ج.ر عدد 45 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement; réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Safar 1418 SOMMAIRE ORDONNANCES 2 juillet 1997 Pages Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions (rectificatif). DECRETS

Décret exécutif n° 97-234 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Décret exécutif n° 97-235 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant fonctionnement du ministère des finances.. Décret exécutif n° 97-236 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif n° 97-237 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise…

virement de crédits au sein du budget de

virement de crédits au sein budget de

virement de crédits au sein du budget de

Décret exécutif n° 97-238 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale. Décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 d’aménagement du territoire..

portant création de l’agence nationale

Décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics.

Décret exécutif n° 97-241 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-295 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-centre… 16 Décret exécutif n° 97-242 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-Est. 16. Décret exécutif n° 97-243 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-Ouest.

Décret exécutif n° 97-244 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire de Blida…

Décret exécutif n° 97-245 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l’office national de l’information et de la documentation du secteur de l’équipement.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)..

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat.

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de

  • daïra.

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°453 2 juillet 1997 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant l’ex-ministère des affaires sociales….. Pages fin aux fonctions d’un sous-directeur à

fin aux fonctions d’un sous-directeur à

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant national d’études et de recherche intégrées du bâtiment “CNERIB”.

fin aux fonctions du directeur du centre

Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin

aux fonctions de directeurs généraux des établissements de production, de gestion et de distribution de l’eau potable. 20 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau de Chlef. 20 Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas….

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda.

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya d’Aïn Témouchent.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République….

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de division à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification…. 20 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la planification… 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant national des statistiques… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales nomination d’un chef d’études à l’office

nomination d’un directeur d’études et du et de l’environnement.. 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra……. 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la conservation foncière de la wilaya de Tipaza.

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant recherche scientifique et technique des zones arides.

nomination du directeur du centre de la

27 Safar 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 juillet 1997

SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er générale des forêts…. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er sports de la wilaya d’Aïn Témouchent. Pages juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction

juin 1997 portant nomination du directeur de la jeunesse et des

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler de la coopération au ministère des transports.

juin 1997 portant nomination du directeur de la planification et

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1417 correspondant au 2 décembre 1996 portant ouverture d’une première post-graduation et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année 1996-1997 à l’école militaire polytechnique…….. 22

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions (rectificatif). JO n° 6 du 13 Ramadhan 1417 Page 5 lère colonne - lère ligne. Au Meu de: Armes de guerre … Lire : Armes à feu…. correspondant au 22 janvier 1997. (Le reste sans changement). DECRETS Décret exécutif n° 97-234 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant. création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG); Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ;. Décrète : Article 1er. L’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG), créée par décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, est dissoute. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission créée à cet effet et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et les services concernés du Chef du Gouvernement. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des services du Chef du Gouvernement. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’école ou détenu par elle. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 3. La prise en charge des personnels en activité auprès de l’ENSAG se fait dans le cadre des dispositions légales et réglementaires régissant chaque catégorie. Art. 4. La mise en œuvre des procédures de dissolution prévues à l’article 2 ci-dessus doit être achévée au plus tard le 31 décembre 1997. Art. 5. Les cycles de formation engagés sont menés à terme selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 6. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 97-235 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; 27 Safar 1418 ALGERIENNE N° 45 2 juillet 1997 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’année 1997, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances (Section I “Administration centrale”) et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale - Rémunérations principales”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances (Section I “Administration centrale) et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaire et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2.000.000 2.000.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. 3.000.000 Total de la 3ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section I. Total des crédits ouverts 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 . 5.000.000

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-236 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-133 dụ 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement. du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 97-22 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997 au ministre des postes et télécommunications; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 Décrète : Articlė ler. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux millions six cent soixante sept mille dinars (2.667.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux millions six cent soixante sept mille dinars (2.667.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 33-04 “Administration centrale Contributions aux œuvres sociales”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES MINISTERE DES CREDITS ANNULES EN DA POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures… 1.167.000 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 350.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie 850.000 2.367.000 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des Total de la 5ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I…. Total des crédits annulés. immeubles. 300.000 300.000 2.667.000 2.667.000 2.667.000 2.667.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 愛 Décret exécutif n° 97-237 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-28 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997 au ministre de la petite et moyenne entreprise; ALGERIENNE N° 45 愛 27 Safar 1418 2 juillet 1997 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décrét. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. 7ème Partie 500.000 500.000 Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 300.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés 300.000 800.000 800.000 800.000 . 800.000

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-238 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour l’année 1993; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 14.17 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation; Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 45 9 Décrète : Article 1er. L’article 47 du décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 47. Sont intégrés à leur demande dans le corps de la garde communale ou de la sûreté nationale, les personnels de la police communale en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l’agence nationale d’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable. national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale, notamment son article 106; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé sous la dénomination <<< d’agence nationale d’aménagement du territoire >> par abréviation << ANAT », désignée ci-après « l’agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire et son siège est fixé à Alger. Des démembrements de l’agence peuvent être créés, en tant que de besoin, sur l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. L’agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 4. Dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, l’agence a pour missions d’élaborer les instruments d’aménagement du territoire prévus par la législation en vigueur, d’assurer le suivi, les travaux techniques et toutes les tâches de coordination et d’animation, nécessaires à leur mise en œuvre, de procéder aux évaluations périodiques réglementairement prévues pour cette mise en œuvre. Dans ce cadre l’agence est chargée notamment : d’établir les projets de schémas prospectifs à long terme de structuration et d’occupation de l’espace national et de ses différents sous ensembles; d’agir, pour le compte de l’Etat, pour la réalisation des choix arrêtés en matière de localisation des activités, de répartition des infrastructures, d’utilisation des ressources, de valorisation et de préservation de l’environnement; de collecter l’information nécessaire à la détermination des bilans et des schémas actuels d’occupation des sols et d’utilisation des ressources; ALGERIENNE_N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997

  • d’établir les variantes de développement de l’armature urbaine en rapport avec les options et choix arrêtés par les instruments d’aménagement du territoire; de coordonner les interventions relatives à la délimitation et à la promotion :
  • des secteurs destinés à recevoir des installations urbaines, industrielles ou d’autres activités;
  • des secteurs de mise en valeur et de développement rural;
  • des secteurs à préserver ou à protéger. de participer à l’élaboration des schémas directeurs sectoriels des équipements structurants et des grandes infrastructures; de concevoir et mettre en œuvre les banques de données et tout système d’information nécessaires à ses missions ou suceptibles de concourir à la gestion optimale des territoires;
  • de réaliser à la demande de l’autorité de tutelle, des administrations et des opérateurs toute étude ou recherche à caractère technique, juridique, social, économique ou financier en rapport avec son objet; d’assurer pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des organismes et des promoteurs et dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux de développement ou d’actions de développement intégré de zones spécifiques, des missions d’encadrement, d’animation, d’assistance ou de conseil, de planification ou de gestion des actions, projets et programmes de développement de ces ensembles. A ce titre, l’agence peut être chargée de concevoir et d’organiser là réalisation de grands aménagements intégrés. Art. 5. Pour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs, l’agence est habilitée conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret, à : effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle ou financière en rapport avec son objet et de nature à favoriser son développement; prendre des participations dans tout secteur d’activité lié à son objet; créer des filiales; entretenir toute relation avec les organismes nationaux et étrangers en rapport avec son objet; participer à tout symposium, conférence ou rencontre liés à son objet. Art. 6. Pour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs l’agence est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens.

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Section I Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre de tutelle. Il comprend : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant du ministre chargé des transports; le représentant du ministre chargé de l’industrie; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant de l’autorité chargée de la planification; le représentant du ministre chargé de l’urbanisme; le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé du tourisme. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le sécrétariat est assuré par les services de l’agence. Art. 9. Les membres du conseil d’administration dûment mandatés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 Art. 10. Le conseil d’administration délibère sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’agence et notamment les programmes d’intervention liés à ses missions; le projet de son règlement intérieur; le programme annuel d’activité de l’agence et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses; le rapport annuel de gestion; le projet d’organisation interne de l’agence; les conditions générales de passation des contrats et conventions; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; la souscription d’emprunts; l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers; toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l’issu d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président.. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section II Le directeur général Art. 13. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Art. 14. - Le directeur général : représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille à la réalisation des objectifs de l’agence; établit les projets de plans de développement; établit les projets de programmes annuels d’activités; établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence; établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses; dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats; passe tous contrats et conventions; contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur; élabore à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Art. 15. L’organisation interne de l’agence, proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration, est fixée par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. L’exercice financier de l’agence est ouvert le ler jahvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 18. L’agence est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. Les ressources de l’agence sont constituées par: les subventions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public; les revenus de ses activités; les dons et legs; les emprunts; toutes autres ressources liées à sa mission. 27 Safar 1418 ALGERIENNE N° 45 2 juillet 1997 Art. 20. Les dépenses de l’agence sont constituées par : les dépenses d’équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. Art. 21. Les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l’agence sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 22. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 106;

