CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
13 Ramadhan 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 22 janvier 1997 SOMMAIRE ORDONNANCES Pages Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 8 Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 au ministère des affaires étrangères.
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement..
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au conseil national de la planification….. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture..
mettant fin aux fonctions du directeur des 10. Décrets présidentiels du 24 Chaậbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 10 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant de l’académie universitaire d’Alger. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant et des moyens au ministère du commerce.. ARRETES, DECISIONS ET nomination d’un chef de département au sein
nomination d’un directeur de l’administration
AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant recherches à l’institut national d’études de stratégie globale… fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques éxécutés par les services de l’institut national de cartographie. 11 Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant homologation de la combinaison d’intervention destinée aux personnels des brigades mobiles de la police judiciaire et du service central de la répression du banditisme…
13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 3 22 janvier 1997 SOMMAIRE (suite) Pages Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant homologation de la tenue de travail de la police communale….
Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant homologation de la tenue de travail des agents de la société de gardiennage, d’escorte et de transport “GEST/SARL” de l’office national des substances explosives (ΟΝΕΧ)……… MINISTERE DE
LA JUSTICE Arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la justice..
Arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la justice..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 15 Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 15 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances. MINISTERE DU TRAVAIL, DE ET DE LA FORMATION
LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général, de l’allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration mensuelle pour personnes à charge.
Arrêté du 24 Rajab 1417 correspondant au 5 décembre 1996 fixant les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations..
Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 cabinet du ministre du travail, de la protection sociale MINISTERE DU la protection sociale…… 16 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au et de la formation professionnelle. 16、 COMMERCE Arrêté du 12 Chaâbane 1417 correspondant au 23 décembre 1996 portant désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence..
Arrêté du 20 Chaâbane 1 1417 correspondant au 31 décembre 1996 commerce. mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du
13 Ramadhan 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 22 janvier 1997 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 126 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 juin 1971 portant code de justice militaire; Vu l’ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-03 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice, d’activités de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions prévues par la présente ordonnance, sont prohibés sur le territoire national, la fabrication, l’importation, l’exportation, le commerce, l’acquisition, la détention, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions tels que définis et classés dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessous. Art. 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions ainsi que les éléments visés par la présente ordonnance, sont classés en huit (8) catégories comme indiqué aux articles 3 et 4 ci-après. Art. 3. Sont considérés comme matériels de guerre et classés comme tels, tous les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions ainsi que tous les moyens matériels conçus pour et/ou destinés à la guerre terrestre, aérienne ou navale. Toute arme pouvant tirer des munitions classées “matériels de guerre”, de même que toutes munitions pouvant être tirées par des armes classées “matériels de guerre” sont elles mêmes considérées comme armes de guerre. Les matériels de guerre sont classés dans les 1º, 2º et 3° catégories : lère catégorie: Armes à feu et leurs munitions et toutes armes conçues pour et/ou destinées à la guerre terrestre, aérienne ou navale. 2ème catégorie: Matériels, destinés à porter ou à utiliser au combat les armes relevant de la première catégorie et certains matériels et équipements d’observations, de détection et de télécommunications. 3ème catégorie: Matériels de protection contre les gaz de combat et les radiations ainsi que les émanations provenant des armes et munitions de la lère catégorie. Art. 4. Les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories.
