Décret n° 81-875 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur et au titre de leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement des activités de transports et de pêche.
Article 2
فتح المادةDans le domaine des transports terrestres, la commune arrête toute mesure ayant pour objectif d'assurer le transport régulier sur les liaisons d'intérêt local, particulièrement celles desservant les localités isolées et les centres économiques, administratifs et urbains.
Elle organise, en outre, le service de ramassage scolaire.
Article 3
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut créer toute entreprise de transport public de voyageurs et de marchandises à l'intérieur du territoire de la commune.
Cette création peut, le cas échéant, être effectuée en association avec d'autres communes.
L'assemblée populaire communale peut, en outre, pour le compte de la commune, participer, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre concerné, au patrimoine de toute entreprise de transports publics implantés sur le territoire de la commune.
Article 4
فتح المادةLa commune veille au respect de la réglementation en matière de transports terrestres de voyageurs et de marchandises.
Article 5
فتح المادةLa commune met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir le secteur de la pêche.
Elle anime le secteur coopératif et veille au contrôle de la qualité des produits de la mer et à leur agréage.
Article 6
فتح المادةDans le domaine des transports terrestres, la wilaya peut créer et exploiter des entreprises locales des transports publics de voyageurs ou de marchandises.
Dans ce cadre, elle doit veiller à assurer les transports réguliers de voyageurs sur les liaisons routières d'intérêt local, reliant entre elles les diverses communes et localités de la wilaya.
Elle doit avoir également pour objectif d'assurer les transports de livraison ou de distribution pour la satisfaction des besoins de transports induits au sein de la wilaya ou, à titre complémentaire, à l'action des entreprises nationales de transports publics de marchandises ; ledit transport s'effectue, soit à l'intérieur de la wilaya, soit dans la zone régionale constituée par le territoire des wilayas voisines.
Article 7
فتح المادةPour la fixation des zones de camionnage urbain, ainsi que pour l'élaboration du plan de transport par taxis, le wali consulte chaque assemblée populaire communale concernée.
Article 8
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya crée des stations de maintenance, pour assurer l'entretien et la continuité dans le fonctionnement des divers moyens de transports publics relevant de la commune ou de la wilaya. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLa commune et la wilaya réalisent, chacune en ce qui la concerne, des gares routières et des abris-bus, dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports et de la pêche.
Article 10
فتح المادةLa wilaya veille au respect de la réglementation des transports terrestres de marchandises et de voyageurs ainsi qu'à celle relative à la circulation routière.
Elle procède, notamment : au contrôle technique des véhicules de transports le marchandises et de voyageurs, à l'application des sanctions administratives en natière de transports terrestres et de conduite de véhicules à moteur,
- à l'organisation des examens du permis de conduire et du certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle pour l'exercice de la profession de moniteur d'auto-école. Elle contrôle, en outre, l'activité des établissements d'enseignement de conduite des véhicules à moteur.
Article 11
فتح المادةLa wilaya assure la délivrance et ou veille à l'existence des titres, autorisations et agréments concernant, notamment : les transporteurs publics de marchandises et de voyageurs de statut privé, le transport de produits dangereux.
Article 12
فتح المادةDans le domaine des transports maritimes, la wilaya veille au respect de la réglementation maritime.
Elle est, notamment, chargée, en collaboration avec tes services concernés:
- de la police maritime et de la constatation des infractions à la réglementation maritime, de la sécurité et la navigation maritime, -de la mise en œuvre des opérations administratives résultant du statut du navire et de la délivrance des titres de navigation,
- des opéraions d'assistance et de sauvetage en mer à la suite d'accidents ou de collisions, du suivi de l'exploitation des ports.
Pour la mise en œuvre des mesures prévues par la réglementation relative à la navigation maritime, aux gens de mer et à la pêche, la wilaya dispose de stations maritimes.
Article 13
فتح المادةDans le domaine de l'aviation civile et de la météorologie, la wilaya est chargée, notamment, de: l'animation de la préformation aéronautique,
- l'inspection de l'état des installations techniques et commerciales des aéroports, la délivrance des autorisations de travail aérien, après consultation des autorités concernées, l'assistance climatologique aux usagers, l'alerte du public et des utilisateurs, en vue de parer aux cálamités ét menaces du temps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315
Article 14
فتح المادةLa wilaya arrête et met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir le secteur de la pêche.
Elle assure le suivi de l'exploitation des infrastructures portuaires destinées à la pêche.
Article 15
فتح المادةL'entretien et l'aménagement des gares routières et des abris-bus sont, selon le cas, à la charge de la commune ou de la wilaya qui en assument les frais y afférents.
Article 16
فتح المادةL'Etat apporte à la commune et à la wilaya son concours technique, notamment en matière d'études et de réalisations.
Article 17
فتح المادةL'Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les activités de transports et de pêche, affectés auprès des collectivités locales.
Article 18
فتح المادةToute attribution nouvelle dans le domaine des transports et de la pêche, dévolue la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jourñai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 63-412
- Loi n° 64-166
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 74-107
- Ordonnance n° 76-80
- Ordonnance n° 70-84
- Décret n° 70-39
- Décret n° 73-135
- Décret n° 73-136
- Décret n° 73-137
- Décret n° 73-138
- Décret n° 79-141
- Décret n° 81-83
- Décret n° 81-81
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