ج.ر عدد 52 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 1 Décret n° 81-370 du 26 décembre 1981 relatif à la fixation de la date d’incorporation du premier contingent 1982 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du premier contingent de l’année 1982, p. 1307. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports, p. 1307. Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique, p. 1309.

1306 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire, 1316. Décret n°81-374 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la santé, p. 1312. Décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche, p. 1314. Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail et de la formation professionnelle, p. 1315. Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’éducation, p. 1317. Décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, p. 1319. Décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétencés et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique, p. 1321. Décret n°81-380 du 20 décembre 1981 erminant les compétences et les attributiotis de la commune et de la wilaya dans le secteur de la plantfication et de l’aménagement du territoire, i p. 1323. Décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et để la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens, p. 1325. Décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture, p. 1327. Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune ét de la wilaya dans le secteur du commerce, p. 1329. Décret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des postes et télécommunications, p. 1331. Décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base, p. 1332. Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya daris le secteur des affaires religieuses, p. 1333, Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres, p. 1334. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-388 du 26 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministre de l’intérieur, р. 1335. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économiques (CNIDE), p. 1336. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture, p. 1338. SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE ET AUX ARTS POPULAIRES Décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts. populaires, p. 1343. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 2 décembre 1981 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession de marchandises exposées au 10ème Assihar de Tamanrasset, p. 1348. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, p. 1350. Décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise: et de l’apprentissage (INDEFE), p. 1351. Décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement, p. 1355., Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle, p. 1358. Décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle, p. 1362. Décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques, p. 1362. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1365,

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1307, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

- Décret n° 81-370 du 26 décembre 1981 relatif à is fixation de la date d’incorporation du premier contingent 1982 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du premier contingent de l’année 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Décrète : Article 1er. Sont incorporables au titre du ler contingent de la classe 1982: les citoyens nés entre le ler janvier et le 30 avril 1962, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « bóns absents au service national >, ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit,

  • les étudiants et élèves nés postérieurement au ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le haut commissariat au service national définira, dans les catégories de citoyens visés à l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. - L’incorporation, au titre du ler contingent de la classe 1982, est fixée au 15 janvier 1982. Art. 4.- Le présent décret sera publié ad Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lé 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, relative à l’association; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment ses articles 48 et 51; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lod de finances pour 1981, notamment son article 88; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et l’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; Vu le décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant réglementation des centres de vacances pour les jeunes; Vu le décret n° 77-117 du 6 août 1977 portant organisation des offices de parcs omnisports; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Décrète Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement des loisirs éducatifs de la jeunesse et des activités sportives.

1308 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La commune peut créer toute œuvre, centre ou organisme susceptibles de contribuer au développement et à l’épanouissement de la jeunesse. Elle est chargée notamment de la réalisation, la gestion et l’entretien des infrastructures communales suivantes : maisons communales de jeunes, aires de jeux, terrains de plein air, centres aérés. Art. 3. La commune est chargée, dans le domaine des loisirs éducatifs de la jeunesse, de l’organisation notamment de : Journées de plein air, excursions, échanges intercommunaux de jeunes,

  • manifestations de masse de jeunes. Elle suscite, en outre, l’organisation de ces mêmes activités par les institutions ou organismes publics, implantés sur le territoire de la commune. Art. 4. - La commune peut créer, gérer et entretenir des centres de vacances et des camps de tolle. Elle facilite cette même action entreprise, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par toute institution ou organisme publics. Art. 5. - La commune est chargée de la réalisation, de la gestion et de l’entretien d’installations sportives sommaires, notamment les : aires de jeux sportifs,
  • terrains omnisports,
  • salles omnisports,
  • bassins de natation, aménagements de parcours et d’espaces sportifs sur les sites appropriés. Art. 6. La commune est chargée d’animer et de développer les activités sportives à l’intérieur de son territoire. Elle doit notamment :
  • organiser les activités sportives de masse,
  • coordonner les activités de l’ensemble des associations sportives,
  • organiser le festival communal des sports,
  • animer l’association sportive communale,
  • prendre toute mesure de nature à assurer un développement équilibré de toutes les disciplines sportives. Art. 7.- La wilaya œuvre à la réalisation de toutes les conditions de nature à favoriser le développement harmonieux de la jeunesse. Wile est chargée, notamment, de : la réalisation, la gestion et l’entretien des maisons de jeunes et des camps de jeunes de wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
  • l’organisation des échanges de jeunes et des manifestations de masse de jeunes à l’échelle de la wilaya ou inter-wilayas. Art. 8.- La wilaya est chargée de la promotion des infrastructures sportives. Elle réalise les installations sportives en rapport avec les besoins de la wilaya, notamment les:
  • stades omnisports, salles omnisports, piscines. Elle organise, en outre, les manifestations sportives de masse à l’échelle de la wilaya ou inter-wilayas. Art. 9. Dans les limites de leurs compétences, la commune et la wilaya veillent au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les lieux abritant des activités sportives et de loisirs éducatifs de jeunes. Elles veillent, en outre, à l’utilisation optimale et à la répartition équilibrée des installations sportives et de loisirs éducatifs de jeunes, sur leur territoire. Art. 10. Les caractéristiques techniques des installations sportives et de loisirs éducatifs de la jeunesse de la commune et de la wilaya, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. Dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour la mise en œuvre de leurs prérogatives, la commune et la wilaya disposent, respectivement, du conseil communal des sports et du conseil de wilaya des sports. Art. 12. Sont à la charge de la commune, les frais afférents à:
  • la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements visés aux articles 2, 4 et 5 du présent décret, l’organisation des activités de loisirs éducatifs de la jeunesse et des activités sportives au niveau de la commune, Dans ce cadre, la commune bénéficie des crédits déconcentrés destinés au fonctionnement des différents établissements. Art. 13. Sont à la charge de la wilaya, les frais afférents à : la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements visés aux articles 7 et 8 du présent décret, l’organisation des activités de loisirs éducatifs de la jeunesse et des activités sportives au niveau de la wilaya. Art. 14. L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique, notamment pour les études et réalisations. Art. 15. - L’Etat assure la formation du personnel spécialisé dans les activités de loisirs éducatifs de la jeunesse et dans les différentes disciplines sportives,

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Le changement de destination des locaux abritant des activités sportives ou des activités de loisirs éducatifs de la jeunesse, est soumis à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 17. Toute attribution nouvelle dans te domaine des activités de la jeunesse et des sports. et dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, notamment son article 3-4°; Vu le décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession, par l’Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques; Vu le décret n° 67-167 du 24 août 1967 portant concession, par l’Etat, aux communes de fonds de commerce à usage ou à caractère touristique ; Vu le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissements de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1309 Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant des attributions du ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser l’essor du tourisme et à assurer sa promotion. Art. 2. - Dans la limite de leurs attributions, la commune et la wilaya participent à la détermination de la zone d’expansion touristique et l’élaboration du plan directeur d’aménagement touristique, notamment par l’affectation des terrains, la viabilisation des sites, les travaux d’infrastructure et d’équipements collectifs, ainsi que de la protection et la préservation des gites thermaux. Art. 3. - La commune participe au développement du tourisme à caractère social par la création de structures d’accueil n’impliquant pas de contraintes technologiques. Elle est chargée de la réalisation, notamment des :

  • hôtels pavillonnaires, petits hôtels urbains,
  • relais routiers, auberges, restaurants, centres familiaux, aires de campings, parcs de loisirs, petites stations thermales, petites stations climatiques,
  • plages aménagées. Elle assure l’entretien des établissements qu’elle gère ou exploite. Elle encourage et favorise toute initiative susceptible de promouvoir le tourisme et les activités qui lui sont liees. Art. 4. Dans le cadre du classement des communes ou groupements de communes en stations classées hydrominérales, climatiques ou touristiques L , les communes rassemblent tous les éléments de nature à faciliter ce classement. Elles veillent, en outre, a la sauvegarde et à la mise en valeur des sites naturels. Art. 5. - La commune doit, dans le domaine de ses activités touristiques:

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  • organiser l’animation artistique et culturelle, notamment dans les établissements touristiques, en relation avec les organismes nationaux compétents,
  • veiller, en relation avec les services de la wilaya, à la préservation des sites touristiques et des gîtes thermaux et au respect des règles régissant les établissements touristiques,
  • contribuer à faire connaître ses potentialités, touristiques, notamment par l’utilisation des supports publicitaires. Art. 6. La wilaya peut créer et exploiter toute entreprise touristique ou thermale qui dépasse les possibilités communales. Elle réalise toute structure d’accueil touristique dont les capacités sont en rapport avec les besoins de la wilaya, notamment les : -hôtels urbains,
  • motels,
  • stations thermales,
  • stations hydrominérales, stations climatiques,
  • centres de loisirs,
  • campings, centres familiaux, centres de repos,
  • restaurants. En outre, elle peut créer une entreprise de wilaya qui sera chargée de l’exploitation, la gestion et l’entretien des équipements touristiques faisant partie de son patrimoine et favoriser le développement de toutes activités annexées liées au tourisme. Art. 7. - Les caractéristiques et normes techniques des infrastructures touristiques réalisées par la commune et la wilaya, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la plantfication et de l’aménagement du territoire et du ministre du tourisme. Art. 8. La commune et la wilaya doivent, chacune dans la limite de ses attributions, veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité des établissements touristiques. Elles stimulent et orientent, dans le cadre du développement touristique et conformément à la législation en vigueur, l’épargne privée vers la réalisation de petites unités d’hôtellerie et de restauration, Art. 9. - L’Etat apporte son concours technique la commune et à la wilaya, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 10. L’Etat assure la formation du personnel spécialisé dans le domaine du tourisme. Art. 11. Toute mesure de changement de destination d’un établissement à usage ou à caractère touristique, ne peut être prise sans l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 12. - Toute attribution nouvelle, dans le domaine touristique dévolue à la commune ou la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968, modifiée et complétée, relative à l’autogestion dans l’agriculture ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya.; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vn l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissements de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et l’exécution des plans communaux de développement ; Vu le decret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 1 Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya;.. Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-47 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, modifiant et complétant le décret n° 80-158 du 31 mai 1980; Vu le décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant | statut du village socialiste agricole;

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1311 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action susceptible d’assurer la mise en valeur agricole des terres et le développement des structures locales de la révolution agraire. Art. 2. - En matière de terres agricoles ou à vocation agricole, la commune, en relation avec les services concernés de la wilaya, est chargée, notamment de :

  • recenser les surfaces agricoles utiles faisant partie des secteurs autogérés de la révolution agraire et privé,
  • établir et tenir à jour le fichier des exploitations agricoles,
  • prendre toute mesure de nature à assurer la préservation des terres agricoles ou à potentialité agricole,
  • favoriser la pleine exploitation des terres agricoles et promouvoir par le gain de terres nouvelles, a valorisation des terres agricoles. Art. 3. La commune assure la continuité et le suivi des opérations liées à l’application de la réglementation relative à la révolution agraire et veille à la préservation du fonds communal de la révolution agraire. A ce titre, elle met en œuvre les opérations de modification du régime agraire des terres sur son territoire. Art. 4. En matière d’organisation et de restruc turation du secteur agricole, la commune participe : à l’établissement de la cartographie des unités de production et des plans parcellaires d’utilisation des terres, aux opérations des restructuration des exploitations agricoles, ainsi qu’à toute action affectant l’assiette agricole communale, aux opérations de renouvellement des organes de gestion du secteur socialiste agricole. La commune favorise, en outre, le développement du mouvement coopératif, notamment en milieu traditionnel et facilite les procédures administratives de création de coopératives. Art. 5. En matière de production, agricole, la commune participe à l’organisation des campagnes agricoles, ainsi qu’à la détermination des plans de culture, dans le cadre du plan de production de la wilaya. Elle favorise, en outre, le développement des petits élevages. Art. 6. La commune peut réaliser toutes infrastructures appropriées de stockage pour la conservation des produits agricoles. Elle peut, en outre, valoriser les produits agricoles par la réalisation de petites unités de transformation. Art. 7.- La commune veille à l’approvisionnement régulier des différents secteurs agricoles en moyens de production, notamment en matériel agricole, semences, produits phytosanitaires et produits des- ❘tinés à la santé animale.

Art. 8. - La commune informe les autorités de la wilaya de toutes les difficultés ou insuffisances liées au fonctionnement ou à la gestion des unités agricoles du secteur socialiste. Pour assurer la sauvegarde du patrimoine public, elle peut prendre toute mesure conservatoire ou faire toute proposition de nature à améliorer la productivité et le rendement, Art. 9. - Pour réaliser ses objectifs, la commune peut créer des entreprises de services agricoles. Art. 10. La commune encourage la création des coopératives polyvalentes ou spécialisées de services pour effectuer, notamment, les opérations suivantes: -la location, la distribution, l’entretien et la maintenance des matériels agricoles relevant des différents secteurs agricoles,

  • la distribution des semences, engrais et produits phytosanitaires, équipements - la fourniture , instruments aux adhérents ou animaux de tous nécessaires produits, leurs exploitations,
  • la conservation, la transformation, le conditionnement et la vente de produits provenant des exploitations de ses adhérents ou de ses usagers,
  • la création d’ateliers de services, de production artisanala ou industrielle,
  • la prise en charge de tous travaux d’amélioration foncière et agricole prévue par les pouvoirs publics et l’entretien de sones ainst aménagées, →la vulgarisation technique, l’information économique, la comptabilité et le conseil en gestion aux adhérents. Art. 11. Dans le domaine de la mise en valeur agricole des terres, la wilaya est chargée, notamment de:
  • contribuer à la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire de la wilaya, en fonction des impératifs de protection et de sauvegarde des terres agricoles qu à vocation agricole,
  • fixer les grandes lignes du plan d’utilisation des terres agricoles au niveau de la wilaya,
  • initier ou entreprendre les travaux d’aménagement et bonification des terres dans les zones de mise en valeur. Art. 12. - La wilaya doit suivre, coordonner et contrôler les opérations de mise en œuvre de la révolution agraire, ainsi que celles relatives à la restructuration des exploitations agricoles. Art. 13. - En matière de productions agricoles, wilava est chargée notamment :
  • d’organiser les campagnes agricoles et d’en | établir le programme,

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  • d’arrêter le plan de production végétale et animale de la wilaya, sur la base de normes préalablement déterminées, d’en suivre l’exécution et d’en dresser les bilans, de déterminer le volume des moyens de production nécessaires aux campagnes agricoles et d’établir le plan de répartition,
  • de développer, seule ou en relation avec les wilayas limitrophes, les moyens de prévention et de lutte contre les fléaux des cultures, Art. 14.- La wilaya encourage le regroupement des initiatives communales, en vue de la réalisation d’infrastructures destinées à la transformation des produits agricoles. Elle peut, le cas échéant, créer et gérer toute unité d’emballage, de conditionnement des produits agricole ou toute autre unité de production de biens ou de services liés à la production agricole. Art. 15. - La wilaya procède à l’agrément des coopératives agricoles et tient à jour le fichier correspondant. Elle veille, en outre, au bon fonctionnement des coopératives agricoles dont l’assise territoriale excède le cadre d’une commune ainsi qu’au respect par les opérateurs implantés dans la wilaya, des programmes d’approvisionnement du secteur productif agricole. Art. 16. L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 17. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les activités agricoles, en vue de leur affectation auprès des collectivités locales. Art. 18. - Toute attribution nouvelle, dans le domaine agricole dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondants. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-374 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée es complétée, portant code communal ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissements de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et l’exécution des plans communaux de développement ; matière Vu le de décret déconcentration n° 73-137 du de 9 gestion août 1973 fixant, en des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à préserver et améliorer la santé des citoyens. Elles participent à l’élaboration et à la réalisation du plan national de développement du secteur de la santé et à l’établissement de leur carte sanitaire respective. Elle concourent, en outre, à la généralisation de la médecine gratuite. Art. 2. - La commune est chargée, en relation avec le directeur du secteur sanitaire, de la réalisation et de l’équipement des infrastructures légères de santé, notamment :
  1. les salles de soins,
  2. les maternités urbaines et rurales,
  3. les unités de protection maternelle et infantile,
  4. les centres de santé,
  5. les polycliniques. Art. 3. La commune est tenue destinataire de la liste de garde des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et autres praticiens exerçant sur son territoire. Elle veille à son application effective,

29 décembre 1981, - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La commune veille au respect de la réglementation en matière d’honoraires. Art. 5. - En matière de prévention médicale, la commune est chargée d’assurer, en relation avec les services compétents de l’Etat, l’organisation et le suivi des actions, notamment

  • de vaccinations,
  • d’hygiène scolaire, de protection maternelle et infantile,
  • d’éducation sanitaire,
  • de lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles. 1 Elle est chargée, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l’acheminement vers les centres appropriés des malades mentaux. Art. 6.- La wilaya est chargée de la réalisation et de l’équipement des infrastructures de santé, notamment :
  • les hôpitaux généraux de wilaya et de daïra,
  • les laboratoires d’hygiène de wilaya, Art. 7. - En matière de prévention médicale, la wilaya est chargée, avec le concours des services techniques et spécialisés de l’Etat, de l’organisation des campagnes de sensibilisation et de lutte contre les maladies, notamment la tuberculose,
  • le trachome, –es maladies cardiaques, les maladies mentales, le diabète,
  • le paludisme,
  • les maladies cancéreuses, la poliomyélite. Elle organise ou participe à l’organisation de rencontres ou séminaires ayant trait à ces maladies. Art. 8. - La wilaya assure une juste répartition du corps médical à travers toutes les communes. Art. 9. - La wilaya peut, pour l’exercice de ses activités, créer des établissements, entreprises ou services en vue d’assurer les études, la réalisation ou la maintenance des infrastructures et des équipements de santé publique. Art. 10. Les établissements de santé réalisés- par la commune ou la wilaya sont gérés dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 11. - Les caractéristiques et normes techniques des établissements de santé communaux et de wilaya, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de la santé. Art. 12. - L’acquisition, la mise en place et la maintenance des équipements scientifiques impliquant des contraintes technologiques, s’effectuent avec le concours des services compétents de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313 Art. 13. La commune et la wilaya assurent la répartition équilibrée et l’exploitation optimale de l’ensemble des établissements de santé implantés sur leur territoire. Elles veillent à la continuité et à la permanence du fonctionnement du service public de la santé. Elles informent leurs autorités de tutelle respectives des manquements et contraintes susceptibles d’entraver l’activité régulière des établissements et proposent toute mesure de nature à l’améliorer. En outre, le wall exerce la tutelle et le contrôle administratif sur l’ensemble des établissements et organismes de santé dont l’action n’excède pas le cadre de la wilaya, Art. 14. La commune et la wilaya veillent l’approvisionnement régulier de la population en produits pharmaceutiques; dans ce cadre elles participent à la programmation des besoins de la population,
  • elles encouragent et assistent les organes de l’Etat dans l’implantation des infrastructures de stockage. elles facilitent l’implantation des agences publiques de pharmacie, Art. 15. La commune et la wilaya contribuent au renforcement de l’encadrement sanitaire de la population, par l’attribution de locaux à usage d’habitation aux praticiens du secteur public. Art. 16. - En complément de leurs actions en faveur du secteur public de la santé, les communes et les wilayas, insuffisamment pourvues, facilitent l’implantation de cabinets médicaux, de cabinets dentaires et d’officines pharmaceutiques par l’attribution aux praticiens légalement autorisés, de locaux à usage professionnel et d’habitation nécessaires à leurs activités. Art. 17. L’Etat apporte son concours technique la commune et à la wilaya. Ce concours aura pour objet, notamment
  • l’aide à la création d’organes d’études et réalisations,
  • la définition des normes et caractéristiques techniques des infrastructures et des équipements sanitaires, -la confection des plans-types de conception et d’exécution des différentes catégories d’établissements,
  • la régulation des approvisionnements opérés par les entreprises et organismes nationaux. Art. 18. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le domaine de la santé. Art. 19. - Toute attribution nouvelle dans le domaine de la santé, dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID

YOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-875 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministřé des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétéé, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiéé et complétée, portant codé de la route ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 70-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des péches; Vu le décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant organisation des activités élimatologiques en Algérie ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissements de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 81-81 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche ; REPUBLIQUE ALGERI世NNE 29 décembre 1981 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et au titre de leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement des activités de transports et de pêche. Art. 2. - Dans le domaine des transports terrestres, la commune arrête toute mesure ayant pour objectif d’assurer le transport régulier sur les liaisons d’intérêt local, particulièrement celles desservant les localités isolées et les centres économiques, administratifs et urbains. Elle organise, en outre, le service de ramassage scolaire. Art. 3. - L’assemblée populaire communale peut créer toute entreprise de transport public de voyageurs et de marchandises à l’intérieur du territoire de la commune. Cette création peut, le cas échéant, être effectuée en association avec d’autres communes. L’assemblée populaire communale peut, en outre, pour le compte de la commune, participer, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre concerné, au patrimoine de toute entreprise de transports publics implantés sur le territoire de la commune. Art. 4. La commune veille au respect de la réglementation en matière de transports terrestres de voyageurs et de marchandises. Art. 5. - La commune met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir le secteur de la pêche. Elle anime le secteur coopératif et veille au contrôle de la qualité des produits de la mer et à leur agréage. Art. 6. Dans le domaine des transports terrestres, la wilaya peut créer et exploiter des entreprises locales des transports publics de voyageurs ou de marchandises. Dans ce cadre, elle doit veiller à assurer les transports réguliers de voyageurs sur les liaisons routières d’intérêt local, reliant entre elles les diverses communes et localités de la wilaya. Elle doit avoir également pour objectif d’assurer les transports de livraison ou de distribution pour la satisfaction des besoins de transports induits au sein de la wilaya ou, à titre complémentaire, à l’action des entreprises nationales de transports publics de marchandises ; ledit transport s’effectue, soit à l’intérieur de la wilaya, soit dans la zone régionale constituée par le territoire des wilayas voisines. Art. 7. Pour la fixation des zones de camionnage urbain, ainsi que pour l’élaboration du plan de transport par taxis, le wali consulte chaque assemblée populaire communale concernée. Art. 8. L’assemblée populaire de wilaya crée des stations de maintenance, pour assurer l’entretien et la continuité dans le fonctionnement des divers moyens de transports publics relevant de la commune ou de la wilaya.

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9.- La commune et la wilaya réalisent, chacune en ce qui la concerne, des gares routières et des abris-bus, dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des transports et de la pêche. Art. 10. La wilaya veille au respect de la réglementation des transports terrestres de marchandises et de voyageurs ainsi qu’à celle relative à la circulation routière. Elle procède, notamment : au contrôle technique des véhicules de transports le marchandises et de voyageurs, à l’application des sanctions administratives en natière de transports terrestres et de conduite de véhicules à moteur,

  • à l’organisation des examens du permis de conduire et du certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’exercice de la profession de moniteur d’auto-école. Elle contrôle, en outre, l’activité des établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur. Art.11. - La wilaya assure la délivrance et ou veille à l’existence des titres, autorisations et agréments concernant, notamment : les transporteurs publics de marchandises et de voyageurs de statut privé, le transport de produits dangereux. Art. 12. Dans le domaine des transports maritimes, la wilaya veille au respect de la réglementation maritime. Elle est, notamment, chargée, en collaboration avec tes services concernés:
  • de la police maritime et de la constatation des infractions à la réglementation maritime, de la sécurité et la navigation maritime, -de la mise en œuvre des opérations administratives résultant du statut du navire et de la délivrance des titres de navigation,
  • des opéraions d’assistance et de sauvetage en mer à la suite d’accidents ou de collisions, du suivi de l’exploitation des ports. Pour la mise en œuvre des mesures prévues par la réglementation relative à la navigation maritime, aux gens de mer et à la pêche, la wilaya dispose de stations maritimes. Art. 13. - Dans le domaine de l’aviation civile et de la météorologie, la wilaya est chargée, notamment, de: l’animation de la préformation aéronautique,
  • l’inspection de l’état des installations techniques et commerciales des aéroports, la délivrance des autorisations de travail aérien, après consultation des autorités concernées, l’assistance climatologique aux usagers, l’alerte du public et des utilisateurs, en vue de parer aux cálamités ét menaces du temps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315 Art. 14. La wilaya arrête et met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir le secteur de la pêche. Elle assure le suivi de l’exploitation des infrastructures portuaires destinées à la pêche. Art. 15. L’entretien et l’aménagement des gares routières et des abris-bus sont, selon le cas, à la charge de la commune ou de la wilaya qui en assument les frais y afférents. Art. 16. L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 17. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les activités de transports et de pêche, affectés auprès des collectivités locales. Art. 18. Toute attribution nouvelle dans le domaine des transports et de la pêche, dévolue la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 19. Le présent décret sera publié au Jourñai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-376 du. 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre du travail et de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre (ΟΝΑΜΟ); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative l’apprentissage; Vu la lói nº 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers:

1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant deconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 81-48 du 21 mars 1981, fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret n° 81-50 du 21 mars 1981, fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981, relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action de nature à assurer la promotion et la protection du travailleur. Elles favorisent toute action permettant la croissance de l’emploi ainsi que la formation et le perfectionnement professionnel. Art. 2. Dans le domaine du travail et de l’emploi, la commune est chargée notamment de : évaluer les besoins en matière d’emploi,

  • aider à la formation et à la mise en place des organes de gestion des entreprises ou exploitations implantées sur le territoire de la commune, prendre, en cas d’urgence, toute mesure conservatoire de nature à sauvegarder le patrimoine des entreprises du secteur socialiste, signaler aux autorités supérieures compétentes toute mauvaise gestion et leur faire, éventuellement, toute proposition de nature à améliorer la productivité et le rendement des différents secteurs, participer à l’orientation, à la coordination et au contrôle de l’ensemble des activités du secteur socialiste implanté sur le territoire de la commune, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
  • encourager l’implantation des services chargés de l’emploi, Art. 3. - En l’absence d’un bureau de l’emploi implanté sur son territoire, la commune peut recueillir les offres et demandes d’emploi et assurer le placement des travailleurs, conformément aux disposition de l’article 12 de l’ordonnance n° 71-42 du 17 Juin 1971 susvisée. Art. 4. Dans le domaine de la formation professionnelle, la commune est chargée notamment de :
  • l’évaluation des besoins en formation professionnelle, la réalisation des annexes des centres de formation professionnelle,
  • l’acquisition des mobiliers scolaires et administratifs, suivre et évaluer toutes les actions de formation en entreprise et en faire rapport au service concerné,
  • la mise en œuvre de toute action destinée a promouvoir et à dynamiser l’apprentissage,
  • assurer le placement des apprentis,
  • recenser les possibilités d’apprentissage et les faire connaître au service concerné. Art. 5. - En matière de travail et d’emploi, la wilaya est chargée d’animer et de coordonner toutes les actions facilitant l’application de la législation en matière de travail et d’emploi et d’en contrôlen la mise en œuvre. Elle est chargée, en particulier, de :
  • receuillir et analyser toutes informations rela- Aves à la situation de l’emploi et au placement des travailleurs,
  • recueillir et analyser les déclarations annuelles d’emploi de main-d’œuvre étrangère, recueillir et analyser les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement pour les besoins de la planification régionale,
  • réaliser des infrastructures de services chargés du travail et de l’emploi. Elle veille, en outre, au placement des travailleurs ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement régulier des institutions de l’entreprise. Art. 6. - Dans le domaine de la formation professionnelle, la wilaya est chargée d’animer et de coordonner l’application de la législation et d’en assurer le contrôle et la mise en œuvre, à l’exécution du contrôle pédagogique des établissements et personnels d’enseignement. Elle est chargée, en particulier, de: la réalisation des centres de formation professionnelle,
  • l’acquisition des mobiliers scolaires, administratifs et de service communs,
  • rassembler toutes informations relatives à l’apprentissage et d’en établir la synthèse, suivre les actions d’apprentissage et en établir les statistiques,

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA -veiller à l’intervention des inspections en matière d’apprentissage,

  • veiller à l’adaptation des actions d’apprentissage avec les besoins locaux, Elle arrête, en outre, toute mesure tendant à percettre la mise en place de structures d’orientation professionnelle et suscite et encourage toute action de nature à développer la formation en entreprise. Art. 7. - Les caractéristiques et les normes techniques des infrastructures du travail et de la formation professionnelle réalisées par la commune et par la wilaya sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre concerné. Art. 8. - Pour le contrôle de la mise en œuvre de la législation en matière de travail, d’emploi. d’hygiène, de sécurité et de risque professionnel, la wilaya dispose de l’inspection du travail, dans les formes et procédures prescrites par l’ordonnance 075-33 du 29 avril 1975 susvisée. La commune est tenue informée des résultats des inspections entreprises sur son territoire. Art. 9. - L’Etat apporte à la commune et aa wilaya son concours technique, notamment en matière d’études et de réalisation. Art. 10. L’Etat assure la formation du personnel spécialisé dans le domaine du travail et de la formadon professionnelle, Art. 11. Le changement de destination de toute infrastructure du travail et de la formation professionnelle est soumis à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre concerné. Art. 12. - Toute attribution nouvelle dans le domaine du travail et de la formation professionnelle et dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’éducation.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’éducation et l’enseignement fondamental, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1312 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968, modifiée, relative aux constructions scolaires; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, relative à l’association ; Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 17’; Vu le décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à ‘organisation des cantines scolaires de l’enseignement du premier degré ; Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires; Vu le décret n° 71-172 du 17 juin 1971 portant fiégation de crédits aux walis pour l’acquisition des équipements destinés aux établissements d’enseignement ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973, portant econcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, des conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas; Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalites d’élaboration de la carte scolaire ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 837 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collecivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant ;

1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er - Dans le cadre de la législation en vigueur et au titre de leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement du système éducatif. Art. 2. - Dans le domaine éducatif la commune est chargée notamment :

  • de l’exécution des programmes locaux d’éducation et de formation,
  • de la réalisation des programmes de constructions scolaires des établissements des premier et second cycles de l’école fondamentale ainsi que des centres scolaires et leur équipement, de l’affectation des contingents de logements aux enseignants de l’école fondamentale, de l’acquisition des premiers équipements en mobilier scolaire et pédagogique destinés aux établissements de l’enseignement fondamental,
  • des fournitures pédagogiques destinées aux établissements de l’enseignement fondamental,
  • de participer à l’élaboration de la carte scolaire, particulièrement par la collecte des informations y afférentes,
  • d’encourager la constitution d’associations de parents d’élèves et de contribuer au développement de leurs activités au profit des établissements de l’enseignement fondamental. Art. 3.- La commune peut, après autorisation du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, initier la création d’établissements d’enseignement préparatoire, tels que les écoles maternelles, jardins d’enfants, garderies d’enfants. Elle en assure la gestion. Elle suscite et encourage la création et la gestion de ces mêmes établissements par les organismes et entreprises publics. Art. 4. La commune assure l’entretien des établissements des premier et second cycles de l’enseignement fondamental, des cantines scolaires et des écoles préparatoires faisant partie de son patrimoine, notamment en ce qui concerne :
  • le chauffage, l’éclairage, l’alimentation en eau et le téléphone, la réparation et la réfection des salles de classes, dépendances et logements accordés par nécessité de service, la réparation des équipements mobiliers, leur renouvellement ainsi que leur réforme éventuelle, la remise en état des cours et préaux, le gardiennage des établissements visés ci-dessus. Art. 5. - La commune assure le transport et la manutention de l’équipement, de moyens didactiques des denrées et des diverses fournitures destinés aux établissements de l’enseignement fondamental, aux cantines scolaires et aux internats. Le transport s’effectue des entrepôts principaux au lieu d’implantation desdits établissements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 6. La commune veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l’hygiène scolaire et alimentaire dans les établissements de l’enseignement fondamental et préparatoire. Art. 7. La commune développe les activités cultutelles, artistiques et sportives au sein des établissements de l’enseignement fondamental et préparatoire. Elle encourage toute initiative en faveur de l’action sociale. Art. 8. - Dans le domaine éducatif la wilaya est chargée notamment :
  • de l’établissement, de concert avec les services techniques concernés, de la carte scolaire, de l’exécution des programmes de wilaya en matière d’éducation et de formation,
  • de l’élaboration du programme des constructions scolaires de l’enseignement fondamental, secondaire et technique,
  • de la réalisation des programmes de constructions scolaires du 3ème cycle de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et technique,
  • de l’acquisition et de l’installation de l’ensemble des équipements, mobilier scolaire, pédagogique et d’internat,
  • de la répartition, par commune, du contingent annuel de classes, dépendances et logements, de l’attribution de bourses dans le cadre de l’action sociale scolaire,
  • de la collecte et de la communication aux services centraux compétents, de toutes les informations et études relatives à l’élaboration du plan national en matière d’éducation et de formation. Elle veille, en outre, à la réalisation des infrastructures scolaires. Art. 9. - La wilaya assure l’entretien des établissements scolaires du 3ème cycle de l’enseignement fondamental, ainsi que ceux de l’enseignement technique et secondaire. Art. 10.- Le wali exerce la tutelle et le contrôle administratif sur l’ensemble des établissements et organismes de l’éducation, dont l’action n’excède pas le cadre de la wilaya. Art. 11. Sous réserve du domaine pédagogique, la wilaya veille au bon fonctionnement des établissements scolaires. Elle encourage la constitution d’associations de parents d’élèves au niveau des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 12. La wilaya assure le transport et la manutention de l’équipement, des moyens didactiques, des denrées et des diverses fournitures destinés aux établissements scolaires de l’enseignement secondaire, technique, de formation ainsi qu’aux cantines et internats scolaires de ces établissements. Le transport s’effectue des points d’approvisionnement centraux aux entrepôts principaux desdits établissements.

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. La wilaya veille au respect des règles relatives à la sécurité et l’hygiène scolaire et alimentaire dans les établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 14. La wilaya peut, après autorisation du ainistre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, initier la création d’établissements d’enselgnement préparatoire tels que les écoles maternelles, jardins d’enfants, garderies d’enfants. Elle en assure la gestion. Elle suscite et encourage la création et la gestion de ces mêmes établissements par les organismes et entreprises publics. Art. 15. - Dans la limite des moyens dont elle dispose, la wilaya concourt à la réalisation des infrastructures universitaires, ainsi qu’à la mise en place des équipements de première cotation. Les équipements de première dotation sont déterminés par le cahier des charges dont les prescrip tions sont établies par les services du ministère concerné. Art. 16. - La wilaya élabore les états numériques prévisionnels de la population universitaire. Art. 17. La wilaya développe toutes activités culturelles, artistiques et sportives au sein des établissements secondaires, techniques universitaires et de formation. Elle encourage toute initiative en faveur de l’action sociale au titre des établissements sus-considérés. Art. 18. Dans le cadre des objectifs de l’enseinement, la commune et la wilaya veillent, chacune er ce qui la concerne, à l’utilisation optimale des locaux scolaires, notamment pour les actions d’alphabétisation, de recyclage, de rattrapage scolaire à tous les niveaux et toute autre action de formation. Art. 19. - La commune et la wilaya peuvent, chacune en ce qui la concerne, passer des conventions avec les organismes publics pour l’utilisation des établissements d’éducation. Lesdites conventions doivent comporter l’obligation de restitution des lieux par l’utilisateur dans l’état préalable à l’occupation. Art. 20. Les caractéristiques et les normes techniques des étalissements réalisés par la commune ou la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ou des ministres concernés. Art. 21. - Les frais afférents à l’entretien des établissements de l’enseignement fondamental et preparatoire, des infrastructures dépendantes et des cantines scolaires, sont à la charge de la commune. Art 22. Les frais afférents à l’entretien des établissements du 3ème cycle de l’enseignement fondamental et ceux de l’enseignement secondaire, technique et des infrastructures dépendantes sont à la charge de la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1319 Sont, en outre, à la charge de la wilaya les frais afférentes à la location, l’entretien et le gardiennage des entrepôts principaux des établissements scolaires. Art. 23. - L’Etat apporte, à la commune et à la wilaya, son concours technique, notamment pour les études et les réalisations. Art. 24. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés de l’éducation. Art. 25. Le changement de destination d’un établissement d’enseignement est soumis à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés. Art. 26. Toute attribution nouvelle dans le domaine éducatif et dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’industrie lourde, du ministre des industries légères et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966, complétée, portant code des investissements : Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 portant gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya; Vu le décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique communale; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement:

1,320 DOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973, fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya et notamment son article 14; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à mettre en place un tissu industriei. Art. 2. Dans le domaine de la petite et moyenne industrie, les collectivités locales doivent contribuer à la consolidation du tissu industriel et avoir pour objectif de

