Ordonnance nº 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans la présente ordonnance et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l'ensemble des dispositions en application le 30 juin 1962 demeure en vigueur En particulier, la récolte algérienne de 1962 est soumise aux règles d'assainissement qualitatif et quantitatif définies par l'ensemble des textes susvisés.
SECTION 1 — Etablissement du prix du vin
Article 3
فتح المادةPour les quantités commercialisées au titre du quantum le prix de campagne retenu est de 5,50 NF le.degré hectolitre pour un vin rouge de consommation courante de 10° loyal et marchand.
SECTION 2 — Sorties des vins de la propriété
Article 4
فتح المادةLes viticulteurs ne peuvent, jusqu'au 1er janvier 1963 commercialiser une quantité de vin supérieure à 15 Hls par hectare de vigne en production. Les quantités de vin commercialisables ne peuvent cependant être inférieures à 30 Hls par exploitation.
Pendant cette période de la campagne, les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne peuvent commercialiser ni sortir de la propriété aucune quantité de vin, sauf à destination de la distillerie.
Article 5
فتح المادةUn décret, pris au plus tard le 1er janvier 1963 déterminera en fonction de l'importance des ressources et des possibilités d'écoulement, la part de la récolte que chaque viticulteur peut conımercialiser au cours de la campagne au titre du quantum.
Sont intégralement placées hors-quantum : 1º Les quantités produites au-delà d'un rendement de 100 Hls à l'Ha. 2º Les quantités de vin produites par les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés.
Article 6
فتح المادةIa libération du solde des quantités disponibles au titre du quantum sera établie par décret en temps utile.
Article 7
فتح المادةUn arrêté publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien étendra aux vins étrangers autres que les vins français les conditions de réglementation de commercialisation imposées en France aux vins étrangers.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure dont la commercialisation fait l'objet de règles particulières arrêtées par ailleurs.
La partie éventuellement déclassée comme excédant le quantum à l'hectare fixé pour les vins bénéficiant du label de vins délimités de qualité supérieure est soumise aux disp sitions de la section III ci-dessous.
SECTION III — Dispositions relatives aux quantités hors-quantum
Article 9
فتح المادةLa part de la récolte placée hors quantum, en application des dispositions de l'article 4 ne peut être libéré. que selon les modalités définies ci-après qui pourront être com plétées par des textes ultérieurs.
Article 10
فتح المادةDoivent être imputés sur la part de récolte placée dans le quantum, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités hors-quantum: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin: 2" Les quantités de vin utilisées à l'élaboration de vinaigre; 3º Les moûts de raisin et les vins exportés; 4º Les quantités de vin incluses dans les vins vinės exportés; 5 Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l'élaboration de mistelles, de vin de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés.
A défaut d'affectation à un viticulteur dans les trois mois qui suivent l'exportation ou l'un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé.
L'exportation des vins délimités de qualité supérieure excédant le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 doit être effectivement réalisée dans les trois mois qui suivent leur retrait de la propriété. A défaut de l'exportation dans le délai ainsi fixé, ces vins doivent être distillés à la requête de l'administration.
Article 11
فتح المادةPour l'application des dispositions des sections 2 et 3 les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
SECTION IV — Dispositions relatives à la normalisation des vins
Article 12
فتح المادةLe degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10".
Le maximum d'acidité volatile des vins fixé suivant les cas à 1,10 ou 1,20 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938, modifié par larticle 18 du décret n° 53-977 du-30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1.
SECTION V — Dispositions relatives à l'amélioration de la qualité des vins
Article 13
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 % de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum des vins de pays.
Pour tenir compte des conditions générales de la récolte ce taux peut être porté à 12% par arrêté du conjoint du Délégué de l'Agriculture, du Délégué des Finances et du Délégué aux Affaires Economiques.
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont il vinifient les récoltes les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produit, les coopératives de vinification sont tenus aux mêmes obligations.
Article 14
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 1er avril 1963.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. 276 JOURNAL OFFICIEL
SECTION VI — Dispositions diverses
Article 15
فتح المادةIndépendamment des déclarations individuelles de récolte souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenue de déclarer le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette des impôts (contributions indirectes) la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
Article 16
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le Code du Vin, par le Code Général des Impôts, par l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'Administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production viticole et du marché du vin.
Article 17
فتح المادةLe Délégué à l'Agriculture, le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat. Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué à l'Agriculture, Signé: CHΕΙΚΗ.
Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé ABDESSELAM.
Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 63-70
« L'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance susvisé n° 62-037 du 18 septembre 1962 est modifié ainsi qu'il suit: ‹ à défaut d'affectation à un viticulteur dans les <quatre mois qui suivent l'exportation ou l'u »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêtés du 12 avril 1963 relatifs à la situation d'un administrateur civil et de secrétaires administratifs
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Décret n° 63-70
Decret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1969
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Décret n° 63-44
Décret n° 63-44 du 6 février 1963 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1962- 1963
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