Décret n°62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l'O.F.A.L.A.C. et modifiant l'ordonnance n° 62-026
Article 2
فتح المادةLe Conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins 2 fois par an.
Il délibère sur les objets suivants : les programmes d'action entrant dans l'objet de l'établissement, le budget et les comptes, l'organisation intérieure des services et leur fonctionnement, les acquisitions, les ventes et échanges d'immeublés ainsi que les projets de travaux extraordinaires, les actions judiciaires, le mode d'administration des biens et revenus, les emprunts contractés ou prêts consentis, les acceptations de dons et legs, il connaît des avis concernant le commerce extérieur, émis par les organisations professionnelles dont il fait part, avec ses observations, au directeur du Commerce Extérieur.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le Président.
Le Conseil d'Administration pourra en tant que de besoin, désigner en son sein un comité de direction composé de trois membres dont un du secteur privé et lui déléguer les plus larges pouvoirs.
Article 3
فتح المادةLe Directeur et les Secrétaires Généraux de l'Office sont nommés par arrêtés du Délégué aux Affaires Economiques.
Ils ont entrée avec voix consultative au Conseil d'Administration ainsi qu'à toutes les commissions fonctionnant à l'Office.
Le Directeur exécute les décisions prises par le Conseil d'Administration. Il dirige le personnel de l'établissement et assure le fonctionnement des services dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration.
A ce titre, il est appelé notamment à exercer les fonctions d'ordonnateur des dépenses et des recettes, passer les marchés, baux et conventions de toute nature, ainsi qu'à recruter, nommer, licencier et révoquer le personnel et en fixer la rémunération dans les conditions prévues par le statut du personnel de l'Office.
Le Directeur représente l'Office en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas d'urgence, il peut sans autorisation du Conseil agir en référé et faire tous actes conservatoires.
Le Directeur peut déléguer sa signature à chacun des Secrétaires Généraux.
DE L'ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962
Article 4
فتح المادةA l'exception du Directeur et des Secrétaires Généraux, le personnel titulaire de l'OFALAC est régi par un statut établi par le Conseil d'Administration et approuvé par décret.
Ce statut fixera les règles de recrutement et de rémunération, le régime disciplinaire et prévoira les modalités de gestion conformes aux conditions particulières d'exploitation de l'établissement.
Jusqu'à définition du nouveau statut, l'arrêté du 5 juillet 1958 et l'ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié continuent à s'appliquer.
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 5
فتح المادةLe budget rassemble en un document unique l'ensemble des prévisions des recettes et des dépenses annuelles des services de l'Office.
Il comprend une section de fonctionnement et le cas échéant une section extraordinaire.
La section de fonctionnement comprend en dépenses l'ensemble des besoins permanents.
Les dépenses extraordinaires prévoiront les besoins de caractère éventuel et notamment les prises de participation et dotations en capital, les acquisitions immobilières et les frais de premier établissement.
Les dépenses extraordinaires sont couvertes par des ressources de même nature et éventuellement par la partie excédentaire des ressources ordinaires.
En tout état de cause, l'équilibre du budget est réalisé pour l'ensemble des sections.
Les sections sont divisées en chapitres et articles. Chaque chapitre ne peut comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature. Les dépenses de personnels et les dépenses de matériel doivent faire l'objet de prévisions distinctes.
Les virements de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget.
Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le Contrôleur Financier.
Le budget comprend sous un titre spécial, outre les recettes et les dépenses normales de l'exercice : 1° En recettes : l'excédent des recettes de l'exercice clos, les restes à recouvrer. 2º En dépenses : les crédits non employés sur ressources affectées, les dépenses d'exercice clos ou périmés, le déficit budgétaire de l'exercice clos, le cas échéant.
Article 6
فتح المادةLe projet de budget est établi par le Conseil d'Administration sur proposition du directeur et soumis à l'approbation du Délégué aux Affaires Economiques.
Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés et des dépenses non renouvelables.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du Contrôleur Financier, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Les modifications au budget sont délibérées et approuvées dans la même forme que le budget.
Le budget s'exécute par exercice.
Article 7
فتح المادةLes recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit des redevances perçues au titre du contrôle de la standardisation et tout ou partie de la taxe à l'exportation destinée à l'expansion commerciale. 2º Toutes les recettes qui pourraient être faites par l'Office en rémunération de services rendus par lui au public. 3º Les subventions et contributions de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'Office. 4º Les subventions, dons, legs, liberalités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l'Office. 23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 287 6° Le produit de la vente des publications. 7º Les recettes diverses ou spécialisées.
Article 8
فتح المادةLes recettes extraordinaires comprennent : le capital provenant de l'aliénation des biens, le produit des emprunts autorisés, le produit des participations et des dotations en capital, les subventions destinées à des prises de participation, dotation en capital, acquisitions immobilières et à la participation aux frais de premier établissement.