13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 4ème catégorie: Armes de guerre dites de défense et leurs munitions, ainsi que les matériels et équipements de protection balistique. 5ème catégorie: Armes de chasse et leurs munitions. 6ème catégorie: Armes blanches. 7ème catégorie: Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. 8ème catégorie: Armes et munitions historiques et de collection. Art. 5. Les différents types de matériels de guerre, d’armes et élements d’armes, de munitions et éléments de munitions intégrant chacune des catégories visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont précisés par voie réglementaire. Art. 6. Le ministère de la défense nationale est seul habilité à déterminer en cas d’incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. TITRE II PROHIBITIONS ET DEROGATIONS AUX PROHIBITIONS DE FABRICATION D’IMPORTATION, D’EXPORTATION, DE COMMERCE, D’ACQUISITION, DE DETENTION, DE PORT ET DE TRANSPORT Chapitre I Fabrication Importation Exportation Commerce Art. 7. La fabrication, l’importation, l’exportation et le commerce des armes et munitions des 1º, 2º et 3°. catégories sont prohibés. Art. 8. Le ministère de la défense nationale exerce, pour le compte de l’Etat, le monopole et le contrôle, sur la fabrication, l’importation et l’exportation des armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories. Toutefois, le ministère de la défense nationale peut autoriser la fabrication, l’importation et l’exportation de certaines armes, et munitions visées à l’alinéa précédent. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 5 Art. 9. - La fabrication, l’importation, l’exportation et le commerce des armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8°. catégories sont prohibés, sauf autorisation de l’autorité dûment habilitée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Chapitre II Acquisition Détention Art. 10. L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prohibées. Art. 11. Par dérogation à la prohibition, objet de l’article 10 ci-dessus, peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’acquisition et la détention de certains matériels considérés ou non comme matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de la présente ordonnance. Art. 12. Les administrations publiques chargées d’un service de police sont autorisées de plein droit à acquérir et détenir certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent êtres autorisées à acquérir et détenir certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 14. - Les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles ainsi que les établissements et les entreprises publics et privés, placés dans l’obligation d’assurer la protection de leur patrimoine et/ou la sécurité des personnes qui leur sont liées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. Les sociétés sportives de tir, régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir certaines armes et munitions des ler, 4ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 16. Les personnes physiques peuvent être autorisées soit de plein droit en raison de leur situation sociale ou professionnelle, soit en raison de circonstances particulières, à acquérir et détenir certaines armes et munitions des ler, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions fixées par voie réglementaire.
13 Ramadhan 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 22 janvier 1997 Sont exclus, toutefois, du bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent : les mineurs de moins de dix huit (18) ans pour les armes des 1°, 4° et 5º catégories; les personnes frappées d’interdiction; les personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique; les personnes privées d’un ou plusieurs des droits énumérés à l’article 8 du code pénal; les personnes condamnées pour crime ou délit contre la chose publique, pour atteinte aux bonnes mœurs, trafic et usage illicites de stupéfiants, contrebande, vol, agression, menaces écrites ou verbales, escroquerie, abus de confiance, violence ou rébellion envers les agents ou les représentants de l’autorité publique; les personnes condamnées pour délit d’association illicite; les personnes ayant, par négligence, perdu une arme régulièrement détenue. Chapitre III Port Transport Art. 17. Le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prohibés. Art. 18. Par dérogation à la prohibition, objet de l’article 17 ci-dessus, peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire, le port et le transport de certains matériels considérés ou non comme matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de la présente ordonnance. Art. 19. Les personnes physiques ou morales peuvent être autorisées à transporter les matériels de guerre, armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 20. Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des corps constitutifs de l’armée nationale populaire sont autorisés de plein droit, tant qu’ils sont en activité de service, à porter dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent. Art. 21. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité, à porter dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant. Art. 22. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques visés à l’article 13 ci-dessus, peuvent être autorisés à porter dans l’exercice de leurs fonctions, certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 23. - Les employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles, ainsi que les employés chargés de la protection et de la sécurité des établissements et entreprises visés à l’article 14 ci-dessus, peuvent être autorisés à porter des armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. - Les membres du corps diplomatique dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection, peuvent être autorisés au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 25. - Les personnes physiques visées à l’article 16 ci-dessus, peuvent également être autorisées au port de certaines armes et munitions dans les conditions fixées par voie réglementaire. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS PENALES Chapitre I Fabrication Importation - Exportation - Commerce Art. 26. Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée des matériels de guerre visés aux catégories 1º, 2º et 3º est puni de la réclusion perpétuelle. Art. 27. - Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, des armes et munitions ainsi que les matériels et équipements de la 4º catégorie est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dinars algériens. Art. 28. Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, des armes et munitions de la 5° catégorie est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars algériens. Art. 29. Quiconque sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, procède pour son usage.personnel à la fabrication d’armes ou de munitions de la 5° catégorie est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 dinars algériens.
