ج.ر عدد 55 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, p. 3142.

3140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au ministre des finances p. 3178. Décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des affaires étrangères, p. 3182. Décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’intérieur, p. 3185. Décret n° 83-746 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la justice, p. 3190. Décret n° 83-747 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des industries légères, p. 3193. Décret n° 83-748 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du tourisme, p. 3196. Décret n° 83-749 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 3199. Décret n° 83-750 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des transports et de la pêche, p. 3203. Décret n° 83-751 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du buiget de fonctionnement. par la lot de finances pour 1984, au ministre de la santé, p. 3206. Décret n° 83-752 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du travail, p. 3209. Décret n° 83-753 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, p. 3212. Décret n° 83-754 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 3215. Décret n° 83-755 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 3220. Décret n° 83-756 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 3223. Décret n° 83-757 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’hydraulique. p. 3226. Décret n° 83-758 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 3229. Décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des moudjahidine, p. 3232. Décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’information. p. 3235. Décret n° 83-761 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du commerce, p. 3237.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3141 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 portant | répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’industrie lourde, p. 3240. Décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministère des postes et télécommunications, p. 3243. Décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, p. 3245. Décret n° 83-765 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des travaux publics, p. 3249. Décret n° 33-766 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des affaires religieuses, p. 3253. Décret n° 83-767 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la formatior professionnelle, p. 3256. Décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la culture, p. 3259. Décret n° 83-769 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux forêts et de la mise en valeur des terres, p. 3263. Décret n° 33-770 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la pêché et aux transports maritimes, p. 3266. Décret n° 83-771 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à l’ensei gnement secondaire et technique, p. 3269. Décret n° 83-772 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 3273. Décret n° 83-773 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, p. 3276. Décret n° 83-774 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales, p. 3277. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-775 du 31 décembre 1983 portant autorisation de programme général d’importation pour 1984, p. 3282,

3142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1er. A) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à êtrė opérée pendant l’année 1984 conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1984, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. B) Tous impôts, contributions, taxes et droits de toute nature autres que ceux autorisés par les lois, ordonnances et textes d’application en vigueur et par la présente loi, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdits à peine, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la lol, accordé des exonérations ou franchises d’impôts, contributions, taxes et droits de toute nature. C) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle, sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, les personnes d’autorité, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilite ou qui auraient effectué des dépenses n’ayant pas un lien direct avec l’exploitation dont Ils ont la charge. Art. 2. Conformément à l’état < A annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général sont évalués à la somme de cent cinq milliards sept cent quatre vingt deux millions de dinars (105.782.000.000 DA). Art. 3. - Il est ouvert, pour l’année 1984, pour le financement des charges définitives du budget général : 1°) un crédit de cinquante neuf milliards sept cent neuf millions de dinars (59.709.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère, conformément à l’état « B > annexé à la présente loi. 2°) un crédit de quarante six milliards vingt six millions de dinars (46.026.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur conformément à l’état < C > annexé à la présente loi. Art. 4. - Le ministre des finances est autorisé à procéder: 1°) à des émissions permanentes auprès du public de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements : 2°) à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions relatives aux opérations énumérées cl-dessus ainsi que celles liées aux rémunérations des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor sont fixées par vole d’arrêtés. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 5. Le financement des Investissements planifiés des entreprises socialistes, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré, compte tenu de la nature des Investissements et selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 1°) par des prêts consentis par les institutions financières spécialisées ;

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) par des prêts bancaires susceptibles d’être escomptés auprès de l’institut d’émission ; 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et les banques ; 4*) par les concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expressément autorisées par le ministre des finances; 5°) par des concours définitifs du budget de l’Etat ; 6°) et par des fonds propres des entreprises. Les modalités de mise en place des concours définitifs seront précisées par vole d’arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 6. Pour l’année 1984 et dans le cadre du plan annuel - , les crédits destinés aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits relais et fonds de roulement y afférents, sont fixés à cinquante cinq milliards trois cent quatre vingt quinze millions de dinars (55.395.000.000 DA), répartis conformément à l’état D > annexé à la présente lol. Lés modifications de la répartition, par secteur, des dotations prévues par la loi de finances sont effectuées par décret Les concours définitifs du budget de l’Etat, inscrits à l’état «C» annexé à la présente loi, contribuent, a concurrence de cing cent millions de dinars (500.000.000 DA), au financement, pour l’année 1984, des investissements planifiés des entreprises liés à la formation et aux infrastructures environnantes. Art. 7. Le ministre des finances est autorisé, cadre - de la restructuration financière des dans le entreprises du secteur public: 1°) à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste, aux entreprises socialistes à vocation nationale, régionale ou locale. Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé restructuration financière des entreprises publiques >. L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 | DA). 2°) à consolider le passif permanent des entreprises citées à l’alinéa 1°) par l’accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1983 en concours définitifs et ce, par imputation des montants concernés au compte de résultats du trésor ; 3°) à accorder des subventions d’équilibre et des dotations de fonds propres aux entreprises socialistes à vocation nationale ou régionale en concours définitifs dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget de l’Etat. Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 sont déterminés en fonction de la nature d’activité des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3143 Les conditions et les modalités attachées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises du secteur public. Les dossiers de restructuration financière sont transmis, par le ministre des finances, au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale, suivie d’un débat. Art. 8. Le ministre des finances est autorisé à consentir aux entreprises socialistes nationales et régionales, dès leur création, des dotations de fonds de base initiale en concours définitifs. L’octrol des dotations risées à l’alinéa premier cl-avant se fait dans la limite du montant inscrit à cet effet au budget de l’Etat. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 9. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1984, à la somme de deux milliards sept cent quarante quatre millions de dinars (2.744.000.000 DA). Art. 10. - La répartition par chapitre des crédits ouverts en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe premier et de l’article 9 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances. La répartition des crédits ouverts en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe deux, par ordonnateur et par secteur et chapitre de la nomenclature établie pour l’inscription des opérations Individualisées du plan, est effectuée par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément aux autorisations de programmes et aux tranches annuelles du plan national de développement. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente loi de finances, au titre du budget de fonctionnement et du budget annexe, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Aucun prélèvement ne peut, toutefois, être effectué sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant d’autres catégories de dépenses. Art. 12. - Les walls peuvent procéder, dans la limite des crédits de palement mis à leur disposition, au titre de la répartition visée à l’article 3, paragraphe deux, à des virements de chapitre à chapitre au sein d’un même secteur de la nomenclature visée au même article.

3144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent également, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder, par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs de ladite nomenclature, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour un même exercice, le montant de 20 % du secteur le moins doté des deux. Ils sont tenus d’en informer immédiatement le ministre des finances, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populaire de wilaya à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition visee a l’articie 10 de la présente loi peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées aux deux premiers alinéas ci-dessus. Art. 13. Les crédits destinés aux services charges de la mise en œuvre des actions de la révolution agraire sont affectés aux ministères chargés de la gestion desdits services. Art. 14. Le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité soutenus est fixé, pour 1984, à deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA). Ces dépenses sont totalement couvertes par des subventions du budget de l’Etat et réparties entre les différents produits et organismes conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Art. 15. Un décret fixera les recettes et les dépenses ‘prévues au titre du fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés par catégorie pour l’ensemble des établissements. Le même décret fixe globalement les recettes et les dépenses affectées à chaque budget autonome des établissements susvisés. La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des secteur sanitaires autonomes est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé. Les modifications à la répartition ci-dessus, entre plusieurs secteurs sanitaires autonomes, sont effectuées dans les mêmes formes. Les modifications, en cours d’exercice, aux répartitions au sein du budget d’un même secteur ou d’un même établissement sont fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la santé. Art. 16. - Pour 1984, la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés est fixée à deux milliards cinquante cinq millions sept cent cinquante mille dinars (2.055.750.000 DA). Art. 17. - Pour 1984, la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale au financement des investissements des secteurs de la santé et des affaires sociales est fixée à un milliard cinq cent millions ilmars (1.500.000.000 DA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 18. - Le paragraphe 3ème de l’article 24 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: < Les comptables assignataires sont tenus de reverser, au profit du trésor, les reliquats constatés au 31 décembre >. Art. 19. - Jusqu’à notification aux services concernés, de la nomenclature détaillée établie en application des décrets de répartition, les dépenses de fonctionnement, au titre du budget de l’Etat, peuvent être exécutés pendant les trois premiers mois de l’année, lorsqu’elles ont un caractère obligatoire ou qu’elles ont été régulièrement engagées, avant le ler janvier, au titre de l’exercice précédent. Art. 20. L’article 16 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est modifié et complété comme suit: « Les états exécutoires émis par les ministres et les walls sont pris en charge par les trésoriers de wilaya auprès desquels sont accrédités les ordonnateurs concernés. Les comptables assignataires peuvent confier le recouvrement de ces états aux receveurs des contributions diverses. Toutefois, les états exécutoires se rapportant aux communes et aux établissements publics à caractère administratif, pourvu d’un comptable public autre que le trésorier de wilaya, sont pris en charge directement par le receveur des contributions diverses >. ………. (Le reste sans changement) ……….. Art. 21. L’article 144 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié et complété comme suit : • Le wall est habilité à émettre des états exécutoires pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine. nées au profit des services de l’Etat, de la wilaya, de la commune et des établissements publics implantés dans la wilaya >. ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 22. Les dispositions de l’article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit : « Le ministre des finances est autorisé, jusqu’au 31 décembre 1984, à prendre toutes mesures permettant d’assurer le recouvrement des créances impayées au 31 décembre 1983, des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste. A cet effet, les comptables publics sont autorisés à payer, sans ordonnancement préalable sur les chapitres budgétaires concernés du budget correspondant des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où les crédits disponibles dans les chapitres concernés sont insuffisants, le paiement se fera par imputation au compte spécial ouvert dans les écritures du trésor sous le n° 302.045 et intitulé < Opérations de règlement des dettes du secteur administratif >. Le compte nº 302.035 intitule < opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public administratif et économique », est maintenu dans les écritures du trésor à l’effet de permettre le règlement des dettes d’entreprises socialistes non susceptibles d’être recouvrées comme indiqué à l’alinéa ci-après. Les banques primaires sont autorisées à débiter d’office du montant des créances détenues sur les entreprises socialistes leur compte bancaire quelle que soit leur situation de trésorerie. Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés résultant des opérations visées au présent article sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits selon la procédure appropriée, au budget de l’Etat pour l’exercice ultérieur ». Art. 23. - Les articles 27 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont abrogés ». Art. 24. - Les frais de justice inscrits au sein du compte 212.005 Palements à imputer pour compte frais de justice > seront apurés définitivement par imputation au compte de résultat. Art. 25. L’intitulé du compte spécial du trésor n° 304.210 Prêts à la banque nationale d’Algérie > est modifié comme suit : « Prêts à la banque de l’agriculture et du développement rural >. Les soldes débiteurs et les titres de perception détenus par le trésor sont à la charge de la banque de l’agriculture et du développement rural. Art. 26. - L’intitulé du compte spécial du trésor nº 304.610 Prêts aux communes pour le financement de leurs plans de modernisation urbains est modifié comme suit < Prêts aux communes pour le financement de leurs plans de modernisation urbains et leurs plans communaux de développement ». Art. 27. - Il est ouvert dans les écritures du trésor le compte spécial du trésor n° 304.409 intitulé « Prêts au crédit populaire d’Algérie pour le financement des investissements des unités économiques locales >. Ce compte retrace en débit le montant des prêts consentis par le trésor au crédit populaire d’Algérie pour le financement des investissements des unités économiques locales et en crédits le remboursement en capital des prêts en la matière. Art. 28. Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, un compte de commerce n° 301.011 intitulé Acquisition de biens immobillers et fonds de commerce préemptés par l’Etat >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3145 Le découvert de ce compte est fixé à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA). Une instruction du ministre des finances précisera les modalités de fonctionnement de ce compte. Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, les comptes d’avances et de prêts énumérés ci-dessous ne sont pas productifs d’intérêts.

  • 303.001 avances aux wilayas, 303.002 avances aux communes,
  • 303.005 - avances aux fonds communal et d wilaya de solidarité,
  • 303.006 - avances aux services d’assistances médico-sociales,
  • 303.503 avances sans intérêts au profit de divers,
  • 303.506 - avances pour remboursement anticipé de l’emprunt 4,5 % 1952 à capital garanti, 303.508 - avances aux comptes de liaison P.T.T..
  • 303.509 - avances aux communes pour la constitution de réserves foncières, -304.603 - prêts aux fonctionnaires pour achat de véhicules automobiles. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du ler janvier 1983. Art. 30. - L’article 108 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit : Art. 108. - En l’absence d’une carte de qualification, le taux de la contribution annuelle est maintenu à deux pour mille du chiffre d’affaires de l’année précédente. Les chiffres d’affaires seront communiqués, sur sa demande, au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction par la direction générale des impôts et des domaines (ministère des finances) ». Art. 31. - L’article 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est complété comme suit : < Toutefois, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le ministre des finances à certains organismes visés ci-dessus sur la demande du ministère de tutelle ». Art. 32. - L’alinéa ler de l’article 92 de la lot n° 80-07 du 9 août 1980 est supprimé et remplacé par ce qui sult: < L’assurance incendie et dégats des eaux est obligatoire pour toute personne privée exerçant une activité à caractère Industriel, commercial, artisanal ou professionnel ». Art. 33. - Il est créé un compte spécial du trésor n° 302.042 intitulé : « Fonds d’indemnisation des victimes des calamités naturelles »,

3146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce compte retrace en: Recettes : 1°) une dotation annuelle du budget de l’Etat,

  1. la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. 3°) toute autre ressource., Dépenses: 1°) les indemnités versées aux sinistrés, 2°) les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront fixées par décret qui précisera également les évènements considérés comme calamités naturelles. Art. 34. Toute violation des dispositions des articles 172 et 181 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est sanctionnée par une amende représentant 0,50 % de la valeur de la marchandise et autre bien importé. Le calcul de cette amende dont le montant minimal ne peut être inférieur à 1.000 DA, s’effectue sur la valeur prise en considération pour la détermination des taxes douanières. Cette amende qui est perçue par l’administration des douanes au profit du fonds d’indemnisation des victimes des calamités naturelles, créé par l’article 33 de la présente loi, ne doit, sous aucun motif, être répercutée sur le prix de la marchandise et autre bien importé. Toutefois, échappent à la sanction d’amende mentionnée ci-dessus, les marchandises et autres biens importés dont la valeur n’excède pas 30.000 D.A. Art. 35. Les dispositions des articles ler à 8 et 11 de la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) sont abrogés. Art. 36. L’article 4 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est modifié et rédigé comme suit : < Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne visent pas les assurances sociales >. Art. 37. L’article 25 de la loi n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, est complété par les dispositions suivantes : < Les organismes et entreprises visés à l’alinéa ler du présent article. sont tenus d’informer l’agent Judiciaire du trésor des poursuites qu’ils sont appelés à engager à l’occasion des irrégularités signalées dans les conditions précisées ci-dessus. Si les plaintes déposées ne comportent pas en même temps constitution de partie civile de la part des organismes et entreprises publics concernés, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, doit en informer aussitôt l’agent judiciaire du trésor en lul communiquant cople desdites plaintes REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CHAPITRE III DISPOSITIONS FISCALES Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 38. L’alinéa premier de l’article 1er du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
  • Article 1er. Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles et artisanales à l’exception des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers pour les revenus assujettis à un droit fixe conformément aux articles 233 A et suivants du présent code ainsi que des exploitants de taxis et transporteurs privés régis par les dispositions des articles 242 Bà 242 N dudit code>. ………. (Le reste sans changement) ….. Art. 39. Le 2º de l’article 4 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit : < Art. 4. … 2°) Les coopératives de consommation et les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles …….. ………. (Le reste sans changement) ….. Art. 40. - Le 4º de l’article 7 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 41. Le paragraphe 8 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 8. … 8 Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée. Lorsque ces mêmes entreprises produisent des biens destinés à l’exportation, elles bénéficient, pendant une période allant de la première à la cinquième année de leur activité, d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l’exportation des biens fabriqués. Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise par rapport au montant du chiffre d’affaires provenant des ventes destinées directement à l’exportation. En cas de cumul de cet avantage avec ceux de même nature prévus dans le présent code, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable ». Art. 42. L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par les paragraphes 9, 10, 11 et 12 ainsi rédigés : « Art. 8. 9 Les entreprises agréées dans le cadre de la lol relative à l’investissement économique privé national, implantées dans les zones déshéritées dont

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liste est fixée par décret, bénéficient d’une | exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années, à compter de la date de mise en exploitation. 10 - Les entreprises de tourisme, de réalisation, de prestations de services et d’entretien et maintenance industriels agréées dans le cadre de la lol relative à l’investissement économique privé national, bénéficient d’une exonération égale à la moitié de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années et dans la limite de 20% des fonds propres investis dans l’activité agréée.

    • Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique prive national et ayant fait un apport en devises, bénéficlent d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant une période allant de une à cinq années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. Le montant de l’exonération est déterminé au prorata de la part relative des apports en devises dans le coût global de l’investissement. En cas de cumul de cet avantage avec les avantages de même nature prévus par le présent code, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable.
  1. Les promoteurs d’activités artisanales, au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant la première ou les deux premières années, à compter de l’année de mise en exploitation. Les conditions et les modalités d’octroi de ces avantages sont déterminées par voie réglementaire. Bénéficient également de l’exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant une période allant de une à trois années, à cornpter de l’année de mise en exploitation :
  • les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées, les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire,
  • les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art,
  • les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité, les entreprises artisanales productrices de biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont définies par voie réglementaire. Art. 43. Le bénéfice des exonérations accordées dans la présente loi de finances aux activités artisa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 3147 nales, au sens de la loi portant statut de l’artisan, est retiré en cas de radiation, suspension ou retrait de l’agrément prévu par les articles 40, 41, 42 et 43 de cette même loi. Art. 44. L’article 10, § 3, 2ème du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 10. §3-2ème : Les amortissements réellement effectuées par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissements déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d’acquisition unitaire de 80.000 DA. Art. 45. L’article 11 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 46. - L’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par le suivant : < Art. 12. 1.- Par dérogation aux dispositions de l’article 10-1 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont à court terme ou à long terme en application de l’article 94 du présent code.
  1. Les plus-values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis 3 ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis plus de 3 ans.
  2. Sont considérés comme faisant partie de l’actif Immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l’entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.
  3. Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d’une tierce entreprise ». Art. 47. - Le troisième alinéa de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Toute augmentation de ces évaluations, de même que l’introduction dans la société constituée, conformément aux dispositions qui précèdent, d’une personne autre que celles visées ci-dessus entraîne l’imposition de la plus-value par rattachement aux bénéfices de l’exercice au cours duquel est intervenu l’évènement y donnant lieu ». Art. 48. L’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 22. Sont soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel: 1°) Les entreprises autogérées et les sociétés quelle que soit leur forme, à l’exclusion des sociétés de personnes dont le montant du chiffre d’affaires est

3148 JOURNAL OFFICIEL DE LA égal ou inférieur à neuf cent mille dinars (900.000 DA) ou quatre cent mille dinars (400.000 DA) suivant la distinction indiquée à l’article 18 bis ci-dessus. 2°)…….. ………. (Le reste sans changement) - ………. Art. 49. - Les allnéas 1 et 7 de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 25. alinéa 1. - L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paralt utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais, il fait alors connaître au contribuable, la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans dans un délai de vingt jours……… (le reste sans changement) ….. ……. … Alinéa 7 Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition. l’administration notifie ses bases au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai de quarante jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations…… ………. (Le reste sans changement) ………. Art. 50. - le c) du paragraphe 4 de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme sult: Art. 29. ………………… a) sans changement, b) sans changement, c) entreprises socialistes, sociétés par actions et assimilées. 60% ………. (Le reste sans changement) …. Art. 51. Sont créés au code des impôts directs et taxe assimilées, les articles 34 A et 34 B ainsi conçus : • PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU PROFIT DE L’ETAT TITRE I IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Section III bis Minimum d’imposition Art. 34 A. - Jusqu’en 1989, les personnes physiques ou morales du secteur privé, relevant du régime du bénéfice réel, sont soumises à un minimum d’imposition calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d’imposition sont déclarés pour la première fois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 34 В. Les taux du minimum d’imposition applicables dans les conditions déterminées à l’article cl-dessus sont fixés comme suit:

  • 1,5% pour le secteur du bâtiment et des travaux publics; -2% pour les secteurs de l’industrie et du commerce; 3% pour le secteur des services. Toutefois, ce minimum d’imposition peut constituer un avoir fiscal dans le cas où il est constaté, après vérification, que le résultat de l’exercice concerné est conforme à la déclaration faite par le contribuable >. Art. 52. Les 2ème et 3ème alinéas de l’article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 57. Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites retenues, au moment de chaque paiement, par application d’un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées. Toutefois, ce taux de 10% concernant les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs. ………. (le reste sans changement) …… Art. 53. L’article 79, § 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 79-2.- Les contribuables sont tenus…… à l’article 72 ci-dessus. Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions de l’article 94 cl-après. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values, telles que définies à l’article 12-1er ou indemnités visées audit article et fournir, à l’appui, toutes justifications utiles >. …… (le reste sans changement) ………. Art. 54. - Sont créés au code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 79 A et 79 B ainsi conçus : • PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L’ETΑΙ TITRE IⅢ IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Chapitre I Impositions des revenus perçus par les contribuables qui ont, en Algérie, une installation professionnelle permanente Section VII bis Minimum d’imposition < Art. 79 A. - Jusqu’en 1989, les contribuables du secteur privé exerçant une profession non commerciale et relevant du régime de la déclaration contrôlée, sont soumis à un minimum d’imposition calculée sur la base de recettes professionnelles brutes réalisées au cours de l’année précédente.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d’imposition sont déclarés pour la première fois ». Art. 79 B. - Le taux minimum d’imposition applicable dans les conditions déterminées à l’article ci-dessus est fixé à 3%. Toutefois, ce minimum d’imposition peut constituer un avoir fiscal dans le cas où il est constaté, après vérification, que le résultat de l’exercice concerné est conforme à la déclaration faite par le contribuable >. Art. 55. - Le chapitre II du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : … Chapitre II Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n’ont pas, en Algérie. d’installation professionnelle permanente Art. 80.-Ι. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a) les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 54; b) les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication : c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie; Π. Le taux de retenue est fixé à 25 pour cent. « Art. 81. - Le débiteur qui pale les sommes ci-dessus visées est tenu d’effectuer, sur les sommes au moment où elles sont payées, la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant net du taux prévu à l’article 80, paragraphe II. Ce montant net est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, la déduction forfaitaire de 20% prévue par l’article 59 du présent code. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. « Art. 82. Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numérotés fourni par l’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3149 Art. 83. - Les retenues afférentes aux palements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses d’où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, le numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes, Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délal les versements dont il est responsable ou qui n’a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code. Les dispositions de l’article 165 du code sont applicables aux sanctions susviséęs. Art. 84. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise étrangère, s assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui Incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre, à l’appul de la demande de transfert, une attestation délivrée par l’administration justifiant de la retenue et de son versement. < Art. 85. - Les déclarations prévues aux articles 99 et 100 du présent code doivent, pour les palements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en outre des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées. < Art. 86. - Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives aux impôts directs. Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du recu constatant la retenue ou la perception. Art. 56. L’article 94 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 94. - 1°) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou dans l’exercice d’une activité professionnelle à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article 12-2 du présent code : s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%;

  • s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%. 2°) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative, la plus value

3150 JOURNAL OFFICIEL DE LA calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l’élément cédé est imposable dans les conditions prévues ci-dessus. 3°) En ce qui concerne les entreprises soumises à l’impôt (bénéfice industriel et commercial (B.I.C.) et par dérogation aux dispositions de l’article 10-1 du présent code, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation, des éléments de l’actif Immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice Imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus ». Art. 57. - L’article 112 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 58. L’article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par l’article ci-après : Art. 122.- L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après : Fraction du revenu imposable Taux de l’impôt n’excédant par 13.200 DA 0 de 13.201 DA à 30.000 DA 5 30.001 DA à 50.000 DA 10 50.001 DA à 70.000 DA 15 70.001 DA à 90.000 DA 20 90.001 DA à 130.000 DA 25 130.001 DA à 170.000 DA 30 170.001 DA à 210.000 DA 35 210.001 DA à 250.000 DA 40 250.001 DA à 330.000 DA 45 excédant 330.000 DA 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 59. L’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un c) rédigé comme suit: « Art. 148. - Sont également affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires : … c) les marins pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites à la part qui leur reviennent au titre de leur travail personnel soumis au droit fixe prévu par l’article 233-D du présent code >. Art. 60. Le 6ème paragraphe de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : Art. 182. - .. 6- Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période allant de la première à la cinquième année de leur activité, dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national:

  • les entreprises agréées implantées dans les zones déshéritées,
  • les entreprises agréées produisant des biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code, les entreprises agréées faisant un apport en devises, le montant de l’exemption étant déterminé au prorata de la part des apports en devises par rapport au coût global des investissements agréés. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable>. Art. 61. - L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimliées est complété par les paragraphes 7, 8 et 9 ainsi rédigés : < Art. 182. 7- Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, sont exemptées du versement forfaitaire durant la période allant de une à trois années, à compter de la mise en exploitation de leur activité. 8 - Les promoteurs d’activités artisanales, au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, sont exemptés du versement forfaitaire pendant la première ou les deux premières années, à compter de l’année de mise en exploitation. Bénéficient également d’une exemption du versement forfaitaire durant une période allant de une à trois années, à compter de l’année de mise en exploitation : les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées ;
  • les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire ; les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art;

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exemption étant détermine au prorata de la part des apports en devises dans le coût global de l’investissement;
  • les entreprises artisanales productrices de biens destinés à l’exportation, dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable >. 9 - Les marins pêcheurs, soumis au droit fixe prévu par - l’article 233 D du présent code, sont affranchis du versement forfaitaire à raison des rémunérations dites à la part qui leur reviennent au titre de leur travail personnel >. Art. 62. - L’alinéa 2 du paragraphe 4 de l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 63. Les articles 192 à 201 constituant le titre X du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés et remplacés par les suivants : • TITRE X IMPOTS SPECIAL DES PLUES-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS Art. 192. – Il est établi au profit du budget de l’Etat, un impôt spécial sur les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des Immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, des Immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens. L’impôt est applicable si lesdits biens ont été acquis ou créés depuis neuf (9) ans ou moins, à moins que ces personnes justifient que la cession n’a pas été faite dans une intention spéculative. Cette dernière condition est cependant considérée comme remplie dans les cas suivants :
  • les plus-values résultant d’une transaction dont le montant est destiné à faire l’objet d’un remploi dans un bien immobilier ou un fonds de commerce, avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant l’année de leur réalisation. Un engagement de remploi dans ces conditions est souscrit par le bénéficiaire. Le non respect de cet engagement entraîne l’imposition des plus-values avec l’application d’une majoration de 25%.
  • l’immeuble a été, depuis son achat ou son achèvement, occupé personnellement par le cédant ou par son conjoint, ses descendants ou ascendants, la plus-value résulte de la cession d’un bien Immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une Indivision successorale existante, la cession de l’immeuble est consécutive à un - changement de résidence pour raison professionnelle, l’immeuble est cédé à une collectivité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3151
  • les plus-values résultant d’une transaction dont le produit intégral est déposé dans un compte d’épargne-logement bloqué et affecté exclusivement à la construction ou à l’acquisition d’un logement Individuel neuf. Art. 193. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
  • le prix de cession du bien, et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette opération de cession. Le prix d’acquisition ou la valeur de création du blen est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration à raison de 3% par an jusqu’à la troisième année incluse. Cette majoration est portée à 5% pour chaque année écoulée au-delà de la troisième année. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que ces derniers puissent excéder 25% du prix d’acquisition ou de la valeur de création. Art. 194.- L’impôt spécial sur les plus-values est calculé par application à la base imposable définie à l’article 193 ci-dessus, d’un des taux suivants :
  • 50% lorsque la cession intervient dans un délai Inférieur ou égal à 3 ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ;
  • 40% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 6 ans, & compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ;
  • 30% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 6 ans et inférieur à 9 ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. Art. 195. - Le cédant est tenu de déposer, dans les 10 jours qui suivent la date d’établissement de l’acte de vente, auprès de l’inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité. Art. 196. - L’impôt dû à raison de la plus-value réalisée dans les conditions définies à l’article 192 ci-dessus est Immédiatement exigible. L’acquéreur est responsable solidairement avec le vendeur ou son mandataire du paiement de l’impôt. Art. 197. - Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration visée à l’article 195 ci-dessus dans les délais prescrits par ledit article est taxé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %.

