article 1er. Les notaires sont tenus d’apposer sur les grosses et expéditions des actes l’empreinte d’un sceau particulier portant leurs nom qualité, résidence et la mention « Etat algérien » à l’exclusion de toute autre indication. Art. 2. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Algérie. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962 Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Ordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie judiciaire. L’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives; Vu l’avis du délégué aux finances; Vu les observations du directeur de la justice; Ordonne : Article 1º.- Nonobstant toutes dispositions contraires et à titre précaire et révocable, il pourra être procédé à des nominations sur titres à un des grades, échelles et échelons de la hiérarchie judiciaire actuellement en vigueur. Art. 2. La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 1er septembre 1962. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives, le délégué aux affaires financières, sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel. Fait à Rocher-Noir, se 21 septembre 1962 Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires administratives, Signé: CHENTOUF. Le délégué aux affaires financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. DE L’ETAT ALGERIEN 277 Ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordennance nº 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires économiques, L’Exécutif provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. La direction des études économiques et du plan instituée par l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 titre II, article 5 est érigée en direction générale du plan et des études économiques. Art. 2. L’article 6 de l’ordonnance susvisée est modifié ainsi qu’il suit: La direction générale des études économiques et du plan est organisée comme suit : la sous-direction des études de synthèse et de la coordination; la sous-direction des programmes; la sous-direction des statistiques; la sous-direction de la coopération technique; le bureau de la documentation et des relations publiques. Art. 3. Les articles 10 et 11 anciens dont le texte demeur inchangé deviennent respectivement les articles 11 et 12 nou veaux. Art. 4. L’article 10 nouveau est rédigé ainsi qu’il suit: La sous-direction de la coopération technique est chargée: De centraliser les demandes d’assistance technique préparées par les diverses administrations mtéressées, au titre des accords internationaux de coopération. D’étudier toute formule de coopération technique permanente ou temporaire propre à satisfaire les besoins exprimés par les administrations De préparer, coordonner tout projet d’accord international et de veiller à leur application en liaison avec les administrations. D’assister les représentants diplomatiques et consulaires de l’Etat aux fins de toutes démarches ou négociations propres à susciter la venue en Algérie de techniciens au titre de la coopération. D’assurer la liaison entre la direction générale du plan et des études économiques et l’association nationale pour la cooperation technique. Art. 5. Toutes les autres dispositions de l’ordonnance susvisée demeurent incnangées. Art. 6. Le délégué aux affaires économiques, le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires administratives, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, ie 21 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A FARES. Le délégué aux affaires économiques Signé: B. ABDESSELAM. Le délégué aux affaires financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le délégué aux affaires administratives. Signé A. CHENTOUF. Ordonnance nº 62-052 du 22 septembre 1962 portant modification de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 relative à l’office algérien d’action commerciale (OFALAC). Le Président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, Sur le rapport du dérégué aux affaires économiques, L’Exécutif provisoire entendu,
278 JOURNAL OFFICIEL Ordonne : Article 1. L’article 3 de l’ordonnance susvisée est modifié comme suit: । L’Office algérien d’action commerciale est geré par un conseil d’administration présidé par le délégué aux affaires économiques et composé de 6 représentants du secteur public (directeurs du plan, du commerce extérieur, du commerce intérieur, de l’agriculture, de l’industrie, de l’artisanat) et de 5 représentants du secteur privé. Ces derniers sont désignés par le délégué aux affaires économiques en raison de leur compétence et de leur activité professionnelle. Les attributions du conseil d’administration seront fixées par décret. Le conseil d’administration peut se faire assister à titre consultatif par des commissions techniques chargées de tâches déterminées, constituées par arrêté du délégué aux affaires économiques. Le fonctionnement de l’Office a gérien d’action commerciale est assuré par un directeur, éventuellement secondé ou suppléé par deux secrétaires généraux, l’un chargé des questions administratives, l’autre des questions techniques. Art. 2. L’article 4 de l’ordonnance nº 62-026 du 25 août 1962 est modifié comme suit : Le régime administratif et financier de l’ancien Office algérien d’action économique et touristique sera fixé par décret. Art. 3. Le délégué aux affaires économiques et le délégué aux affaires financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Ordonnance nº 62-053 du 22 septembre 1962 portant création d’un comité de gestion d’« Electricité et Gaz d’Algérie ». Le président de l’Executif provisoire, Sur proposition du délégué aux affaires économiques, L’Exécutif provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. — Il est institué un comité de gestion à la tête de l’établissement public « Electricité et Gaz d’Algérie ». Ce comité administre « Electricité et Gaz d’Algérie » au lieu et place du conseil d’administration qui est dissout. Art. 2. Le comité de gestion est composé de : deux représentants de l’Etat, deux représentants du personnel, deux représentants de l’établissement, un représentant des consommateurs domestiques, un représentant des consommateurs industriels. Art. 3. Le président du comité de gestion est désigné parmi les représentants de l’Etat. Il ne peut exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les entreprises privées. Le comité se réunit sur convocation de son présiuent à l’initiative de ce dernier ou de deux au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 4. Des décrets pris sur proposition du délégué aux affaires économiques détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 5. Le délégué 1 aux affaires économiques est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décrets n° 62-571 et 62-572 du 10 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le rapport du Délégué aux Affaires Administratives: Vu l’avis du Délégué aux Finances; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Djender Mahiédine, Avocat à Tizi-Ouzou est Délégué dans les fonctions de Juge du Tribunal de flagrant délit d’Alger. Art. 2. M. Djender Mahiédine, sera assimilé en ce qui concerne sa rémunération au magistrat du 2ème grade 2ème groupe. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 10 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Admnistratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; Vu l’avis du Délégué aux Finances; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Fraoucène Ahmed, Greffier de Chambre à la Cour d’Appel d’Alger est délégué dans les fonctions de Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance d’Alger. Art. 2. M. Fraoucène Ahmed, sera assimilé, en ce qui concerne sa rémunération au magistrat du second grade, premier groupe. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives sera chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 10 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 279 Décret n° 62.537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nominations de certains fonctionnaires. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur tout fonctionnaire ou agent public, tout citoyen habile à la fonction publique peut, s’il justifie d’une qualité professionnelle certaine être délégué : a) dans les fonctions de directeur, directeur adjoint, sous-directeur et chef des services extérieurs ou fonctions assimilées, b) receveur, inspecteur principal, inspecteur ou contrôleur des régies financières. Art. 2. La délégation est conférée ou révoquée par le délégué intéressé. Art. 3. Les candidats agréés sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée sous peine de perdre immédiatement le bénéfice de la délégation. Art. 4. Les délégués exercent toutes les prérogatives et assument toutes les charges attachées à la fonction qu’il occupent. Art. 5. - La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumérées à l’article 1er ci-dessus percevront la rémunération de début attachée à l’emploi qu’ils occupent. Cependant ils sont affectés d’un indice immédiatement supérieur s’ils justifient de certains diplômes ou titres ou de la qualité d’ancien combattant de l’A.L.N., prisonnier, interné, orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé. Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaires percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu’ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises. Art. 6. La situation des fonctionnaires délégués dans l’un des emplois énumérés à l’article 1er ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d’origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l’objet les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci. Art. 7. Le Délégué aux Affaires Administrativés, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué à l’Agriculture, le Délégué aux Postes et Télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: Ch. KOENIG. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: Cheikh M’HAMED. Le Délégué aux Postes et Télécommunications, Signé M. BENTEFTIFA. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: M. HAMIDOU. Décret n° 62.568 du 18 septembre 1962 portant nomination du président du tribunal administratif d’Alger Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, Vu l’avis du Directeur de la Justice, L’Exécutif Provisoire entendu : Décrète : Article 1er. M. Bouchenak Boudjemline, conseiller de lère classe au Tribunal Administratif d’Alger est nommé Président dudit Tribunal. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Décret n° 62-569 du 18 septembre 1962 portant nomination du Président du Tribunal administratif d’Oran. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du délégué aux Affaires Administratives; Vu l’avis du Directeur de la Justice; l’Exécutif Provisoire entendu. Décrète : Article 1er. M. Bastos Emmanuel Conseiller de lére classe au Tribunal Administratif d’Oran est nommé Président du dit Tribunal. Art.2. Le Délégué aux Affaires Administratives est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives. Signé A. CHENTOUF. Décrets n° 62.538, 62.545, 62.546 et 62.547 des 21 et 22 septembre 1962 portant affectation ou nomination de magistrats au Tribunal répressif d’Etat. Le Président de l’Exécutif Provisc Vu l’ordonnance instituant le Tribunal répressif d’Etat; Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; Vu l’avis du Directeur de la Justice: L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1°r. - M. Kassoul Hamid, Conseiller à la Cour d’Appel d’Ager, est affecté en qualité de Premier Président du Tribunal répressif d’Alger. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats; Vu l’ordonnance instituant le Tribunal répressif d’Etat; Sur le rapport du Délégué aux affaires administratives; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif provisoire entendu,
280 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Décrète : Article 1ºг. M. Benmelha Ghaouti, avocat au Barreau d’Alger, est nommé, à titre provisoire, Conseiller à la Cour d’Appel d’Alger et affecté, en cette qualité, au Tribunal répressif d’Etat. Art. 2. M. Benmelha Ghaouti, sera assimilé pour sa rémunération, à un magistrat de 1er grade, 1er groupe. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des Ма- gistrats; Vu l’ordonnance instituant le Tribunal répressif d’Etat; Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives. Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Zertal Mahmoud est nommé à titre provisoire Conseiller à la Cour d’Appel de Constantine et affecté, en cette qualité, au Tribunal répressif d’Etat. Art. 2. M. Zertal Mahmoud sera assimilé pour sa rémunération, à un magistrat de 1er grade, 1er groupe. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire de magistrats; Vu l’ordonnance instituant le Tribunal répressif d’Etat; Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives: Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Bourbia Abdelbaki est nommé, à tre provisoire Conseiller à la Cour d’Appel d’Oran, et affecté, en cette qualité, au Tribunal répressif d’Etat. Art. 2. M. Bourbia Abdelbaki, sera assimilé, pour sa rémunération, à un magistrat de 1er grade, 1er groupe. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture. Le délégué aux affaires administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1932 modifié, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment l’article 5 bis, ainsi libellé : << Pour ce qui est des emplois techniques, des arrêtés du délégué aux affaires administratives pourront également compléter la liste des diplômes énumérés à l’article 2 ci-dessus; ils fixeront, sur proposition du délégué intéressé, la liste des titres équivalents visés à l’article 5 ». Sur proposition du délégué à l’agriculture, Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 bis du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 modifié, le recrutement des corps des ingénieurs des services agricoles, des ingénieurs des travaux agricoles, des agents techniques des travaux agricoles et de la protection des végétaux, est assuré par les titulaires des diplômes et titres énumérés ci-après : EMPLOIS DE CATEGORIE A 1° Ingénieurs des services agricoles. Diplômes d’ingénieurs délivrés par l’enseignement agricole supérieur et entraînant une équivalence minimum avec le certificat préparatoire de sciences physiques, chimiques et natutelles (SPCN). Diplômes d’ingénieurs d’agriculture africaine ou des écoles supérieures d’agriculture de Tunis et de Meknès.
- Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (premier cycle) organisés à l’école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l’examen de sortie, à exercer les fonctions d’ingénieurs des services agricoles. 2º Ingénieurs des travaux agricoles. Diplômes dits du second degré délivrés par les écoles régionales d’agriculture. Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (deuxième cycle), organisés aux écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville, qui ont été jugés aptes, au vu des résultats de l’examen de sortie, à exercer les fonctions d’Ingénieurs des travaux agricoles. Toutefois, peuvent être recrutés en cette qualite et sur proposition du jury d’examen, les auditeurs des stages du premier cycle qui n’auraient pas été retenus pour l’emploi d’ingénieur des services agricoles. EMPLOIS DE CATEGORIE B Agents techniques des travaux agricoles et de la protection des végétaux. Diplômes délivrés par les écoles régionales d’agriculture. Certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (troisième cycle) organisés aux écoles régionales ou pratiques d’agriculture et qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l’examen de sortie à exercer les fonctions d’agents techniques des travaux agricoles ou de la protection des végétaux. Toutefois, peuvent être recrutés en cette qualité, sur proposition du jury d’examen, les auditeurs des stages du second cycle qui n’auraient pas été retenus pour l’emploi d’ingénieur des travaux agricoles. Art. 2. Le directeur de l’agriculture, le chef du service de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Faità Rocher Noir, le 25 août 1962. Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF. Arrêté du 13 septembre 1962. Vacance d’un poste d’huissier de Justice. Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien,. Vu le rapport de M. le directeur de la Justice; La vacance de fait de l’Etude de Me Braka Huissier de Justice à Maison-Carrée.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 281 Le demande de Mº Moussaoui Abdelkader Huissier de Justice à Berrouaghia. Arrête : Article 1er. Le poste d’Huissier de Juice à Maison-Carrée précédemment occupé par M Braka est déclaré vacant. Art. 2. M. Moussaoui Abdelkader ben Hacène, Huissier de Justice à Berrouaghia est muté et affecté en la même qualité à Maison-Carrée en remplacement de M. Braka. Art. 3. - M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêtés du 13 septembre 1962. Mise en disponibilité d’huissiers de justice. Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu la demande de mise en disponibilité formulée par M’ Fassina, huissier de justice à Sétif; Vu le rapport de MM. les Chefs de la Cour de Constantine; Vu l’avis de M. le Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er. La mise en disponibilité de M. William Fassina huissier de justice à Sétif est acceptée. Art. 2. M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF Le Délégué aux Affaires Administratives de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu la demande de mise en disponibilité formulée par M. Desormeaux, huissier de justice à Vialar. Vu la transmission de M. le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Oran; Vu l’avis de M. le Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er, La mise en disponibilité de M Desormeaux, huissier de justice à Vialar, est acceptée. Art. 2. M. le Directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 13 septembre 1962. Délégation dans les fonctions de directeur de l’éducation surveillée. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Sur la proposition du Directeur de la Justice; Arrête : Article 1er. M. Zamoum Ali est délégué dans les fonction de directeur de 2e classe des services extérieurs de l’Education Surveillée (indice net 410) et affecté au centre d’observation de Birkadem. Art. 2. - Le directeur de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions Fait à Alger, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Décision du 20 septembre 1962. Nomination d’un Attaché d’Administration Centrale. Le Délégué aux Affaires Administratives, Vu la circulaire du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien relative à l’application de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment l’article 6, alinéa 2; Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962, relatif au statut particulier des Attachés d’Administration Centrale, Arrête : Article 1er. - M. Ahmed Khodja Abdelkader est nommé en qualité d’Attaché d’Administration Centrale de 2 classe 2º échelon. Art. 2. Le Sous-Directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet à la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions Fait à Alger, le 20 septembre 1962. Pour le Délégué aux Affaires Administratives, Le Directeur de Cabinet, Signé M. SBIH. DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Décret n° 62-549 du 22 septembre 1962 portant nomination des membres du comité de gestion de l’établissement électricité et gaz d’Algérie ». Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-053 du 21 septembre 1962 portant création d’un comité de gestion d’Electricité et Gaz d’Algérie. Décrète : Article 1er. Sont nommés membres du comité de gestion d’Electricité et Gaz d’Algérie : 1º En qualité de représentants de l’Etat : MM. Benissad. Abdesselam, Mostefaï Seghir. 2° En qualité de représentants du personnel? MM. Chenaf Mohamed Aït Kaci Mohamed. 3° En qualité de représentants de l’Etablissement : MM. Weckel, Directeur Général, Zaibeck, Attaché à la Direction Générale. 4° En qualité de représentants des consommateurs domestiques: M. Haoua Ahmed 5° En qualité de représentants des consommateurs industriels: M. Camille Buchcasse. Art. 2. M. Benissad Abdesselam est nommé Président du comité de gestion d’Electricité et Gaz d’Algérie. Art. 3. Le Commissaire du Gouvernement ainsi que le Contrôleur Financier peuvent assister ou se faire représenter aux séances du comité de gestion ainsi qu’aux séances de tous comités, commissions ou organismes créés par le comité de gestion.
