Décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise: et de l'apprentissage (INDEFE)
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'Institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage», par abréviation « INDEFE >, un établissement public, à caractè.re administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle.
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"Article 1er. Il est crée, sous la dénomination d'institut national de développement et de promotion de la formation continue par abréviation « INDEFOC »
Article 2
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret.
Des annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle.
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<< Art. 2.- Le siège de l'institut est fixé à Rouiba, wilaya de Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.
Des annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةL'institut a pour objet la fourniture d'une assistance pédagogique et technique : aux entreprises afin d'assurer, en leur sein, la promotion et le développement de la formation professionnelle; aux personnes, structures et organes concernés par l'apprentissage.
Dans le cadre de sa mission, l'institut est chargé : 1°) d'effectuer toute étude et recherche en vue de l'amélioration et de l'adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués a la formation professionnelle dispensée en entreprise : 2°) d'élaborer, d'adapter et d'harmoniser, en relation avec les services des ministères, les structures et les entreprises concernées, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement; 3°) d'assurer, en liaison avec les entreprises et organismes concernés, notamment l'institut national de la formation professionnelle et les instituts de REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 formation professionnelle, le perfectionnement et se recyclage des formateurs des entreprises, des maîtres d'apprentissage et des formateurs chargés de la formation complémentaire des apprentis ; 4°) d'élaborer, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles et les chambres de commerce, les méthodes d'évaluation de la formation dispensée en entreprise et de l'apprentissage, afin d'en permettre la validation et la sanction ; 5°) d'élaborer, avec les entreprises concernées et de leur proposer des plans-types d'équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace; 6°) d'étudier les méthodes d'évaluation et les conditions de maîtrise des coûts de la formation dispensée en entreprise et de l'apprentissage; 7°) de recueillir et d'analyser les documents et les nformations ayant un rapport avec sa mission, de Les diffuser et de promouvoir des échanges d'expériences.
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<< Art. 3. L'institut a pour objet la fourniture d'une assistance pédagogique et technique aux entreprises, structures, organismes et personnes concernés en vue de promouvoir et de développer la formation continue.
Dans le cadre de sa mission, l'institut est chargé :
1) d'effectuer toute étude et recherche en vue de l'amélioration et de l'adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la | formation continue;
2) d'élaborer, d'adapter et d'harmoniser, en relation avec les administrations, les organismes et les entreprises concernés, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement ;
3) d'assurer, en liaison avec les entreprises et les organismes publics ou privés concernés, le perfectionnement et le recyclage des formateurs et des maîtres d'apprentissage;
4) d'élaborer et étudier, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles, les chambres de commerce et les commissions professionnelles spécialisées : les spécialités, contenus et méthodes d'évaluation de la formation dispensée en entreprise afin d'en permettre l'homologation, la validation et la sanction, de mettre en oeuvre, les mécanismes et dispositifs d'homologation de programmes et de validation des acquis professionnels et de formation concourant 'au développement et à la promotion de la formation continue, d'effectuer des prestations de services liées aux études de diagnostic et d'analyse des besoins de formation, d'élaboration des plans de formation et d'ingénéering pédagogique,
5) d'élaborer, et proposer des plans-types d'équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace ;
6) de mettre en place et gérer un système de communication et d'information en vue d'identifier et d'animer un réseau de conpétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue;
7) de définir et d'organiser, en relation avec les organismes concernés et les organes du conseil national consultatif de la formation professionnelle, la concertation en matière de formation professionnelle et son adéquation avec l'emploi aux niveaux local, régional et national ».
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'admiristration et dirigé par un directeur assisté : d'un directeur de la formation en entreprise, d'un directeur de l'apprentissage, d'un directeur administratif.
Il est doté d'un conseil pédagogique,
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<< Art. 4. L'institut est administré par un conseil d'administration; il est dirigé par un directeur général et doté d'un conseil pédagogique.
L'organisation interne de l'institut est approuvée par le ministre de tutelle ».
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration comprend le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président, un représentant du ministre du travail et de a formation professionnelle, un représentant du ministre des industries légères. un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
- un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques,
- un représentant du ministre de l'hydraulique, 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de la planification ef de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministre des travaux publics,
- un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
- le directeur général de la chambre nationale de commerce ou son représentant, un représentant du conseil national consultatif de la formation professionnelle,
- un représentant de l'union générale des travallleurs algériens, un représentant par union professionnelle concernée,
- deux représentants élus du personnel de l'institut.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
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<< Art. 5. Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'emploi, vice-président, le chef de la division de l'emploi et de la formation du conseil national de planification ou son représentant, le directeur chargé des enseignements du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, le directeur chargé de l'enseignement technique au ministère de l'éducation ou son représentant, le directeur général de l'agence nationale de l'emploi ou son représentant, un représentant de la chambre nationale de commerce, deux représentants d'entreprises, deux représentants élus du personnel de l'institut.
Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
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<< Art. 6. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 8
فتح المادةSur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, -la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de l'établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges,
- les programmes, l'organisation de la formation en entreprise et de l'apprentissage et la documentation, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établisement.
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<< Art. 8. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration de l'institut délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'institut ; les programmes généraux d'activités de l'institut ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée; 1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 'ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements engagés par l'institut ; la conclusion d'emprunts; les conditions générales de passation, de convention, contrats et autres marchés engageant l'institut avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l'institut;
- le règlement comptable et financier; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel;' les projets d'extention, d'aménagement et d'équipement de l'institut ; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; l'acceptation des dons et legs.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs ».
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétairs alloués à l'établissement.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
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<< Art. 10. L'article 12 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit :
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jcurs suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
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<< Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3), tiers au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours, à compter de la date de transmission du procès 1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
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<< Art. 12. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'institut ».
Chapitre II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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<< Art. 13. Le directeur général de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. >>>
Article 14
فتح المادةLe directeur est assisté du directeur de la formation en entreprise, du directeur de l'apprentissage et du directeur administratif.
Le directeur de la formation en entreprise, le directeur de l'apprentissage et le directeur administratif sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
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<< Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'institut. Il est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'institut; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
- il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions ; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique est habilité a donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en parti culier sur : l'organisation générale de la formation professionnelle dispensée en entreprise et de l'apprentissage.
- l'organisation du perfectionnement et du recy glage des formateurs des entreprises et des maltres d'apprentissage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 -l'élaboration des programmes, des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires ou utiles à l'enseignement dispensé, les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation en entreprise et l'apprentissage, de faciliter les échanges d'expériences et de contribuer à l'établissement de relations inter-entreprises en ces domaines, la documentation.
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<< Art. 16. Le comité consultatif de l'institut est consulté sur l'organisation et la définition des mécanismes et systèmes d'homologation, validation et certification des formations et acquis professionnels.
A ce titre : il étudie les programmes et contenus de formation; donne son avis sur des opérations d'homologation, validation et certification; formule toute proposition concernant l'orientation des travaux technico-pédagogiques ; procède à l'évaluation périodique des travaux engagés ».
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend: le directeur de l'établissement, président, le directeur de la formation en entreprise, le directeur de l'apprentissage, deux représentants élus des enseignants, un représentant de l'institut national de la production et du dévelopepment industriel (INPED),
- un représentant de l'institut national de la formation professionnelle (INFP), un représentant du centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (CNAT),
- un représentant par union professionnelle concernée.
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière le formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres lus du conseil pédagogique est fixée à deux ans.
Le mandat des membres désignés en raison de Leurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci.
Art .18. Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre.
Il se réunit au moins une fois par an, avec l'ensemble du personnel enseignant, pour débattre de la vaildation et de la sanction de la formation dispensée en entreprise et de l'apprentissage.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de Gutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
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<< Art. 17. - Le comité consultatif comprend : le directeur général de l'institut, président ; un représentant de l'institut national du travail (Ι.Ν.Τ.); un représentant de l'institut national d'hygiène et de sécurité (I.N.H.S.); un représentant de l'agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.); ;· une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre d'études et de recherche sur les professions et qualification (C.E.R.P.E.Q.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national d'études et d'administration de l'entreprise (C.N.A.T.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut supérieur de la gestion et de la planification (I.S.G.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'université de la formation continue (U.F.C.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement généralisé (C.N.E.G.); deux représentants élus des enseignants de l'institut;
Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur | proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans ».
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 19
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Les ressources comprennent :
- les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
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<< Art. 19. L'exercice financier de l'institut est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
LE BUDGET DE L'INSTITUT COMPORTE: 1° En recettes :
a) recettes ordinaires : le produit lié à l'activité de l'institut.
b) recettes extraordinaires : les contributions de l'Etat ; les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes nationaux ou étrangers publics ou privés ; l'excédent éventuel de l'exercice précédent; 2°) En dépenses : les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Le compte financier prévisionnel de l'institut est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
Article 20
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, preparé par le directeur, est présenté au consell d'administration, pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorite de tutelle trois mois, au moins, avant le début de l'exerice auquel il se rapoprte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par l'autorité de tutelle, au ministre des finances.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 21
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue en début d'exerice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
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« Art. 23. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés ».
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 24. - Le bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
Article 25
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1355
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances e de l'autorité de tutelle.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 28
فتح المادةL'établissement fonctionne sous les régimes de l'internat et de l'externat.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 29
فتح المادةLe règlement intérieur de l'institut ess lixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID,
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 18
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 18. Le comité consultatif établit son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestre ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288
« L'article 1ª du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : "Article 1er. Il est crée, sous la dénomination d'institut national de développement et de promotion de la formation continue par »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-288
« Les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 7, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé sont »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-80
« Le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, modifié et complété, susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 12-80
Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 90-288
Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
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Décret exécutif n° 90-138
Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.)
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Décret
Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur
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Décret n° 83-572
Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret n° 82-516
Décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 âu 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle
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Décret n° 82-300
Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise
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Décret n° 82-299
Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise
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Décret n° 82-298
Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise
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Décret n° 82-275
Décret n° 82-275 du 14 août 1982 portant création de chapitres et rattachement de crédits au budget du ministère de la formation professionnelle
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