13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 Art. 30. Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, des armes et munitions des 6°, 7° et 8° catégories est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 à 500.000 dinars algériens. Chapitre II Acquisition Détention Art. 31. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des matériels de guerre des 1º, 2º et 3º catégories est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens. Art. 32. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des armes, munitions et matériels et équipements de la 4º catégorie est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars algériens. Art. 33. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des armes et munitions de la 5º catégorie est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 de dinars algériens. Art. 34. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, détient un dépôt de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de matériels et équipements des 1º, 2º, 3º, 4° et 5° catégories encourt la réclusion perpétuelle. Art. 35. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, détient un dépôt d’armes de la 6° catégorie est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens. Chapitre III Port Transport Art. 36. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, porte ou transporte des matériels de guerre, armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens. Art. 37. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, porte ou transporte des armes, munitions, matériels et équipements de la 4º catégorie est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 7 Art. 38. Quiconque, sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée, porte ou transporte des armes et munitions de la 5º catégorie est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens. Art. 39. Quiconque, porte ou transporte une ou plusieurs armes de la 6° catégorie sans motif légitime est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars algériens. Art. 40. Quiconque porte ou transporte une plusieurs armes des 7° et 8° catégories sans motif légitime est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000 à 10.000 dinars algériens. Chapitre IV Infractions particulières Art. 41. Quiconque se dessaisit volontairement de son arme, de ses munitions, ou des deux, au profit d’une autre personne sans motif légitime est puni de la même peine, que celui, qui selon le cas, la détient, la porte ou la transporte sans l’autorisation de l’autorité dûment habilitée. Art. 42. Toute violation des dispositions de la réglementation prises pour l’application de la présente ordonnance sera punie d’une amende de 3.000 à 30.000 dinars algériens. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 43. En cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits prévus par la présente ordonnance, le tribinal ordonne la confiscation de l’objet de l’infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Art. 44. Les locaux ayant servi à la fabrication illicite des matériels de guerre, armes et munitions hors le cas prévu à l’article 29 ci-dessus sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Sont, en outre, saisis et confisqués : les matériels, installations et meubles ayant servi directement ou indirectement à la fabrication des matériels de guerre, armes et munitions; les matériels de guerre, armes et munitions fabriqués, ainsi que les éléments entrant dans leur fabrication. Art. 45. Les moyens utilisés pour le transport sans autorisation des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
13 Ramadhan 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 6 22 janvier 1997 Art. 46. Les biens meubles et immeubles ayant servi à la détention au sens des articles 34 et 35 ci-dessus des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Ari. 47. Les biens meubles et immeubles, produits du commerce sans autorisation des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Art. 48. - La peine encourue en cas de récidive est, pour les infractions prévues par la présente ordonnance : la peine de mort lorsque l’infraction est réprimée de la réclusion perpétuelle; la réclusion perpétuelle lorsque l’infraction est réprimée de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans; le double de la peine prévue pour toutes les autres infractions. Art. 49. La tentative de l’un des délits prévus par la présente ordonnance est punissable comme l’infraction consommée. Art. 50.- L’incompressibilité de la peine prévue par la présente ordonnance est : de vingt (20) ans de réclusion à temps lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle; d’au moins les deux tiers (2/3) de la peine prononcée dans tous les autres cas. Art. 51. Les peines portées par la présente ordonnance seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. En cas de concours de peines, la plus grave seule sera appliquée. Art. 52. En ce qui concerne les armes et munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, le ministre de l’intérieur et, en cas d’urgence les walis sont autorisés à prescrire eux mêmes les mesures qu’ils estiment nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 53. Les produits explosifs sont régis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 54. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 55. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 30 octobre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Etat de Bahrein à El-Manama, exercées par M. Lahcène Boufarès, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République populaire de Bulgarie à Sofia, exercées par M. Mohamed Nacer Adjali. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions `d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérative du Brésil à Brazilia, exercées par M. Youcef Kraiba. 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’organisation des Nations Unies à Genève (Suisse), exercées par M. Hocine Meghlaoui, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République d’Indonésie à Djakarta, exercées par M. Abdellah Baali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Turquie à Ankara, exercées par M. Rachid Haddad. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Colombie à Bogota, exercées par M. Rabah Hadid, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du Royaume d’Arabie Saoudite à Ryadh, exercées par M. Salih Benkobbi. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Zaire à Kinshassa, exercées par M. Boulefaa Saci. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 9 Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Cuba à la Havane, exercées par M. Abderrahmane Lahlou. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Tchèque à Prague, exercées par M. Salah Boulaghlem. Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du ler octobre 1996, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Istanbul (Turquie), exercées par. M. Abdelhamid Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 25 septembre 1996, aux fonctions de sous-directeur de la documentation et publication au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chérif. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Makhlouf Zemmouri, admis à la retraite. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 13 Ramadhan 1417 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Ahmed Deghdak, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au conseil national de la planification. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études au conseil national de la planification, exercées par MM. : Souhila Djouzi, - Mohand Aït Ouazou, Mustapha Belkaïd, Mohamed Zemmouri, Hocine Mellal, Hamid Issad, - Brahim Nadji, Hocine Naâmane, Kamel Eddine Tounsi, Tahar Abdennebi, Mohamed Madjour. appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Lahcène Amirouche, appelé à èxercer une autre fonction. 22 janvier 1997 Décrets présidentiels du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Mohamed Ghoualmi, est nommé, à compter du 16 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République italienne à Rome. Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. El-Haouès Riache, est nommé, à compter du 7 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République portugaise à Lisbonne. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un chef de département au sein de l’académie universitaire d’Alger. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Sidi Mohamed Brahim Otsmane est nommé chef de département chargé de la pédagogie et des enseignements au sein de l’académie universitaire d’Alger. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Mohamed Ghemati est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce. 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 6 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Chaabane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, il est mis fin, à compter du 28 décembre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de recherches, exercées par M. Mohamed Tahar Nafaa, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques exécutés par les services de l’institut national de cartographie. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie ; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, notamment ses articles 13 et 30; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Arrête : Article 1er. Les redevances à verser au budget de l’institut national de cartographie par tous services, collectivités locales ou établissements publics à caractère administratif bénéficiant du concours de cet institut, pour l’exécution de travaux cartographiques, sont fixées conformément au bordereau des prix annexé au présent arrêté. Art. 2. - Toutes les dispositions antérieures, afférentes aux conditions de facturation des prestations de services, de même nature, ne sont plus opposables et sont donc abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1997, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Le général de corps d’Armée, Mohamed LAMARI. ANNEXE NOS NATURE DES TRAVAUX UNITE DE PRIX UNITAIRE A) Travaux d’équipement de base I. - Equipement géodésique 01 Géodésie primordiale Nord.. 02 Géodésie de détail Nord. 03 Nivellement de précision Nord. 04 Nivellement de précision Sud. 05 Maintenance G.P.N…… 06 Maintenance G.D.N. 07 Maintenance de nivellement.. 