282 JOURNAL OFFICIEL Ils reçoivent dans les mêmes conditions que les membres de ces difiérents organismes les convocations, ordres du jour et autres documents qui leur sont adressés. Art. 4. - Le Président devra réunir le comité de gestion dans la semaine qui suit la publication du présent décret. A la même date sont suspendus les pouvoirs du conseil d’administration d’Electricité et Gaz d’Algérie. Art. 5. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’Exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. 1 Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Décret n° 62.550 du 22 septembre 1962 relatif à la création d’emplois au Commissariat à la Formation Professionnelle et à la promotion des Cadres. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres et d’un Conseil National Consultatif, Vu le décret n° 62-551 du 21 septembre 1962 relatif à l’organisation du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres, L’Exécutif Provisoire entendu : Décrète : Article 1er. Sont créés au Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres les emplois suivants: 1 Commissaire à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres; 1 Secrétaire Général; 3 Administrateurs Civils; 10 Attachés d’Administration; 9 Secrétaires d’Administration; 5 Adjoints administratifs ; 2 Secrétaires sténodactylographės; 4 Sténodactylographes; 3 Dactylographes; 4 Agents de bureau; 1 Chef opérateur; 4 Opérateurs ; 1 Monitrice perforatrice; 3 Perforatrices vérificatrices; 2 Conducteurs d’automobile; 4 Huissiers; 2 Agents de service; 1 Conseiller technique principal; 1 Conseiller technique de la Formation Professionnelle; 1 Conseiller technique des Problèmes Sociologiques et Techniques du Travail;
- 3 Chargés de mission, dont : 1 pour l’orientation proressionnelle 1 pour les problèmes de l’emploi 1 pour les méthodes pédagogiques et les techniques de formation. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Décret n° 62-551 du 22 septembre 1962 relatif à l’organisation du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. Sont organisés au sein du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres : Un secrétaire Général. Une Section Administrative. Une Section Technique. Art. 2. Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général nommé par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Le Secrétaire Général assiste le Commissaire dans toutes tâches de direction du Commissariat et plus directement dans celles concernant : a) l’organisation et la direction administrative et financière du Commissariat; b) l’étude et l’exécution des programmes de formation professionnelle et de promotion des cadres : c) les liaisons avec les organismes de formation publics ou privés; d) la préparation des réunions du Conseil National Consultatif et de ses commissions spécialisées. Art. 3. - Le Commissaire peut donner délégation de signature au Secrétaire Général. Art. 4. La Section Administrative est constituée par : Un Bureau des Affaires Générales et des Relations Extérieures. Un Bureau de législation. Un Bureau du Personnel et de la Comptabilité Générale. Un Bureau des Bourses et Stages. Art. -5. La Section Technique est constituée par : Un Bureau de coordination et de normalisation des moyens et des méthodes de formation et de promotion des cadres. Un Bureau des relations et 1 des études techniques à conduire avec le concours des professions. Un Bureau des relations et des études techniques à conduire avec le concours de l’Administration. Un Bureau de détection et d’orientation des cadres. Art. 6. Le Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres ést techniquement assisté dans sa mission par des Comités de travail. Ceux-ci sont créés pour étudier : a) les problèmes de réalisation des équipements et interventions envisagées ; b) les problèmes de formation, de ‘reconversion, le recyclage, de promotion professionnelle des populations jeunes et adultes de la Nation; c) les problèmes de fluctuation de l’emploi dans tous les secteur de la vie économique et sociale de la Nation. Art. 7. - Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières, et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 283 Décret n° 62-552 du 22 septembre 1962 portant organisation et attributions de la Direction du Commerce Extérieur. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques; Vu l’ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’Organisation et aux attributions de la Direction du Commerce Extérieur; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er La Direction du Commerce Extérieur assume les missions qui lui sont confiées aux termes de l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 par le moyen de 3 divisions: La Division de la Politique Commerciale. La Division des Relations Economiques Extérieures. La Division des Echanges. Elle comporte également un Bureau Administratif. Art. 2. - La Division de la Politique Commerciale comprend 4 Bureaux dont les attributions sont définies comme suit: 1º) Le Bureau des Etudes Economiques et des Statistiques collecte et diffuse les informations et les statistiques et procède aux études utiles concernant les échanges extérieurs. Il assure le service de la Bibliothèque du Commerce Extérieur et tient à la disposition des professionnels les informations utiles. 2°) Le Bureau de la Règlementation élabore et codifie les projets de textes régissant les importations et les exportations. Il assure, en outre, la liaison avec les organismes professionnels. 3°) Le Bureau des Programmes prépare, en liaison avec les services intéressés, les projets de programmes d’importation et d’exportation Il soumet ces derniers à la Commission des programmes prévue à l’article 3 de l’ordonnance précitée et veille à la bonne exécution de la politique contingentaire: 4°) Le Bureau du tarif propose, en liaison avec les services intéressés les amendements à apporter à la législation et aux tarifs douaniers. Art. 3. - La division des relations économiques extérieures comprend 3 Bureaux : 1°) Le Bureau des accords Commerciaux prépare la négociation des accords Commerciaux bilatéraux et veille à leur bonne exécution. 2°) Le Bureau des Organismes Economiques Internationaux assure les liaisons utiles avec les organisations internationales pour tous ce qui concerne le commerce extérieur.
- Le Bureau de l’Expansion Economique est chargé : de la préparation et de la mise en œuvre des mesures ou interventions en faveur de l’expansion des exportations Algériennes, de l’élaboration du programme de participation de l’Algérie aux Foires et Expositions à l’Etranger, de l’orientation et du contrôle des activités publiques ou privées concernant le Commerce Extérieur, et de la tutelle administrative sur tous les organismes publics ou semi-publics intervenant en matière de Commerce Extérieur. Art. 4. La Division des Echanges assure, avec le concours des Directions et Commissions compétentes, la délivrance des titres d’importation et d’exportation. Elle comprend 3 Bureaux: 1°) Le Bureau des Echanges avec la zone Franc est chargé, notamment de la gestion du contingentement des importations en provenance de cette zone. 2°) Le Bureau des Licences d’importation assure la délivrance des titres d’importation à l’égard des pays étrangers autres que ceux de la zone Franc. 3°) Le Bureau des Licences d’Exportation est chargé de la délivrance des licences et des autorisations d’exportation sur tous pays. Art. 5. Le Bureau Administratif est chargé de la gestion du personnel et du matériel de la Direction. Il prépare le budget de fonctionnement de la Direction et tient la comptabilité des crédits. Il enregistre et dirige la circulation du courrier. Art. 6. Le Directeur du Commerce Extérieur est assisté d’un Sous-Directeur qui assure la permanence de la fonction directoriale en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire. Art. 7. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives. Signé A. CHENTOUF. Décret n° 62-553 du 22 septembre 1962. portant organisation administrative et financière de l’Office National Algérien du Tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.). Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création d’un Office National Algérien du Tourisme, Décrète : TITRE I ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 1er. L’O.N.A.T. est géré par un Conseil d’Administration dont les attributions sont fixées ainsi qu’il suit: a) Il arrête le programme d’action touristique de l’Office. b) Il délibère sur : le budget et le rapport de gestion financière qui lui est présenté en fin d’année par le Directeur ; les emprunts contractés ou prêts consentis: les acquisitions, ventes ou échanges d’immeubles; le mode d’administration des biens et revenus. c) Il statue également sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur. Art. 2. Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion au Directeur de l’Office. Art. 3. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si 4 au moins de ses membres sont présents; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Art. 4. En dehors des sessions ordinaires fixées au cours de la première semaine des mois de février et d’octobre, le Conseil d’Administration peut être réuni à la demande, soit de son Président, soit de la moitié de ses membres, soit du Directeur de l’Office. Art. 5. Les procès-verbaux des séances tenues par le Conseil d’Administration sont signés par le Président et par le Secrétaire de séance; ils font mention des membres présents. Il est tenu un registre des délibérations Art. 6. - Le Directeur et le Secrétaire Général de l’Office sont nommés par arrêtés du Délégué aux Affaires Economiques. Le Directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’Office et prend toute mesure utile au fonctionnement de l’Office. Il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers qui régiront les personnels de l’Office. A chaque session ordinaire, il présente au Conseil d’Administration un rapport d’activité et lui propose un programme d’action pour la campagne suivante. Il représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile et commerciale.
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Il est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses dans la limite des crédits ouverts, conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessus. Il passe les marchés et procede aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés publics. Art. 7. Le Secrétaire Général de l’Office est chargé, sous l’autorité du Directeur, du fonctionnement des services administratifs. Il peut remplacer le Directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 8. L’Administration de l’Office est organisée en cinq divisions: I. La Division administrative, chargée de la gestion du personnel et du matériel de l’Office; elle prépare le budget de l’Office et tient la comptabilité des crédits; elle enregistre et dirige la circulation du courrier. II. La Division des Etudes et Projets, chargée d’élaborer tout programme d’action nécessaire au développement du Tourisme en Algérie. de procéder ou de faire procéder à toutes études ou enquêtes nécessaires à l’élaboration des programmes de l’Office; d’étudier et de proposer toutes mesures législatives ou réglementaires dans le domaine touristique. III. La Division des Relations Publiques et de la Coordination spécialement chargée : de l’accueil des touristes et des délégations étrangères; de la Publicité et de la Propagande; des Publications de l’Office: de l’implantation et du Contrôle des Bureaux régionaux et des délégations de l’Office à l’Etranger. IV. La Division de l’Hôtellerie, chargée : de contrôler l’application de la réglementation concernant l’hôtellerie et les stations thermales; de promouvoir une politique hôtelière et de donner son avis sur les demandes de crédits hôteliers dont les dossiers sont obligatoirement communiqués à l’Office: de procéder au classement des hôtels; de donner son avis sur l’homologation des prix pratiqués dans les hôtels; d’établir les statistiques relatives aux activités touristiques; de développer et de contrôler l’enseignement hôtelier, la formation des hôtesses d’accueil et des guides. V. La Division des Agences de voyage, des Associations touristiques et des bureaux de passage, chargée : de contrôler l’application de la réglementation en cette matière; de coordonner les activités de ces organismes; et d’une manière générale de faciliter l’activité de tous les organismes à caractère touristique. TITRE II ORGANISATION FINANCIERE Art. 9. - Le Budget rassemble en un document unique l’ensemble des prévisions des recettes et des dépenses annuelles des services de l’Office. Il comprend une section de fonctionnement et le cas échéant une section extraordinaire. La section de fonctionnement comprend en dépenses l’ensemble des besoins permaments. Les dépenses extraordinaires prévoiront les besoins de caractère éventuel et notamment les prises de participation et dotations en capital, les acquisitions immobilières et les frais de premier établissement. Les dépenses extraordinaires sont couvertes par des ressources de même nature et éventuellement par la partie excédentaire des ressources ordinaires. En tout état de cause, l’équilibre du budget est réalisé pour l’ensemble des sections. Les sections sont divisées en chapitres et articles. Chaque chapitre ne peut comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature. Les dépenses de personnel et les dépenses de matériel doivent faire l’objet de prévisions distinctes. Les virements de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget. Les virements d’article à article sont décidés par l’ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le Contrôleur Financier. Le budget comprend sous un titre spécial, outre les recettes et les dépenses normales de l’exercice : 1° En recettes : l’excédent des recettes de l’exercice clos; les restes à recouvrer. 2° En dépenses : les crédits non employés sur ressources affectées; les dépenses d’exercices clos ou périmés; le déficit budgétaire de l’exercice clos, le cas échéant. Art. 10. Le projet de budget est établi par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur et soumis à l’approbation du Délégué aux Affaires Economiques. La section extraordinaire doit être en outre approuvée par la Direction du Plan. Dans le cas où le budget primitif n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés et des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte après accord du Contrôleur financier, de l’incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d’engagement des dépenses. Les modifications au budget sont délimitées et approuvées dans la même forme que le budget. Le budget s’exécute par exercice. Art. 11. Les recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit de taxes sur la location de chambres d’hôtels, les sociétés de courses et tout établissement ou manifestation touristique à caractère commercial. Le taux de ces taxes, les modalités de leur recouvrement et leur affectation seront fixés ultérieurement par décret. 2° Toutes les recettes qui pourraient être faites par l’Office en rémunération de services rendus par lui au public.
