CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, p. 3142.
3140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au ministre des finances p. 3178. Décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des affaires étrangères, p. 3182. Décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’intérieur, p. 3185. Décret n° 83-746 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la justice, p. 3190. Décret n° 83-747 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des industries légères, p. 3193. Décret n° 83-748 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du tourisme, p. 3196. Décret n° 83-749 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 3199. Décret n° 83-750 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des transports et de la pêche, p. 3203. Décret n° 83-751 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du buiget de fonctionnement. par la lot de finances pour 1984, au ministre de la santé, p. 3206. Décret n° 83-752 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du travail, p. 3209. Décret n° 83-753 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, p. 3212. Décret n° 83-754 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 3215. Décret n° 83-755 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 3220. Décret n° 83-756 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 3223. Décret n° 83-757 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’hydraulique. p. 3226. Décret n° 83-758 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 3229. Décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des moudjahidine, p. 3232. Décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’information. p. 3235. Décret n° 83-761 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du commerce, p. 3237.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3141 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 portant | répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’industrie lourde, p. 3240. Décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministère des postes et télécommunications, p. 3243. Décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, p. 3245. Décret n° 83-765 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des travaux publics, p. 3249. Décret n° 33-766 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des affaires religieuses, p. 3253. Décret n° 83-767 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la formatior professionnelle, p. 3256. Décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la culture, p. 3259. Décret n° 83-769 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux forêts et de la mise en valeur des terres, p. 3263. Décret n° 33-770 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la pêché et aux transports maritimes, p. 3266. Décret n° 83-771 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à l’ensei gnement secondaire et technique, p. 3269. Décret n° 83-772 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 3273. Décret n° 83-773 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, p. 3276. Décret n° 83-774 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales, p. 3277. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-775 du 31 décembre 1983 portant autorisation de programme général d’importation pour 1984, p. 3282,
3142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1er. A) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à êtrė opérée pendant l’année 1984 conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1984, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. B) Tous impôts, contributions, taxes et droits de toute nature autres que ceux autorisés par les lois, ordonnances et textes d’application en vigueur et par la présente loi, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdits à peine, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la lol, accordé des exonérations ou franchises d’impôts, contributions, taxes et droits de toute nature. C) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle, sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, les personnes d’autorité, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilite ou qui auraient effectué des dépenses n’ayant pas un lien direct avec l’exploitation dont Ils ont la charge. Art. 2. Conformément à l’état < A annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général sont évalués à la somme de cent cinq milliards sept cent quatre vingt deux millions de dinars (105.782.000.000 DA). Art. 3. - Il est ouvert, pour l’année 1984, pour le financement des charges définitives du budget général : 1°) un crédit de cinquante neuf milliards sept cent neuf millions de dinars (59.709.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère, conformément à l’état « B > annexé à la présente loi. 2°) un crédit de quarante six milliards vingt six millions de dinars (46.026.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur conformément à l’état < C > annexé à la présente loi. Art. 4. - Le ministre des finances est autorisé à procéder: 1°) à des émissions permanentes auprès du public de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements : 2°) à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions relatives aux opérations énumérées cl-dessus ainsi que celles liées aux rémunérations des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor sont fixées par vole d’arrêtés. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 5. Le financement des Investissements planifiés des entreprises socialistes, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré, compte tenu de la nature des Investissements et selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 1°) par des prêts consentis par les institutions financières spécialisées ;
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) par des prêts bancaires susceptibles d’être escomptés auprès de l’institut d’émission ; 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et les banques ; 4*) par les concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expressément autorisées par le ministre des finances; 5°) par des concours définitifs du budget de l’Etat ; 6°) et par des fonds propres des entreprises. Les modalités de mise en place des concours définitifs seront précisées par vole d’arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 6. Pour l’année 1984 et dans le cadre du plan annuel - , les crédits destinés aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits relais et fonds de roulement y afférents, sont fixés à cinquante cinq milliards trois cent quatre vingt quinze millions de dinars (55.395.000.000 DA), répartis conformément à l’état D > annexé à la présente lol. Lés modifications de la répartition, par secteur, des dotations prévues par la loi de finances sont effectuées par décret Les concours définitifs du budget de l’Etat, inscrits à l’état «C» annexé à la présente loi, contribuent, a concurrence de cing cent millions de dinars (500.000.000 DA), au financement, pour l’année 1984, des investissements planifiés des entreprises liés à la formation et aux infrastructures environnantes. Art. 7. Le ministre des finances est autorisé, cadre - de la restructuration financière des dans le entreprises du secteur public: 1°) à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste, aux entreprises socialistes à vocation nationale, régionale ou locale. Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé restructuration financière des entreprises publiques >. L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 | DA). 2°) à consolider le passif permanent des entreprises citées à l’alinéa 1°) par l’accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1983 en concours définitifs et ce, par imputation des montants concernés au compte de résultats du trésor ; 3°) à accorder des subventions d’équilibre et des dotations de fonds propres aux entreprises socialistes à vocation nationale ou régionale en concours définitifs dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget de l’Etat. Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 sont déterminés en fonction de la nature d’activité des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3143 Les conditions et les modalités attachées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises du secteur public. Les dossiers de restructuration financière sont transmis, par le ministre des finances, au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale, suivie d’un débat. Art. 8. Le ministre des finances est autorisé à consentir aux entreprises socialistes nationales et régionales, dès leur création, des dotations de fonds de base initiale en concours définitifs. L’octrol des dotations risées à l’alinéa premier cl-avant se fait dans la limite du montant inscrit à cet effet au budget de l’Etat. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 9. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1984, à la somme de deux milliards sept cent quarante quatre millions de dinars (2.744.000.000 DA). Art. 10. - La répartition par chapitre des crédits ouverts en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe premier et de l’article 9 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances. La répartition des crédits ouverts en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe deux, par ordonnateur et par secteur et chapitre de la nomenclature établie pour l’inscription des opérations Individualisées du plan, est effectuée par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément aux autorisations de programmes et aux tranches annuelles du plan national de développement. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente loi de finances, au titre du budget de fonctionnement et du budget annexe, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Aucun prélèvement ne peut, toutefois, être effectué sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant d’autres catégories de dépenses. Art. 12. - Les walls peuvent procéder, dans la limite des crédits de palement mis à leur disposition, au titre de la répartition visée à l’article 3, paragraphe deux, à des virements de chapitre à chapitre au sein d’un même secteur de la nomenclature visée au même article.
3144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent également, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder, par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs de ladite nomenclature, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour un même exercice, le montant de 20 % du secteur le moins doté des deux. Ils sont tenus d’en informer immédiatement le ministre des finances, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populaire de wilaya à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition visee a l’articie 10 de la présente loi peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées aux deux premiers alinéas ci-dessus. Art. 13. Les crédits destinés aux services charges de la mise en œuvre des actions de la révolution agraire sont affectés aux ministères chargés de la gestion desdits services. Art. 14. Le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité soutenus est fixé, pour 1984, à deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA). Ces dépenses sont totalement couvertes par des subventions du budget de l’Etat et réparties entre les différents produits et organismes conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Art. 15. Un décret fixera les recettes et les dépenses ‘prévues au titre du fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés par catégorie pour l’ensemble des établissements. Le même décret fixe globalement les recettes et les dépenses affectées à chaque budget autonome des établissements susvisés. La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des secteur sanitaires autonomes est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé. Les modifications à la répartition ci-dessus, entre plusieurs secteurs sanitaires autonomes, sont effectuées dans les mêmes formes. Les modifications, en cours d’exercice, aux répartitions au sein du budget d’un même secteur ou d’un même établissement sont fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la santé. Art. 16. - Pour 1984, la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés est fixée à deux milliards cinquante cinq millions sept cent cinquante mille dinars (2.055.750.000 DA). Art. 17. - Pour 1984, la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale au financement des investissements des secteurs de la santé et des affaires sociales est fixée à un milliard cinq cent millions ilmars (1.500.000.000 DA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 18. - Le paragraphe 3ème de l’article 24 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: < Les comptables assignataires sont tenus de reverser, au profit du trésor, les reliquats constatés au 31 décembre >. Art. 19. - Jusqu’à notification aux services concernés, de la nomenclature détaillée établie en application des décrets de répartition, les dépenses de fonctionnement, au titre du budget de l’Etat, peuvent être exécutés pendant les trois premiers mois de l’année, lorsqu’elles ont un caractère obligatoire ou qu’elles ont été régulièrement engagées, avant le ler janvier, au titre de l’exercice précédent. Art. 20. L’article 16 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est modifié et complété comme suit: « Les états exécutoires émis par les ministres et les walls sont pris en charge par les trésoriers de wilaya auprès desquels sont accrédités les ordonnateurs concernés. Les comptables assignataires peuvent confier le recouvrement de ces états aux receveurs des contributions diverses. Toutefois, les états exécutoires se rapportant aux communes et aux établissements publics à caractère administratif, pourvu d’un comptable public autre que le trésorier de wilaya, sont pris en charge directement par le receveur des contributions diverses >. ………. (Le reste sans changement) ……….. Art. 21. L’article 144 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié et complété comme suit : • Le wall est habilité à émettre des états exécutoires pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine. nées au profit des services de l’Etat, de la wilaya, de la commune et des établissements publics implantés dans la wilaya >. ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 22. Les dispositions de l’article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit : « Le ministre des finances est autorisé, jusqu’au 31 décembre 1984, à prendre toutes mesures permettant d’assurer le recouvrement des créances impayées au 31 décembre 1983, des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste. A cet effet, les comptables publics sont autorisés à payer, sans ordonnancement préalable sur les chapitres budgétaires concernés du budget correspondant des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où les crédits disponibles dans les chapitres concernés sont insuffisants, le paiement se fera par imputation au compte spécial ouvert dans les écritures du trésor sous le n° 302.045 et intitulé < Opérations de règlement des dettes du secteur administratif >. Le compte nº 302.035 intitule < opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public administratif et économique », est maintenu dans les écritures du trésor à l’effet de permettre le règlement des dettes d’entreprises socialistes non susceptibles d’être recouvrées comme indiqué à l’alinéa ci-après. Les banques primaires sont autorisées à débiter d’office du montant des créances détenues sur les entreprises socialistes leur compte bancaire quelle que soit leur situation de trésorerie. Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés résultant des opérations visées au présent article sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits selon la procédure appropriée, au budget de l’Etat pour l’exercice ultérieur ». Art. 23. - Les articles 27 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont abrogés ». Art. 24. - Les frais de justice inscrits au sein du compte 212.005 Palements à imputer pour compte frais de justice > seront apurés définitivement par imputation au compte de résultat. Art. 25. L’intitulé du compte spécial du trésor n° 304.210 Prêts à la banque nationale d’Algérie > est modifié comme suit : « Prêts à la banque de l’agriculture et du développement rural >. Les soldes débiteurs et les titres de perception détenus par le trésor sont à la charge de la banque de l’agriculture et du développement rural. Art. 26. - L’intitulé du compte spécial du trésor nº 304.610 Prêts aux communes pour le financement de leurs plans de modernisation urbains est modifié comme suit < Prêts aux communes pour le financement de leurs plans de modernisation urbains et leurs plans communaux de développement ». Art. 27. - Il est ouvert dans les écritures du trésor le compte spécial du trésor n° 304.409 intitulé « Prêts au crédit populaire d’Algérie pour le financement des investissements des unités économiques locales >. Ce compte retrace en débit le montant des prêts consentis par le trésor au crédit populaire d’Algérie pour le financement des investissements des unités économiques locales et en crédits le remboursement en capital des prêts en la matière. Art. 28. Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, un compte de commerce n° 301.011 intitulé Acquisition de biens immobillers et fonds de commerce préemptés par l’Etat >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3145 Le découvert de ce compte est fixé à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA). Une instruction du ministre des finances précisera les modalités de fonctionnement de ce compte. Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, les comptes d’avances et de prêts énumérés ci-dessous ne sont pas productifs d’intérêts.
