Décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d'information et de documentation économiques (CNIDE)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé < Centre national d'information et de documentation économique », par abréviation C.N.I.D.E. et ci-dessous désigné le « Centre ».
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire qui dispose à l'égard du centre, de tous pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Article 3
فتح المادةLe siège social du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-693 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
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L'article 3 du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 susvisé est complété par un second alinéa ainsi libellé
Article 4
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet de :
- promouvoir les moyens modernes de collecte, de traitement et de classement des études à caractère économique, faisant l'objet du dépôt légal prévu par le décret n° 71-128 du 13 mai 1971 susvisé;
- collecter, traiter et classer les études à caractère économique, en relation avec les organismes des diférents secteurs d'activité; réaliser et tenir à jour l'ensemble des données. tirées de l'exploitation des études économiques réalisées ;
- constituer des dossiers, assurer l'élaboration et la diffusion des notes de synthèse, de catalogue de références et toutes autres publications relatives aux études à caractère économique; élaborer, sur la base des données disponibles et compte tenu des besoins de la planification nationale, des schémas-directeurs et des notes à caractère normatif et méthodologique qu'il met à la disposition des promoteurs d'études; constituer et gérer le fichier des bureaux d'études nationaux et étrangers intervenant dans le domaine des études économiques et tenir le fichier à la disposition des organismes des différents secteurs d'activité; 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA contribuer à la mise en place et à l'organisation, dans la limite de ses attributions et de ses moyens, de tout centre sectoriel de documentaion économique et, d'une manière générale, d'orienter, d'harmoniser, sur le plan méthodologique, les activités de documentation et d'informations économiques.
TITRE II — ADMINISTRATION - - GESTION
Article 5
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération, dans le cadre des attributions du centre, ci-dessus définies. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 7
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre :
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centre;
- il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 8
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de départements nommés par l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration composé comme suit : le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ou son représentant, president; -2 représentants concernés du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire dont le directeur des investissements; -un représentant du Parti du F.L.N. (Commission économique et sociale);
- un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère du commerce; un représentant du ministère des postes et télécommunications; un représentant du ministère de l'industrie
- lourde;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337
- un représentant du ministère des industries légères;
- un représentant du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques; un représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire;
- un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Le directeur du centre participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable du centre présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration du centre fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
- le règlement intérieur du centre;
- les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activité du centre; les axes de développement du centre; le projet de budget de fonctionnement et d'équipement du centre;
- la politique générale du personnel et de la formation; les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles;
- l'acceptation de dons et legs. ) Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l'objet du centre et dont le saisit l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum 1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signés par le président et le directeur du centre.
Les délibérations du conseil d'administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne du centre ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
• TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLes recettes du centre proviennent : des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics; du produit des études, des services et des publications; de dons et legs; de toutes autres ressources liées à l'activité du centre.
Article 17
فتح المادةLes dépenses du centre se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en : dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement.
Article 18
فتح المادةLe budget du centre, établi par le directeur, est - transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget du centre est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente Joura qui suivent la transmission du nouveau projet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 Au cas où l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.
Article 19
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique.
Article 22
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE IV — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 24
فتح المادةLa dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création du centre.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-273
« Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 susvisé, contraires à celles du présent décret, notamment »
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-693
« L'article 3 du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 susvisé est complété par un second alinéa ainsi libellé : Le centre peut disposer d'antennes créées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 96-327
Décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l'office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX)
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Décret n° 87-273
Décret n° 87-273 đu 15 décembre 1987 conférant au ministre du commerce, le pouvoir de tutelle sur De Centre national d'information et de documentation économiques
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Décret n° 84-65
Décret n° 84-65 du 10 mars 1984 portant création d'emplois spécifiques au centre national d'information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.)
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Décret n° 83-736
Décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique
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Décret n° 83-693
Décret n° 83-693 du 26 novembre 1983 complétant le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d'information es de documentation économiques (C.N.I.D.E.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction du centre national d'information et de documentation économiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1983 portant organisation interne du centre national d'information et de documentation économiques
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