Décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
Article 1er
فتح المادةLa formation théorique et technologique complémentaire prévue à l'article 2 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée a pour objet REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 de dispenser à l'apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice du métier, objet de l'apprentissage, et pour objectif de faciliter par un enseignement général, l'acquisition de la qualification visée.
Des arrêtés de l'autorité chargée de la formation professionnelle préciseront les contenus des programmes de chaque enseignement.
Article 2
فتح المادةLa formation théorique et technologique complémentaire est dispensée périodiquement aux apprentis d'une même branche ou de branches voisines.
Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de is Formation professionnelle.
Article 8
فتح المادةLa formation théorique et technologique complémentaire des apprentis est dispensée :
a) dans les centres de formation professionnelle, teurs annexes et les sections détachées :
b) dans les structures de formation d'entreprises ou inter-entreprises qui recevront, dans ce but, l'agrément de l'autorité chargée de la formation protessionnelle ;
c) dans les structures d'éducation.
Des arrêtés conjoints des ministres concernés et de l'autorité chargée de la formation professionnelle fixeront les modalités d'application des dispositions de l'alinéa c) ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa liste des spécialités, prévue à l'article de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, énumère, bar branche d'activité, les spécialités donnant lien a apprentissage ainsi que la période pendant laquelle 'Etat assure la prise en charge du présalaire de "apprenti dans le cadre des dispositions de l'article 16, a) de la loi précitée.
La liste des spécialités donnant lieu à apprentissage est établie, après avis de l'unton professionnelle concernée ou des représentants habilités de la branche 'activité concernée. par arrêté conjoint du ministre charge du travail, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Cette liste peut être modifiée ou complétée dans les mêmes conditions et les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe diplôme d'aptitude professionnelle, prévu à l'article 6 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est délivré aux apprentis ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'apprentissage.
Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 6
فتح المادةLes candidats ajournés peuvent bénéficier d un cycle d'apprentissage supplémentaire d'une durée n'excédant pas 6 mois, dans des conditions fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Les conditions de rémunération durant cette période" sont celles du dernier semestre d'apprentissage stipulées au contrat initial, 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes modalités d'application de l'article 11 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée sont fixées ainsi qu'il suit :
L'assemblée populaire communale enregistre les contrats d'apprentissage établis, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. sur le territoire de la commune, et les transmet, aux fins de validation, dans le délai d'un mois au plus tard, au centre de formation professionnelle le plus proche, désigné par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Le modèle du contrat-type et de la déclaration d'apprentissage est fixé par arrêté de l'autorité hargée de la formation professionnelle.
Article 8
فتح المادةLa validation du contrat d'apprentissage, par le centre de formation professionnelle, a pour objet de s'assurer :
- que les aptitudes de l'apprenti sont compatibles avec la spécialité retenue,
- que la qualification et les moyens matériels de l'employeur sont de nature à permettre le déroulement normal de l'apprentissage.
Article 9
فتح المادةLa validation du contrat d'apprentissage intervient dans le délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le centre de formation professionnelle.
Elle ouvre droit à la prise en charge, par le centre de formation professionnelle, du présalaire et de la couverture sociale de l'apprenti, dans les conditions ixées par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes modalités pratiques d'enregistrement et de validation des contrats d'apprentissage sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 11
فتح المادةLe centre de formation professionnelle ayant validé le contrat d'apprentissage est chargé d'assurer l'affiliation de l'apprenti au régime de sécurité sociale concerné et le versement des cotisations dues au titre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.
Article 12
فتح المادةEn application de l'article 16, a) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, l'apprenti perçoit un présalaire versé par l'Etat, d'un montant mensuel de 216 DA, pendant une période allant de 6 à 12 mois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
Article 13
فتح المادةLe présalaire versé par l'employeur a l'apprenti, tel que prévu à l'article 16. b) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est fixé comme suit :
- 2ème semestre, dans le 30% du salaire nationa cas où ce semestre minimum garanti n'est pas pris en (SNMG) charge par l'Etat :
- 3ème et 4ème semestres: 50% du SNMG 5ème semestre : 60% du SNMG
- sème semestre : 80% du SNMG, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351
Article 14
فتح المادةLe livret d'apprentissage prévu à l'article 2o de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, comporte, cutre les indications concernant l'identification des partenaires et l'apprentissage objet du contrat :
- des extraits de la législation et de la réglementation relatives à l'apprentissage, des rubriques permettant l'évaluation périodique de la formation de l'apprenti, notamment par la mention régulière des différentes tâches et opérations effectuées et des enseignements reçus en formation théorique et technologique complémentaire.
Le modèle du livret d'apprentissage ainsi que les modalités pratiques de sa tenue sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 15
فتح المادةLa commission communale de l'apprentissage, prévue à l'article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend : un représentant du Parti, un représentant de la formation professionnelle, un représentant de l'enseignement technique, des représentants des unions professionnelles et des organisations de masse concernées, un représentant des parents d'apprentis, un représentant des organismes employeurs.
La commission peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation, d'éducation ou d'emploi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
Article 16
فتح المادةLa commission communale de l'apprentissage se réunit deux fois par an en session ordinaire.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 20-123
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-519
« L'article 12 du décret n° 81-392 susvisé est modifié comme suit : << Art. 12. - En application de l'article 16 a) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, modifiée et complétée, l'apprenti perçoit un présalaire versé »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-519
« Les dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 81-07
- Décret n° 74-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 20-123
Décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l'apprenti
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Décret exécutif n° 04-66
Décret exécutif n° 04-66 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 dispositions de l’article 26 bis de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, portant modalités d’application des modifiée et complétée, relative à l’apprentissage
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Décret exécutif n° 95-31
Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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Décret exécutif n° 94-456
Décret exécutif n° 94-456 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage:
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Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret exécutif n° 91-519
Décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 modifiant le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 17 juin 1981 relative à l'apprentissage modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990
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Décret n° 83-572
Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret n° 82-300
Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise
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Décret n° 82-298
Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise
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Décret n° 82-292
Décret n° 82-292 du 21 août 1982, modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 19.4 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements
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