3152 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 198. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux articles 389 à 403 et 406 à 412 du présent code >. Art. 64. Les articles 219 à 232 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés et remplacés par les articles 219 à 230 ci-après: < TITRE I CONTRIBUTION UNIQUE AGRICOLE Section I Domaine de la contribution Art. 219. - Il est établi une contribution unique globale prélevée annuellement sur les revenus réalisés dans les activités agricoles et de l’élevage, déduction faite des charges. Un arrêté interministériel déterminera forraltairement, par spéculation et par région, le montant des charges d’exploitation susvisées. Section II Base de calcul de la contribution < Art. 220. - La contribution visée à l’article 219 ci-dessus est déterminée, pour chaque exploitant agricole, en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen. Il est falt application de tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya. En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres non emblavées selon des normes techniques de la jachère retenues par wilaya est affectée du tarif minimal arrêté au niveau local pour l’avoine, ou, à défaut, pour l’orge. Art. 221. - Pour l’activité d’élevage, la base soumise à la contribution unique agricole est déterminée en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif. Art. 222. - Les tarifs vises aux articles 220 et 221 ci-dessus sont fixés, pour chaque daïra ou pour un ensemble de communes, par arrêtés du ministre des finances, après avis du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’intérieur, formulés avant le ler février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établle, à défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. L’arrêté susvisé doit, en tout état de cause, etre pris avant le 31 mars de la même année. Section III Personnes imposables Lieu d’imposition Art. 223. La contribution unique agricole est établie au nom des personnes physiques ou morales exploitantes agricoles ou exerçant l’activité d’élevage dans la colamune du siège de l’exploitation ou de Tacrivité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Section IV Déclaration - Mode d’imposition < Art. 224. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire une déclaration avant le ler février de chaque année. Cette déclaration doit indiquer

  • l’identification de l’exploitant agricole ou de l’éleveur:
  • la commune où est situee r’exploitation ou dans laquelle est exercée l’activité;
  • la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère :
  • le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine et caprine ». Art. 225. La contribution est assise et recouvrée; les réclamations sont introduites et jugées comme en matière d’impôts directs ». Section Contrôle - Imposition ou rectification d’office < Art. 226. Lorsque les exploitants agricoles ou les éleveurs ne font pas leur déclaration ou lorsque celle-ci fait ressortir des éléments inexacts, l’administration procède à des impositions ou rectifications d’office. >. Section VI Calcul de la contribution < Art. 227. - La contribution unique agricole est calculée en appliquant un taux de 4% sur la base déterminée conformément aux dispositions des articles 219 à 222 ci-dessus ». Section VII Majoration d’impôts Art. 228. Des majorations sont appliquées lorsque les contribuables visés à l’article 223 cl-dessus n’ont pas satisfait aux obligations relatives à la déclaration annuelle. A ce titre, les taux desdites majorations sont fixes comme suit :
  • 10% lorsque le retara dans la declaration n’excède pas un mois ; 25% lorsque le retard excede un mois ou lorsque la déclaration n’est pas souscrite ou comporte des éléments inexacts. Toutefois, pour les deux premières années, lesdites majorations sont ramenées respectivement à 5 et 10 %.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bection VIII Exemptions Art. 229. Sont exemptées de la contribution, les activités agricoles et d’élevage lorsque le revenu, au sens de l’article 219 ci-dessus, par exploitant ou éleveur au cours de l’année soumise à l’imposition, n’excède pas soixante mille dinars (60.000 DA). Toutefois, les contribuables concernés ne sont pas dispensés de la déclaration prévue à l’article 224 ci-dessus. Une carte spéciale de non-assujetti sera délivrée par l’administration fiscale lorsque les dispositions de l’alinéa ler du présent article sont applicables. Section IX Affectation de la contribution Art. 230. Le produit de la contribution unique agricole est affecté comme suit : -1,5% au profit de l’Etat, -2,5 % au profit des collectivités locales, solt 0,50% à la wilaya et 2% à la commune ». Art. 65. Il est établi, sous le titre I bis de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un droit fixe appliqué aux revenus provenant de l’activité de la pêche. • DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU PROFIT DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I BIS DROIT FIXE APPLIQUE AUX REVENUS REALISES PAR LES MARINS-PECHEURS, PATRONS-PECHEURS, EXPLOITANTS DE PETITS METIERS ET ARMATEURS Section I Champ d’application Art. 233.A. Il est établi un droit fixe en remplacement de - tous les Impôts et taxes directs antérieurement mis à la charge des contribuables visés à l’article 233 B ci-après et exerçant l’activité de la pèche ». Section II. Personnes imposables - Lieu d’imposition Art. 233 B. Le droit fixe, appliqué aux revenus provenant de l’activité de la pêche, est dû par les marins pêcheurs, exploitants de petits métiers, patrons pêcheurs et armateurs à l’exclusion des personnes morales y compris les sociétés de personnes et des personnes physiques possédant plusieurs embarcations qui restent soumises aux impôts de droit commun ». Art. 233 C. - Le droit fixe est établi au nom de chaque contribuable dans la commune où est exercée REPUBLIQUE ALGERIENNE 3153 l’activité de la pêche ou, à défaut, d’installation fixe, dans la commune de résidence du contribuable concerné. Section III Détermination du droit fize Art. 233 D. - Le droit fixe est déterminé comme suit: -900 DA par trimestre pour les exploitants de petits métiers; -3.000 DA par trimestre pour les patrons pêcheurs. Toutefois, les marins pêcheurs sont soumis à uמ droit fixe annuel de 200 DA. Ce droit doit être acquitté sous forme de timbre fiscal auprès du receveur des contributions diverses du lieu d’exercice de l’activité. Art. 233 E. - Pour les armateurs, le droit fixe trimestriel est évalué en fonction du barème ci-après L. CATEGORIE DES NAVIRES: SARDINIERS

- Droit fixe Désignation Caractéristiques trimestriel Age du navire du navire à payer Plus de 10 ans Inférieur ou égal à 14 m. 6.250 DA Supérieur à 14 m. 8.750 DA Supérieur à 4 ans Inférieur ou égal à et égal à 10 ans 14 m. 8.750 DA Supérieur à 14 m 11.250 DA Compris entre z Inférieur ou égal à ans et 4 ans inclus 14 m. 3.750 DA Supérieur à 14 m 5.000 DA Inférieur à 2 ans Inférieur ou égal à 14 m. 2.500 DA Supérieur à 14 m 3.750 DA

  1. CATEGORIE DES NAVIRES : CHALUTIERS Droit fixe Désignation Caractéristiques trimestriel Age du navire du navire à payer Plus de 10 ans Inférieur ou égal à 16 m. 7.500 DA Supérieur à 16 m. 10.000 DA Supérieur à 4 ans Inférieur ou égal à et égal à 10 ans 16 m. 10.000 DA Supérieur à 16 m 13.500 DA Compris entre 2 Inférieur ou égal à ans et 4 ans inclus 16 m. 6.250 DA Supérieur à 16 m 7.500 DA Inférieur à 2 ans Inférieur ou égal à 16 m. 5.000 DA Supérieur à 16 m. 6.250 DA

3154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 233 F. - Lorsque l’armateur exerce en même temps l’activité de patron pêcheur, le droit fixe correspondant à cette activité est cumulé avec celui prévu à l’article 233 D ci-dessus ». Section IV Mode de versement Art. 233 G. Les exploitants de petits métiers. patrons pêcheurs et armateurs doivent s’acquitter trimestriellement des droits qui leur sont exigibles selon les conditions prévues dans le présent titre Art. 233 H. Le versement des droits dus est effectué, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu de l’activité. Art. 233 I. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la période au cours de laquelle les versements ont été effectués ; les nom et prénoms usuels, adresse du domicile, profession et lieu de l’exercice de l’activité ;

  • le montant du versement effectué. Art. 233 J. Les marins pêcheurs doivent s’acquitter du droit fixe prévu à l’article 233 D avant le 15 avril de chaque année. Art. 233 Κ. - En cas de décès du contribuable, les héritiers sont tenus au versement des droits antérieurement dus par ce dernier. Art. 233 L. - En cas de cessation de versement du droit dû, les contribuables concernés sont tenus de faire parvenir, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans les quinze jours de la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. Section V Cession Cessation d’activité Art. 233 Μ. En cas de cession ou de cessation d’activité, les droits fixes dus doivent être versés dans les dix jours qui suivent la cession ou la cessation d’activité. Celle-ci doit, en outre, faire l’objet, dans le délai précité, d’une déclaration à l’inspection d’assiette dont relève le contribuable. Section VI Transfert de domicile, du lieu où est exercée l’activité Art. 233 N. Le droit dû doit être immédiatement versé dans le cas de transfert de domicile ou du lieu od ost exercée l’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Section VII Régularisation Art. 233 Ο. Les inexactitudes et les insuffisances constatées en matière de versement des droits dus, donnent lieu à une majoration prévue par l’article 33 du présent code. Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôles et les règles prévues en la matière leur sont applicables. Section VII Déclaration << Art. 233 P. - Les contribuables passibles du drolt fixe trimestriel sont dispensés de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées. Toutefois, ils sont tenus de produire une déclaration d’existence qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils relèvent. La déclaration d’existence est conforme au modèle fourni par l’administration fiscale. Les contribuables nouveaux doivent, quant à eux, souscrire leur déclaration d’existence dans les quinze jours qui suivent leur début d’activité. < Art. 233 Q. Le défaut de production de ladite déclaration donne lieu à l’établissement d’office du droit fixe trimestriel. Section IX Sanctions << Art. 233 R. Tout retard apporté au versement des droits fixes donne lieu à l’application d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour suivant la date d’exigibilité. Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat. << Art. 233 S. Lorsque le droit fixe trimestriel est opéré d’office conformément à l’article ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l’article 33 du présent code. Art. 233 Τ. En cas de manœuvre frauduleuse et quel que soit le montant des droits éludés, il est fait application d’une amende fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 2.500 DA. En outre, l’administration fiscale peut faire application des dispositions de l’article 364 du présent code. Section X Carte fiscale « Art. 233 U. - 1°) Il est délivré une carte fiscale aux contribuables concernés par le receveur des contributions diverses sur présentation de la justi-

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA fication du paiement du droit fixe trimestriel et du droit fixe annuel concernant les marins pêcheurs. 2°) La carte fiscale n’est valable qu’au titre de l’année au cours de laquelle elle est délivrée. 3°) La carte fiscale obligatoire, pour les contribuables visés au 1°) du présent article, doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après : le président de l’assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, les officiers et agents de l’ordre public,

  • les agents des impôts et de l’administration douanière, du contrôle économique et de la répression des fraudes. 4°) Chaque infraction est constatée par un procès-verbal. Section XI Répartition de l’impôt Art. 233 V. - Le produit du droit fixe trimestriel appliqué aux revenus de l’activité exercée par les armateurs, les patrons pêcheurs et les exploitants de petits métiers est affecté dans les proportions de :
  • 50% au profit de l’Etat, 50% au profit des communes. Section XII Dispositions diverses Art. 233 W. Le droit fixe mentionné aux articles ci-dessus est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 66. Les dispositions du titre II du livre premier du code des impôts directs et taxes assimilées (articles 234 à 242) relatives à la taxe forfaitaire sont remplacées par les dispositions suivantes : • TITRE II IMPOTS SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ETRANGERES DE CONSTRUCTION Section I Dispositions générales Art. 234. Les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, qui déploient temporairement, dans le cadre de marchés, une activité soit de construction d’immeubles, soit de travaux publics et ouvrages d’art, sont soumises à un impôt forfaitaire qui couvre l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur l’activité professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3155 Section II Base d’imposition < Art. 235. - Sous réserve de l’article 242 ci-après, l’impôt est assis sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. Calcul de l’impôt < Art. 236. Le taux de l’impôt est fixé à % Lieu d’imposition < Art. 237. L’impôt est établi dans la commune du lieu de réalisation des travaux. Section III Obligations des entreprises < Art. 238. Les entreprises étrangères sont. tenues : 1°) d’adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’inspecteur des impôts directs dans les dix jours de son établissement. Dans les quinze jours qui suivent la réception de ces documents, l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent. 2°) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. Déclarations << Art. 239. Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, avant le ler mars de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tlers à titre de travaux sous-traités, d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique. Modalités de versement de l’impôt Art. 240. - Les personnes physiques ou morales
  • sommes imposables sont tenues qui payent les d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue à la source de l’impôt sur les revenues des entreprises étrangères de constructions selon les modalités définies aux articles 240 A et 240 B ci-dessous.

3156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration. Art. 240 Α. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux palements de la période. Art. 240 B. -1°) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition tel qu’il est défini à l’article 237 ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui des paiements. 2°) Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau-avis fourni par l’administration doit Indiquer, notamment :

  • la désignation, l’adresse de l’organisme algérien, maître de l’ouvrage ;
  • les nom, prénoms ou raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux en Algérie de l’entreprise étrangère ;
  • le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues;
  • le numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus;
  • la nature des travaux et opérations effectuées;
  • le montant brut total des patements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention < néant et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Art. 240 C. - Les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant à l’entreprise étrangère ont été toutes remplies. A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre, à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l’impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux. Section IV Sanctions Art. 241. Les entreprises étrangères qui n’ont pas produit la déclaration prévue à l’article 239 ci-dessus, dans le délai prescrit audit article, sont passibles d’une amende fiscale d’un montant de 15.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Lorsque ces mêmes entreprises n’ont pas fourni l’état détaillé des sommes versées à des tiers, prévu à l’article 239 ci-dessus, il leur est appliqué une majoration égale à 25% du montant des droits à la charge de ces tiers. Art. 241 A. - Il est fait application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’ll est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l’article 239 ci-dessus. < Art. 241 B. Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 240 B ci-dessus, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles d’une indemnité de retard de 3% par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, l’indemnité de retard calculée dans les conditions ci-dessus ne doit pas excéder 25% des droits dus. Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme maître de l’ouvrage des retenues dues et non payées. Art. 241 С. Les droits omis, les amendes fiscales et indemnités de retard prévues aux articles 240, 241 A et 241 B sont recouvrés par voie de rôle et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière d’impôts directs. Section V Régularisation < Art. 242. - 1°) A la livraison des travaux, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas été encore encaissées, doit être immédiatement versé à la caisse du receveur. 2°) Les entreprises étrangères sont tenues de falre parvenir à l’inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt jours, à partir de la date de réception provisoire, la déclaration prévue par l’article 239 ci-dessus. Section VI Répartition de l’impôt Art. 242 Α. Le montant de l’impôt est affecté dans les proportions suivantes : 4/5 au profit du budget de l’Etat, 1/5 au profit du service des fonds communs des collectivités locales, pour être réparti dans les conditions prévues à l’article 248 du présent code ». Art. 67. Il est institué, sous le titre III de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un impôt unique sur les transports privés.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3157 • DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE III IMPOTS UNIQUE SUR LES TRANSPORTS PRIVES Section I Champ d’application Il est institué un impôt unique Art. 242 В. - sur les transports privés en remplacement de tous les impôts et taxes directs et de la taxe unique globale sur les prestations de services antérieurement mis à la charge des exploitants de taxis et des transporteurs visés à l’article 242 C ci-après, à l’exclusion des personnes morales, y compris les sociétés de personnes et des personnes physiques en possession de plusieurs véhicules d’un poids total en charge de moins de cinq tonnes qui restent soumises au régime fiscal de droit commun. Section II Personnes imposables - Lieu d’imposition Art.. 242 C.- L’impôt unique sur les transports privés est dû par les exploitants de taxis et les propriétaires de véhicules d’un poids total en charge égal ou inférieur à cinq tonnes, autorisés à exercer l’activité de transport public de personnes, de marchandises et d’animaux. Art. 242 D. - L’impôt unique sur les transports privés est établi au nom de chaque exploitant dans la commune où est exercée l’activité de transport ou, à défaut, d’installation fixe, dans la commune de résidence de l’exploitant. Section III Calcul de l’impôt Art. 242 Ε. Les échéances de l’impôt unique sur les transports privés sont fixées trimestriellement pour un véhicule utilisé comme suit : CATEGORIE LIEU D’EXPLOITATION TARIF Taxis Communes de Communes au TRIMESTRIEL 30.000 habitants et moins 750 DA -dessus de 30.000 habitants et au-dessous de 100.000 habitants 1.050 DA Communes de Véhicules de transport d’une charge Communes de égale ou inférieure à 2,5 tonnes Communes au plus de 100.000 habitants 1.500 DA 30.000 habitants et moins 900 DA -dessus de 30.000 habitants et au-dessous de 100.000 habitants 1.200 DA Communes de Véhicules de transport d’une charge Communes de supérieure à 2,5 tonnes et inférieure Communes au plus de 100.000 habitants 1.650 DA 30.000 habitants et moins 2.300 DA -dessus de 30.000 habitants ou égale à 5 tonnes et au-dessous de 100.000 habitants 3.300 DA Communes de plus de 100.000 habitants 4:500 DA Art. 242 F. Les propriétaires de véhicules d’un poids total en charge supérieur à cinq tonnes, autorisés à exercer l’activité de transport public, restent soumis aux impôts de droit commun. Section IV Mode de versement Art. 242 G. L’impôt unique sur les transports privés est obligatoirement versé avant la fin du trimestre civil considéré. L’imprimé de versement est fourni par l’inspection des impôts directs territorialement compétente. Section V Répartition de l’impôt Art. 242 Η. Le produit de l’impôt unique sur les transports privés est affecté dans les proportions de: 50% au profit de l’Etat, -50% au profit des communes. Section VI Déclarations < Art. 242 I. - Les personnes passibles de l’impôt unique sur les transports privés sont dispensées de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 34, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées et 115, 120 et 122 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, elles sont tenues de produire une déclaration qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année. Elle doit comporter, outre l’identification du transporteur et la désignation de la commune où est situé le siège de ce dernier, les renseignements ci-après

3158 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le numéro du registre de commerce ; le nombre de véhicules utilisés et leurs caractéristiques essentielles tels que le type, la marque, la première année de mise en circulation, la charge utile; le numéro d’identification auprès du ministère des transports et de la pêche;
  • le numéro de la licence de taxi exploitée et le nom de son titulaire. Art. 242 J. A défaut de production de la déclaration prévue à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’imposition est établie d’office. Art. 242 Κ. Toute personne passible de l’impôt unique sur les transports privés est tenue de déclarer, dans les quinze jours suivants, tout changement intervenu dans l’exercice de son activité, notamment l’acquisition d’autres véhicules, la vente de véhicules utilisés, la cessation d’activité. Section VII Majoration d’impôts Art. 242 L. - Le retard apporté au versement des échéances trimestrielles donne lieu à l’application, par le receveur des contributions diverses concerné, d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour du mois suivant la date d’exigibilité. Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat Art. 242 М. - Lorsque la taxation de l’impôt visé sous le présent titre est opérée d’office conformément à l’article 242 J. ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l’article 33 du présent code. Section VIII Dispositions diverses Art. 242 Ν. - Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt unique sur les transports privés est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 68. - Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées, un article 257 bis ainsi rédigé : Art. 257 bis. 1°) Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, bénéficient de l’exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale durant une période allant de une à trois années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. 2°) Les entreprises agréées dans le cadre de la lot relative à l’investissement économique prive tional, implantées dans les zones déshéritées. bénéficient de l’exonération totale de la taxe sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 l’activité industrielle et commerciale sur une période allant de une à cinq années, à compter de l’année de mise en exploitation de leur activité. Bénéficient également de l’exonération et pour la même période, les entreprises agréées ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité agréée. 3°) Bénéficient de l’exonération de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, pendant une période allant de la première à la troisième année, à compter de l’année de leur mise en exploitation : les entreprises artisanales de production de biens utilitaires;
  • les entreprises artisanales de réalisation, de prestations de services, d’entretien ou de réparation;
  • les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées ; les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire ; les entreprises exercant une activité d’artisanat d’art; les entreprises artisanales ayant fait un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d’affaires global de l’activité ;
  • les entreprises artisanales produisant des biens destinés à l’exportation dans la limite du prorata prévu à l’article 8 du présent code. 4°) en cas de culmul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable >. Art. 69. L’article 259 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 259. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé comme suit : TAUX Fonds T.A.I.C. commun Part Part des de la de la collecti- Total wilaya commune vités locales Taux général 0,88 % 1,66% 0,01% 2,55 % Art. 70. L’article 261-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 261. 1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l’article 21-2° ou à l’article 22 ci-dessus, une déclaration du montant de son chiffre d’affaires de la période soumise à taxation.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’alinéa 3 de l’article 256 ci-dessus, la déclaration doit être appuyée d’un état détaillé des clients comportant, notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d’inscription au registre de commerce de ces derniers ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d’eux. Celui-ci doit être déposé avant le 1er mars ». (Le reste sans changement) ………. ………. Art. 71. L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 265. 3°)……… … Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. la non-production dans les délais prescrits de cet état entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 263 et 264 ci-dessus ». Art. 72. L’article 277 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 277. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est fixé comme suit : TAUX Fonds commun T.A.N.C. Part Part des de la de la collecti- Total wilaya commune vités locales Taux général 0,90% 5,12 % 0,03% 6,05% Art. 73. L’article 301 C. du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 301 С. Le taux du droit spécifique est fixé comme suit : NATURE DES PRODUITS TAUX GENERAL Essence super et normale 0,510 % Gas-oll 0.6375 % Produits pharmaceutiques 2,55% Art. 74. Les 1º et 2º du paragraphe 1 de l’article 307 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : Art. 307. ……………………………….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3159 1°) Les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n’excède pas 1.100 DA…… … Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus…. .. .. .. .. .. .. n’excède pas la limite mensuelle de 1.100 DA. 2°).. ………… .. …… .. .. Cette disposition n’est pas applicable aux contribuables qui disposent d’un revenu mensuel supérieur à 1.100 DA ». Art. 75. Le paragraphe 4 de l’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : « Art. 307. - ….

    • Bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à l’activité agréée dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national durant une période allant de une à dix années maximales, à compter de leur achèvement, les entreprises dont l’activité est implantée dans une zone déshéritée ou exercée dans le secteur.du.tou-。 risme. S’agissant des entreprises ayant fait un apport en devises, le montant d’exonération sera déterminé au prorata de la part relative des apports en devises dans le coût global des investissements. En cas de cumul des avantages prévus dans le présent paragraphe, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable ». Art. 76. - L’article 307 du code des Impôts directs et taxes assimilées est complété par un 6ème paragraphe ainsi rédigé : « Art. 307. - … … ….
    • Bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière durant une période allant de une à dix années :
  • les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art, les entreprises exerçant une activité d’artisanat traditionnel populaire,
  • les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées,
  • les entreprises artisanales justifiant d’un apport en devises, le montant de l’exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le coût global de l’investissement. En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entreprise bénéficie de l’avantage le plus favorable. Art. 77. L’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé : < Art. 307. …..
  1. Bénéficient d’une exonération égale à cinquante pour cent de la taxe foncière et durant une période allant de un à dix ans, à compter de l’année de leur mise en exploitation, les activités artisanales

3160 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sens de l’article 3 de la loi portant statut de l’artisan et dûment inscrites au registre de l’artisanat et des métiers. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises artisanales propriétaires exerçant une activité de production, l’exonération est totale pendant une période allant de une à dix années ». Art. 78. L’article 315 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: Art. 315. - La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables au nom des propriétaires usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée du coefficient 10, sous déduction de 25% pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés bâties louées, elle est établie à raison de la valeur locative réelle correspondant au montant des loyers bruts annuels diminuée d’un abattement de 40% en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation. La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et celle des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions entrent, le cas échéant, dans l’estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférentes aux constructions ». Art. 79. - En vertu des dispositions de l’article 319 du code des impôts directs et taxes assimilées, il sera procédé, à compter du 1er janvier 1985, à une révision générale des évaluations foncières devant servir de base de calcul de la taxe foncière des propriétés bâties. Les conditions d’exécution ainsi que la date à compter de laquelle les résultats seront appliqués dans les rôles d’impôts seront fixées par décret. Art. 80. - L’article 332 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : • Art. 332. - Il est établi, au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères et qui sont dotées d’un réseau d’égouts, une taxe d’assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties. Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons ou parties de maisons appartenant à l’Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, scientifiques, d’enseignement ou d’assistance et affectées à un service public ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionnent pas les services d’enlèvement des ordures ménagères et d’égouts ». Art. 81. L’article 333 du code des impôts directs el taxes assimilées est modifié comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 < Art. 333. La taxe d’assainissement est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. La taxe d’assainissement est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement». Art. 82. - L’article 334 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 83. - L’article 335 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 335. - Le montant de la taxe est fixé à cinquante dinars (50 DA) par foyer dans les communes de moins de 50.000 habitants et à cent dinars (100 DA) par foyer dans les communes de 50.000 habitants ou plus. Pour les immeubles appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, autres que ceux désignés à l’article 332 ci-dessus, aux personnes physiques ou morales, et pour lesquels la taxe d’assainissement ne peut être évaluée par foyer en raison de la nature et de la spécificité de ces immeubles, elle sera déterminée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale approuvé par l’autorité de tutelle. Cette taxe doit être fixée dans les limites comprises entre mille dinars (1.000 DA) et vingt mille dinars (20.000 DA) par établissement. Art. 84. Il est créé un titre I bis dans la Vème partie du code des impôts directs et taxes assimilées comportant les articles ci-après : • TITRE I BIS MODE DE PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET DE LA TAXE SUR L’ACTIVITE NON COMMERCIALE APPLICABLE AUX AVOCATS ET DEFENSEURS. DE JUSTICE Art. 417 Α. - Par dérogation aux dispositions des articles 284 à 288 et 414 du présent code, il est établi, en matière d’impôt sur les bénéfices non commerciaux et taxes sur l’activité des professions non commerciales, une retenue à la source relative à l’activité déployée par les avocats et défenseurs de justice. Ladite retenue est opérée, au niveau des greffes des juridictions, lors de l’enrôlement de chaque affaire. Art. 417 В. - La retenue visée à l’article 417 A ci-dessus est calculée sur le montant des honoraires bruts devant être perçus par application : d’une part, des taux prévus respectivement aux articles 76 et 277 du présent code, et, d’autre part, des charges forfaitaires prévues à l’article 59, alinéa ler du même code.

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Son montant est arrondi en dinars, toute fraction inférieure à cinquante centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinquante centimes étant comptée pour un dinar. Art. 417 C.- Les services du greffe sont tenus d’opérer les retenues d’impôts pour le compte du trésor et doivent délivrer, aux intéressés ayant supporté la retenue, un reçu extrait d’un carnet à souches numéroté fourni par l’administration fiscale. Ils doivent mentionner sur la souche du carnet lors de chacun des prélèvements effectués : la date de l’encaissement,

  • les nom et prénoms usuels, profession et lieu de l’exercice de l’activité du redevable,
  • son montant brut et le montant de la retenue correspondante, la désignation et l’adresse du greffe qui a effectué la retenue. Art. 417 D. - Les retenues effectuées pendant un mois déterminé, doivent être versées, avant le quinze du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le greffe. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par le greffier et indiquant :
  • sa désignation et son adresse,
  • la désignation et le lieu de l’activité du redevable, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées - , les numéros des reçus délivrés à l’appui des retenues,
  • le numéro du carnet d’où sont extraits les reçus, le montant brut total des honoraires mensuels réalisés et le montant total des retenues correspondantes. Art. 417 Ε. - Les contribuables visés à l’article 417 A ci-dessus ne sont pas toutefois dispensés de la production des déclarations prévues aux articles 60 et 61 du présent code. Ils font l’objet, à ce titre, de régularisation sur l’ensemble de leur activité déployée au cours de l’année », Section II Impôts indirects Art. 85. L’article 340 du code des Impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit : Art. 340. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent : 1°) un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à : 500 DA pour les ouvrages de platine,- 400 DA pour les ouvrages d’or, -20 DA pour les ouvrages d’argent; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3161 2°) une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixée par hectogramme à : OUVRAGES OUVRAGES OUVRAGES de fabrication d’importation locale Or jaune ou rouge 12.000,00 DA 6.000,00 DA Or blanc ou gris 15.000,00 DA 10.000,00 DA Argent 500,00 DA 50,00 DA Platine 20.000,00 DA 20.000,00 DA Art. 86. - Les articles 430 à 445 du code des Impôts indirects sont abrogés. Art. 87. - Le tableau figurant à l’article 452 du code des impôts indirects est modifié comme suit: TAUX de l’impôt par DESIGNATION DES PRODUITS kilogramme de viande nette (en dinars) Viandes fraîches, frigorifiées. congelées, cuites, salées ou travaillées provenant des animaux ci-après:
  • équidés, camelins, caprins. ovidés, bovidés. 1,50 DA Section III Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 88. L’article 11 du code des T.C.A. est complété par les paragraphes 16° et 17° ainsi rédigés : « Art. 11 Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale & la production: .. ……… 16°) Les biens d’équipements acquis par les établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, brasseries, restaurants et autres établissements touristiques répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme et agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national dont la liste est fixée par l’article 5-37° du présent code. 17°) Les biens d’équipement acquis par les promoteurs d’activités artisanales au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ainsi que par les entreprises Implantées dans les zones déshéritées et les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art ou une activité d’artisanat traditionnel populaire >.