Article 9
فتح المادةLes dépenses ordinaires comprennent : 1º Les impositions établies par les lois 2° Les dépenses de personnel. 3º Les dépenses locatives et d'entretien de bâtiments, les dépenses de matériel, de mobilier, de chauffage, d'éclairage, les frais d'impression, de bureau et de bibliothèque. 4° Les frais de mission. 5º Toutes autres dépenses de fonctionnement des services. 6° Les dépenses d'action économique.
Article 10
فتح المادةLes dépenses extraordinaires comprennent : les prises de participation et les dotations en capital; les acquisitions immobilières et les constructions d'immeubles; les frais de premier établissement.
Article 11
فتح المادةLe Directeur est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il attribue les secours aux agents dans la limite du crédit prévu à cet effet.
En cas d'empêchement, il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un fonctionnaire de l'Office.
Il passe les marchés et procède aux adjudications, suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat, à l'exception des contrats d'études et d'expertises et des marchés à caractère commercial.
Article 12
فتح المادةLes recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations, et autres ressources du budget de l'Office, de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l'ordonnateur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.
Les opérations de l'agent comptable sont soumises à la surveillance de l'ordonnateur et du Conseil d'Administration.
L'agent comptable de l'office est soumis aux règles de contrôle applicables aux comptables publics.
Les fonctions d'agent comptable sont exercees provisoirement par le Trésorier Général de l'Algérie, qui, en cas d'empêchement. peut se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.
Il peut lui être alloué, en cette qualité, une indemnité qui sera fixée, sur la proposition du Conseil d'Administration, par arrêté du Délegué aux Affaires Financières.
Le cautionnement fourni par le Trésorier Général de l'Algérie, en qualité de comptable des deniers publics, est considéré comme affecté solidairement à la garantie de caution comme comptable de l'Office.
Article 13
فتح المادةDes régies de recettes et d'avances pourront être créées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques conformément aux, dispositions en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes fonds libres de l'Office sont versés au Trésor, sans intérêt.
Article 15
فتح المادةUn fonds de réserve est constitué par voie d'inscription en dépense au budget.
Il doit être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices à l'exclusion des recettes d'ordres et des ressources provenant du budget de l'Etat.
Cette réserve minima est utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l'apurement de déficits budgétaires.
Les prélèvements sont autorisés dans la forme budgétaire.
Lorsque par suite de prélèvement, le fonds de réserve est tombé au-dessous du minimum exigé la reconstitution de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents.
Article 16
فتح المادةL'agent comptable est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent décret, aux mêmes règlements que les comptables du Trésor.
Il est chargé de la comptablité-matières et soumis à ce titre aux règles fixées pour la comptabilité-matières de l'Administration.
Article 17
فتح المادةLe compte administratif de l'ordonnateur et les comptes deniers et matières de l'agent comptable sont soumis chaque année avant le 15 octobre au Conseil d'Administration et avant le 31 octobre qui suit la clôture de l'exercice, au Délégué aux Affaires Economiques.
Le compte administratif, après délibération du conseil d'administration est approuvé par le Délégué aux Affaires Economiques.
Les comptes de gestion de l'agent comptable, qui distinguent par exercice, les recettes et les dépenses, sont établis en double expédition et visés par le délégué aux affaires économiques.
Article 18
فتح المادةUn contrôleur financier auprès de l'OFALAC est désigné par le Délégué aux Affaires Financières.
Sa mission s'exerce dans les formes et par les moyens prévus par les textes en vigueur.
Le Contrôleur Financier a entrée, avec voix consultative, au Conseil d'Administration.
Article 19
فتح المادةLes règles de fonctionnement financier et comptable sont fixées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques.
Article 20
فتح المادةLes opérations financières qui découleront de l'intervention de l'Office dans la commercialisation et le conditionnement des produits conformément aux dispositions de l'article 2-3" de l'ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 feront l'objet d'un plan comptable indépendant du budget de fonctionnement.
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 21
فتح المادةL'application du présent décret 'emporte abrogation du décret du 27 juin 1939. •
Article 22
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM, Le Délégue aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.
Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret n° 71-136
Décret n° 71-136 du 18 mai 1971 fixant la rémunération du directeur et du secrétaire général de l'office algérien d'action commerciale (OFALAC)
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Décret n° 66-305
Décret n° 66-305 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l'office algérien d'action commerciale (OFALAC)
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Décret n° 66-304
Décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l'office algérien d'action commerciale (OFALAC)
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Arrêté
Arrêté du 19 octobre 1965 relatif à la date d'ouverture de la campagne d'exportation des figues sèches
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Arrêté
Arrêtés du 29 août 1963 portant recrutement ou acceptation de démission de contrôleurs et inspecteurs des impôts
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Décret n° 63-479
Décret n° 63-479 du 23 décembre 1963 relatif à l'organisation administrative de l'Office algérien d'action commerciale
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Arrêté
Arrêté du 7 mai 1963 portant modification à titre provisoire de l'article 9 de l'arrêté du 15 avril 1963 relatif à la désignation des membres de la commission d'agréage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mars 1963 fixant les règles applicables à la normalisation de l'alfa brut à sa sortie d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1963 portant désignation des représentants du secteur privé du conseil d'administration de l'OFALAC
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