- 303.001 avances aux wilayas, 303.002 avances aux communes,
- 303.005 - avances aux fonds communal et d wilaya de solidarité,
- 303.006 - avances aux services d’assistances médico-sociales,
- 303.503 avances sans intérêts au profit de divers,
- 303.506 - avances pour remboursement anticipé de l’emprunt 4,5 % 1952 à capital garanti, 303.508 - avances aux comptes de liaison P.T.T..
- 303.509 - avances aux communes pour la constitution de réserves foncières, -304.603 - prêts aux fonctionnaires pour achat de véhicules automobiles. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du ler janvier 1983. Art. 30. - L’article 108 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit : Art. 108. - En l’absence d’une carte de qualification, le taux de la contribution annuelle est maintenu à deux pour mille du chiffre d’affaires de l’année précédente. Les chiffres d’affaires seront communiqués, sur sa demande, au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction par la direction générale des impôts et des domaines (ministère des finances) ». Art. 31. - L’article 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est complété comme suit : < Toutefois, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le ministre des finances à certains organismes visés ci-dessus sur la demande du ministère de tutelle ». Art. 32. - L’alinéa ler de l’article 92 de la lot n° 80-07 du 9 août 1980 est supprimé et remplacé par ce qui sult: < L’assurance incendie et dégats des eaux est obligatoire pour toute personne privée exerçant une activité à caractère Industriel, commercial, artisanal ou professionnel ». Art. 33. - Il est créé un compte spécial du trésor n° 302.042 intitulé : « Fonds d’indemnisation des victimes des calamités naturelles »,
3146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce compte retrace en: Recettes : 1°) une dotation annuelle du budget de l’Etat,
- la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. 3°) toute autre ressource., Dépenses: 1°) les indemnités versées aux sinistrés, 2°) les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront fixées par décret qui précisera également les évènements considérés comme calamités naturelles. Art. 34. Toute violation des dispositions des articles 172 et 181 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est sanctionnée par une amende représentant 0,50 % de la valeur de la marchandise et autre bien importé. Le calcul de cette amende dont le montant minimal ne peut être inférieur à 1.000 DA, s’effectue sur la valeur prise en considération pour la détermination des taxes douanières. Cette amende qui est perçue par l’administration des douanes au profit du fonds d’indemnisation des victimes des calamités naturelles, créé par l’article 33 de la présente loi, ne doit, sous aucun motif, être répercutée sur le prix de la marchandise et autre bien importé. Toutefois, échappent à la sanction d’amende mentionnée ci-dessus, les marchandises et autres biens importés dont la valeur n’excède pas 30.000 D.A. Art. 35. Les dispositions des articles ler à 8 et 11 de la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) sont abrogés. Art. 36. L’article 4 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est modifié et rédigé comme suit : < Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne visent pas les assurances sociales >. Art. 37. L’article 25 de la loi n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, est complété par les dispositions suivantes : < Les organismes et entreprises visés à l’alinéa ler du présent article. sont tenus d’informer l’agent Judiciaire du trésor des poursuites qu’ils sont appelés à engager à l’occasion des irrégularités signalées dans les conditions précisées ci-dessus. Si les plaintes déposées ne comportent pas en même temps constitution de partie civile de la part des organismes et entreprises publics concernés, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, doit en informer aussitôt l’agent judiciaire du trésor en lul communiquant cople desdites plaintes REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CHAPITRE III DISPOSITIONS FISCALES Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 38. L’alinéa premier de l’article 1er du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
- Article 1er. Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles et artisanales à l’exception des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers pour les revenus assujettis à un droit fixe conformément aux articles 233 A et suivants du présent code ainsi que des exploitants de taxis et transporteurs privés régis par les dispositions des articles 242 Bà 242 N dudit code>. ………. (Le reste sans changement) ….. Art. 39. Le 2º de l’article 4 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit : < Art. 4. … 2°) Les coopératives de consommation et les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles …….. ………. (Le reste sans changement) ….. Art. 40. - Le 4º de l’article 7 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 41. Le paragraphe 8 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 8. … 8 Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée. Lorsque ces mêmes entreprises produisent des biens destinés à l’exportation, elles bénéficient, pendant une période allant de la première à la cinquième année de leur activité, d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l’exportation des biens fabriqués. Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise par rapport au montant du chiffre d’affaires provenant des ventes destinées directement à l’exportation. En cas de cumul de cet avantage avec ceux de même nature prévus dans le présent code, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable ». Art. 42. L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par les paragraphes 9, 10, 11 et 12 ainsi rédigés : « Art. 8. 9 Les entreprises agréées dans le cadre de la lol relative à l’investissement économique privé national, implantées dans les zones déshéritées dont
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liste est fixée par décret, bénéficient d’une | exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années, à compter de la date de mise en exploitation. 10 - Les entreprises de tourisme, de réalisation, de prestations de services et d’entretien et maintenance industriels agréées dans le cadre de la lol relative à l’investissement économique privé national, bénéficient d’une exonération égale à la moitié de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années et dans la limite de 20% des fonds propres investis dans l’activité agréée.
-
- Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique prive national et ayant fait un apport en devises, bénéficlent d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant une période allant de une à cinq années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. Le montant de l’exonération est déterminé au prorata de la part relative des apports en devises dans le coût global de l’investissement. En cas de cumul de cet avantage avec les avantages de même nature prévus par le présent code, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable.
- Les promoteurs d’activités artisanales, au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant la première ou les deux premières années, à compter de l’année de mise en exploitation. Les conditions et les modalités d’octroi de ces avantages sont déterminées par voie réglementaire. Bénéficient également de l’exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant une période allant de une à trois années, à cornpter de l’année de mise en exploitation :
- les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées, les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire,
- les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art,
- les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité, les entreprises artisanales productrices de biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont définies par voie réglementaire. Art. 43. Le bénéfice des exonérations accordées dans la présente loi de finances aux activités artisa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 3147 nales, au sens de la loi portant statut de l’artisan, est retiré en cas de radiation, suspension ou retrait de l’agrément prévu par les articles 40, 41, 42 et 43 de cette même loi. Art. 44. L’article 10, § 3, 2ème du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 10. §3-2ème : Les amortissements réellement effectuées par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissements déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d’acquisition unitaire de 80.000 DA. Art. 45. L’article 11 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 46. - L’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par le suivant : < Art. 12. 1.- Par dérogation aux dispositions de l’article 10-1 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont à court terme ou à long terme en application de l’article 94 du présent code.
- Les plus-values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis 3 ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis plus de 3 ans.
- Sont considérés comme faisant partie de l’actif Immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l’entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.
- Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d’une tierce entreprise ». Art. 47. - Le troisième alinéa de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Toute augmentation de ces évaluations, de même que l’introduction dans la société constituée, conformément aux dispositions qui précèdent, d’une personne autre que celles visées ci-dessus entraîne l’imposition de la plus-value par rattachement aux bénéfices de l’exercice au cours duquel est intervenu l’évènement y donnant lieu ». Art. 48. L’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 22. Sont soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel: 1°) Les entreprises autogérées et les sociétés quelle que soit leur forme, à l’exclusion des sociétés de personnes dont le montant du chiffre d’affaires est
3148 JOURNAL OFFICIEL DE LA égal ou inférieur à neuf cent mille dinars (900.000 DA) ou quatre cent mille dinars (400.000 DA) suivant la distinction indiquée à l’article 18 bis ci-dessus. 2°)…….. ………. (Le reste sans changement) - ………. Art. 49. - Les allnéas 1 et 7 de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 25. alinéa 1. - L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paralt utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais, il fait alors connaître au contribuable, la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans dans un délai de vingt jours……… (le reste sans changement) ….. ……. … Alinéa 7 Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition. l’administration notifie ses bases au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai de quarante jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations…… ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 50. - le c) du paragraphe 4 de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme sult: Art. 29. ………………… a) sans changement, b) sans changement, c) entreprises socialistes, sociétés par actions et assimilées. 60% ………. (Le reste sans changement) …. Art. 51. Sont créés au code des impôts directs et taxe assimilées, les articles 34 A et 34 B ainsi conçus : • PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU PROFIT DE L’ETAT TITRE I IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Section III bis Minimum d’imposition Art. 34 A. - Jusqu’en 1989, les personnes physiques ou morales du secteur privé, relevant du régime du bénéfice réel, sont soumises à un minimum d’imposition calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d’imposition sont déclarés pour la première fois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 34 В. Les taux du minimum d’imposition applicables dans les conditions déterminées à l’article cl-dessus sont fixés comme suit:
- 1,5% pour le secteur du bâtiment et des travaux publics; -2% pour les secteurs de l’industrie et du commerce; 3% pour le secteur des services. Toutefois, ce minimum d’imposition peut constituer un avoir fiscal dans le cas où il est constaté, après vérification, que le résultat de l’exercice concerné est conforme à la déclaration faite par le contribuable >. Art. 52. Les 2ème et 3ème alinéas de l’article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 57. Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites retenues, au moment de chaque paiement, par application d’un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées. Toutefois, ce taux de 10% concernant les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs. ………. (le reste sans changement) …… Art. 53. L’article 79, § 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 79-2.- Les contribuables sont tenus…… à l’article 72 ci-dessus. Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions de l’article 94 cl-après. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values, telles que définies à l’article 12-1er ou indemnités visées audit article et fournir, à l’appui, toutes justifications utiles >. …… (le reste sans changement) ………. Art. 54. - Sont créés au code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 79 A et 79 B ainsi conçus : • PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L’ETΑΙ TITRE IⅢ IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Chapitre I Impositions des revenus perçus par les contribuables qui ont, en Algérie, une installation professionnelle permanente Section VII bis Minimum d’imposition < Art. 79 A. - Jusqu’en 1989, les contribuables du secteur privé exerçant une profession non commerciale et relevant du régime de la déclaration contrôlée, sont soumis à un minimum d’imposition calculée sur la base de recettes professionnelles brutes réalisées au cours de l’année précédente.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d’imposition sont déclarés pour la première fois ». Art. 79 B. - Le taux minimum d’imposition applicable dans les conditions déterminées à l’article ci-dessus est fixé à 3%. Toutefois, ce minimum d’imposition peut constituer un avoir fiscal dans le cas où il est constaté, après vérification, que le résultat de l’exercice concerné est conforme à la déclaration faite par le contribuable >. Art. 55. - Le chapitre II du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : … Chapitre II Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n’ont pas, en Algérie. d’installation professionnelle permanente Art. 80.-Ι. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a) les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 54; b) les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication : c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie; Π. Le taux de retenue est fixé à 25 pour cent. « Art. 81. - Le débiteur qui pale les sommes ci-dessus visées est tenu d’effectuer, sur les sommes au moment où elles sont payées, la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant net du taux prévu à l’article 80, paragraphe II. Ce montant net est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, la déduction forfaitaire de 20% prévue par l’article 59 du présent code. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. « Art. 82. Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numérotés fourni par l’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3149 Art. 83. - Les retenues afférentes aux palements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses d’où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, le numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes, Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délal les versements dont il est responsable ou qui n’a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code. Les dispositions de l’article 165 du code sont applicables aux sanctions susviséęs. Art. 84. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise étrangère, s assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui Incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre, à l’appul de la demande de transfert, une attestation délivrée par l’administration justifiant de la retenue et de son versement. < Art. 85. - Les déclarations prévues aux articles 99 et 100 du présent code doivent, pour les palements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en outre des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées. < Art. 86. - Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives aux impôts directs. Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du recu constatant la retenue ou la perception. Art. 56. L’article 94 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 94. - 1°) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou dans l’exercice d’une activité professionnelle à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article 12-2 du présent code : s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%;
- s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%. 2°) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative, la plus value
3150 JOURNAL OFFICIEL DE LA calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l’élément cédé est imposable dans les conditions prévues ci-dessus. 3°) En ce qui concerne les entreprises soumises à l’impôt (bénéfice industriel et commercial (B.I.C.) et par dérogation aux dispositions de l’article 10-1 du présent code, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation, des éléments de l’actif Immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice Imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus ». Art. 57. - L’article 112 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 58. L’article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par l’article ci-après : Art. 122.- L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après : Fraction du revenu imposable Taux de l’impôt n’excédant par 13.200 DA 0 de 13.201 DA à 30.000 DA 5 30.001 DA à 50.000 DA 10 50.001 DA à 70.000 DA 15 70.001 DA à 90.000 DA 20 90.001 DA à 130.000 DA 25 130.001 DA à 170.000 DA 30 170.001 DA à 210.000 DA 35 210.001 DA à 250.000 DA 40 250.001 DA à 330.000 DA 45 excédant 330.000 DA 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 59. L’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un c) rédigé comme suit: « Art. 148. - Sont également affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires : … c) les marins pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites à la part qui leur reviennent au titre de leur travail personnel soumis au droit fixe prévu par l’article 233-D du présent code >. Art. 60. Le 6ème paragraphe de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : Art. 182. - .. 6- Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période allant de la première à la cinquième année de leur activité, dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national:
- les entreprises agréées implantées dans les zones déshéritées,
- les entreprises agréées produisant des biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code, les entreprises agréées faisant un apport en devises, le montant de l’exemption étant déterminé au prorata de la part des apports en devises par rapport au coût global des investissements agréés. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable>. Art. 61. - L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimliées est complété par les paragraphes 7, 8 et 9 ainsi rédigés : < Art. 182. 7- Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, sont exemptées du versement forfaitaire durant la période allant de une à trois années, à compter de la mise en exploitation de leur activité. 8 - Les promoteurs d’activités artisanales, au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, sont exemptés du versement forfaitaire pendant la première ou les deux premières années, à compter de l’année de mise en exploitation. Bénéficient également d’une exemption du versement forfaitaire durant une période allant de une à trois années, à compter de l’année de mise en exploitation : les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées ;
- les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire ; les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art;
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exemption étant détermine au prorata de la part des apports en devises dans le coût global de l’investissement;
- les entreprises artisanales productrices de biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable >. 9 - Les marins pêcheurs, soumis au droit fixe prévu par - l’article 233 D du présent code, sont affranchis du versement forfaitaire à raison des rémunérations dites à la part qui leur reviennent au titre de leur travail personnel >. Art. 62. - L’alinéa 2 du paragraphe 4 de l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 63. Les articles 192 à 201 constituant le titre X du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés et remplacés par les suivants : • TITRE X IMPOTS SPECIAL DES PLUES-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS Art. 192. – Il est établi au profit du budget de l’Etat, un impôt spécial sur les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des Immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, des Immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens. L’impôt est applicable si lesdits biens ont été acquis ou créés depuis neuf (9) ans ou moins, à moins que ces personnes justifient que la cession n’a pas été faite dans une intention spéculative. Cette dernière condition est cependant considérée comme remplie dans les cas suivants :
- les plus-values résultant d’une transaction dont le montant est destiné à faire l’objet d’un remploi dans un bien immobilier ou un fonds de commerce, avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant l’année de leur réalisation. Un engagement de remploi dans ces conditions est souscrit par le bénéficiaire. Le non respect de cet engagement entraîne l’imposition des plus-values avec l’application d’une majoration de 25%.
- l’immeuble a été, depuis son achat ou son achèvement, occupé personnellement par le cédant ou par son conjoint, ses descendants ou ascendants, la plus-value résulte de la cession d’un bien Immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une Indivision successorale existante, la cession de l’immeuble est consécutive à un - changement de résidence pour raison professionnelle, l’immeuble est cédé à une collectivité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3151
- les plus-values résultant d’une transaction dont le produit intégral est déposé dans un compte d’épargne-logement bloqué et affecté exclusivement à la construction ou à l’acquisition d’un logement Individuel neuf. Art. 193. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
- le prix de cession du bien, et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette opération de cession. Le prix d’acquisition ou la valeur de création du blen est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration à raison de 3% par an jusqu’à la troisième année incluse. Cette majoration est portée à 5% pour chaque année écoulée au-delà de la troisième année. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que ces derniers puissent excéder 25% du prix d’acquisition ou de la valeur de création. Art. 194.- L’impôt spécial sur les plus-values est calculé par application à la base imposable définie à l’article 193 ci-dessus, d’un des taux suivants :
- 50% lorsque la cession intervient dans un délai Inférieur ou égal à 3 ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ;
- 40% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 6 ans, & compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ;
- 30% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 6 ans et inférieur à 9 ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. Art. 195. - Le cédant est tenu de déposer, dans les 10 jours qui suivent la date d’établissement de l’acte de vente, auprès de l’inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité. Art. 196. - L’impôt dû à raison de la plus-value réalisée dans les conditions définies à l’article 192 ci-dessus est Immédiatement exigible. L’acquéreur est responsable solidairement avec le vendeur ou son mandataire du paiement de l’impôt. Art. 197. - Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration visée à l’article 195 ci-dessus dans les délais prescrits par ledit article est taxé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %.