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-49 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination <

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE partciper à tout symposium, conférence ou rencontre liés à son objet. Art. 7. - Pour accomplir sa mission, et atteindre ses objectifs, l’organisme est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 8. L’organisme est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section I Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé des travaux publics, comprend : le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l’industrie, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le responsable des routes au ministère chargé des travaux publics, le responsable de l’exploitation et de l’entretien routiers au ministère chargé des travaux publics, le responsable des infrastructures maritimes et aéorportuaires au ministère chargé des travaux publics, le directeur général de l’agence nationale des autoroutes, le représentant de l’association routière algérienne (ARAL) désigné par son président. Le directeur général de l’organisme assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat est assuré par les services de l’organisme. ALGERIENNE_N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997 Art. 10. Les membres du conseil d’administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté du ministre chargé des travaux publics pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’organisme, le projet de son règlement intérieur,

  • les programmes annuels d’activité de l’organisme et les budgets y afférents avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses, le rapport annuel de gestion, le projet d’organisation interne de l’organisme, les conditions générales de passation des contrats et conventions, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, la souscription d’emprunts, l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers, toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’organisme ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, En cas de partage égal des voix, cellė du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil sont consignées

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation. Section II Le directeur général Art. 14. Le directeur général de l’organisme est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Art. 15. Le directeur général : représente l’organisme dans tous les actes de la vie civile et en justice, veille à la réalisation des objectifs de l’organisme, établit les projets de plans de développement, établit les projets de programmes annuels d’activités, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’organisme, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, 7 dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats, passe tous contrats et conventions, contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,

  • élabore à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Art. 16. L’organisation interne de l’organisme proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration, est fixée par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’exercice financier de l’organisme est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 Art. 18. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. L’organisme est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 20. Les ressources de l’organisme sont constituées par : les subventions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public, les revenus de ses activités, les dons et legs, les emprunts, toutes autres ressources liées à sa mission. Art. 21. Les dépenses de l’organisme sont constituées par: les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. Art. 22. Les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l’organisme sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 23. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 97-241 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-295 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-centre. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires notamment son article 4; Vu le décret n° 86-295 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger centre, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète; Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-295 du 16 décembre 1986, susvisé, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 86-25 du 11 février 1986, susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret n° 86-295 du 16 décembre 1986, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. Le centre hospitalo-universitaire d’Alger centre se compose de la structure de soins, de formation et de recherche en sciences médicales suivante : hôpital Mustapha ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-242 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-Est. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires notamment son article 4; Vu le décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Est, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-296 du 16 décembre 1986, susvisé, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 86-25 du 11 février 1986, susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : “Art. 3. - Le centre hospitalo-universitaire d’Alger-Est se compose des structures de soins, de formation et de recherche en sciences médicales suivantes : hôpital de Parnet, hôpital de Kouba, hôpital d’El Harrach ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-243 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d’Alger-Ouest. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires notamment son article 4; Vu le décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Ouest, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-297 du 16 décembre 1986, susvisé, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé. Art. 2. - L’article 3 du décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: “Art. 3. Le centre hospitalo-universitaire d’Alger-Ouest se compose des structures de soins, de formation et de recherche en sciences médicales suivantes : hôpital de Béni Messous, hôpital de Bologhine, hôpital de Birtraria, hôpital de Ben Aknoun, clinique docteur Rahmouni ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 Décret exécutif n° 97-244 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire de Blida. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires notamment son article 4; Vu le décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Blida, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-301 du 16 décembre 1986, susvisé, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: “Art. 3. Le centre hospitalo-universitaire de Blida se compose des structures de soins, de formation et de recherche en sciences médicales suivantes : hôpital Frantz fanon, hôpital civil, clinique Mitidja, clinique Ben Boulaïd ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 97-245 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l’office national de l’information et de la documentation du secteur de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décrète : Article 1er. L’office national de l’information et de la documentation du secteur de l’équipement crée par le décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 susvisé, est dissous. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire de l’ensemble des biens, droits et obligations et des personnels. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : ALGERIENNE ‘N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997 a) à l’établissement :

  1. d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé, de la réforme administrative et de la fonction publique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’office ou détenu par lui. b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.. A cet effet, le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur destination. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’office sont transférés aux structures centrales du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Les dispositions du décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990, susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997. Ahmed OUYAHIA Décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement (rectificatif). JO n° 44 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997. Page 4 6ème ligne. Au lieu de: Ahmed Boulil Lire : Sid-Ahmed Boulil…. (Le reste sans changement).