  • réduire les déséquilibres régionaux à tous les niveaux, tendre à enrayer l’exode rural,
  • valoriser les potentialités locales et assurer leur utilisation rationnelle, contribuer à la satisfaction des besoins locaux à partir d’une production locale,
  • mettre en œuvre et renforcer une industrialisation locale par la promotion d’activités en amont ou en aval d’unités industrielles importantes,
  • favoriser la maîtrise des procédés et diffuser les techniques industrielles,
  • favoriser la mise en œuvre de la réglementation en vigueur par la mobilisation et l’orientation de l’épargne nationale privée au profit du secteur industriel. Art. 3. La petite et moyenne industrie se сагас- térise par un processus de fabrication et des structures de gestion simples n’impliquant pas de con traintes technologiques complexes. Elle permet d’assurer à titre complémentaire, de la production des entreprises nationales, la production de biens et de services. Art. 4. - La petite et moyenne industrie doit s’orienter et se définir en fonction des besoins de la planification et des potentialités locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Les critères de référence de la petite et moyenne industrie, notamment le niveau des investissements. le chiffre d’affatres et l’emploi sont déterminés lors de la préparation de chaque plan national de développement, par les organes concernés de l’Etat. Lesdits organes de l’Etat déterminent en outre, la répartition des projets entre la commune et la wilaya. Art. 5. Les entreprises communales ou de wilaya doivent répondre, en priorité, aux besoins de la commune ou de la wilaya. Toutefois, dans le cadre des programmes planifiés et si les moyens dont elles disposent le permettent, elles peuvent étendre leurs activités au-delà des limites de la collectivité territoriale d’implantation. Art. 6. - Dans le domaine de la petite et moyenne industrie, la commune peut seule ou en association avec d’autres communes, assurer la réalisation, la gestion et la maintenance de toute unité industrielle de production ou de services destinées à la satisfaction des besoins locaux. Art. 7. Dans le domaine de la petite et moyenne industrie, la wilaya peut seule ou en association avec d’autres wilayas, assurer la réalisation, la gestion et la maintenance de toute unité industrielle de production ou de services destinées à la satisfaction des besoins locaux. Art. 8. - La commune peut créer et exploiter toute entreprise artisanale en rapport avec les possibilités humaines et matérielles de la commune. Elle encourage, en outre, la création de coopératives de production à caractère artisanal. Art. 9. - La wilaya peut créer et exploiter toute unité artisanale qui dépasse les possibilités communales. Art. 10. - La wilaya peut créer toute entreprise de service chargée de la maintenance des matériels et équipements industriels dans la wilaya. Art. 11. - La wilaya peut, après avis des assém blées populaires communales concernées, exploiter des carrières ou gites de matériaux de construction. Art. 12. La commune peut exploiter toute carrière ou gîte de matériaux de construction, nécessitant la mise en œuvre de petits équipements. Art. 13. - En complément à l’action des autres organismes et de celle de la whaya et pour une meilleure satisfaction de leurs besoins en produits ér ergétiques, une ou plusteurs communes peuvent, conformément aux normes techniques et de sécurité definies par la réglementation en vigueur, réaliser et gérer. notamment des :
  • aires de stockage de gaz de pétrole liquéfié, de produits conditionnés et de pneumatiques,
  • points de vente de produits pétroliers et dérivés,

29 décembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. En complément aux actions des autres organismes et pour ses besoins, la wilaya peut, conformément aux normes techniques et de sécurité définies par la réglementation en vigueur, réaliser et gérer, notamment des : -dépôts relais de gaz de pétrole liquéfié, points de vente de produits pétroliers. Elle prend toute mesure nécessaire au ravitaillenent des dépôts relais de gaz de pétrole liquéfié à partir des centres enfûteurs aux points de vente. Elle peut également assurer le transport de livraison des carburants et combustibles destinés à ses points de vente. Art. 15. La commune ou la wilaya veillent, chasune en ce qui la concerne, à l’approvisionnement régulier des entreprises industrielles relevant de leur Butello, en matière premières et produits interméliaires. Elle veillent, en outre, au respect des règles d’hy- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1321 Art. 21. Toute attribution nouvelle dans la domaine de l’industrie et de l’énergie dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 giène et de sécurité dans les locaux abritant des et 152; activités industrielles. Art. 16. - Pour favoriser le développement injustriel sur son territoire et dans le cadre de son plan d’aménagement, la wilaya peut créer et aménager des zones industrielles. Art. 17. - La wilaya peut créer des bureaux d’études industrielles chargés des études générales et de réalisation dans le secteur industriel et artisanal. Art. 18. - L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique. Les entreprises locales de la petite et moyenne zdustrie bénéficient, en outre, du concours des sociétés nationales et des organismes d’études et de réalisation du secteur industriel, notamment pour la programmation, la réalisation, la définition des ncrmes de gestion et d’exploitation, le choix des équipements, la formation et l’information technique. Art. 19. La définition de la taille et dimensions de la petite et moyenne industrie de la commune et de la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre concerné. Ledit arrêté fixe les normes et les caractéristiques techniques des infrastructures et équipements. En outre, la définition des normes de production et le contrôle de la qualité des produits sont assurés pár les organismes spécialisés de l’Etat. Art. 20. Toute mesure de changement dans l’activité ou le mode de gestion d’une entreprise industrielle ou artisanale doit être portée à la connaissance du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre concerné. Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970, modifiée, portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E); Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant i déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement: Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; Vu le décret n° 74-170 du 12 juillet 1974 relatif à l’alimentation en eau potable des collectivités locales; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de la wilaya; Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique Décrète: Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute

1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA action susceptible d’assurer la mise en valeur des ressources hydrauliques pour la satisfaction des besoins en eau de la population, de l’agriculture et de l’industrie. Art. 2.- La commune participe à la mobilisation des ressources hydrauliques par la réalisation notamment des : -puits d’eau,

  • captage de sources, prises au fil de l’eau. Art. 3. La commune tient à jour un fichier des points d’eaų situés sur son territoire et effectue périodiquement des mesures de débit. Art. 4. - Dans le cadre de l’alimentation en eau potable, la commune est chargée, avec le concours des services techniques de la wilaya, notamment :
  • d’effectuer toutes les études nécessaires à l’execution des travaux, de réaliser les ouvrages d’adduction, de stockage et de distribution d’eau,
  • d’effectuer les branchements d’eau des consommateurs. Elle est, en outre, chargée d’assurer l’alimentation en eau dans les zones d’habitat dispersé par la réalisation de points d’eau à proximité de ces zones. Art. 5. La commune veille à la qualité de l’eau destinée à la consommation domestique et en assure le contrôle périodique. Art. 6 - Dans le cadre de l’assainissement, la commune est chargée, avec le concours des services techniques de la wilaya, notamment de :
  • effectuer toutes les études nécessaires à l’exécution des travaux,
  • réaliser les infrastructures d’assainissement et d’épuration des eaux, procéder également à la réalisation de tous les travaux de protection de ces agglomérations contre les eaux nuisibles,
  • veiller à l’application de la réglementation relative à la protection du milieu naturel et notamment les réserves hydrauliques, contre tous rejets polluants, d’affluents urbains et industriels. Art. 7. - La commune est chargée, seule ou en Association avec d’autres communes, de la gestion, de l’entretien et du renouvellement des infrastructures hydrauliques, de production et de distribution d’eau potable, ainsi que des ouvrages et réseaux d’assainissement et d’épuration des eaux usées des agglomérations. Toutefois, lorsque les installations ne sont pas individualisées ou qu’une gestion commune est jugée plus rationnelle, les prérogatives prévues à l’alinéa ci-dessus sont assumées par la wilaya. Art. 8. En matière d’inventaire des ressources en eau, la wilaya est chargée, en liaison avec les services concernés, de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
  • participer à l’évaluation des ressources en eau souterraine d’intérêt local, tenir à jour le ficiher des points d’eau situés sur son territoire, notamment les forages, pults. scurces et prises en rivière. Art. 9. La wilaya est chargée de la mobilisation des ressources en eau, par la réalisation, notamment des :
  • forages d’exploitation à l’exception des eaux présentant une contrainte technologique, notamment les forages à l’albien dans les zones sahariennes,
  • lacs collinaires et des petits ouvrages de dériva tion des eaux superficielles. Art. 10. En matière de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau, la wilaya est chargée :
  • d’instruire toute demande d’affectation, de prélèvement et d’utilisation des ressources en eau et de délivrer les autorisations y afférentes, conformément à la réglementation en vigueur,
  • d’instruire toute demande de prélèvement ou d’extraction de matériaux à partir des lits d’oueds.
  • d’assurer la police des eaux. Art. 11. En matière d’alimentation en eau potadie et d’assainissement, lorsque le projet dépasse les limites territoriales d’une commune, la wilaya est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux
  • d’adduction à l’exception des transferts à partir des grands barrages et champs de captage impor tants ou de ressources en eau mobilisées à l’extérieur des limites de la wilaya,
  • de stations de traitement et de stérilisation des eaux,
  • de construction de réseaux et ouvrages de distribution d’eau,
  • de contruction de réservoirs de stockage, de collecteurs d’assainissement, de stations d’épuration. Art. 12. - La wilaya assiste les communes pour l’étude et la réalisation des projets d’assainissement et de protection contre les eaux nuisibles. Art. 13. - Dans le cadre de l’irrigation et d’assainissement agricole, la wilaya est chargée notamment de: effectuer toutes les études nécessaires à l’exécution des travaux, réaliser les travaux d’équipement des superficies concernées par ces projets. La wilaya est également chargée de l’aménagement des points d’eau destinés à l’abreuvement du cheptel dans les zones pastorales. Art. 14 .- La wilaya est chargée de la gestion et de l’exploitation des infrastructures hydrauliques de l’industrie implantées sur son territoire,

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est, en oure, chargée de la gestion, de l’entretien et du renouvellement des infrastructures hyc’rauliques destinées à l’irrigation et l’assainissement des terres. Art. 15. Pour concrétiser ses objectifs, la commune crée, en son sein, toute structure technique appropriée qui doit prendre en charge progressivement les activités hydrauliques relevant de la compétence de la commune. Art. 16. - La commune peut créer, seule ou en association avec d’autres communes, toute entreprise de travaux en vue de la réalisation des infrastructures hydrauliques qui lui incombent. Art. 17. - Pour la gestion et l’entretien de ses nfrastructures hydrauliques, la commune peut créer, seule ou en association avec d’autres communes et en accord avec la wilaya, tout organe de gestion et d’exploitation de ces installations. Art. 18. - Pour concrétiser ses objectifs,la wilaya peut créer seule ou en association avec d’autres wilayas. toute entreprise de réalisation ou organe de gestion et d’exploitation des infrastructures hydrauliques. Art. 19. Dans le cas où les ouvrages de production ou de transfert assurent un service mixte, alimentation en eau potable, industrielle et agricole, l’affectation des volumes d’eau disponibles entre les différents utilisateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’hydraulique. Art. 20. - La commune et la wilaya sont assurées du concours technique de l’Etat. Art. 21. L’Etat assure la formation des personmels spécialisés dans les activités hydrauliques. Art. 22. Toute attribution nouvelle dans le secteur de l’hydraulique dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée de ressources et moyens y correspondant. Art. 23. - Les attributions exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle en matière de production et de distribution d’eau potable et industrielle, sont transférées à la commune et à la wilaya, conformément aux dispositions du présent décret. Toutefois, ledit transfert d’attributions ne sera effectif qu’après dévolution aux collectivités locales concernées des moyens y correspondant prononcés par le règlement relatif à la restructuration de la société nationale de distribution d’eau potable et Industrielle. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323 Décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu ia loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal, Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973, fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1964 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981, fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. La commune et la wilaya contribuent à la préparation du plan national de dévelopement par, notamment :

  • la détermination des besoins principaux das populations,
  • le recensement des potentialités humaines et matérielles susceptibles d’être dégagées au niveau local,
  • l’identification des projets à réaliser et des actions à entreprendre dans chaque secteur d’activité,
  • l’évaluation des projets et la formulation da propositions quant aux sources de leur financement,

1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 2. - Au cours de l’élaboration du plan national de développement, l’assemblée populaire de wilaya fait connaitre son avis motivé sur les opérations à caractère national susceptibles d’être projetées sur le territoire de la wilaya. Elie formule toutes propositions qui lui paraissent de nature à mieux servir, dans la wilaya, les objectifs du plan national eu égard, notamment, aux équilibres et vocations naturelles de la wilaya. Art. 3. - Toute proposition d’inscription, par ia commune ou la wilaya de toute opération dans le plan national de développement, doit être précédée d’une étude portant, notamment, sur : la faisabilité et la fiabilité du projet, l’évaluation précise du coût, les possibilités, les mesures et modalités de financement, la rentabilité économique pour les projets de type productif,

  • l’utilité sociale pour les projets de type non productif,
  • la nature et la consistance des programmes d’accompagnement induits par l’investissement ainsi que les incidences sur l’environnement,
  • les délais de réalisation et les résultats escomptés. Art 4. Tout projet d’investissement devant être réalisé par l’Etat, les collectivités, les établissements et les entreprises ou organismes publics doit obten’s, des assemblées populaires communales et de wilayas concernées, l’accord préalable d’implantation. A cet effet, la commune et la wilaya peuvent demander la production de tout document et la communication de toute information susceptible de les éclairer sur la nature, la consistance et les implications du projet. La décision d’approbation ou de rejet doit intervenir dans les 30 jours au plus de la communication du dossier et le silence vaut approbation. En cas de rejet du projet, la décision doit être motivée et communiquée au ministre de l’intérieur qui met en œuvre, au plus dans le mois qui suit, tes procédures d’arbitrage. Art. 5. - Conformément à la législation en vigueur et dans le cadre des orientations et objectifs du plan national de développement, la commune et la wilaya élaborent le plan de développement local. Le plan communal ainsi que le plan de wilaya regroupent, chacun, l’ensemble des actions à entreprendre dans tous les domaines de développement par la collectivité locale concernée. Art. 6. - La commune et la wilaya doivent veiller à l’harmonie et à l’équilibre du développement. Elles doivent en particulier veiller à la cohérence de toutes les opérations planifiées et à leur complémentarité. Dans ce cadre, elles s’assurent, notamment, que tout projet d’investissement au titre d’un secteur comporte les infrastructures d’accompagnement in- | dispensables aux activités économiques, sociales et culturelles, induites par les normes prévues par a législation en vigueur. Art. 7. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. les investissements réalisés par la commune ou ta financés wilaya au , soit titre sur de : leurs plans de développement sont
  • concours définitifs de l’Etat, ressources propres,
  • concours temporaires du trésor ou tout autre établissement de crédit. Art. 8. - Pour la concrétisation des objectifs fixes par le plan national de développement ainsi que par les plans communal et de wilaya, la commune et la wilaya veillent à l’utilisation rationnelle et optimate des moyens dont elles disposent. Elles peuvent, en outre, créer tous organismes et entreprises d’études et de réalisation. Art. 9. - La wilaya anime et contrôle l’exécution des plans communaux de développement. En outre dans les conditions fixées par les lois et les règle ments et sous l’autorité du wali, le conseil exécutif
  • exerce la tutelle et le contrôle administratu des collectivités locales, ainsi que des établissements et organismes publics dont l’action n’excède pas le cadre de la wilaya, contrôle l’ensemble des activités du secteur au togéré et des sociétés nationales sur le territoire de la wilaya Art. 10. Toute modification de programme ou de la structure de l’investissement doit être préa lablement soumise à l’approbation du ministre de de la planification et de l’aménagement du territoire Art. 11. - Durant la période d’exécution du plan national et conformément aux dispositions de ta planification nationale, les plans de développement de la commune et de la wilaya peuvent être révisés annuellement pour permettre les ajustements de coulant de l’évolution des paramètres économique: ainsi qu’une meilleure maîtrise des conditions de réalisation matérielle des investissements, notamment en ce qui concerne leur dimensionnement e leur consistance. Art. 12. Dans le cadre de la planification nationale annuelle et en vue de déterminer les objectifs de réalisation de l’année suivante, la commune et 12 wilaya établissent chaque année le bilan physique. financier et socio-économique de la tranche annuelle. prévue dans le cadre de leurs plans de développement. Art. 13. A l’issue de chaque plan, la commune : ia wilaya établissent un bilan analytique exhaustif de leurs propręs plans de développement. Art. 14. Dans le cadre des orientations et objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire, les organes de la wilaya élaborent le plan d’aménagement de la wilaya,

29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce plan d’aménagement définit les vocations et conctions des différentes zones de la wilaya et permet 1 chacune de ses communes d’élaborer son propre schéma d’aménagement. Art. 15. L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique pour la réalisation les études et notamment pour la détermination : des normes technico-économiques des projets et programmes d’investissement,