3152 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 198. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux articles 389 à 403 et 406 à 412 du présent code >. Art. 64. Les articles 219 à 232 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés et remplacés par les articles 219 à 230 ci-après: < TITRE I CONTRIBUTION UNIQUE AGRICOLE Section I Domaine de la contribution Art. 219. - Il est établi une contribution unique globale prélevée annuellement sur les revenus réalisés dans les activités agricoles et de l’élevage, déduction faite des charges. Un arrêté interministériel déterminera forraltairement, par spéculation et par région, le montant des charges d’exploitation susvisées. Section II Base de calcul de la contribution < Art. 220. - La contribution visée à l’article 219 ci-dessus est déterminée, pour chaque exploitant agricole, en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen. Il est falt application de tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya. En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres non emblavées selon des normes techniques de la jachère retenues par wilaya est affectée du tarif minimal arrêté au niveau local pour l’avoine, ou, à défaut, pour l’orge. Art. 221. - Pour l’activité d’élevage, la base soumise à la contribution unique agricole est déterminée en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif. Art. 222. - Les tarifs vises aux articles 220 et 221 ci-dessus sont fixés, pour chaque daïra ou pour un ensemble de communes, par arrêtés du ministre des finances, après avis du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’intérieur, formulés avant le ler février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établle, à défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. L’arrêté susvisé doit, en tout état de cause, etre pris avant le 31 mars de la même année. Section III Personnes imposables Lieu d’imposition Art. 223. La contribution unique agricole est établie au nom des personnes physiques ou morales exploitantes agricoles ou exerçant l’activité d’élevage dans la colamune du siège de l’exploitation ou de Tacrivité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Section IV Déclaration - Mode d’imposition < Art. 224. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire une déclaration avant le ler février de chaque année. Cette déclaration doit indiquer
- l’identification de l’exploitant agricole ou de l’éleveur:
- la commune où est situee r’exploitation ou dans laquelle est exercée l’activité;
- la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère :
- le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine et caprine ». Art. 225. La contribution est assise et recouvrée; les réclamations sont introduites et jugées comme en matière d’impôts directs ». Section Contrôle - Imposition ou rectification d’office < Art. 226. Lorsque les exploitants agricoles ou les éleveurs ne font pas leur déclaration ou lorsque celle-ci fait ressortir des éléments inexacts, l’administration procède à des impositions ou rectifications d’office. >. Section VI Calcul de la contribution < Art. 227. - La contribution unique agricole est calculée en appliquant un taux de 4% sur la base déterminée conformément aux dispositions des articles 219 à 222 ci-dessus ». Section VII Majoration d’impôts Art. 228. Des majorations sont appliquées lorsque les contribuables visés à l’article 223 cl-dessus n’ont pas satisfait aux obligations relatives à la déclaration annuelle. A ce titre, les taux desdites majorations sont fixes comme suit :
- 10% lorsque le retara dans la declaration n’excède pas un mois ; 25% lorsque le retard excede un mois ou lorsque la déclaration n’est pas souscrite ou comporte des éléments inexacts. Toutefois, pour les deux premières années, lesdites majorations sont ramenées respectivement à 5 et 10 %.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bection VIII Exemptions Art. 229. Sont exemptées de la contribution, les activités agricoles et d’élevage lorsque le revenu, au sens de l’article 219 ci-dessus, par exploitant ou éleveur au cours de l’année soumise à l’imposition, n’excède pas soixante mille dinars (60.000 DA). Toutefois, les contribuables concernés ne sont pas dispensés de la déclaration prévue à l’article 224 ci-dessus. Une carte spéciale de non-assujetti sera délivrée par l’administration fiscale lorsque les dispositions de l’alinéa ler du présent article sont applicables. Section IX Affectation de la contribution Art. 230. Le produit de la contribution unique agricole est affecté comme suit : -1,5% au profit de l’Etat, -2,5 % au profit des collectivités locales, solt 0,50% à la wilaya et 2% à la commune ». Art. 65. Il est établi, sous le titre I bis de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un droit fixe appliqué aux revenus provenant de l’activité de la pêche. • DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU PROFIT DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I BIS DROIT FIXE APPLIQUE AUX REVENUS REALISES PAR LES MARINS-PECHEURS, PATRONS-PECHEURS, EXPLOITANTS DE PETITS METIERS ET ARMATEURS Section I Champ d’application Art. 233.A. Il est établi un droit fixe en remplacement de - tous les Impôts et taxes directs antérieurement mis à la charge des contribuables visés à l’article 233 B ci-après et exerçant l’activité de la pèche ». Section II. Personnes imposables - Lieu d’imposition Art. 233 B. Le droit fixe, appliqué aux revenus provenant de l’activité de la pêche, est dû par les marins pêcheurs, exploitants de petits métiers, patrons pêcheurs et armateurs à l’exclusion des personnes morales y compris les sociétés de personnes et des personnes physiques possédant plusieurs embarcations qui restent soumises aux impôts de droit commun ». Art. 233 C. - Le droit fixe est établi au nom de chaque contribuable dans la commune où est exercée REPUBLIQUE ALGERIENNE 3153 l’activité de la pêche ou, à défaut, d’installation fixe, dans la commune de résidence du contribuable concerné. Section III Détermination du droit fize Art. 233 D. - Le droit fixe est déterminé comme suit: -900 DA par trimestre pour les exploitants de petits métiers; -3.000 DA par trimestre pour les patrons pêcheurs. Toutefois, les marins pêcheurs sont soumis à uמ droit fixe annuel de 200 DA. Ce droit doit être acquitté sous forme de timbre fiscal auprès du receveur des contributions diverses du lieu d’exercice de l’activité. Art. 233 E. - Pour les armateurs, le droit fixe trimestriel est évalué en fonction du barème ci-après L. CATEGORIE DES NAVIRES: SARDINIERS
- Droit fixe Désignation Caractéristiques trimestriel Age du navire du navire à payer Plus de 10 ans Inférieur ou égal à 14 m. 6.250 DA Supérieur à 14 m. 8.750 DA Supérieur à 4 ans Inférieur ou égal à et égal à 10 ans 14 m. 8.750 DA Supérieur à 14 m 11.250 DA Compris entre z Inférieur ou égal à ans et 4 ans inclus 14 m. 3.750 DA Supérieur à 14 m 5.000 DA Inférieur à 2 ans Inférieur ou égal à 14 m. 2.500 DA Supérieur à 14 m 3.750 DA
- CATEGORIE DES NAVIRES : CHALUTIERS Droit fixe Désignation Caractéristiques trimestriel Age du navire du navire à payer Plus de 10 ans Inférieur ou égal à 16 m. 7.500 DA Supérieur à 16 m. 10.000 DA Supérieur à 4 ans Inférieur ou égal à et égal à 10 ans 16 m. 10.000 DA Supérieur à 16 m 13.500 DA Compris entre 2 Inférieur ou égal à ans et 4 ans inclus 16 m. 6.250 DA Supérieur à 16 m 7.500 DA Inférieur à 2 ans Inférieur ou égal à 16 m. 5.000 DA Supérieur à 16 m. 6.250 DA
3154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 233 F. - Lorsque l’armateur exerce en même temps l’activité de patron pêcheur, le droit fixe correspondant à cette activité est cumulé avec celui prévu à l’article 233 D ci-dessus ». Section IV Mode de versement Art. 233 G. Les exploitants de petits métiers. patrons pêcheurs et armateurs doivent s’acquitter trimestriellement des droits qui leur sont exigibles selon les conditions prévues dans le présent titre Art. 233 H. Le versement des droits dus est effectué, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu de l’activité. Art. 233 I. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la période au cours de laquelle les versements ont été effectués ; les nom et prénoms usuels, adresse du domicile, profession et lieu de l’exercice de l’activité ;
- le montant du versement effectué. Art. 233 J. Les marins pêcheurs doivent s’acquitter du droit fixe prévu à l’article 233 D avant le 15 avril de chaque année. Art. 233 Κ. - En cas de décès du contribuable, les héritiers sont tenus au versement des droits antérieurement dus par ce dernier. Art. 233 L. - En cas de cessation de versement du droit dû, les contribuables concernés sont tenus de faire parvenir, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans les quinze jours de la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. Section V Cession Cessation d’activité Art. 233 Μ. En cas de cession ou de cessation d’activité, les droits fixes dus doivent être versés dans les dix jours qui suivent la cession ou la cessation d’activité. Celle-ci doit, en outre, faire l’objet, dans le délai précité, d’une déclaration à l’inspection d’assiette dont relève le contribuable. Section VI Transfert de domicile, du lieu où est exercée l’activité Art. 233 N. Le droit dû doit être immédiatement versé dans le cas de transfert de domicile ou du lieu od ost exercée l’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Section VII Régularisation Art. 233 Ο. Les inexactitudes et les insuffisances constatées en matière de versement des droits dus, donnent lieu à une majoration prévue par l’article 33 du présent code. Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôles et les règles prévues en la matière leur sont applicables. Section VII Déclaration << Art. 233 P. - Les contribuables passibles du drolt fixe trimestriel sont dispensés de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées. Toutefois, ils sont tenus de produire une déclaration d’existence qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils relèvent. La déclaration d’existence est conforme au modèle fourni par l’administration fiscale. Les contribuables nouveaux doivent, quant à eux, souscrire leur déclaration d’existence dans les quinze jours qui suivent leur début d’activité. < Art. 233 Q. Le défaut de production de ladite déclaration donne lieu à l’établissement d’office du droit fixe trimestriel. Section IX Sanctions << Art. 233 R. Tout retard apporté au versement des droits fixes donne lieu à l’application d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour suivant la date d’exigibilité. Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat. << Art. 233 S. Lorsque le droit fixe trimestriel est opéré d’office conformément à l’article ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l’article 33 du présent code. Art. 233 Τ. En cas de manœuvre frauduleuse et quel que soit le montant des droits éludés, il est fait application d’une amende fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 2.500 DA. En outre, l’administration fiscale peut faire application des dispositions de l’article 364 du présent code. Section X Carte fiscale « Art. 233 U. - 1°) Il est délivré une carte fiscale aux contribuables concernés par le receveur des contributions diverses sur présentation de la justi-
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA fication du paiement du droit fixe trimestriel et du droit fixe annuel concernant les marins pêcheurs. 2°) La carte fiscale n’est valable qu’au titre de l’année au cours de laquelle elle est délivrée. 3°) La carte fiscale obligatoire, pour les contribuables visés au 1°) du présent article, doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après : le président de l’assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, les officiers et agents de l’ordre public,
- les agents des impôts et de l’administration douanière, du contrôle économique et de la répression des fraudes. 4°) Chaque infraction est constatée par un procès-verbal. Section XI Répartition de l’impôt Art. 233 V. - Le produit du droit fixe trimestriel appliqué aux revenus de l’activité exercée par les armateurs, les patrons pêcheurs et les exploitants de petits métiers est affecté dans les proportions de :
- 50% au profit de l’Etat, 50% au profit des communes. Section XII Dispositions diverses Art. 233 W. Le droit fixe mentionné aux articles ci-dessus est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 66. Les dispositions du titre II du livre premier du code des impôts directs et taxes assimilées (articles 234 à 242) relatives à la taxe forfaitaire sont remplacées par les dispositions suivantes : • TITRE II IMPOTS SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ETRANGERES DE CONSTRUCTION Section I Dispositions générales Art. 234. Les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, qui déploient temporairement, dans le cadre de marchés, une activité soit de construction d’immeubles, soit de travaux publics et ouvrages d’art, sont soumises à un impôt forfaitaire qui couvre l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur l’activité professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3155 Section II Base d’imposition < Art. 235. - Sous réserve de l’article 242 ci-après, l’impôt est assis sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. Calcul de l’impôt < Art. 236. Le taux de l’impôt est fixé à % Lieu d’imposition < Art. 237. L’impôt est établi dans la commune du lieu de réalisation des travaux. Section III Obligations des entreprises < Art. 238. Les entreprises étrangères sont. tenues : 1°) d’adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’inspecteur des impôts directs dans les dix jours de son établissement. Dans les quinze jours qui suivent la réception de ces documents, l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent. 2°) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. Déclarations << Art. 239. Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, avant le ler mars de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tlers à titre de travaux sous-traités, d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique. Modalités de versement de l’impôt Art. 240. - Les personnes physiques ou morales
- sommes imposables sont tenues qui payent les d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue à la source de l’impôt sur les revenues des entreprises étrangères de constructions selon les modalités définies aux articles 240 A et 240 B ci-dessous.
