Décret n°81-374 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la santé
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action tendant à préserver et améliorer la santé des citoyens.
Elles participent à l'élaboration et à la réalisation du plan national de développement du secteur de la santé et à l'établissement de leur carte sanitaire respective.
Elle concourent, en outre, à la généralisation de la médecine gratuite.
Article 2
فتح المادةLa commune est chargée, en relation avec le directeur du secteur sanitaire, de la réalisation et de l'équipement des infrastructures légères de santé, notamment :
1) les salles de soins,
2) les maternités urbaines et rurales,
3) les unités de protection maternelle et infantile,
4) les centres de santé,
5) les polycliniques.
Article 3
فتح المادةLa commune est tenue destinataire de la liste de garde des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et autres praticiens exerçant sur son territoire.
Elle veille à son application effective, 29 décembre 1981, - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa commune veille au respect de la réglementation en matière d'honoraires.
Article 5
فتح المادةEn matière de prévention médicale, la commune est chargée d'assurer, en relation avec les services compétents de l'Etat, l'organisation et le suivi des actions, notamment
- de vaccinations,
- d'hygiène scolaire, de protection maternelle et infantile,
- d'éducation sanitaire,
- de lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles. 1 Elle est chargée, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l'acheminement vers les centres appropriés des malades mentaux.
Article 6
فتح المادةLa wilaya est chargée de la réalisation et de l'équipement des infrastructures de santé, notamment :
- les hôpitaux généraux de wilaya et de daïra,
- les laboratoires d'hygiène de wilaya,
Article 7
فتح المادةEn matière de prévention médicale, la wilaya est chargée, avec le concours des services techniques et spécialisés de l'Etat, de l'organisation des campagnes de sensibilisation et de lutte contre les maladies, notamment la tuberculose,
- le trachome, --es maladies cardiaques, les maladies mentales, le diabète,
- le paludisme,
- les maladies cancéreuses, la poliomyélite.
Elle organise ou participe à l'organisation de rencontres ou séminaires ayant trait à ces maladies.
Article 8
فتح المادةLa wilaya assure une juste répartition du corps médical à travers toutes les communes.
Article 9
فتح المادةLa wilaya peut, pour l'exercice de ses activités, créer des établissements, entreprises ou services en vue d'assurer les études, la réalisation ou la maintenance des infrastructures et des équipements de santé publique.
Article 10
فتح المادةLes établissements de santé réalisés - par la commune ou la wilaya sont gérés dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes caractéristiques et normes techniques des établissements de santé communaux et de wilaya, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé.
Article 12
فتح المادةL'acquisition, la mise en place et la maintenance des équipements scientifiques impliquant des contraintes technologiques, s'effectuent avec le concours des services compétents de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313
Article 13
فتح المادةLa commune et la wilaya assurent la répartition équilibrée et l'exploitation optimale de l'ensemble des établissements de santé implantés sur leur territoire.
Elles veillent à la continuité et à la permanence du fonctionnement du service public de la santé.
Elles informent leurs autorités de tutelle respectives des manquements et contraintes susceptibles d'entraver l'activité régulière des établissements et proposent toute mesure de nature à l'améliorer.
En outre, le wall exerce la tutelle et le contrôle administratif sur l'ensemble des établissements et organismes de santé dont l'action n'excède pas le cadre de la wilaya,
Article 14
فتح المادةLa commune et la wilaya veillent l'approvisionnement régulier de la population en produits pharmaceutiques; dans ce cadre elles participent à la programmation des besoins de la population,
- elles encouragent et assistent les organes de l'Etat dans l'implantation des infrastructures de stockage. elles facilitent l'implantation des agences publiques de pharmacie,
Article 15
فتح المادةLa commune et la wilaya contribuent au renforcement de l'encadrement sanitaire de la population, par l'attribution de locaux à usage d'habitation aux praticiens du secteur public.
Article 16
فتح المادةEn complément de leurs actions en faveur du secteur public de la santé, les communes et les wilayas, insuffisamment pourvues, facilitent l'implantation de cabinets médicaux, de cabinets dentaires et d'officines pharmaceutiques par l'attribution aux praticiens légalement autorisés, de locaux à usage professionnel et d'habitation nécessaires à leurs activités.
Article 17
فتح المادةL'Etat apporte son concours technique la commune et à la wilaya.
Ce concours aura pour objet, notamment
- l'aide à la création d'organes d'études et réalisations,
- la définition des normes et caractéristiques techniques des infrastructures et des équipements sanitaires, -la confection des plans-types de conception et d'exécution des différentes catégories d'établissements,
- la régulation des approvisionnements opérés par les entreprises et organismes nationaux.
Article 18
فتح المادةL'Etat assure la formation des personnels spécialisés dans le domaine de la santé.
Article 19
فتح المادةToute attribution nouvelle dans le domaine de la santé, dévolue à la commune ou à la wilaya, doit être accompagnée des ressources et moyens y correspondant.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID YOURNAL OFFICIEL DE LA
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- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 73-65
- Ordonnance n° 76-79
- Décret n° 73-135
- Décret n° 73-136
- Décret n° 73-138
- Décret n° 79-141
- Décret n° 81-65
- Décret n° 81-242
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