Décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l'institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement
Article 1er
فتح المادةL'institut national de la formation professionnelle des adultes, créé par l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, prend la dénomination d'institut national de la formation professionnelle ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes a < Art. 2. - L'institut national de la formation professionnelle est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morala et de l'autonomie financière. 1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle >.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé : d'effectuer des études en vue de rechercher une amélioration des méthodes et moyens techniques et pédagogiques de la formation professionnelle ;
- d'assurer le recyclage et le perfectionnement : * des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, * des inspecteurs de la formation professionnelle, * des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, * des cadres de gestion des établissements de formation professionnelle sous tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,
- d'étudier, d'élaborer et de confectionner les programmes, les progressions et les instruments pédagogiques nécessaires aux enseignants pour les enseignements dispensés dans les établissements de formation professionnelle; d'assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'inspection de la formation professionnelle, les opérations de contrôle technique et pédagogique des enseignements et des enseignants des établissements de formation professionnelle;
- d'élaborer et de confectionner, pour les instituts de formation professionnelle, les programmes, les progressions et les instruments pédagogiques necessaires au contrôle des enseignants et des ensergnements dispensés dans les centres de formation professionnelle ; d'assurer la sélection des candidats pour l'accès aux centres de formation professionnelle; de concourir à la mise en œuvre du plan d'arabisation des agents et des structures du secrétariat d'Etat à la formation professionnelle >.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro gées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 5.. L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
Les annexes de l'établissement sont créées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'au torité de tutelle.
Le règlement intérieur de l'établissement est fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
L'établissement fonctionne sous les régimes de l'internat et de l'externat >.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro gées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 6. L'institut national de la formation professionnelle est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 d'un secrétaire général, -d'un directeur des études,
- d'un directeur des stages, d'un directeur administratif.
Il est doté d'un conseil pédagogique ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes <Art. 7. Le conseil d'administration est compost comme suit : le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président,
- le directeur général de l'emploi au ministère du travail et de la formation professionnelle, ou son représentant,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire,
- un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, deux représentants de l'U.G.T.A., deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions du conseil d'adminisgration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctions des membres du conseil d'administation sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, seit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinze jours au moins avant la date brévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibération sont consignées sur procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de réunion >.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 9. - Sur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement,
- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement,
- les projets de budgets et les comptes de l'établissement,
- la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière,
- le règlement des litiges, les programmes, l'organisation des études et la documentation, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement >.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 de l'ordonrance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 10. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit leur exécution.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances >.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 11. Le directeur de l'établissement est nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages et le directeur administratif sont nommées par arrêté de l'autorité de tutelle ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 de 'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes << Art. 12. Le directeur de l'établissement: exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de rétablissement,
- passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 13
فتح المادةLe conseil pédagogique prévu à l'article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l'établissement, président, le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur administratif,
- deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle, un représentant élu des élèves, par branche professionnelle.
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique est fixée à deux ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 87-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
« Art. 14. - Le conseil pédagogique se réuntt, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit une fois par semestre, avec l'ensemble du personnel enseignant, pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
Les avis et propositions sont consignés sur procesverbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transorits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacéés par les dispositions suivantes :
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique est habilite à donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives an fone- | tionnement pédagogique de l'établissement, en particulier sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 l'organisation générale de l'enseignement,
- l'organisation des études et des stages,
- la documentation ».
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-54
« Les dispositions contraires au présent décret, contenues dans l'ordonnance n° 67-54 du 23 mars 1967 et le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 susvisés sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 91-54
Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 90-113
Décret exécutif n° 90-113 du 17 avril 1990 portant dissolution du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance et transfert de ses activités et moyens
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Décret n° 84-271
Décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 portant création du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne de l'institut national de la formation professionnelle
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Décret n° 82-516
Décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 âu 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle
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Décret n° 82-481
Décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle d'Annaba
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Décret n° 82-480
Décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès
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Décret n° 82-479
Décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Sétif
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Décret n° 82-478
Décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l'office des travaux d'application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d'Alger)
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Décret n° 81-395
Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 67-54
- يلغي Ordonnance n° 67-54
- يلغي جزئيًا 87-54 (غير متوفر في المدونة)
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