Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l'emmagasinage des armes, éléments d'armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les normes requises pour l'emmagasinage et la conservation en sûreté des armes, éléments d'armes et munitions, prévues par les dispositions des articles 2, 5 et 8 de l'arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةOutre les conditions énumérées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1996 susvisé, les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles doivent, pour obtenir l'autorisation de détention d'armes à feu, justifier de la prise des mesures de sécurité et de sûreté édictées aux articles 3 à 5 ci-dessous en vue de se prémunir contre les vols.
Article 3
فتح المادةLe lieu d'implantation des locaux destinés à l'emmagasinage et à la conservation des armes, éléments d'armes et munitions peut être situé soit dans un espace ouvert soit dans un espace clos. 1° Lorsque ce lieu est situé dans un espace ouvert, sa délimitation par une enceinte est obligatoire. Cette enceinte destinée à empêcher toute tentative d'instrusion, doit être : construite en dur et suffisamment haute; dotée d'un dispositif d'éclairage; conçue selon un type architectural adapté à l'environnement.
En outre, les accès de cette enceinte doivent être protégés par des fermetures métalliques et munis de dispositifs de contrôle. 2° Lorsque ce lieu est situé dans un espace clos, il doit être strictement séparé des bâtiments voisins par le renforcement des murs mitoyens, des toitures et, éventuellement, du sous-sol. 3° Dans tous les cas, les accès des bâtiments abritant les locaux d'emmagasinage et de conservation des armes, éléments d'armes et munitions doivent être protégées par des fermetures métalliques du type porte blindée munies de système de fermeture de sûreté. Les fenêtres doivent être protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
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Article 4
فتح المادةDans tous les cas et indépendamment du lieu d'implantation, les mesures suivantes doivent être prises: le fronton du bâtiment ou de l'immeuble abritant le siège de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ne doit porter que le sigle commercial de la société. Aucune autre mention relative à l'objet exact de la société ou à sa dénomination complète ne peut y figurer; un système de télésurveillance ou, à défaut, un dispositif de surveillance disposant de moyens de liaison et couvrant l'ensemble de l'établissement ou, au moins, ses points névralgiques; les accès dont le nombre doit être aussi réduit que possible, sont à munir de dispositifs de contrôle électroniques ou mécaniques et de moyens de détection pour suivre et contrôler les mouvements d'entrée et de sortie du public; un système d'alarme sonore relié au service de sécurité le plus proche ou à défaut tout autre dispositif d'alerte fiable; les systèmes d'alarme sonore pouvant être installés sont ceux autorisés par les services du ministère chargé de l'intérieur ; un groupe électrogène de secours.
Article 5
فتح المادةPour l'emmagasinage et la conservation des armes, éléments d'armes et munitions, la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles doit disposer dans ses locaux : soit d'une chambre forte répondant aux normes en vigueur; soit d'un entrepôt comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques et pourvu de rateliers ou de systèmes équivalents permettant l'enchaînement des armes pendant leur emmagasinage ; soit d'un nombre suffisant de coffre-forts et/ou d'armoires fortes scellés dans les murs ou au sol et installés dans des locaux protégés par des portes métalliques munies de système de fermeture de sûreté et non accessibles au public; soit de la combinaison des moyens et infrastructures énumérés ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes armes, éléments d'armes et munitions doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les chambres fortes, entrepôts, coffres-forts ou armoires fortes énumérées à l'article 5 ci-dessus.
En aucun cas, les munitions ne doivent être entreposées ou stockées avec les armes à feu. 17 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N°55 20 août 1997
Article 7
فتح المادةLes armes destinées à être conservées pendant un temps assez long doivent être rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme: canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur.
Les pièces énumérées à l'alinéa précédent, doivent être conservées séparément des armes dont elles ont été enlevées.
Article 8
فتح المادةLe rangement des armes, éléments d'armes et munitions doit être opéré de façon à ne pas gêner l'accès aux locaux et permettre l'enlèvement rapide des armes.
Article 9
فتح المادةL'accès aux armes, éléments d'armes et munitions doit être placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le directeur ou le gérant de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles.
Article 10
فتح المادةLe lieu d'implantation des locaux d'emmagasinage et de conservation des armes, éléments d'armes et munitions doit être protégé par un dispositif de gardiennage permanent composé de postes de garde en nombre suffisant permettant la couverture de l'ensemble du périmètre de protection et d'une équipe d'intervention.
Si le lieu visé ci-dessus est situé dans un endroit isolé ou s'il y a suspicion de risque d'acte malveillant, le gardiennage est systématiquement renforcé.
Article 11
فتح المادةL'avis préalable visé à l'article 8 de l'arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé est émis par les services du ministère de la défense nationale, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, suite à une enquête destinée à vérifier l'application des dispositions des articles 3 à 5 ci-dessus.
Les services visés ci-dessus peuvent également, à l'occasion de cette enquête, constater et signaler tout autre insuffisance, défaillance ou manquement de nature à nuire à la sûreté interne de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles.
Article 12
فتح المادةEn cas de divergence des avis émis par les services de sécurité saisis, le dossier est soumis, pour arbitrage, à la cellule interministérielle de coordination et d'évaluation instituée par l'instruction interministérielle du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 relative à l'enquête d'habilitation préalable à la délivrance de l'autorisation d'exercice d'activités de gardiennage et/ou de transport de fonds et produits sensibles. 17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997
Article 13
فتح المادةLes services visés à l'article 11 ci-dessus sont chargés de contrôler et vérifier l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur relative à la conservation des armes et munitions, l'inobservation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'autorisation de détention par l'autorité qui l'a délivrée.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997.
P. Le ministre de Le ministre de l'intérieur, la défense nationale des collectivités locales et par délégation, et de l'environnement Le chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire Mostéfa BENMANSOUR.
Le général de corps d'armée, Mohamed LAMARI.
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