3156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration. Art. 240 Α. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux palements de la période. Art. 240 B. -1°) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition tel qu’il est défini à l’article 237 ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui des paiements. 2°) Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau-avis fourni par l’administration doit Indiquer, notamment :
- la désignation, l’adresse de l’organisme algérien, maître de l’ouvrage ;
- les nom, prénoms ou raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux en Algérie de l’entreprise étrangère ;
- le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues;
- le numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus;
- la nature des travaux et opérations effectuées;
- le montant brut total des patements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention < néant et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Art. 240 C. - Les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant à l’entreprise étrangère ont été toutes remplies. A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre, à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l’impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux. Section IV Sanctions Art. 241. Les entreprises étrangères qui n’ont pas produit la déclaration prévue à l’article 239 ci-dessus, dans le délai prescrit audit article, sont passibles d’une amende fiscale d’un montant de 15.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Lorsque ces mêmes entreprises n’ont pas fourni l’état détaillé des sommes versées à des tiers, prévu à l’article 239 ci-dessus, il leur est appliqué une majoration égale à 25% du montant des droits à la charge de ces tiers. Art. 241 A. - Il est fait application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’ll est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l’article 239 ci-dessus. < Art. 241 B. Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 240 B ci-dessus, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles d’une indemnité de retard de 3% par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, l’indemnité de retard calculée dans les conditions ci-dessus ne doit pas excéder 25% des droits dus. Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme maître de l’ouvrage des retenues dues et non payées. Art. 241 С. Les droits omis, les amendes fiscales et indemnités de retard prévues aux articles 240, 241 A et 241 B sont recouvrés par voie de rôle et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière d’impôts directs. Section V Régularisation < Art. 242. - 1°) A la livraison des travaux, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas été encore encaissées, doit être immédiatement versé à la caisse du receveur. 2°) Les entreprises étrangères sont tenues de falre parvenir à l’inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt jours, à partir de la date de réception provisoire, la déclaration prévue par l’article 239 ci-dessus. Section VI Répartition de l’impôt Art. 242 Α. Le montant de l’impôt est affecté dans les proportions suivantes : 4/5 au profit du budget de l’Etat, 1/5 au profit du service des fonds communs des collectivités locales, pour être réparti dans les conditions prévues à l’article 248 du présent code ». Art. 67. Il est institué, sous le titre III de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un impôt unique sur les transports privés.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3157 • DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE III IMPOTS UNIQUE SUR LES TRANSPORTS PRIVES Section I Champ d’application Il est institué un impôt unique Art. 242 В. - sur les transports privés en remplacement de tous les impôts et taxes directs et de la taxe unique globale sur les prestations de services antérieurement mis à la charge des exploitants de taxis et des transporteurs visés à l’article 242 C ci-après, à l’exclusion des personnes morales, y compris les sociétés de personnes et des personnes physiques en possession de plusieurs véhicules d’un poids total en charge de moins de cinq tonnes qui restent soumises au régime fiscal de droit commun. Section II Personnes imposables - Lieu d’imposition Art.. 242 C.- L’impôt unique sur les transports privés est dû par les exploitants de taxis et les propriétaires de véhicules d’un poids total en charge égal ou inférieur à cinq tonnes, autorisés à exercer l’activité de transport public de personnes, de marchandises et d’animaux. Art. 242 D. - L’impôt unique sur les transports privés est établi au nom de chaque exploitant dans la commune où est exercée l’activité de transport ou, à défaut, d’installation fixe, dans la commune de résidence de l’exploitant. Section III Calcul de l’impôt Art. 242 Ε. Les échéances de l’impôt unique sur les transports privés sont fixées trimestriellement pour un véhicule utilisé comme suit : CATEGORIE LIEU D’EXPLOITATION TARIF Taxis Communes de Communes au TRIMESTRIEL 30.000 habitants et moins 750 DA -dessus de 30.000 habitants et au-dessous de 100.000 habitants 1.050 DA Communes de Véhicules de transport d’une charge Communes de égale ou inférieure à 2,5 tonnes Communes au plus de 100.000 habitants 1.500 DA 30.000 habitants et moins 900 DA -dessus de 30.000 habitants et au-dessous de 100.000 habitants 1.200 DA Communes de Véhicules de transport d’une charge Communes de supérieure à 2,5 tonnes et inférieure Communes au plus de 100.000 habitants 1.650 DA 30.000 habitants et moins 2.300 DA -dessus de 30.000 habitants ou égale à 5 tonnes et au-dessous de 100.000 habitants 3.300 DA Communes de plus de 100.000 habitants 4:500 DA Art. 242 F. Les propriétaires de véhicules d’un poids total en charge supérieur à cinq tonnes, autorisés à exercer l’activité de transport public, restent soumis aux impôts de droit commun. Section IV Mode de versement Art. 242 G. L’impôt unique sur les transports privés est obligatoirement versé avant la fin du trimestre civil considéré. L’imprimé de versement est fourni par l’inspection des impôts directs territorialement compétente. Section V Répartition de l’impôt Art. 242 Η. Le produit de l’impôt unique sur les transports privés est affecté dans les proportions de: 50% au profit de l’Etat, -50% au profit des communes. Section VI Déclarations < Art. 242 I. - Les personnes passibles de l’impôt unique sur les transports privés sont dispensées de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 34, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées et 115, 120 et 122 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, elles sont tenues de produire une déclaration qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année. Elle doit comporter, outre l’identification du transporteur et la désignation de la commune où est situé le siège de ce dernier, les renseignements ci-après
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- le numéro du registre de commerce ; le nombre de véhicules utilisés et leurs caractéristiques essentielles tels que le type, la marque, la première année de mise en circulation, la charge utile; le numéro d’identification auprès du ministère des transports et de la pêche;
- le numéro de la licence de taxi exploitée et le nom de son titulaire. Art. 242 J. A défaut de production de la déclaration prévue à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’imposition est établie d’office. Art. 242 Κ. Toute personne passible de l’impôt unique sur les transports privés est tenue de déclarer, dans les quinze jours suivants, tout changement intervenu dans l’exercice de son activité, notamment l’acquisition d’autres véhicules, la vente de véhicules utilisés, la cessation d’activité. Section VII Majoration d’impôts Art. 242 L. - Le retard apporté au versement des échéances trimestrielles donne lieu à l’application, par le receveur des contributions diverses concerné, d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour du mois suivant la date d’exigibilité. Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat Art. 242 М. - Lorsque la taxation de l’impôt visé sous le présent titre est opérée d’office conformément à l’article 242 J. ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l’article 33 du présent code. Section VIII Dispositions diverses Art. 242 Ν. - Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt unique sur les transports privés est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 68. - Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées, un article 257 bis ainsi rédigé : Art. 257 bis. 1°) Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, bénéficient de l’exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale durant une période allant de une à trois années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. 2°) Les entreprises agréées dans le cadre de la lot relative à l’investissement économique prive tional, implantées dans les zones déshéritées. bénéficient de l’exonération totale de la taxe sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 l’activité industrielle et commerciale sur une période allant de une à cinq années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. Bénéficient également de l’exonération et pour la même période, les entreprises agréées ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité agréée. 3°) Bénéficient de l’exonération de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, pendant une période allant de la première à la troisième année, à compter de l’année de leur mise en exploitation : les entreprises artisanales de production de biens utilitaires;
- les entreprises artisanales de réalisation, de prestations de services, d’entretien ou de réparation;
- les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées ; les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire ; les entreprises exercant une activité d’artisanat d’art; les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité ;
- les entreprises artisanales produisant des biens destinés à l’exportation dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. 4°) en cas de culmul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable >. Art. 69. L’article 259 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 259. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé comme suit : TAUX Fonds T.A.I.C. commun Part Part des de la de la collecti- Total wilaya commune vités locales Taux général 0,88 % 1,66% 0,01% 2,55 % Art. 70. L’article 261-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 261. 1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l’article 21-2° ou à l’article 22 ci-dessus, une déclaration du montant de son chiffre d’affaires de la période soumise à taxation.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’alinéa 3 de l’article 256 ci-dessus, la déclaration doit être appuyée d’un état détaillé des clients comportant, notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d’inscription au registre de commerce de ces derniers ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d’eux. Celui-ci doit être déposé avant le 1er mars ». (Le reste sans changement) ………. ………. Art. 71. L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 265. 3°)……… … Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. la non-production dans les délais prescrits de cet état entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 263 et 264 ci-dessus ». Art. 72. L’article 277 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 277. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est fixé comme suit : TAUX Fonds commun T.A.N.C. Part Part des de la de la collecti- Total wilaya commune vités locales Taux général 0,90% 5,12 % 0,03% 6,05% Art. 73. L’article 301 C. du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 301 С. Le taux du droit spécifique est fixé comme suit : NATURE DES PRODUITS TAUX GENERAL Essence super et normale 0,510 % Gas-oll 0.6375 % Produits pharmaceutiques 2,55% Art. 74. Les 1º et 2º du paragraphe 1 de l’article 307 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 307. ……………………………….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3159 1°) Les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n’excède pas 1.100 DA…… … Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus…. .. .. .. .. .. .. n’excède pas la limite mensuelle de 1.100 DA. 2°).. ………… .. …… .. .. Cette disposition n’est pas applicable aux contribuables qui disposent d’un revenu mensuel supérieur à 1.100 DA ». Art. 75. Le paragraphe 4 de l’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : « Art. 307. - ….
-
- Bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à l’activité agréée dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national durant une période allant de une à dix années maximales, à compter de leur achèvement, les entreprises dont l’activité est implantée dans une zone déshéritée ou exercée dans le secteur.du.tou-。 risme. S’agissant des entreprises ayant fait un apport en devises, le montant d’exonération sera déterminé au prorata de la part relative des apports en devises dans le coût global des investissements. En cas de cumul des avantages prévus dans le présent paragraphe, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable ». Art. 76. - L’article 307 du code des Impôts directs et taxes assimilées est complété par un 6ème paragraphe ainsi rédigé : « Art. 307. - … … ….
-
- Bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière durant une période allant de une à dix années :
- les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art, les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire,
- les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées,
- les entreprises artisanales justifiant d’un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le coût global de l’investissement. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable. Art. 77. L’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé : < Art. 307. …..
- Bénéficient d’une exonération égale à cinquante pour cent de la taxe foncière et durant une période allant de un à dix ans, à compter de l’année de leur mise en exploitation, les activités artisanales
3160 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sens de l’article 3 de la loi portant statut de l’artisan et dûment inscrites au registre de l’artisanat et des métiers. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises artisanales propriétaires exerçant une activité de production, l’exonération est totale pendant une période allant de une à dix années ». Art. 78. L’article 315 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: Art. 315. - La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables au nom des propriétaires usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée du coefficient 10, sous déduction de 25% pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés bâties louées, elle est établie à raison de la valeur locative réelle correspondant au montant des loyers bruts annuels diminuée d’un abattement de 40% en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation. La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et celle des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions entrent, le cas échéant, dans l’estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférentes aux constructions ». Art. 79. - En vertu des dispositions de l’article 319 du code des impôts directs et taxes assimilées, il sera procédé, à compter du 1er janvier 1985, à une révision générale des évaluations foncières devant servir de base de calcul de la taxe foncière des propriétés bâties. Les conditions d’exécution ainsi que la date à compter de laquelle les résultats seront appliqués dans les rôles d’impôts seront fixées par décret. Art. 80. - L’article 332 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : • Art. 332. - Il est établi, au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères et qui sont dotées d’un réseau d’égouts, une taxe d’assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties. Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons ou parties de maisons appartenant à l’Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, scientifiques, d’enseignement ou d’assistance et affectées à un service public ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionnent pas les services d’enlèvement des ordures ménagères et d’égouts ». Art. 81. L’article 333 du code des impôts directs el taxes assimilées est modifié comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 < Art. 333. La taxe d’assainissement est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. La taxe d’assainissement est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement». Art. 82. - L’article 334 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 83. - L’article 335 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 335. - Le montant de la taxe est fixé à cinquante dinars (50 DA) par foyer dans les communes de moins de 50.000 habitants et à cent dinars (100 DA) par foyer dans les communes de 50.000 habitants ou plus. Pour les immeubles appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, autres que ceux désignés à l’article 332 ci-dessus, aux personnes physiques ou morales, et pour lesquels la taxe d’assainissement ne peut être évaluée par foyer en raison de la nature et de la spécificité de ces immeubles, elle sera déterminée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale approuvé par l’autorité de tutelle. Cette taxe doit être fixée dans les limites comprises entre mille dinars (1.000 DA) et vingt mille dinars (20.000 DA) par établissement. Art. 84. Il est créé un titre I bis dans la Vème partie du code des impôts directs et taxes assimilées comportant les articles ci-après : • TITRE I BIS MODE DE PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET DE LA TAXE SUR L’ACTIVITE NON COMMERCIALE APPLICABLE AUX AVOCATS ET DEFENSEURS. DE JUSTICE Art. 417 Α. - Par dérogation aux dispositions des articles 284 à 288 et 414 du présent code, il est établi, en matière d’impôt sur les bénéfices non commerciaux et taxes sur l’activité des professions non commerciales, une retenue à la source relative à l’activité déployée par les avocats et défenseurs de justice. Ladite retenue est opérée, au niveau des greffes des juridictions, lors de l’enrôlement de chaque affaire. Art. 417 В. - La retenue visée à l’article 417 A ci-dessus est calculée sur le montant des honoraires bruts devant être perçus par application : d’une part, des taux prévus respectivement aux articles 76 et 277 du présent code, et, d’autre part, des charges forfaitaires prévues à l’article 59, alinéa ler du même code.
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Son montant est arrondi en dinars, toute fraction inférieure à cinquante centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinquante centimes étant comptée pour un dinar. Art. 417 C.- Les services du greffe sont tenus d’opérer les retenues d’impôts pour le compte du trésor et doivent délivrer, aux intéressés ayant supporté la retenue, un reçu extrait d’un carnet à souches numéroté fourni par l’administration fiscale. Ils doivent mentionner sur la souche du carnet lors de chacun des prélèvements effectués : la date de l’encaissement,
- les nom et prénoms usuels, profession et lieu de l’exercice de l’activité du redevable,
- son montant brut et le montant de la retenue correspondante, la désignation et l’adresse du greffe qui a effectué la retenue. Art. 417 D. - Les retenues effectuées pendant un mois déterminé, doivent être versées, avant le quinze du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le greffe. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par le greffier et indiquant :
- sa désignation et son adresse,
- la désignation et le lieu de l’activité du redevable, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées - , les numéros des reçus délivrés à l’appui des retenues,
- le numéro du carnet d’où sont extraits les reçus, le montant brut total des honoraires mensuels réalisés et le montant total des retenues correspondantes. Art. 417 Ε. - Les contribuables visés à l’article 417 A ci-dessus ne sont pas toutefois dispensés de la production des déclarations prévues aux articles 60 et 61 du présent code. Ils font l’objet, à ce titre, de régularisation sur l’ensemble de leur activité déployée au cours de l’année », Section II Impôts indirects Art. 85. L’article 340 du code des Impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit : Art. 340. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent : 1°) un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à : 500 DA pour les ouvrages de platine,- 400 DA pour les ouvrages d’or, -20 DA pour les ouvrages d’argent; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3161 2°) une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixée par hectogramme à : OUVRAGES OUVRAGES OUVRAGES de fabrication d’importation locale Or jaune ou rouge 12.000,00 DA 6.000,00 DA Or blanc ou gris 15.000,00 DA 10.000,00 DA Argent 500,00 DA 50,00 DA Platine 20.000,00 DA 20.000,00 DA Art. 86. - Les articles 430 à 445 du code des Impôts indirects sont abrogés. Art. 87. - Le tableau figurant à l’article 452 du code des impôts indirects est modifié comme suit: TAUX de l’impôt par DESIGNATION DES PRODUITS kilogramme de viande nette (en dinars) Viandes fraîches, frigorifiées. congelées, cuites, salées ou travaillées provenant des animaux ci-après:
- équidés, camelins, caprins. ovidés, bovidés. 1,50 DA Section III Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 88. L’article 11 du code des T.C.A. est complété par les paragraphes 16° et 17° ainsi rédigés : « Art. 11 Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale & la production: .. ……… 16°) Les biens d’équipements acquis par les établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, brasseries, restaurants et autres établissements touristiques répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme et agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national dont la liste est fixée par l’article 5-37° du présent code. 17°) Les biens d’équipement acquis par les promoteurs d’activités artisanales au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ainsi que par les entreprises Implantées dans les zones déshéritées et les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art ou une activité d’artisanat traditionnel populaire >.