08 09 Unification par méthode G.P.S. 09 Densification par méthode GPS. DECOMPTE EN DA Point 770.000,00 Point 189.000,00 Km 15.000,00 Km 18.000,00 Point 767.000,00 Point 86.000,00 Km 19.000,00 Point 113.000,00 Point 76.000,00 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE ( NOS NATURE DES TRAVAUX II. - Equipement gravimétrique 10 Gravimétrie ler ordre. 11 Gravimétrie 2ème ordre. 12 Gravimétrie 3ème ordre. 13 Gravimétrie 4ème ordre. B) Travaux de prises de vues aériennes 14 Prises de vues 1/40.000. 15 Prises de vues 1/20.000. 16 Prises de vues 1/4.000. 17 Prises de vues 1/27.000. 18 Prises de vues 1/63.000. 19 Prises de vues 1/90.000. C) Travaux photogrammétriques 20 Equipement photo 1/63.000. 21 Equipement photo 1/40.000. 22 Equipement photo 1/27.000. 23 Equipement photo 1/20.000. 24 Aéro 1/63.000. 25 Aéro 1/40.000. 26 Aéro 1/20.000. 27 Aéro 1/27.000. 28 Survol 1/63.000. 29 Survol 1/40.000. 30 Levé photogrammétrique 1/25.000. 31. Levé photogrammétrique 1/50.000.. 32 Levé photogrammétrique 1/100.000.. 33 Levé photogrammétrique 1/200.000… 34 Spatio-préparation 1/100.000. 35 Spatio-préparation 1/200.000. D) Travaux cartographiques 36 Rédaction carte série primaire 1/25.000… 37 Rédaction carte série primaire 1/50.000. ALGERIENNE N° 6 13 Ramadhan 1417– 22 janvier 1997 suite) UNITE DE PRIX UNITAIRE DECOMPTE EN DA Point 578.000,00 Point 69.000,00 Point 18.000,00 Point 13.000,00 Photo 7.600,00 Photo 4.300,00 Photo 11.100,00 Photo 5.900,00 Photo 12.100,00 Photo 20.800,00 Cpre 15’x30’ 492.000,00 Cpre 15’x30’ 655.000,00 Cpre 15’x30’ 983.000,00 Cpre 15’x30’ 1.310.000,00 Cpre 15’x30’ 59.000,00 Cpre 15’x30’ 119.000,00 Cpre 15’x30’ 423.000,00 Cpre 15’x30’ 297.000,00 Cpre 15’x30’ 47.000,00 Cpre 15’x30’ 93.000,00 Cpre 7,5’x7,5’ 750.000,00 Cpre 15’x15’ 1.470.000,00 Cpre 30’x30’ 1.065.000,00 Cpre l’x1’ 2.507.000,00 Cpre 30’x30’ 350.000,00 Cpre l’x 1’ 1.400.000,00 Cpre 7,5’x7,5’ 153.000,00 Cpre 15’x15’ 213.000,00 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 1997 ANNEXE ( NOS NATURE DES TRAVAUX 38 Complétement 1/25.000. 39 Complétement 1/50.000. 40 Complétement 1/200.000. 41 Rédaction cartographique 1/25.000 (Ε.Ρ.Ε). 42 Rédaction cartographique 1/25.000 (E.P.D). 43 Rédaction cartographique 1/50.000 (Ε.Ρ.Ε). 44 Rédaction cartographique 1/50.000 (E.P.D)… 45 Rédaction cartographique 1/200.000 (Ε.Ρ.Ε). 46 Rédaction cartographique 1/200.000 (E.P.D). 47 Rédaction cartographique 1/100.000 (Ε.Ρ.Ε). 48 Rédaction cartographique 1/100.000 (E.P.D). 49 Rédaction cartographique 1/500.000 (Ε.Ρ.Ε). 50 Rédaction cartographique 1/500.000 (E.P.D). 51 Rédaction cartographique 1/1.000.000 (Ε.Ρ.Ε). 52 Rédaction cartographique 1/1.000.000 (E.P.D). 53 Rédaction carte numérique 1/10.000. 54 Rédaction carte numérique 1/25.000. 55 Rédaction carte numérique 1/50.000… 56 Rédaction carte numérique 1/100.000. 57 Rédaction carte numérique 1/200.000. 58 Rédaction carte numérique 1/500.000.. 59 Rédaction carte numérique 1/1.000.000. 60 Rédaction carte numérique 1/2.500.000. 61 Etablissement de P.Μ.Ι. 62 Réfection de P.M.I. E) Travaux de duplication des archives 63 64 Duplication P.M.I. 64 Duplication prises de vue.. Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant homologation de la combinaison d’intervention destinée aux personnels des brigades mobiles de la police judiciaire et du service central de la répression du banditisme. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels. autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 6 13 suite) UNITE.. PRIX UNITAIRE DE DECOMPTE EN DA Cpre 7,5’x7,5’ 321.000,00 Cpre 15’x15’ 917.000,00 Cpre l’x1’ 2.750.000,00 Cpre 7,5’x7,5’ 307.000,00 Cpre 7,5’x7,5’ 128.000,00 Cpre 15’x15’ 484.000,00 Cpre 15’x15’ 213.000,00 Cpre l’x1’ 373.000,00 Cpre 1’1’ 177.000,00 Cpre 30’x30’ 355.000,00 Cpre 30’x30’ 177.000,00 Coupure 539.000,00 Coupure 202.000,00 Coupure 486.000,00 Coupure 202.000,00 Coupure 105.000,00 Coupure 59.000,00 Coupure 129.000,00 Coupure 141.000,00 Coupure 141.000,00 Coupure 129.000,00 Coupure 199.000,00 Coupure 129.000,00 Coupure 245.000,00 Coupure 103.000,00 Planche 1.200,00 Photo 190,00 Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1992 fixant les conditions du port de l’uniforme, la composition et les caractéristiques de la dotation en habillement, équipement et armement du personnel de la sûreté nationale; Décide: Article 1er. La combinaison d’intervention destinée aux personnels de brigades mobiles de la police judiciaire et du service central de la répression du banditisme, dont les caractéristiques et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, est homologuée. Article 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996. Le Colonnel Mustapha BELAID. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 13 Ramadhan 1417 Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant homologation de la tenue de travail de la police communale. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire; Vu le décret n° 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale; Décide: Article 1er. - La tenue de travail de la police communale, dont les caractéristiques et descriptifs techniques sont définis à l’annexe une (1) à dix (10) de la présente décision, est homologuée. Art. 2. La composition de la tenue de travail de la police communale est fixée à l’annexe onze (11) de l’original de la présente décision. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996. Le Colonnel Mustapha BELAID. Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant homologation de la tenue de travail des agents de la société de gardiennage, d’escorte et de transport “GEST/SARL” de l’office national des substances explosives (ONEX). Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; 22 janvier 1997 Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire; Vu les statuts de la société de gardiennage, d’escorte et de transport de l’office national des substances explosives; Décide : Article 1er. - La tenue de travail été et hiver des agents de la société de gardiennage, d’escorte et de transport de l’office national des substances explosives, dont les caractéristiques et descriptifs techniques sont définis aux annexes une (1) à seize (16) jointes à l’original de la présente décision, est homologuée. Art. 2. La composition de la tenue de travail été et hiver des agents de la société de gardiennage, d’escorte et de transport de l’office national des substances explosives, est telle que définie à l’annexe dix sept (17) jointe à l’original de la présente décision. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996. Le Colonnel Mustapha BELAID. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, M. Abderrachid Tabi, est nommé en qualité de chef de cabinet du ministre de la justice. Arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, M. Hamza Boudris, est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de la justice. 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, il est mis fin, à compter du 4 décembre 1996, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Mohamed Slimani, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Ali Chérif, est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, du ministre des finances, M. Azzedine Bouchelaghem, est nommé, à compter du 14 octobre 1996, en qualité de chef de cabinet du ministre des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 15 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général, de l’allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration pour personnes à charge. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et Le ministre délégué, auprès du ministre des finances chargé du budget, Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié et complété, portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Arrêtent : Article 1er. Le montant de l’indemnité servie aux personnes sans revenu qui participent effectivement aux activités d’intérêt général (I.A.I.G.) prévue à l’article 5 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, susvisé, est fixé à 128 DA par journée de participation effective aux activités, dans la limite d’un montant mensuel maximum de 2.800 DA. Art. 2. Le montant de l’allocation forfaitaire de solidarité prévue à l’article 6 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 susvisé, est fixé à 900 DA par mois et par famille; cette allocation est majorée d’un montant mensuel de 120 DA par personne à charge dans la limite de trois (3) personnes par famille. Art. 3. - Ces montants sont servis nets exemptés de toutes retenues. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996. Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du ministre et de la formation des finances professionnelle chargé du budget Hacène LASKRI Ali BRAHITI 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 13 Ramadhan 1417 Arrêté du 24 Rajab 1417 correspondant au 5 décembre 1996 fixant les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-33 dù 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-20 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996, notamment son article 14; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations. Art. 2. Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées à raison de : 45% aux prestations individuelles, 25% aux prestations collectives, 15% au programme d’investissement, 5% à la constitution des fonds de réserves légales, 10% aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1417 correspondant au 5 décembre 1996. Hacène LASKRI. Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Hamza Achour Ali Benali, admis à la retraite. 22 janvier 1997 Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, Mme. Djamila Flici épouse Guendil, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Chaâbane 1417 correspondant au 23 décembre 1996 portant désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence. Par arrêté du 12 Chaâbane 1417 correspondant au 23 décembre 1996, sont désignés représentant et représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence; M. Abdelmadjid Saïdi directeur représentant, Mme Rabiha Ayad sous-directeur représentant suppléant. En conséquence, sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence. Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 14 octobre 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Azzedine Bouchelaghem, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger