Décret n° 62-553 du 22 septembre 1962 portant Organisation Administrative et Financière de l'Office National Algérien du Tourisme (O.N.A.T.)
TITRE I — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 1er
فتح المادةL'O.N.A.T. est géré par un Conseil d'Administration dont les attributions sont fixées ainsi qu'il suit:
a) Il arrête le programme d'action touristique de l'Office.
b) Il délibère sur : le budget et le rapport de gestion financière qui lui est présenté en fin d'année par le Directeur ; les emprunts contractés ou prêts consentis: les acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles; le mode d'administration des biens et revenus.
c) Il statue également sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur.
Article 2
فتح المادةLe Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion au Directeur de l'Office.
Article 3
فتح المادةLe Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si 4 au moins de ses membres sont présents; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 4
فتح المادةEn dehors des sessions ordinaires fixées au cours de la première semaine des mois de février et d'octobre, le Conseil d'Administration peut être réuni à la demande, soit de son Président, soit de la moitié de ses membres, soit du Directeur de l'Office.
Article 5
فتح المادةLes procès-verbaux des séances tenues par le Conseil d'Administration sont signés par le Président et par le Secrétaire de séance; ils font mention des membres présents.
Il est tenu un registre des délibérations
Article 6
فتح المادةLe Directeur et le Secrétaire Général de l'Office sont nommés par arrêtés du Délégué aux Affaires Economiques.
Le Directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'Office et prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office.
Il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers qui régiront les personnels de l'Office.
A chaque session ordinaire, il présente au Conseil d'Administration un rapport d'activité et lui propose un programme d'action pour la campagne suivante.
Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile et commerciale.
JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 284 Il est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses dans la limite des crédits ouverts, conformément aux dispositions de l'article 1 ci-dessus.
Il passe les marchés et procede aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés publics.
Article 7
فتح المادةLe Secrétaire Général de l'Office est chargé, sous l'autorité du Directeur, du fonctionnement des services administratifs.
Il peut remplacer le Directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 8
فتح المادةL'Administration de l'Office est organisée en cinq divisions:
I. La Division administrative, chargée de la gestion du personnel et du matériel de l'Office; elle prépare le budget de l'Office et tient la comptabilité des crédits; elle enregistre et dirige la circulation du courrier.
II. La Division des Etudes et Projets, chargée d'élaborer tout programme d'action nécessaire au développement du Tourisme en Algérie. de procéder ou de faire procéder à toutes études ou enquêtes nécessaires à l'élaboration des programmes de l'Office; d'étudier et de proposer toutes mesures législatives ou réglementaires dans le domaine touristique.
III. La Division des Relations Publiques et de la Coordination spécialement chargée : de l'accueil des touristes et des délégations étrangères; de la Publicité et de la Propagande; des Publications de l'Office: de l'implantation et du Contrôle des Bureaux régionaux et des délégations de l'Office à l'Etranger.
IV. La Division de l'Hôtellerie, chargée : de contrôler l'application de la réglementation concernant l'hôtellerie et les stations thermales; de promouvoir une politique hôtelière et de donner son avis sur les demandes de crédits hôteliers dont les dossiers sont obligatoirement communiqués à l'Office: de procéder au classement des hôtels; de donner son avis sur l'homologation des prix pratiqués dans les hôtels; d'établir les statistiques relatives aux activités touristiques; de développer et de contrôler l'enseignement hôtelier, la formation des hôtesses d'accueil et des guides.
V. La Division des Agences de voyage, des Associations touristiques et des bureaux de passage, chargée : de contrôler l'application de la réglementation en cette matière; de coordonner les activités de ces organismes; et d'une manière générale de faciliter l'activité de tous les organismes à caractère touristique.
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 9
فتح المادةLe Budget rassemble en un document unique l'ensemble des prévisions des recettes et des dépenses annuelles des services de l'Office.
Il comprend une section de fonctionnement et le cas échéant une section extraordinaire.
La section de fonctionnement comprend en dépenses l'ensemble des besoins permaments.
Les dépenses extraordinaires prévoiront les besoins de caractère éventuel et notamment les prises de participation et dotations en capital, les acquisitions immobilières et les frais de premier établissement.
Les dépenses extraordinaires sont couvertes par des ressources de même nature et éventuellement par la partie excédentaire des ressources ordinaires.
En tout état de cause, l'équilibre du budget est réalisé pour l'ensemble des sections.
Les sections sont divisées en chapitres et articles. Chaque chapitre ne peut comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature. Les dépenses de personnel et les dépenses de matériel doivent faire l'objet de prévisions distinctes.
Les virements de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget.
Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le Contrôleur Financier.
Le budget comprend sous un titre spécial, outre les recettes et les dépenses normales de l'exercice : 1° En recettes : l'excédent des recettes de l'exercice clos; les restes à recouvrer. 2° En dépenses : les crédits non employés sur ressources affectées; les dépenses d'exercices clos ou périmés; le déficit budgétaire de l'exercice clos, le cas échéant.
Article 10
فتح المادةLe projet de budget est établi par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur et soumis à l'approbation du Délégué aux Affaires Economiques. La section extraordinaire doit être en outre approuvée par la Direction du Plan.
Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés et des dépenses non renouvelables.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte après accord du Contrôleur financier, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Les modifications au budget sont délimitées et approuvées dans la même forme que le budget.
Le budget s'exécute par exercice.
Article 11
فتح المادةLes recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit de taxes sur la location de chambres d'hôtels, les sociétés de courses et tout établissement ou manifestation touristique à caractère commercial. Le taux de ces taxes, les modalités de leur recouvrement et leur affectation seront fixés ultérieurement par décret. 2° Toutes les recettes qui pourraient être faites par l'Office en rémunération de services rendus par lui au public.
3. Les subventions et contributions de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'Office. 4° Les subventions, dons et legs, libéralités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l'Office. 6° Le produit de la vente des cartes postales, guides et toutes publications touristiques.
7. Les recettes diverses ou spécialisées.
Article 12
فتح المادةLes recettes extraordinaires comprennent: le capital provenant de l'aliénation des biens; le produit des emprunts autorisés; le produit des participations et dotations en capital: les subventions destinées à des prises de participation, acquisitions immobilières et participation aux frais de premer établissement.
Article 13
فتح المادةLes dépenses ordinaires comprennent : 1º Les impositions établies par les lois; 2º Les dépenses de personnel; 3º Les dépenses locatives et d'entretien de bâtiments, les dépenses de matériel, de mobilier, de chauffage, d'éclairage, les frais d'impression, de bureau et de bibliothèque; 4° Les frais de mission; 5° Toutes autres dépenses de fonctionnement des services; 6° Les dépenses d'action touristique.
Article 14
فتح المادةLes dépenses extraordinaires comprennent: les prises de participation et de dotations en capital; 23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAS ALGERIEN 285 les acquisitions immobilières et les constructions d'immeubles; -les frais de premier établissement.
Article 15
فتح المادةLe Directeur est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il attribue les secours aux agents dans la limite du crédit prévu à cet effet.
Il passe les marchés et procède aux adjudications, suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Article 16
فتح المادةLes recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé, sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs donations et autres ressources du budget de l'Office, de faire procéder, contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l'ordonnateur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.
Les opérations de l'agent comptable sont soumises à la surveillance de l'ordonnateur et du Conseil d'Administration.
L'agent comptable de l'Office est soumis aux règles de contrôle applicables aux comptables publics.
Les fonctions d'agent comptable sont exercés provisoirement par le Trésorier Général de l'Etat, qui, en cas d'empêchement, peut se faire remplacer par un fondé de pouvoirs. L'Office recrutera dès que possible un agent comptable.
Le cautionnement fourni par ie Trésorier Genéral de l'Etat, en qualité de comptable des deniers publics, est considéré comme affecté solidairement à la garantie de caution comme comptable de l'Office
Article 17
فتح المادةDes régies de recettes et d'avances pourront être créées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques conformément aux dispositions en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes fonds libres de l'Office sont versés au Trésor, sans intérêt.
Article 19
فتح المادةUn fonds de réserve sera constitué par voie d'inscription en dépenses au budget.
Il devra être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires de trois exercices consécutifs à l'exclusion des recettes d'ordres et des ressources provenant du budget de l'Etat.
Cette réserve minima sera utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l'apurement de déficits budgétaires.
Les prélèvements seront autorisés dans la forme budgétaire.
Lorsque par suite de prélèvements, ie fonds de réserve tombera au-dessous du minimum exigé, la reconstitution de ce fonds constituera une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents.
Article 20
فتح المادةL'agent comptable est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent décret, aux mêmes règlements que les comptables du Trésor.
Il est chargé de la comptabilité-matières et soumis à ce titre aux règles fixées pour la comptabilité-matières de l'Administration.
Article 21
فتح المادةLe compte administratif de l'ordonnateur et les comptes deniers et matières de l'agent comptable sont soumis chaque année avant le 31 octobre au Conseil d'Administration et avant le 10 novembre au Délégué aux Affaires Economiques.
Le compte administratif après délibération du conseil d'Administration est approuvé par le Délégué aux Affaires Economiques.
Les comptes de gestion de l'agent comptable, qui distinguent par exercice, les recettes et les dépenses sont établis en double expédition et visés par le Délégué aux Affaires Economiques.
Article 22
فتح المادةUn contrôleur financier auprès de l'O.Ν.Α.Τ. sera désigné par le Délégué aux Affaires Financières.
Sa mission s'exerce dans les formes et par les moyens prévus par les textes en vigueur.
Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, au Conseil d'Administration.
Article 23
فتح المادةLes règles de fonctionnement financier et comptable sont fixées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques.
Article 24
فتح المادةLes opérations financières qui découleront de l'intervention de l'Office dans la création et la gestion de sociétés et d'organismes commerciaux à vocation touristique, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance nº 62-027 du 25 août 1962 feront l'objet d'un plan comptable indépendant du budget de fonctionnenient.
Article 25
فتح المادةLe Délegué aux Affaires Economiques, le Délégue aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM.
Le Délégué aux Affaires Financières, Signė J. ΜΑΝΝΟΝΙ.
Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 63-226
Décret n° 63-226 du 3 juillet 1963 fixant à titre essentiellement provisoire les effectifs de l'Office National Algérien du Tourisme (ONAT)
-
Décret n° 63-225
Décret n° 63-225 du 3 juillet 1963 fixant à titre exceptionnel et transitoire les traitements de certains personnels de l'Office National Algérien du Tourisme (ONAT)
-
Décret n° 62-554
Décret n° 62-554 du 22 septembre 1962 fixant à titre provisoire, les effectifs et le statut des personnels de l'Office National Algérien du Tourisme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.