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. El Hachemi Djaaboub. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Aïssa Rechoum, admis à la retraite. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Médéa, exercées par M. Messaoud Tria. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la réglementation et du contencieux à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. El Hachemi Mebarek, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur du budget et des moyens à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Amar Bouabba, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra, exercées par M. Ali Assadi, admis à la retraite. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment << CNERIB ». Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment << CNERIB », exercées par M. Mohamed Zine Debbache, sur sa demande. Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contencieux au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Laaziz Chabane, appelé à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation continue et du perfectionnement au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Saïd Senoussi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des établissements de production, de gestion et de distribution de l’eau potable.. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions des directeurs généraux des établissements de production, de gestion et de distribution de l’eau potable, exercées par MM : Abdelkrim Debbache, à Sétif, Rabah Kermani, à Constantine, Braham Abdelkrim Djillali, à Médéa, Hocine Belkhira, à Oran, Appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau de Chlef. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau de Chlef, exercées par M. Djamel Annad, sur sa demande. Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Bouira, exercées par M. Mohamed Fennouh. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abderrahim Bouakaz. 27 Safar 1418 ALGERIENNE N° 45 2 juillet 1997 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdelmadjid Amari, décédé. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Mami, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, M. Mohamed Chafik Mesbah est nommé chargé de mission à la Présidence de la République, à compter du 15 mars 1997. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de division à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mohamed Taïeb Boumerfeg est nommé chef de division de la synthèse et des études macro-économiques à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Saïd Bouali est nommé directeur chargé du développement des ressources naturelles et de l’environnement à l’administration centrale du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Ali Raoui est nommé chef d’études à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur d’études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M.Rachid Benzaoui est nommé directeur d’études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Chérif Amrani est nommé chef de daïra à la wilaya de Sétif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la conservation foncière de la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Abdelkrim Yekhlef est nommé directeur de la conservation foncière de la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, Μ. Omar Semid est nommé sous-directeur de l’environnement au ministère de l’énergie et des mines. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M.Tayeb Zitouni est nommé directeur des moudjahidine de la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M.Toufik Saïdi est nommé directeur des moudjahidine de la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur du centre de la recherche scientifique et technique des zones arides. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M.Abdelaziz Gaouar est nommé directeur du centre de la recherche scientifique et technique des zones arides.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. A Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M.Abdelaziz Benlemalem est nommé sous-directeur de la normalisation à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Abdelkader Settaoui est nommé directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Témouchent. ALGERIENNE N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mohamed Chami est nommé directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la planification et de la coopération au ministère des transports. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Khafid Diabi est nommé directeur de la planification et de la coopération au ministère des transports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DÉFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1417 correspondant au 2 décembre 1996 portant ouverture d’une première post-graduation et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année 1996-1997 à l’école militaire polytechnique. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation et l’ensemble des textes pris pour son application: Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert à l’école, militaire polytechnique des filières et options de première post-graduation pour l’année 1996-1997. Art. 2. - La liste desdites filières et options ainsi que le nombre de places pédagogiques ouverts sont fixés par l’annexe au présent arrêté. Art. 3. Le commandant de l’école militaire polytechnique et le directeur de la post-graduation et de la recherche universitaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au 2 décembre 1996. P. Le ministre Le ministre

  • de la défense nationale de l’enseignement et par délégation supérieur Le Chef d’Etat-Major et de la recherche de l’Armée nationale scientifique, populaire Le Général de corps d’Armée Boubekeur BENBOUZID Mohamed LAMARI

27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 23 2 juillet 1997 ΑΝΝΕΧΕ DISCIPLINES FILIERES Génie des procédés Automatique, robotique, informatique industrielle Technologie Systèmes électrotechniques Systèmes électroniques Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 POSTES OPTIONS OUVERTS Energétique 6 Systèmes mécaniques robotisés 3 Contrôle et commande 3 Informatique industrielle 3 Systèmes d’entrainements électriques 3 Systèmes électromagnétiques 3 3 Techniques avancées au traitement du 6 signal Avenue Abdelkader Benbarek - Alger