3162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 89. L’article 12-2°) I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: < Art. 12. - Ouvrent droit à la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues à l’article 14 B) ci-après : 1°) les achats ou importations portant sur…… (Le reste sans changement) ………. 2°) les achats, importations ou livraisons à soi-même.. (Le reste sans changement) …. … ………. I. - Les redevables visés à l’article 7-1°) du présent code. (sans changement jusqu’à biens visés au paragraphe II ci-après)…. Toutefois, les entreprises socialistes ayant la qualité d’assujetties en vertu de l’article 7-1°) du présent code et bénéficiant de la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues précédemment peuvent acquérir en franchise de cette taxe lesdits biens utilisés à la fabrication de produits passibles de ladite taxe ou des mêmes produits exportés. Peuvent également bénéficier de cette franchise et dans les mêmes conditions, les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national:
- implantées dans les zones déshéritées ; faisant des apports substantiels en devises;
- dont les investissements consistent en la production de biens ». Art. 90. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est fait application : I. - .. .. .. .. .. II. - .. .. .. .. … .. III. d’un taux de 30% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après: N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 36-01 Poudre à tirer 93-07 Cartouches de chasse et de divertissement Art. 91. Il est créé un article 31 bis au code des taxes sur le chiffre d’affaires rédigé comme suit: Art. 31 bis En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au controle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier, recueillis au cours d’enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent. Art. 92. Les deux premiers alinéas de l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés comme suit : < Art. 51. Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué entre le premier et le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt ;
- une astreinte de 5% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que celle-ci, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 50 %.. .. .. .. (Le reste sans changement) >. ……… Art. 93. Le dernier alinéa de l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 94. L’article 59-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 59. - I) (sans changement) ……….. II) Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie ces bases au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours au maximum pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Dans ce cas (Le reste sans changement)…… …. Art. 95. - Les paragraphes I et II de l’article 60 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifies comme suit : Art. 60 bis. I) le relevé est déposé avec la mention néant > : a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour du mois : application d’une pénalité fiscale de 100 DA, b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois: application d’une pénalité fiscale de 500 DA
31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) le relevé déposé comporte des droits : a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d’exigibilité de l’impôt application d’une pénalité fiscale de 20 % sur le montant des droits réellement dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 DA, b) le relevé est déposé après le dernier jour du mols d’exigibilité de l’impôt : application d’une pénalité fiscale de 40% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être Inférieure à 500 DA. Art. 96. L’article 98 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes, 6° et 7° ainsi rédigés : Art. 98. - Il est perçu, au profit des communes, une taxe unique globale sur les prestations de services frappant : 1º à 5°…….. (sans changement) ……………… ………….. 6°) les affaires réalisées par les organismes d’assurances et consistant en la conclusion : a) de tout contrat d’assurance maritime, sur les personnes en cas de décès, rente viagère ou garantissant les accidents corporels et les accidents ou risques matériels, les risques de grêle et de mortalité des bestiaux et tous autres risques agricoles ainst que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats; b) de tout contrat contre l’incendie ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l’assurance ou augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d’une somme en risque ou d’une prime à payer. 7°) les affaires consistant en l’organisation de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, même s’ils sont organisés par des personnes agissant sous le couvert d’associations régies par l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association >> Art. 97. - L’article 99-1°) du code des taxes sur chiffre d’affaires - est modiflé et complété comme le suit : Art. 99. Sont exclus du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: 1°) a) les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement ; b) les contrats d’assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits accessoirement aux opérations prévues par la législation de l’habitat. lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’emprunts bénéficiant de bonifications d’intérêts servies par l’Etat que les organismes d’habitat sont autorisés à contracter. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3163 La même exonération est applicable aux contrats d’assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits pour la garantle de prêts à l’habitat provenant de dotations budgétaires. c) les contrats d’assurances portant sur tous les risques agricoles ; d) les contrats d’assurances de crédits à l’exportation; e) les assurances sur les personnes en cas de décès autre que celles visées à l’article 109, alinéa
du présent code et les assurances mixtes ;f) les contrats d’assurances de vie entière ainsi que les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsqu’au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail, aux nécessités de l’existence >. Art. 98. L’article 99 du code des taxes sur le chiffre d’affaires - est complété par un 4°, rédigé comme suit : < Art. 99. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: …. … 4°) Les affaires réalisées par les exploitants de taxis et les transporteurs privés soumis à un impôt unique sur les transports privés prévu au code des impôts directs et taxes assimilées ». Art. 99. Le e) du 3º de l’article 100 du code des taxes sur - le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 100. 3°) les affaires effectuées. …… e) par la banque chargée de l’agriculture et du développement rural pour les opérations traitées avec le secteur agricole >. Art. 100. L’article 100 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes 16° et 17° ainsi rédigés : « Art. 100. Sont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services : .. .. 16°) a) les contrats d’assurances sur les personnes en cas de décès ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant, en Algérie, ni domicile, ni résidence habituelle; b) tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors d’Algérie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Algérie à défaut de situation matérielle certaine 011 de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. 3164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, il ne peut être falt usage en Algérie de ces contrats soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l’enregistrement. Cette formalité est donnée après justification du paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir. c) les réassurances des risques visés, aux alinéas et b > ci-dessus.Toutefois, l’enregistrement des contrats préalablement à leur usage en Algérie, ne donne lieu à perception de la taxe que si et dans la mesure où il n’est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d’assurances correspondantes. 17°) a) les manifestations agricoles, commerciales, Industrielles ou artistiques dites foires, salons, expositions > lorsqu’elles sont organisées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ; b) les spectacles culturels non payants organisés directement par les associations d’éducation populaire agréés par le ministre compétent et réservés exclusivement à leurs élèves adhérents ou invités ; c) les places offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats et autres établissements d’enseignement assistant en groupe aux représentations ainsi que celles occupées par les personnes tenues d’assister aux spectacles en raison de l’exercice de leur fonction. Cette dernière exemption s’applique, notamment : - au médecin de service; à l’officier ou sous-officier de service ; au commissaire de police de service ; au commissaire de police; - à l’auteur d’une pièce pendant les représentations durant lesquelles celle-ci est jouée. d) les manifestations artistiques et culturelles ainst que les projections de films données dans l’enceinte des maisons de culture des wilayas et des établissements expressèment désignés par arrêté conjoint des ministres des finances, de l’intérieur, de l’information et de la culture. Toutefois, peuvent également bénéficier de cette exemption par décision exceptionnelle du ministre des finances, les manifestations artistiques, sportives et culturelles et, d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide ». Art. 101. L’article 102 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un deuxième allnéa ainsi conçu : Art. 102. Le fait générateur de la taxe unique globale sur les prestations de services est constitue : …… …. ……… (le reste sans changement) ………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur de la taxe peut être constitué, à défaut d’encaissement du prix, par la délivrance du billet >. Art. 102. - L’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 103. Pour les personnes ou sociétés faisant acte de commissionnaires, représentants, mandataires, intermédiaires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de service, banquiers, escompteurs, changeurs, assureurs, organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ainsi que pour celles faisant profession de vendre à consommer sur place, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, Intérêts, escomptes, agios et plus généralement toute rémunération ou tout prix reçu. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères. En ce qui concerne les opérations d’escompte, le chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application de la taxe s’entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets. En ce qui concerne les spectacles, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des recettes encaissées. Ainsi, pour les concerts donnés dans les salons de thé, débits de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les établissements où l’on danse, la taxe porte sur l’ensemble des recettes de l’établissement à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse du droit d’entrée, de location ou de vestiaire ou du prix de consommation d’un objet ou, plus généralement, d’une fourniture quelconque. Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposés, la taxe est calculée d’après le taux le plus faible lorsque le spectacle passible de cette taxe, considéré isolément, à une durée au moins égale aux trois-quarts de la durée totale des représentations. En ce qui concerne les bals donnés dans les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 107 du présent code, la discrimination des recettes au regard de l’imposition est subordonnée : 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) à la séparation absolue des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations soumises à des taux différents; 2°) à la ventilation des recettes imposables dans les écritures de l’assujetti. Lorsque, dans un même établissement, il est perçu un prix d’entrée général et offert des spectacles différents donnant lieu à des encaissements distincts, les diverses catégories de recettes sont soumises à la taxe au tarif applicable à chacune d’elles considérée isolément. Art. 103. L’article 106 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 106. - I) Pour les artisans……….. (Le reste sans changement) ……….. ….. II) En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, les entrées à titre gratuit sont imposées d’après le prix des mêmes places payantes, les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places effectivement payé les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’après le prix normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit, les cartes d’abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d’entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires, pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la demande des établissements d’après un nonibre d’entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables; dans ce cas, la taxe doit être acquittée au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés à l’article 109, alinéa «c> ci-après, les cartes d’abonnement sont imposées au moment du paiement de leur valeur, d’après leur prix effectif. III) En ce qui concerne les assurances, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ». Art. 104. L’article 107 du code des taxes sur 1. chiffre d’affaires est complété comme suit : Art. 107. Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations… (le reste sans changement) ………… ………. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, l’application des taux est faite en fonction du caractère de l’établissement et de la nature du spectacle définis par voie réglementaire ». Art. 105. L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 109. Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3165 Taux a) assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques d’incendie sur les transports par air et par mer ; assurances temporaires sur la vie; – réassurances de toute nature…….. 5% b) assurances souscrites par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) pour son parc de véhicules lourds exclusivement (matériel d’exploitation) ; - opérations imposables autres que celles soumises aux taux prévus par les alinéas «а», «с», «d», « e» et «f> du présent article… . 10 …. 8% …………. c) réunions sportives, matches de boxe ou de catch, courses automobiles, courses de chevaux, tirs aux pigeons ; représentations organisées par les théatres nationaux, régionaux ou municipaux exploités en régie directe : - ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations ; - affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie B de la classification prévue par la réglementation; assurances contre les risques d’incendie sur les transports par terre et autres assurances que celles soumises aux taux prévus aux alinéas , et «d» du présent article ……. 