3162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Art. 89. L’article 12-2°) I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: < Art. 12. - Ouvrent droit à la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues à l’article 14 B) ci-après : 1°) les achats ou importations portant sur…… (Le reste sans changement) ………. 2°) les achats, importations ou livraisons à soi-même.. (Le reste sans changement) …. … ………. I. - Les redevables visés à l’article 7-1°) du présent code. (sans changement jusqu’à biens visés au paragraphe II ci-après)…. Toutefois, les entreprises socialistes ayant la qualité d’assujetties en vertu de l’article 7-1°) du présent code et bénéficiant de la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues précédemment peuvent acquérir en franchise de cette taxe lesdits biens utilisés à la fabrication de produits passibles de ladite taxe ou des mêmes produits exportés. Peuvent également bénéficier de cette franchise et dans les mêmes conditions, les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national:

  • implantées dans les zones déshéritées ; faisant des apports substantiels en devises;
  • dont les investissements consistent en la production de biens ». Art. 90. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est fait application : I. - .. .. .. .. .. II. - .. .. .. .. … .. III. d’un taux de 30% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après: N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 36-01 Poudre à tirer 93-07 Cartouches de chasse et de divertissement Art. 91. Il est créé un article 31 bis au code des taxes sur le chiffre d’affaires rédigé comme suit: Art. 31 bis En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au controle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier, recueillis au cours d’enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent. Art. 92. Les deux premiers alinéas de l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés comme suit : < Art. 51. Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué entre le premier et le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt ;
  • une astreinte de 5% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que celle-ci, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 50 %.. .. .. .. (Le reste sans changement) >. ……… Art. 93. Le dernier alinéa de l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 94. L’article 59-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 59. - I) (sans changement) ……….. II) Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie ces bases au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours au maximum pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Dans ce cas (Le reste sans changement)…… …. Art. 95. - Les paragraphes I et II de l’article 60 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifies comme suit : Art. 60 bis. I) le relevé est déposé avec la mention néant > : a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour du mois : application d’une pénalité fiscale de 100 DA, b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois: application d’une pénalité fiscale de 500 DA

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) le relevé déposé comporte des droits : a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d’exigibilité de l’impôt application d’une pénalité fiscale de 20 % sur le montant des droits réellement dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 DA, b) le relevé est déposé après le dernier jour du mols d’exigibilité de l’impôt : application d’une pénalité fiscale de 40% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être Inférieure à 500 DA. Art. 96. L’article 98 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes, 6° et 7° ainsi rédigés : Art. 98. - Il est perçu, au profit des communes, une taxe unique globale sur les prestations de services frappant : 1º à 5°…….. (sans changement) ……………… ………….. 6°) les affaires réalisées par les organismes d’assurances et consistant en la conclusion : a) de tout contrat d’assurance maritime, sur les personnes en cas de décès, rente viagère ou garantissant les accidents corporels et les accidents ou risques matériels, les risques de grêle et de mortalité des bestiaux et tous autres risques agricoles ainst que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats; b) de tout contrat contre l’incendie ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l’assurance ou augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d’une somme en risque ou d’une prime à payer. 7°) les affaires consistant en l’organisation de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, même s’ils sont organisés par des personnes agissant sous le couvert d’associations régies par l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association >> Art. 97. - L’article 99-1°) du code des taxes sur chiffre d’affaires - est modiflé et complété comme le suit : Art. 99. Sont exclus du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: 1°) a) les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement ; b) les contrats d’assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits accessoirement aux opérations prévues par la législation de l’habitat. lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’emprunts bénéficiant de bonifications d’intérêts servies par l’Etat que les organismes d’habitat sont autorisés à contracter. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3163 La même exonération est applicable aux contrats d’assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits pour la garantle de prêts à l’habitat provenant de dotations budgétaires. c) les contrats d’assurances portant sur tous les risques agricoles ; d) les contrats d’assurances de crédits à l’exportation; e) les assurances sur les personnes en cas de décès autre que celles visées à l’article 109, alinéa