- Les subventions et contributions de l’Etat aux dépenses de fonctionnement de l’Office. 4° Les subventions, dons et legs, libéralités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l’Office. 6° Le produit de la vente des cartes postales, guides et toutes publications touristiques.
- Les recettes diverses ou spécialisées. Art. 12. Les recettes extraordinaires comprennent: le capital provenant de l’aliénation des biens; le produit des emprunts autorisés; le produit des participations et dotations en capital: les subventions destinées à des prises de participation, acquisitions immobilières et participation aux frais de premer établissement. Art. 13. Les dépenses ordinaires comprennent : 1º Les impositions établies par les lois; 2º Les dépenses de personnel; 3º Les dépenses locatives et d’entretien de bâtiments, les dépenses de matériel, de mobilier, de chauffage, d’éclairage, les frais d’impression, de bureau et de bibliothèque; 4° Les frais de mission; 5° Toutes autres dépenses de fonctionnement des services; 6° Les dépenses d’action touristique. Art. 14. Les dépenses extraordinaires comprennent: les prises de participation et de dotations en capital;
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAS ALGERIEN 285 les acquisitions immobilières et les constructions d’immeubles; -les frais de premier établissement. Art. 15. Le Directeur est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il attribue les secours aux agents dans la limite du crédit prévu à cet effet. Il passe les marchés et procède aux adjudications, suivant les règles en vigueur pour les marchés de l’Etat. Art. 16. Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé, sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs donations et autres ressources du budget de l’Office, de faire procéder, contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l’ordonnateur et d’acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Les opérations de l’agent comptable sont soumises à la surveillance de l’ordonnateur et du Conseil d’Administration. L’agent comptable de l’Office est soumis aux règles de contrôle applicables aux comptables publics. Les fonctions d’agent comptable sont exercés provisoirement par le Trésorier Général de l’Etat, qui, en cas d’empêchement, peut se faire remplacer par un fondé de pouvoirs. L’Office recrutera dès que possible un agent comptable. Le cautionnement fourni par ie Trésorier Genéral de l’Etat, en qualité de comptable des deniers publics, est considéré comme affecté solidairement à la garantie de caution comme comptable de l’Office Art. 17. Des régies de recettes et d’avances pourront être créées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques conformément aux dispositions en vigueur. Art. 18. Les fonds libres de l’Office sont versés au Trésor, sans intérêt. Art. 19. Un fonds de réserve sera constitué par voie d’inscription en dépenses au budget. Il devra être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires de trois exercices consécutifs à l’exclusion des recettes d’ordres et des ressources provenant du budget de l’Etat. Cette réserve minima sera utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l’apurement de déficits budgétaires. Les prélèvements seront autorisés dans la forme budgétaire. Lorsque par suite de prélèvements, ie fonds de réserve tombera au-dessous du minimum exigé, la reconstitution de ce fonds constituera une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents. Art. 20. - L’agent comptable est soumis, pour tout ce qui n’est pas prévu au présent décret, aux mêmes règlements que les comptables du Trésor. Il est chargé de la comptabilité-matières et soumis à ce titre aux règles fixées pour la comptabilité-matières de l’Administration. Art. 21. - Le compte administratif de l’ordonnateur et les comptes deniers et matières de l’agent comptable sont soumis chaque année avant le 31 octobre au Conseil d’Administration et avant le 10 novembre au Délégué aux Affaires Economiques. Le compte administratif après délibération du conseil d’Administration est approuvé par le Délégué aux Affaires Economiques. Les comptes de gestion de l’agent comptable, qui distinguent par exercice, les recettes et les dépenses sont établis en double expédition et visés par le Délégué aux Affaires Economiques. Art. 22. Un contrôleur financier auprès de l’O.Ν.Α.Τ. sera désigné par le Délégué aux Affaires Financières. Sa mission s’exerce dans les formes et par les moyens prévus par les textes en vigueur. Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, au Conseil d’Administration. Art. 23. Les règles de fonctionnement financier et comptable sont fixées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Art. 24. Les opérations financières qui découleront de l’intervention de l’Office dans la création et la gestion de sociétés et d’organismes commerciaux à vocation touristique, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance nº 62-027 du 25 août 1962 feront l’objet d’un plan comptable indépendant du budget de fonctionnenient. Art. 25. - Le Délegué aux Affaires Economiques, le Délégue aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signė J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF Décret n° 62.554 du 22 septembre 1962 fixant à titre provisoire les effectifs et le statut des personnels de l’office national algérien du tourisme. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant création de l’Office National Algérien du Tourisme, Vu le décret n° 62-553. du 25 septembre 1962 portant organisation administrative et financière de l’O.N.A.T. et notamment son article 5, Décrète : Article 1er. A titre transitoire et à compter du 25 août 1962, les postes budgétaires suivants sont créés à l’Office National du Tourisme Algérien : un Directeur un Secrétaire Général cing Chefs de Division huit Chefs de Bureau dont un agent comptable trois Chefs de Services Régionaux un Délégué de l’Office à l’Etranger huit Attachés huit Secrétaires d’Administration dont 2 Secrétaires de direction deux opérateurs cinéphotographes six dactylographes huit employés de bureau six agents d’exécution trois conducteurs d’automobiles. Art. 2. Jusqu’à établissement d’un statut particulier aux personnels de l’O.N.A.T. ceux-ci seront régis sauf cas exceptionnel, par celui de l’O.F.A.L.A.C. Les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus pourront être recrutés à titre de contractuels. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Les Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 definissant le régime administratif et financier de l’O.F.A.L.A.C. et modifiant l’ordonnance n° 62-026. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques;
286 JOURNAL OFFICIEL Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’OFALAC; Vu l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 portant modification de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : TITRE I ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 1eг, Les membres du Conseil d’Administration de l’Office Algérien d’Action Commerciale, OFALAC dont la composition est fixée par l’article 3 de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 susvisée, modifiée ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu’à un autre administrateur. Les membres du secteur privé sont nommés pour une période de deux ans. Les mandats sont renouvelables. Il est pourvu dans les deux mois au remplacement des membres du Conseil qui cesseraient d’en faire partie avant l’expiration normale de leur mandat. Le mandat des nouveaux membres prend fin à l’époque où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent. Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Art. 2. - Le Conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins 2 fois par an. Il délibère sur les objets suivants : les programmes d’action entrant dans l’objet de l’établissement, le budget et les comptes, l’organisation intérieure des services et leur fonctionnement, les acquisitions, les ventes et échanges d’immeublés ainsi que les projets de travaux extraordinaires, les actions judiciaires, le mode d’administration des biens et revenus, les emprunts contractés ou prêts consentis, les acceptations de dons et legs, il connaît des avis concernant le commerce extérieur, émis par les organisations professionnelles dont il fait part, avec ses observations, au directeur du Commerce Extérieur. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le Président. Le Conseil d’Administration pourra en tant que de besoin, désigner en son sein un comité de direction composé de trois membres dont un du secteur privé et lui déléguer les plus larges pouvoirs. Art. 3. - Le Directeur et les Secrétaires Généraux de l’Office sont nommés par arrêtés du Délégué aux Affaires Economiques. Ils ont entrée avec voix consultative au Conseil d’Administration ainsi qu’à toutes les commissions fonctionnant à l’Office. Le Directeur exécute les décisions prises par le Conseil d’Administration. Il dirige le personnel de l’établissement et assure le fonctionnement des services dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration. A ce titre, il est appelé notamment à exercer les fonctions d’ordonnateur des dépenses et des recettes, passer les marchés, baux et conventions de toute nature, ainsi qu’à recruter, nommer, licencier et révoquer le personnel et en fixer la rémunération dans les conditions prévues par le statut du personnel de l’Office. Le Directeur représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile. En cas d’urgence, il peut sans autorisation du Conseil agir en référé et faire tous actes conservatoires. Le Directeur peut déléguer sa signature à chacun des Secrétaires Généraux. DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Art. 4. A l’exception du Directeur et des Secrétaires Généraux, le personnel titulaire de l’OFALAC est régi par un statut établi par le Conseil d’Administration et approuvé par décret. Ce statut fixera les règles de recrutement et de rémunération, le régime disciplinaire et prévoira les modalités de gestion conformes aux conditions particulières d’exploitation de l’établissement. Jusqu’à définition du nouveau statut, l’arrêté du 5 juillet 1958 et l’ensemble des textes qui l’ont complété ou modifié continuent à s’appliquer. TITRE II ORGANISATION FINANCIERE Art. 5. Le budget rassemble en un document unique l’ensemble des prévisions des recettes et des dépenses annuelles des services de l’Office. Il comprend une section de fonctionnement et le cas échéant une section extraordinaire. La section de fonctionnement comprend en dépenses l’ensemble des besoins permanents. Les dépenses extraordinaires prévoiront les besoins de caractère éventuel et notamment les prises de participation et dotations en capital, les acquisitions immobilières et les frais de premier établissement. Les dépenses extraordinaires sont couvertes par des ressources de même nature et éventuellement par la partie excédentaire des ressources ordinaires. En tout état de cause, l’équilibre du budget est réalisé pour l’ensemble des sections. Les sections sont divisées en chapitres et articles. Chaque chapitre ne peut comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature. Les dépenses de personnels et les dépenses de matériel doivent faire l’objet de prévisions distinctes. Les virements de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget. Les virements d’article à article sont décidés par l’ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le Contrôleur Financier. Le budget comprend sous un titre spécial, outre les recettes et les dépenses normales de l’exercice : 1° En recettes : l’excédent des recettes de l’exercice clos, les restes à recouvrer. 2º En dépenses : les crédits non employés sur ressources affectées, les dépenses d’exercice clos ou périmés, le déficit budgétaire de l’exercice clos, le cas échéant. Art. 6. Le projet de budget est établi par le Conseil d’Administration sur proposition du directeur et soumis à l’approbation du Délégué aux Affaires Economiques. Dans le cas où le budget primitif n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés et des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du Contrôleur Financier, de l’incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d’engagement des dépenses. Les modifications au budget sont délibérées et approuvées dans la même forme que le budget. Le budget s’exécute par exercice. Art. 7. Les recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit des redevances perçues au titre du contrôle de la standardisation et tout ou partie de la taxe à l’exportation destinée à l’expansion commerciale. 2º Toutes les recettes qui pourraient être faites par l’Office en rémunération de services rendus par lui au public. 3º Les subventions et contributions de l’Etat aux dépenses de fonctionnement de l’Office. 4º Les subventions, dons, legs, liberalités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l’Office.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 287 6° Le produit de la vente des publications. 7º Les recettes diverses ou spécialisées. Art. 8. Les recettes extraordinaires comprennent : le capital provenant de l’aliénation des biens, le produit des emprunts autorisés, le produit des participations et des dotations en capital, les subventions destinées à des prises de participation, dotation en capital, acquisitions immobilières et à la participation aux frais de premier établissement. Art. 9. Les dépenses ordinaires comprennent : 1º Les impositions établies par les lois 2° Les dépenses de personnel. 3º Les dépenses locatives et d’entretien de bâtiments, les dépenses de matériel, de mobilier, de chauffage, d’éclairage, les frais d’impression, de bureau et de bibliothèque. 4° Les frais de mission. 5º Toutes autres dépenses de fonctionnement des services. 6° Les dépenses d’action économique. Art. 10. Les dépenses extraordinaires comprennent : les prises de participation et les dotations en capital; les acquisitions immobilières et les constructions d’immeubles; les frais de premier établissement. Art. 11. - Le Directeur est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il attribue les secours aux agents dans la limite du crédit prévu à cet effet. En cas d’empêchement, il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un fonctionnaire de l’Office. Il passe les marchés et procède aux adjudications, suivant les règles en vigueur pour les marchés de l’Etat, à l’exception des contrats d’études et d’expertises et des marchés à caractère commercial. Art. 12. Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations, et autres ressources du budget de l’Office, de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l’ordonnateur et d’acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Les opérations de l’agent comptable sont soumises à la surveillance de l’ordonnateur et du Conseil d’Administration. L’agent comptable de l’office est soumis aux règles de contrôle applicables aux comptables publics. Les fonctions d’agent comptable sont exercees provisoirement par le Trésorier Général de l’Algérie, qui, en cas d’empêchement. peut se faire remplacer par un fondé de pouvoirs. Il peut lui être alloué, en cette qualité, une indemnité qui sera fixée, sur la proposition du Conseil d’Administration, par arrêté du Délegué aux Affaires Financières. Le cautionnement fourni par le Trésorier Général de l’Algérie, en qualité de comptable des deniers publics, est considéré comme affecté solidairement à la garantie de caution comme comptable de l’Office. Art. 13. Des régies de recettes et d’avances pourront être créées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques conformément aux, dispositions en vigueur. Art. 14. Les fonds libres de l’Office sont versés au Trésor, sans intérêt. Art. 15. Un fonds de réserve est constitué par voie d’inscription en dépense au budget. Il doit être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices à l’exclusion des recettes d’ordres et des ressources provenant du budget de l’Etat. Cette réserve minima est utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l’apurement de déficits budgétaires. Les prélèvements sont autorisés dans la forme budgétaire. Lorsque par suite de prélèvement, le fonds de réserve est tombé au-dessous du minimum exigé la reconstitution de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents. Art. 16. L’agent comptable est soumis, pour tout ce qui n’est pas prévu au présent décret, aux mêmes règlements que les comptables du Trésor. Il est chargé de la comptablité-matières et soumis à ce titre aux règles fixées pour la comptabilité-matières de l’Administration. Art. 17. Le compte administratif de l’ordonnateur et les comptes deniers et matières de l’agent comptable sont soumis chaque année avant le 15 octobre au Conseil d’Administration et avant le 31 octobre qui suit la clôture de l’exercice, au Délégué aux Affaires Economiques. Le compte administratif, après délibération du conseil d’administration est approuvé par le Délégué aux Affaires Economiques. Les comptes de gestion de l’agent comptable, qui distinguent par exercice, les recettes et les dépenses, sont établis en double expédition et visés par le délégué aux affaires économiques. Art. 18. Un contrôleur financier auprès de l’OFALAC est désigné par le Délégué aux Affaires Financières. Sa mission s’exerce dans les formes et par les moyens prévus par les textes en vigueur. Le Contrôleur Financier a entrée, avec voix consultative, au Conseil d’Administration. Art. 19. Les règles de fonctionnement financier et comptable sont fixées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Art. 20. Les opérations financières qui découleront de l’intervention de l’Office dans la commercialisation et le conditionnement des produits conformément aux dispositions de l’article 2-3” de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 feront l’objet d’un plan comptable indépendant du budget de fonctionnement. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES Art. 21. L’application du présent décret ‘emporte abrogation du décret du 27 juin 1939. • Art. 22. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM, Le Délégue aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Décret n° 62-556 du 22 septembre 1962 facilitant le recrutement dans le service des mines des anciens élèves diplomós, du centre de Miliana pour l’Education professionnelle des agents de maîtrise de l’industrie minière. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires économiques et du délégué aux affaires administratives, Vu l’ordonnance n° 62-024 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Considérant les besoins exceptionnels de l’administration en personnel technique; Décrète : Article 1er. Les anciens élèves diplômés du centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maîtrise de l’industrie minière pourront être recrutés en qualité d’adjoints techniques des mines. Art. 2. A titre provisoire, les anciens élèves diplômés du centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents
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de maîtrise de l’industrie minière classés dans les 4 premiers à la fin de leur scolarité pourront être recrutés en qualité d’ingénieurs adjoints des T.P.E. (service des mines), compte tenu de leurs titres et de leur formation générale. Art. 3. Le délégué aux affaires économiques, le délégué aux affaires administratives et le délégué aux affaires financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM. Décret n° 62.557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques: Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des Etudes Economiques et du Plan modifiée par l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 notamment son article 9; Décrète: 4 Article 1er. Il est créé auprès de la Sous-Direction des Statistiques un comité de contrôle chargé de coordonner les études des services publics nécessitant la mise en œuvre d’enquêtes statistiques, de décider de leur opportunité, de leur reconnaître éventuellement un caractère d’utilité publique, de désigner les organismes publics ou semi-publics ou d’agréer les organismes privés auxquels en sera confiée la réalisation. Le comité de contrôle des Etudes Statistiques comprend une ssemblée annuelle, une commission restreinte permanente et ne commission du contentieux. Le comité de contrôle des Etudes Statistiques est présidé par le Délégué aux Affaires Economiques. La composition et les modalités de fonctionnement de l’assemlée générale, de la commission restreinte et de la commission tu contentieux seront fixées par arrêté du Délégué aux Affaires conomiques. Art. 2. Le comité de contrôle des Etudes Statistiques établit cours d’une assemblée générale annuelle un programme e l’ensemble des études statistiques prévues pour l’année, auxquelles est reconnu un caractère d’utilité publique, désigne les ervices publics chargés d’en assurer la réalisation, détermine ieur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse aux enquêtes que comporte l’étude. Le programme et ses modalités d’exécution font l’objet d’un arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Les enquêtes nécessaires aux Etudes Statistiques prévues au programme çoivent un visa du Délégué aux Affaires Economiques. Art. 3. Les personnes physiques et morales sont tenues de épondre avec exactitude et dans les délais fixés aux enquêtes atistiques revêtues du visa défini à l’article 2. Art. 4. - Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d’intermédiaire dans l’exécution des enquêtes statistiques revêtues du visa prévu à l’article 2. L’agrément est donné ou retiré par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Lorsqu’un questionnaire revêtu du visa prévu à l’article 2 est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l’intermédiaire de cette organisation ou directement au service public chargé de l’enquête. Art. 5. Les questionnaires portant le visa prévu à l’article 2 suivent le régime postal des imprimés. Art. 6. Les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les agents des services publics et des organismes professionnels ou interprofessionnnels agréés par les pouvoirs publics sont astreints au secret professionnel. Art. 7. A défaut de réponse dans le délai įmparti à un questionnaire revêtu du visa prévu à l’article 2 le service enquêteur adresse à l’intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A défaut de réponse dans le nouveau délai ainsi fixé, le service intéressé établit un constat de carence. En cas de réponse inexacte; il établit un constat de réponse inexacte. ! Art. 8. Les constats prévus à l’article 7 sont notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du constat, le service enquêteur saisit la commission du contentieux. Art. 9. - En cas de procès-verbal de carence ou de réponse inéxacte les peines suivantes seront encourues: 1º une amende civile de 100 NF. au plus pour la première infraction, portée à 100 NF. au moins et 1.000 NF. au plus en cas de récidive dans le délai de trois ans à compter de la date du premier procès-verbal. 2° une amende civile de 10 NF. à 100 NF. par salaire lorsque l’infraction aura été commise par une entreprise employant plus de dix salaires, amende portée à 200 NF. au moins par salaire en cas de cinquième récidive dans le délai de trois ans à compter du premier procès-verbal. La commission du contentieux constatera les infractions et en dressera procès-verbal. Celui-ci contiendra, outre l’exposé détaillé des faits, citation directe devant le Tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le siège de l’entreprise. Il sera notifie à cette dernière et transmis au Procureur de l’Etat aux fins d’enrolement. La décision rendue sera portée à la connaissance de la commission du contentieux, à la diligence du parquet par le moyen d’une lettre recommandée postée 48 heures au plus tard après le prononcé du jugement. Les voies de recours normales sont réservées à l’entreprise et au Procureur de l’Etat ainsi qu’au Procureur Général. Art. 10. Les Etudes Statistiques des services publics ne figurant pas au programme établi par l’assemblée générale annuelle du comité de contrôle des études statistiques, doivent être soumises à l’examen préalable de la commission restreinte du comité de contrôle. Art. 11. La commission restreinte du comité de contrôle des Etudes Statistiques décide de l’opportunité des Etudes qui lui sont présentées, désigne les services publics ou agrée les organismes privés auxquels en sera confiée l’exécution. La commission restreinte du Comité de Contrôle des Etudes Statistiques confère un visa technique aux Etudes Statistiques qu’elle a approuvées. Art. 12. Toute Etude Statistique des services publics devra être revêtue de l’un des visas prévus aux articles 2 et 11 du présent arrêté. Art. 13. Les Délégués de l’Exécutif Provisoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Décret n° 62.558 du 21 septembre 1962 portant délégation dańs les fonctions de directeur du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Vu le décret du 21 septembre 1962, portant création d’un Bureau National à la Protection et à la Gestion des Biens Vacants, Notamment son article 3, Décrète: Article 1er. M. Maachou Abdelkader est délégué dans les fonctions de Directeur du Bureau National à la Protection et à la Gestion des Biens Vacants à compter du 24 septembre 1962.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Décret n° 62-559 du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Bureau Algérien des Pétroles. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques; Vu l’Ordonnance n° 62-030 relative à la création d’un Bureau Algérien des Pétroles ; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète: Article 1er. M. Sixou Joseph est Délégué dans les fonctions de Directeur du Burcau Algérien des Pétroles à compter du 25 septembre 1962. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Décret n° 62-560 du 22 septembre 1962 portant agrément du Comité National pour la Coopération Technique et approuvant sa création et ses statuts. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1ºг. Sont approuvés la création et les statuts du < Comité National pour la Coopération Technique » dont le texte suit: <<< Statuts du Comité National pour la Coopération Technique » Article 1er. Il est formé un « Comité National pour la Coopération Technique » qui sera régi par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts. Art. 2. Le Siège du Comité National pour la Coopération Technique est fixé à Alger. Art. 3. Le Comité a pour objet : de promouvoir tant en Algérie qu’à l’Etranger toute forme d’action propre à développer la coopération technique ou à favoriser la venue de techniciens en Algérie; d’assurer un contact permanent entre le Secteur public et le Secteur privé et l’ensemble des techniciens et personnalités compétentes travaillant en Algérie ou désirant travailler au titre de la coopération. Art. 4. Le Comité est administré par un Conseil d’Administration composé: du Délégué aux Affaires Economiques, Président, et de 11 membres dont : un représentant du Délégué aux Affaires Culturelles : un représentant du Délégué à l’Agriculture: un représentant du Délégué aux Travaux Publics; un représentant du Directeur Général du Plan; deux désignés par le Délégué aux Affaires Economiques et représentant les techniciens membres du comité; un représentant de l’Union Générale des Travailleurs Algériens; -un représentant de l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens; trois représentants chacun une association adhérant au présent. statut. Ils seront désignés par les associations qu’ils représentent en accord avec le Délégué aux Affaires Economiques. DE L’ETAI ALGERIEN 289 Art. 5. - Le Délégué aux Affaires Economiques désignera un Directeur qui sera cliargé de le représenter pour la gestion de l’Association et l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il sera chargé dès sa nomination d’assurer la constitution et la réunion du Conseil d’Administration ci-dessus défini. Il sera assisté d’un Conseil juridique. Art. 6. 1l sera créé au sein du Comité un pureau centralisant toutes les offres de services émanant des techniciens et personnalités compétentes désirant offrir leur service au titre de la coopération et les demandes de service émanant tant du secteur public que du secteur privé. Ce bureau sera divisé en sections dont : Une Section Fonction Publique. Une Section Industrie et Commerce. Une Section Agriculture. Une Section Affaires Sociales. Une Section Affaires Culturelles. Il organisera en outre l’accueil en Algérie des techniciens et personnalités compétentes et leur facilitera l’exercice de leur fonction. Art. 7. Le Comité pourra organiser toute réunion, manifestation d’information ou culturelles dans l’intérêt de la coopération. Il est habilité à susciter ou encourager la création, tant en Algérie qu’à l’Etranger, de toute association favorisant cette coopération. Art. 8. Les ressources du Comité sont constituées : du montant des subventions qui lui sont accordées par les Pouvoirs Publics, des cotisations de ses membres et la participation à ses frais de fonctionnement qu’il pourra percevoir des entreprises ayant recouru à ses services. Le Comité pourra en outre recevoir tous dons, donations ou legs sans autre formalité que l’acceptation qui en sera faite par le Conseil d’Administration. Art. 9. Pourront être membre du Comité toute personne physique ou morale désirant par son activité participer à la coopération technique ou le favoriser. Art. 10. Il sera tenu chaque année une assemblée générale des membres du Comité qui entendra le rapport d’activité du Conseil d’Administration et pourra émettre tous vœux qu’elle estimera utile au développement de l’action du Comité. Art. 11. Les présents statuts et leur modification, feront l’objet d’un décret d’agrément. La dissolution du Comité ne pourra être décidée que par voie du décret qui organisera la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 12. - Le Comité National pour la Coopération Technique » est agréé par l’Etat Algérien pour la poursuite des buts définis à l’article 3 de ses statuts. Art. 13. - Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création d’un Bureau National à la Protection et à la Gestion des Biens Vacants. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire entendu, Vu l’ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962, Décrète : Article 1er. Il est institué auprès de la Délégation aux Affaires Economiques, Direction du Plan, un Bureau National à la Protection et à la Gestion des Biens Vacants > composé : d’un représentant de la Direction du Plan;
290 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 d’un représentant de la Délégation à l’Agriculture; d’un représentant du Commissariat à la Construction; d’un représentant de la Direction de l’Industrialisation: d’un représentant de la Duection du Commerce; d’un représentant de l’Union Générale des Travailleurs Algériens. Art. 2. Ce bureau est chargé : de veiller à l’application des dispositions de roraonnance n° 62-020 du 24 août 1962; de préparer l’avis prévu à l’article 8 de ladite ordonnance;
- d’organiser la coordination et le contrôle de la Protection et de la Gestion des Biens Vacants; de délivrer tout avis et d’étudier toute mesure propre à faciliter cette coordination et ce contrôle. Art. 3. Le Bureau est dirigé par un Directeur nommé par décret sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques. Art. 4. Les fonctions d’Administrateur gérant prévues à l’article 10 de l’ordonnance susvisée pourront être confiés à des personnes morales, et spécialement à des coopératives, dont l’activité correspond à celle des biens vacants devant être gérés. Art 5. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Décret n° 62-562 du 22 septembre 1962 nommant un commissaire du Gouvernement auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire entendu, Vu le décret du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application à l’Algérie de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’Electricité et du Gaz, Décrète : Article 1er. M. Ghozali Ahmed, Directeur de l’Energie et des Carburants, est nommé Commissaire du Gouvernement auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie. Art. 2. M. Missoum Abdelhakim, chargé de mission au cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est nommé Commissaire suppléant du Gouvernement auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Décret n° 62-564 du 22 septembre 1962 portant transfert de compétence en matière de contrôle de l’Exploitation Technique et Commerciale des Chemins de Fer. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques et du Délégué aux Travaux Publics; Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction des Mines et de la Géologie, Décrète : Article 1er. Les attributions précédemment exercées par le Chef du Service des Mines et les Ingénieurs placés sous son autorité en matière de contrôle de l’Exploitation Technique et Commerciale des Chemins de Fer sont dévolues aux Services des Ponts et Chaussées. Art. 2. Le Délégué aux Travaux Publics et le Délégué aux Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Travaux Publics. Signé: C. KOENIG. Arrêté du 21 septembre 1962 désignant un Conseil Juridique du Comité National pour la Coopération Technique. Le Délégue aux Affaires Economiques, Vu le décret n° 62-560 du 21 septembre 1962 approuvant la création et les statuts du « Comité National pour la Coopération Technique > notamment son article 5, Arrête : Article 1er. M. Georges Pinet avocat à la Cour, est choisi comme Conseil Juridique du Comité National pour la coopération technique. Art. 2. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêté du 21 septembre 1962 portant réorganisation des services régionaux de la direction des mines et de la géologie. Le délégué aux affaires économiques, Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Arrête : -Article 1er. Sont créés au sein de la direction des mines et de la géologie, quatre services régionaux des mines, dont la compétence est ainsi définie: Service régional d’Alger : Siège à Alger. Compétence Départements d’Alger, Médéa, Tizi-Ouzou, Orléansville Service régional d’Oran : Siège à Oran. Compétence Départements d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Tiaret et Saïda.
