Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITION
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative au certificat de destination et d’utilisation finales des matériels, produits et services sensibles exportés ou importés par les structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques qui sont sous sa tutelle, désigné ci-après «certificat d’utilisation finale», en conformité avec les engagements internationaux de l’Etat algérien.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— «certificat d’utilisation finale» : le document par lequel une partie qui acquiert des matériels et/ou produits sensibles d’une autre partie, à titre onéreux ou gracieux, s’engage à ce que lesdits matériels ou produits sensibles soient utilisés conformément à la destination pour laquelle ils ont été acquis et ne feront pas l’objet de réexportation, sauf consentement préalable de la partie qui les a fournis ;
— «certification» : l’engagement de l’autorité habilitée de l’Etat de destination et d’utilisation finales de veiller au respect des engagements pris par la partie qui a acquis les matériels et/ou produits sensibles pour lesquels elle a souscrit un certificat d’utilisation finale.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Matériels et produits sensibles importés ou cédés à la partie algérienne
Article 3
فتح المادةLes matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et acquis, à titre onéreux, par les structures du ministère de la défense nationale ou un opérateur économique sous sa tutelle peuvent être soumis, lorsque la partie qui les a fournis le demande, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité habilitée de la partie algérienne, désignée par le ministre de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةLes matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et cédés, à titre gracieux, au ministère de la défense nationale par ce pays peuvent être soumis, à la demande de la partie qui les a attribués, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité visée à l’article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et acquis par un opérateur économique, sous tutelle du ministère de la défense nationale, peuvent être soumis, si la partie qui les a fournis le demande, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par le responsable légal de cet opérateur.
Les engagements pris par le responsable légal de l’opérateur économique, en vertu du certificat d’utilisation finale, sont certifiés par l’autorité habilitée désignée par le ministre de la défense nationale. 18 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 2011
Section 2 — Matériels et produits sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne
Article 6
فتح المادةLes matériels et/ou produits sensibles exportés, à titre onéreux, par les opérateurs économiques sous tutelle du ministère de la défense nationale sont soumis à la signature d’un certificat d’utilisation finale par la partie qui les a importés
Article 7
فتح المادةLes matériels et/ou produits sensibles cédés, gracieusement, à des partenaires étrangers par le ministère de la défense nationale, au titre notamment de l’assistance dans le cadre de la coopération militaire, sont soumis à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité habilitée du partenaire récipiendaire
Article 8
فتح المادةLa partie algérienne peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, demander la certification des engagements pris par le souscripteur d’un certificat d’utilisation finale.
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET EFFETS DECOULANT DU CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE
Section 1 — Obligations et effets pour la partie algerienne
Article 9
فتح المادةLes certificats d’utilisation finale signés au titre du ministère de la défense nationale engagent l’Etat algérien vis-à-vis des partenaires étrangers ayant fourni des matériels et/ou produits sensibles.
Article 10
فتح المادةLes structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques sous sa tutelle qui acquièrent , à titre onéreux ou gracieux, des matériels et/ou produits sensibles pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, sont tenus d’exécuter pleinement et en toutes circonstances les clauses et prescriptions prévues dans ledit certificat.
Ces matériels et/ou produits sensibles font l’objet de règles particulières de gestion.
Article 11
فتح المادةLe détournement ou la cession illicite à une tierce partie, à quelque titre que ce soit, de matériels et/ou produits sensibles ou leur mise à sa disposition pour emploi ou pour toute autre fin, y compris après leur retrait du service, sont punis conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Section 2 — Obligations et effets pour la partie étrangère
Article 12
فتح المادةEn souscrivant un certificat d’utilisation finale, le partenaire étranger qui acquiert à titre onéreux ou gracieux des matériels et/ou produits sensibles dans le cadre des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus s’engage à :
— ne pas réexporter ces matériels et/ou produits sensibles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21
— ne pas permettre l’utilisation desdits matériels et/ou produits sensibles par des personnes autres que les personnels militaires ou agents de son Gouvernement ;
— ne pas transférer à des tiers ni permettre à ses personnels militaires ou agents de son Gouvernement de transférer à des tiers ces matériels et/ou produits sensibles, que ce soit à titre gracieux, de vente ou autre ;
— ne pas utiliser ni permettre l’utilisation de ces matériels et/ou produits sensibles à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 13
فتح المادةLes dispositions des chapitres précédents sont applicables aux services classés sensibles et fournis, à titre onéreux ou gracieux, soit par le ministère de la défense nationale, soit par ses partenaires étrangers.
Article 14
فتح المادةLes matériels, services et/ou produits sensibles nécessitant une procédure de contrôle sur site de leur utilisation finale et/ou de leur conservation par le partenaire étranger ne peuvent être acquis que sur autorisation du Président de la République.
Leur acquisition peut, le cas échéant, déroger aux règles et procédures de la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes matériels et/ou produits sensibles exportés ou importés, à titre de prêt, par les structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques sous sa tutelle, sont soumis à la procédure du certificat d’utilisation finale, prévue par le présent décret.
Article 16
فتح المادةLorsque le transfert porte sur des services sensibles, les parties peuvent, en cas de besoin, conclure un instrument juridique à convenir en commun, en substitution à la signature d’un certificat d’utilisation finale.
Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être appliquées au cas prévu à l’article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les listes des matériels, produits et services sensibles prévus ci-dessus sont fixées dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
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Arrêté
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant les modalités d'application du décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
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Décret présidentiel n° 11-383
Décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
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