du présent code et les assurances mixtes ;f) les contrats d’assurances de vie entière ainsi que les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsqu’au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail, aux nécessités de l’existence >. Art. 98. L’article 99 du code des taxes sur le chiffre d’affaires - est complété par un 4°, rédigé comme suit : < Art. 99. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: …. … 4°) Les affaires réalisées par les exploitants de taxis et les transporteurs privés soumis à un impôt unique sur les transports privés prévu au code des impôts directs et taxes assimilées ». Art. 99. Le e) du 3º de l’article 100 du code des taxes sur - le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 100. 3°) les affaires effectuées. …… e) par la banque chargée de l’agriculture et du développement rural pour les opérations traitées avec le secteur agricole >. Art. 100. L’article 100 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes 16° et 17° ainsi rédigés : « Art. 100. Sont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services : .. .. 16°) a) les contrats d’assurances sur les personnes en cas de décès ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant, en Algérie, ni domicile, ni résidence habituelle; b) tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors d’Algérie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Algérie à défaut de situation matérielle certaine 011 de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. 3164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, il ne peut être falt usage en Algérie de ces contrats soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l’enregistrement. Cette formalité est donnée après justification du paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir. c) les réassurances des risques visés, aux alinéas et b > ci-dessus.Toutefois, l’enregistrement des contrats préalablement à leur usage en Algérie, ne donne lieu à perception de la taxe que si et dans la mesure où il n’est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d’assurances correspondantes. 17°) a) les manifestations agricoles, commerciales, Industrielles ou artistiques dites foires, salons, expositions > lorsqu’elles sont organisées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ; b) les spectacles culturels non payants organisés directement par les associations d’éducation populaire agréés par le ministre compétent et réservés exclusivement à leurs élèves adhérents ou invités ; c) les places offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats et autres établissements d’enseignement assistant en groupe aux représentations ainsi que celles occupées par les personnes tenues d’assister aux spectacles en raison de l’exercice de leur fonction. Cette dernière exemption s’applique, notamment : - au médecin de service; à l’officier ou sous-officier de service ; au commissaire de police de service ; au commissaire de police; - à l’auteur d’une pièce pendant les représentations durant lesquelles celle-ci est jouée. d) les manifestations artistiques et culturelles ainst que les projections de films données dans l’enceinte des maisons de culture des wilayas et des établissements expressèment désignés par arrêté conjoint des ministres des finances, de l’intérieur, de l’information et de la culture. Toutefois, peuvent également bénéficier de cette exemption par décision exceptionnelle du ministre des finances, les manifestations artistiques, sportives et culturelles et, d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide ». Art. 101. L’article 102 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un deuxième allnéa ainsi conçu : Art. 102. Le fait générateur de la taxe unique globale sur les prestations de services est constitue : …… …. ……… (le reste sans changement) ………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur de la taxe peut être constitué, à défaut d’encaissement du prix, par la délivrance du billet >. Art. 102. - L’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 103. Pour les personnes ou sociétés faisant acte de commissionnaires, représentants, mandataires, intermédiaires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de service, banquiers, escompteurs, changeurs, assureurs, organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ainsi que pour celles faisant profession de vendre à consommer sur place, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, Intérêts, escomptes, agios et plus généralement toute rémunération ou tout prix reçu. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères. En ce qui concerne les opérations d’escompte, le chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application de la taxe s’entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets. En ce qui concerne les spectacles, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des recettes encaissées. Ainsi, pour les concerts donnés dans les salons de thé, débits de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les établissements où l’on danse, la taxe porte sur l’ensemble des recettes de l’établissement à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse du droit d’entrée, de location ou de vestiaire ou du prix de consommation d’un objet ou, plus généralement, d’une fourniture quelconque. Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposés, la taxe est calculée d’après le taux le plus faible lorsque le spectacle passible de cette taxe, considéré isolément, à une durée au moins égale aux trois-quarts de la durée totale des représentations. En ce qui concerne les bals donnés dans les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 107 du présent code, la discrimination des recettes au regard de l’imposition est subordonnée : 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) à la séparation absolue des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations soumises à des taux différents; 2°) à la ventilation des recettes imposables dans les écritures de l’assujetti. Lorsque, dans un même établissement, il est perçu un prix d’entrée général et offert des spectacles différents donnant lieu à des encaissements distincts, les diverses catégories de recettes sont soumises à la taxe au tarif applicable à chacune d’elles considérée isolément. Art. 103. L’article 106 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 106. - I) Pour les artisans……….. (Le reste sans changement) ……….. ….. II) En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, les entrées à titre gratuit sont imposées d’après le prix des mêmes places payantes, les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places effectivement payé les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’après le prix normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit, les cartes d’abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d’entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires, pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la demande des établissements d’après un nonibre d’entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables; dans ce cas, la taxe doit être acquittée au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés à l’article 109, alinéa «c> ci-après, les cartes d’abonnement sont imposées au moment du paiement de leur valeur, d’après leur prix effectif. III) En ce qui concerne les assurances, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ». Art. 104. L’article 107 du code des taxes sur 1. chiffre d’affaires est complété comme suit : Art. 107. Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations… (le reste sans changement) ………… ………. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, l’application des taux est faite en fonction du caractère de l’établissement et de la nature du spectacle définis par voie réglementaire ». Art. 105. L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 109. Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3165 Taux a) assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques d’incendie sur les transports par air et par mer ; assurances temporaires sur la vie; – réassurances de toute nature…….. 5% b) assurances souscrites par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) pour son parc de véhicules lourds exclusivement (matériel d’exploitation) ; - opérations imposables autres que celles soumises aux taux prévus par les alinéas «а», «с», «d», « e» et «f> du présent article… . 10 …. 8% …………. c) réunions sportives, matches de boxe ou de catch, courses automobiles, courses de chevaux, tirs aux pigeons ; représentations organisées par les théatres nationaux, régionaux ou municipaux exploités en régie directe : - ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations ; - affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie B de la classification prévue par la réglementation; assurances contre les risques d’incendie sur les transports par terre et autres assurances que celles soumises aux taux prévus aux alinéas , et «d» du présent article ……. 10 % .. .. ‘ d) concerts, cabarets d’auteurs, cirques spectacles de variétés, théâtres, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains; - spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories à l’exception des projections de films, donnés dans les établissements relevant de la tutelle du ministère du tourisme, ceux organisés par l’office national des foires et expositions dans l’enceinte du palais des expositions tant à l’occasion de la tenue des manifestations à caractère national ou international, qu’en dehors de toute exposition et durant toute l’année ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l’établissement national pour l’exploitation de la météorologie et l’aéronautique ; affaires réalisées par les salons de colffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par la réglementation; assurances contre les risques d’incendie sutres que celles afférentes aux risques de transports terrestres, maritimes ou aériens; -assurance dites multirisques ……… 20 % 3166 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) exploitations cinématographiques ; - affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté ou d’esthétique au corps et au visage……… 30% f) cabarets, music-halls, dancings et généralement tous les établissements où l’on danse ou où sont servies des consommations à des tarifs élevés….. ……… 50% ». Art. 106. - L’article 111 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu: Art. 111. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au profit de la commune.. …… ………… ………. (le reste sans changement) ………. Toutefois, les bureaux d’action sociale bénéficieront d’une quote-part de 3% prélevée sur les recouvrements effectués en matière de taxe unique globale sur les prestations de services ». Art. 107. L’article 112 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 6° ainsi rédigé : « Art. 112. - Par dérogation à l’article précédent, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, aux fins de répartition conformément aux lois et règlements, le produit de la taxe exigible sur : 6°) Les affaires réalisées au titre des locations d’engins et des travaux d’études ». Art. 108. - L’article 114 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : < Art. 114. - La taxe unique globale sur les prestations de services est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables. Sont notamment considérées comme telles pour les spectacles, les directeurs, propriétaires d’établissements ou organisateurs de spectacles et, plus généralement, la personne au nom de qui est souscrite la déclaration prévue à l’article 115 ci-après. En outre, toute personne participant à l’organisation de spectacles est tenue solidairement au paiement de la taxe >. Art. 109. - L’article 115 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : Art. 115. Tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenu de déposer, dans les quinze jours…….. .. (le reste sans changement) …. .. …. ….. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, quinze jours avant l’ouverture ou la réouverture de leurs établissements cu, en cas de représentation isolée ou exceptionnelle avant la séance, les personnes visées au deuxième REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983. alinéa de l’article 114 du présent code, doivent déclarer, par écrit, au bureau des contributions diverses le plus voisin (inspection des impôts Indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, à défaut, recette des contributions diverses), la nature de l’établissement ou le genre de réunion ou de représentation; cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants, dans chaque commune où des représentations sont données. Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l’établissement ou la nature du spectacle devra entraîner une modification du taux de la taxe applicable. II)…….. (sans changement) ……………… III)…….. (sans changement) ……………. IV) Les obligations prévues en matière de taxe unique globale à la production par les articles…… ………. (le reste sans changement) ….. …. Les sociétés, compagnies d’assurances et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. V) En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature dans tous les cas où une somme est perçue pour l’entrée, chaque entrée payante, gratuite ou à prix réduit donne obligatoirement lieu à la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches et délivré au moment du palement de la place avant l’entrée. Les carnets de billets doivent être soumis à oblitération par le service de l’assiette et numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l’ordre numérique lorsque, exceptionnellement, cet ordre n’est pas suivi ou que la série est achevée, le service de l’assiette doit être prévenu ; à défaut de quoi, les droits sont exigibles sur tous les billets manquants. Les billets comportent deux parties dont l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est remise au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doivent porter, d’une façon apparente et imprimée, le nom de l’établissement, le numéro d’ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de gratuité ainsi que l’indication de la date de leur utilisation. Les billets afférents aux entrées exonérées sont établies sur papier de couleur différente de celle des autres billets d’entrée. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au passage du contrôle, la partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la piace et le coupon de contrôle adhérent est retenu : les coupons doivent être classés, séance tenante, par le redevable, par catégorie de numéros et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduit ou gratuit ne peut être utilisé que pour la catégorię de places qui y est indiquée. Un billet doit être délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges et avant-scènes lorsqu’elles ne sont pas divisées. Pour la location, des carnets spéciaux doivent être affectés aux représentations, matinées ou soirées, données aux différents jours de la semaine; ceux utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour le même jour de la semaine ‘suivante. Les billets pris en abonnement ou en location dolvent indiquer la date pour laquelle ils sont valables ‘cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être tenue, à l’ouverture des bureaux, à la disposition des agents chargés de l’assiette. Si après la délivrance d’un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraine une augmentation de prix, le complément doit faire l’objet de la délivrance d’un billet supplementaire extrait d’un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu’au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé. Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles ou les assistants sont tenus de verser une somme à chaque danse ou attraction, tout versement doit donner lieu à la remise d’un ticket portant numéro d’ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits de carnets à souches. Pour les représentations occasionnelles telles que concerts, réunions, bals de sociétés, etc…, il ne peut être dérogé aux règles fixées au paragraphe V du présent article qu’après autorisation du service de l’assiette. Les carnets d’entrée établis sont obligatoirement déclarés et doivent être numérotés, indiquer le prix d’entrée et être munis d’un coupon détachable, portant, imprimés, le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L’impôt est perçu d’après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées. En ce qui concerne les spectacles culturels visés à l’article 100-17° du présent code, le répertoire nominatif des adhérents permanents ainsi que la liste des invités à titre pratuit ou, à défaut, les carnets à souches utilisés pour la délivrance de billets gratuits, sont tenus, à chaque séance, à la disposition des agents chargés du contrôle des spectacles. VI) Les agents du service des impôts, sont chargés de la surveillance des établissements où sont órganisés des spectacles. Ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles, une place leur étant réservée à cet effet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3167 Ils procèdent à tous rapprochements entre les biliets, les feuilles de location et d’abonnement, les relevés récapitulatifs des entrées et le plan sur lequel sont marquées les places occupées ainsi qu’entre toutes pièces comptables. Les différents documents dolvent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l’établissement pendant le délai prévu en matière de taxe unique globale à la production à l’article 30 du présent code >. Art. 110. Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 115 bis ainsi conçu: « Art. 115 bis. - I) Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l’assiette et sur lequel sont retracés, sans blanc ni rature: 1°) à chaque séance, le relevé récapitulatif des entrées, établi d’après les coupons de contrôle et les souches des carnets ; 2°) le cas échéant et au jour le jour, le montant des abonnements souscrits dans les conditions prévues à l’article 106 du présent code. Le montant des recettes inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque mois. En ce qui concerne les cinémas et indépendamment des prescriptions ci-dessus, les recettes doivent être totalisées par journée et par semaine de programme et les renseignements suivants doivent être portés sur le registre par séance: - indication du programme; - montant de la taxe perçue. II) Les exploitants d’établissements de spectacles visés à l’alinéa quatre de l’article 103 du présent code, doivent tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel seront inscrits jour par jour, sans blanc ni rature, le montant des recettes : 1°) provenant des consommations, des ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d’objets qu’ils ont éffectuées ; 2°) autres que celles prévues au 1º ci-dessus (location, vestiaire, programme, etc…); 3°) le cas échéant, perçues dans les conditions prévues à l’article 115 V ci-dessus. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mols >. Art. 111. Le 1º) de l’article 112 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : Art. 112. - …. 1°) Les affaires de transports, autres que celles effectuées par les exploitants de taxis et les transporteurs privés soumis à un impôt unique et toutes opérations accessoires, à l’exception de celles qui sont réalisées par des entreprises de transport en commun urbain exploités en régie directe par les communes 3168 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou concédées par celles-ci lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d’exploitation…… …. …… ………. (le reste sans changement) ……0200 Art. 112. L’article 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: « Art. 120. - I) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenue de remettre ………………… …… (le reste sans changement) En ce qui concerne les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, en cas de retard dans le paiement des droits, l’administration peut, sans préjudice de l’indemnité de retard prévue par l’article 51 du présent code, suspendre ou supprimer le bénéfice du paiement mensuel; la taxe est alors établie sur le chiffre réel et son montant est versé à l’agent chargé de la perception, à l’issue de chaque représentation et au vu du relevé établi d’après les coupons de contrôle et les souches des carnets. II) Les redevables ne sont admis.. ………. (le reste sans changement) …………. III) Dans tous établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l’impôt doit être versé à l’issue de chaque représentation à l’agent chargé de la perception, au vu d’un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation. Toutefois, les opérations de l’espèce ne doivent être soumises à taxation que dans la mesure où le montant des recettes réalisées, ramené à l’année, atteint ou dépasse le seuil d’assujettissement prévu a l’article 99-3° du présent code. Art. 113. L’article 121 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: Art. 121. …………. (sans changement) …. II) La taxe unique globale sur les prestations de services… ……….. ……………. (sans changement)…… Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectuées les paiements ayant fait l’objet des retenues sont tenues solidairement responsables du palement de la taxe et des pénalités éventuellement encourues. III) La taxe sur les prestations de services exigibles sur les opérations de transports effectuées par les transporteurs privés, autres que ceux visés par les articles 242 Bà 242 E du code des impôts directs et taxes assimilées, pour le compte des sociétés nationales chargées des transports routiers est retenue REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 et versée au trésor par ces sociétés au bureau du receveur de leur siège ou domicile dans les conditions suivantes : les sociétés nationales chargées des transports routiers sont redevables, dans les conditions de droit commun, de la taxe unique globale sur les prestations de services, sur la totalité de leurs encaissements, y compris les recettes provenant des transports réalisés pour compte par des transporteurs privés non assujettis à l’impôt unique sur les transports privés prévu par les articles ci-dessus. - la taxe unique globale sur les prestations de services relative aux recettes provenant des transports effectués pour le compte des sociétés nationales chargées des transports routiers, est retenue par ces sociétés lors du règlement, aux transporteurs privés tels que définis aux alinéas précédents, des sommes qui leur sont dues. -la base de calcul de la retenue est constituée par le montant de la somme que effectivement aux transporteurs privés redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services après prélevement de la commission revenant aux sociétés nationales chargées des transports routiers. - les avis de règlement adressés aux bénéficiaires devront être établis de façon à présenter distinctement, outre les indications habituelles : • le montant brut du service rendu ; ⚫ le montant de la commission prélevée: le montant net soumis à la taxe unique globale sur les prestations de services; • le taux de la taxe; • le montant de la taxe due et retenue ; • le montant net du versement. Les transporteurs privés, au sens des alinéas ci-dessus, demeurent soumis aux obligations prévues par l’article 115 du présent code. De plus, ils ne sont autorisés à faire figurer parm! les affaires exonérées de l’impôt que celles pour lesquelles ils détiennent les avis de règlement susmentionnés établis par les sociétés nationales chargées des transports routiers, conformément aux dispositions du présent paragraphe III. IV. - La taxe unique globale sur les prestations de services ……. (Le reste sans changement) ………. V. - La taxe unique globale sur les prestations de services, exigibles sur les contrats d’assurances et de rentes viagères, est perçue par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assurances pour être versée par lul dans les conditions fixées à l’article 124 du présent code, à la recette des contributions diverses du lieu de son siège ou domicile ». Art. 114. L’article 123 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme sult; 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 123. Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables ni aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés, ni aux redevables visés à l’article 121 ci-dessus, ni aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature >. Art. 115.- Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 125 bis ainsi conçu : . Art. 116. Les articles 126 à 154 du code des taxes sur le chiffre d’affaires relatifs à la taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d’assurances et de rentes vlagères et à la taxe unique sur les spectacles sont abrogés. Section IV Dispositions communes aux droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires Art. 117. Sont exemptés du palement des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, les produits visés aux articles 71 et 72 de la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978. Section V Enregistrement Art. 118. - Le minimum de perception prévu au troisième alinéa de l’article 11 du code de l’enregistrement est porté à 50 DA. Art. 119. - Il est ajouté au titre I du code de l’enregistrement, une section III bis ainsi conçue : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3169 Section III bis Preuve des mutations Art. 12 bis. - La mutation d’un immeuble en propriété ou usufrult est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits, taxes et amendes d’enregistrement contre le nouveau possesseur, soit par des baux par lui passés, soit par des transactions ou autres actes constatant sa pleine propriété ou son usufruit». Art. 12 ter. - La mutation de propriété ou de jouissance des fonds de commerce ou de clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits, taxes et amendes d’enregistrement contre le nouveau possesseur ou le preneur par les actes ou écrits qui revèlent l’existence de la mutation de propriété ou de jouissance qui sont destinés à la rendre publique ainsi que par l’inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur ou de l’exploitant locataire ou gérant et des paiements faits en vertu de ces rôles >. Art. 120. - L’article 60 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : « Art. 60. - Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent être enregistrés dans le mois qui suit celui de leur établissement. Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxė judiciaire d’enregistrement acquittée par apposition de timbres fiscaux mobiles correspondants sont. & l’instar des actes notariés, assujettis au droit fixe, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé au service de l’enregistrement et l’autre restitué au déposant, qui à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter, à la formalité du visa de l’inspecteur de l’enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours ». Art. 121. L’article 77 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: < Art. 77. - L’enregistrement des actes sous seing privé a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que pour les actes de cession d’un droit à bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, au bureau de la situation des biens et, pour les autres actes, au bureau du domicile de l’une des parties contractantes >. Art. 122. Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 77 bis ainsi conçu : Art. 77 bis. - Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens», 3170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 123. L’article 207 du code de l’enregistrement est abrogé. Art. 124. La section II du titre IX du code de l’enregistrement est modifiée et rédigée comme suit : < Section I Actes soumis au droit fixe de 50 DA < Art. 208. Sont soumis au droit fixe de 50 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifés par aucun article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel ou d’un droit progressif >. Art. 125. - La section III du titre IX du code de l’enregistrement est modifiée et rédigée comme suit : < Section III Actes soumis au droit fixe de 100 DA Art. 211. - Sont enregistrés au droit fixe de 100 DA : 1°………….. (sans changement) ………….. 2°……… (sans changement) ………… 3º les actes de mariage reçus par les notaires > Art. 126. La section III bis du titre IX du code de l’enregistrement est supprimée. Art. 127. La section V du titre IX du code de l’enregistrement est modifiée et rédigée comme suit, en ce qui concerne son article 213 : < Section V Taxe judiciaire d’enregistrement . Taxe judiciaire d’enregistrement en débet en matière pénale Art. 265 bis. En matière contraventionnelle, délictuelle et criminelle, la taxe judiciaire d’enregistrement en débet représente le coût de tous actes ou formalités généralement quelconques depuis la décision de condamnation jusqu’à la délivrance de tous extraits qui en sont la suite. Le taux de cette taxe est fixé comme suit : en matière contraventionnelle à …… 50 DA en matière délictuelle à ………… 100 DA en matière criminelle à ….. 150 DA Art. 130. - Il est ajouté au code de l’enregistrement un article 272 bis ainsi conçu : Art. 272 bis. Sont exempts de la formalité de l’enregistrement les actes de naissance, de décès et de mariage reçus par les officiers de l’état civil ainsi que les copies ou extraits qui en sont délivrés ». Art. 131. Il est créé au code de l’enregistrement un article 272 ter ainsi rédigé : Art. 272 ter. - Les entreprises agréées dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national implantées dans les zones déshéritées telles que désignées par voie réglementaire sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 252 du présent code sur les acquisitions immobilières déstinées à leur activité ». Section 6 Timbre Art. 132. Les tarifs figurant aux articles ci-après du code du timbre sont modifiés ainsi qu’il suit: << Art. 58. Le prix des papiers timbrés fournis par l’administration est fixé come suit : papier registre …24 DA papier normal 12 DA demi-feuille de papier normal……… 6 DA .. … < Art. 60. - Le tarif minimal du droit de timbre de dimension estort à 6 DA ». < Art. 61. Il est ajouté au § I de l’article 61 du code du timbre un 11° bis et un 11° ter ainsi conçus : « 11 bis. Tous contrats, conventions, polices et avenants en matière d’assurances et de réassurances >. < 11 ter. - Sauf dispositions contraires, les groses et expéditions des décisions rendues en matière Judiciaire dont le droit de rôle n’est plus exigible ». .. .. ………………… ……… .. .. 3172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 129.- Le droit de timbre des connaissements est porté à 20 DA ». ……… …. Art. 143. - Le droit de délivrance et de prorogation de validité des permis internationaux de conduire est porté à 100 DA ». Section VII Droits de douane Art. 133. - L’article 5 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : *).. …………………. ৯).. ………………………. 0)……. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. d).. .. …. .. ……………………… e) Moyens de transport. Tout animal, engin, véhicule ayant, d’une manière qualconque, servi ou aldé au transport des marchandises jusqu’à leur présentation ou leur découverte par l’administration des douanes ou encore depuis l’enlèvement des marchandises jusqu’à leur exportation au-delà de la frontière du territoire douanier. n.. ………………….. .. …… h) droits et taxes Les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation des marchandises à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. Art. 134. Est supprimé de l’article 7, alinéa 2 du code des douanes, le membre de phrase: par les entreprise socialistes, administrations et organismes publics >. Art. 135. - L’article 29 du code des douanes est modifié comme suit : 1°) sans changement. 2°) pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, au-delà de 30 kilomètres, jusqu’à une distance déterminée par arrêté du ministre des finances, avis pris du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. 3*) sans changement. Art. 136. L’article 177 du code des douanes est modifié et complété comme suit : Art. 177. - Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l’admission temporaire doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui comporte : - d’une part, la description des marchandises at les autres énonciations nécessaires à la confection d’une déclaration en détail; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 -d’autre part, l’engagement cautionné du déclar rant en douane de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l’admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non respect des engagements souscrits. Le montant de la caution destinée à garantir le respect des engagements souscrits est égal au montant des droits et taxes exigibles ou à la moitié de ces droits et taxes lorsqu’ils ont été déjà percus. La déclaration d’admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l’administration des douanes >. Art. 137. L’article 194 du code des douanes est modifié et complété comme suit: Art. 194. En matière de prestation, de transformation, d’ouvraison ou de réparation, le bénéfice du régime défini à l’article précédent est subordonné à la condition que l’opération envisagée ne peut être réalisée sur le territoire douanter et au dépôt d’une caution dont le montant est fixé par l’administration des douanes. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’administration des douanes, précisant la nature de l’usage, de l’ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l’étranger. Art. 138. - Dans les cas d’infractions réprimées par les articles 324, 325 et 326 du code des douanes, la confiscation des moyens de transport n’est pas encourue lorsque la valeur sur le marché intérieur des marchandises litigieuses, n’excède pas la somme de 30.000 DA. Section VIII Taxes spéciales Art. 139. - L’alinéa 3 de l’article 148 de la lot n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est modifié comme suit : Art. 148. Le produit de cette taxe, qui est à la charge du locataire ou de l’organisateur, est prélevé et reversé par le chef de l’établissement on s’est déroulée la manifestation. Il est affecté au profit de la commune où sont réalisées les opérations imposables. (le reste sans changement). Art. 140. L’article 149 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est modifié comme suit : « Art. 149. - Les modalités d’assiette, de recouvrement et de contentieux. ….. prévues aux articles 133 à 147 de la présente lol 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au regard de la taxe prévue à l’article 148 de ladite lol, les modalités applicables sont celles prévues au code des taxes sur le chiffre d’affaires ». Section IX Taxes parafiscales Art. 141. Les taux des prestations météorologiques perçues par l’office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.) sont fixés comme suit : Nature des prestations Taux des prestations A. Prestation météorologique aéronautique : 1) prévision météorologique de route, 843,12 DA 2) prévision météorologique d’aérodrome 188,60 DA 3) observations météorologiques d’aérodrome 46,48 DA 4) observation aéronautique spéciale 3,32 DA Le paramètre brut B. Prestation météorologique marine : 1) prévision météorologique marine large 126,47 DA 2) prévision météorologique coté du port 28,29 DA 3) observation météorologique de port 16,60 DA 4) observation météorologique marine spéciale 3,32 DA Le paramètre brut C. Prestation météorologique divers opérateurs : 1) bulletin météorologique ré- 126,47 DA gulier 2) bulletin météorologique spé- 28,29 DA cial 3) observation météorologique spéciale 1,20 DA Le paramètre de base D. Prestation climatologique : 1) paramètre climatologique du 0,50 DA ler ordre (température, humi- Le paramètre dité, pluie, nebulosité) de base 2) paramètre climatologique du 1,00 DA 2ème ordre (vent, visibilité, Le paramètre neige) de base 3) paramètre climatologique du 2,00 DA Sème ordre (rayonnement, ob- Le paramètre servation en altitude) de base REPUBLIQUE ALGERIENNE 3173 Nature des prestations Taux des prestations Un abattement de 50% sera consenti sur les séries climatologiques supérieures à une (1) année et inférieure à dix (10) années. Un abattement de 75 % sera consenti sur les séries de paramètres supérieures à dix (10) années. E. Etudes de site et de pres- Une convention tation particulière de longue d’assistance visée durée par le ministère de tutelle déterminera le montant de l’assistance. Art. 142. Les taux des redevances aéronautiques, perçues par l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), prévus par l’article 111 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 sont modifiés comme suit: Nature des redevances Taux des redevances en DA 1. Atterrissage : a) Trafic international: Jusqu’à 12 tonnes 140,67 de 13 à 25 tonnes 140,67 + 12,23 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 299,66 + 25,49 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 936,91 + 26,53 par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes 1.600,16 + 39,20 par tonne ou fraction de tonne b) Trafic national: Jusqu’à 12 tonnes 58,81 de 13 à 25 tonnes 58,819,80 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 186,21+ 20.91 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 708,96 + 22,22 par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes 1.264.46 33,98 par tonne ou fraction de tonne 3174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des redevances Taux des redevances en DA Avions de tourisme : Jusqu’à 12 tonnes 32,67 au-dessus de 12 tonnes 32,67 + 5,42 par tonne ou fraction de tonne Entraînement 25% de la redevance d’atterrissage 2. Balisage a) Aéroports d’Alger, Annaba, Tamanrasset, Constantine, Ghardaïa, Hassi Messaoud, In Aménas et Oran 96,80 b) Autres aérodromes: 72,60 3. Stationnement : a) Aires de trafic 1,57 DA tonne/heure b) Autres aires 0,79 DA tonne/heure Franchise 60 mn 4. Carburants a) Essence avion 1,03 par hectolitre b) Kérosène 0,97 par hectolitre 5. Abri: 6,05 DA la tonne/jour 6. Passagers: Passage à destination? d’un aérodrome algérien 12,10 - de tous autre aérodromes 33,28 7. Survol: 78,41 - Taux unitaire 78,41 8. Frét 0,07 DA le kilogramme Chapitre IV Dispositions domaniales Art. 143. - Le taux du prélèvement effectué, à titre de frais de régie, par l’administration des affaires domaniales et foncières sur le produit des ventes mobilières qu’elle réalise pour le compte des services et organismes publics dotés de l’autonomie financière, des entreprises socialistes et des collectivités locales, est fixé à 10%. Art. 144. L’article 88 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, modifié par l’article 158 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 est modifié comme suit : < Art. 88. - La concession de logement dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 publics et les entreprises socialistes en dépendant, à l’exclusion des immeubles gérés pour le compte de tlers ou dépendant des patrimoines séquestrés ou en liquidation, est consenti: 1°) A titre gratuit, lorsqu’il y a nécessité absolue de service, 2°) Sous réserve d’une redevance égale à la valeur locative réelle du logement lorsqu’il y a utilité de service. Art. 145. - L’article 90 de l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 est modifié et complété comme suit Art. 90. La concession de logement ne comporte pas la gratuité des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, sauf lorsqu’elle est consentie au profit des agents du Parti et de l’Etat dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, ces fournitures sont prises en charge sur le budget de l’Etat >. Art. 146. L’article 92 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 est abrogé. Chapitre V Dispositions diverses Art. 147. Sont reconduites jusqu’au 31 décembre 1984 les dispositions de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de inances pour 1982 approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 relatives aux contrats et marchés conclus en hors-taxe par les entreprises étrangères réalisant des opérations de constructions préfabriquées. Art. 148. - Bénéficient des dispositions fiscales prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, les entreprises étrangères opérant dans le cadre de contrats conclus pour les opérations de réalisations du complexe RIADH EL FETH et des infrastructures et équipements administratifs et socio-culturels environnants. Art. 149. - L’article 72 de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie et relatif au régime fiscal de cette dernière, est modifié comme suit : « Les activités à caractère industriel et commercial exercées par la banque centrale d’Algérie sont soumises à la législation fiscale en vigueur ». Art. 150. Déduction falte du bénéfice réalisé conformément à la législation en vigueur en matière de marge de distribution, l’agence nationale pour la distribution de l’or et des autres métaux précieux est tenue, comme en matière d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, au versement au trésor, du surplus qu’elle réalise. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 151. Est nulle et de nul effet, toute clause contractuelle ayant pour objet, dans le cadre de l’exécution d’un marché public, soit l’exonération d’une entreprise privée nationale ou étrangère, soit la prise en charge des impôts et taxes, dont cette dernière est légalement redevable, par l’Etat, les collectivités locales, offices, établissements publics et régies à caractère industriel, commercial ou agricole. Art. 152. Est versé au trésor le produit net des pénalités et indemnités de retard perçues sur l’ensemble des impôts, droits et taxes, par l’administration fiscale. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d’application du présent article. Art. 153. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. ETAT RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1984 RECETTES En millions de dinars 201.001 Produit des contributions directes.. ………….. 8.697 .. 201.002 - Produit de l’enregistrement et - 1.363 du timbre.. .. …. .. .. 