- Service régional de Constantine : Siège à Constantine. Compétence: Départements de Constantine, Bône, Sétif et Batna. Service régional de Laghouat: Siège à Laghouat. Compétence Départements des Oasis et de la Saoura. Art. 2. Les anciennes subdivisions des services des mines sont supprimées et leurs attributions sont dévolues aux services régionaux. Art. 3. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officier de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Le délégue aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur Général des Etudes Economique et du Plan. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur la proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à la créa- DE L’ETAT ALGERIEN 291 Arrête : Article. 1er. M. Ghozali Ahmed est délégué dans les fonctions de Directeur de l’Energie et des Carburants à compter du 26 août 1962, Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. tion d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la Direction Générale des Etudes Economiques et du Plan, Arrête : Article 1er. M. Temman Abdelmalek est délégué dans les fonctions de Directeur Général des Etudes Economiques et du Plan, à compter du 26 acût 1962. Art. 2. - Le Délégué aux Affaires Economiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire: Signé A. FARES. Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Comité National pour la Coopération Technique. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu le décret n° 62-560 du 21 septembre 1962 approuvant la création et les statuts du « Comité National pour la Coopération Technique », notamment son article 5, Arrête : Article 1eг. A compter du 25 septembre 1962, M. Mahroug Smaïl est délégué dans les fonctions de Directeur du Comité National pour la Coopération Technique. Art. 2. - Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonetions d’Adjoint au Directeur de l’Industrialisation. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-022 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Industrialisation, Arrête : Article 1er. A compter du 25 septembre 1962, M. Bennama Hadj Miloud, est délégué dans les fonctions d’Adjoint au Directeur de l’Industrialisation, et chargé de la Division des Etudes Générales et des Programmes. Art. 2. Le Directeur de cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Arrêté du 21 septembre portant délégation dans les fonetions de Directeur de l’Energie et des Carburants Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition aux Affaires Economiques; Vu l’ordonnance n° 62-029 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Energie et des Carburants, Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire: Signé: A. FARES Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du commerce intérieur. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques; Vu l’Ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction du Commerce Intérieur, Arrête : Article 1er. M. Ali-Khodja Ahmed est délégué dans les fonctions de Directeur du Commerce Intérieur, à compter du 26 août 1962. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Commerce Extérieur. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur la proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction du Commerce Extérieur, Arrête : M. Delleci Nourredine est délégué dans les fonctions de Directeur du Commerce Extérieur, à compter du 26 août 1962. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962 Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonotions de Directeur des Mines et de la Géologie. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques; Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction des Mines et de la Géologie, Arrête : Article 1er. M. Lakhdari Abdelmalek est délégué dans les fonctions de Directeur des Mines et de la Géologie, à compter du 26 août 1962. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Economiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962
Arrêté du 21 septembre 1962 déléguant dans les fonctions d’Adjoint au Directeur du Commerce Extérieur. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction du Commerce Extérieur. Décrète : Article 1er, A compter du 25 septembre 1962, M. Hacini Abdellah, est délégué dans les fonctions d’Adjoint au Directeur du Commerce Extérieur. Art. 2. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 10 septembre 1962 portant nominations de fonctionnaires contractuels des Services Extérieurs du Trésor Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nominations des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique. Arrête : Article 1er. Sont recrutés en qualité de Contrôleurs du Trésor stagiaires : MM. Baouche Mohamed Benchehida Hadj Ahmed Ben Djelloul Dine Bendimered Mohamed Bensalem M’hamed Behaichouba Abdelkader Borsali Rhéda Bouemar Mahieddine Mile. Brezini Badra MM. Chouitah Hasni Douah Lahaouari Frih-Bengablou Belkhen Hassen Ben Mohamed Hakka Slimane Kerroub djillali Harouel Hacène Kara-Terki Mohamed Kediha Abdelkader Lechar Mohamed Mankour Abdelkader Marouf Mustapha Mansoura Bouziane Mekki Sid-Ahmed Merad-Boudia Mohamed Tekkouk Mohamed Art. 2. Sont recrutés en qualité d’agents de comptabilité stagiaires : MM. Ameur Messaoud Baba-Ahmed Abdou Baroudi Gheouti Benyoucef Mansour Ben-Habib Abdelkrim Boubekeur Cheikh Bouziani Mohamed Bouzioni Mohamed Brahmi Mohamed Rachid Bendi-Ouis Abderrezak Boudjemaa Saïd Cherfaoui Abdelkader Daryazid Hacène Garmala Mohamed Imam Djillali Saredj Kebir Mansour Kemam Slimane Lechar Ahmed Marouf Mohamed Merdji Mustapha Mouaziz Moulay Ahmed Ouanes Machour Staali Abderrahmane Semmache Miloud S.N.P. Aouad Ould Abdesselam Mlle. Trari Halima Art. 3. La rémunération des stagiaires sera calculée sur la base de l’indice de début afférent au grade correspondant auquel s’ajouteront les indemnités à caractère familial et autres avantages accessoires. Art. 4. Le stage se déroulera à la recette principale des finances d’Oran. Les inspecteurs ou contrôleurs du Trésor qui pourront donner des cours théoriques en dehors de leurs heures de service bénéficieront des indemnités horaires pour travaux supplémentaires: Art. 5. Les dépenses prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus seront prises en charge par la recette principale des Finances d’Oran. Art. 6. Les stagiaires seront notés par leurs instructeurs et un classement de fin de stage sera établi le 15 décembre
- Les trois premiers contrôleurs du Trésor seront élevés au grade d’Inspecteurs adjoints dans des conditions qui seront précisées ultérieurement. Les trois premiers agents de comptabilité seront élevés au grade de contrôleurs du Trésor dans des conditions qui seront précisées ultérieurement. Art. 7. - Le Trésorier Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et qui prendra effet à compter du 15 septembre 1962. Fait à Alger, le 10 septembre 1962 Pour le Délégué aux Affaires Financières et par délégation, Le chargé de mission, Signé: B. OULMANE. Arrêté du 18 septembre 1962 fixant les conditions de rémunération du Représentant du Gouvernement auprès de la Banque de l’Algérie. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu les dispositions du protocole franco-algérien relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par la Banque d’Algérie, Vu l’arrêté en date du 10 septembre 1962 portant désignation du Représentant du Gouvernement pris en application des dispositions de l’article 2 du protocole sus-visé, Sur proposition du Délégué aux Affaires Financières et après avis du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. Pour la durée de sa mission le Représentant du Gouvernement auprès de la Banque d’Algérie perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par référence à l’indice de Directeur de Cabinet du Délégué (700 net). Art. 2. Cette indemnité est imputée sur les crédits inscrits à la section. II Chapitre 21-01 intitulé « Institutions Nouvelles ». Art. 3. Le Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, de l’Etat Algérien, Signé: A. FARES.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 293 Arrêté du 22 septembre 1962 portant délégations dans les fonctions d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints du Trésor Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire Algérien; Arrête : Article. 1re. Sont délégués dans les fonctions d’Inspecteurs du Trésor et bénéficient des émoluments et avantages correspondants à ce grade; MM. Aoufi Mahfoud Benhassine Mohammed Bensaïd Abdelkader Malti Mohammed Mokrani Abdelkader Najah Ahmed Semmoud Ghaouti Art. 2. Sont délégués dans les fonctions d’Inspecteurs Adjoints du Trésor et bénéficient des émoluments et avantages correspondants à ce grade : Mlle. Benhizia Farida MM. Benouchfoun Youcef Bouabib Ali Boudries Saïd Bekkara Ahmed Belaribi Saïd Fartas Aïssa Gana Saïd Hayane Nourredine Menouer Benyoub Mentefekh Mohammed Mlle Quaoua Oumelkheir MM. Rahmoun Mustapha Tabet Aouel Abdelkrim Art. 3. Le Directeur de Cabinet du délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 22 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 30 août 1962 acceptant les démissions d’assistantes sociales stagiaires du service médico-social de l’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; août 1960 relatif à l’application Vu le décret n° 60-568 du 12 aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie; Vu la demande de démission présentée par Mme Veyrat Michèle, assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie, le 16 avril 1962, Arrête : Article 1er. L’offre de démission présentée par Mme Veyrat Michèle sus-qualifiée est acceptée. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 avril 1962 et sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires : Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie; Vu la demande de démission présentée par Mme Beurier Annie, assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie, Arrête : Article 1ª L’offre de démission présentée par Mme Beurier Annie sus-qualifiée est acceptée Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 11 février 1962. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie ; Vu la demande de démission présentée par Mlle Mohamed Suzanne, assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie, le 28 avril 1962, Arrête : Article 1er. - L’offre de démission présentée par Mlle Mohamed Suzanne sus-qualifiée est acceptée. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1962 et sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; l’application Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie ; Vu la demande de démission présentée par Mme Kersenti Elisabeth, assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie, le 16 juin 1962, Arrête : Article 1°r. L’offre de démission présentée par Mme Kersenti Elisabeth sus-qualifiée est acceptée. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 juin 1962 et sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 30 août 1962 mettant fin au détachement d’une assistante sociale du service médico-social de l’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962;
294 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie; Vu la demande de démission présentée par Mlle Nicolas Marie-Josée, Arrête : Article 1, - Il est mis fin au détachement auprès de M. le Préfet de Seine et Marne de Mlle. Nicolas Marie-Josée, assistante sociale du service médico-social de l’Algérie. Art. 2. L’offre de démission présentée par Mlle. Nicolas Marie-Josée sus-qualifiée est acceptée. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 mai 1962. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 1er septembre 1962 portant intérim des fonctions de Commissaire Général aux actions d’urgence. Le Délégue aux Affaires Sociales, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962, portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien, Arrête : Article 1er. M. Almira Raymond, Chef du Service des Actions d’Urgence au Commissariat Général aux Actions d’Urgence, est chargé d’assurer l’intérim de Commissaire Général aux Actions d’Urgence. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 15 juin 1962, sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Aiger, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 4 septembre 1962 portant nomination d’une assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 13 février 1959 portant statut des assistantes sociales du service médico-social de l’Algérie. Arrête : Article 1er.- Mlle Massal Lucette titulaire du diplôme d’état d’assistante sociale est nommée assistante sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 23, 2º du statut général des fonctionnaires et mise à la disposition de M. le Préfet inspecteur général régional de Constantine (direction de la population et de l’action sociale). Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses nouvelles fonctions et sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 4 septembre 1982. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 7 septembre 1962 portant dissolution des Conseils d’Administration et instituant un comité provisoire de gestion de certaines caisses de Sécurité Sociale de la Région d’Alger. L Le Délégué aux Affaires Sociales, Arrête : Article 1er. - Sont dissous à compter de ce jour les Conseils d’Administration des Caisses suivantes : Caisse Interprofessionnelle des Allocations Familiales du Commerce de la Région d’Alger (INTER-A.F.).
