Décret présidentiel n° 06-95 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d’application de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée.
Article 2
فتح المادةLes personnes concernées par les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent :
1. - Aviser individuellement ou collectivement, par tout moyen approprié, d’une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l’une des autorités suivantes, qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive :
— les chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire ;
— les responsables des services de la sûreté nationale ;
— les chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale ;
— les responsables de la police judiciaire tels que définis à l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale ;
— les walis ;
— les chefs de daïras ;
— les procureurs généraux ;
— les procureurs de la République.
2. - Se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions, les moyens de communication ainsi que les documents et tout autre moyen en leur possession. Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’autorité qui les a réceptionnés.
3. - Attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communication, ainsi que les documents et tout autre moyen qui étaient en leur possession.
Article 3
فتح المادةLes personnes concernées par les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent également :
1. - Se présenter collectivement ou individuellement, dans les délais fixés par la présente ordonnance, devant l’une des autorités suivantes :
— les ambassades, les consulats généraux et les consulats algériens ;
— les procureurs généraux ;
— les procureurs de la République ;
— les responsables des services de la sûreté nationale ;
— les responsables des services de la gendarmerie nationale ;
— les responsables de la police judiciaire tels que définies à l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale. 28 février 2006
2. - Déclarer individuellement devant les autorités mentionnées ci-dessus, les actes qu’elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
3. - Remplir devant les autorités mentionnées ci-dessus, la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée.
Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d’information utile.
Article 4
فتح المادةLes mentions devant figurer dans la déclaration visée à l’article 3-3 ci-dessus sont les suivantes :
1. - L’identification complète de chaque personne concernée :
— Nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant ;
— Date et lieu de naissance ;
— Nationalité ;
— Filiation complète :
— Situation de famille ;
— Domicile ;
— Niveau de formation ;
— Antécédents professionnels, employeurs et lieux d’exercice de l’emploi ;
— Antécédents judiciaires ;
— Antécédents militaires.
2. - Lieux de refuge et zones d’évolution.
3. - Actes commis ou auxquels l’intéressé a participé ou dont il a été l’instigateur, nature, dates, lieux et circonstances.
4. - Date de la déclaration et signature de l’intéressé.
Article 5
فتح المادةLa déclaration visée à l’article 3-3 ci-dessus s’effectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités énumérées à l’article 3-1 ci-dessus, suivant le modèle annexé au présent décret.
Article 6
فتح المادةLorsque la déclaration visée à l’article 5 ci-dessus est faite devant une autorité autre que le procureur général ou le procureur de la République, une copie en est remise au parquet territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 29 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2006 ANNEXE Déclaration établie dans le cadre de l’application de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
1. - Identification complète de la personne concernée :
— Nom :
— Prénoms :
— Pseudonyme, le cas échéant :
— Date et lieu de naissance :
— Nationalité :
— Fils ou fille de :
— Et de :
— Situation familiale :
— Nom du conjoint :
— Prénom du conjoint :
— Nationalité du conjoint :
— Nombre d’enfants :
— Adresse antérieure :
— Adresse actuelle :
— Situation sociale : (liste des revenus familiaux et des biens...) :
— Niveau de formation :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15
— Antécédents professionnels :
— Employeurs et lieux d’exercice :
— Antécédents judiciaires :
— Antécédents militaires :
2. - Lieux de refuge et zones d’évolution :
— Lieux de refuge :
— Zones d’évolution :
3. - Actes commis ou objet de participation ou d’instigation :
— Nature :
— Dates :
— Lieux :
— Coauteurs :
— Circonstances :
4. - Autres informations :
Fait à........... le.....................................................
Signature de l’intéressé(e).
Rubrique réservée à l’autorité ayant reçu la déclaration :
— Identification de l’autorité.
— Date et signature du responsable.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 97-06
- Ordonnance n° 06-01
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