201.003 - Produit des impôts divers sur les affaires….. …. 15.915 .. .. 201.004 Produit des contributions indirectes.. ………….. 6.310 201.005 - Produit des douanes.. …… 8.715 201.006 Produit et revenu des domaines 750 201.007 Produits divers du budget…. 7.242 201.008 - Recettes d’ordre.. .. …. 14 - .. 201.009 Fiscalité pétrolière.. 56.776 …. .. Total………. 105.782 ETAT RECAPITULATION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1984 MINISTERES En milliers de dinars Présidence de la République….. 397.361 Défense nationale…………. 4.630.561 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3175 MINISTERES En milliers de dinars Finances.. 1.069.215 Affaires étrangères…………. 570.742 Intérieur.. ……………….. 2.468.900 Justice.. ………………….. 440.727 Industries légères….. 130.958 Tourisme.. ………………… 43.736 Agriculture et révolution agraire…… 744.393 Transports et pêches…. 346.477 Santé…. 2.521.550 Travall……. 82.328 Habitat et urbanisme.. 307.697 Education et enseignement fondamental 8.395.628 Enseignement et recherche scientifique. 2.493.724 Energie et industries pétrochimiques.. 195.478 Hydraulique ………….. 422.093 Planification et aménagement du territoire…… 163.000 Moudjahidine……000 2.492.467 Information… 305.816 Commerce..0000000 102.330 Industrie lourde…… 89.012 Jeunesse et sports….. 380.000 Travaux publics… 601.134 Affaires religieuses……. 303.969 Formation professionnelle.. 892.223 Culture… 145.967 Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres….. 319.705 Secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes.. 40.257 …. .. Secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.. ………. 1.739.100 Secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative….. 249.460 Secrétariat d’Etat au commerce extérieur.. …… ……….. 18.642 Secrétariat d’Etat aux affaires sociales. 459.350 Charges communes… 26.145.000 Total…….. 59.709.000 ETAT REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT POUR 1984 En millions SECTEURS de dinars Industrie.. 1.665 dont électrification rurale: .. 1 100 3176 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT C (suite) SECTEURS En millions de dinars Agriculture..00000000 900 Forêts….1010 513 Hydraulique.00 3.330 Pêches… 36 Entreprises de réalisation……… 495 Communications hors-rall 3.510 Infrastructures ferroviaires.. …….. 2.325 Aménagements et études d’urbanisme.. 720 Stockage Distribution.. 9 Habitat urbain.19 180 Habitat rural. 2.250 Education.. 6.490 Formation.a-100000 2.090 Tourisme. 90 Santé et protection sociale… 2.170 Autres équipements sociaux…… 590 Infrastructures administratives. 2.350 Informatique.x00000 63 P.C.D. P.M.U… 5.400 Divers.28-AKKKKK 6.600 41.776 Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et des formations llées aux investissements planifiées des entreprises socialistes…… 500 Dotation de fonds de base aux nouvelles entreprises………………… 250 Restructuration financière des entreprises…… …….. 3.500 Total………. 46.026 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 ETAT REPARTITION, PAR SECTEUR, DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES DES ENTREPRISES DU SECTEUR SOCIALISTE POUR 1984 En millions de dinars Industrie… 31.950 dont hydrocarbures: 13.600 Agriculture. 2.700 Forêts. 30 Transports…XXX. 2.500 Peches… 60 Télécommunications. 900 Stockage Distribution… 4.390 Zones industrielles.. 300 Entreprises de réalisation.. 3.000 Habitat urbain. 8.600 Tourisme… 300 Informatique. 170 P.C.D. P.M.U… 400 Autres équipements sociaux… 95 Total…… 55.395 PARAFISCALITE 1984 Etat spécial « Art. 33 de la ORGANISMES BENEFICIAIRES I. - Sécurité sociale, assistance et solidarité : a) Sécurité sociale.. b) Organismes relevant du ministère du travail : 1º) Caisse de congés payés: caisse nationale de surcompensation des congés payés dans le B.T.P. (C.N.S.).. .. .. …… .. caisse algéroise de compensation des congés payés dans le B.T.P. (CACOВАТР)….. loi de finances pour 1978 MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales 12.055.197.000,00 DA En exécution de l’article 16 de la loi de finances pour 1979, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. 16.300.000,00 DA 440.000.000,00 DA 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ORGANISMES BENEFICIAIRES caisse de compensation des congés payés de la région d’Oran (CACOBATRO)……:: caisse de compensation des congés payés de la région de Constantine (CACOREC) 2°) Organismes de prévention - organisme national inter-entreprises de médecine du travail (ONIMET)……. -organisme professionnel de prévention du B.T.P. (OPREBATP).. II. Régularisation des marchés : entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD- Cons- tantine)… ………. -entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD - Setif)…. -entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD - Alger).. .. entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret).. -entreprise des industries alimentaires céréallères et dérivés de Sidi Bel Abbes (ERIAD Sidi Bel Abbes)….. - Divers entreprises portuaires Annaba.. ………. Skikda.. ………………………. Béjaïa.. ………………….. Alger.. .. .. .. ………………….. Mostaganem.. ……………… Arzew.. ………………….. Oran.. …………………. Ghazaouet.. …………………. -office national de la météorologie (O.N.M.)…. -établissement national pour l’exploitation méteorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.).. .. .. redevance d’utilisation de l’infrastructure routière.. .. .. .. …. …… Institut algérien de normalisation de la propriété Industrielle (ΙΝΑΡΙ).. …… ………. contribution annuelle du C.N.A.T. (centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction) REPUBLIQUE ALGERIENNE 3177 ΜΟΝΤΑΝT prévisionnels des recettes OBSERVATIONS parafiscales 283.600.000,00 DA 465.200.000,00 DA 100.000.000,00 DA 9.700.000,00 DA 64.167.874,43 DA 85.528.000,00 DA 63.948.896,14 DA 72.453.107,00 DA 82.513.000,00 DA 13.600.000,00 DA 49.552.000,00 DA 14.744.000,00 DA 22.916.000,00 DA 2.800.000,00 DA 59.871.327,00 DA 11.937.000,00 DA 2.175.000,00 DA 18.700.000,00 DA 276.000.000,00 DA pour mémoire 3.545.790,00 DA 20.000.000,00 DA reconduction prévisions 1983. 3178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du Décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant | budget de fonctionnement, par la loi de finances répartition des crédits ouverts, au titre du pour 1984, au ministre des finances sont répartis budget de fonctionnement, par la loi de conformément au tableau A > annexé au présent finances pour 1984, au ministre des finances. décret. Le Président de la République, Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Sur le rapport du ministre des finances, Journal officiel de la République algérienne démo- Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° cratique et populaire. et 152; Falt à Alger, le 31 décembre 1983. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID, TABLEAU « A Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des finances N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE II MOYENS DES SERVICES Personnel 31-01 Administration centrale. 31-02 Administration centrale. 31-03 Administration centrale. lère partie - Rémunérations d’activité - Rémunérations principales………. 72.030.000 - Indemnités et allocations diverses 30.350.000 .. - Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires…… ….. 8.000.000 31-11 Directions de wilaya. - 31-12 Directions de wilaya. - Rémunérations principales ………… 383.700.000 Indemnités et allocations diverses …… 169.960.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires….. 10.290.000 31-31 Douanes. - Rémunérations principales…… 134.800.000 31-32 Douanes. Indemnités 31-33 - Douanes. - Personnel accessoires de salaires 31-90 - Administration centrale. et allocations diverses………… 37.000.000 vacataire et journalier. Salaires et …. … 4.500.000 - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée……………. ………………. 50.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3179 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 31-92 Directions de wilaya. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée………………… …. …. 890.000 31-93 Douanes. Traitements - durée.. .. des fonctionnaires en congé de longue 400.000 Total de la lère partie……………. 851.970.000 2ème partie Personnel. - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale. 32-11 Directions de wilaya. - - Rentes d’accidents du travail… 100.000 Rentes d’accidents du travail …… 580.000 32-31 Douanes. Rentes d’accidents du travail…………. 400.000 Total de la 2ème partie………….. 1.080.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. Prestations à caractère familial…… 2.800.000 Prestations facultatives………….. 160.000 33-03 Administration centrale. - Sécurité sociale…………….. 1.500.000 33-04 Administration centrale. Contribution aux œuvres sociales….. 400.000 Directions de wilaya. Prestations à caractère familial 19.790.000 33-11 …….. Directions de wilaya. - Prestation facultatives ……………… 230.000 33-12 33-13 Directions de wilaya. Sécurité sociale 12.360.000 ……. 33-14 Direction de wilaya. Contribution aux œuvres sociales……… 220.000 33-31 Douanes. Prestations 33-32 Douanes. Prestations à caractère familial……. 10.000.000 ……. facultatives… 650.000 ………. Sécurité sociale………… 5.000.000 33-33 Douanes. Contribution aux œuvres sociales. 500.000 33-34 Douanes. …………….. Total de la 3ème partie………………………… 53.610.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. Remboursement de frals….. 5.900.000 Matériel et mobiller……. 7.750.000 Fournitures… 21.450.000 - ……. ……….. .. Charges annexes…………… 7.495.000 Habillement…… 350.000 - Remboursement de frais 11.800.000 …………….. 3180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures CREDITS OUVERTS (en DA) ……. 6.700.000 7.960.000 700.000…………. 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes 6.900.000 ………….. 34-15 Directions de wilaya. - Habillement 460.000 .. ………………………. 34-31 Douanes. - Remboursement de frais…. 34-32 Douanes. - Matériel et mobilier……….. 34-33 Douanes. - Fournitures…………… 34-34 Douanes. Charges annexes……….. 34-35 Douanes. - Habillement…… 34-36 Douanes. - Alimentation…………. 34-80 Administration centrale. - Parc automobile. …….. ….. 4.450.000 8.000.000 4.000.000 ……… 4.000.000 10.000.000 • 2.500.000 5.850.000 34-81 Directions de wilaya. - Parc automobile………. 2.900.000 34-82 Douanes. - Parc automobile ………… …. 10.000.000 34-92 Administration centrale. -Loyers………………. 400.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers……………….. 1.500.000 34-94 Douanes. Loyers………. .. … … … … …… …………. 2.000.000 34-97 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat…… 1.000.000 34-98 Directions de wilaya. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat…………………. 50.000 …….. 34-99 Douanes. Frais judiciaires. - Frals d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat.. 300.000 ………… Total de la 4ème partie……………. 133.715.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien et réparation des immeubles. 1.750.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien et réparation des immeubles 8.300.000 .. 35-31 Douanes. - Entretien et réparation des immeubles 4.500.000 ………… Total de la 5ème partie……………….. 14.550.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut de technologie financière 36-31 Subvention à l’école des douanes……….. et comptable…. 10.000.000 .. mémoire Total de 6ème partie………………. 10.000.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3181 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS (en DA) 37-01 Administration centrale. - Opération < évaluation des biens - 1.000.000 Immobiliers de l’Etat ………………. ………………….. 37-31 Douanes, Dépenses diverses……… 500.000 Total de la 7ème partie..0000000 1.500.000 Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 1.066.425.000 Contribution au fonctionnement de l’institut d’économie douantère 42-01 et fiscale.. Total de la 2ème partie 3ème partie Action éducative et culturelle 850.000 850.000 43-01 Administration centrale. - Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation……………… 1.200.000 Douanes. Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais 43-31 de formation… 740.000 Total de la 3ème partie……………. 1.940.000 Total du titre IV…. 2.790.000 Total général pour le ministère des finances………….. 1.069.215.000 3182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la finances pour 1984, au ministre des étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du affaires budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des affaires étrangères sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° sera publié au Journal officiel de la République et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, algérienne démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU « A » par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des affaires étrangères N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - 31-01 Administration centrale lère partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales 21.896.000 ………. 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocation diverses 5.414.000 31-03 Administration centrale .. Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 2.762.000 … … 31-11 Service à l’étranger - Rémunérations principales 133.000.000 ………….. 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses 124.200.000 …… 31-13 Services à l’étranger Personnel vacataire et journaller Salaires et accessoires de salaires 2.500.000 31-90 Administration centrale congé de longue durée Traitements des fonctionnaires en 100.000 31-92 Services à l’étranger - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .. mémoire 31-99 Administration centrale - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire Total … de la lère partie ………………… 289.872.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3183 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES Personnel 32-01 Administration centrale 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travail …….. 50.000 32-11 Service à l’étranger Rentes d’accidents du travail ………… 50.000 Total de la 2ème partie……………….. 100.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 - Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.100.000 …… Prestations facultatives 50.000 ………….. Sécurité sociale 4.350.000 - … ………… Contribution aux œuvres sociales …… 100.000 - 33-11 Services à l’étranger - Prestations à caractère familial……….. 3.000.000 33-12 Services à l’étranger - Prestations facultatives ……………….. 50.000 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale 15.000.000 … …… Total de la 3ème partie………. 23.650.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais 17.000.000 ………… - Matériel et mobilier 1.000.000 ………….. Fournitures ….. 2.700.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 13.150.000 34-05 Administration centrale …….. Habillement 400.000 - …………. ….. 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais…… 38.000.000 34-12 Services à l’étranger 34-13 Services à l’étranger …. Matériel et mobilier 10.000.000 Fournitures 7.500.000 …. .. … 34-14 Services à l’étranger Charges annexes 24.500.000 34-15 Services à l’étranger 34-90 Administration centrale 34-91 Services à l’étranger 34-92 Administration centrale 34-93 Services à l’étranger 34-97 Administration centrale Indemnités dues par …. Habillement 500.000 … Parc automobile 1.000.000 ……… …. Parc automobile 12.500.000 ……. … - Loyers 250.000 Loyers 46.000.000 … Frais judiciaires - Frals d’expertise l’Etat 20.000 Total de la 4ème partie……………….. 174.520.000 3184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS (en DA) 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles …….. 600.000 25-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles ……………. 9.000.000 Total de la 5ème partie……………….. 9.600.000 7ème partis Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Conférences internationales …… 2.000.000 37-11 Frats de fonctionnement des nouveaux postes consulaires …………… Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Participation aux organisations internationales diplomatiques et …………… 9.000.000 11.000.000 508,742,000 …………………… 60.000 000 Total de la 2ème partie… 60.000.000 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger Frais de rapatriement et nationaux à l’étranger d’assistance aux ……… 2.000.000 Total de la 6ème partie. …………….. 2.000.000 Total du titre IV… 62.000.000 ………… Total pour le ministère des affaires étrangères…. 570.742.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3185 Décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de Article 1er. - budget de fonctionnement, par la lot de finances finances pour 1984, au ministre de l’intérieur. pour 1984, au ministre de l’intérieur sont répartis Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° publié au Journal officiel de la République algérienne et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10): Nomenclature, démocratique et populaire. Falt à Alger, le 31 décembre 1983, portant Chadli BENDJEDID, TABLEAU AS par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au N DES ministre de l’intérieur CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE IN MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales ………. 66.900.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses …. 6.750.000 81-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journaller - Salaires et accessoires de salaires ………… 1.000.000 .. 31-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales ………… 490.000.000 31-12 - Directions de wilaya - Indemnités et allocations diverses …… 112.000.000 31-13 Directions de wilaya - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires …………. ….. 5.000.000 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales ………… 835.900.000 31-32 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses ………. 300.640.000 31-33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires .. 17.260.000 31-41 Unité d’intervention de principales 31-42 Unité d’intervention de allocations diverses la protection civile - Rémunérations 8.000.000 la protection civile - Indemnités et .. 3.960.000 31-43 Unité d’intervention de la protection civile Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 19.000 31-90 Administration centrale … …. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ……………………………… 160.000 3186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES 31-92 Directions de wilaya de longue durée (en DA) Traitements des fonctionnaires en congé …………. • 1.200.000 31-93 Sûreté nationale Traitements des fonctionnaires en congt de longue durée ….. …… … ….. … ……. 384.000 31-99 Administration centrale Rémunérations des fonctionnaires détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire Total de la Personnel 32-01 Administration centrale 32-11 Directions de wilaya - …. lère partie 1.849.173.000 ……………….. ……. 2ème partie - Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail 200.000 ….. Rentes d’accidents du travail 1.100.000 ……… 32-31 Sûreté nationale - Rentes d’accidents du travail 900.000 ……….. Total de la 2ème partie ……………………. 2.200.000 …. 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.700.000 Prestations facultatives 110.000 • ……290 - Sécurité sociale 2.000.000 ………5.52000 Contribution aux œuvres sociales 376.000 .. 33-11 Directions de wilaya Prestations à caractère familial 30.000.000 33-12 Directions de wilaya 33-13 Directions de wilaya - …. … Prestations facultatives 538.000 …………. Sécurité sociale 14.500.000 33-14 Directions de wilaya Contribution aux œuvres sociales……. 480.000 33-31 Sûreté nationale Prestations à caractère familial 46.900.000 ……… 33-32 Sûreté nationale - Prestations facultatives………. 403.000 33-33 Sûreté nationale Sécurité sociale 28.700.000 ……….. ………….. 33-34 Sûreté nationale Contribution aux œuvres sociales 480.000 33-41 Unité d’intervention de caractère familial 33-42 Unité d’intervention de facultatives 33-43 Unité d’intervention de la …… la protection civile - Prestations à .. 527.000 la protection civile - Prestations …. 15.000 protection civile Sécurité sociale 290.000 …. 33-44 Unité d’intervention de la protection civile Contribution aux œuvres sociales 8.000 Total de la 3ème partie 127.027.000 ……………………………………… 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3187 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie Matériel et fonctionnement des CREDITS OUVERTS (en DA) services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 4.000.000 - ………… 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 1.245.000 - …………… 34-03 Administration centrale Fournitures……………………. 4.800.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 5.900.000 - 34-05 Administration centrale - Habillement .. 34-11 Directions de wilaya Remboursement de ……… ….. .. 11.000.000 …….. frais 8.800.000 …… ….. 34-12 Directions de wilaya Matériel et mobilier ………. 3.000.000 34-13 Directions de wilaya - Fournitures … 34-14 Directions de wilaya - Charges annexes 34-15 Directions de wilaya - Habillement .. 34-16 Directions de wilaya - Alimentation ……. 7.430.000 ………………… ……. 6.000.000 ……….. 710.000 .. 9.300.000 …. ….. 34-31 Sûreté nationale Remboursement de frais 14.500.000 34-32 Sûreté nationale Matériel et mobilier .. …….. 53.200.000 ……. 34-33 Sûreté nationale Fournitures et abonnements … 11.760.000 34-34 Sûreté nationale - Charges annexes 34-35 Sûreté nationale - Habillement 34-36 Sûreté nationale Alimentation 20.760.000 ….. 67.830.000 34.510.000 ….. 34-37 Sûreté nationale - Acquisition Fourniture et entretien du - matériel technique du service des télécommunications……. 10.330.000 34-42 Services techniques centraux - Matériel 3.120.000 - … 34-52 Services techniques déconcentrés Matériel 2.344.000 ……… … 34-60 Unités d’intervention de la protection civile - Parc automobile 1.334.000 …. 34-61 Unité d’intervention de la protection civile Remboursement de frais 34-62 Unité d’intervention de la protection civile - 34-63 Unité d’intervention de la protection civile - 355.000 .. Matériel et mobilier.. 35.000 Fournitures …… 126.000 34-64 Unité d’intervention de la protection civile - Charges annexes 28.000 34-66 Unité d’intervention de la protection civile 34-80 Sûreté nationale - Parc automobile …. Alimentation 630.000 - …. 106.640.000 …… 34-90 Administration centrale - Parc automobile 1.310.000 - 34-91 Directions de wilaya - Parc automobile 34-92 Administration centrale - Loyers …. ……….. ….. 13.500.000 5.000 ………… 3188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CHAPITRES LIBELLES 34-93 Directions de wilaya - Loyers CREDITS OUVERTS (en DA) 500.000 …………………. … 34-94 Sûreté nationale - Loyers ……… 1.800.000 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat.. 1,768.000 Total de la 4ème partie 408.570.000 …………………………. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles 1.028.000 ………… 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles 5.184.000 35-31 Sûreté nationale - Entretien des immeubles techniques …………… et de leurs installations ……. 29.300.000 35-41 Unité d’intervention de la protection civile - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie - 220.000 35.732.000 …………………. 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’école de formation en gestion de Médéa et techniques urbaines …….. 2.700.000 36-02 Subvention à l’école nationale des transmissions 5.500.000 ………….. 36-03 Subvention à l’école nationale de la protection civile 9.500.000 Total de la ßème partie ………. 17.700.000 …………………………. 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Dépenses diverses 480.000 37-11 Directions de wilaya - Dépenses diverses …. .. 893.000 ………….. …… 37-12 Dépenses des élections ……….. 37-13 Dépenses d’organisation de l’Achaba > 37-14 Dépenses d’état civil 37-15 Dépenses d’organisation des conférences des 37-31 Sûreté nationale Dépenses diverses mémotre ….. 1.000.000 17.000.000 autorités locales 800.000 …. 3.390.000 Total de la 7ème partie ……………. 23.563.000 ….. Total du titre III ……………… 2.463.965,000 ………… 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3189 N DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV, INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Sûreté nationale Coopération internationale CREDITS OUVERTS (en DA) ……………. memoire Total de la 2ème partie ………………… mémoire 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités de stage Présalaires Frais de formation … 700.000 43-02 Sûreté nationale - Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation …………….. 1.300.000 Total de la 3ème partie …………………………… 2.000.000 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux à l’intérieur du territoire national .. 335.000 ….. 46-02 Secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles mémoire 46-03 Aide aux victimes du séisme de la région d’Ech Total de la 6ème partie …….. Cheliff 2.600.000 …….. 2.935.000 ………. ……… Total du titre IV 4.935.000 ………………… ……… Total général pour le ministère de l’intérieur…….. 2.468.900.000 3190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-746 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au ministre de la justice. budget de fonctionnement, par la loi de finances Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, pour 1984, au ministre de la justice sont répartis conformément au tableau A > annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° publié au Journal officiel de la République algérienne et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au N™ DES ministre de la justice CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE Iп MOYENS DES SERVICES Personnel - lère partie Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 8,703.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 1.103.000 31-03 Administration centrale …. Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires …… 1.200.000 31-11 Services judiciaires - Rémunérations principales 190.900.000 ………….. 31-12 Services judiciaires - Indemnités et allocation diverses 17.940.000 ………. 31-13 Services judiciaires - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires … 3,920.000 31-21 Services pénitentiaires - Rémunérations principales 77.731.000 ………. 31-22 Services pénitentiaires Indemnités et allocations diverses …. 22.375.000 31-31 Notariat - Rémunérations principales……….. 32.300.000 31-32 Notariat - Indemnités et allocations diverses ………….. 2.815.000 31-33 Notariat - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires … ….. 2.210.000 31-43 Personnel ex-auxiliaire de greffe - Salaires et accessoires de salaires 7.000.000 31-90 Administration centrale congé de longue durée Traitements des fonctionnaires en ……………… …………. 30.000, 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3191 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 31-92 Services extérieurs - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée … …. 240.000 31-99 Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire fotal de la lère partie..mma 368.467.000 Personnel 32-01 Administration centrale 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travall 50.000 32-11 Services extérieurs - Rentes d’accidents du travail …00000 120 000 Total de la 2ème partie…. 170.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale - Prestations à caractère familial …… 8.470.000 - Prestations facultatives……… 50.000 Sécurité sociale 4.400.000 ………. - Contribution aux œuvres sociales …. 80.000 33-11 Services extérieurs Prestations à caractère familial……… 4.200.000 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale …….. 1,600.000 - …….. 33-14 Services extérieures - Contribution aux œuvres sociales ………. mémoire Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale Total de 3ème partie………………. 18.800.000 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais ………… 2,490.000 Matériel et mobilier ……………… 350.000 34-03 Administration centrale - Fournitures ……. ……… 1.610.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes ……… 5.000.000 Administration centrale - Habillement …………….. 90.000 34-05 34-11 Services judiciaires Remboursement de frals………… … 600.000 34-12 Services judiciaires - Matériel et mobilier 1.200.000 .. 34-13 Services judiciaires Fournitures ……… 1.785.000 …. 34-14 Services judiciaires Charges annexes …………. 1.900.000 ….. 34-15 Services judiciaires Habillement 300.000 34-21 Services pénitentiaires ….. Remboursement de frals 1.360.000 ………….. 3192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CHAPITRES LIBELLES 34-22 Services pénitentiaires - Matériel et mobilier 34-23 Services pénitentiaires - Fournitures CREDITS OUVERTS (en DA) ……………….. 2.000.000 …………. 1.300.000 34-24 Services pénitentiaires Charges annexes …………………. 1.800.000 34-25 Services pénitentiaires - Habillement …… …………… 2,275.000 34-26 Services pénitentiaires Alimentation des détenus …… 24.000.000 34-31 Notariat - Remboursement de frais 50,000 ……………………….. 34-32 Notariat - Matériel et mobilier ……… 200.000 34-33 Notariat - Fournitures araaOXECCEFFITIC.. 250.000 34-34 Notariat - Charges annexes …………… 34-35 Notariat - Habillement …………. 34-90 Administration centrale - Parc automobile .. 31-91 Services extérieurs Parc automobile FFFFFFFF 150.000 35.000 275.000 ……. 1.900.000 ………….. …… 34-92 Administration centrale - Loyers …………… mémoire 34-93 Services extérieurs - Loyers………………….. 400,000 …. 31-97 Administration centrale - frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat…………. 100.000 Total de la 4ème partie…..a 51.420.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles ………. 70.000 35-11 Services judiciaires Entretien des immeubles ………….. 1.000.000 35-21 Services pénitentiaires - Entretien des immeubles 700.000 35-31 Notariat Entretien des immeubles …………… 100.000 …… ………………… Total de la 5ème partie 1,870,000 ……………. 7ème partie Dépenses diverses 27-01 Administration centrale - Frais d’organisation de conférences mémoire …. 37-11 Administration centrale Frais de justice criminelle mémoire ………… Total de la 7ème partie…………………. mémoire Total du titre III……………….. 440.727.000 Total général pour le ministère de la justice ………….. 440.727.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3193 Décret n° 83-747 du 31 décembre 1983 portant Décrète t répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement +- , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre des industries pour 1984, au ministre des Industries légères, sont légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, répartis conformément au tableau < A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des industries légères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° algérienne démocratique et populaire. et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, Falt à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID, TABLEAU « A » par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des industries légères N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partle Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. 31-02 Administration centrale. 31-03 Administration centrale. Salatres et accessoires Rémunérations principales………. 18.500.000 Indemnités et allocations diverses…. 1.850.000 Personnel vacataire et journalier. - de salaires…… …. 545.000 31-11 Directions de wilaya. Rémunérations principales………….. 15.000.000 31-12 Directions de wilaya. Indemnités et allocations diverses…….. 1.740.000 31-13 Directions de wilaya. Salaires et accessoires 31-90 Administration centrale. Personnel vacataire et journalier. - de salaires…… 590.000 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée….. 150.000 31-92 Directions de wilaya. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée….. 92.000 31-90 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales…………………. mémoire Totale de la lère partie…………………….. 38.467.000 3194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES Personnel 32-01 Administration centrale. 32-11 Directions de wilaya. CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 2ème partie . - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travall……… 15.000 Rentes d’accidents du travail. 30.000 ………. Total de la 2ème partie……… 45.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. Prestations à caractère familial…… 900.000 . Prestations facultatives………….. mémoire Sécurité sociale….. 540.000 Contribution aux œuvres sociales…. 20.000 33-11 Directions de wilaya. Prestations à caractère familial………. 800.000 33-12 Directions de wilaya. 33-13 Directions de wilaya. Prestations facultatives….. 31.000 …. Sécurité sociale… 450.000 …. 33-14 Directions de wilaya. Contribution aux œuvres sociales 31.000 …….. Total de la 3ème partie……………….. 2.772.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. 34-12 Directions de wilaya. 34-13 Directions de wilaya. 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais…… 1.600.000 Matériel et mobilier….. 300.000 Fournitures….. …………… 750.000 Charges annexes. 800.000 … Habillement….. 110.000 ……….. Remboursement de frais. 500.000 Matériel et mobilier. 300.000 Fournitures…….. 350.000 34-14 Directions de wilaya. Charges annexes. 320.000 ….. 34-15 Directions de wilaya. Habillement….. 45.000 34-90 Administration centrale. Parc automobile. 149.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile. 220.000 34-92 Administration centrale. Loyers……. mémoire 34-93. Directions de wilaya. Loyers 120.000 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 20.000 Total de la 4ème partie……… 5.584.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3195 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS (en DA) 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles… ……….. 500.000 35-11 Directions de wilaya. Entretien des immeubles…… 300.000 …… Total de 5ème partie……………………… 800.000 6ème partie Subventions des fonctionnement 36-01 Subvention à l’I.N.I.L……………… 36-11 Subvention à l’I.N.P.E.D… …………. 72.500.000 ….. 10.760.000 36-21 Subvention aux centres de formation……………… mémoire Total de la 6ème partie…………. 83.260.000 … Total du titre III…………………. 130.928.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. Bourses. Indemnités de stage. - Présalaires. Frais de formation. - Total de la 3ème partie Total du titre IV… Total général pour le ministère des industries ……. 30.000 ……… 30.000 …. 30.000 légères. 130.958.000 3196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-748 du 31 décembre 1983 portant Décrète: répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au ministre du tourisme, budget de fonctionnement, par la loi de finances Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, pour 1984, au ministre du tourisme, sont répartis conformément au tableau A annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° publié au Journal officiel de la République algérienne et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 lot de finances pour 1984 (article 10) démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. TABLEAU « A Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984. au N DES ministre du tourisme CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - 31-01 Administration centrale. lère partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales. 9.300.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses….. 567.000 31-03 Administration centrale. Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires…… 184.000 …. 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales………….. 5.500.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 600.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……. 145.000 31-90 Administration centrale. congé de longue durée ………. Traitements des fonctionnaires en 20.000 31-92 Directions de wilaya. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée………….. mémoire 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales. mémoire Totale de la lère partie……………….. 16.316.000 2ème partie Personnel. Pensions et allocations 32-01 Administration centrale. - Rentes d’accidents du travail……… 40.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents du travail………… mémoire Total de la 2ème partie………………… 40.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3197 N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale. - Prestations à caractère familial…… 732.000 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. Prestations facultatives… 15.000 - Sécurité sociale………. 568.000 33-04 Administration centrale. - Contribution aux œuvres sociales…. 15.000 33-11 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial………. 400.000 33-12 Directions de wilaya. 33-13 Directions de wilaya. - Prestations facultatives……………. 17.000 Sécurité sociale…………………. 240.000 33-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales 20.000 …….. Total de la 3ème partie……………… 2.007.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. 34-12 Directions de wilaya. 34-13 Directions de wilaya. Remboursement de frais… 405.000 – Matériel et mobilier………….. 300.000 Fournitures………. ……. 300.000 Charges annexes……….. …. 350.000 - Habillement……………………. 50.000 Remboursement de frais……………… 250.000 Matériel et mobilier…mo 400.000 Fournitures….. 310.000 34-14 Directions de wilaya. Charges annexes…… 280.000 34-15 Directions de wilaya. 34-90 Administration centrale. 34-91 Directions de wilaya. 34-92 Administration centrale. 34-93 Directions de wilaya. - Habillement………………. 25.000 Parc automobile…….. 93.000 - Parc automobile………….. mémoire Loyers……….. 10.000 .. Loyers 123.000 34-87 Frais judiciaires. - Frals d’expertise. Indemnités dues par l’Etat. 10.000 Total de la 4ème partie………………….. 2.906.000 5ème partie 1 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles…… 619.000 Entretien des immeubles…….. 48.000 Total de la 5ème partie………………… 667.000 3198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie Subventions de fonctionnement CREDITS OUVERTS (en DA) 36-01 Subventions aux centres de formation hôtelière………. 2.850.000 36-02 Subventions aux instituts des techniques hôtellères et touristiques. 9.850.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme… 2.800.000 36-04 Subvention à l’O.N.A.T…. …. 4.800.000 Total de la sème partie…………… 20.300.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. Frais d’organisation de conférences.. 80.000 37-02 Administration centrale. Frais de réception et de relations publiques.. 250.000 37-03 Administration centrale. Frals de publicité……… 80.000 Total de la 7ème partie…………. 410.000 Total du titre III…. ………….. 42.646 000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. - Bourses. - Indemnités de stage. - Présalaires. - Frais de formation…. ……… 40.000 Total de la 3ème partie………. 40.000 4ème partie Action économique. Encouragements et interventions 44-03 Subventions aux syndicats d’initiative…. 44-04 Subvention au Touring-club .. 700.000 150.000 44-05 Expositions et manifestations à caractère touristique. Particlpations et subventions. 200.000 Total de la 4ème partie…….. …. 1.050.000 Total du titre IV……… 1.090.000 Total général pour le ministère du tourisme……………… 43.736.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3199 Décret n° 83-749 du 31 décembre 1983 portant Décrète répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au ministre de l’agriculture budget de fonctionnement, par la loi de finances et de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, pour 1984, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° présent décret qui sera publié au Jorunal officiel de et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, la République algérienne démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadu BENDJEDID, TABLEAU «A» par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales………. 20.250.000 31-02- Administration centralė. 31-03 Administration centrale. Salaires et accessoires Indemnités et allocations diverses…. 3.200.000 Personnel vacataire et journaller. - de salaires………. ….. 1.170.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales………….. 227.651.000 31-12 Directions de wilaya. Indemnités et allocations diverses…… 28.311.000 31-13 Directions de wilaya. Salaires et accessoires Personnel vacataire et journalier. - de salaires… … 2.065.000 31-31 .. Centres de formation professionnelle agricole. - Rémunérations principales.. .. …………… …. …. 12.770.000 31-32 Centres de formation professionnelle agricole. - Indemnités et aliocations diverses…….. … 5.500.000 31-33 - Centres de formation professionnelle agricole. - Personnel vacatalre. - Salaires et accessoires de salaires…… … 3.380.000 31-71 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de production. - Rémunérations principales……. .. 28.000.000 31-72 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de production. - Primes de technicité……. …… 4.300.000 31-81 Personnel coopérant. - Rémunérations principales………….. 18.010.000 3200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 31-82 Personnel coopérant. - Indemnités et allocations diverses…….. 4.500.000 31-90 Administration centrale . - Traitements du personnel en congé de longue durée………. … … … .. …………………………. 30.000 31-92 Services extérieurs. - Traitements du personnel en congé de longue durée.. ………………………… 180.000 31-99 Administration centrale. auprès des assemblées - Rémunérations des personnels détachés populaires communales…………………. mémoire total de la lère partie………… 359.317.000 Personnel 32-01 Administration centrale. 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travail…….. 200.000 32-11 Services extérieurs. - Rentes d’accidents du travail………….. 700.000 Total de la 2ème partie……………… 900.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. Prestations à caractère familial…… 1.390.000 - Prestations facultatives………….. 60.000 - Sécurité sociale…………………. 924.000 - Contribution aux œuvres sociales…. 105.000 33-11 Services extérieurs. - Prestations à caractère famillal……….. 11.135.000 33-12 Services extérieurs. - Prestations facultatives……………… 62.000 33-13 - Services extérieurs. - Sécurité sociale……. ….. 8.610.000 33-14 Services extérieurs. Contribution aux œuvres sociales. 62.000 …… : Total de la 3ème partie……………………….. 22.348.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-08 Personnel coopérant. 34-11 Directions de wilaya. - 4ème partie fonctionnement des services - Remboursement de frais……… - 3.425.000 Matériel et mobilier…… 400.000 - Fournitures…….. … 1.550.000 Charges annexes. …. 975.000 Habillement…. 89.000 Ameublement des logements………… 100.000 Remboursement de frais…………….. 2.790.