Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet le classement de certains matériels, armes et leurs munitions.
Article 2
فتح المادةSont classées dans la lere catégorie (sous catégorie 1) les armes ci-après tirant une munition à percussion centrale : 1º) les armes de poing automatiques de tous calibres pouvant tirer par rafale; 2°) les armes de poing semi-automatiques, d'un calibre égal ou supérieur à 7,62 mm, à l'exception des pistolets automatiques et des revolvers tirant la munition de calibre 7,65 mm court; 3°) les armes de poing semi-automatiques, conçues pour ou destinées à la guerre et chambrées pour les calibres: 5,7 x 28 mm type FN P 190; 5,45 x 18 mm type PSM; 4°) toutes armes de poing dont la longueur du canon est égale ou supérieure à 11 cm ou dont le magasin peut contenir plus de 10 cartouches; 5°) toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.
Article 3
فتح المادةSont classées en lère catégorie, les munitions à percussion centrale pouvant être tirées par les armes de poing définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةSont classées en 4ème catégorie, sous-catégorie 1: 1°) les armes de poing tirant une munition à percussion centrale autres que celles classées à l'article 2 ci-dessus; 2°) les armes de poing à percussion annulaire; 3°) les pistolets et revolvers de starter et d'alarme convertis pour le tir des munitions à grenailles ou à balles métalliques..
Article 5
فتح المادةSont classées en 4ème catégorie (sous-catégorie 13) les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules.
Article 6
فتح المادةLes armes de signalisation classées en 4ème catégorie (sous-catégorie 15) sont des armes portatives, à canon lisse, destinées à tirer des cartouches signaux et éclairantes à feux de couleur différente, quel que soit la hauteur d'envoi du signal. Ces armes ne sont pas prévues pour le tir de précision, ne sont utilisées que pour le tir à la verticale et ne doivent pas pouvoir tirer des projectiles autres que ceux destinés à la signalisation.
Article 7
فتح المادةSont classés en 4ème catégorie, (sous-catégorie 17): 1°) les chargeurs des armes de poing, visés au paragraphe 1º de l'article 4 ci-dessus, dont la contenance est inférieure ou égale à 10 cartouches; 2°) les chargeurs des armes d'épaule semi-automatiques dont la contenance est inférieure ou égale à 3 cartouches; 3°) les chargeurs des armes d'épaule à répétition, dont la contenance est supérieure à 10 cartouches; 4°) les chargeurs des armes d'épaule à répétition, à canon lisse, à pompe, dont la contenance est supérieure à 5 cartouches.
Article 8
فتح المادةSont classées en 4ème catégorie, les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie.
Ces munitions restent classées dans cette catégorie, même si elles peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5ème catégorie. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةSont classées en 5ème catégorie, les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d'épaule de 5ème catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie.
Les munitions de 5ème catégorie pouvant être tirées par une arme d'épaule de 4ème catégorie restent classées en 5ème catégorie.
Article 10
فتح المادةSont classés en 6ème catégorie (sous-catégorie 2) les générateurs à main d'aérosol laerymogène ou incapacitants, communément appelés bombes aérosols, destinés à l'autodéfense quelles que soient leurs caractéristiques.
Article 11
فتح المادةSont classées en 7ème catégorie, les munitions à percussion annulaire pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme à feu de 7ème catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie.
Les munitions à percussion annulaire de 7ème catégorie pouvant être tirées par une arme d'épaule de 4ème catégorie, restent classées en 7ème catégorie.
Article 12
فتح المادةSont classées en 8ème catégorie (sous catégorie 1) les armes dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1848.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998.
P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, Le Chef d'Etat-Major de l'ANP Le Général Chef de corps d'armée Mohamed LAMARI
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