  • des paramètres de fiabilité, de rentabilité et de aisabilité,
  • des normes de gestion des investissements ublics. En outre, l’Etat assiste les collectivités locales dans
  1. mise en place des instruments d’études. Art. 16. - La formation des personnels spécialisés dans le secteur de la planification et de l’aménagement du territoire est assurée par l’Etat. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des moudjahidine, du ministre de la santé et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu le loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ; Vu l’ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi qu’à leurs ayants droit; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu l’ordonnance n° 75-65 du 26 septembre 1975 relative à la sauvegarde de la santé morale de la jeunesse ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 246 et 283 à 292; Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment ses articles 46, 47 et 198; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment ses articles 21 et 24; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, profes-` sionnel. commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 63-415 du 28 octobre 1963, modifié, relatif aux commissions médicales de réforme ; Vu le décret n° 65-137 du 3 mai 1965 relatif à la création de licences de vente de tabacs, au profit des ayants droit définis par les lois de protection sociale des anciens moudjahidine ; Vu le décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux licences de débits de boissons ; Vu le décret n° 65-140 du 3 mai 1965 relatif aux licences de taxis; Vu le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 portant création des commissions de wilayas pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personneis, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Vu le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portant création de coopératives de moudjahidine et ayants droit; 1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute mesure de nature à assurer la protection et la promotion sociale des citoyens ayant participé à la lutte de libération nationale, ainsi que ceux dont l’âge ou l’infirmité requièrent une attention particulière. CHAPITRE I Protection et promotion sociale des moudjahidine et ayants droit Art. 2. - La commune est chargée dans le domaine de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit : - de constituer et de transmettre aux services de la wilaya, les dossiers de demande de pension des moudjahidine et ayants droit ainsi que ceux des victimes civiles de la lutte de libération na-. tionale et des victimes d’engins explosifs, de constituer et de transmettre les dossiers d’admission des intéressés aux centres de repos, - d’assister, sur le plan administratif, les moudjahidine et ayants droit pour les faire bénéficier des mesures à caractère économique, financier ou autres, tenir à jour les registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et d’en délivrer des extraits, - de constituer et de transmettre les demandes d’attribution de licences ou de prêts, de suivre, au niveau de la commune, la situation sociale, des moudjahidine et ayants droit, - d’informer la commission de reclassement et de promotion de faits ayant une incidence directe sur la situation sociale des moudjahidine ou des ayants droit. Art. 3. - La commune met en œuvre toute mesure de nature à garantir la priorité reconnue aux moudjahidine et ayants droit en matière de lots a REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 bâtir, dans le cadre des réserves foncières ainsi que pour l’attribution de matériaux de construction dans le cadre de l’auto-construction. Art. 4. La commune entreprend toute action de nature à assurer la promotion professionnelle des moudjahidine et leur insertion dans les circuits économiques, notamment en les encourageant à se constituer en coopératives de production ou de service. Dans ce cadre, elle leur facilite l’accès aux activites agricoles, commerciales, artisanales ou de services et leur attribue, selon les cas, des terrains à bâtir ou des locaux professionnels. Elle veille, en outre, à la régularité de l’explottation de toutes les licences et informe la wilaya de tout changement. Art. 5. - En matière de protection et de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit, la wilaya est chargée, notamment, de : - l’instruction des dossiers de demande de pensions des moudjahidine, de leurs ayants droit, des victimes civiles de la lutte de libération nationale et des victimes d’engins explosifs posés pendant la lutte de libération nationale, - de soumettre à l’approbation du ministre concerné, les propositions des commissions de wilaya de reclassement et d’assurer la mise en œuvre des décisions d’approbation, notamment en matière d’activité soumise à licence. Art. 6. -La wilaya est chargée de la réalisation des centres de repos et de centres d’appareillage et de prothèse, CHAPITRE II Protection et promotion sociale des personnes âgées Art. 7. En matière de protection et de promotion sociale des personnes âgées, la commune est chargée notamment : - du recensement des personnes âgées, sans soutien familial, ni ressources, -de la constitution des dossiers d’admission des personnes âgées dans les centres appropriés. Art. 8. Dans le cadre de la protection et de a promotion sociale des personnes âgées, la wilaya accorde des aides aux personnes âgées, ou le cas échéant, assure leur placement dans les centres appropriés. Art. 9. - La wilaya est chargée de la réalisation des centres d’accueil, pour les personnes âgées et veille à leur bon fonctionnement. CHAPITRE III Protection et promotion sociale des handicapés moteurs ou sensoriels Art. 10. En matière de protection et de promotion sociale des handicapés moteurs ou sensoriels, la commune est chargée notamment 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA - du recensement des personnes atteintes d’üne nfirmité congenitale ou acquises, domiciliées dans a commune et de les assister, au plan administratif, Dour l’obtention de la carte d’invalidité ou d’une nide sociale. - de l’orientation des handicapés de toute nature, usceptibles de réhabilitation par le travail, vers les ervices concernés pour assurer leür placement. Art. 11. Dans le cadre de la protection et de la promotion sociale des handicapés moteurs et des défilents sensoriels, la wilaya est chargée de la réaliation de : - centres médicaux pédagogiques et de centres s’enseignement spécialisé approprié pour les enfants vandicapés moteurs ou sensoriels, -sentres pour handicapés moteurs ou sensoriels gés de plus de 15 ans, sans soutien familial, ai essources et reconnus inaptes au travail et à la éeducation professionnelle. Elle exerce le contrôle sur les établissements visés tux alinéas ler et 2 ci-dessus ainsi que sur les ateliers protégés. Art. 12. La wilaya assure la délivrance de la arte d’invalidité. CMAPITRE IV Protection et promotion socialé de l’enfance et de l’adolescence Art. 13. La commune prend toute mesure né- Bessaire pour l’admission des enfants entrant dans ‘une des catégories visées à l’article 246 du code de a santé publique, au service de l’assistance publique l’enfance. Elle delt, en outre, proposer au juge des mineurs. admission dans les établissements appropriés des enfante et adolescents en danger moral. Art. 14. - La wilaya est chargée de la réalisation ie dentres d’accueil pour enfants assistés et veille leur bon fonctionnement. Aft, 15: La wilaya est chargée de la réalisation të centres de sauvegarde de la jeünesse en dangef noral et veille & leur bon fonctionnement. CHAPITRE V Dispositions particüllères Art. 16. - Pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit la commune et la wilaya disposent des organes spécialisés suivants : la commission de reclassement et de promotion des moudjahidine et des ayants droit, - là commission médicale de réforme. Art. 17. - Pour la protection des handicapés mo teurs et sensoriels, la commune et la wilaya disposent de la commission pour l’orientation des infirmes. RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1327 A 10 L’Etat apporte son concours technique la commune et la wilaya notamment en matière d’études et de réalisations. Art 19. L’Etat assure la formation des personneis spécialisés dans les activités liées à la protection et à la promotion des catégories de citoyens visées par le présent décret. Art. 20. – Toute attribution nouvelle dane te domaine de la protection et de la promotion sociale dés citoyens et devolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 21. Le présent décret sera publié ati Journal officiel de la République algérienne démocratique st populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture. ! Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’information et de la culture, du ministre des moudjahidine et du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires : Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communai; Vu l’ordonnance n’ 67-981 du 20 décembre 1987, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée complétée, portant code de la wilaya : Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, relative à l’association; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88; Vu le décret n° 68-622 đu 15 novembre 1968, modirie, portant éréation des centres de culture et d’information; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipemente et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas Vu le décret n° 73-156 du 9 août 1973 relatif aüx conditions de gestion et d’exécution des plans cöfimunaux de développement; Vu le décret n° 73-137 di 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya 1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974 portant création des maisons de la culture; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action de nature à préserver le patrimoine culturel et historique et à en assurer le développement. Art. 2. Dans le domaine des infrastructures culturelles, la commune est chargée d’assurer la réalisation, la gestion et l’entretien des établissements culturels communaux et notamment les : conservatoires communaux polyvalents, foyers culturels, salles de cinéma, -musées communaux, salles de spectacles, - bibliothèques communales. La commune favorise, en outre, la création d’unité de diffusion de la presse et du livre. Art. 3. Dans le domaine des activités culturelles, la commune est chargée, notamment: - d’encourager la création et le développement des associations culturelles, - de favoriser la lecture publique et toutes les activités de créations artistiques et littéraires, - de recueillir les éléments nécessaires pour le classement ou l’inscription des monuments historiques et des sites culturels ou naturels, de l’animation culturelle, particulièrement par l’organisation de cycles de conférences, expositions, semaines culturelles, à l’échelle de la commune ou de plusieurs communes, - de la sauvegarde et la conservation des arts populaires, sous toutes leurs formes d’expression, - de la préservation, en concertation avec les services concernés, des monuments historiques et des sites culturels ou naturels classés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 4. Dans le domaine des infrastructures culturelles, la wilaya est chargée de la réalisation, la gestion et l’entretien des établissements culturels de wilaya et notamment les maisons de culture - théâtres - cinémathèques - bibliothèques de wilaya - musées de wilaya. Art. 5. Dans le domaine des activités culturelles, la wilaya est chargée notamment : - de proposer le classement ou l’inscription des monuments historiques et des sites culturels ou naturels, - de l’organisation d’activités culturelles, à l’échelle de la wilaya ou inter-wilayas, - du recensement et de la protection des arts populaires, de la conservation et la sauvegarde, en concertation avec les services concernés, des monuments historiques et des sites culturels ou naturels classés, - d’animer et d’assister les associations culturelles et d’en contrôler les activités. Art. 6. - En matière de protection du patrimoine historique lié à la lutte de libération nationale, la commune est chargée: - d’ériger, en accord avec les autorités concernées, les stèles et monuments commémoratifs de la commune, - de veiller à la conservation et à l’entretien des cimetières de chouhada et de la commune ainsi que des monuments ayant trait à la lutte de libération nationale, notamment les lieux de grandes batailles, camps de concentration, centres de détention collective, centres de tortures et supplices, grottes et autres refuges ayant servi la lutte de libération rationale, - de participer aux opérations de recherche et de récupération de documents, objets, effets et autres traitant ou liés à la lutte de libération nationale, - de participer aux opérations de baptisation, de débaptisation des édifices et lieux publies tels que les rues, places, villages, entreprises, exploitations agricoles, établissements culturels, établissements d’enseignement, instituts, hôpitaux, dans le but de perpétuer les noms des martyrs, les souvenirs des grandes batailles ou des grands évènements liés à la lutte de libération nationale. Art. 7. En matière de protection du patrimoine culturel et historique lié à la lutte de libération nationale, la wilaya est chargée : - d’ériger, en accord avec les autorités concernées, les stèles et monuments commémoratifs, de veiller à l’entretien et à la conservation des cimetières de chouhada qu’elle réalise, d’assurer la restauration et la mise en valeur des sites et monuments historiques en rapport avec la lutte de libération nationale, 29. décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les caractéristiques et les normes tech- | niques des infrastructures culturelles initiées de la commune et de la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre concerné. Art. 9. Dans la limite de leurs compétences et de leurs attributions, la commune et la wilaya veillent au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les lieux abritant des activités culturelles. Elles velllent, en outre, au bon fonctionnement, à l’utilisation optimale et à la répartition équilibrée des infrastructures culturelles. Art. 10. Sont à la charge de la commune, les frais afférents à : la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements visés aux articles 2 et 6 du présent décret, l’organisation des activités culturelles au niveau de la commune. Art. 11. Sont à la charge de la wilaya, les frais afférents à: - la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements visés aux articles 4 et 7 du présent décret, - l’organisation des activités culturelles au niveau de la wilaya. Art. 12. Les travaux de restauration, de consolidation, d’entretien ou de réparation des monuments historiques sont effectués sous le contrôle des services spécialisés de l’Etat. Art. 1.3. L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya notamment pour les études et les réalisations. Art. 14. L’Etat assure la formation des personhels spécialisés dans les différentes disciplines artisiques et culturelles affectés auprès des collectivités locales. Art. 15. - Τoute mesure de changement de desti- Jation d’un établissement culturel est soumise à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre concerné. Art. 16. Toute attribution nouvelle dans le domaine culturel - dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 17. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329 Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre du commerce et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et ensemble les textes pris pour son application: Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu l’ordonnance nº 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre de commerce; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilaya; Vu le décret n° 80-67 du 15 mars 1980 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 81-257- du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur; 1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète t Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à organiser et favoriser le développement des activités commerciales, professionnelles et de services. Elles veillent, en outre, à la satisfaction des besoins des populations et à la protection de leur pouvoir d’achat. Art. 2. Dans le domaine des activités commerciales, professionnelles et de services, la commune est chargée notamment de : - l’encadrement des activités commerciales, professionnelles et de services par la rationalisation de la création d’activités dont la nature correspond aux nécessités locales, - l’assainissement des activités commerciales, professionnelles et de services, - l’organisation et le contrôle des activités commerciales au sein des marchés communaux particulièrement par l’affectation des emplacements, la désignation des gestionnaires, le choix des activités, -l’organisation des quinzaines commerciales dont la zone d’influence n’excède pas le territoire de la wilaya. Art. 3. Pour la préservation du pouvoir d’achat des populations, la commune favorise l’application de la politique nationale des prix. A ce titre, elle contribue à la mise en œuvre de toute opération visant au contrôle de la publicité des prix, à la vérification de l’application des prix règlementaires et au respect des prix affichés. Art. 4. - Dans le cadre de la normalisation, la, commune participe, avec les organismes concernés, au contrôle des implantations commerciales, professionnelles et de services et à leur répartition géographiques en fonction des besoins des populations. Art. 5. En complément de l’action des entreprises socialistes, des organismes et institutions directement intéressés, la commune peut notamment : - réaliser et gérer les marchés communaux ou organiser les marchés forains destinés à diffuser les produits et articles de large consommation et en particulier les produits alimentaires, réaliser toute infrastructure commerciale dont la gestion est assurée directement ou confiée à des tiers, - encourager la création de coopératives de consommation. Art: 6. Dans le cadre des orientations générales définies par le Gouvernement, la wilaya est chargée notamment de : l’organisation générale et l’encadrement des activités commerciales, professionnelles et de services, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 - l’application de la règlementation relative à l’exercice de certaines activités commerciales, professionnelles et de services, - la protection du pouvoir d’achat des populations particulièrement par la fixation et le contrôle des prix ainsi que le controle de la qualité des produits. - la mise en œuvre de la politique nationale des prix, - la satisfaction de la demande de consommation des populations en articles et en produits de consommation, - la coordination des activités des opérateurs publics chargés de la distribution, veiller à l’application et au respect de la réglementation concernant les marchés publics, le recensement des capacités locales à l’exportation. Art. 7. Dans le domaine des activités commerciales, la wilaya est chargée notamment : de la mise en place de la chambre de commerce et du suivi de ses activités, d’arrêter toute mesure de nature à favoriser l’information des commerçants, détaillants et artisans de la wilaya, de l’organisation, en relation avec les organismes concernés, des manifestations économiques à rayonnement régional, de la synthèse des données relatives à la demande de consommation avec communication aux organes centraux concernés. - de l’étude et de la synthèse des demandes à l’importation formulées par les différents opérateurs publics sous tutelle de la wilaya ainsi que la transmission des besoins de la wilaya aux organes concernés. - du suivi et du contrôle des implantations, des activités à caractère commercial dans la wilaya, - du contrôle de l’ensemble des activités des organismes de distribution implantés sur son territoire. Art. 8. Dans le cadre de l’harmonie et de la régulation de l’approvisionnement, la wilaya peut notamment : - créer et gérer des entreprises de wilaya de distribution, - créer et gérer directement ou par l’intermédiaire des entreprises publiques à vocation nationale ou locale, des infrastructures de stockage, particulièrement pour les produits de large consommation, créer et gérer directement ou par l’intermédiaire des entreprises publiques de distribution de détail, des centres commerciaux. Art. 9. Les caractéristiques et les normes techniques des infrastructures commerciales réalisées par la commune ou la wilaya, sont fixées par arrêté con- 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA joint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre du commerce. Art. 10. La commune et la wilaya veillent, chacune en ce qui la concerne, au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux commerciaux ouverts au public. Art. 11. L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 12. L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les secteurs liés aux activités commerciales. Art. 13. Toute attribution nouvelle dans le domaine commercial dévolue à la commune où à la wilaya doit être accompagnée des ressources et movens y correspondant. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du mínistre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles ler, 3 et 39 de la partie législative; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 60-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; i Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement des postes et télécommunications. Art. 2. Dans le domaine postal, la commune est chargée notamment de: la réalisation, l’équipement et l’entretien des agences postales, - la construction des bâtiments destinés à abriter les bureaux de postes de plein exercice des classes suivantes : Recettes de distribution, Recettes de 4ème classe, - Recettes de 3ème classe. Elle est chargée, en outre, dans le cadre de conventions avec l’Etat, d’assurer le transport du courrier. Art. 3. La création des agences postales prévues à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’une convention entre l’administration des postes et télécommunications et les organes de la commune concernée. Art. 4. - Dans le domaine des télécommunications, la commune est chargée notamment de: - la construction des bâtiments de centraux téléphoniques jusqu’à 2000 lignes. - la réalisation des canalisations des réseaux urbains de télécommunications, Elle propose, en outre, aux services compétents de la wilaya, l’installation des cabines téléphoniques publiques. Art. 5. La wilaya est chargée d’animer et de coordonner l’ensemble des activités qui lui sont dévolues et assure le développement et la modernisation des postes et télécommunications. Elle est notamment chargée dé: la construction des bâtiments destinés à abriter les bureaux de recettes de 2ème classe, - la construction des bâtiments de centraux téléphoniques jusqu’à 5.000 lignes, - la réalisation des réseaux urbains de télécommunications, la réalisation des cabines téléphoniques publiques. Elle assure, en outre, dans le cadre de conventions avec l’Etat, le transport du courrier. 1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6.- La wilaya gère les monopoles des postes et télécommunications et veille à l’application de la règlementation en la matière. Elle est, en outre, chargée du suivi et du contrôle de l’activité des établissements des postes et télécommunications et met en œuvre les actions de formation professionnelle qui lui sont dévolues. Art. 7.. - La wilaya assure l’équipement des zones urbaines et rurales en cabines téléphoniques. Art. 8. - Les caractéristiques et normes techniques des infrastructures des postes et télécommunications réalisées par la commune et la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des postes et télécommunications. Art. 9. Sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessus, en matière d’agences postales, l’aménagement et l’entretien des établissements postaux et centres de télécommunications sont à là charge de l’Etat. Art. 10. L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment pour les études et réalisations. Art. 11. L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le domaine des postes et télécommunications. Art. 12. Le changement de destination des agenees postales est soumis à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications. Art. 13. Toute attribution nouvelle dans le domaine des postes et télécommunications et dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée de ressources et moyens y correspondant. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, et complétée, portant code de la commune ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973, fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-99 du 8 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action de nature à assurer le développement du réseau routier et des diverses voies de communication. Art. 2. Dans le domaine des infrastructures routières, la commune arrête toute mesure ayant pour objectif de désenclaver les diverses parties du territoire communal et le développement des voles d’intérêt économique, culturel ou touristique assurant l’exploitation de toutes les potentialités. Elle doit notamment: - assurer l’ouverture et la modernisation des chemins communaux, réaliser tout ouvrage d’art sur les chemins communaux, créer tout service technique approprié destiné à assurer l’entretien courant de la voirie communale. Art. 3. La commune veille à la mise en œuvre de la règlementation relative au domaine public routier et notamment l’application des règles résultant du plan d’alignement. Elle propose au wali le classement des chemins communaux. Art. 4. La commune crée tout service technique approprié à l’entretien courant de la voirie communale. Elle peut, seule ou en association avec d’autres communes, créer toute entreprise publique pour la réalisation de travaux neufs ou de grosses réparations de voirie urbaine et de chemins communaux, 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Dans le domaine des infrastructures routières, la wilaya arrête toute mesure ayant pour objectif de relier la voirie de wilaya au réseau national et de développer les liaisons routières entre les communes et celles des wilayas avoisinantes. Elle doit notamment: - assurer l’ouverture et la modernisation des chemins de wilaya, - réaliser tout ouvrage d’art sur les chemins de wilaya, assurer l’entretien courant, les grosses réparations, les reprises de chaussées et la protection des chemins de wilaya. Art. 6. La wilaya veille à la mise en œuvre de la réglementation relative au domaine public routier. Elle propose le classement des chemins de wilaya et consultée pour le classement des routes nationales. Art. 7. - La wilaya assure le contrôle technique des ouvrages d’art des chemins communaux et de wilaya. Art. 8. La wilaya assure l’entretien courant, tes grosses réparations, les reprises de chaussées et la protection des chemins de wilaya. Art. 9. - L’assemblée populaire de wilaya met en œuvre toute mesure destinée à la création d’entreprises et organismes favorisant la réalisation de travaux neufs ou la modernisation des voies. Art. 10. Dans le domaine des infrastructures portuaires et aéroportuaires, la wilaya est chargée notamment : - de l’élaboration et du contrôle des programmes d’entretien sur les aérodromes, des études relatives à a réalisation et la conservation d’un ouvrage portuaire, du suivi des opérations relatives à la réalisation et à l’entretien des ouvrages maritimes, Art. 11. La commune et la wilaya assurent la signalisation, selon le cas, sur les chemins communaux ou les chemins de wilaya. Elle doivent notamment développer la signalisation routière dans le cadre des normes techniques, en vigueur, ainsi que la signalisation relative aux divers aspects touristiques, culturels ou historiques des sites et localités. Art. 12. - Les frais afférents à l’entretien de la voirie communale sont à la charge de la commune. Ceux afférents à l’entretien de la voierie de wilaya sont à la charge de la wilaya. Art. 13. Les normes générales des infrastructures de base de la commune et de la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des travaux publics. Art. 14. Les routes nationales relèvent de la compétence de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333 Art. 15. - L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment pour les études et réalisations. Art. 16. L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le secteur des infrastructures de base. Art. 17. - Toute attribution nouvelle dans le secteur des infrastructures de base et dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des resources et moyens y correspondants. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques ou naturels; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 octobre 1971, modifiée, relative à l’association; Vu l’ordonnance n° 72-7 du 21 mars 1972 portant création et organisation administrative et financière d’un centre culturel islamique; Vu l’ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles; Vu l’ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 17; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumations, de transport de corps, d’exhumations et réinhumations; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute mesure tendant à favoriser le développement de l’action religieuse. Art. 2. - La commune est chargée notamment de : - l’entretien des mosquées, écoles coraniques et centres culturels islamiques, - l’aménagement, l’entretien des cimetières et la création de services publics chargés de l’organisation des funérailles, - l’organisation de conférences, causeries et expositions ayant trait à la culture islamique, suivant un programme arrêté par le ministre des affaires religieuses, l’établissement des listes des candidats au pélerinage aux lieux saints de l’Islam, Elle veille, en outre, à la conservation des mosquées à caractère historique. Art. 3. - La wilaya est chargée notamment de : - l’entretien des mosquées à caractère national ou historique, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires religieuses, - la réalisation des mosquées, des écoles coraniques inscrites dans son plan de développement et des centres culturels islamiques, le contrôle des comptes et réalisations des associations religieuses. l’organisation de séminaires, conférences et expositions ayant trait à la culture islamique, suivant un programme arrêté par le ministre des affaires religieuses, - la mise en œuvré des opérations liées au pélerinage aux lieux saints de l’Islam, la délivrance des autorisations de quêtes. Elle veille, en outre, en accord avec les autorités concernées, à la restauratin des mosquées à caractère historique. Art. 4. Les caractéristiques et les normes tech niques des infrastructures liées à l’action religieuse REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 de la commune et de la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des affaires réligieuses. Art. 5. - Pour la réalisation des infrastructures liées à l’actif religieuse, la commune et la wilaya, selon le cas, peuvent organiser la participation, en espèces ou en nature, des citoyens et à la contribution des organismes et institutions publics ou privés. Art. 6. L’Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique, notamment en matière d’étude et de réalisations. Art. 7. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le domaine de l’action religieuse. Art. 8. - Le changement de destination d’un édifice lié à l’action religieuse est soumis à l’accord préalable du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires religieuses. Art. 9. - Toute attribution nouvelle dans le domaine de l’action religieuse et dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971, modifiée, portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, relative à l’association; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88; 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés au conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attritions du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète : Article 1er. - La commune et la wilaya sont habilitées dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, à entreprendre toute action tendant à la protection et au développement du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels, à la protection et à ‘a mise en valeur des terres ainsi qu’à la protection de la nature et de sa mise au service du bien-être collectif. Art. 2. Dans le domaine de la protection et du développement du patrimoine forestier, la commune est chargée notamment de : - veiller à l’application de la règlementation, - animer et coordonner les activités du comité opérationnel communal et arrêter toute mesure tendant à favoriser la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les incendies, les maladies et autres déprédateurs. Art. 3. - Dans le domaine de la protection de la nature, la commune est chargée notamment de: la réalisation et du développement des espaces verts à l’intérieur des centres urbains. favoriser l’aménagement des forêts récréatives pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen, favoriser la prévention de la faune et de la flore, - animer et contrôler les associations de chasse. Art. 4. Dans le domaine de la mise en valeur des terres, la commune est chargée notamment de : - favoriser toute action tendant à la réalisation de programme, de mise en valeur des terres dans le cadre de la lutte contre l’érosion et la désertification ainsi que l’extension du patrimoine forestier. Elle crée et gère des pépinières communales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 Art. 5. Dans le domaine de la protection et du développement du patrimoine forestier, la wilaya est chargée notamment de: - veiller à l’application et au respect de la règlementation, - veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées par le plan d’aménagement des massifs forestiers, animer et coordonner les activités de la commission de protection des forêts et du comité opérationnel et arrêter toute mesure tendant à favoriser la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les incendies, les maladies et autres dégradateurs. Art. 6. - Dans le domaine de la protection de la nature, la wilaya est chargée notamment de: favoriser toutes les actions d’aménagement des parcs naturels et des parcs zoologiques, - animer et contrôler l’action des fédérations de chasse, animer et coordonner les actions des associations de protection de la nature. Art. 7. Dans le domaine de la mise en valeur des terres, la wilaya est chargée notamment de veiller à la réalisation des programmes de mise en valeur des terres dans le cadre de la lutte contre l’érosion et la désertification ainsi que l’extension du patrimoine forestier. Art. 8. - L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment, pour les études et les réalisations. Art. 9. - L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le domaine des forêts, de la protection de la nature et de la mise en valeur des terres. Art. 10. - Toute attribution nouvelle dans le domaine des forêts, de la protection de la nature et de la mise en valeur des terres et dévolue à la commune ou la wilaya doit être accompagnées des ressources et moyens y correspondant. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-388 du 26 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; 1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 31-31 < Sûreté nationale - Rémunérations principales ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 31-32 < Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980, portant plan quinquennal 1980-1984; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980, portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965. fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971. portant contrôle des études à caractère économique; Vu le décret n° 71-134 du 13 mal 1971, portant réglementation de l’organisation de la coordination et l’obligation statistiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 portant attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé < Centre national d’information et de documentation économique », par abréviation C.N.I.D.E. et ci-dessous désigné le « Centre ». Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire qui dispose à l’égard du centre, de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 3. - Le siège social du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret. Art. 4. Conformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet de : - promouvoir les moyens modernes de collecte, de traitement et de classement des études à caractère économique, faisant l’objet du dépôt légal prévu par le décret n° 71-128 du 13 mai 1971 susvisé; - collecter, traiter et classer les études à caractère économique, en relation avec les organismes des diférents secteurs d’activité; réaliser et tenir à jour l’ensemble des données. tirées de l’exploitation des études économiques réalisées ; - constituer des dossiers, assurer l’élaboration et la diffusion des notes de synthèse, de catalogue de références et toutes autres publications relatives aux études à caractère économique; élaborer, sur la base des données disponibles et compte tenu des besoins de la planification nationale, des schémas-directeurs et des notes à caractère normatif et méthodologique qu’il met à la disposition des promoteurs d’études; constituer et gérer le fichier des bureaux d’études nationaux et étrangers intervenant dans le domaine des études économiques et tenir le fichier à la disposition des organismes des différents secteurs d’activité; 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA contribuer à la mise en place et à l’organisation, dans la limite de ses attributions et de ses moyens, de tout centre sectoriel de documentaion économique et, d’une manière générale, d’orienter, d’harmoniser, sur le plan méthodologique, les activités de documentation et d’informations économiques. TITRE II ADMINISTRATION - - GESTION Art. 5. - Le centre est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération, dans le cadre des attributions du centre, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 7. Le directeur est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : - il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre; - il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire; - il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 8. Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de départements nommés par l’autorité de tutelle. Art. 9. Le centre est administré par un conseil d’administration composé comme suit : le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, president; -2 représentants concernés du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire dont le directeur des investissements; -un représentant du Parti du F.L.N. (Commission économique et sociale); - un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère du commerce; un représentant du ministère des postes et télécommunications; un représentant du ministère de l’industrie - lourde; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 - un représentant du ministère des industries légères; - un représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; un représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; - un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le directeur du centre participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. L’agent comptable du centre présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes légales requises. Art. 10. Le conseil d’administration du centre fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné lorsque le point inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère. Art. 11. - Les membres du conseil d’administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. - Le conseil d’administration délibère notamment sur : - le règlement intérieur du centre; - les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activité du centre; les axes de développement du centre; le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre; - la politique générale du personnel et de la formation; les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles; - l’acceptation de dons et legs. ) Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l’objet du centre et dont le saisit l’autorité de tutelle. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur. Art. 13. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum 1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signés par le président et le directeur du centre. Les délibérations du conseil d’administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. L’approbation de l’autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil. Art. 15. L’organisation interne du centre ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. • TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. Les recettes du centre proviennent : des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics; du produit des études, des services et des publications; de dons et legs; de toutes autres ressources liées à l’activité du centre. Art. 17. Les dépenses du centre se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en : dépenses de fonctionnement, dépenses d’équipement. Art. 18. Le budget du centre, établi par le directeur, est - transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget du centre est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente Joura qui suivent la transmission du nouveau projet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Au cas où l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. Art. 19. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’administration et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. - La comptabilité du centre est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique. Art. 22. - Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE IV PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 24. La dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création du centre. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture. Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° | et 152; 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture, modifié par le décret n° 75-55 du 17 avril 1975; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 3 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture comprend : la direction de la planification; - la direction de l’information; la direction de la documentation et des publications; la direction du développement de la communication; - la direction de la coordination des échanges; la direction de l’infrastructure et du contrôle des réalisations; la direction de l’administration générale; Art. 2. - Dans le cadre des dispositions des articles 7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, la mise en œuvre de la coordination des actions du ministère de l’information et de la culture et celles du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires est assurée, selon les dispositions prévues à cet effet, par les dispositions du présent décret et celles du décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires. Art. 3. Sous l’autorité du ministre, le secrétaire général, agissant dans le cadre des dispositions du décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères, est chargé de coordonner les activités des services de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture et des établissements expressément placés sous sa tutelle. Art. 4. La direction de la planification a pour mission l’étude, la coordination, l’intégration et la synthèse des projets de plans et programmes liés au fonctionnement et au développement des activités du secteur de l’information et de la culture en matière de planification et de formation. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des statistiques; la sous-direction de la planification; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339 - la sous-direction de la formation; 1 La sous-direction des statistiques est chargée de : effectuer ou faire effectuer toutes études statistiques relatives au développement de l’information et de la culture; centraliser, organiser et diffuser l’information statistique concernant le secteur et mettre au point, en liaison avec le ministère chargé des statistiques, la méthodologie des activités statistiques au sein du secteur de l’information et de la culture. 2- La sous-direction de la planification est chargée de : - proposer, lors de l’élaboration des plans nationaux annuels ou pluriannuels, les données, prévisions et projets nécessaires à la détermination des lignes générales de développement, d’organisation et d’orientation du secteur de l’information et de la culture; élaborer l’intégration des plans et programmes du secteur de l’information et de la culture, dans le cadre des orientations, objectifs et moyens prévus pour les plans nationaux de développement; - veiller à la coordination des activités de planification et de programmation des services centraux et des établissements sous tutelle ainsi qu’a l’exécution des orientations tracées et des méthodologies fixées en matière de planification et présenter les bilans périodiques. 3 - La sous-direction de la formation est chargée de: - évaluer, promouvoir et mettre en œuvre, conjointement avec les structures concernées du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires, les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production du secteur de l’information et de la culture; participer à la définition des programmes de formation et de perfectionnement des moyens humains; entreprendre toute étude se rapportant aux systèmes, méthodes et techniques de formation; déterminer et mettre en œuvre, en relation avec les structures concernées, les mesures tendant à promouvoir le secteur en cadres et techniciens de différents profils. A ce titre, elle veille à l’organisation de la formation permanente et à la réalisation des objectifs nationaux d’arabisation; - organiser, suivre et coordonner les actions de formation au profit des établissements sous tutelle et de contrôler la prise en charge, des personnels formés. Art. 5. La direction de l’information a pour mission de veiller à la mise en œuvre des orientations en matière d’information. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction de la presse nationale la sous-direction de la presse étrangère 1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA - la sous-direction des accréditations et des relations avec la presse étrangère. 1. La sous-direction de la presse nationale est chargée de : - suivre et exploiter les nouvelles diffusées par les agences de presse, les radios et autres moyens d’information; - recueillir, exploiter et diffuser les communiqués, les informations et les nouvelles émanant des instances du Parti et de l’Etat ; - établir des relations permanentes avec les instances du Parti et de l’Etat afin d’assurer une bonne coordination en matière de collecte, d’exploitation et de diffusion de l’information; établir, périodiquement ou à l’occasion d’événements importants, des notes d’orientation destinées aux organes de presse sous tutelle du ministère de l’information et de la culture; tenir à jour les différentes données relatives à la presse nationale; concevoir et réaliser une revue de la presse nationale; suivre et analyser régulièrement l’information diffusée par l’ensemble des organes de presse sous tutelle du ministère de l’information et de la culture; -faire connaître les options et les actions du pays en matière de développement économique, social et culturel; concevoir, susciter et participer aux campagnes d’information et d’explication en collaboration avec les organismes publics intéressés et aux manifestations d’intérêt national en Algérie et à l’étranger; - préparer les orientations générales visant à définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de publicité et veiller au respect de la législation publicitaire. 2. La sous-direction de la presse étrangère est chargée de : participer à la définitión et au respect des critères régissant l’importation et la diffusion des journeaux étrangers; instruire les demandes de diffusion de journaux étrangers en Algérie; suivre et contrôler les activités d’importation et de diffusion de la presse étrangère et délivrer les visas préalables à sa diffusion; - exploiter et contrôler la presse étrangère impor- | tée et délivrer des visas à l’importation des publications par les missions diplomatiques et organisations internationales après autorisation spéciale du ministère des affaires étrangères; concevoir et confectionner une revue de la presse étrangère. 3. La sous-direction des accréditations et des relations avec la presse étrangère, conformément aux lois et règlements en vigueur, est chargée de : participer à la définition des critères régissant les relations avec les journalistes étrangers (correspondants permanents et envoyés spéciaux); REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 -organiser les relations de travail avec les organes de presse étrangers et leurs journalistes; - assurer l’accréditation des journalistes étrangers en reportage en Algérie; assurer le suivi des activités des correspondants permanents et des envoyés spéciaux de la presse étrangère; - suivre et analyser l’information internationale relative à l’Algérie; - encourager et contribuer à la réalisation, par la presse étrangère, de pages et numéros spéciaux consacrés à l’Algérie ; organiser les contacts et les déplacements des journalistes étrangers sur le territoire national; - organiser, en relation avec le ministère des affaires étrangères, les contacts et déplacements des journalistes nationaux à l’étranger; - tenir à jour les données relatives à la presse étrangère. Art. 6.- La direction de la documentation et des publications est chargée d’organiser l’information documentaire, de constituer, de conserver et de mettre à disposition, par les procédés et moyens adéquats, la documentation générale et spécialisée nécessaire à toute activité d’information et de culture. Elle a, en outre, pour mission de réaliser les publications destinées à faire connaître l’Algérie, sa révolution et ses réalisations. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la documentation la sous-direction des publications; 1. - 1. la sous-direction de la documentation est chargée de : - contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’une politique nationale en matière de documentation; organiser et gérer un service de documentation dans le but de mettre à la disposition des services et des organismes intéressés, une documentation sur l’information et la culture et sur les sujets d’intérêt genéral; assurer la coordination et veiller à la complé- - mentarité des services de documentation des organismes chargés de l’information et de la culture et contribuer à leur développement; - assurer la collecte et la conservation de la documentation d’intérêt général auprès des administrations et des organismes officiels; - constituer des dossiers de presse documentaire sur les grands problèmes nationaux et internationaux; - concevoir, élaborer, faire réaliser ou participer à la réalisation de publications spécialisées dans le domaine des moyens de la communication; - élaborer, périodiquement et à l’occasion d’événements importants, des rapports de synthèse et de conjoncture; réaliser des bulletins d’information et d’orientation bibliographique; 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA - participer aux actions de formation dans le domaine de la documentation; 2.- la sous-direction des publications est chargée de -concevoir, réaliser ou faire réaliser toute publication à caractère politique, économique, social et culturel principalement destinés à l’information; - assurer la diffusion des publications et dossiers documentaires. Art. 7. - La direction du développement de la communication est chargée d’effectuer ou de faire effectuer toute étude en vue de développer les moyens de la communication. Elle comprend trois sous-directions: - la sous-direction de la recherche et du développement des moyens d’information, la sous-direction de la recherche et du dévelop pement culturel, -la sous-direction de l’audio-visuel. 1- La sous-direction de la recherche et du développement des moyens d’information, en liaison avec les organismes de recherche nationaux, est chargée de : étudier et réunir les éléments d’appréciation permettant la conception d’une politique nationale de la communication adaptée aux réalités et aux exigences du développement national; effectuer, en collaboration avec les organismes compétents des études, des enquêtes et des sondages destinés à analyser les tendances de l’opinion publique; - étudier et proposer la création de nouvelles publications; étudier et proposer l’adoption de formules nouvelles et l’application de nouvelles techniques en matière de communication; mener toute étude en vue de promouvoir la diffusion de la presse nationale en Algérie et à l’étranger; veiller au développement des circuits de distribution; - veiller au développement des capacités de collecte, de traitement, d’exploitation et de diffusion de l’information écrite, radiodiffusée, télévisée et filmée en proposant les mesures susceptibles de favoriser une croissance équilibrée; - participer à la formation des journalistes et à l’élaboration des programmes de perfectionnement en concertation avec les structures concernées du ministère de l’enseignement et de la recherche scientiſique; - présider et animer la commission de la carte d’identité professionnelle des journalistes; - participer à l’élaboration et à la mise à jour des statistiques relatives aux activités de la presse nationale et de la presse étrangère en Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1341 2.- la sous-direction de la recherche et du développement culturel est chargée, en liaison avec les structures concernées du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires de : réaliser ou faire réaliser toute étude prospective à moyen et long termes en vue d’assurer le développement culturel; - proposer les moyens les plus adéquats pour assurer la mise en valeur et la diffusion du patrimoine culturel; 3.- la sous-direction de l’audio-visuel est chargée de : - susciter et d’encourager les créations cinématographiques, radiodiffusées et télévisées; - promouvoir la conception des moyens nécessaires à la production audio-visuelle, veiller à leur mise en place et à leur développement; - étudier les projets de scénarios et d’émettre des avis en vue de la délivrance des autorisations prévues par la règlementation en vigueur; - déterminer les critères d’importation des productions audio-visuelles étrangères; - délivrer, conformément à la réglementation en vigueur, les visas préalables à toute diffusion des productions étrangères sur le territoire national; - superviser et orienter la programmation des œuvres audio-visuelles; participer à l’élaboration des différents profils de formation des personnels de l’audio-visuel en matière de programme d’enseignement de base et de perfectionnement; réaliser les publications dans son domaine de compétence. Art. 8.- La direction de la coordination des échanges est chargée, conjointement avec les structures correspondantes du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires et en concertation avec les départements ministériels concernés, de la coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux sur le plan bilatéral ou multilatéral, Elle comprend deux sous-directions la sous-direction des relations bilatérales, la sous-direction des relations avec les organisa tions internationales et régionales. 1.- la sous-direction des relations bilatérales est chargée de : - de préparer, conjointement avec les structures concernées du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires et en concertation avec les services intéressés du ministère des affaires étrangères, les accords, conventions et protocoles à caractère bilatéral; - proposer les mesures nécessaires à la promotion et au développement des échanges avec les paya étrangers conformément à la politique du Gouvernement; - suivre l’exécution des accords bilatéraux 1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivre, en relation avec les services concernés du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires et ceux du ministère des affaires étrangères, le fonctionnement des centres culturels algériens établis à l’étranger; 2. la sous-direction des relations avec les organisations internationales et régionales est chargée de : suivre, en liaison avec les structures concernées du secteur et participer à la préparation des conférences internationales et régionales dans le domaine de l’information et de la culture; proposer les mesures nécessaires à la coordination des relations des différentes structures du secteur avec les organisations internationales et régionales et les actions de coopération avec ces organisations. Art. 9. - La direction de l’infrastructure et du contrôle des réalisations a pour mission d’assurer la réalisation, le suivi et le contrôle des investissements destinés au développement de l’infrastructure du secteur de l’information et de la culture. A ce titre, elle est chargée de : - mener les études préalables à la définition des normes techniques et des coûts des Infrastructures, promouvoir l’élaboration de plans-types et l’établissement d’équipements-types, dans le cadre de la normalisation et de la standardisation, En liaison avec les directions de l’administration centrale: elle prépare les éléments en vue de l’élaboration du budget d’équipement et son exécution technique en liaison avec la direction d’administration générale; - elle assure le contrôle de consommation des crédits prévus par le budget, et veille à l’état d’avancement des études des constructions, des équipements et des Infrastructures: -elle participe à l’élaboration du programme d’importation sur le budget d’équipement. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction de la coordination et des études, - la sous-direction des constructions et des équipements, la sous-direction du contrôle, 1. la sous-direction de la coordination et des études est chargée de : - effectuer ou faire effectuer, pour l’ensemble du secteur de l’information et de la culture, toute étude nécessaire à la réalisation des projets retenus; coordonner les projets de réalisations en matière de construction ou d’équipement émanant des services centraux ou des établissements sous tutelle du secteur de l’information et de la culture; - centraliser et juger de l’opportunité des études de réalisation proposées par les structures concernées, au regard des priorités et des impératifs de développement du secteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 2. - la sous-direction des constructions et des équipements est chargée de : définir la consistance et le programme technique des investissements en fonction des plans et programmes à mettre en œuvre; - concevoir et veiller à l’application de la politique de normalisation des infrastructures; centraliser et synthétiser, en liaisons avec les structures concernées, les demandes des crédits d’équipements des établissements sous tutelle: élaborer les listes des besoins concernant les locaux et équipements des établissements de l’information et de la culture; mettre au point les documents techniques et règlementaires relatifs à la passation et à la notification des marchés; apporter son concours aux ordonnateurs sous tutelle dans le suivi technique des projets décentralisés; 3.- la sous-direction du contrôle est chargée de : - assurer le contrôle et le suivi physique, administratif, et financier se rapportant aux différents marchés; - suivre le fonctionnement des établissements sous tutelle et contrôler leur gestion ; veiller à l’application des normes ou règles de maintenance, de sécurité et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des services centraux et des établissements sous tutelle; Art. 10. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre en application les mesures législatives et règlementaires en matière de statuts des personnels et d’affaires sociales et de mettre à la disposition des services du ministère, des moyens financiers et matériels indispensables à leur fonctionnement et d’assurer la tutelle administrative et financière des établissements sous tutelle. Elle comprend trois sous-directions : la sous-direction des personnels, la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens généraux. 1. - la sous-direction des personnels est chargée de : - veiller à l’élaboration et à l’application des statuts et textes règlementaires en matière de recrutement, de gestion et de contrôle des personnels d’administration centrale et ceux relevant des établissements et organismes sous tutelle; حه suivre l’application des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et au statut général du travailleur et de faire toutes propositions pour leur adaptation au secteur; mettre à la disposition de l’administration centrale, des moyens humains nécessaires à leur fonctionnement et gérer les carrières de ces personnels; -organiser et suivre le fonctionnement des œuvres sociales en faveur des personnels du secteur de l’information. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2.- la sous-direction du budget est chargée de :. - élaborer et exécuter les bubgets du ministère ; - examiner et arrêter les budgets de fonctionnement des établissements et organismes sous tutelle; - préparer et suivre l’application, avec les services concernés, des textes relatifs à l’organisation et à la gestion administrative et financière des établissements et organismes sous tutelle; - l’uniformisation des documents financiers et comptables. 3.- la sous-direction des moyens généraux est chargée de : procéder à l’acquisition des moyens matériels nécessaires et à leur mise à la disposition des services centraux du ministère ; - la tenue et le contrôle des inventaires des services de l’administration; gérer et entretenir les immeubles, le matériel et le parc automobile; - l’exécution des opérations relatives aux missions et déplacements. Art.. 11. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions relatives à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture contraires à celles du présent décret et notamment le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’informatique et de la culture et le décret n° 75-55 du 17 avril 1975 modifiant l’article 4 1er et 2ème alinéa du décret n° 75-31 du 22 janvier 1975. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE ET AUX ARTS POPULAIRES Décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 3 et 12; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires; Vu le décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du secrétariat d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires comprend : - la direction de la planification et des échanges culturels, - la direction de l’archéologie, des sites et des musées, - la direction des arts populaires et de l’artisanat traditionnel, - la direction du développement culturel, la direction de l’animation culturelle, - la direction de l’administration générale. Art. 2. Dans le cadre des dispositions des articles 7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, la mise en œuvre de la coordination des actions du ministère de l’information et de la culture et celles du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires est assurée selon les dispositions du présent décret et celles du décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture. Art. 3. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, le secrétaire gnéral, agissant dans le cadre des dispositions du décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministère, est chargé de coordonner les activités de l’ensemble des services de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires et des établissement expressèment placés sous sa tutelle. Art. 4. - La direction de la planification et des échanges culturels a pour mission, en conformité avec les objectifs de la politique nationale en matière de culture et d’arts populaires et conjointement avec les structures respectives concernées du ministère de l’information et de la culture : de recueillir, d’étudier, d’assurer la coordination et la synthèse des propositions des services responsables des différents secteurs culturels, d’élaborer les plans de développement à court, moyen et long termes riannuels et les programmes d’actions annuels et plu- , d’en harmoniser la réalisation et d’en établir le bilan, - de participer à l’élaboration et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires, les échanges culturels avec l’étranger aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, conjointement avec les services intéressés du ministère de l’information et de la culture et ceux du ministère des affaires étrangères. 1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la planification, la sous-direction des échanges culturels. 1. la sous-direction de la planification est chargée de : élaborer les programmes annuels et pluriannuels de développement; assister techniquement les services centraux et les organismes sous tutelle en matière d’élaboration et d’exécution des plans et programmes; suivre, conjointement avec les structures concernées, la réalisation des objectifs assignés; en établir les bilans et la synthèse aux plans physique et financier; centraliser et juger de l’opportunité des études proposées par les structures concernées au regard des priorités et des impératifs de développement du secteur;- - coordonner la réalisation des études et participer à leur suivi et à leur mise en œuvre ; - définir, conjointement avec les services concernés du ministère de l’information et de la culture, les programmes de recherche impliquant la contribution du secteur de la culture et des arts populaires; suivre, en liaison avec les organismes de recherche nationaux, les problèmes liés à la recherche dans les domaines de la culture et des arts populaires et de participer aux études y afférentes; collecter, analyser, exploiter et diffuser les statistiques et la documentation intéressant la culture et les arts populaires; 2.- la sous-direction des échanges culturels est chargée, conjointement avec les services intéressés du ministère de l’information et de la culture et en concertation avec ceux du ministère des affaires étrangères, de: préparer les accords, conventions et protocoles dans le domaine de la culture et des arts; faire connaître et apprécier, à l’étranger, le patrimoine et les productions culturelles et artistiques nationales; étudier et proposer toute mesure à même de promouvoir et de développer les échanges culturels avec les pays étrangers conformément à la politique nationale en la matière; suivre le fonctionnement et les activités des centres culturels algériens établis à l’étranger, et dans ce cadre, étudier et proposer des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l’étranger; éudier et proposer les actions de coopération dans le domaine de la culture et des arts avec les organismes culturels spécialisés ; contrôler les activités des centres culturels établis en Algérie ; Elle est chargée, en outre, de: - suivre, dans le domaine de la culture et des arts populaires, l’exécution des accords bilatéraux; - préparer et suivre, en liaison avec les structures concernées, les conférences régionales et inter | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 nationales dans le domaine de la culture et des arts populaires; coordonner les relations des différentes structures du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires avec les organismes internationaux et régionaux et notamment les actions de coopération. Art. 5. La direction de l’archéologie, des sites et des musées a pour mission la recherche, la propес- tion, la préservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique national sous toutes ses formes. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’archéologie et de musées. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction de l’archéologie, la sous-direction des sites et monuments historiques, - la sous-direction des musées. 1.- la sous-direction de l’archéologie est chargée de : - élaborer et proposer le programme national des recherches et des fouilles, d’en assurer le suivi et le contrôle d’exécution. - délivrer les autorisations pour procéder aux fouilles sur l’ensemble du territoire national et d’en assurer la coordination et le contrôle; prendre en charge les découvertes fortuites, établir un inventaire du patrimoine archéologique national et procéder à la mise à jour périodique ; - élaborer et adapter la législation et la réglementation dans les domaines de l’archéologie et en assurer le contrôle; mettre en œuvre les moyens pour assurer en permanence l’information et la vulgarisation, notamment par l’intermédiaire de publications, d’expositions, de rencontres se rapportant au domaine de l’archéologie. 2. - 2. la sous-direction des sites et monuments historiques est chargée de : veiller à la préservation, à la restauration et à la mise en valeur des monuments et sites historiques; - superviser et contrôler les organismes nationaux ou étrangers chargés des travaux de restauuration; coordonner les travaux des commissions de classement des monuments et sites historiques; élaborer, adapter la législation et la réglementation dans le domaine des sites et monuments et en assurer le contrôle ; animer les travaux de la commission nationale des monuments et sites historiques; concevoir et entreprendre la réalisation des monuments commémoratifs nationaux en relation avec tout organisme; mettre en œuvre les moyens pour assurer, en permanence, l’information et la vulgarisation, Aptamment par l’intermédiaire des publications, d’expositions et de rencontres se rapportant au domaine des sites et monuments. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3.- la sous-direction des musées est chargée de : - promouvoir et développer les musées au niveau national; - susciter et encourager les initiatives pour la création de musées à l’échelle régionale et locale ; - veiller à l’organisation et au fonctionnement des musées; - constituer et enrichir les collections nationales d’antiquités, d’œuvres et autres objets d’art; - entreprendre des actions permettant la récupé- | ration des œuvres et objets d’art d’intérêt national détenus à l’étranger; - veiller à l’application et à l’enrichissement de la règlementation relative au commerce et aux cessions des antiquités, des œuvres et des objets d’art, et en assurer le contrôle ; - participer à l’élaboration des programmes pour la formation des spécialistes notamment en conservation et restauration des œuvres et objets d’art; mettre en œuvre les moyens pour assurer en permanence l’information et la vulgarisation, notamment par l’intermédiaire de publications, d’expositions et de rencontres se rapportant au domaine des musées. Art. 6. - La direction des arts populaires et de l’artisanat traditionnel a pour mission: - d’étudier les différentes créations culturelles de la société algérienne tout au long de son histoire ; - de dégager les caractères spécifiques et les traits immuables du peuple; - de signaler les repères des grands changements qui sont les témoignages de son évolution historique; - de faire émerger les particularités de chaque époque à travers les réalisations dans le domaine des œuvres de l’esprit écrites et orales, de l’art et de l’artisanat traditionnel; - de mettre ces œuvres culturelles à la disposition des citoyens, par les moyens appropriés pour faire du patrimoire une force vive, source d’inspiration. Elle comprend deux sous-directions: 1°) la sous-direction des arts populaires, 2°) la sous-direction de l’artisanat traditionnel. 1. la sous-direction des arts populaires est chargée de : rechercher et rassembler méthodiquement les différents genres du patrimoine populaire ; recueillir, sauvegarder les œuvres en voie de disparition, procéder par les techniques modernes à leur restauration et veiller à leur conservation; mettre en valeur ces œuvres notamment celles d’expression orale; - entreprendre toute recherche sur les arts populaires, les comportements sociaux, les mœurs, les coutumes et les traditions; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345 - recueillir, conserver et enrichir les pratiques se rapportant aux fêtes populaires, à la musique, aux chants, aux danses, au théâtre et aux jeux; - porter à la connaissance du public ce patrimoine par les moyens appropriés, aux fins d’initiation du public et de mise en œuvre d’une symbiose enrichissante entre les arts populaires et l’élite créatrice. 2. la sous-direction de l’artisanat traditionnel est chargée de veiller à la promotion et au dévellopement de l’artisanat traditionnel. Dans ce cadre, elle a pour mission: - de recueillir, de codifier et de préserver les signes, les formes, les techniques de l’artisanat traditionnel conçu comme art décoratif populaire appliqué; - d’assurer le contrôle de l’authenticité et du niveau artistique des différentes productions de l’artisanat traditionnel; d’organiser des expositions et concours, décerner des prix et susciter des rencontres entre artisans pour assurer les échanges d’expériences; - réglementer, en ce qui concerne le secréatariat d’Etat à la culture et aux arts populaires, conjointement avec les services des départements ministé riels concernés sur les plans de l’esthétique et de l’authenticité, la création et le commerce des produits de l’artisanat traditionnel; - de contribuer à la définition des modalités d’assistance technique de l’Etat pour encourager la créativité et l’épanouissement de l’art décoratif popu laire. Art. 7. La direction du développement culturel est chargée de la promotion de la culture. A ce titre, elle a pour mission de participer à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale, notamment: - en élaborant la règlementation des différents secteurs du développement de l’activité culturelle; - en suscitant les créations ou en réorganisant les établissements opérationnels; - en orientant et en organisant la formation et le perfectionnement des moyens humains, notamment les formateurs; - en encourageant et en assurant la promotion des auteurs confirmés d’œuvres de l’esprit; - en animant la diffusion et le rayonnement de la culture. En outre, la direction recueille et coordonne les propositions de plans et programmes sectoriels relatifs à chacun des secteurs de l’activité culturelle. Elle comprend deux sous-directions - la sous-direction du livre et de la lecture pu blique, la sous-direction des beaux-arts. 1346 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 198 1. - la sous-direction du livre et de la lecture publique est chargée de promouvoir la création, la recherche, l’impression, l’édition, la diffusion et la lecture publique. A ce titre, elle a pour mission : - d’élaborer les données et prévisions nécessaires à la détermination des lignes générales de développement du livre et de la lecture publique; d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, en liaison avec la direction de l’administration générale. toute législation ou règlementation afférente aux statuts des créateurs des œuvres de l’esprit, à ceux des différents corps de métiers et professions qui concourent à l’édition, à l’impression et à la diffusion et d’en contrôler l’application; de concevoir, de proposer et de mettre en œuvre toutes les mesures relatives aux structures et aux moyens matériels nécessaires au développement de la production, de la diffusion du livre et à l’impulsion de la lecture publique; d’évaluer les besoins en matière de formation et de procéder, en liaison avec la direction de l’administration générale, à l’organisation, à la règlementation et au suivi des opérations de formation et de perfectionnement dans les différentes spécialités liées au secteur du livre et de la lecture publique : - de programmer, d’organiser et d’animer des conférences, des manifestations, des colloques et des séminaires destinés à assurer des relations entre les auteurs, les représentants des différentes professions du livre et le public; de préconiser les mesures tendant à la promotion de la littérature enfantine; - d’encourager, dans le cadre de la législation en vigueur, les travaux de traduction, d’adaptation et de reproduction des œuvres étrangères ; - de définir les critères de sélection à l’importation des ouvrages étrangers. Elle est chargée de l’exercice de la tutelle des établissements correspondant à sa mission qui relèvent du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires. 2, la sous-direction des beaux-arts est chargée de promouvoir le développement des arts dramatiques, lyriques, chorégraphiques et ‘plastiques. A ce titre, elle a pour mission : d’élaborer les données et prévisions nécessaires à la détermination des lignes générales de développement des arts dramatiques, lyriques, chorégraphiques et plastiques; - d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, en liaison avec la direction de l’administration générale, toute législation ou règlementation afférente aux statuts de l’artiste, à ceux des différents corps de métiers et professions qui concourent à la promotion du théâtre, de la musique, du chant, de la danse, de la peinture et de la sculpture et d’en contrôler l’application; - de concevoir, de proposer et de mettre en œuvr toutes les mesures relatives aux structures et aux mo yens matériels nécessaires au développement de l créativité artistique, à l’émergence des talents et l’épanouissement culturels ; - d’évaluer les besoins en matière de formation e procéder, en liaison avec la direction de l’administra tion générale, à l’organisation, à la règlementation e au suivi des opérations de formation et de perfec tionnement dans les différentes spécialités liées au. secteurs des arts dramatiques, lyriques, chorégra phiques et plastiques; d’instaurer l’émulation par la création de con cours, de prix et de stimulants à la créativité; - de programmer, d’organiser et d’animer des con férences, des manifestations, des colloques, des sémi naires, des expositions destinés à assurer la publicit des œuvres et les relations entre les auteurs, le représentants des professions artistiques et le public - de définir les critères pour l’acquisition et l préservation, par l’Etat, des œuvres réalisées en Al zerie ainsi que celles produites à l’étranger : - de concevoir, conjointement avec les service concernés, les méthodes et moyens appropriés à l’en seignement et à la généralisation de la pratique effective des arts dramatiques, lyriques, chorégra phiques et plastiques dans les structures de l’éduca tion et de l’enseignement. Elle est chargée de l’exercice de la tutelle de établissements correspondant à sa mission et qu relèvent du secrétariat d’Etat à la culture et au arts populaires. Art. 8. La direction de l’animation culturelle est chargée de coordonner, de programmer, d’encourager et de contrôler les activités et manifestations culturelles et artistiques aussi bien celles à l’initiative des structures centrales, des organismes ou établissements sous tutelle, que celles organisées sous l’égide des collectivités locales, ou des entreprises, par les institutions et associations culturelles qui en dépendent, aux fins d’assurer une animation permanente destinée à répondre aux aspirations et aux besoins des citoyens dans le domaine de la culture et des loisirs. A ce titre, elle a pour mission : d’élaborer les projets de programmes d’animation annuels et pluriannuels intégrant les diverses propositions de l’ensemble des organismes et associations; - de proposer les programmes retenus et leurs modalités techniques de mise en œuvre, d’établir les calendriers des manifestations, de superviser les réalisations, et de contrôler l’exécution en fonction des plans d’animation établis. Elle comprend deux sous-directions : - la sous-direction des activités culturelles d’ampleur nationale, - la sous-direction des activités culturelles locales. 29 décembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA 1. - la sous-direction des activités culturelles d’ampleur nationale est chargée de : animer et coordonner les activités relatives à la préparation, à l’organisation et à la réalisation des manifestations culturelles et artistiques nationales; - susciter la participation des différents opérateurs culturels dans le cadre des programmes d’importance nationale élaborés par les structures centrales; représenter le secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires auprès des instances chargées de l’établissement et de la mise en œuvre des programmes culturels et artistiques élaborés à l’occasion des festivités nationales, des cérémonies officielles et autres manifestations; - superviser et coordonner l’organisation et la réalisation des productions culturelles et artistiques nationales destinées aux communautés algériennes implantées à l’étranger et celles destinées aux autres pays; donner son avis sur les projets d’importation - des spectacles étrangers. 2. - la sous-direction des activités culturelles locales est chargée de : susciter les initiatives culturelles et artistiques, Individuelles ou de groupe aussi bien d’amateurs que de professionnels; élaborer et tenir à jour le fichier national - artistiques; des associations culturelles et définir les critères d’octroi des subventions allouées par l’Etat et en contrôler l’utilisation, en fonction des efforts déployés et des programmes présentés par les différents opérateurs culturels et artistiques; veiller au fonctionnement et aux activités des établissements culturels à l’échelle régionale et locale, notamment les maisons de la culture. Art. 9. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition des services du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires les moyens humains, financiers et matériels indispensables à leur fonctionnement, d’assurer la tutelle administrative et financière des établissements sous tutelle et de réaliser les dépenses afférentes aux opérations d’équipement et de fonctionnement. Elle comprend trois sous-directions : la sous-direction des personnels, la sous-direction des budgets, - la sous-direction des moyens généraux. 1. la sous-direction des personnels est chargée de: recruter et gérer les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs qui en relèvent; promouvoir une politique du personnel par l’établissement de plans de l’emploi pour le secteur de la culture et des arts populaires et assurer les relations avec les représentants élus des travailleurs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 - organiser et suivre le fonctionnement des œuvres sociales en faveur des personnels du secteur de la culture et des arts populaires; participer, en liaison avec les structures concernées, à l’étude et à l’élaboration des statuts particuliers des différentes catégories de personnels relevant du secteur de la culture et des arts populaires; veiller à l’application des statuts des personnels et au déroulement des carrières dans les orgarismes sous tutelle et suivre l’application des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et au statut général du travailleur; - étudier et proposer toute mesure relative à l’organisation de la formation des personnels du secteur de la culture et des arts populaires. 2. - la sous-direction des budgets est chargée de : - élaborer et exécuter les budgets du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires; - examiner et arrêter les budgets des établissements et organismes sous tutelle; suivre et contrôler la réalisation des investissements du secteur de la culture et des arts poри- laires; - préparer et suivre l’application, avec les services concernés, des textes relatifs à l’organisation et à la gestion administrative et financière des établissements et organismes sous tutelle; - l’uniformisation des documents financiers et comptables. 3. - la sous-direction des moyens généraux est chargée de : mettre à la disposition des services centraux du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement; - entretenir et asurer la maintenance des biens meubles et immeubles affectés au secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires; veiller à la bonne utilisation, par les services extérieur du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires, des moyens matériels mis à leur disposition; du suivi et de l’entretien du parc automobile ; - l’exécution des opérations relatives aux missions et déplacements. Art. 10.- L’organisation en bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires sera fixée par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, du ministre des finances et de l’autorité char gée de la fonction publique conformément à la régle mentation en vigueur. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID 1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 2 décembre 1981 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession des marchandises exposées au 10ème Assihar de Tamanrasset. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension, en matière de droits de douane et de | taxes sur le chiffre d’affaires, du régime applicable à certains produits importés : Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’exportation des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires; Arrêtent : Article 1er. Le dixième (10ème) « Assihar > de Tamanrasset se déroulera du 5 au 22 janvier 1982. Art. 2. Les marchandises d’origine et en proverance des pays limitrophes participant à l’Assihar peuvent être importées, exposées et vendues, pendant la durée de l’Assihar, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Par marchandises d’origine et en provenance des pays limitrophes », il faut entendre les produits extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans les pays limitrophes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 3. L’enceinte de l’Assihar de Tamanrasset, telle qu’elle est fixée par les autorités administratives compétentes, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes, pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays limitrophes participants, dans les conditions définies par l’article 4 ci-après, ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamanrasset. Tout dépôt des marchandises de l’espèce, constitué en dehors de ces lieux, sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 4. - Les marchandises, reprises à la liste jointe en annexe, peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes, en suspension des droits et taxes et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur. Art. 5. - Pendant la durée de l’ Assihar», ces marchandises pourront être vendues avec dispense des formalités du commerce extérieur, dans les conditions suivantes : 1. En gros, aux entreprises socialistes détentrices de monopoles à l’importation compétentes. 2. Au détail, aux visiteurs de l’Assihar», dans la limite des besoins personnels des acquéreurs. A l’exception de celles bénéficiant de l’exonération des droits et taxes, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 et de arrêté interministériel du 3 juin 1968 susvisés, les marchandises vendues seront soumises au paiement des droits et taxes exigibles par la législation en vigueur. Art. 6. Après la clôture de l’Assihar », les marchandises non vendues, dans le cadre des dispositions de l’article 5 ci-dessus, pourront, soit être réexportées, soit mises à la consommation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les marchandises parvenues ou susceptibles de parvenir sur les lieux de l’Assihar, moins de 48 heures avant la clôture de la manifestation, ne pourront pas bénéficier de ces dispositions. Art. 8. Le produit de la vente des marchandises mportées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes exposées à l’Assihar, reprises à la liste «B 1> jointe en annexe et ne pourra faire, en aucun cas, l’objet d’un transfert. Les sommes non utilisées à des achats au 10ème Assihar devront être déposées auprès de l’agence de la banque nationale d’Algérie de Tamanrasset, trois (3) jours, au plus tard, après la clôture de l’Assihar et ne pourront être affectées qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes reprises à la liste «B 1 » jointe en annexe et destinées à l’exportation, dans les conditions fixés par le présent arrêté. Art. 9. Les marchandises d’origine algérienne reprises à la liste «B 1 > jointe en annexe, seront commercialisées dans les conditions suivantes: 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) la vente des marchandises destinées au marché | Interieur s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur ; b) pendant le déroulement de l’Assihar, l’exportation des marchandises acquises avec le produit des ventes est autorisée en dispense des formalités du commerce extérieur. Après la clôture de la manifestation, les exportations de marchandises acquises avec le produit des ventes seront soumises à la réglementation du commerce extérieur en vigueur. Art. 10. - Les marchandises de la liste B 2> jointe en annexe sont prohibées à l’exportation. Art. 11. - Les marchandises ne figurant pas sur les listes , restent soumises au régime de droit commun. Art. 12. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au commerce extérieur pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté. Art. 13. - Le directeur des relations extérieures et le directeur des programmes et de la réglementation au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, le directeur des douanes et le directeur des impôts au ministère des finances, le wali de Tamanrasset et le directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX) sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1981. Le ministre Le secrétaire d’Etat des au commerce finances, extérieur, M’Hamed YALA All OUBOUZAR LISTΕ «Α» MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS REPRESENTES AU 10ème ASSIHAR DE TAMANRASSET 1. Animaux vivants 2. Viandes et abats salés, séchés ou fumés 3. Fruits et légumes 4. Piments rouges séchés 5. Mil 6. Bétail (ovins, bovins, camelins) 7. Epices 8. Beurre rance 9. Fromage séché 10. Tomates séchées 11. Fruits secs d’Afrique 12. Miel 13. Arachides de bouche 14. Sucre en pain REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 15. The vert 16. Farine et huile de poisson 17. Graisses d’huiles végétales 18. Henné 19. Teinture dite soudan > 20. Gomme arabique et autres gommes (résines, baumes naturels) 21. Peaux brutes 22. Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud en non fabriqués en Algérie 23. Laine 24. Chèches noirs 25. Bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar) 26. Bois de menuiserie 27. Articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques 28. Produits de l’artisanat (y compris la dinanderie) 29. Jouets (à l’exclusion des jouets électriques) 30. Instruments de musique traditionnels (à l’exclusion des instruments de musique électriques) 31. Tentes. LISTE «Β 1 » MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 1. Légumes secs. 2. Farine 3. Semoules, couscous, biscuits 4. Orge en sacs 5. Pâtes alimentaires 6. Fruits et légumes 7. Conserves de fruits et de légumes 8. Jus de fruits 9. Figues sèches 10. Dattes 11. Viandes 12. Huiles végétales 13. Vinaigre 14. Lait concentré 15. Thé vert 16. Sucre 17. Tabacs et cigarettes 18. Chaussures 19. Tissus et couvertures de coton 20. Couvertures en laine 21. Textiles 22. Tissus teints noirs, genre Reguibet 23. Tissus écrus 24. Tissus basin blanc rayé 25. Tissus fibranne et coton à fleurs assorties pour femmes 26. Verres à thé 27. Insecticides 1350 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 28. Quincaillerie 29. Produits de l’artisanat 30. Peinture 31. Détergents 32. Articles en plastique 33. Articles sanitaires 34. Articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques 35. Sel 36. Meubles 37. Cycles et motocycles 38. Fils et câbles électriques 39. Appareils électro-ménagers 40. Articles de confection. LISTE «Β 2 » MARCHANDISES PROHIBEES A L’EXPORTATION 1. Légumes secs 2. Lait concentré 3. Semoule 4. Orge en sacs 5. Sucres 6. Thé vert 7. Farine 8. Huiles végétales 9. Pâtes alimentaires 10. Café 11. Viandes. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié par le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle : Décrète : Article 1er. La formation théorique et technologique complémentaire prévue à l’article 2 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée a pour objet REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 de dispenser à l’apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l’exercice du métier, objet de l’apprentissage, et pour objectif de faciliter par un enseignement général, l’acquisition de la qualification visée. Des arrêtés de l’autorité chargée de la formation professionnelle préciseront les contenus des programmes de chaque enseignement. Art. 2. La formation théorique et technologique complémentaire est dispensée périodiquement aux apprentis d’une même branche ou de branches voisines. Les modalités d’organisation de cette formation sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de is Formation professionnelle. Art. 8. - La formation théorique et technologique complémentaire des apprentis est dispensée : a) dans les centres de formation professionnelle, teurs annexes et les sections détachées : b) dans les structures de formation d’entreprises ou inter-entreprises qui recevront, dans ce but, l’agrément de l’autorité chargée de la formation protessionnelle ; c) dans les structures d’éducation. Des arrêtés conjoints des ministres concernés et de l’autorité chargée de la formation professionnelle fixeront les modalités d’application des dispositions de l’alinéa c) ci-dessus. Art. 4. La liste des spécialités, prévue à l’article de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, énumère, bar branche d’activité, les spécialités donnant lien a apprentissage ainsi que la période pendant laquelle ‘Etat assure la prise en charge du présalaire de “apprenti dans le cadre des dispositions de l’article 16, a) de la loi précitée. La liste des spécialités donnant lieu à apprentissage est établie, après avis de l’unton professionnelle concernée ou des représentants habilités de la branche ‘activité concernée. par arrêté conjoint du ministre charge du travail, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Cette liste peut être modifiée ou complétée dans les mêmes conditions et les mêmes formes. Art. 5. - Le diplôme d’aptitude professionnelle, prévu à l’article 6 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est délivré aux apprentis ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de fin d’apprentissage. Les modalités d’organisation de cet examen sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 6. Les candidats ajournés peuvent bénéficier d un cycle d’apprentissage supplémentaire d’une durée n’excédant pas 6 mois, dans des conditions fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Les conditions de rémunération durant cette période” sont celles du dernier semestre d’apprentissage stipulées au contrat initial, 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les modalités d’application de l’article 11 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée sont fixées ainsi qu’il suit : L’assemblée populaire communale enregistre les contrats d’apprentissage établis, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. sur le territoire de la commune, et les transmet, aux fins de validation, dans le délai d’un mois au plus tard, au centre de formation professionnelle le plus proche, désigné par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Le modèle du contrat-type et de la déclaration d’apprentissage est fixé par arrêté de l’autorité hargée de la formation professionnelle. Art. 8. - La validation du contrat d’apprentissage, par le centre de formation professionnelle, a pour objet de s’assurer : - que les aptitudes de l’apprenti sont compatibles avec la spécialité retenue, - que la qualification et les moyens matériels de l’employeur sont de nature à permettre le déroulement normal de l’apprentissage. Art. 9. - La validation du contrat d’apprentissage intervient dans le délai d’un mois à compter de la date de sa réception par le centre de formation professionnelle. Elle ouvre droit à la prise en charge, par le centre de formation professionnelle, du présalaire et de la couverture sociale de l’apprenti, dans les conditions ixées par la réglementation en vigueur. Art. 10. Les modalités pratiques d’enregistrement et de validation des contrats d’apprentissage sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 11. Le centre de formation professionnelle ayant validé le contrat d’apprentissage est chargé d’assurer l’affiliation de l’apprenti au régime de sécurité sociale concerné et le versement des cotisations dues au titre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale. Art. 12. - En application de l’article 16, a) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat, d’un montant mensuel de 216 DA, pendant une période allant de 6 à 12 mois. Art. 13. Le présalaire versé par l’employeur a l’apprenti, tel que prévu à l’article 16. b) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est fixé comme suit : - 2ème semestre, dans le 30% du salaire nationa cas où ce semestre minimum garanti n’est pas pris en (SNMG) charge par l’Etat : - 3ème et 4ème semestres: 50% du SNMG 5ème semestre : 60% du SNMG - sème semestre : 80% du SNMG, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351 Art. 14. Le livret d’apprentissage prévu à l’article 2o de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, comporte, cutre les indications concernant l’identification des partenaires et l’apprentissage objet du contrat : - des extraits de la législation et de la réglementation relatives à l’apprentissage, des rubriques permettant l’évaluation périodique de la formation de l’apprenti, notamment par la mention régulière des différentes tâches et opérations effectuées et des enseignements reçus en formation théorique et technologique complémentaire. Le modèle du livret d’apprentissage ainsi que les modalités pratiques de sa tenue sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 15. La commission communale de l’apprentissage, prévue à l’article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée populaire communale ou par un des membres de l’exécutif de ladite assemblée. Elle comprend : un représentant du Parti, un représentant de la formation professionnelle, un représentant de l’enseignement technique, des représentants des unions professionnelles et des organisations de masse concernées, un représentant des parents d’apprentis, un représentant des organismes employeurs. La commission peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière de formation, d’éducation ou d’emploi. Art. 16. La commission communale de l’apprentissage se réunit deux fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152: 1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage ; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée e complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967, modifiée, portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’Institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage», par abréviation « INDEFE >, un établissement public, à caractè.re administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Art. 2. - Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Art. 3. - L’institut a pour objet la fourniture d’une assistance pédagogique et technique : aux entreprises afin d’assurer, en leur sein, la promotion et le développement de la formation professionnelle; aux personnes, structures et organes concernés par l’apprentissage. Dans le cadre de sa mission, l’institut est chargé : 1°) d’effectuer toute étude et recherche en vue de l’amélioration et de l’adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués a la formation professionnelle dispensée en entreprise : 2°) d’élaborer, d’adapter et d’harmoniser, en relation avec les services des ministères, les structures et les entreprises concernées, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement; 3°) d’assurer, en liaison avec les entreprises et organismes concernés, notamment l’institut national de la formation professionnelle et les instituts de REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 formation professionnelle, le perfectionnement et se recyclage des formateurs des entreprises, des maîtres d’apprentissage et des formateurs chargés de la formation complémentaire des apprentis ; 4°) d’élaborer, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles et les chambres de commerce, les méthodes d’évaluation de la formation dispensée en entreprise et de l’apprentissage, afin d’en permettre la validation et la sanction ; 5°) d’élaborer, avec les entreprises concernées et de leur proposer des plans-types d’équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace; 6°) d’étudier les méthodes d’évaluation et les conditions de maîtrise des coûts de la formation dispensée en entreprise et de l’apprentissage; 7°) de recueillir et d’analyser les documents et les nformations ayant un rapport avec sa mission, de Les diffuser et de promouvoir des échanges d’expériences. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. L’institut est administré par un conseil d’admiristration et dirigé par un directeur assisté : d’un directeur de la formation en entreprise, d’un directeur de l’apprentissage, d’un directeur administratif. Il est doté d’un conseil pédagogique, Chapitre I Le conseil d’administration Art. 5. Le conseil d’administration comprend le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président, un représentant du ministre du travail et de a formation professionnelle, un représentant du ministre des industries légères. un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, - un représentant du ministre de l’industrie lourde, un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, - un représentant du ministre de l’hydraulique, 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de la planification ef de l’aménagement du territoire, - un représentant du ministre des travaux publics, - un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, - le directeur général de la chambre nationale de commerce ou son représentant, un représentant du conseil national consultatif de la formation professionnelle, - un représentant de l’union générale des travallleurs algériens, un représentant par union professionnelle concernée, - deux représentants élus du personnel de l’institut. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la tutelle de l’établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. - Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : - les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, -la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement, les projets de budgets et les comptes de l’établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 - les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, - les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, - l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, - les programmes, l’organisation de la formation en entreprise et de l’apprentissage et la documentation, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur de l’établisement. Art. 9. Le conseil d’administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétairs alloués à l’établissement. Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l’établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze jcurs suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance puis adressé à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration de l’établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 12. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente jours, à compter de la date de transmission du procès 1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution. Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 13. Le directeur de l’établissement est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur est assisté du directeur de la formation en entreprise, du directeur de l’apprentissage et du directeur administratif. Le directeur de la formation en entreprise, le directeur de l’apprentissage et le directeur administratif sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 15. Le directeur de l’établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l’exception de ceux nommés par l’autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l’établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, - rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration, représente l’établissement dans tous les actes la vie civile, assure le secrétariat du conseil d’administration. Chapitre III Le conseil pédagogique Art. 16. - Le conseil pédagogique est habilité a donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’établissement, en parti culier sur : l’organisation générale de la formation professionnelle dispensée en entreprise et de l’apprentissage. - l’organisation du perfectionnement et du recy glage des formateurs des entreprises et des maltres d’apprentissage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 -l’élaboration des programmes, des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires ou utiles à l’enseignement dispensé, les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation en entreprise et l’apprentissage, de faciliter les échanges d’expériences et de contribuer à l’établissement de relations inter-entreprises en ces domaines, la documentation. Art. 17. - Le conseil pédagogique comprend: le directeur de l’établissement, président, le directeur de la formation en entreprise, le directeur de l’apprentissage, deux représentants élus des enseignants, un représentant de l’institut national de la production et du dévelopepment industriel (INPED), - un représentant de l’institut national de la formation professionnelle (INFP), un représentant du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT), - un représentant par union professionnelle concernée. Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière le formation. La durée du mandat, renouvelable, des membres lus du conseil pédagogique est fixée à deux ans. Le mandat des membres désignés en raison de Leurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci. Art .18. Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. Il se réunit au moins une fois par an, avec l’ensemble du personnel enseignant, pour débattre de la vaildation et de la sanction de la formation dispensée en entreprise et de l’apprentissage. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial. Chaque procès-verbal est transmis à l’autorité de Gutelle, au président du conseil d’administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion. TITRE II ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 19. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Les ressources comprennent : - les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; - les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 20. Le projet de budget de l’établissement, preparé par le directeur, est présenté au consell d’administration, pour délibération. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorite de tutelle trois mois, au moins, avant le début de l’exerice auquel il se rapoprte. Le projet de budget est ensuite présenté, par l’autorité de tutelle, au ministre des finances. Art. 21. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exerice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 22. Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes. Art. 23. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 24. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable, est soumis par le directeur de l’établissement, au conseil d’administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. Art. 25. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Art. 26. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1355 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances e de l’autorité de tutelle. Art. 28. L’établissement fonctionne sous les régimes de l’internat et de l’externat. Art. 29. - Le règlement intérieur de l’institut ess lixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, notamment ses articles 2 et 4 à 15; Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel; Décrète : Article 1er. L’institut national de la formation professionnelle des adultes, créé par l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, prend la dénomination d’institut national de la formation professionnelle ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes a < Art. 2. - L’institut national de la formation professionnelle est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morala et de l’autonomie financière. 1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle >. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 4.- L’institut est chargé : d’effectuer des études en vue de rechercher une amélioration des méthodes et moyens techniques et pédagogiques de la formation professionnelle ; - d’assurer le recyclage et le perfectionnement : des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel, des inspecteurs de la formation professionnelle, des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, des cadres de gestion des établissements de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, - d’étudier, d’élaborer et de confectionner les programmes, les progressions et les instruments pédagogiques nécessaires aux enseignants pour les enseignements dispensés dans les établissements de formation professionnelle; d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d’inspection de la formation professionnelle, les opérations de contrôle technique et pédagogique des enseignements et des enseignants des établissements de formation professionnelle; - d’élaborer et de confectionner, pour les instituts de formation professionnelle, les programmes, les progressions et les instruments pédagogiques necessaires au contrôle des enseignants et des ensergnements dispensés dans les centres de formation professionnelle ; d’assurer la sélection des candidats pour l’accès aux centres de formation professionnelle; de concourir à la mise en œuvre du plan d’arabisation des agents et des structures du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle >. Art. 4. Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro gées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 5.. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité de tutelle. Les annexes de l’établissement sont créées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’au torité de tutelle. Le règlement intérieur de l’établissement est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. L’établissement fonctionne sous les régimes de l’internat et de l’externat >. Art. 5. Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro gées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 6. L’institut national de la formation professionnelle est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 d’un secrétaire général, -d’un directeur des études, - d’un directeur des stages, d’un directeur administratif. Il est doté d’un conseil pédagogique ». Art. 6. Les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes . Art. 8. Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 9. - Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : - les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, - la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement, - les projets de budgets et les comptes de l’établissement, - la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, - les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357 - les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, - les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, - l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, - le règlement des litiges, les programmes, l’organisation des études et la documentation, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement >. Art. 9. - Les dispositions de l’article 10 de l’ordonrance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 10. - Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit leur exécution. Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle et du ministre des finances >. Art. 10. Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 11. Le directeur de l’établissement est nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages et le directeur administratif sont nommées par arrêté de l’autorité de tutelle ». Art. 11. Les dispositions de l’article 12 de ‘ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes << Art. 12. Le directeur de l’établissement: exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l’exception de ceux nommés par l’autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, - établit le compte administratif de rétablissement, - passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration, représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d’administration ». Art. 12. - Les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 13. Le conseil pédagogique prévu à l’article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l’établissement, président, le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur administratif, - deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle, un représentant élu des élèves, par branche professionnelle. Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière de formation. La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique est fixée à deux ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci ». Art. 13. Les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 87-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. « Art. 14. - Le conseil pédagogique se réuntt, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Il se réunit une fois par semestre, avec l’ensemble du personnel enseignant, pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études. Les avis et propositions sont consignés sur procesverbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transorits sur un registre spécial. Chaque procès-verbal est transmis à l’autorité de tutelle, au président du conseil d’administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion ». Art. 14. Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacéés par les dispositions suivantes : Art. 16. Le conseil pédagogique est habilite à donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives an fone- | tionnement pédagogique de l’établissement, en particulier sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 l’organisation générale de l’enseignement, - l’organisation des études et des stages, - la documentation ». Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 102; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les texes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 5 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1968 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant Préation et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié par le décret n° 79-14 du 20 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle ; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié et complété par les décrets nºs 78-175 du 29 juillet 1978 et 81-132 du 20 juin 1981; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modtfiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’instituts de formation professionnelle, des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. ‘ 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces instituts sont placés sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Art. 2. Chaque institut de formation professionnelle a une vocation régionale et a pour objet : d’assurer la formation et le perfectionnement des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, - d’assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels de gestion et d’entretien en activité dans les établissements de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d’Etat à la formation proprofessionnelle et, le cas échéant, des personnels pédagogiques des établissements sous tutelle d’autres ministères, de servir de support au contrôle technique et pédagogique des enseignements et des enseignants des centres de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, d’assurer l’impression et la diffusion des programmes, progressions et matériaux pédagogiques élaborés par l’institut national de la formation professionnelle et destinés aux enseignants et aux élèves des instituts et des centres de formation professionnelle. Art. 3. Les instituts de forination professionnelie sont créés par décret qui fixera, pour chaque institut, son siège et les branches professionnelles concernées. Le siège de chaque institut pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret. Des annexes peuvent être créées, pour chaque institut, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité de tutelle. Chaque institut peut disposer de sections d’application. La section d’application est une unité pédagogique qui est : soit située au sein d’un centre de formation professionnelle proche géographiquement de l’institut ou d’une de ses sections détachées, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enseignées : dans ce cas, la section d’application fonctionne sous l’autorité administrative et technique du directeur du centre de formation professionnelle concerné, soit créée au sein de l’institut de formation professionnelle, lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies; dans ce cas, la section d’application fonctionne sous l’autorité administrative et technique du directeur de l’institut de formation professionnelle. Les sections d’application sont crééés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. Chaque institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages et d’un directeur administratif. Il est doté d’un conseil pédagogique, Chapitre I Le Conseil d’administration Art. 5. Le conseil d’administration comprend: un représentant du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, président, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, - un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, - un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, deux à quatre représentants des utilisateurs concernés, désignés par les ministres de tutelle, deux à quatre représentants élus des enseignants, un représentant de l’U.G.T.Α., un représentant élu des personnels administratif et de service, deux représentants élus des élèves. Le directeur et l’agent comptable de l’établissement assistent aux réunions avec voix cornsultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 6. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté de l’autorité chargéé dé la tutelle de l’établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du consell d’administration, le mémbré ñóuvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. - Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueun, 1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Sur le rapport du directeur, le consell d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : le règlement intérieur de l’établissement, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, la création, la transformation ou la suppression de sections spécialisées au sein de l’établissement, la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement et des sections d’application, les projets de budgets et les comptes de l’établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, - les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, les programmes, l’organisation des études et documentation, le rapport annuel d’activité, établi et présenté par le directeur de l’établissement, Art. 9. - Le conseil d’administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit obligatcirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibération sont consignées sur des procès-verbaux et ranscrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l’autorité de tutelle, au président du conseil d’administration de l’institut national de la formation professionnelle et aux membres du conseil d’administration de l’établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 12. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution. Le règlement intérieur de l’établissement, établi dans le cadre du règlement intérieur-type, est transmis à l’autorité de tutelle, pour approbation. Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne Deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 13. - Le directeur de l’établissement est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur est assisté du directeur es études et des stages et du directeur administratif Le directeur des études et des stages et le directeur administratif sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 15. Le directeur de l’établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l’exception de ceux nommés par l’autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l’établissement, passe les marchés et contrats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration, - représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d’administration, 29 décembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Le conseil pédagogique Art. 16. - Le conseil pédadogique est habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’établissement, en parti- | culier, sur - l’organisation générale de l’enseignement, - l’organisation des études et des stages, - la documentation. Art. 17. - Le conseil pédagogique comprend: - le directeur de l’établissement, président, - le directeur des études et des stages, - le directeur administratif, deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle, - un représentant élu des élèves, par branche professionnelle. Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière de formation. La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (2) ans. Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. Art. 18. Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Il se réunit une fois par semestre avec l’ensemble du personnel enseignant pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et transcrits sur un registre spécial. Chaque procès-verbal est transmis à l’autorité de tutelle, au président du conseil d’administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard, trente (30) jours après la date de la réunion. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 19. Le budget de chaque institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1 - Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 - les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur, - les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2- Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 20. Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration, pour délibération. Il est, ensuite, soumis à l’avis de l’institut national de la formation professionnelle, puis à l’approbation de l’autorité de tutelle, trois (3) mois, au moins, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Le projet de budget est ensuite présenté, par l’autorité de tutelle, au ministre des finances. Art. 21 - Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 22. - Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice, et établit les ordres de recettes. Art. 23. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1966 susvisés. Art. 24. Le compte de gestion, établi par Fagent comptable, est soumis, par le directeur de rétablis sement, au conseil d’administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport contenant les développepements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis à l’approbation de Pautorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du consell d’administration. Art. 25. - Le compte administratif, établf par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Art. 26. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné paz le ministre des finances, 1362 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. Les conditions d’accès aux instituts et le régime des études sont fixés conformément aux dispositions statutaires concernant les professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle. Art. 28. Les programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et de l’autorité chargée de la foncion publique. Art. 29. Les instituts fonctionnent sous les régimes de l’internat et de l’externat. Art. 30. - Les élèves-professeurs d’enseignement professionnel, en cycle de formation, bénéficient d’un présalaire conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. - A l’issue de leur formation, les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations résultant de leur engagement, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité de tutelle. Art. 33. - Le règlement intérieur-type des instituts est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-395 dt 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. - Les instituts de formation professionrelle, objet du décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle, sont : 1 - l’institut de formation professionnale spécialisé dans les emplois de bureau et de gestion, sis à Birkhadem, wilaya d’Alger; 2 - l’institut de formation professionnelle pour les branches du bâtiment, des travaux publics et des engins de chantiers, sis à Sétif; 3- l’institut de formation professionnelle pour les branches de l’électricité, de l’électronique, des moteur: et du machinisme agricole, sis à Sidi Bel Abbès; 4- l’institut de formation professionnelle pour les branches de la construction mécanique, de la cons truction métallurgique et de ia sidérurgie, sis ἐ Annaba : 5-l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, de métiers de l’habillement, des services et de la chimie sis à Médéa. Art. 2. Les instituts de formation professionnelle visés à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les spositions du décret n° 81-395 du 26 décembr 1981 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait & Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formatior professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152 Vu le décret n° 81-222 du 22 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, notam ment son article 5, 3°; Vu le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portan: création d’un conseil national consultatif pour la protection des handicapés ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de << Centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné cl-après le centre », 29 décembra 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le centre a pour objet : - d’étudier et de rechercher une amélioration et une adaptation des programmes, des méthodes et des moyens didactiques nécessaires à la formation professionnelle des handicapés physiques, - de former et de perfectionner, pour les établissements de formation professionnelle, des formateurs spécialisés pour les handicapés physiques, - de participer à la formation et à la réadaptation professionnelles des handicapés physiques, quelles que soient l’origine et la nature de leur handicap. Art. 3. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l’article 2 ci-dessus, le centre est chargé, notamment : 1º dans le domaine des études et de la recherche technique et pédagogique : - d’élaborer, d’expérimenter, d’adapter et de diffuser les programmes, les méthodes et les moyens didactiques nécessaires à la formation professionnelie des handicapés physiques, ainsi que la documentation technique et pédagogique destinée aux formateurs spécialisés, d’effectuer, en liaison avec les services des ministères, les organismes et les institutions concernés, les études nécessaires à l’aménagement ou au réamenagement des postes de travail en vue d’une meilleure adaptation professionnelle des handicapés, ainsi que les études de nature à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des handicapés physiques ; 2º dans le domaine de la formation et du perfectionnement des formateurs, d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement technique et pédagogique des formateurs, ainsi que le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dispensés ; 3° dans le domaine de la formation professionnelle des handicapés physiques : de participer, avec les services des ministères et les organismes concernés, à l’orientation, à la formation, à la réadaptation et au placement professionnels des handicapés physiques ainsi qu’à l’évaluation de la formation professionnelle dispensée, d’assister, dans le domaine technique et pédagogique, les entreprises assurant une formation professionnelle aux handicapés physiques. Art. 4. Le centre est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Art. 5. - Le siège du centre est fixé à Téfeschoun, wilaya de Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret. Des annexes du centre peuvent être créées en tout autre lieu du territoire national, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté : REPUBLIQUE ALOERIENNE 1363 - d’un directeur des études et de la formation des formateurs, - d’un directeur de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle, - d’un directeur administratif. Il est doté d’un conseil pédagogique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration comprend - le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président, - un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un représentant du ministre de l’industrie lourde, - un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministre des moudjahidine, un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, - le directeur général de l’office national de la main-d’œuvre ou son représentant, le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale ou son représentant, deux représentants des établissements spécialisés pour - handicapés physiques, sous tutelle du ministre de la santé, un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, un représentant de l’Union nationale des paysans algériens, un représentant de l’Union nationale de la Jeunesse algérienne, : - un représentant de l’organisation nationale des moudjahidine, un représentant de l’Union nationale des femmes algériennes, un représentant du conseil national consultatif pour la protection des handicapés, un représentant de chaque union nationale des handicapés physiques, un représentant de la fédération des parents d’enfants handicapés, 1364 VOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 un représentant de la fédération des sports pour handicapés et inadaptés, - deux représentants élus du personnel du centre, deux représentants élus des élèves. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du four. Le directeur assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la tutelle de l’établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. - Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la régiementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment, sur : les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, la création la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement, les projets de budgets et les comptes de l’établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, - l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, - les programmes de travail, l’organisation et le contenu de la formation et la documentation, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 12.- Le conseil d’administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit I nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration de l’établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 14. - Les décisions du conseil d’administration sent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse cpposition expressément ou ne surseoit à leur execution. Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 15. Le directeur de l’établissement est nommé par décret sur proposition de l’autorité de tuelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur est assisté du directeur des études et de la formation des formateurs, du directeur de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle et du directeur administratif. Le directeur des études et de la formation des formateurs, le directeur de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle et le directeur administratif sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le directeur de l’établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l’exception de ceux nommés par l’autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l’établissement, - contrats conformément passe les marchés et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration, représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d’administration. Chapitre III Le conseil pédagogique Art. 18 Le conseil pédadogique est habilité à donner des - avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’établissement, en particulier, sur : l’organisation de la formation, du perfectionnement et du recyclage des formateurs, les programmes, les méthodes et les moyens pédagogiques nécessaires ou utiles à l’enseignement dispensé, l’établissement des critères d’orientation et de qualification professionnelle par type d’handicap, l’organisation technique et pédagogique de la formation par branche professionnelle et par type d’handicap, l’assistance technique et pédagogique aux structures nationales concernées, la documentation. Art. 19. Le conseil pédadogique comprend : le directeur de l’établissement, président, le directeur des études et de la formation des formateurs, le directeur de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle, un représentant du personnel chargé des études et de la formation des formateurs, un représentant du personnel chargé de la formation professionnelle des handicapés physiques, un représentant du personnel administratif et de service, deux représentants élus des élèves, un représentant de l’institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.). Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière de formation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux ans. Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. Art. 20. Le conseil pédagogique se réunit, sur proposition - de son président, au moins une fois par semestre. Il se réunit, au moins une fois par an, avec l’ensemble du personnel enseignant, pour débattre des questions relatives à la formation dispensée. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et transcrits sur un registre spécial. Chaque procès-verbal est transmis à l’autorité de tutelle, au président du conseil d’administration et aux membres du conseil pédadogique, au plus tard, trente (30) jours après la date de la réunion. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 21. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1º Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipements - allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur, Les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement, 2º Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration, pour délibération. Il est, ensuite, soumis à l’approbation de l’autorité de tutele, trois (3) mois au moins avant le débat de l’exercice auquel il se rapporte. Le projet de budget est, ensuite, présenté, par l’autorité de tutelle, au ministre des finances. Art. 23. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue en début d’exercica, les opérations de dépenses peuvent être, effectuées, conformément aux dispositions législatives onestepons, 1366 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 24. Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes. Art. 25. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. : Art. 26. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable, est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’administration, lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est, ensuite, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Art. 27. - Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Art. 28. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité de tutelle. Art. 30. - L’établissement fonctionne sous les régimes de l’internat et de l’externat. Art. 31. Le règlement intérieur de l’établissement est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Chadli BENDJEDID AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert international nº 530/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation d’équipements de post-synchronisation de films pour un centre de visionnage et de mixage à Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double envloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : < Appel d’offres n° 530/E - Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 30 décembre 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, 21. Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeublé, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE MASCARA DAIRA DE GHRISS Commune de Ghriss Chemin communal Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des travaux de réfection du CV 10 reliant le CW 31 aux douars Saf Saf et Aïn Soltane, sur une longueur de 16 kilomètres en deux tranches. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers inhérents à cette opération à la subvention des travaux publics de Ghriss. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, devront être adressées (ou déposées contre récépissé) à la subdivision des travaux publics de Ghriss, sous double enveloppe portant la mention: < Soumission chemin communal ». La date limite de dépôt des soumissions est fixée à trente (30) jours à compter de la publication du présent avis sur les quotidiens nationaux. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANÉM DIRECTION DE ‘L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture de matériel et équipements sportifs pour le stade omnisports de Mostaganem Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture de matériel et équipements sportifs pour le stade omnisports de Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service: sous-direction des constructions). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wall de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : « Appel d’offres ouvert Fourniture de matériel et équipements sportifs pour le stade omnisports de Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois. (3) semaines à compter de la publication du présent appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires, demeurent engagées par leurs offres avec l’administration pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MASCARA Daira de Ghriss Commune de Ghriss Chemin communal Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des travaux de réfection du chemin rural reliant Ghriss au douar Sidi Ali Benaoumeur, sur une longueur de 7 kilomètres. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers inhérents à cette opération à la subdivision des travaux publics de Ghriss. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, devront être adressées (ou déposées contre récépissé) à la subdivision des travaux publics de Ghriss, sous double enveloppe portant la mention : < Appel d’offres Chemin communal ». La date limite de dépôt des soumissions est fixée trente (30) jours à compter de la publication du présent avis sur les quotidiens nationaux. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90), jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357 WILAYA DE MASCARA DAIRA DE GHRISS Commune de Ghriss Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé pour la réalisation des travaux d’aménagement et de viabilisation du lotissement communal à Ghrisscentre: - Travaux de terrassements ; V.R.D. (voies internes A.E.P., assainissement). Les entrepreneurs intéressés par le présent appel d’offres peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès du secrétaire général de l’A.P.C. de Ghriss. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au président de l’A.P.C. de Ghriss, secrétariat général, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel d’offres ouvert - Travaux d’aménagement et de viabilisation, V.R.D. lotissement communal: 156 lots >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à un mois à compter de la publication du présent appel d’offres. Les entrepreneurs soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres avec l’administration pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 540/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation de : Lot 1 - Quinze (15) magnétophones, Lot 2 - Douze (12) tourne-disques. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : < Appel d’offres n° 540/E - Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges, 1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert XM 1 nº 05/81 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour : - la fourniture de 400 voitures à voyageurs, voie normale (1.435 m) se répartissant comme suit : 300 voitures type grandes lignes », 100 voitures type service intérieur banlieue >, la fourniture d’un lot de pièces de rechange; l’assistance pour la transformation et l’extension des ateliers chargés de l’entretien tant des voitures actuellement en service que celles objet de l’appel d’offres; - l’assistance pour la construction et l’équipement de deux écoles; l’assistance pour la formation d’un personnel spécialisé; l’assistance pour le suivi et l’entretien du matériel à fournir durant deux (2) ans au maximum. Les cahiers des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus contre paiement de la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), auprès de la direction du matériel de la S.N.T.F., département investissements (7ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Pour tous renseignements complémentaires, il ya lieu de s’adresser à la direction du matériel à l’adresse sus-indiquée. Les offres devront parvenir à la direction du matériel à l’adresse ci-dessus, avant le 14 février 1982, à 17 heures (heures algérienne), dernier délai. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence. attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une cuisine au lycée Ould Kablia Saliha de Mostaganem. L’opération est à lot unique. Les travaux comprennent les lots: gros-œuvre, étanchéité, menuiserie, plomberie-sanitaire, électricité, peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (service de l’architecture), square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall (secrétariat général bureau des marchés), Mostaganem. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT AVIS DE PROROGATION DE DELAI Appel d’offres ouvert international nº 532/E Les sociétés intéressées par l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture et l’installation de trois (3) caméras portatives (ENG/EFP) et d’un lot d’appareils de contrôle, sont informées que la date de remise des offres initialement prévue au 2 décembre 1981, est prorogée au 30 décembre 1981, délai de rigueur. 13, Avenue Abdelkader Benbarek