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3201 N DES CHAPITRES LIBELLES 34-12 Directions de wilaya. Matériel et mobilier. 34-13 Directions de wilaya. Fournitures……. CREDITS OUVERTS (en DA) ….. 950.000 1.340.000 34-14 Directions de wilaya. Charges annexes……… … 1.900.000 34-15 Directions de wilaya. - Habillement.. 34-31 Centre de formation professionnelle agricole. de frais.. 122.000 Remboursement …… 250.000 …. .. …. 34-32 Centres de formation professionnelle agricole. mobilier.. .. .. 34-33 Centres de formation professionnelle agricole. – Matériel et ……. .. 700.000 Fournitures…. 700.000 34-34 Centres de formation professionnelle agricole. - Charges annexes.. 1.370.000 34-35 Centres de formation professionnelle agricole. 34-36 Centres de formation professionnelle agricole. - Habillement…. 72.000 Alimentation…. 6.000.000 34-90 Administration centrale. Parc automobile…… 360.000 34-91 Services extérieurs. Parc automobile… 34-92 Administration centrale. Loyers……. 34-93 Services extérieurs. Loyers……….. ……. … 3.325.000 ….. 320.000 715.000 34-97 Administration centrale. - Frais judiciaires. Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat…… 180.000 34-98 Services extérieurs. Frais judiciaires. Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat…….. …. 44.000 Total de la 4ème partie………………… 27.677.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. Entretien des Immeubles…….. 700.000 35-11 Services extérieurs. Entretien des immeubles ………. 2.950.000 35-34 Entretien des exploitations des centres de formation professionnelle agricole.. .. .. Total de la 5ème partie 6ème partie Subventions de fonctionnement …………. 500.000 ……… 4.150.000 36-11 Subvention aux commissariats de mise en valeur des périmètres (C.D.R.)……… 11.250.000 36-21 Subvention à l’institut de la vigne et du vin (I.V.V.)………… 6.960.000 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole…….. 6.010.000 36-32 Subvention à l’institut de technologie agricole (ITA)………………. de Mostaganem 48.496.000 ……….. 3202 JOURNAL OFFICIEL N™ DES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) 67.972.000 36-41 Subvention à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA).. ………. ……….. 28.167.000 …. 36-51 Subvention aux instituts de développement de la production végétale.. ……………………………….. 58.818.000 36-52 Subvention aux instituts animale.. .. .. … .. .. .. de développement de la production 41.188.000 .. 36-61 Subvention à l’institut national de la protection des végétaux (INPV) ……… .. 20.840.000 …. 36-62 Subvention à l’institut national de la santé animale………….. 25.650.000 36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe.. 3.780.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole…. 2.000.000 Total de la 6ème partie………………………… 321.131.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. Total Total Frais d’organisation de conférences- 600.000 de la 7ème partie…………. 600.000 du titre III……………………. 736.123.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partle Action éducative et culturelle 43-01 Bourses.. …………. 4.400.000 .. ………….. 43-02 Indemnités aux stagiaires 43-03 Vulgarisation…… Total …….. …….. 1.150.000 2.120.000 ……………… de la 3ème partie…………… 7.670.000 4ème partie Actions économiques. Encouragements et interventions 44-01 Expositions et manifestations d’intérêt général….. 600.000 Total Total de la 4ème partie………… 600.000 du titre IV……….. 8.270.000 ….. Total général pour le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire…………….. 744.393.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3203 Décret n° 83-750 du 31 décembre 1983 portant Décrète: répartition des crédits ouverts, au titre du Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, la loi de Article 1er. - par finances pour 1984, au ministre des et de la pêche. - Le Président de la République, transports budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des transports et de la pêche, sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre des transports et de la pêche sont chargés, chacun Sur le rapport du ministre des finances, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° qui sera publié au Journal officiel de la République et 152; algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID, TABLEAU « A » Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des transports et de la pêche N DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31 01 Administration centrale 31-02 Administration centrale. 31-03 Administration centrale lère partie - Rémunérations d’activité - Rémunérations principales… 8.200.000 Indemnités et allocations diverses…. 1.460.000 - Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires 420.000 31-11 Directions de wilaya - 31-12 Directions de wilaya - Rémunérations principales 26.000.000 ….. … Indemnités et allocations diverses…….. 2.500.000 31-13 Directions de wilaya Personnel vacataire et journalier - salalres et accessoires de salaires 680.000 31-31 Directions de wilaya - rations principales 31-32 Directions de wilaya et allocations diverses Services de l’aviation civile - Rémuné- 2.112.000 … Services de l’aviation civile - Indemnités ….. 480.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 40.000 31-92 Directions de wilaya - de longue durée ….. Traitements des fonctionnaires en congé 50.000 …. Total de la lère partie………. ……… 41.942.000 3204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale 32-11 Directions de la wilaya - Rentes d’accidents du travail … 50.000 Rentes d’accidents du travail ……….. 50.000 Total de la 2ème partie………………. 100.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale ميت Prestations à caractère familial 336.000 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale …. Prestations facultatives 30.000 …. Sécurité sociale 200.000 …………………. - Contribution aux œuvres sociales 15.000 …. 33-11 Directions de wilaya Prestations à caractère familial 600.000 ………. 33-12 Directions de wilaya - Prestations facultatives 31.000 33-13 Directions de wilaya 33-14 Directions de wilaya - ……… …… Sécurité sociale 400.000 .. ……….. Contribution aux œuvres sociales…….. 16.000 Total de la 3ème partie……………………. 1.628.000 Matériel et 4ème partie fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais ………… 1.850.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 400.000 ……. …… 34-03 Administration centrale - Fournitures 1.200.000 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-11 Directions de wilaya …………………… - Charges annexes 460.000 ……………….. Habillement 50.000 Remboursement de frais 936.000 ….. 34-12 Directions de wilaya -Matériel et mobilier 624.000 34-13 Directions de wilaya - ……….. ….. Fournitures ……… 600.000 .. 34-14 Directions de wilaya Charges annexes ….. 370.000 34-15 Directions de wilaya - 34-90 Administration centrale 34-91 Directions de wilaya 34-92 Administration centrale Habillement 62.000 ….. Parc automobile 439.000 Parc automobile 530.000 - Loyers 30.000 34-93 Directions de wilaya Loyers 90.000 ….. 34-94 Frais judiciaires Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat .. 10.000 Total de la 4ème partie……………… 7.651.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3205 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS (en DA) 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 500.000 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie… 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorologique de recherche (I.H.F.R.) … ……….. … 300.000 800.000 formation et de 8.300.000 36-02 Subvention à l’office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.)…… 37.900.000 36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légère ………….. 925.000 36-05 Subvention à l’EN.A.T.A.C. 36-06 Subvention à l’E.Ν.Α.Τ.Τ. Total de la 6ème partie… 7ème partie Dépenses diverses 5.500.000 2.200.000 54.825.000 37-01 Administration centrale - Organisation de séminaires 400.000 Total de la 7ème partie……… 400.000 Total du titre III.00000000 107.346. 1.346.000 . TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités de stages - présalaires - Frais de formation Total de la 3ème partie… 4ème partie хохи 7.198.000 7.198.000 Action économique. - Encouragements et interventions 44-01 Subvention à la S.N.T.F……… 44-03 Contribution à l’entretien du réseau ferroviaire 37.503.000 192.000.000 44-03 Administration centrale - Frais de fonctionnement du bureau de l’O.A.C.I………………… 190.000 44-04 Administration centrale - Organisation de conférences internationales………… ……………………… 2.240.000 Total de la 4ème partie…..mom 231.933.000 Total du titre IV…… 239.181.000 Total général pour le ministère des transports et de la pêche .. 346.477.000 3206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-751 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de - budget de fonctionnement, par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de la santé. pour 1984, au ministre de la santé, sont répartis Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); conformément au tableau A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 111-10° Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au N™ DES ministre de la santé CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES en DA) ( TITRE IΠ MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. Rémunérations principales………. 12.000.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 1.650.000 31-03 Administration centrale. - Salaires et accessoires de Personnel vacataire et journaller. - salaires…. 1.275.000 … 31-11 Directions de wilaya. Rémunérations principales 43.900.000 ……… 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 11.547.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires….. 3.160.000 31-81 Coopération technique internationale. Traitements.. mémoire 31-90 Administration centrale. ……. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée….. 110.000 31-92 Directions de wilaya. congé de longue durée. Traitements des fonctionnaires en 120.000 31-99 Administration centrale. Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales. mémoire Total de la lère partie………………… 73.762.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3207 N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES rersonnel. 32-01 Administration centrale. 32-11 Directions de wilaya. - 2ème partie Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail……… 50.000 Rentes d’accidents du travail……….. 70.000 Total de la 2ème partie…………………. 120.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. 33-12 Directions de wilaya. 33-13 Directions de wilaya. Prestations à caractère familial…… 600.000 Prestations facultatives…. 10.000 Sécurité sociale……………….. 400.000 Contribution aux œuvres sociales…. 35.000 Prestations à caractère familial…….. 2.200.000 Prestations facultatives……….. 18.000 Sécurité sociale……………………. 1.250.000 33-14 Directions de wilaya. Contribution aux œuvres sociales…….. 20.000 Total de la 3ème partie…………………. 4.533.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. 34-12 Directions de wilaya. 34-13 Directions de wilaya. 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais…… 3.200.000 Matériel et mobiller…….. 240.000 .. Fournitures.. 620.000 …………….. Charges annexes. ……………….. 650.000 Habillement… 80.000 .. Remboursement de frals. 1.160.000 ….. Matériel et mobiller….. 705.000 Fournitures. 660.000 … 34-14 Directions de wilaya. Charges annexes. 1.050.000 34-15 Directions de wilaya. Habillement. 285.000 34-81 Coopération technique internationale. Remboursement de frals.. 5.370.000 34-90 Administration centrale. 34-91 Directions de wilaya. 34-92 Administration centrale. Parc automobile. 210.000 Parc automobile. 1.280.000 Loyers…. 85.000 34 93 Directions de wilaya. Loyers……. 220.000 34 97 Frats judiciaires. Frais d’expertise. Indemnités dues par l’Etat.. .. .. 110.000 .. .. Total de la 4ème partie………… 15.925.000 3208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles……… 180.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles………………. 470.000 Total de la 5ème partie…………….ELIN 650.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subventions aux instituts de technologie… 51.000.000 36-21 Subvention à l’institut national de la santé publique……….. 8.530.000 36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale…………… 222.400.000 Total de la 6ème partie…………………… 281.930.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. - Frals d’organisation de conférences.. 400.000 Total de la 7ème partie………….. 400.000 Total du titre III…………… 377.320.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale. - Assistance et solidarité 46-01 Participation aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés………… 2.055.750.000 46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés étrangers……….. … 80.000.000 46-03 Subventions aux œuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé. 980.000 Total de la 6ème partie……….. 2.136.730,000 7ème partie Action sociale. - Prévoyance 47-01 Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur……………… 7.500.000 Total de la 7ème partie………… 7.500.000 Total du titre IV… … 2.144.230.000 Total général pour le ministère de la santé…………… 2.521.550.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-752 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du travail, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152.; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 3209 Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre du travail, sont répartis conformément au tableau A > annexé au présent Art. 2. Le ministre des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre N DES du travail CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales………. 9.000.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 700.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires…… ……. 590.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales ………… 28.700.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 8.020.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journaller. Salaires et accessoires de salaires. ….. 573.000 31-90 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…… …. 80.000 31-92 Directions de wilaya. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée……… …. 80.000 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales.. memotre Total de la lere partie…………………. 45.743.000 3210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES Personnel. 32-01 Administration centrale. 32-11 Directions de wilaya. - 2ème partie - Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail…m. 20.000 Rentes d’accidents du travall………. 31.000 Total de la 2ème partie…………………. 51.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. ☑ 33-12 Directions de wilaya. - 33-13 Directions de wilaya. Prestations à caractère familial…… 410.000 Prestations facultatives………….. 7.000 - Sécurité sociale……….. … 400.000 - Contribution aux œuvres sociales…. 211.000 Prestations à caractère familial…….. 950.000 Prestations facultatives…………. … 7.000 Sécurité sociale……. …….. 875.000 33-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales…….. 660.000 Total de la 3ème partie…………………. 3.520.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. Remboursement de frals…… 1.164.000 Matériel et mobilier. 203.000 ……… - Fournitures……. 301.000 Charges annexes. ………………. 681.000 Habillement……….. …… 32.000 34-11 Directions de wilaya. - Remboursement de frals… 630.000 34-12 Directions de wilaya. - 34-13 Directions de wilaya. Matériel et mobilier. 450.000 Fournitures….. ……. … 522.000 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes. 450.000 34-15 Directions de wilaya. - 34-90 Administration centrale. Habillement………… 67.000 Parc automobile.. ….. 330.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile. 1.040.000 34-92 Administration centrale. Loyers……. 142.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers………. 260.000 34-97 Administration centrale. - Frals judiciaires. - Frals d’expertise. Indemnités dues par l’Etat……. 10.000 Total de la 4ème partie…………………… 6.282.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3211 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. Entretien des CREDITS OUVERTS (en DA) immeubles…………. 150.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles…………….. 350.000 Total de la 5ème partie……………… 500.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention à l’O.Ν.Α.Μ.Ο……………………………….. 19.500.000 36-21 Subvention à l’institut national du travail………………….. 4.000.000 Total de la 6ème partie……………….. 23.500.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. - Frais d’organisation de conférences.. 320.000 37-02- Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application du statut général du travailleur……….. 300.000 ……………. Total de la 7ème partie…0000000 620.000 Total du titre III……………………… 80.216.000 TITRE IV, INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-41 Subvention au collège Drareni……….. 2.112.000 Total de la 3ème partie………….. 2.112.000 Total du titre IV……………….. 2.112.000 Total général pour le ministère du travail…………. 82.328.000 ………………….. 3212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 31 décembre 1983 Décret n° 83-753 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu là loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); TABLEAU Décrète : Article 1er, Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sont répartis conformément au tableau A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales…….. 15.000.000 31-02 Administrations centrale. Indemnités et allocations diverses…. 1.850.000 31-03 Administration centrale. Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……… 620.000 … 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales……… 122.000.000 …………. 31-12 Directions de wilaya. Indemnités et allocations diverses…….. 12.500.000 31-13 Directions de wilaya. Personnel salaires et accessoires de salaires vacataire et journalier. - … 6.205.000 31-81 Administration centrale. - Personnel coopérant. Rémunérations principales….. …… ….. 18.500.000 31-82 Administration centrale, - Personnel coopérant. - Indemnités et allocations diverses.. … 700.000 81-90 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée… 31-92 Directions de wilaya. - Traitements de longue durée……. ………… 30.000 des fonctionnaires en congé …. 200.000 Total de la lère partie……………… 177,605,000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3213 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 2ème partie Personnel. - Pensions et allocations 32-01 Administration Centrale. - Rentes d’accidents du travail. 15.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents du travail.. 100.000 Total de la 2ème partie……………….. 115.000 3ème partie Personnel. - Charges sociales 33-01 Administration centrale. - Prestations à caractère familial……. 500.000 33-02 Administration centrale. - Prestations facultatives………. 30.000 33-03 Administration centrale. Sécurité sociale. 600.000 33-04 Administration centrale. - Contribution aux œuvres sociales…. 90.000 33-11 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial.. 3.650.000 33-12 Directions de wilaya. - Prestations facultatives. 30.000 33-13 Directions de wilaya. - Sécurité sociale.c 2.000.000 33-14 Directions de wilaya, - Contributions aux œuvres sociales.c 31.000 Total de la 3ème partie………………… 6.931,000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais………. 3.796.000 34-02 Administration centrale. - Matériel et mobilier…………….. 700.000 34-03 Administration centrale. - Fournitures…………………………. 480.000 34-04 Administration centrale. - Charges annexes………….. ….. 800.000 34-05 Administration centrale. - Habillement… ……… 90.000 34-11 Directions de wilaya. - Remboursement de frais……………………. 1.800.000 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier…………. 2.250.000 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures……………….. 1.530.000 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes…… 1.700.000 34-15 Directions de wilaya. - Habillement………………….. ….. 200.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile……………… 160.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile………………… 6.100.000 34-92 Administration centrale. - Loyers…………………………… ३०.००० 3214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 34-93 Directions de wilaya. -Loyers… CREDITS OUVERTS (en DA) ….. 300.000 34-96 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. Indemnités dues par l’Etat….. - ……. 30.000 34-97 Directions de wilaya - Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat…………… ……………. 100.000 Total de la 4ème partie……………….. 20,086,000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles……. 100.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles. 800.000 • …………. Total de la 5ème partie…………….. 900,000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention aux C.F.P.H.U…. 36-21 Subvention à l’INFORBA.. 69.860.000 ………… 28.600.000 Total de la 6ème partie………. 98.460.000 Total du titre III………………………. 304.097.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducation et culturelle 43-01 Administration centrale. Bourses. Indemnités de stage. - Présalaires. - Frais de formation……….. .. 2.400.000 43-31 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique.. 1.200.000 Total de la 3ème partie………….. 3.600.000 Total du titre IV………. Total général pour le ministère de l’habitat et …… … 3.600.000 de l’urbanisme.. 307.697.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3215 Décret n° 83-754 du 31 décembre 1983 portant Décrète répartition des crédits ouverts, au titre du Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - budget de fonctionnement, par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de l’éducation pour 1984, au ministre de l’éducation et de l’enseiet de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); gnement fondamental, sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 111-10° de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID, TABLEAU A Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel. 31-01 Administration centrale. lère partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales………. 18.628.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 1.082.000 31-03 Administration centrale. Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires…… ….. 912.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales………….. 102.000.000 31-12 Directions de wilaya. Indemnités et allocations diverses…….. 7.900.000 31-13 Directions de wilaya. - salaires et accessoires de Personnel vacataire et journalier. - salaires ………………………… 4.770.000 31-31 Etablissements d’enseignement moyen. - Personnel enseignant. - Rémunérations principales……. 1.418.161.000 31-32 Etablissements d’enseignement moyen. - Personnel enseignant. - Indemnités et allocations diverses… ….. 87.807.000 31-33 Etablissements d’enseignement moyen. - Personnel administratif. Rémunérations principales. … 642.184.000 31-34 Etablissements d’enseignement moyen. - Personnel administratif Indemnités et allocations diverses…. - 80.618.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation. Personnel enseignant et administratif. - Rémunérations principales……………….. 130.839.000 3216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 31-36 Instituts de technologie de l’éducation. - CREDITS OUVERTS (en DA) Personnel enseignant et administratif. - Indemnités et allocations diverses……….. 23.280.000 31-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive. - Personnel enseignant et administratif. - Rémunérations principales…. 3.570.000 31-38 Centres régionaux d’éducation physique et sportive. - Personnel enseignant et administratif. - Indemnités 31-39 Centre national et centres régionaux de de l’éducation. - Personnel enseignant Rémunérations principales……………… 31-40 - Centre national et centres régionaux de de l’éducation. - Personnel enseignant et allocations diverses. 230.000 formation de cadres et administratif. - .. 2.600.000 formation de cadres et administratif. Indemnités et allocations diverses………………………… 1.103.000 31-43 Etablissements d’enseignement primaire. - cipales.. )(0) Rémunérations prin- 3.908.300.000 31-44 Etablissements d’enseignement primaire. - Indemnités et allocations diverses.. .. 85.973.000 31-45 Institut pédagogique national. - Rémunérations principales…. 8.000.000 31-46 Institut pédagogique national. - Indemnités et allocations diverses 755.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle. - Rémunérations principales 985.000 31-48 Orientation scolaire et professionnelle. - Indemnités et allocations diverses…—– 75.000 31-49 Centre national d’alphabétisation. - Rémunérations principales.. 3.677.000 31-50 Centre national d’alphabétisation. - Indemnités et allocations diverses….——–… 318.000 31-65 Traitements des agents français en coopération technique et culturelle.. ……….. … 20.000.000 31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée……. 7.650.000 31-99 Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales………… ………. mémoire Total de la lère partie………………….. 6.539.417.000 2ème partie Personnel. - Pensions et allocations 32-01 Administration Centrale. - Rentes d’accidents du travail….. 25.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents du travail………… 950.000 Total de la 2ème partie…………… 975.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE 3217 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 3ème partie Personnel en activité et en retraite. - Charges sociales 33-01 Prestations à caractère familial… 204.209.000 33-02 Administration centrale. - Prestations facultatives………….. 50.000 33-03 Sécurité sociale. K 215.810.000 33-04 Administration centrale. - Contributions aux œuvres sociales…. 800.000 33-12 Directions de wilaya. - Prestations facultatives…………. 176.000 33-14 Directions de wilaya. - Contributions aux œuvres sociales…… 1.550.000 Total de la 3ème partie…………….. 422.595.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais…. 2.220.000 34-02 Administration centrale. - Matériel et mobilier…………… 320.000 34-03 Administration centrale. - Fournitures………………………. 1.000.000 34-04 Administration centrale. - Charges annexes……………………. 2.685.000 34-05 Administration centrale. - Habillement………….. 60.000 34-11 Directions de wilaya. - Remboursement de frais…………… 23.151.000 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobiller…………. 3.250.000 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures………………… 4.830.000 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes… 3.000.000 34-15 Directions de wilaya. - Habillement………….. … 195.000 34-21 Enseignement primaire. - Remboursement de frais………….. 3.083.000 34-31 Orientation scolaire et professionnelle. - Remboursement de frais mémoire 34-32 Orientation scolaire et professionnelle. - Matériel et mobilier… mémoire 34-33 Orientation scolaire et professionnelle. - Fournitures…………. mémoire 34-34 Orientation scolaire et professionnelle. - Charges annexes…… mémoire 34-41 Directions de wilaya. - Remboursement de frais………………. 6.450.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile……………….. 310.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile…… ……. ….. 885.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers…….. ….. 160.000 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat……………. 500.000 Total de la 4ème partie……………………… 52.099.000 3218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 887 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien des bâtiments… 550.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des bâtiments……………. 2.400.000 35-12 Instituts de technologie de l’éducation - Entretien des bâtiments 6.300.000 Total de la 5ème 6ème partie partie……………….. 2.250.000 Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux établissements d’enseignement moyen……… 332 950.000 36-35 Subventions aux instituts de technologie de l’éducation…….. 11.110.000 36-37 Subventions aux centres régionaux d’éducation physique et sportive (CREPS) 900.000 36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation 36-41 Subvention au centre d’équipement ………. …. 2.700.000 et d’expérimentation des moyens didactiques………………. 1.400.000 36-43 Subventions aux établissements d’enseignement primaire avec internat………………….. ….. 11.500.000 36-45 Subvention à l’institut pédagogique national……………….. 60.000.000 36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation……………… 2.200.000 36-60 Subventions pour la formation et le perfectionnement des personnels enseignants et administratifs ……… 50.000.000 …. 36-61 Subventions pour l’activité culturelle dans les établissements scolaires.. …. .. …………………. 3.310.000 36-62 Subvenntion au conseil de l’éducation…….. mémoire Total de la 6ème 7ème partie …. partie………{ 476,070,000 Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation des examens…………. … 3.800.000 Total de la 7ème Total du titre III partie…….. … 3.800.000 …………………….. 7.504.206.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3219 N- DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger…………………. CREDITS OUVERTS (en DA) ….. 1.300.000 42-11 Action éducative exceptionnelle……………………………. 3.837.000 Total de la 2ème partie……………….. 5,137,000 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses diverses d’enseignement public………… 43-35 Instituts de technologie de l’éducation. - Elèves en Présalaires et traitements de stage……….. 148.500.000 formation. - 183.050.000 43-41 Subventions aux œuvres complémentaires de l’école……………. 1.100.000 43-42 Cantines scolaires……….. 505.500.000 …. ……………… 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration……. 0 19.000.000 Total de la 3ème partie……………….. 857.150.000 6ème partie Action sociale. - Assistance et solidarité 46-13 Directions de wilaya. - Distribution de trousseaux aux élèves nécessiteux de l’enseignement élémentaire…………….. 28.750.000 46-21 œuvres sociales en faveur des élèves……………………………. 75.000 Total de la 6ème partie………………… 28,825.000 7ème partie Action sociale. - Prévoyance 47-21 Hygiène scolaire… ……. : 310.000 Total de la 7ème partie………………… 310.000 Total du titre IV……………………… 891.422.000 Total général pour le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental………………. 8.395.628.000 3220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-755 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au ministre de l’enseignement budget de fonctionnement, par la loi de finances et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); pour 1984, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sont répartis conformément au tableau « A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 111-10° du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique N DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - lère partie Rémunérations d’activité 31-01 - Administration centrale - Rémunérations principales ………. 17.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses .. 1.500.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires .. 650.000 31-55 Rémunérations des agents culturelle français en coopération technique et 70.000.000 31-81 Etablissements d’enseignement supérieur - Personnel enseignant étranger - Rémunérations principales……. 20.000.000 31-90 Administration centrale - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .. ….. 40.000 31-99 Administration centrale - Rémunérations des fonctionnaires détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire …… Total de la lère partie……………….. 109.190.000 2ème partie Personnel 22-01 Administration centrale - Total Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail 70.000 …….. de la 2ème partie……………… 70,000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3221 N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale Prestations à caractère familial…… 700.000 Prestations facultatives…………… 50.000 - Sécurité sociale………. 1.000.000 - Contribution aux œuvres sociales … 220.000 Total de la 3ème partie………… 1.970.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais……… 7.550.000 - Matériel et mobilier……………… 500.000 Fournitures ………………… 3.000.000 - charges annexes ……………………. 500.000 - Habillement…………. 100.000 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais……….. 2.150.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile…………… 376.000 34-92 Administration centrale - Loyers 20.000 …… 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat…………… 850.000 Total de la 4ème partie……………. 15.046.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 500.000 Total de la 5ème partie……. 500.000 6ème partie Subventions de fonctionnement : 36-11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur 1.287.128.000 36-21 Subvention aux centres des œuvres universitaires ………….. 495.640.000 36-31 Subvention à l’office des publications universitaires ………… 9.000.000 36-41 Subvention à l’organisme national de la recherche scientifique .. 120.000.000 .. 36-61 Subvention à l’institut des télécommunications d’Oran ………. 20.500.000 36-71 Subvention à l’institut des sciences de la mer ……………… 4.760.000 Total de la 6ème partie……………….. 1.937.028.000 3222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 - N™ DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS (en DA) 37-01 Frais de gestion de la cité universitaire Jean-Dolent comm 270.000 37-02 Frais de fonctionnement de la commission IU.N.E.S.C.O. ………… nationale pour 300,000 …. 37-03 Frais de fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique Total de la 7ème partie.. 700.000 1.270.000 Total du titre III……………. 2.065.074.000 ………………………… TITRE IV, INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses d’enseignement supérieur en Algérie 289.400.000 43-02 Bourses d’enseignement supérieur à l’étranger de durée supérieure à 6 mois - Administrations publiques…………………. 131.000.000 43-05 Bourses d’enseignement supérieur à l’étranger de durée égale ou inférieure à 6 mois - Administrations publiques 6.500.000 ………… 43-31 Activités culturelles et sportives………………………….. 1.250.000 Total de la 3ème partie …………………. 428.150.000 4ème partie Encouragements 44-01 Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de l’association des économistes du Tiers-Monde ….. ………. 500.000 Total de la 4ème partie………… …… 500.000 Total du titre IV…………… 428.650.000 Total général pour le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique …… 2.493.724.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3223 Décret n° 83-756 du 31 décembre 1983 portant Décrète répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de et des industries pétrochimiques, Le Président de la République, l’énergie pour 1984, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, sont répartis conformément au tableau A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques sont char- Sur le rapport du ministre des finances, gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° présent décret qui publié au Journal officiel de la et 152; République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID, TABLEAU Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE II MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales w 13.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses ….. 1.730.000 31-03 Administration centrale Salaires et accessoires 31-11 Directions de wilaya 31-12 Directions de wilaya - - Personnel vacataire et journalier - de salaires ………….. 540.000 Rémunérations principales 9.500.000 Indemnités et allocations diverses …. 1.000.000 31-13 Directions de wilaya - Personnel vacataire et journaller - Salaires et accessoires de salaires….. 220.000 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant - Rémunérations principales … 31-82 Administration centrale et allocations diverses … 7.200.000 - Personnel coopérant - Indemnités ….. mémoire …. ……… 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 31-92 Directions de wilaya de longue durée … 20.000 Traitements des fonctionnaires en congé ……… ……… 30.000 31-99 Administration centrale - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées Total de la populaires communales ………… mémoire lère partie ………………….. 33.240.000 3224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes faccidents du travail s 20.000 88-11 Directions de wilaya - Rentes d’accidents du travail … mémoire Total de la 2ème partie………….. ………. 20.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale 33-11 Directions de wilaya - - Prestations à caractère familial …. 350.000 - Prestations facultatives… 20.000 - Sécurité sociale w 500.000 - Contribution aux œuvres sociales…… 20.000 Prestations à caractère familial . 220.000 33-12 Directions de wilaya - Prestations facultatives 10.000 33-13 Directions de wilaya - 33-14 Directions de wilaya - Sécurité sociale……. 300.000 Contribution aux œuvres sociales O 31.000 Total de la 3ème partie ……………………….. 1.451.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-11 Directions de wilaya - 34-12 Directions de wilaya - 4ème partie fonctionnement des services - Remboursement de frais wint 4.389.000 - Matériel et mobiller. 450.000 Fournitures …………. 630.000 - Charges annexes ……….. 960.000 - Habillement 35.000 Remboursement de frals………. 180.000 Matériel et mobilier ………… …………….. 220.000 34-13 Directions de wilaya - Fournitures… 190.000 34-14 Directions de wilaya - Charges annexes ………………….. 160.000 34-15 Directions de wilaya - Habillement .. 20.000 … 34-90 Administration centrale - Parc automobile ………………. 172.000 34-91 Directions de wilaya - 34-92 Administration centrale 34-93 Directions de wilaya - 34-97 Frais judiciaires - Frais Total de la Parc automobile …………… mémoire - Loyers ….. …… …… 1.780.000 Loyers ……………. 14.000 d’expertise - Indemnités dues par l’Etat. mémoire 4ème partie …………………….. 9.200.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3225 N DES LIBELLES CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrald - Entretien des CREDITS OUVERTS (en DA) immeubles 200,000 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles καπη 54,000 Total de la 5ème partie 6ème partie 254,000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut algérien du pétrole (IA.P. T 84.871.000 36-11 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (IN.H.C.)……………… 000.000 62.052.000 36-21 Subvention aux centres de formation.momo mémoire Total de la sème partie 146.923.000 Total du titre III …….. 191.088.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation …………… 4.390.000 Total de la 3ème partie …. 4.390.000 Total du titre IV omma 4.390.000 Total général pour le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques …………………………………………………………………… 195.478.000 3226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-757 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, : Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’hydraulique, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de N™ DES l’hydraulique CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales……. 30.563.000 - 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses…… 8.250.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires - … 755.000 31-11 Directions de wilaya Rémunérations principales….. 134.500.000 31-12 Directions de wilaya - Indemnités et allocations diverses…… 26.834.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journaller - Salaires et accessoires de salaires 31-43 Périmètre d’irrigation Personnel Salaires et accessoires de salaires … 2.200.000 vacataire et journalier - …… 3.000.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales……. 30.000.000 31-82 Personnel coopérant - Indemnités et …. allocations diverses ……… 4.000.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée: … mémoire 81-92 Directions de wilaya - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée … 348.000 31-99 Administration centrale - Rémunération des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire .. Total de la lère partie ……………………….. 240.450.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3227 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES Personnel 2ème partie - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail ….. 274.000 32-11 Directions de wilaya - Rentes d’accidents du travail…………. 2.950.000 Total de la 2ème partie ……………. 3.224.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale - Prestations à caractère familial …. 2.230.000 - Prestations facultatives…… 53.000 - Sécurité sociale…………………….. 809.000 33-04 Administration centrale - Contribution aux œuvres sociales …. 95.000 33-11 Directions de wilaya 33-12 Directions de wilaya - -33-13 Directions de wilaya - Prestations à caractère familial…… 11.200.000 Prestations facultatives.. 172.000 Sécurité sociale 3.600.000 …………………… Total de la 3ème partie…………………. 18.159.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 4ème partie fonctionnement des services - Remboursement de frais 3.559.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier ………. 780.000 34-03 Administration centrale - Fournitures …………………… 860.000 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-11 Directions de wilaya - 34-12- Directions de wilaya - - Charges annexes …………… 920.000 .. - Habillement 90.000 …. .. Remboursement de frais……………………. 4.400.000 Matériel et mobilier ………………… 900.000 34-13 Directions de wilaya - Fournitures….. 1.280.000 34-14 Directions de wilaya - Charges annexes 1.200.000 34-15 Directions de wilaya - …… Habillement 525.000 34-17 Périmètre d’irrigation - Frais de pompage …………………. 7.800.000 34-81 Frais de passage du personnel coopérant……………………. 500.000 34-82 Equipement de logement du personnel coopérant…………… 200.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile ………………… 231.000 3228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CHAPITRES 34-91 Directions de wilaya - 34-92 Administration centrale LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) Parc automobile 3.873.000 ……………………. - Loyers …… …….. 170.000 34-93 Directions de wilaya - Loyers 865.000 34-97 Administration centrale Indemnités dues par ………………. ……… - Frais judiciaires - Frais d’expertise - l’Etat ………….. 245.000 ….. 34-98 Directions de wilaya - Frais judiciaires - Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat……… 337.000 Total de la 4ème partie……………….. 28,735,000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 810.000 …. 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles 1.540.000 35-16 Hydraulique - Travaux 35-26 Périmètre d’irrigation ouvrages d’irrigation Total de la .. ……. … d’entretien ……… 35.000.000 Travaux d’entretien des réseaux des ……. ……………………. 