Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur et au titre de leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à favoriser le développement du système éducatif.
Article 2
فتح المادةDans le domaine éducatif la commune est chargée notamment :
- de l'exécution des programmes locaux d'éducation et de formation,
- de la réalisation des programmes de constructions scolaires des établissements des premier et second cycles de l'école fondamentale ainsi que des centres scolaires et leur équipement, de l'affectation des contingents de logements aux enseignants de l'école fondamentale, de l'acquisition des premiers équipements en mobilier scolaire et pédagogique destinés aux établissements de l'enseignement fondamental,
- des fournitures pédagogiques destinées aux établissements de l'enseignement fondamental,
- de participer à l'élaboration de la carte scolaire, particulièrement par la collecte des informations y afférentes,
- d'encourager la constitution d'associations de parents d'élèves et de contribuer au développement de leurs activités au profit des établissements de l'enseignement fondamental.
Article 3
فتح المادةLa commune peut, après autorisation du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, initier la création d'établissements d'enseignement préparatoire, tels que les écoles maternelles, jardins d'enfants, garderies d'enfants. Elle en assure la gestion.
Elle suscite et encourage la création et la gestion de ces mêmes établissements par les organismes et entreprises publics.
Article 4
فتح المادةLa commune assure l'entretien des établissements des premier et second cycles de l'enseignement fondamental, des cantines scolaires et des écoles préparatoires faisant partie de son patrimoine, notamment en ce qui concerne :
- le chauffage, l'éclairage, l'alimentation en eau et le téléphone, la réparation et la réfection des salles de classes, dépendances et logements accordés par nécessité de service, la réparation des équipements mobiliers, leur renouvellement ainsi que leur réforme éventuelle, la remise en état des cours et préaux, le gardiennage des établissements visés ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa commune assure le transport et la manutention de l'équipement, de moyens didactiques des denrées et des diverses fournitures destinés aux établissements de l'enseignement fondamental, aux cantines scolaires et aux internats. Le transport s'effectue des entrepôts principaux au lieu d'implantation desdits établissements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
Article 6
فتح المادةLa commune veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'hygiène scolaire et alimentaire dans les établissements de l'enseignement fondamental et préparatoire.
Article 7
فتح المادةLa commune développe les activités cultutelles, artistiques et sportives au sein des établissements de l'enseignement fondamental et préparatoire.
Elle encourage toute initiative en faveur de l'action sociale.
Article 8
فتح المادةDans le domaine éducatif la wilaya est chargée notamment :
- de l'établissement, de concert avec les services techniques concernés, de la carte scolaire, de l'exécution des programmes de wilaya en matière d'éducation et de formation,
- de l'élaboration du programme des constructions scolaires de l'enseignement fondamental, secondaire et technique,
- de la réalisation des programmes de constructions scolaires du 3ème cycle de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et technique,
- de l'acquisition et de l'installation de l'ensemble des équipements, mobilier scolaire, pédagogique et d'internat,
- de la répartition, par commune, du contingent annuel de classes, dépendances et logements, de l'attribution de bourses dans le cadre de l'action sociale scolaire,
- de la collecte et de la communication aux services centraux compétents, de toutes les informations et études relatives à l'élaboration du plan national en matière d'éducation et de formation.
Elle veille, en outre, à la réalisation des infrastructures scolaires.
Article 9
فتح المادةLa wilaya assure l'entretien des établissements scolaires du 3ème cycle de l'enseignement fondamental, ainsi que ceux de l'enseignement technique et secondaire.
Article 10
فتح المادةLe wali exerce la tutelle et le contrôle administratif sur l'ensemble des établissements et organismes de l'éducation, dont l'action n'excède pas le cadre de la wilaya.
Article 11
فتح المادةSous réserve du domaine pédagogique, la wilaya veille au bon fonctionnement des établissements scolaires.
Elle encourage la constitution d'associations de parents d'élèves au niveau des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 12
فتح المادةLa wilaya assure le transport et la manutention de l'équipement, des moyens didactiques, des denrées et des diverses fournitures destinés aux établissements scolaires de l'enseignement secondaire, technique, de formation ainsi qu'aux cantines et internats scolaires de ces établissements. Le transport s'effectue des points d'approvisionnement centraux aux entrepôts principaux desdits établissements. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLa wilaya veille au respect des règles relatives à la sécurité et l'hygiène scolaire et alimentaire dans les établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 14
فتح المادةLa wilaya peut, après autorisation du ainistre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, initier la création d'établissements d'enselgnement préparatoire tels que les écoles maternelles, jardins d'enfants, garderies d'enfants. Elle en assure la gestion.
Elle suscite et encourage la création et la gestion de ces mêmes établissements par les organismes et entreprises publics.
Article 15
فتح المادةDans la limite des moyens dont elle dispose, la wilaya concourt à la réalisation des infrastructures universitaires, ainsi qu'à la mise en place des équipements de première cotation.
Les équipements de première dotation sont déterminés par le cahier des charges dont les prescrip tions sont établies par les services du ministère concerné.
Article 16
فتح المادةLa wilaya élabore les états numériques prévisionnels de la population universitaire.
Article 17
فتح المادةLa wilaya développe toutes activités culturelles, artistiques et sportives au sein des établissements secondaires, techniques universitaires et de formation.
Elle encourage toute initiative en faveur de l'action sociale au titre des établissements sus-considérés.
Article 18
فتح المادةDans le cadre des objectifs de l'enseinement, la commune et la wilaya veillent, chacune er ce qui la concerne, à l'utilisation optimale des locaux scolaires, notamment pour les actions d'alphabétisation, de recyclage, de rattrapage scolaire à tous les niveaux et toute autre action de formation.
Article 19
فتح المادةLa commune et la wilaya peuvent, chacune en ce qui la concerne, passer des conventions avec les organismes publics pour l'utilisation des établissements d'éducation. Lesdites conventions doivent comporter l'obligation de restitution des lieux par l'utilisateur dans l'état préalable à l'occupation.
Article 20
فتح المادةLes caractéristiques et les normes techniques des étalissements réalisés par la commune ou la wilaya sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ou des ministres concernés.
Article 21
فتح المادةLes frais afférents à l'entretien des établissements de l'enseignement fondamental et preparatoire, des infrastructures dépendantes et des cantines scolaires, sont à la charge de la commune.
Article 22
فتح المادةLes frais afférents à l'entretien des établissements du 3ème cycle de l'enseignement fondamental et ceux de l'enseignement secondaire, technique et des infrastructures dépendantes sont à la charge de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1319 Sont, en outre, à la charge de la wilaya les frais afférentes à la location, l'entretien et le gardiennage des entrepôts principaux des établissements scolaires.
Article 23
فتح المادةL'Etat apporte, à la commune et à la wilaya, son concours technique, notamment pour les études et les réalisations.
Article 24
فتح المادةL'Etat assure la formation des personnels spécialisés de l'éducation.
Article 25
فتح المادةLe changement de destination d'un établissement d'enseignement est soumis à l'accord préalable du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés.
Article 26
فتح المادةToute attribution nouvelle dans le domaine éducatif et dévolue à la commune ou à la wilaya doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
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- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-9
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-79
- Ordonnance n° 74-81
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 78-13
- Décret n° 65-70
- Décret n° 68-77
- Décret n° 71-172
- Décret n° 73-135
- Décret n° 73-136
- Décret n° 73-137
- Décret n° 73-138
- Décret n° 76-69
- Décret n° 79-141
- Décret
- Décret n° 81-38
- Décret n° 81-39
- Décret n° 81-96
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