Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'instituts de formation professionnelle, des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ' 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces instituts sont placés sous la tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةChaque institut de formation professionnelle a une vocation régionale et a pour objet : d'assurer la formation et le perfectionnement des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle,
- d'assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels de gestion et d'entretien en activité dans les établissements de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d'Etat à la formation proprofessionnelle et, le cas échéant, des personnels pédagogiques des établissements sous tutelle d'autres ministères, de servir de support au contrôle technique et pédagogique des enseignements et des enseignants des centres de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, d'assurer l'impression et la diffusion des programmes, progressions et matériaux pédagogiques élaborés par l'institut national de la formation professionnelle et destinés aux enseignants et aux élèves des instituts et des centres de formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةLes instituts de forination professionnelie sont créés par décret qui fixera, pour chaque institut, son siège et les branches professionnelles concernées.
Le siège de chaque institut pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret.
Des annexes peuvent être créées, pour chaque institut, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
Chaque institut peut disposer de sections d'application.
La section d'application est une unité pédagogique qui est : soit située au sein d'un centre de formation professionnelle proche géographiquement de l'institut ou d'une de ses sections détachées, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enseignées : dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur du centre de formation professionnelle concerné, soit créée au sein de l'institut de formation professionnelle, lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies; dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur de l'institut de formation professionnelle.
Les sections d'application sont crééés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةChaque institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur des études et des stages et d'un directeur administratif.
Il est doté d'un conseil pédagogique,
Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration comprend: un représentant du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, président, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, deux à quatre représentants des utilisateurs concernés, désignés par les ministres de tutelle, deux à quatre représentants élus des enseignants, un représentant de l'U.G.T.Α., un représentant élu des personnels administratif et de service, deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix cornsultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargéé dé la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du consell d'administration, le mémbré ñóuvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueun, 1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةSur le rapport du directeur, le consell d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, la création, la transformation ou la suppression de sections spécialisées au sein de l'établissement, la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement et des sections d'application, les projets de budgets et les comptes de l'établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location,
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement, les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, les programmes, l'organisation des études et documentation, le rapport annuel d'activité, établi et présenté par le directeur de l'établissement,
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatcirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibération sont consignées sur des procès-verbaux et ranscrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration de l'institut national de la formation professionnelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Le règlement intérieur de l'établissement, établi dans le cadre du règlement intérieur-type, est transmis à l'autorité de tutelle, pour approbation.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne Deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur est assisté du directeur es études et des stages et du directeur administratif Le directeur des études et des stages et le directeur administratif sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et contrats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration,
- représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration, 29 décembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil pédadogique est habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en parti- | culier, sur
- l'organisation générale de l'enseignement,
- l'organisation des études et des stages,
- la documentation.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend:
- le directeur de l'établissement, président,
- le directeur des études et des stages,
- le directeur administratif, deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle,
- un représentant élu des élèves, par branche professionnelle.
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (2) ans.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit une fois par semestre avec l'ensemble du personnel enseignant pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard, trente (30) jours après la date de la réunion.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 19
فتح المادةLe budget de chaque institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
1 - Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361
- les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
2- Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration, pour délibération.
Il est, ensuite, soumis à l'avis de l'institut national de la formation professionnelle, puis à l'approbation de l'autorité de tutelle, trois (3) mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par l'autorité de tutelle, au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue en début d'exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice, et établit les ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1966 susvisés.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion, établi par Fagent comptable, est soumis, par le directeur de rétablis sement, au conseil d'administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développepements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation de Pautorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du consell d'administration.
Article 25
فتح المادةLe compte administratif, établf par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné paz le ministre des finances, 1362 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةLes conditions d'accès aux instituts et le régime des études sont fixés conformément aux dispositions statutaires concernant les professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle.
Article 28
فتح المادةLes programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et de l'autorité chargée de la foncion publique.
Article 29
فتح المادةLes instituts fonctionnent sous les régimes de l'internat et de l'externat.
Article 30
فتح المادةLes élèves-professeurs d'enseignement professionnel, en cycle de formation, bénéficient d'un présalaire conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةA l'issue de leur formation, les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations résultant de leur engagement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
Article 33
فتح المادةLe règlement intérieur-type des instituts est fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID
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يستند إلى · تأشيراته
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 91-396
Décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et d'apprentissage
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Décret exécutif n° 90-237
Décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 août 1983 relatif au recrutement du personnel enseignant contractuel et temporaire du ministère de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne des instituts de formation professionnelle
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Décret n° 82-516
Décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 âu 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle
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Décret n° 82-481
Décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle d'Annaba
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Décret n° 82-480
Décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès
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Décret n° 82-479
Décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Sétif
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Décret n° 82-478
Décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d'Alger)
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Décret n° 82-195
Décret n° 82-195 du 5 juin 1982 portant création
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Décret n° 81-396
Décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle
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