20.880.000 sème partie ……………… 58.230,000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut hydrotechnique………….. 22.800.000 36-11 Subvention aux centres de formation de l’hydraulique………… 6.000.000 36-21 Subvention à l’institut national des ressources hydrauliques…. 27.495.000 Total de la 6ème partie …………………….. 56.295.000 Total du titre III 105,093,000 …………………………… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses Indemnités de stage - Présalaires - Frais de - formation 16.800.000 ………………………………. 4ème partie Encouragements - Interventions 44-01 Expositions - Manifestations d’intérêt général ……………. 200.000 Total du titre IV 17.000.000 … ……. Total général pour le ministère de l’hydraulique …….. 422.093.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL Décret n° 83-758 du 31 décembre 1983 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3229 portant Décrètes répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de la planification pour 1984, au ministre de la planification et de et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); l’aménagement du territoire, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 111-10° du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 31 décembre 1988. portant Chadi BENDJEDID, TABLEAU Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES TITRE II MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales………. 32.000.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 6.550.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……………….. ……………. 1.000.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales. 18.000.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses………… 5.120.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……………….. 370.000 31-90 Administration centrale. Traitements des fonctionnaires en - mémoire congé de longue durée…………….. …… 31-92 Directions de wilaya. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée….. mémoire 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales……………. mémoire Total de la lère partie………………….. 63.040.000 3230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) Personnel. 32-01 Administration centrale. 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travall……… 20.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentres d’accidents du travail……… mémoire Total de la 2ème partie……………. 20.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. . 1 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. - 33-12 Directions de wilaya. - 33-13 Directions de wilaya. - 33-14 Directions de wilaya. - - Prestations à caractère familial…… 800.000 Prestations facultatives…………… 30.000 Sécurité sociale………….. …….. 1.000.000 - Contribution aux œuvres sociales. 30.000 Prestations à caractère familial…….. 450.000 Prestations facultatives……. 30.000 ….. Sécurité sociale………….. 700.000 ……. Contribution aux œuvre sociales… mémoire Total de la 3ème partie……………. 3,040,000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais………… 1.800.000 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. - Matériel et mobiller………. …. 250.000 - Fournitures………….. … 500.000 34-04 Administration centrale. - Charges annexes……….. 750.000 34-05 Administration centrale. … - Habillement……………. 45.000 …. 34-11 Directions de wilaya. - Remboursement de frais…………. 1.300.000 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobiller. 1.800.000 34-13 Directions de wilaya. - 34-14 Directions de wilaya. - …. Fournitures…. 1.100.000 .. Charges annexes… 750.000 … 34-15 Directions de wilaya. - Habillement……. 70.000 34-21 Administration centrale. 34-90 Administration centrale. .. - Matériel mécanographique. 450.000 ….. - Parc automobile…… 180.000 … … 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile…………………………… 344.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N™ DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE 3231 CREDITS OUVERTS (en DA) 34-92 Administration centrale. - Loyers.000.000.000. 129.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers… 62.000 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 10.000 Total de la 4ème partie. bème partie Travaux d’entretien 9.540.000 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles. 250.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles. 220.000 Total de la 5ème partie…………………. 470.000 Bème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée..0000022A2 16.000.000 36-21 Subvention à l’institut national de formation en informatique….. 29.000.000 36-31 Şubvention au centre national d’information et de documentation économique.. 2.750.000 36-41 Subvention à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national ……………. 4.000.000 36-51 Subvention à l’office national des statistiques… 34.700.000 Total de la 6ème partie 86.450.000 Total du titre III…………………….. 162.560.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle Administration centrale. Bourses. - Indemnités de stage. - 43-01 - 440.000 Présalaires. - Frais de formation……… ….. ……. Total de la 3ème partie……………….. 440.000 Total du titre IV………. 440.000 Total général pour le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire…………………. 163.000.000 3232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des moudjahidine, sont répartis conformément au tableau « A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des N™ DES moudjahidine CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales… 15.500.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 2.000.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires - …….. 1.700.000 ….. 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales…………. 21.000.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 3.000.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel Salaires et accessoires de salaires vacataire et journalier. - …… 600.000 31-90 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…….. 31-92 Directions de wilaya. - Traitements de longue durée.. …. ….. mémoire des fonctionnaires en congé 30.000 Total de la lère partie………………… 43.830.000 2ème partie Personnel. - Pensions et allocations 82-01 Administration centrale. - Rentes d’accidents du travail….. 35.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentres d’accidents du travail… 35.000 Total de la 2ème partie………………………… 70.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3233 N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) Sème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. - Prestations à caractère familial…… 1.200.000 33-02 Administration centrale. - Prestations facultatives………….. 50.000 33-03 Administration centrale. - Sécurité sociale. 210.000 33-04 Administration centrale. - Contribution aux œuvres sociales…. 100.000 33-11 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial……… 1.800.000 33-12 Directions de wilaya. - Prestations facultatives.000.000. 40.000 33-13 Directions de wilaya. - Sécurité sociale……….. 500.000 33-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvre sociales……… 31.000 Total de la 3ème partie……………. 3.931.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais……….m 1.000.000 34-02 Administration centrale. - Matériel et mobilier..00000000 2.430.000 34-03 Administration centrale. - Fournitures, verr 1.100.000 34-04 Administration centrale. - Charges annexes… 650.000 34-05 Administration centrale. - Habillement. 140.000 34-06 Administration centrale. - Alimentation…… 1.200.000 34-11 Directions de wilaya. - Remboursement de frais… 350.000 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier….. 700.000 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures…….www 960.000 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes……. 690.000 34-15 Directions de wilaya. - Habillement…………. 200.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile…… 1.660.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile……………. 250.000 34-92 Administration centrale. - Loyers……………. 50.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers……………….. 100.000 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 50.000 Total de la 4ème partie……………….. 11.530.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien des Immeubles……. 600.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles…………….. 650.000 Total de la 5ème partic…-.-.-.-.-. 1.250.000 3234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N° DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie CREDITS OUVERTS (en DA) Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention au musée national du moudjahid………. 5.000.000 Total de la 6ème partie………………… 5.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. - Congrés et journée des moudjahidine. 1.600.000 Total de la 7ème partie………………… 1.600.000 Total du titre III……………………… 67.211.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établissements d’enseignement secondaire….. .. 20.000 43-02 Bourses. - Indemnités de stage. - Présalaires et frais de formation. 200.000 43-03 Contribution aux frais d’impression de la revue du «ler novembre> 200.000 Total de la 3ème partie……………….. 420.000 6ème partie Action sociale. - Assistance et solidarité 46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et à leurs ayants droit ainsi qu’aux grands civiles.. .. … .. invalides victimes .. .. .. .. 2.422.036.000 46-02 Remboursement de frais de transports aux moudjahidine et aux enfants de chouhada…… …. 800.000 46-03 Frais de cures thermales et de séjour aux stations thermales…. 500.000 46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et siteux…. 46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada. Total de la 6ème partie. ayants droit néces- .. 1.200.000 .. 300.000 ………………. 2.424.836.000 Total du titre IV…….. …… …… 2.425.256.000 Total général pour le ministère des moudjahidine………. 2.492.467.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3235 Décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de l’information. pour 1984, au ministre de l’information, sont répartis Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, conformément au tableau « A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret décret qui Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° sera publié au Journal officiel de la République et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10);. Nomenclature, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de l’information N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. 31-02 Administration centrale. - Rémunérations principales……….. 11.885.000 Indemnités et allocations diverses…. 920.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires 31-90 - Administration centrale. . congé de longue durée de salaires… … 543.000 Traitements des fonctionnaires en - …….. .. 55.000 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales…… … mémoire Total de la lère partie…………………. 13.403.000 Personnel. 32-01 Administration centrale. 2ème partie Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail….. 40.000 Total de la 2ème partie……………….. 40.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 - Administration centrale. Prestations à caractère familial…… 700.000 - Prestations facultatives… 30.000 - Sécurité sociale.. 500.000 - Contribucion aux œuvres sociales.. 20.000 Total de la 3ème partie…………………. 1.250.000 3236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie CREDITS OUVERTS (en DA) Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais………… 1.640.000 34-02 Administration centrale. - Matériel et mobilier……………. 150.000 34-03 Administration centrale. - Fournitures…………. .. 3.540.000 34-04 Administration centrale. - Charges annexes…………. .. … 630.000 34-05 Administration centrale. - Habillement……… $5.000 34-06 Administration centrale. Impression et diffusion de brochures à caractère culturel et politique. - Publicité dans la presse étrangère. - Diffusion de la presse nationale à l’étranger…. 912.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile…… 110.000 34-92 Administration centrale. - Loyers………… … mémoire 34-97 Frais judiciaires, - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 20.000 Total de la 4ème partie………………. 7.057.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles. 100.000 Total de la 5ème partie.www.. 100.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-11 Subvention à la R.T.A…………… ……. 36-12 Subvention à l’agence nationale « Algérie presse 36-10 Subvention à la presse écrite………… 253.440.000 service ……… 23.270.000 … 7.056.000 Total de la 6ème partie……. 283.766.000 7ème partie Dépenses diverses 87-01 Administration centrale. - Frais d’organisation de conférences.. 200.000 Total de la 7ème partie……. 200.000 Total du titre III………………….. 305.816.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. Subventions d’encouragement…….. mémoire 43-02 Administration centrale. - Bourses. - Indemnités de stage. - Présalaires, Frais de formation………. .. mémoire Total de la 3ème partie………….. mémoire ….. Total du titre IV…………. mémoire .. Total général pour le ministère de l’information………… 305.816.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3237 Décret n° 83-761 du 31 décembre 1983 portant Décrète répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement, par la loi de finances finances pour 1984, au ministre du commerce. pour 1984, au ministre du commerce, sont répartis Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, conformément au tableau A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret décret qui Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° sera publié au Journal officiel de la République et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, algérienne démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadi BENDJEDID, TABLEAU A par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au N™ DES ministre du commerce CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales.ccccca 12.890.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses… 4.255.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires…………… 734.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales…000000000 47.917.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…… 4.506.000 31-13 Directions de wilaya. - Salaires et accessoires 31-90 Administration centrale. Personnel vacataire et journaller. de salaires…………. 785.000 - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…………………………………………………. 14.000 31-92 Directions de wilaya. ‘Traitements des fonctionnaires en - congé de longue durée…………………………………… 50.000 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales…………… Total de la 1ère partie……………… 71.151.000 3238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES Personnel 32-01 Administration centrale CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 2ème partie . - Pensions et allocations . - Rentes d’accidents du travall……. 14.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents du travail………. 14.000 Total de la 2ème partie………………. 28.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. - Prestations à caractère familial…… 450.000 33-02 Administration centrale. - Prestations facultatives………… 10.000 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. - 33-12 Directions de wilaya. 33-13 Directions de wilaya. 33-14 Directions de wilaya. - Sécurité sociale……………….. 130.000 Contribution aux œuvres sociales…. 20.000 Prestations à caractère familial………. 1.360.000 Prestations facultatives…….. Sécurité sociale……………………. 560.000 Contribution aux œuvres sociales……… Total de la 3ème partie…………………… 2.530.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. 34-12 Directions de wilaya. 34-13 Directions de wilaya. - 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais………… 1.165.000 Matériel et mobilier……… 320.000 - ….. - Fournitures…. ………… ……. 400.000 Charges annexes…………… 955.000 - Habillement…… 50.000 …… Remboursement de frals…….. ….. 3.500.000 Matériel et mobilier…… 380.000 …. Sécurité sociale… ……. 1.052.000 34-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales……… 540.000 34-15 Directions de wilaya. 34-90 Administration centrale. 34-91 Directions de wilaya. - 34-92 Administration centrale. Habillement… …….. 40.000 - Parc automobile……………….. 114.000 Parc automobile…………………… 675.000 - Loyers………. - …………. - 34-93 Directions de wilaya. - Loyers…… …….. 220.000 34-97 Frais judiciaires. Frais d’expertise. Indemnités dues par l’Etat. 10.000 Total de la 4ème partie……………….. 9.421.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3239 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. Entretien des immeubles.m. 210.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles…………… 200.000 Total de la 5ème partie 410.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut de technologie du commerce. 7.500.000 36-03 Subvention à l’institut de technologie du froid…… 3.000.000 36-12 Subvention à la chambre nationale du commerce.co… 1.600.000 36-13 Subvention aux chambres de commerce de wilaya.0000000000 6.190.000 i Total de la 6ème partie. 18.290.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. Frais d’organisation de conférences… Total de la 7ème partie Total du titre III… 101.830.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale. Bourses. Indemnités de stage. Présalaires. Frais de formation………………………… 500.000 43-03 Encouragement à la formation………τον … Total de la 3ème partie………momom 500.000 Total du titre IV……………….. 500.000 Total général pour le ministère du commerce…… 102.330.000 3240. JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lol de finances pour 1984, au ministre de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et-152; Vu la loi nº 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’industrie lourde, sont répartis conformément au tableau A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU AS Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984,’ au ministre de l’industrie lourde N-DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel- Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales στη 13 051.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses… 4.193.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires .. ……….. 699.000 81-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales……. 12.430.000 81-12 Directions de wilaya - Indemnités et allocations diverses. 2.221.000 31-13 Directions de wilaya - Personnel Salaires et accessoires de salaires vacataire et journaller - …………………… 382.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en 120.000 congé de longue durée ……………………….mannan.. 31-92 Directions de wilaya - Traitements de longue durée ………. des fonctionnaires en congé mémoire ……. 31-99 Administration centrale - Rémunérations des personnels détachés mémoire auprès des assemblées populaires communales Total de la lère partie … ……….. 33.096.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3241 N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travall vi 20.000 32-11 Directions de wilaya - Rentes d’accidents du travall 31.000 Total de la 2ème partie… 51.000 Sème partis Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 300.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives 20.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 100.000 33-04 Administration centrale - Contribution aux œuvres sociales 1.000 33-11 Directions de wilaya - Prestations à caractère familial 350.000 33-12 Directions de wilaya - Prestations facultatives $1.000 33-13 Directions de wilaya - Sécurité sociale 350.000 33-14 Directions de wilaya - Contribution aux œuvres sociales 31.000 Total de la 3ème partie mo 1.683.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 3.042.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 632.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 660.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes To 1.100.000 34-05 Administration centrale - Habillement ….. 60.000 34-11 Directions de wilaya - Remboursement de frais 500.000 34-12 Directions de wilaya - Matériel et mobilier 400.000 34-13 Directions de wilaya - Fournitures…………. 350.000 34-14 Directions de wilaya - Charges annexes… 250.000 34-15 Directions de wilaya - Habillement …….. 38.000 3242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 34-90 Administration centrale 34-91 Directions de wilaya - - Parc automobile …… 180.000 Parc automobile……………….. mémoire 34-92 Administration centrale - Loyers mémoire 34-93 Directions de wilaya - Loyers …………….. 200.000 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat Total de la 10.000 4ème partie ………. 7.422.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 600.000 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles …. 150.000 Total de la 5ème partie………… 750.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’I.N.G.M…… …. 19.550.000 36-11 Subvention à l’I.N.EL.E.C…………………. 23.460.000 36-21 Subvention aux centres Total de la de formation ………….. mémoire 6ème partie ………. 43.010.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation de Congrès Total de la foires - Séminaireз Conférences - mémoire 7ème partie …………………… mémoire Total du titre III …………………….. 86.012.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES Action 43-01 Administration centrale 3ème partie éducative et culturelle - Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation 3.000.000 Total de la 3ème partie ………………………. 3.000.000 Total du titre IV …………. 3.000.000 Total général pour le ministère de l’industrie lourde…. 89.012.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des postes et télécommunications. - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 3243 Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des postes et télécommunications, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadi BENDJEDID, TABLEAU Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre des postes et télécommunications N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) Dette amortissable 670: Frais financiers …………… 185.170.000 Total de la dette amortissable…………… 185.170.000 Personnel - Rémunérations d’activité 610 Salaires du personnel ouvrier 16.447.000 ………… 6120 - Administration centrale Rémunérations principales… 42.000.000 - 6121 Services extérieurs Rémunérations principales 900.000.000 6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement.. 20.110.000 6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale. mémoire 6128 Primes et indemnités diverses ………….. 314.075.000 615 Rémunérations diverses………… 2.679.000 619 Couvertures de mesures diverses en faveur du personnel mémoire Total des dépenses de personnel……………… 1.295.311.00Q Personnel charges sociales 616 Charges connexes sur frais de personnel…….. mémoire 617 Charges de prestations sociales et 618 Œuvres sociales de pensions civiles cc0000 158.003.000 24.000.000 ………………………. Total des charges sociales……………….. 182.003.000 3244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) Matériel et fonctionnement des services 60 Achats 613 Remboursement de frais ……….. 62 Impôts et taxes …..: 63 Entretien, travaux et fournitures ……… 630 Loyers et charges locatives ………. 150.389.000 …………… … 30.157.000 53.000.000 ……. 79.593.000 ………. 4.982.000 …. 636 Etudes, recherches et documentation technique ……………… 1.500.000 64 Transports et déplacements ……………………………………. 19.090.000 Total du matériel et fonctionnement des services…. 338,711,000 Dépenses diverses 66 Frais divers de gestion ………….. 681 Dotation aux amortissements 91.477.000 320.000.000 …………………………….. 690 Diminution de stocks …. …. ……….. mémoire 691 Utilisation de provisions antérieurement constituees mémoire 693 Dépenses exceptionnnelles ………….. … mémoire …….. … 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement à la 2ème section ) 393.328.000 ……………. …… 6942 Excédent d’exploitation affecté à la couverture des déficits des gestions antérieures …. 0943 Excédent affecté aux fonds de revenus …. mémoire complémentaires des personnels ……… ……………………………………… 18.000.000 Total des dépenses diverses….. ………………. 822.805.000 Total pour les dépenses de fonctionnement…… 2.824.000.000 A déduire (opération d’ordre) Travaux faits par l’administration pour elle Total net pour le ministère des postes et -même 80.000.000 …………… télécommunications.. 2.744.000.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3245 Décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 portant Décrète répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de la jeunesse pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret.. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jorunal officiel de la République 111-10 algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); Chady BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - 1ère partie Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales 13.953.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses. 1.055.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier, Salaires et accessoires de salaires. €38.000 31-11 Directions de wilaya. Rémunérations principales. 20.727.000 31-12 Directions de wilaya, - Indemnités et allocations diverses.c 2.780.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. 1 Salaires et accessoires de salaires……………. 838.000 31-21 - Directions de wilaya. - Education physique et sportive. - Rémunérations principales… - 31.790.000 31-22 - Directions de wilaya. - Education physique et sportive. - Indemnités et allocations diverses……………. …….. - 4.020.000 31-41 Directions de wilaya. - Jeunesse et éducation populaire. Rémunérations principales……. 59.481.000 31-42 Directions de wilaya. - Jeunesse et éducation populaire. - Indemnités et allocations diverses 12.934.000 3246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES. LIBELLES (en DA) 31-43 - Directions de wilaya. - Jeunesse et éducation populaire. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires. … …… 1.958.000 31-90 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en - congé de longue durée……… 54.000 31-92 Directions de wilaya. … - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée………….. 294.000 31-99 Administration centrale …………….. . - Rémunérations des agents détachés auprès des assemblées populaires communales……………. mémoire Total de la lère partie……………… 150.512.000 Personnel. 32-01 Administration centrale. 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travall…….. 30.000 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents du travail………… 120.000 Total de la 2ème partie……………… 150,000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. - 33-12 Directions de wilaya. 33-13 Directions de wilaya. - 33-14 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial…… 698.000 - Prestations facultatives………… 25.000 Sécurité sociale………… 480.000 - Contribution aux œuvres sociales…. 50.000 Prestations à caractère familial…….. 6.292.000 Prestations facultatives…….. 30.000 …. Sécurité sociale……. ……. 2.500.000 Contribution aux œuvres sociales ……. 200.000 Total de la 3ème partie………………… 10.275.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale, Remboursement de frais…….. 1.785 000 Matériel et mobilier…… 250.000 - Fournitures…….. …… 330.000 - Charges annexes……………….. 900.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3247 CREDITS OUVERTS N™ DES LIBELLES (en DA) CHAPITRES 34-05 Administration centrale. - Habillement… 70.000 34-06 Administration centrale. Fournitures et matériels sportifs…. 10.000.000 34-07 Administration centrale. - Fournitures et matériels destinés au fonctionnement des villages socialistes agricoles……………….. 1.000.000 34-11 Directions de wilayas. - Remboursement de frais…… 640.000 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier. 330.000 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures…00000000000 550.000 34-14 Directions de wilayas. - Charges annexes…000 600.000 34-15 Directions de wilaya. - Habillement……………… 70.000 34-21 - Directions de wilaya. - Remboursement de frais 34-31 Directions de wilaya. - Remboursement de frais 34-41 - Directions de wilaya. - Remboursement de frais 34-42 - Directions de wilaya. - Matériel et mobilier. 34-43 - Directions de wilaya. - Fournitures.. 34-44 Directions de wilaya. - Charges annexes.. Education physique et sportive. - …………….. 212.000 Stages de wilayas et régionaux. - ………………. 3.000.000 Jeunesse et éducation populaire. - …………………. 826.000 Jeunesse et éducation populaire. - 1.450.000 Jeunesse et éducation populaire. - 6.242.000 Jeunesse et éducation populaire. - 933.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile……00 250.000 34-91 Directions de wilaya. - Parc automobile………….. 303.000 34-92 Administration centrale. - Loyers……………………. 200.000 34-93 Directions de wilaya. - Loyers… 147.000 34-97 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat……… 150.000 ……. Total de la 4ème partie…………. 30.238.000 5ème partie Travaux d’entretien Administration centrale. - Entretien des immeubles. 300.000 35-01 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles……. 6.450.000 35-11 Total de la 5ème partie…………..———- 6.750.000 3248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITREB (en DA) bème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux centres de formation des cadres.com 65.081.000 36-11 Subvention à l’office du complexe olympique……………….. 13.977.000 36-21 Subvention au centre national de médecine sportive………….. 12.099.000 36-31 Subvention au centre national des équipes nationales……. 8.326.000 36-41 Subventions aux offices des pares omnisports de wilaya. 12.208.000 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives…………….. 4.000.000 Total de la 6ème partie.M 115.601.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. - Préparation et participation aux jeux et compétitions internationaux……….. 2.584.000 ……………. 37-11 Administration centrale. - Protection des élèves……………… 1.000.000 37-21 Administration centrale. - Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et internationales de sport et de jeunesse 16.000.000 37-31 Directions de wilaya. - Frais d’organisation et de déroulement de la fête nationale de la jeunesse……. 1.600.000 …….. Total de la 7ème partie… 21.184.000 Total du titre III……………………… 334.800.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES Sème partie Action éducative et culturelle 43-03 Subventions. Encouragements…… 33.200.000 43-04 Subvention à l’office algérien des centres de vacances (O.A.C.V.).. 12.000.000 Total de la 3ème partie…………..mm 45.200.000 Total du titre IV………. 45.200.000 Total général pour le ministère de la jeunesse et des sports…. 380.000.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3249 Décret n° 83-765 du 31 décembre 1983 portant Décrète t répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la finances pour 1984, au ministre des publics, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, loi de budget de fonctionnement, par la loi de finances travaux pour 1984, au ministre des travaux publica, sont répartis conformément au tableau s A > annexé au présent décret. Art. 2.- Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° démocratique et populaire. et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Fait à Alger, le 31 décembre 1983, portant Chadli BENDJEDID. TABLEAU « Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1986 eu ministre des travaux publics N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE II MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activita 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales. 5.500.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses…. 515.000 31-03 Administration centrale. Salaires et accessoires - Personnel vacataire et journaller. - de salaires……………. …………… 700.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales………. 125.000.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 22.090.000 31-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires…………. 2.760.000 31-41 Administration centrale. - Signalisation maritime. - Rémunérations principales…………………………********* 17.000.000 31-42 Administration centrale. - Signalisation maritime. - Indemnttés et allocations diverses………. 1.960.000 31-43 Administration centrale. vagataire et journalier. 31-81 Administration centrale. - Signalisation maritime. - Personnel - Salaires et accessoires de salaires…. 1.170.000 - Personnel coopérant. - Rémunérations principales…….. .. 3.000.000 31-83 - Administration centrale. et allocations diverses 31-90 Administration centrale. congé de longue durée - Personnel coopérant. - Indemnités ………… 350.000 Traitements des fonctionnaires en شد - ………………… 80,000 3250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 : N™ DES CHAPITRES 31-92 Directions de wilaya. LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…… 300.000 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales. ……….. mémoire Total de la lère partie…………….. 181.425.000 Personnel. 32-01 Administration centrale. 32-11 Directions de wilaya. - 2ème partie - Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail 50.000 Rentes d’accidents du travail…………. 3.750.000 Total de la 2ème partie…………………. 3.800.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. 33-11 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial…… 1.600.000 - Prestations facultatives………… 30.000 - Sécurité sociale….. 600.000 …. - Contribution aux œuvres sociales.. 500.000 Prestations à caractère familial…….. 10.000.000 33-12 Directions de wilaya. - Prestations facultatives. 31.000 33-13 Directions de wilaya. - …. …… Sécurité sociale…. 3.200.000 ……. Total de la 3ème partie………………… 15.961.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frals….. 1.330.000 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier. 142.000 …………. Fournitures……. 320.000 ……… Charges annexes.. 800.000 ……….. Habillement.. 44.000 ……. Remboursement de frais 5.500.000 ………….. 34-12 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier………. 475.000 34-13 Directions de wilaya, Fournitures………………………… 712.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3251 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 34-14 Directions de wilaya. - Charges annexes……………………. 2.090.000 34-15 Directions de wilaya. 34-41 Administration centrale. sement de frais…. 34-42 Administration centrale. Habillement……… 171.000 ……. - Signalisation maritime. - Rembour- 1.235.000 Signalisation maritime. - Matériel et mobilier……….. 60.000 34-43 Administration centrale. - Signalisation maritime. - Fournitures. 114.000 34-44 Administration centrale. annexes.. - Signalisation maritime. Charges 400.000 34-45 Administration centrale. - Signalisation maritime. - Habillement. 120.000 34-90 Administration centrale. 34-91 Directions de wilaya. - 34-92 Administration centrale. - Parc automobile……………. 176.000 Parc automobile………….. 3.724.000 … Loyers……………………………. 20.000 - 34-93 Directions de wilaya. Loyers………… 76.000 ……. 34-96 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frals d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat 50.000 …….. 34-97 Directions de wilaya. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat 2.396.000 …………………….. Total de la 4ème partie………………… 19.955.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. 35-11 Directions de wilaya. - 35-31 Administration centrale. des immeubles.. …. 35-41 Directions de wilaya. Entretien des immeubles……….. 200.000 Entretien des immeubles.. 1.800.000 ……. Signalisation maritime. - Entretien 100.000 Travaux d’entretien et de réparation aes routes nationales…. 302.658.000 35-51 Directions de wilaya. nuisibles… 35-61 Administration centrale. Travaux de défense contre les eaux 12.300.000 Signalisation maritime. - Phares et balises. Travaux d’entretien et de réparation……………. 3.825.000 3252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 35-62 Ports maritimes. - Domaine maritime. - Défense du rivage de la mer. - Travaux d’entretien et de réparation……………… 8.500.000 35-71 Directions de wilaya. - Aérodromes. - Travaux d’entretien…… 6.060.000 Total de la 5ème partie………………….. 335.443.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subvention aux centres de formation professionnelle… 21.364.000 36-31 Subvention à l’école d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics…. 15.900.000 36-41 Subvention à l’école d’ingénieurs d’application des travaux publics. 5.000.000 Total de la sème partie……………….. 42.264.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Directions de wilaya. - Participation aux dépenses de l’alimentation des chantiers sahariens…….. 2.100.000 Total de la 7ème partie………….. 2.100.000 Total du titre III……………………… 600.948.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. - Bourses. - Indemnités de stage. - Présalaires et frais de formation……. 186.000 ….. ……… Total de la 3ème partie……………….. 186.000 Total du titre IV……………. 186.000 …….. Total général pour le ministère des travaux publics………. 601.134.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFÍOIRE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3253 Décret n° 83-766 du 31 décembre 1983 portant Décrète t répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre des affaires pour 1984, au ministre des affaires religieuses, sont religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, répartis conformément au tableau « A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 111-10° sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1984 au ministre des affaires religieuses N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales VO 11.220.000 31-02 Administration centrale - 31-03 Administration centrale Indemnités et allocations diverses…. 1.500.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires…………….. …….. 600.000 31-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales ………. 200.300.000 31-12 Directions de wilaya - Indemnités et allocations diverses…….. 27.800.000 31-13 Directions de wilaya Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.300.000 31-92 Directions de wilaya - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ……………. 100.000 Total de la lère partie………………… 242.820.000 Personnel 2ème partie pension et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travall …….. 10.000 32-11 Directions de wilaya Rentes d’accidents du travail 30.000 ………. Total de la 2ème partie……………….. 40.000 3254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 NDES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 600.000 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale 33-11 Directions de wilaya - 33-12 Directions de wilaya - 33-13 Directions de wilaya - …. prestations facultatives………….. 30.000 - Sécurité sociale 200.000 ……… ….. - Contribution aux œuvres sociales 60.000 …. Prestations à caractère familial 22.000.000 ….. Prestations facultatives 300.000 …. …. Sécurité sociale 7.000.000 ………… ……. Total de la 3ème partie………………….. 30.190.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale. 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frais 1.300.000 ………. Matériel et mobilier 300.000 ……………. - Fournitures 4.000.000 ….. - Charges annexes 250.000 … Habillement 80.000 ….. 34-11 Directions de wilaya - Remboursement de frais 600.000 ……. …… 34-12 Directions de wilaya - Matériel et mobilier 1.400.000 34-13 Directions de wilaya - 34-14 Directions de wilaya - …. Fournitures 500.000 ……… .. Charges annexes 2.400.000 …… …… 34-15 Directions de wilaya - Habillement 60.000 …. 34-90 Administration centrale - Parc automobile 80.000 34-93 Directions de wilaya - ….. Loyers 170.000 .. 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat.. 10.000 Total de la 4ème partie………………… 11.150.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 35-02 Administration centrale national … …………. 600 000 Entretien des mosquées à caractère 500.000 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles ……………. 500.000 Total de la 5ème partie……………….. 1.600.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3255 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’institut CREDITS OUVERTS (en DA) islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane Illouli 1.000.000 .. 36-11 Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba 3.700.000 … …………. 36-21 Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanrasset ….. 3.000.000 … 36-41 Subvention au centre culturel islamique ………….. 4.300.000 36-51 Subvention à l’école nationale de la formation des cadres du culte de Meftah….. 2.000.000 …. Total de la 6ème partie……………….. 14.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-31 Administration centrale - Organisation de concours et stages 300.000 37-41 Administration centrale - Frais d’organisation la pensée islamique .. du séminaire sur 3.469.000 Total de la 7ème partie………………… 3.769.000 Total du titre III……………………… 303.569.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action internationale ……… 200.000 Total de la 2ème partie…………………………….. 200.000 3ème partie Action éducative et culturelle 43-11 Activités culturelles en faveur de l’émigration …….. 200.000 Total de la 3ème partie………………. 200.000 Total du titre IV………………….. 400.000 Total général pour le ministère des affaires religieuses.. 303.969.000 3256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-767 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lol de finances pour 1984, au ministre de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu : Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983. Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la formation professionnelle, sont répartis conformément au tableau A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministré de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1984 au ministre de la formation professionnelle N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 6.500.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.200.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salalres 205.000 31-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales ……. 6.200.000 31-12 Directions de wilaya - Indemnités 31-13 Directions de wilaya - Personnel Salaires et accessoires de salaires et allocations diverses 800.000 vacataire et journalier - ….. 84.000 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunération. principales 18.400.000 81-82 Administration centrale - Personnel coopérant - Indemnités et allocations diverses .. ………. 