10 % .. .. ‘ d) concerts, cabarets d’auteurs, cirques spectacles de variétés, théâtres, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains; - spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories à l’exception des projections de films, donnés dans les établissements relevant de la tutelle du ministère du tourisme, ceux organisés par l’office national des foires et expositions dans l’enceinte du palais des expositions tant à l’occasion de la tenue des manifestations à caractère national ou international, qu’en dehors de toute exposition et durant toute l’année ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l’établissement national pour l’exploitation de la météorologie et l’aéronautique ; affaires réalisées par les salons de colffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par la réglementation; assurances contre les risques d’incendie sutres que celles afférentes aux risques de transports terrestres, maritimes ou aériens; -assurance dites multirisques ……… 20 % 3166 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) exploitations cinématographiques ; - affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté ou d’esthétique au corps et au visage……… 30% f) cabarets, music-halls, dancings et généralement tous les établissements où l’on danse ou où sont servies des consommations à des tarifs élevés….. ……… 50% ». Art. 106. - L’article 111 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu: Art. 111. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au profit de la commune.. …… ………… ………. (le reste sans changement) ………. Toutefois, les bureaux d’action sociale bénéficieront d’une quote-part de 3% prélevée sur les recouvrements effectués en matière de taxe unique globale sur les prestations de services ». Art. 107. L’article 112 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 6° ainsi rédigé : « Art. 112. - Par dérogation à l’article précédent, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, aux fins de répartition conformément aux lois et règlements, le produit de la taxe exigible sur : 6°) Les affaires réalisées au titre des locations d’engins et des travaux d’études ». Art. 108. - L’article 114 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : < Art. 114. - La taxe unique globale sur les prestations de services est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables. Sont notamment considérées comme telles pour les spectacles, les directeurs, propriétaires d’établissements ou organisateurs de spectacles et, plus généralement, la personne au nom de qui est souscrite la déclaration prévue à l’article 115 ci-après. En outre, toute personne participant à l’organisation de spectacles est tenue solidairement au paiement de la taxe >. Art. 109. - L’article 115 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 115. Tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenu de déposer, dans les quinze jours…….. .. (le reste sans changement) …. .. …. ….. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, quinze jours avant l’ouverture ou la réouverture de leurs établissements cu, en cas de représentation isolée ou exceptionnelle avant la séance, les personnes visées au deuxième REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983. alinéa de l’article 114 du présent code, doivent déclarer, par écrit, au bureau des contributions diverses le plus voisin (inspection des impôts Indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, à défaut, recette des contributions diverses), la nature de l’établissement ou le genre de réunion ou de représentation; cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants, dans chaque commune où des représentations sont données. Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l’établissement ou la nature du spectacle devra entraîner une modification du taux de la taxe applicable. II)…….. (sans changement) ……………… III)…….. (sans changement) ……………. IV) Les obligations prévues en matière de taxe unique globale à la production par les articles…… ………. (le reste sans changement) ….. …. Les sociétés, compagnies d’assurances et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. V) En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature dans tous les cas où une somme est perçue pour l’entrée, chaque entrée payante, gratuite ou à prix réduit donne obligatoirement lieu à la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches et délivré au moment du palement de la place avant l’entrée. Les carnets de billets doivent être soumis à oblitération par le service de l’assiette et numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l’ordre numérique lorsque, exceptionnellement, cet ordre n’est pas suivi ou que la série est achevée, le service de l’assiette doit être prévenu ; à défaut de quoi, les droits sont exigibles sur tous les billets manquants. Les billets comportent deux parties dont l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est remise au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doivent porter, d’une façon apparente et imprimée, le nom de l’établissement, le numéro d’ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de gratuité ainsi que l’indication de la date de leur utilisation. Les billets afférents aux entrées exonérées sont établies sur papier de couleur différente de celle des autres billets d’entrée. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au passage du contrôle, la partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la piace et le coupon de contrôle adhérent est retenu : les coupons doivent être classés, séance tenante, par le redevable, par catégorie de numéros et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduit ou gratuit ne peut être utilisé que pour la catégorię de places qui y est indiquée. Un billet doit être délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges et avant-scènes lorsqu’elles ne sont pas divisées. Pour la location, des carnets spéciaux doivent être affectés aux représentations, matinées ou soirées, données aux différents jours de la semaine; ceux utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour le même jour de la semaine ‘suivante. Les billets pris en abonnement ou en location dolvent indiquer la date pour laquelle ils sont valables ‘cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être tenue, à l’ouverture des bureaux, à la disposition des agents chargés de l’assiette. Si après la délivrance d’un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraine une augmentation de prix, le complément doit faire l’objet de la délivrance d’un billet supplementaire extrait d’un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu’au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé. Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles ou les assistants sont tenus de verser une somme à chaque danse ou attraction, tout versement doit donner lieu à la remise d’un ticket portant numéro d’ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits de carnets à souches. Pour les représentations occasionnelles telles que concerts, réunions, bals de sociétés, etc…, il ne peut être dérogé aux règles fixées au paragraphe V du présent article qu’après autorisation du service de l’assiette. Les carnets d’entrée établis sont obligatoirement déclarés et doivent être numérotés, indiquer le prix d’entrée et être munis d’un coupon détachable, portant, imprimés, le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L’impôt est perçu d’après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées. En ce qui concerne les spectacles culturels visés à l’article 100-17° du présent code, le répertoire nominatif des adhérents permanents ainsi que la liste des invités à titre pratuit ou, à défaut, les carnets à souches utilisés pour la délivrance de billets gratuits, sont tenus, à chaque séance, à la disposition des agents chargés du contrôle des spectacles. VI) Les agents du service des impôts, sont chargés de la surveillance des établissements où sont órganisés des spectacles. Ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles, une place leur étant réservée à cet effet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3167 Ils procèdent à tous rapprochements entre les biliets, les feuilles de location et d’abonnement, les relevés récapitulatifs des entrées et le plan sur lequel sont marquées les places occupées ainsi qu’entre toutes pièces comptables. Les différents documents dolvent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l’établissement pendant le délai prévu en matière de taxe unique globale à la production à l’article 30 du présent code >. Art. 110. Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 115 bis ainsi conçu: « Art. 115 bis. - I) Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l’assiette et sur lequel sont retracés, sans blanc ni rature: 1°) à chaque séance, le relevé récapitulatif des entrées, établi d’après les coupons de contrôle et les souches des carnets ; 2°) le cas échéant et au jour le jour, le montant des abonnements souscrits dans les conditions prévues à l’article 106 du présent code. Le montant des recettes inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque mois. En ce qui concerne les cinémas et indépendamment des prescriptions ci-dessus, les recettes doivent être totalisées par journée et par semaine de programme et les renseignements suivants doivent être portés sur le registre par séance: - indication du programme; - montant de la taxe perçue. II) Les exploitants d’établissements de spectacles visés à l’alinéa quatre de l’article 103 du présent code, doivent tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel seront inscrits jour par jour, sans blanc ni rature, le montant des recettes : 1°) provenant des consommations, des ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d’objets qu’ils ont éffectuées ; 2°) autres que celles prévues au 1º ci-dessus (location, vestiaire, programme, etc…); 3°) le cas échéant, perçues dans les conditions prévues à l’article 115 V ci-dessus. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mols >. Art. 111. Le 1º) de l’article 112 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : Art. 112. - …. 1°) Les affaires de transports, autres que celles effectuées par les exploitants de taxis et les transporteurs privés soumis à un impôt unique et toutes opérations accessoires, à l’exception de celles qui sont réalisées par des entreprises de transport en commun urbain exploités en régie directe par les communes 3168 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou concédées par celles-ci lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d’exploitation…… …. …… ………. (le reste sans changement) ……0200 Art. 112. L’article 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: « Art. 120. - I) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenue de remettre ………………… …… (le reste sans changement) En ce qui concerne les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, en cas de retard dans le paiement des droits, l’administration peut, sans préjudice de l’indemnité de retard prévue par l’article 51 du présent code, suspendre ou supprimer le bénéfice du paiement mensuel; la taxe est alors établie sur le chiffre réel et son montant est versé à l’agent chargé de la perception, à l’issue de chaque représentation et au vu du relevé établi d’après les coupons de contrôle et les souches des carnets. II) Les redevables ne sont admis.. ………. (le reste sans changement) …………. III) Dans tous établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l’impôt doit être versé à l’issue de chaque représentation à l’agent chargé de la perception, au vu d’un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation. Toutefois, les opérations de l’espèce ne doivent être soumises à taxation que dans la mesure où le montant des recettes réalisées, ramené à l’année, atteint ou dépasse le seuil d’assujettissement prévu a l’article 99-3° du présent code. Art. 113. L’article 121 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: Art. 121. …………. (sans changement) …. II) La taxe unique globale sur les prestations de services… ……….. ……………. (sans changement)…… Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectuées les paiements ayant fait l’objet des retenues sont tenues solidairement responsables du palement de la taxe et des pénalités éventuellement encourues. III) La taxe sur les prestations de services exigibles sur les opérations de transports effectuées par les transporteurs privés, autres que ceux visés par les articles 242 Bà 242 E du code des impôts directs et taxes assimilées, pour le compte des sociétés nationales chargées des transports routiers est retenue REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 et versée au trésor par ces sociétés au bureau du receveur de leur siège ou domicile dans les conditions suivantes : les sociétés nationales chargées des transports routiers sont redevables, dans les conditions de droit commun, de la taxe unique globale sur les prestations de services, sur la totalité de leurs encaissements, y compris les recettes provenant des transports réalisés pour compte par des transporteurs privés non assujettis à l’impôt unique sur les transports privés prévu par les articles ci-dessus. - la taxe unique globale sur les prestations de services relative aux recettes provenant des transports effectués pour le compte des sociétés nationales chargées des transports routiers, est retenue par ces sociétés lors du règlement, aux transporteurs privés tels que définis aux alinéas précédents, des sommes qui leur sont dues. -la base de calcul de la retenue est constituée par le montant de la somme que effectivement aux transporteurs privés redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services après prélevement de la commission revenant aux sociétés nationales chargées des transports routiers. - les avis de règlement adressés aux bénéficiaires devront être établis de façon à présenter distinctement, outre les indications habituelles : • le montant brut du service rendu ; ⚫ le montant de la commission prélevée: le montant net soumis à la taxe unique globale sur les prestations de services; • le taux de la taxe; • le montant de la taxe due et retenue ; • le montant net du versement. Les transporteurs privés, au sens des alinéas ci-dessus, demeurent soumis aux obligations prévues par l’article 115 du présent code. De plus, ils ne sont autorisés à faire figurer parm! les affaires exonérées de l’impôt que celles pour lesquelles ils détiennent les avis de règlement susmentionnés établis par les sociétés nationales chargées des transports routiers, conformément aux dispositions du présent paragraphe III. IV. - La taxe unique globale sur les prestations de services ……. (Le reste sans changement) ………. V. - La taxe unique globale sur les prestations de services, exigibles sur les contrats d’assurances et de rentes viagères, est perçue par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assurances pour être versée par lul dans les conditions fixées à l’article 124 du présent code, à la recette des contributions diverses du lieu de son siège ou domicile ». Art. 114. L’article 123 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme sult; 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 123. Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables ni aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés, ni aux redevables visés à l’article 121 ci-dessus, ni aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature >. Art. 115.- Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 125 bis ainsi conçu :