- Caisse d’Assurances Sociales Interprofessionnelle du Commerce de la Région d’Alger (C.A.S.I.C.R.A.). Caisse Sociale de la Métallurgie et des Industries Connexes de la Région d’Alger (C.A.S.M.I.C.A.). Caisse Sociale du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes de la Région d’Alger (C.A.S.O.B.A.L.). Caisse Sociale des Activités Maritimes, Pétrolières, Bancaires et Annexes de la Région d’Alger (M.A.R.P.Ε.Β.Α.). Caisse Régionale de la Région d’Alger. Art. 2. Un Comité provisoire de gestion pour l’ensemble des Caisses susvisées, est constitué, dont les membres seront désignés par arrêté ultérieur. Art. 3. Le présent arrêté, exécutoire dès signature, sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1982. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. DELEGATION AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications. L’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Sur le rapport du délégué aux affaires aaministratives; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination des hauts fonctionnaires des administrations; Sur la proposition du délégué aux postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. M. Zouioueche Abderrahmane est délégué dans la fonction de directeur départemental des postes et télécommunications à compter du 25 septembre 1962. Art. 2. Le traitement de M. Zouiouèche Abderrahmane sera calculé à l’indice de base 785 et imputé sur le chapitre 5, article 1er du budget annexe des postes et télécommunications. Art. 3. Le délégué aux postes et télécommunications est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 19 septembre 1962. Le délégué aux postes et télécommunications, Signé M. BENTEFTIFA. Arrêté du 19 septembre 1962 portant délégation dans la fonction de secrétaire général des postes et télécommunications. L’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination des hauts fonctionnaires des administrations; Sur proposition du délégué aux postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. M. Amrani Abdelmalik est délégué dans la fonction de secrétaire général des postes et télécommunications à compter du 25 septembre 1962. Art. 2. Le traitement de M. Amrani Abdelmalik sera calculé à l’indice de base 950 et imputé sur le chapitre 5, article 1er du budget annexe des postes et télécommunications.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Art. 3. Le délégué aux postes et télécommunications est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 19 septembre 1962. Le délégué aux postes et télécommunications, Signé M. BENTEFTIFA. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 29 août 1962. Institution de taxes de péage sur le poisson débarqué au port de Nemours au profit de cette commune. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien ; Vu le règlement du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, n° 62-002 en date du 3 mai 1962; Vu la loi du 5 avril 1884 et les textes subséquents sur l’organisation Municipale ; Vu l’article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la Marine Marchande modifié par l’article 114 de la loi du 26 mars 1927; Vu la loi du 23 février 1941, concernant la perception des péages dans les ports maritimes et le décret du 26 avril 1941 pris pour l’application de cette loi; Vu le décret du 18 octobre 1941 étendant à l’Algérie les dispositions de la loi du 23 février 1941 et du décret du 26 avril 1941 susvisés; Vu le code des ports maritimes, notamment l’article 28, rendu applicable dans les départements algériens par le décret du 20 août 1960; Vu la demande en date du 11 mai 1959 du Maire de Nemours, (Département de Tlemcen) autorisé à cet effet par délibération de la délégation spéciale du 1er avril 1959, tendant à obtenir l’institution de taxes de péage sur le poisson débarqué au port de Nemours, dont le produit serait affecté à l’amortissement d’un emprunt destiné au financement des travaux de construction et d’équipement d’une pêcherie Vu la décision du 10 février 1960 de M. le Délégué Général en Algérie, autorisant la mise à l’enquête de cette demande ; Vu le dossier de l’enquête à laquelle cette demande a été soumise et notamment : l’avis de la commission permanente d’enquête du port de Nemours du 6 décembre 1961; l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tlemcen, en date du 20 novembre 1961; l’avis du Conseil Municipal de Nemours en date du 31 août 1960; l’avis de M. l’Administrateur de l’Inscription Maritime du quartier de Nemours en date du 31 août 1960;
- l’avis de M. le Directeur Régional des Douanes en date du 7 septembre 1960; Sur la proposition du Délégué aux Travaux Publics; Arrête : Article 1er Pour se couvrir des charges qu’elle assumera pour la construction et l’équipement d’une pêcherie au port de Nemours , la commune de Nemours est autorisée à percevoir à son profit une taxe de péage sur le produit du poisson débarqué par tout navire de mer quels que soient la nationalité et le port d’armement de ce navire, lorsqu’il accostera sur le littoral de la commune. Le taux de ce péage est fixé à 5% de la valeur du poisson débarqué. Ce droit est payable moitié par les marins vendeurs de poisson et moitié par les acheteurs. En est exempté le poisson attribué à chaque marin de l’équipe pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Art. 2. Le dit péage sera recouvré par l’Administrateur des Douanes à qui incombera la direction du service. La perception sera effectuée par un personnel auxiliaire assermenté, présenté par le Maire de Nemours et commissionné à temps par le Service des Douanes. Ces agents auxiliaires appelés < Agents de Surveillance et de perception > seront sous les ordres
DE L’ETAT ALGERIEN 295 du Directeur des Douanes et pourront être licenciés par lui. Ils seront chargés de la perception, dans les conditions ci-après indiquées et d’une manière générale du contrôle des ventes du poisson débarqué dans toute la zone de perception. La perception aura lieu : 1º dans les criées, pour les ventes effectuées dans ces etablissements, par les soins d’un agent de perception qui sera astreint au dépôt d’un cautionnement dont le montant sera fixé par le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien ; 2º chez les mandataires et mareyeurs énumérés en une list établie par la Commission Consultative prévue à l’article 4 qui devront retenir la taxe due par les vendeurs et acheteurs et seront tenus pour responsables du paiement de la totalité de la taxe; les agents de perception liquideront périodiquement sur la déclaration des mandataires ou mareyeurs et au vu de la comptabilité des acheteurs le montant des sommes dues et délivreront des ordres de versement payables à la Caisse du Receveur des Douanes. 3º directement sur les vendeurs et acheteurs qui opéreraient ailleurs qu’aux criées ou que chez les mareyeurs. Ces vendeurs et acheteurs seront tenus de faire immédiatement la déclaration de leurs opérations à l’un des agents de perception qui leur délivrera une fiche indiquant le montant des droits à payer. Ces droits devront être acquittés au bureau de l’agent de perception comptable dans le délai de huit jours. Toutefois, ils pourront être acquittés immédiatement entre les mains de l’agent liquidateur lorsque ce dernier aura été habilité à encaisser les sommes dues pour le compte et sous la responsabilité de l’agent de perception comptable; les sommes ainsi encaissées seront versées en fin de journée par les agents intéressés dans la caisse de l’agent de perception comptable. La centralisation des opérations de caisse et de comptabilité sera assurée par le Receveur des Douanes de la Circonscription. Art. 3. Les modalités de détail de ces opérations, ainsi que le nombre et le statut des agents de surveillance et de perception seront arrêtés par le Préfet sur la proposition du Directeur des Douanes, après avis de la Commission Consultative. En vue d’assurer un contrôle effectif des opérations de perception le Directeur des Douanes pourra faire procéder par les Inspecteurs des Douanes à toutes les vérifications qu’il jugerait nécessaires. L’ensemble des frais ‘de perception y compris les émoluments des agents de surveillance et de perception, seront supportés par la commune de Nemours qui y fera face au moyens de prélèvements sur le produit du péage considéré. Ces émoluments seront assignés payables à la Caisse du Receveur des Douanes. Art. 4. - Il est institué une Commission Consultative qui donnera son avis sur les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus et proposera toutes les mesures dont la mise à exécution lui apparaîtrait désirable. Cette commission comprendra : Le Maire de la Commune de Nemours, L’Administrateur de l’Inscription Maritime, L’Ingénieur du Service Maritime chargé du port. Un représentant du Conseil Municipal de Nemours, désigné par cette Assemblée, Trois représentants des marins pêcheurs désignés sur la proposition de l’Administrateur de l’Inscription Maritime du quartier, Deux représentants des mareyeurs désignés sur présentation du Maire de Nemours. Un représentant des consommateurs désigné par le Préfet. Ces six derniers membres sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral, leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés. Le préfet nomme le Président de la Commission Consultative. Le Directeur des Douanes ou son représentant peut assister aux séances de la Commission avec voix délibérative. Art. 5. La perception du péage institué par l’article 1er du présent arrêté est concédée à la Commune de Nemours pour l’amortissement des dépenses de construction et d’équipement de la pêcherie.
296 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 La perception de ce péage est autorisée pendant le temps nécessaire pour permettre à la commune de satisfaire à l’ensemble des obligations ci-dessus mentionnées. Dans les trois premiers mois de chaque année, la commune adressera au Président de l’Exécutif Provisoire Algérien et au Receveur des Douanes chargé de la perception un compte rendu détaillé des recettes perçues et des frais de perception de l’année précédente et de sa situation du point de vue de l’amortissement des emprunts. Art. 6. La taxe prévue à l’article 1er ci-dessus entrera en vigueur trente jours après la publication au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Art. 7. Le Délégué aux Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 29 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Arrêté du 29 août 1962. Concession à la commune de Nemours de l’établissement et de l’exploitation d’une pêcherie et cahier de charges y annexé. Le Président de l’exécutif provisoire algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des Membres de l’exécutif provisoire algérien: Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’exécutif provisoire algérien; Vu le règlement du Président de l’exécutif provisoire algérien, n° 62-001 en date du 3 mai 1962; Vu la loi du 5 avril 1884 et les textes subséquents sur l’Organisation Municipale; Vu le code des ports maritimes rendu applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-916 du 20 août 1960; Vu la loi n° 56-590 du 13 février 1956 relative aux taxes d’usage des installations d’outillage concédé dans les ports de pêche; Vu la demande en date du 11 mai 1959 du Maire de Nemours, (Département de Tlemcen), autorisé à cet effet par délibération de la Délégation Spéciale du 1er avril 1959, tendant à obtenir la concession d’établissement et d’exploitation d’une pêcherie au port de Nemours; Vu la décision du 10 février 1960 de M. le Délégué Général en Algérie autorisant la mise à l’enquête de cette demande; Vu le dossier de l’enquête à laquelle cette demande a été soumise et notamment : Le projet de cahier des Charges de cette Concession; L’avis de la Commission permanente d’enquête du port de Nemours en date du 6 décembre 1961; L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tlemcen en date du 20 novembre 1961; -L’avis du Conseil Municipal de Nemours en date du 31 août 1960; Et l’avis de la Commission Nautique Locale en date du 16 septembre 1960; Sur la proposition du Délégué aux Travaux Publics; Arrête : Article 1er. Sont concédés à la Commune de Nemours, pour prendre effet à dater du présent arrêté, l’établissement et l’exploitation d’une pêcherie sur le terre-plein Est de la darse des pêcheurs du port de Nemours, conformément aux clauses stipulées au Cahier des Charges annexé au présent arrêté. Art. 2.. Le Délégué aux Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 29 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. 공 INSTALLATION D’OUTILLAGE dans les ports Maritimes et sur les voies de navigation intérieure CONCESSION d’établissement et d’exploitation d’une pêcherie 1. sur le terre plein << Est » de la darse des pêcheurs à la Commune de Nemours CAHIER DES CHARGES TITRE PREMIER OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION ARTICLE PREMIER Objet de la concession La présente concession a pour objet l’établissement et l’exploitation d’un outillage comprenant un bâtiment à usage de pêcherie destiné à la commercialisation du poisson. ARTICLE 2 NATURE DE LA CONCESSION L’usage des installations sera toujours facultatif pour le public et subordonné aux nécessités du service du port. Le quai sur lequel elles seront établies restera affecté à l’usage libre du public, sous l’autorité exclusive des agents chargés de la police du port.. La commune ne sera fondée à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres outillages publics ou privés seraient autorisés dans le port. TITRE II EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Article 3 Projets d’exécution La Commune sera tenue de soumettre au Président de l’exécutif provisoire algérien le projet d’exécution, de la pêcherie et de ses annexes. Ce projet devra comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complétement la construction à édifier ainsi que ses aménagements. Le Président de l’exécutif provisoire algérien aura le droit de prescrire les modifications qu’il jugera convenable pour assurer la bonne marche du service de la pêcherie. Article 4 Exécution des travaux Tous les ouvrages seront exécutés, conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l’art. Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et le matériel d’équipement de la pêcherie nécessaire à l’exploitation devront être de provenance ou de fabrication française, sauf dérogations autorisées par le Président de l’exécutif provisoire algérien. Article 5 Entretien des ouvrages Les ouvrages établis par la Commune seront entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. La Commune prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les installations, ainsi que leurs abords.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 297 En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d’office à la diligence des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, à la suite d’une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans effets. Article 6 Frais de construction et d’entretien Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien seront à la charge de la Commune. Seront également à sa charge les frais des changements qu’elle sera autorisée par le Président de l’exécutif provisoire algérien à apporter aux ouvrages du domaine public. Article 7 Pavages, empierrements Seront à la charge de la Commune: 1°) Les modifications qui seront apportées aux revêtements des terre-pleins, du fait de l’installation des ouvrages concédés, ainsi que l’entretien des parties de revêtements modifiées’; 2°) L’entretien des empierrements, pavages, dallages, etc…, des surfaces recouvertes par la pêcherie, non compris les auvents. Article 8 Indemnités au tiers Seront à la charge de la commune, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l’exécution, de l’entretien ou du fonctionnement de l’ouvrage concédé. Article 9 Règlements de la voirie La Commune sera tenue de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique, en vue de l’établissement ou de l’entretien, des canalisations de toute nature. Ces travaux seront effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui auront été prescrites, de façon à gêner le moins possible la circulation, Aussitôt qu’ils seront terminés, la chaussée sera établie en bon état par les soins de la Commune et à ses frais. Article 10 Effets du libre usage de la voie publique La Commune ne sera admise à réclamer aucune indemnité en raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux ouvrages fixes. Elle ne pourra non plus élever contre l’Administration aucune réclamation, en raison de l’état du chenal, des bassins, des chaussée et terre-pleins du port ou de l’influence que cet état exercerait snr l’entretien de ses ouvrages et le fonctionnement de ses installations, appareils et services, ni en raison du trouble ou des interruptions service qui résulteraient, soit de mesures temporaires d’ordre et de police prises par le service du port, soit des travaux exécutés sur le domaine public, tant par l’Administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d’une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique. Article 11
Délais d’exécution. La Commune devra avoir terminé dans le délai de deux ans les travaux de premier établissement de la pêcherie et son équipement. Article 12 Contrôle de la construction et de l’entretien Les travaux de premier établissement, de modification et d’entretien seront exécutés sous le contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Quand les travaux de premier établissement seront terminés, un procès-verbal de recolement sera adressé par les Ingénieurs sur la demande de la Commune, et le Préfet sur le vu de ce procès-verbal, autorisera, s’il y a lieu, la mise en service de la pêcherie. Article 13 Installations supplémentaires La Commune sera tenue, quand elle en sera requise, de mettre en service des installations supplémentaires, dans la mesure qui sera déterminée par le Président de l’exécutif provisoire algérien, pourvu qu’il n’en résulte aucune modification es sentielle dans la consistance de la concession. TITRE III EXPLOITATION Article 14 Police des quais et du port La présente concession ne conférera à la Commune aucun droit d’intervenir, soit dans le placement des embarcations au quai de la pêcherie ou dans le déplacement de ces embarcations, soit dans la police de la grande voirie, ou dans celle de la circulation et de l’usage des quais. Article 15 Usage des installations L’usage des installations fera l’objet d’un arrêté municipal portant règlement général de la pêcherie et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Article 16 Eclairage et surveillance La Commune sera tenue d’éclairer la pêcherie pendant la nuit dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance et d’entretenir à ses frais un nombre d’agents suffisants pour les besoins du service. Mais la garde et la conservation des marchandises placées dans les chambres froides, bureaux des mandataires ou autres locaux fermés ne seront point à sa charge et aucune responsabilité ne pèsera sur elle pour la perte ou le dommage ne résultant pas de son fait ou de celui de ces agents.. Article 17 Règlements du port, mesures de police La Commune sera soumise aux réglements du port: Elle se conformera aux arrêtés qui seront pris par le Préfet après l’avoir entendue, pour règlementer l’usage des installations dans l’intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l’exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics. Article 18 Mesures de détail Les mesures de détail relatives à l’application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives de la Commune et des personnes qui feront usage de ses installations, ainsi que les mesures de détail relatives à l’application des tarifs, seront arrêtées par le Préfet, la Commune entendue. Article 19 Agents du concessionnaire
Les agents que la Commune emploiera pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés, pourront être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes des particuliers. Ils porteront des signes distinctifs de leurs fonctions.
298 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Article 20 Sous-Traités La Commune pourra, avec le consentement du Président de l’exécutif provisoire algérien confier à des entrepreneurs agréés par elle l’exploitation de tout ou partie de ses installations et. la perception des taxes fixées par le tarif; mais, dans ce cas, elle demeurera personnellement responsable, tant envers l’Algérie qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges. Article 21 Contrôle de l’exploitation L’exploitation des installations concédées sera faite sous le contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. TITRE IV TARIFS Article 22 Taxes maxima Les taxes maxima qui pourront être perçuçes pour l’usage des installations seront les suivantes : 1°) Pêcherie. Droits de place et de stationnement à payer moitié par les acheteurs et moitié par les vendeurs: 5% du montant des enchères, ou de la vente, quelle que soit l’espèce du poisson vendu. 2°) Conservation en chambre froide. a) Poisson nu. Par kilogramme et par jour: 0,20 N.F. b) Poisson en cageots. Par cageot et par jour: petit cageot: 2,00 N.F. Grand cageot 4,00 N.F. ‘3°) Locaux des marchandises ou autres locaux fermés Par mètre carré et par mois: 6,00 N.F. Article 23 Services accessoires En dehors des taxes dont le maximum est déterminé à l’article 22 ci-dessus, le Président de l’exécutif provisoire algérien sur la proposition de la. Commune, fixera les taxes maxima relatives aux services accessoires, non prévus au présent cahier des charges, dont la Commune sera autorisée à se charger dans l’intérêt de la bonne exploitation de la pêcherie. Article 24 Assurances Les frais d’assurances en cas d’incendie, d’avarie, de perte, de vol, etc…, ne sont pas compris dans les taxes. Les usagers seront tenus de souscrire une police d’assurances garantissant tous les risques sus indiqués. Article 25 Paiement des taxes Les droits de place et de stationnement seront payés par les pêcheurs et par les mandataires pour le compte des pêcheurs. La Commune pourra s’opposer à l’enlèvement des marchandises Jusqu’à ce que les taxes aient été payées. Au montant des taxes s’ajouteront, le cas échéant les dépenses exposées par la Commune, sur l’ordre des agents chargés de la police du port, pour l’enlévement d’office et de magasinage des marchandises Les loyers des locaux seront payés par les occupants. Article 26 Abaissement des tarifs La Commune pourra, si elle le juge convenable, abaisser les tarifs, avec ou sans conditions, au dessous des limites déterminées par les tarifs maxima. Les taxes ainsi abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois. Toute modification des tarifs devra être soumise à l’homologation du président de l’Exécutif provisoire algérien, après avoir été portée à la connaissance du public par des affiches placardées pendant quinze jours au moins avant la demande d’homologation. L’application des tarifs modifiés ne pourra commencer qu’après l’homologation. Article 27 Publicité des tarifs Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d’affiches apposées d’une manière très apparente, le plus près possible des installations et aux endroits qui seront indiqués par les Ingénieurs. La Commune sera responsable de la conservation de сев affiches et les remplacera toutes les fois qu’il y aura lieu. Article 28 Perception des taxes La perception devra être faite d’une manière égale pour tous sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause sera nulle de plein droit. Les perceptions seront constatées par un registre à souche, avec indication détachée, sur la souche comme sur le reçu détaché de toutes les sommes perçues. Ce registre sera présentée, à toute réquisition, aux Ingénieurs du port, qui en contrôleront la tenue Article 29 Registre des réglementations Il sera tenu, dans le bureau de la Commune à la pêcherie, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre la Commune, soit contre ses agents, les résultats de l’instruction faite par les Ingénieurs sur chaque plainte y seront transcrits. Ce registre sera coté et paraphé par les Ingénieurs, il sera présenté à toute réquisition du public. Dès qu’une plainte y aura été inscrite, la Commune avisera les Ingénieurs. TITRE V AFFECTATION DES RECETTES ET REVISION DES TARIFS Article 30 Budgets et comptes annuels Les recettes d’une part, les dépenses correspondantes, d’autre part, constitueront un chapitre à chacune des sections du budget du compte spécial établis chaque année par la Commune pour l’exploitation de la pêcherie. Ce budget et ce compte seront approuvés, en conformité de l’article 26 de la loi du 9 avril 1898, par le président de l’Exécutif provisoire algérien. Article 31 Emploi des taxes Le produit des taxes sera exclusivement employé, par ordre de priorité: 1°) A solder les dépenses relatives à l’exploitation et à l’entretien des installations. 2°) A solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériel. 3°) A assurer le service de l’intérêt et l’amortissement des emprunts destinés à l’établissement de l’outillage qui fait l’objet de la présente concession, concurremment, s’il y a lieu, avec les autres recettes de la Commune régulièrement affectées à l’amortissement des dits emprunts. 4°) A constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre la Commune en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l’outillage. Ce fonds de réserve cessera de s’accroître lorsqu’il sera
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAI ALGERIEN 299 atteint un chiffre maximum fixé par le président de l’Exécutif provisoire algérien. Il ne pourra être utilisé que pour les besoins des services mentionnés par le président de l’Exécutif provisoire algérien à moins qu’il n’ait pour objet de solder des indemnités au payement desquelles la Commune aurait été condamnée par la justice des faits relatifs à l’administration de la pêcherie. Lorsque le fonds de réserve aura atteint son maximum, le surplus du produit des taxes sera entièrement affecté au remboursement anticipé des emprunts prévus au paragraphe 3. Lorsque ces emprunts seront amortis, les exédents pourront être portés au fonds de réserve, jusqu’à concurrence d’un nouveau maximum déterminé comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus. Une fois ce maximum atteint, il devra être procédé à la révision des tarifs conformément aux dispositions de l’article ci-aprés Article 32 Revision des tarifs maxima Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l’article précédent si la Commune dûment mise en demeure, ne propose pas, dans les conditions prévues à l’article 26 ci-dessus, les abaissements de tarifs nécessaires pour ramener le produit moyen des taxes à un chiffre voisin du montant des dépenses prévues aux paragraphes 1º et 2º de l’article 31, les taxes maxima seront réduites par décision du président de l’Exécutif provisoire algérien. Lorsque le produit des taxes sera insuffisant pour faire face aux dépenses prévues aux dits paragraphes 1º et 2º et pour continuer le fonds de réserve, ou lorsque le produit net, joint aux autres ressources affectées au payement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés pour le service de la pêcherie, sera insuffisant pour assurer le service des dits emprunts, il sera procédé au relèvement des taxes maxima par décision du président de l’Exécutif provisoire algérien rendue après une instruction dans la forme suivie pour la présente concession. TITRE VI DUREE DE LA CONCESSION RETRAIT MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS Article 33 Durée de la concession La durée de la concession est fixée à cinquante ans, à partir de la date du décret de concession. Article 34 Reprises des installations et appareils en fin de concession A l’expiration du délai fixé à l’article précédent et par le seul fait de cette expiration, l’Algérie se trouvera subrogée à tous les droits de la Commune. Elle entrera immédiatement en possession des installations, de toutes leurs dépenses immobilières, et approvisionnements nécessaires à l’exploitation du service ou au fonctionnement des installations, enfin du fonds de réserve; elle percevra, à dater du même jour, tous les produits de la concession. Article 35 Retrait de la concession A toute époque, l’Algérte aura le droit de retirer la concession à charge par elle de pourvoir au payement des annuités restant à courir pour l’intérêt et l’amortissement des emprunts affectés à l’établissement de l’outillage et de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées qui se rattacheraient à l’administration du service. Ce retrait aura les mêmes effets que la reprise visée à l’article précédent. L’Algérie sera tenue de se substituer à la Commune pour l’exécution de tous les engagements normalement pris par elle pour l’exécution du service et de continuer à assurer ce service jusqu’à ce que la suppression des installations ait été pronnoncée, s’il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l’article 37 ci-après. Article 36 Interruption de service Dans le cas d’interrupiton partielle ou totale des services confiés à la Commune, l’Administration prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de ces services aux frais, risques et périls de la Commune. Faute par celle-ci dûment mise en demeure, de pourvoir à la reprise des services dans les délais à elle impartis, il sera procédé au retrait de la concession, comme il est dit à l’article. précédent. Article 37 Suppression partielle ou totale des installations Dans le cas où, à une époque quelconque, le président de l’Exécutif provisoire algérien statuant, Commune entendue, reconnaitrait qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie de ses installations, la Commune sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif. Faute par elle de se conformer à cette obligation dans le délai qui aurait été fixé, il serait procédé d’office à l’exécution des travaux nécessaires. S’il s’agissait d’installation dont la suppression entrainerait celle de tout ou partie des services assurés par la Commune cette suppression serait prononcée dans les formes suivies pour la concession, à moins qu’elle ne résulte de travaux déclarés d’utilité publique par une loi ou par un décret., L’Algérie devrait, dans ce cas, assurer le service de la partie des emprunts contractés par la Commune qui répondrait aux dépenses d’établissement des installations supprimées, à moins de convention contraire. TITRE VII. CLAUSES DIVERSES Article 38 Notifications administratives La Commune devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, si elle est requise, d’un agent qui logera dans le bâtiment affecté au dit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom de la Commune toutes les notifications administratives Article 39 Emplois reservés En conformité des lois et règlements actuellement en vigueur la Commune devra réserver aux anciens militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins, remplissent les conditions prévues par ces lois et règlements un certain nombre d’emplois, ainsi qu’il est indiqué au tableau annėxé au présent cahier des charges. Elle se conformera à cet effet aux dispositions édictées pour application des lois dont il s’agit. Article 40 Etats statistiques de l’exploitation La Commune sera tenue de remettre aux ingénieurs du port dans les trois premiers mois de chaque année, un compte rendu statistique de l’exploitation établi conformément au modèle qui sera arrêté par le président de l’Exécutif provisoire algérien. Article 41 Frais d’impression et de publication Les frais d’impression et de publication au Journal Officiel de l’Etat algérien du présent cahier des charges et des pièces annexées seront supportés par la Commune.
300 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 TABLEAU DES EMPLOIS RESERVES en application de la loi du 30 janvier 1923 (Art. 7, 9 et 11) modifiée par la loi du 21 Juillet 1928 et de la loi du 18 Juillet 1924 I. EMPLOIS RESERVES AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX ENGAGES, RENGAGES ET COMMISSIONNES Proportion réservée par la loi du EMPLOIS 30/1/1923 modifiée par la loi du 21/7/1928 Ingénieurs, Conducteurs, Chef de poste 4/12 Gardiens de bureau 8/12 Aides-comptables 6/12 Comptables 4/12 Employés aux écritures …. 6/12 Forgerons 4/12 Ajusteurs 4/12 Electriciens, surveillants de tableau 4/12 Gardes lignes 4/12 Manœuvres 3/12 Proportion exclusive- CATEGORIE DE BLESSURES ment réser- CONDITIONS D’APTITUDE vée aux ou d’infirmités compatibles avec bénéficiaires et matières des examens de la loi du l’emploi réservé (1) 18/7/1924 3/12 V, Y, Og …. Posséder les diplômes correspondant à lemploi, avoir l’expérience indistruelle de six mois. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf aphonie), Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, P (un) Savoir lire, écrire et compter. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Dictée, arithmétique, système Ba, Br, (un). M, (un), C, J, P, métrique, notions de comptabilité. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou, Og, D, Ba, Th, Instruction générale répondant Ab, Br, (un), M, (une), C, au moins au brevet élémen- J, P, taire, connaissance de comptabilité commerciale. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf aphonie), Belle ériture, ou dactylographe, Th, Ab, Og D, Ba, C, J, (sauf orthographe correcte arithméamputation des deux memtique, systeme métrique. bres), P 3/12 Cr, V, Y, O, Cou(sauf tortico- Savoir lire, écrire, compter et lis), Og. M, C, J, (sauf ampuavoir des connaissances pratation partielle ou totale d’un tiques. membre, ankylose, pseudarthrose, relâchement articulaire), P, (un) intact, l’autre permettant la marche 3/12 V, Og Savoir lire, écrire et compter, pratique professionne’l 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf tortico- Savoir lire, écrire, compter et lis), Og, M, C, J, sauf ampuavoir des connaissances pratation partielle ou totale d’un tiques. membre, ankylose, pseudarthrose, relâchement articulaire), P, (un) intact permettant la marche) 3/12 V, Og Savoir lire, écrire, compter et avoir des connaissances pratiques. 3/12 V, Og Savoir lire, écrire et compter. Explication des abréviations. Cr: crâne; V: yeux; O: oreilles; Th: thorax; Ab: abdomen; Og’: organes génitaux; Ba: bassin; Br: bras; M: main; D: dos, et colonne vertébrale; C: cuisse; J: jambe; P: pieds. II. EMPLOIS RESERVES AUX VEUVES DE GUERRE Catégories d’emplois EMPLOIS 3° Sténo-dactylographes …… 4° 3° Gardiens de bureau 3° Aides-comptables 2° Comptables
- Employés aux écritures …….. Proportion CONDITIONS D’APTITUDE ET MATIERES DES EXAMENS réservée 1/2 Orthographe, rédaction élémentaire, arithmétique; épreuves (pratique et vitesse) de dactylographie et de sténographie. 2/3 Savoir lire, écrire et compter. 1/2 Dictée, arithmétique, système métrique, notions de comptabilitě. 1/2 Instruction générale répondant au moins au brevet élémentaire, connaissance de comptabilité commerciale. 1/2 Belle écriture ou dactylographie, orthographe correcte, arithmétique, systéme métrique.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 301 III. EMPLOIS, TENUS PAR DES MINEURS DES DEUX SEXES, RESERVES AUX ORPHELINS DE GUERRES LISTE DES EMPLOIS Les orphelins de guerre sont investis d’une priorité s’exerçant sur la totalité des emplois ci-contre. Vu pour être annexé au Cahier des Charges en date du ……. Arrêté du 1er septembre 1962. Déclaration d’utilité publique des travaux de doublement de la R.N. 16 entre les P.K. 1+520 et 8+110 sur le territoire de la commune de Duzerville. Le délégué aux travaux publics, Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Executif Provisoire Algérien ; Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le règlement du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien n° 62-001 en date du 3 mai 1962; Vu l’ordonnance du 1er octobre 1844 relative au droit de propriété en Algérie ; Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie; Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance précitée; Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux de doublement de la R.N. 16 entre les P.K. 1520 et 8 110 sur le territoire : de la commune de Duzerville (Département de Bône); Sur la proposition du Directeur Général des Travaux Publics, de l’Hydraulique et de la Construction; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de doublement de la R.N. 16 entre les P.K. 1520 et 8 + 110 sur le territoire de la commune de Duzerville (département de Bône), conformément au plan au 1/1000° annexé au présent arrêté. Art. 2. L’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté. Art. 3. Le Préfet de Bône est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ou Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 1er septembre 1962. Le Délégué des Travaux Publics, Signé KOENIG. Arrêté du 1er septembre 1962. Déclaration d’utilité publique et de cessibilité d’une parcelle de terrain en bordure de la R.N. 7 à Mascara. Le Délégué aux Travaux Publics, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le règlement du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, n° 62-001 en date du 3 mai 1962, Vu l’ordonnance n° 53-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en Métropole rendue applicable à l’Algérie par l’ordonnance n° 60-958 du 6 septembre 1960 et notamment l’article 4 aux termes duquel des règlements d’administration publique fixeront pour les départements algériens conformément à l’article 62 de l’ordonnance les conditions d’application du présent décret, Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité, Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 rendant applicables aux départements algériens, les dispositions du décret susvisé du 6 juin 1959, Vu la décision de M. le Ministre de la Guerre du 23 avril 1958 prescrivant l’alignement des bâtiments en bordure de la R.N. 7, rue d’Oran, dans la traverse de Mascara pour porter la largeur de cette voie à dix mètres, Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 1961 prescrivant sur le territoire de la commune de Mascara, département de Mostaganem, l’ouverture des enquêtes conjointes sur l’utilité publique et parcellaire en vue de l’acquisition et de son intégration dans le domaine public de la Route Nationale n° 7 d’une parcelle de terrain sise au droit de l’immeuble « Comptoir Français de Nouveautés » au n° 14 de la rue d’Oran à Mascara et délímitée au plan annexé, Vu les dossiers d’enquêtes constitués conformément aux articles 1 et 13 modifiés du décret susvisé du 6 juin 1959 et les registres y afférents,’ Vu les pièces constatant que l’arrêté du 22 novembre 1961 a été publié, affiché et inséré dans un journal du département dans les délais légaux et que les dossiers des enquêtes sont restés déposés pendant quinze jours consécutifs (sauf dimanches et jours fériés) du 20 décembre 1961 au 3 janvier 1962 inclus à la Mairie de Mascara, Vu les conclusions favorables du Commissaire enquêteur sur l’utilité publique de l’opération, Vu les conclusions favorables du Commissaire enquêteur sur le registre d’enquête parcellaire, Arrête : Article 1er - Est déclarée d’utilité publique l’acquisition et son intégration dans le domaine public de la route nationale n° 7 d’une parcelle de terrain sise au droit de l’immeuble « Le Comptoir Français de Nouveautés » 14 rue d’Oran à Mascara. Art. 2. L’Algérie est autorisée à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation le terrain nu nécessaire à la réalisation de l’opération, telle qu’elle résulte du projet d’alignement et se trouve délimitée, sur le plan ci-annexé. Art. 3. Est déclarée cessible cette parcelle de terrain dési gné d’autre part à l’état parcellaire ci-après. Référence au plan parcellaire de la Commune partie du lot n° 436 du plan parcellaire de la commune de Mascara ; Délimitation (Plan annexe); le périmètre A,B,C,F,A; Situation: 14 rue d’Oran à Mascara; Nature: terrain nu; Superficie à acquérir: 26 m2 80;
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962
Indentité du propriétaire telle qu’elle résulte des renseignements recueillis par l’Administration; S.A.R.L. « Le Comptoir Français de Nouveautés » en la personne de son président de gestion. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et une ampliation en sera adressée à M. le Préfet de Mostaganem. Fait à Alger, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: KOENIG. Décret n° 62-516 du 6 septembre 1962. Recrutement d’agents des services des travaux publics. Le Président de l’Exécutif provisoire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la Fonction Publique; Vu l’arrêté du Délégué aux Travaux Publics du 22 août 1962 relatif aux conditions de recrutement de certains agents de la Délégation aux Travaux Publics, Décrète : Article 1º.- A titre exceptionnel et transitoire et jusqu’au 31 décembre 1962 les services techniques effectifs accomplis dans le secteur public ou privé pourront, au taux moyen de l’avancement dans le corps considéré être pris en compte lors du recrutement pour le classement des agents visés par l’arrêté dứ 22 août 1962 susvisé. Art. 2. Le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 6 septembre 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégue aux Travaux Publics, Signé: Ch. KOENIG. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 19 septembre 1962 portant ouverture d’un nouveau délai pour le dépôt des demandes d’indemnisation et la déclaration des dommages consécutifs aux évènements d’Algérie, accordant d’autre part le bénéfice de l’indemnisation aux dommages matériels subis par les biens stitués en zone interdite. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu la décision de l’Assemblée Algérienne, nº 55.032 homologuée par décret du 30 juillet 1955, tendant à la prise en charge par l’Algérie de la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à l’occasion des évènements qui sévissent sur son territoire; Vu l’arrêté n° 45 CAB/SG/L du 10 janvier 1962 modifiant la procédure d’indemnisation des dommages directs consécutifs aux évènements d’Algérie ; Sur le rapport du Délégué aux Travaux Publics; Arrête : Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté n° 45 CAB/SG/L du 10 janvier 1962 notamment ses articles 2 et 3 de l’arrêté du 3 mai 1958 modifié par l’arrêt du 9 novembre 1959, notamment son article 5, un nouveau délai est ouvert pour la déclaration des dommages et le dépôt de la demande d’indemnisation, à toute personne ayant subi des dommages matériels du fait des événements d’Algérie. Ce délai sera clos le 1er décembre 1962. Art. 2 Les dommages matériels subis par les biens situés dans les zones interdites ouvrent droit à indemnisation suivant des règles de procédure qui feront l’objet d’un arrêté ultérieur. Le même délat que ci-dessus est ouvert pour les déclarations et les demandes d’indemnisation des dommages subis par ces biens Art. 3. Le Délégué aux Travaux Publics, les Préfets inspecteurs généraux régionaux et les Préfets sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 19 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algerien, AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Union des S.A.P. de bougie CONSTRUCTION D’UN SILO-MAGASIN de 50.000 Qx. LOT NO I. FONDATION ET GROS ŒUVRE Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de construction d’un silo-magasin de 50.000 Qx. à Bougie Lot unique: estimation 1.500.000 N.F. Les renseignements et les pièces servant de base à la ‘remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie, 5, Boulevard Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous pli recommandé à M. le Directeur de l’U.S.A.P. de Bougie Boulevard Clémenceau Bougie, avant le 27 octobre 1962 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneurs fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclaration prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 février 1962 pages 316 et 317). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission. Union des S.A.P. de Bougie CONSTRUCTION D’UN SILO-MAGASIN de 50.000 Qx. LOT N° 2. EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUE ET ELECTRIQUE Un appel d’offres avec concours est ouvert pour les équipements électromécanique et électrique d’un silo-magasin de 50.000 Qx. à construire au port de Bougie. Lot unique estimation 400.000. N.F.
23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Les renseignements et les pièces servant de base à la remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie 5, Boulevard Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous pli recommandé à M. le Directeur de l’U.S.A.P. de Bougie Boulevard Clémenceau Bougie, avant le 27 octobre 1962 dernier délat, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneurs fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclarations prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 février 1962 pages 316 et 317): Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendans une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission. Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de construction de la voie de desserte des « 1000 Logements de la cité Satellite de Bougie. Lot unique: estimation 120.000 N.F. Les renseignements et les pièces servant de base à la remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie, 5, Boulevard Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous pli recommandé à M. l’Ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue du Lieutenant Sans à Sétif, avant le 31 octobre 1962 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneurs fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclaration prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 janvier 1962 pages 316 et 317). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission. ASSOCIATIONS 17 septembre 1962. Déclaration à la Sous-Préfecture de Géryville, Maison des Jeunes de Géryville. But Grouper la Jeunesse de Géryville en vue d’organiser des manifestations éducatives, sportives, et patriotiques. 5 septembre 1962. Déclaration à la préfecture d’Oran du groupe sportif « El Hillel Club Oranais ». 1er juillet 1962. - Déclaration à la sous-préfecture de Guelma Nom: société de chasse « El Ghazel > but: Protection du gibier et de la propriété. Siège social: 17, rue d’Announa Guelma. MARCHES Mise en demeure d’entrepreneurs de reprendre des travaux pour l’exécution d’un marché. M. le Directeur de l’Entreprise Razet, demeurant 202, rue de Lyon, Alger, titulaire du marché n° 33-61/CE, approuvé le 7 août 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : affaire U 123PU-137L Aumale Hôtel de Police, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux-dans un délai de 20 jours à compter de la date de publica- DE L’ETAT ALGERIEN 303 tion du présent avis au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien. Les Entreprises Barcelo Hubert, demeurant: 54, rue Commandant Fournier, Maison-Carrée (Alger 10º), titulaires du marché n° 4/1.3, approuvé le 3 janvier 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après Alimentation des centres en eau potable, commune de Douéra, alimentation en eau du Hameau de Sainte-Amélie. Construction d’un réservoir surélevé de 100 m3, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien. L’Entreprise Ambrosino et Olives, demeurant: Maison Lescure à Birkadem (Alger), titulaire du marché approuvé par M. l’Inspecteur Général Régional, Préfet d’Alger, le 18 septembre 1981, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction de six logements de fonction à Saoula (Lot unique), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Faute par l’Entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’artcle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien. La Société Such Marcel et Cie, demeurant rue de Constantine « La Glacière » Hussein-Dey (Alger 9º), titulaire du marché n° 171/1.3 approuvé le 24 janvier 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Alimentation des centres en eau potable, commune de Saoula. Alimentation en eau de la Tribu Sidi M’Hamed et renforcement général du dispositif d’adduction. Construction d’un réservoir surelevé de 500 m3, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Faute par l’Entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 de l’exécutif provisoire de l’Etat Algérien. Par arrêté du Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Maison-Blanche, L’Entrepreneur François Scibilia, 10, rue Général de Monsabert, cité militaire, Maison-Carrée, adjudicataire des travaux d’agrandissement et d’aménagement de la salle des fêtes de Maison- Blanche est sommée d’avoir à reprendre dans un délai de 20 jours les travaux dont elle a été rendue adjudicataire le 30 avril 1962, confirmation du 21 octobre 1960. Faute par elle de satisfaire à la mise en demeure dans le délai prescrit, elle est informée que les travaux seront poursuivis en ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur du 30 juin 1962, la commune de Maison- Blanche pourra utiliser jusqu’à l’achèvement des travaux, le matériel nécessaire à cet achèvement et lui appartenant. Le Secrétaire Général de l’Administration Communale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de l’Etat Algérien conformément à l’article 14 de l’ordonnance précitée.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962
L’Entreprise Poretti, demeurant à Orléansville, titulaire du marché du 29 juin 1961, approuvé le 7 août 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Assainissement, égout, commune de Guyotville Construction de Collecteurs de la Cité Musulmane, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Faute par l’Entrepreneur de satisfaire a cette demande aans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962 de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien.
SOCIETES. Convocation Les Sociétaires de la Banque Populaire Commerciale et Industrielle d’Alger sont convoqués pour la deuxième fois en: semblee Générale annuelle pour le mardi 16 octobre. 1962 a 17 neures dans les locaux de la Société sis 18 bis, rue Denfert-Rochereau, Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire sur les comptes du dit exercice.
- Approbation des comptes. Affectation et répartition des bénéfices. Quitus à donner au Conseil d’Administration. 4 Questions diverses s’il y a lieu. Le Consell d’Administration. Les Sociétaires de la Banque Populaire Commerciale et Industrielle d’Alger sont convoqués en Assemblee Générale extraordinaire le mardi 16 octobre 1962 à 17 heures dans les locaux dela Société sis 18 bis, rue Denfert-Rochereau, Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Modification des Statuts La première assemblee convoquée Le 28 juin 1962 n’a pu réunir qu’un nombre de mandats correspondant à un capital de NF 320.820. ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.O.A Μ.Ρ.Α.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BORCA) Publication cominune paraissant les Mercredi et Samedi Direction, Rédaction. Adıninistration. Insertion et Abonnement: : Imprimerie Officielle, Abonnement: Un an, 15 N.F Six Imprimerie Officielle de Algérie, 9, rue Trollier. Alger 9, rue I rollier Alger mois, 9NF. Le numéro 0,25 N.F Le Directeur de l’Imprimerie Officielle: Rémi SAINT-ANDRE