1.000.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires congé de longue durée .. 31-92 Directions de wilaya - Traitements de longue durée …. 10.000 des fonctionnaires en congé 20.000 31-99 Administration centrale Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire Total de la lère partie …… ………………………. 34.419.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3257 N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES Personnel 82-01 Administration centrale 32-11 Directions de wilaya - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travail 5.000 Rentes d’accidents du travail …. mémoire Total de la 2ème partie……………….. 5.000 sème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale 33-05 Administration centrale 33-11 Directions de wilaya - 33-12 Directions de wilaya - 33-13 Directions de wilaya - - Prestations à caractère familial 350.000 - Prestations facultatives …………. 3.000 - Sécurité sociale 550.000 - Contribution aux œuvres sociales… 140.000. - Apprentissage - Charges sociales …. 12,660,000 Prestations à caractère familial 360.000 Prestations facultatives ………. 3.000 Sécurité sociale 330.000 33-14 Directions de wilaya - Contribution aux cœuvres sociales 150.000 Total de la 3ème partie…………………….. 14.546.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 - Administration centrale 4ème partie fonctionnement des services - Remboursement de frals… 800.000 - Matériel et mobilier ……………. 150.000 34-03 Administration centrale - Fournitures…….mmmmmmm 734.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes ……… 509.000 34-05 Administration centrale 34-11 Directions de wilaya - 34-12 Directions de wilaya - 34-13 Directions de wilaya Habillement … …………. 15.000 Remboursement de frais … 310.000 Matériel et mobilier 490.000 Fournitures …. 278.000 34-14 Directions de wilaya - Charges annexes …………….. 70.000 34-15 Directions de wilaya 34-81 Personnel coopérant 34-90 Administration centrale Habillement …………….. … 20.000 Remboursement de frais .. 3.000.000 - Parc automobile 120.000 34-91 Services extérieurs Parc automobile …… 270.000 34-92 Administration centrale-Loyers …………………….. mémoire 3258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CHAPITRES N™ DES LIBELLES 34-93 Directions de wilaya - Loyers CREDITS OUVERTS (en DA) ……….. mémoire 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat … 10.000 Total de la 4ème partie ……………………….. 6,776,000 5ème partie Travaux d’entretier 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 150.000 35-11 Directions de wilaya - Entretien des immeubles ………… ……… …….. mémoire Total de la 5ème partie ………………………….. 150.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention à Ι’Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε. ……… 36-21 Subvention à l’institut national de la formation 36-31 Subvention aux instituts de technologie ……….. 5.600.000 professionnelle .. 18.000.000 .. 28.400.000 …………… 36-41 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage 678.500.000 36-51 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage < Artisanat traditionnel > 36-61 Subvention à l’I.N.D.E.F.E.. … 7.000.000 … 2.800.000 36-71 Subvention au centre national de la formation professionnelle pour les handicapés physiques .. …. 4.000.000 36-81 Subvention aux instituts de formation professionnelle 91.877.000 Total de la 6ème partie ………. 836.177.000 …………………….. 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Foires et expositions ……………. 150 000 Total de la 7ème partie…………….. 150.000 Total du titre III Total général pour le ministère de la formation …… 892.223.000 professionnelle.. 892.223.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3259 Décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au ministre de la culture. pour 1984, au ministre de la culture, sont répartis Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 111-10° publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID. TABLEAU « A » par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1984 au N™ DES ministre de la culture CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel lère partie Rémunérations d’activité” 31-01 Administration centrale. - Musées et monuments historiques. - Rémunérations principales….. 20.500.000 31-02 Administration centrale. Musées et monuments historiques. - Indemnités et allocations diverses…… 1.000.000 -31-03 Administration centrale. Musées et monuments historiques. Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires.. …… .. ……. ……… …. .. 3.500.000 31-11 Centre de diffusion cinématographique. Rémunérations principales.. ….. 1.700.000 31-12 Centre de diffusion cinématographique Indemnités et allocations diverses.. …….. .. 100.000 31-13 Centre de diffusion cinématographique. Personnel vacataire et journalier. Salaires et accessoires de salaires… 80.000 31-21 Centres de culture et d’information. Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Rémunérations principales 1.500.000 31-22 Centres de culture et d’information. Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Indemnités et allocations diverses.. …… 150.000 31-23 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. Personnel vacataire et Journalier. - Salaires et accessoires de salaires. 300.000 31-41 Directions de wilaya, Rémunérations principales……………. 6.200.000 3260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 CHAPITRES CREDITS OUVERTS N™ DES LIBELLES 31-42 Directions de wilaya. - Indemnités et (en DA) allocations diverses… 593.000 31-43 Directions de wilaya. Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires…….. 31-90 Administration centrale. - Musées et .. 600.000 monuments historiques. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…… 100.000 31-92 Services extérieurs. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée.. …… …. mémoire 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des fonctionnaires détachés auprès des assemblées populaires communales…….. Total de la lère 2ème partie mémoire partie……………….. 36.323.000 Personnel. - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale. Musées et monument historiques et centre de diffusion cinématographique. - Rentes d’accidents du travail.. .. …….. …. …… 20.000 32-11 Services extérieurs. - Rentes d’accidents du travall….. mémotre Total de la 2ème Sème partie partie………………….. 20.000 Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. Musées et monuments historiques et centre de diffusion cinématographique, Prestations à caractère familial.. …… 33-02 Administration centrale. - Musées et centre de diffusion cinématographique. 33-03 Administration centrale. Musées et …. ………… 1.800.000 monuments historiques et - Prestations facultatives 30.000 monuments historiques et centre de diffusion cinématographique. Sécurité sociale…… 33-04 Administration centrale. - Musées et 1.200.000 monuments historiques et centre de diffusion cinématographique. Contribution aux œuvres sociales.. …… 33-21 .. Centres de culture et d’information. - ……. 20.000 Ateller d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Prestations à caractère familial.. .. …… .. 100.000 33-22 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zat. - Prestations facultatives.. 4.000 33-23 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. Sécurité sociale… 90.000 33-24 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. sociales.. .. .. .. .. Contribution aux œuvres .. .. 3.000 33-41 Directions de wilaya. - Prestations à caractère familial….. 400.000 33-42 Directions de wilaya. - Prestations facultatives……. 3.000 33-43 Directions de wilaya. - Sécurité sociale……….. .. 320.000 33-44 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales. 3.000 ……. Total de la 3ème partie……………… 3.973.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3261 N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES Matériel et 34-01 Administration centrale. 4ème partie fonctionnement des services - Musées et monuments historiques. — Remboursement de frais……. .. 1.800.000 34-02 Administration centrale. Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale. Fournitures.. .. - Musées et monuments historiques. - .. 1.500.000 Musées et monuments historiques. - …. 1.300.000 .. .. …. ……………… …. …. 34-04 Administration centrale. Charges annexes.. Musées et monuments historiques. …….. 520.000 ……………….. 34-05 Administration centrale. Habillement.. Musées et monuments historiques. - ………….. …….. 200.000 ………….. 34-06 Administration centrale. - ‘Impression et diffusion de brochures à caractère culturel…. .. 400.000 34-07 Administration centrale. pour les musées. Acquisition d’objets et d’œuvres d’art 250.000 34-11 Centre de diffusion cinématographique. — Remboursement de frais. 275.000 34-12 Centre de diffusion cinématographique. - Matériel et mobilier.. 70.000 34-13 Centre de diffusion cinématographique. - Fournitures……….. 200.000 34-14 Centre de diffusion cinématographique. - Charges annexes…… 30.000 34-15 Centre de diffusion cinématographique. - Habillement. 30.000 34-21 Centres de culture et ……. d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Remboursement de frais.. 40.000 34-22 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Matériel et mobilier…. 50.000 34-23 Centres de culture et d’information. - - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Fournitures………. 110.000 34-24 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Charges annexes…… 60.000 34-25 Centres de culture et d’information. - Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Habillement….. 11.000 34-41 Directions de wilaya. - Remboursement de frais……………. 310.000 34-42 Directions de wilaya. - Matériel et mobilier.. …….. … 550.000 34-43 Directions de wilaya. - 34-44 Directions de wilaya. Fourniture….. 540.000 Charges annexes… …. 350.000 34-45 Directions de wilaya. - Habillement…. .. 30.000 34-90 Administration centrale . - Musées et monuments historiques et centre de diffusion cinématographique. Parc automobile…. 690.000 34-91 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab. - Parc automobile.. ….. .. .. .. 25.000 34-92 Administration centrale. - Centre de diffusion cinématographique. - Loyers.. ….. 34-93 Directions de wilaya. - 34-94 Atelier d’études et de Loyers… - …….. ………… 48.000 Loyers. 173.000 restauration de la vallée du M’Zab. - 20.000 34-97 Frais judiciaires. Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 185.000 Total de la 4ème partie…………………. 9.767.000 3262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS (en DA) 35-01 Administration centrale. - Centre de diffusion cinématographique. Entretien des immeubles….. 200.000 35-02 Musées et monuments historiques. - Entretien des immeubles…. 1.000.000 35-11 Services extérieurs. - Entretien des Immeubles ….. 150.000 Total de la 5ème partie……………… 1.350.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-13 Subvention à l’institut national de musique………… 5.667.000 …. 36-14 Subvention au centre algérien de la cinématographie. 1.500.000 36-15 Subvention aux activités théâtrales….. 36-17 Subvention à la bibliothèque nationale… 36-18 Subvention à l’institut national d’art dramatique 25.067.000 … 4.500.000 et chorégraphique 5.600.000 36-19 Subvention à l’office du parc national du Tassili. 2.400.000 36-20 Subvention à l’école nationale des beaux-arts. ………….. …. 9.700.000 36-21 Subvention aux maisons de la culture………. 8.900.000 36-22 Subvention aux activités de formation professionnelle de la société nationale de l’artisanat traditionnel……. 2.200.000 36-23 Subvention au centre national d’études historiques…………… 10.000.000 Total de la 6ème partie……………….. 75.534.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. Organisation de manifestations culturelles.. .. .. .. .. 37-02 Administration centrale. Frais d’organisation .. .. .. 9.000.000 de conférences.. 300.000 37-03 Administration centrale. - Elaboration et édition de la revue Ethaquafa ………. …. 2.000.000 Total de la 7ème partie…………… 11.300.000 Total du titre III…………………….. 138.267.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. Encouragements aux activités culturelles.. .. 4.000.000 .. .. .. .. 43-02 Administration centrale. - Bourses. - Indemnités de stages. Présalaires. - Frais de formation…….. - ……. 3.700.000 Total de la 3ème partie…. 7.700.000 Total du titre IV…….. ….. .. 7.700.000 Total général pour le ministère de la culture. 145.967.000 …………… 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3263 Décret n° 83-769 du 31 décembre 1983 répartition des crédits ouverts, au budget de fonctionnement, par la portant | Décrète : titre du Article 1er. Les crédits ouverts, au titre du loi de budget de fonctionnement - , par la loi de finances finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux pour 1984, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la forêts et à la mise en valeur des terres. mise en valeur des terres, sont répartis conformément - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° Journal officiel de la République algérienne démoet 152; cratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID. TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1984 au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE II MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 9.200.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses …. 1.420.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journaller - Salaires et accessoires de salaires ……… 660.000 31-11 Services extérieurs - Rémunérations principales……… 108.285,000 31-12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses …….. 70.020.000 31-13 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires …. 1.500.000 31-81 Personnel coopérant - 31-82 Personnel coopérant Rémunérations principales …………. 1.500.000 Indemnités et allocation diverses… 250.000 31-92 Services extérieurs - Traitements du personnel en congé de longue durée 31-99 Administration centrale …… 100.000 Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblée populaires communales… … mémoire Total de la Personnel lère partie ……………. …. 192.935.000 2ème partie - Pensions et allocations Services extérieurs Rentes d’accidents du travall 1.250.000 32-11 - Total de la 2ème partie……………………….. 1.250.000 3264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie CREDITS OUVERTS (en DA) Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 600.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives 20.000 ………… 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale …………….. 250.000 33-04 Administration centrale - Contribution aux œuvres sociales … 81.000 33-11 Services extérieurs Prestations à caractère 33-12 Services extérieurs Prestations facultatives familial ….. 11.100.000 …. ….. 31.000 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale……………… 4.260.000 Total de la 3ème partie …………………. 16.342.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 1.500.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 300.000 ……………. 34-03 Administration centrale - Fournitures ………………….. 600.000 - 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement ……………… 3.250.000 50.000 34-11 Services extérieurs - Remboursement de frais 3.200.000 ….. …. 34-12 Services extérieurs - Matériel et mobilier …………. 700.000 34-13 Services extérieurs Fournitures ….. … 1.000.000 34-14 Services extérieurs Charges annexes …………………….. 1.400.000 34-15 Services extérieurs - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile 34-91 Services extérieurs Parc automobile 34-92 Administration centrale - Loyers 4.000.000 280.000 …… 4.850.000 30.000 …….. 34-93 Services extérieurs-Loyers ……….. …. 300.000 34-97 Administration centrale - Frals judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 50.000 34-98 Services extérieurs Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 450.000 Total de la 4ème partie …………………………. 21.960.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3265 N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en- DA) CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien et réparation des immeubles 500.000 35-11 Services extérieurs - Entretien et réparation des immeubles …. 2.800.000 35-16 Entretien des massifs forestlers ………. ………… 11.600.000 35-36 Dépenses de lutte contre les parasites forestiers …………….. 5.500.000 Total de la 5ème partie ………………………. 20.400.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention au Parc zoologique et des loisirs ……….. 5.000.000 36-11 Subvention à l’institut national de la 36-41 Subvention à l’institut de technologie ….. recherche forestière ……. 10.000.000 forestière.. ……….. 5.800.000 36-51 Subvention aux réserves - Centres cynégétiques et parcs nationaux ………………… 36-61 Subvention à l’agence nationale pour nement …. Total de la 6ème partie 10.200.000 ……. la protection de l’environ- …………….. 7.500.000 ……………………… 38.500.000 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Connaissance de l’environnement Fonctionnement des laboratoires 2.000.000 37-11 Dépenses d’information - Lutte contre l’incendie - Surveillance - Interventions ………… Total de la 7ème partie 22.818.000 ……………………… … …… 24.818.000 Total du titre III ……………..OTOS 316.205.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités de stages Total de la 3ème partie 4ème partie Complément de bourses 3.300.000 ……. ……………………………. 3.300.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Expositions Manifestation d’intérêt Total de la 4ème partie Total du titre IV général ……. 200.000 .. … 200.000 .. 3.500.000 Total général pour le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres 319.705.000 …………… .. 3266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-770 du 31 décembre 1983 portant Décrète : répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la budget de fonctionnement, par la loi de finances pêche et aux transports maritimes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 lol de finances pour 1984 (article 10); Nomenclature, pour 1984. au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secrétaire. d’Etat à la pêche et aux transports maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dr présent décret qui sera publié au Journal 111-10° officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID. TABLEAU « A » par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1984 au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - 31-01 Administration centrale. 31-02 Administration centrale. lère partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales………. 6.319 000 Indemnités et allocations diverses…. 850.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires. ….. 213.000 31-11 Directions de wilaya. - Rémunérations principales……. 5.000.000 31-12 Directions de wilaya. - Indemnités et allocations diverses…….. 480.000 31-13 Directions de wilaya. Salaires et accessoires de Personnel vacataire et journalier. salaires….. … 380.000 31-90 Administration centrale. -Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…………. …. mémoire 31-92 Directions de wilaya. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée.. .. 31-99 Administration centrale. - …. mémoire Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales…….. …… mémoire Total de la lère partie……………….. 13.242.000 2ème partie Personnel 32-01 Administration centrale. Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail…….. 10.000 32-11 Directions de wilaya. Rentes d’accidents du travall…. 10:000 Total …… de la 2ème partie………………… 20.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3267 N” DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01- Administration centrale. 33-02 Administration centrale. - Prestations à caractère familial…… 150.000 Prestations facultatives.. 10.000 - 33-03 Administration centrale. - Sécurité sociale……… 200.000 33-04- Administration centrale.. 33-11 Directions de wilaya. - 33-12 Directions de wilaya. - - Contribution aux œuvres sociales…. 10.000 Prestations à caractère familial…….. 160.000 Prestations facultatives……………. 10.000 33-13 Directions de wilaya. - Sécurité sociale……………… 100.000 33-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales…….. 10.000 Total de la 3ème partie……………….. 650.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11- Directions de wilaya. - 34-12 Directions de wilaya. - 4ème partie fonctionnement des services - Remboursement de frais……. 1.240.000 Matériel et mobilier…………….. 260.000 - Fournitures…… ……. 564.000 …. Charges annexes………………… 360.000 Habillement. ……. …….. 30.000 Remboursement de frais……………. 140.000 Matériel et mobiller…….. 350.000 34-13 Directions de wilaya. - Fournitures.. .. 120.000 34-14 Directions de wilaya. 34-15 Directions de wilaya. 34-90 Administration centrale. 34-91 Directions de wilaya. - 34-92 Administration centrale. 34-93 Directions de wilaya. Charges annexes….. 100.000 Habillement…. …. 100.000 Parc automobile. 110.000 Parc automobile…………. ….. 175.000 Loyers……. 140.000 Loyers…… 40.000 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat. 6.000 Total de la 4ème partie………………. 3.735.000. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. 35-11 Directions de wilaya. Entretien des immeubles…… 500.000 Entretien des immeubles……. 350.000 Total de la 5ème partie………………… 850.000 3268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N” DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs…… 4.780.000 30-11 Subvention au centre d’études de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture (CERP) de Bou Ismall. 2.980.000 36-21 Subvention à l’institut supérieur maritime (ISM) de Bou Ismail.. 9.850.000 36-31 Subvention à l’institut de technologie de la pêche…………….. 2.000.000 Total de la 6eme partie……………….. 19.610.000 Total du titre III………. 38.107,000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES seme partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. - Bourses. Indemnités de stage. - Présainires. - Frais de formation………….. …. 2.150.000 Total de la 3ème partie……………….. 2.150.000 Total du titre IV…………………….. 2.160.000 Total général pour le secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes………………….. 40,857.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3269 Décret n° 83-771 du 31 décembre 1983 portant Décrète & répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du finances pour 1984, au secrétaire d’Etat a budget de fonctionnement, par la loi de finances l’enseignement secondaire et technique Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 83-19 dư 18 décembre 1983 loi de finances pour 1984 (article 10); , pour 1984, au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 111-10° du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. portant Chadli BENDJEDID. TABLEAU A Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au secrétaire d’Etat à N° DES l’enseignement secondaire et technique CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel - lère partie Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales… 15.000.000 31-02 Administration centrale. 31-03 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses…. $14.000 Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……. 495.000 31-18 Directions de wilaya. Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires……. …… 495.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. - Personnel enseignant. Rémunérations principales…. 660.000.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. - Personnel enseignant. Indemnites et allocations diverses……… 100.000.000 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. - Personnel administratif. Rémunérations principales………. 370.000.000 31-34 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. - Personnel administratif. - Indemnités et allocations diverses…. 53.100.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle. - Rémunérations principales… ……….. 12.300.000 31-48 Orientation scolaire et professionnelle. - Indemnités et allocations diverses……………….. 780.000 31-57 Centre national d’enseignement généralisé. Rémunérations principales. * * * * 7.000.000 3270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 SIC..N CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 31-58 Centre national d’enseignement généralisé. Indemnités et 1.086.000 allocations diverses…. ….. 31-65 Administration centrale. - Rémunérations des agents français 150.000.000 en coopération technique et culturelle………. ….. 31-90 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en 900.000 congé de longue durée…………. … 31-99 Administration centrale. - Rémunérations des agents détachés auprès des assemblées mémoire populaires communales.. Total de la lère partie……………….. 1.377.970.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale. 32-02 Directions de wilaya. - - Rentes d’accidents du travail…….. 50.000 Rentes d’accidents du travail……….. 300.000 Total de la 2ème partie……………….. 350.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04 Administration centrale. - Prestations à caractère famillal…… 28.400.000 - Prestations facultatives… 80.000 …… - Sécurité sociale…………. 28.000.000 …… - Contribution aux œuvres sociales…. 250.000 33-12 Directions de wilaya. - Prestations facultatives…………….. 60.000 33-14 Directions de wilaya. - Contribution aux œuvres sociales…….. 220.000 Total de la 3ème partie……………….. 57.010.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-06 Administration centrale. - Remboursement de frals…… 5.000.000 Matériel et mobilier…… 500.000 Fournitures…… ………………. 6.000.000 - Charges annexes. ……… 1.180.000 Habillement………. ……. 50.000 - Fournitures et matériel sportif…… 1.000.000 34-07 Administration centrale. - Matériel scientifique et technique…. 2.000.000 34-31 Directions de wilaya. - Orientation scolaire et professionnelle. - Frais de déplacement…………….. …………. 130.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3271 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 34-32 Directions de wilaya. - Orientation scolaire et Matériel et mobilier………….. 34-33 Directions de wilaya. - Orientation scolaire et Fournitures diverses…………. 34-34 Directions de wilaya. - Orientation scolaire et Charges annexes.. … CREDITS OUVERTS (en DA) professionnelle. - ………………… 300.000 professionnelle. - 540.000 professionnelle. - ………….. 200.000 34-41 Directions de wilaya. - Remboursement de frais.. 1.000.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile……… 200.000 34-92 Administration centrale. - Loyers………. 25.000 34-97 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat……. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien … 150.000 ……………… 18.275.000 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles, 800.000 35-11 Directions de wilaya. - Entretien des immeubles………… 350.000 35-12 Entretien des bâtiments des établissements d’enseignement secondaire et technique………. mémoire Total de la 5ème partie……………….. 1.150.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique…… 36-57 Subvention au centre national d’enseignement 196.000.000 généralisé…….. 5.800.000 36-60 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique pour la formation et le perfectionnement des personnels… 4.000.000 36-61 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique pour les activités culturelles…… ….. 1.500.000 Total de la 6ème partie………………. 207.300.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation des examens…. 8.000.000 37-02 Administration centrale. - Frais d’organisation et de fonctionnement des commissions de recherche pédagogique………….. 2.845.000 Total de la 7ème partie………….. … 10.845.000 Total du titre III…………………….. 1.672.900.000 3272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV CREDITS OUVERTS (en DA) INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Administration centrale. - Action éducative à l’étranger. 1.500.000 Total de la 2ème partie…………..000 1,000,000 Sème partie Action éducative et culturelle 43-01 Etablissements d’enseignement secondaire et diverses de l’enseignement public….. technique. - Bourses …… …………… 64.500.000 43-43 Administration centrale. - Action éducative en faveur de l’émigration. 00000000 mémoire Total de la 3ème partie………….00000000 64.500.000 6ème partie Action sociale - Assistance et 46-21 Etablissements d’enseignement secondaire et sociales en faveur des élèves………. solidarité technique. - œuvres ………….. 100.000 Total de la 6ème partie.OZC0000000 100.000 7ème partie Action sociale - Prévoyance 47-21 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. Hygiène scolaire… 100.000 Total de la 7ème partie… 100.000 Total du titre IV. 66.200.000 Total général pour le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique…………………………… 1.739.100.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3273 Décret n° 83-772 du 31 décembre 1983 répartition des crédits ouverts, au portant Décrète titre du Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de Article 1er. - finances pour 1984, au secrétaire d’Etat à la budget de fonctionnement, par la loi de finances fonction publique et à la réforme administrative. pour 1984, au secrétaire d’Etat à la fonction publique Le Président de la République, et à la réforme administrative sont répartis conformément au tableau < A › annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme adminis- Sur le rapport du ministre des finances, trative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° Journal officiel de la République algérienne démoet 152; cratique et populaire. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant Fait à Alger, le 31 décembre 1983. loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID, TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à N DES la réforme administrative CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales………. 11.003.000 31-02 Administration centrale. - Indemnnités et allocations diverses…. 2.764.000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journaller. - Salaires et accesoires de salaires………. 260.000 31-04 Administration centrale. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…… …. 36.000 31-11 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Rémunérations principales ……. … …… 738.000 31-12 Centre de préformation dance. - Indemnités 31-13 Centre de préformation dance. Personnel accesoires de salaires. Personnel 32-01 Administration centrale. et de perfectionnement par corresponet allocations diverses… … 81.000 et de perfectionnement par corresponvacataire et journalier. Salaires et { - …… 62.000 Total de lère partie……………….. 14.944.000 2ème partie - Pensions et allocations - Rentes d’accidents du travail… 2.000 Total de la 2ème partie…….. 2.000 3274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. 33-04- Administration centrale. 33-11 Centre de préformation - Prestations à caractère familial…… 588.000 Prestations facultatives………….. 40.000 Sécurité sociale…………… …… 624.000 Contribution aux œuvres sociales…. 60.000 et de perfectionnement par correspondance. - Prestations à caractère familial…… … 30.000 33-12 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. - Prestations facultatives…… ….. 2.000 33-13 - Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. - Sécurité sociale. …. 30.000 Total de la 3ème partie………………… 1.374.000 Matériel et 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. 34-11 - Centre de préformation 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frals…….. 858.000 Matériel et mobilier……. 690.000 Fournitures……. ….. 680.000 Charges annexes. ……. … 308.000 - Habillement….. ….. 108.000 et de perfectionnement par correspondance. - Remboursement de frais…… … 12.000 34-12 Centre de préformation dance. Matériel et 34-13 Centre de préformation et de perfectionnement par corresponmobilier. 85.000 et de perfectionnement par correspondance. - Fournitures…… 72.000 34-14 Centre de préformation … et de perfectionnement par correspondance. Charges annexes.. 90.000 34-15 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Habillement…… 4.000 34-70 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Parc automcbile. 13.000 34-90 Administration centrale. 34-92 Administration centrale. Parc automobile. ….. 170.000 Loyers. 10.000 34-97 Administration centrale. - Frais judiciaires. – Frais d’expertise. Indemnités dues par l’Etat…. 10.000 Total de la 4ème partie………… 3.110.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3275 N™ DES LIBELLES CHAPITRES 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS (en DA) 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles…….. 230.000 Total de la 5ème partie 6ème partie ………………… 230.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’école supérieure des cadres. • mémoire 36-11 Subvention à l’école nationale d’administration…… 29.800.000 36-21 Subvention-aux centres de formation administrative…….. 200.000.000 Total de la 6ème partie……………………… 229.800.000 Total du titre III… Total général pour le secrétariat 249.460.000 d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative…………. 249.460.000 3276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUN ALGERIENNE 31 décembre 1983 Décret n° 83-773 du 31 décembre 1983 portant Décrèter répartition des crédits ouverts, au titre du Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - finances pour 1984 au secrétaire d’Etat au budget de fonctionnement, par la loi de finances commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; pour 1984, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secretaire d’Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algé- 111-10° rienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 31 décembre 1983. Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); Chadli BENDJEDID, TABLEAU « A » Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel lère partie Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales………. 4.750.000 31-02 Administration centrale. - 31-03 Administration centrale. Salaires et accesoires de 31-90 Administration centrale. congé de longue durée 31-99 Administration centrale. Indemnnités et allocations diverses…. 550.000 Personnel vacataire et journalier. - salaires….. 520.000 … Traitements des fonctionnaires en 15.000 Rémunérations des fonctionnaires détachés auprès des assemblées populaires commuales…….. mémoire Total de lère partie…………… 2.835.000 Personnel 32-01 Administration centrale. - Total …. 2ème partie Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail…….. 10.000 de la 2ème partie…………………. 10.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL N™ DES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3277 CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale. 33-02 Administration centrale. 33-03 Administration centrale. - 33-04 Administration centrale. Total Prestations à caractère familial…… 150.000 Prestations facultatives………… 5.000 Sécurité sociale……………….. 222.000 Contribution aux œuvres sociales…… 10.000 de la 3ème partie…………. 387.000 Lème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. 34-02 Administration centrale. 34-03 Administration centrale. 34-04 Administration centrale. 34-05 Administration centrale. Remboursement de frais……….. 1.370.000 Matériel et mobilier……………….. 180.000 Fournitures……………….. 470.000 Charges annexes……000 750.000 Habillement… 50.000 34-90 Administration centrale. - Parc automobile……00000000 48.000 34-92 Administration centrale. - Loyers……….. mémoire 34-27 Administration centrale. - Frais judiciaires. - Frais d’expertise. - Indemnités dues par l’Etat……… 5.000 Total de la 4ème partie……………………… 2.873.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale. Total Entretien des immeubles. 60.000 de la 5ème partie……………….. 60.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention à lΙΟ.Ν.Α.Ε.Ε.Χ. (Foires à l’étranger et foires nationales 9.477.000 - Personnel de l’O.F.A.L.A.C. ……….. Total de la 6ème partie……………….. 9.477.000 3278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. - Frais d’organisation de conférences.. mémoire Total de la 7ème partie……………….. mémoire Total du titre III………… 18.642.000 ……………………………….. TITRE IV, INTERVENTIONS PUBLIQUES Sème partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale. - Bourses. Indemnités de stage. - Présalaires et frais de formation….. ……… mémoire Total de la 3ème partie. ………………. mémoire Total du titre IV…………………….. mémoire Total général pour le secrétariat d’Etat au commerce extérieur.. 18,642,000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-774 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales. Le Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3279 Décrète Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lof de finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales, sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (article 10); ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, TABLEAU Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 5.800.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses .. 550.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires .. 190.000 31-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales …………. 3.000.000 31-12 Directions de wilaya - Indemnités et allocations diverses ……. 460.000 31-13 Directions de wilaya - Personnel vacataire et journaller Salaires et accessoires de salaires …………… ….. 200.000 31-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert - Rémunérations principales ………………………….. … 5.500.000 31-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert - Indemnités et allocations diverses .. 31-23 Services d’observation et d’éducation vacataire et journalier Salaires ………. 1.398.000 en milieu ouvert - Personnel et accessoires de salaires …. 115.000 31,-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 31-92 - Services extérieurs - Traitements de longue durée 30.000 des fonctionnaires en congé .. 30.000 31-99 Administration centrale - Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales. mémoire Total de la lère partie ………………………. 17.273.000 3280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 N™ DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail….. 8.000 32-11 Services extérieurs - Rentes d’accidents du travail ………….. mémoire Total de la 2ème partie ……………. 5.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-04 Administration centrale - Prestations à caractère familial …… 230.000 - Prestations facultatives 5.000 ………….. - Sécurité sociale …………. 220.000 …… - Contribution aux œuvres sociales 10.000 … 33-11 Services extérieurs Prestations à caractère familial 330.000 ………. 33-12 Services extérieurs - Prestations facultatives 5.000 …………. 33-13 Services extérieurs Sécurité sociale …………………….. 280.000 33-14 Services extérieurs - contribution aux œuvres sociales mémoire ………. Total de la 3ème partie ……………………….. 1.080.000 Matériel et 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 4ème partie fonctionnement des services Remboursement de frals ……. 600.000 - Matériel et mobilier ………….. 300.000 - Fournitures 390.000 - Charges annexes 300.000 - Habillement ……….. 12.000 34-11 Directions de wilaya - Remboursement de frais 170.000 34-12 Directions de wilaya - 34-13 Directions de wilaya 34-14 Directions de wilaya Matériel et mobilier .. 300.000 .. Fournitures 200.000 … Charges annexes 50.000 34-15 Directions de wilaya - Habillement 5.000 … 34-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert - Remboursement de frais 34-22 Services d’observation et et mobilier …. ……… 135.000 d’éducation en milieu ouvert - Matériel 400.000 34-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert fournitures …….. 34-24 Services d’observation et annexes … ……. 300.000 d’éducation en milieu ouvert - Charges .. • 150.000 34-90 Administration centrale, - Parc automobile ……………….. 58.000 34-91 Service extérieurs Parc automobile mémoire 34-92 Administration centrale Loyers …… .. mémoire 34-93 Services extérieurs Loyers …… mémoire 34-97 F’rais judiciaires Frais … d’expertise Indemnités dues par l’Etat. 10.000 Total de la 4ème partie ………………………. 3.380.000 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3261 N™ DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES (en DA) 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 100.000 35-11 Services extérieurs - Entretien des immeubles ………………. 200.000 Total de la 5ème partie …………………. 300.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subventions aux centres de sauvegarde ……….mmmm 44.450.000 36-21 Subventions aux écoles 36-31 Subventions aux écoles des jeunes sourds 23.220.000 …………………… des jeunes aveugles ………………. 10.950.000 36-41 Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée … 9.190.000 36-51 Subventions aux foyers pour enfants assistes 44.000.000 36-61 Subventions aux foyers 36-71 Subvention à l’école de .. pour personnes agées ou handicapées .. 39.481.000 formation des cadres de Chéràga 3.000.000 Total de la 6ème partie ………………………. 174.291.000 37-01 Administration centrale Total de la 7ème partie Dépenses diverses Frais d’organisation de conférences 250.000 7ème partie ………………….. 250.000 Total du titre III 196.579.000 …………… ………. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Subventions - Encouragements …………………….. 450.000 Total de la 3ème partie ……………………….. 450.000 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires ………. 9.600.000 46-02 Lutte contre la mendicité ….. 8.160.000 .. 46-03 Enfants assistés et protection de l’enfance ………. …. 17.000.000 46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ………. 38.661.000 46-05 Protection sociale des aveugles - Pensions et allocations diverses. 185.000.000 46-06 Subvention aux œuvres d’utilité publique ………….. 400.000 46-07 Action en faveur des handicapés physiques ……………….. 3.500.000 Total de la 6ème partie …. ………. 262.321.000 Total du titre IV .. .. 262.771.000 Total général pour le .. secrétariat d’Etat aux affaires sociales .. 459.350.000 3282 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-775 du 31 décembre 1983 portant autorisation de programme général d’importation pour 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Le conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er. Les crédits ouverts pour l’exercice 1984, au titre du programme général d’importation, s’élèvent à cinquante deux milliards de dinars (52.000.000.000 DA). Art. 2. - Les crédits ouverts constituent le montant annuel des règlements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek