Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet d’encadrer l’acquisition, la détention, l’établissement, l’exploitation et l’utilisation des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques.
CHAPITRE 1er — CHAMP D’APPLICATION
Article 2
فتح المادةCette loi s’applique à toute activité utilisant le spectre des fréquences radioélectriques :
— sur le territoire national, ainsi que dans l’espace aérien algérien ;
— pour la transmission d'informations à partir de l’Algérie vers un territoire d'un Etat étranger et la réception des informations en Algérie à partir du territoire d'un Etat étranger, conformément à un accord international ;
— sur des navires ou dans des aéronefs navigant dans le territoire maritime ou l'espace aérien algériens ;
— aux moyens satellitaires exploités à partir de l’Algérie.
Elle s’applique, sans exception, à tous :
— les services radioélectriques identifiés dans le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) ;
— les stations et systèmes radioélectriques identifiés et classés dans le règlement des radiocommunications de l’UIT.
Article 3
فتح المادةDéfinitions :
Au sens de la présente Loi, il est entendu par :
1. Territoire national : territoire sur lequel l'Algérie exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes ;
2. Radio : préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.
3. Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques conformément à la Convention et à la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). 14 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2020
4. Service de radiocommunication : service de communications électroniques fourni à l’aide d’un système de radiocommunication.
5. Station ou système de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication.
Chaque station est classée d'une façon permanente ou temporaire, d'après le service auquel elle participe conformément à la classification énoncée dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
6. Permissionnaire : l’exploitant d’une station de radiocommunication, titulaire d’une autorisation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous.
7. Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.
8. Brouillage : l'effet, sur un système de radiocommunication, d'une énergie externe au système due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission et de réception du système, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie.
9. Brouillage admissible : brouillage observé ou prévu, qui obéit aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs fixés, conformément au règlement des radiocommunications nationales et au règlement de brouillage.
10. Brouillage accepté : brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre les parties, subissant le brouillage et source du brouillage, conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.
11. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.
Article 4
فتح المادةLes réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques établis et exploités pour les besoins de la défense nationale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
CHAPITRE 2 — L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ET SES MISSIONS
Article 5
فتح المادةL’agence nationale des fréquences est une autorité administrative, désignée ci-dessous « l’agence », jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications.
L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL’agence est chargée, notamment :
— de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation des stations de radiocommunications ;
— de délivrer les certificats d’opérateurs de radiocommunications aéronautiques ou maritimes ;
— de procéder au contrôle de l’usage des stations des radiocommunications et les fréquences radioélectriques ;
— de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les permissionnaires, notamment en matière d’utilisation et d’exploitation des stations de radiocommunications et des fréquences radioélectriques ;
— de la réception et du traitement des requêtes et des plaintes en matière de brouillage ;
— de délivrer les licences et les autorisations d’exploitation des stations radioélectriques ;
— d’élaborer les programmes de formation ;
— d’organiser les sessions d’examens et la délivrance des certificats pour les opérateurs en matière de radiocommunications aéronautiques, maritimes et amateurs ;
— de contrôler les stations de radiocommunications et les fréquences radioélectriques ;
— de mener les études en vue d'une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel l’agence assure le contrôle de son utilisation, périodiquement, et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ;
— d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de définir les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et à la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national d'assignation des fréquences radioélectriques ;
— d’attribuer et d’assigner les fréquences radioélectriques et d’organiser et attribuer les indicatifs d'appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) relatives aux stations radiomaritimes côtières et aux stations de navires du pavillon national, et les notifier à l'union internationale des télécommunications et à l'organisation maritime internationale ;
— de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications ainsi que d’assurer la coordination de l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières ;
— d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel de détresse, de sécurité et la participation aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer ;
— d’étudier, d’approuver et de se prononcer sur les demandes d'installation des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits dans le registre d’immatriculation aéronautique ;
— d’assurer l'établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l'écoulement du trafic des télécommunications pour la sécurité en mer ;
— de recenser les sites d’implantation de stations radioélectriques, en coordination avec la commission nationale des points hauts ;
— de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques, sur les sites radioélectriques, après avis favorable de la commission nationale des points hauts ;
— de préparer les éléments nécessaires pour défendre les intérêts de l'Algérie à court, moyen et long termes dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux ;
— de préparer les éléments nécessaires à la définition et à la défense des positions et des actions de l'Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des radiocommunications.
CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 7
فتح المادةL’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, de toute nature, sont subordonnés à une autorisation préalable établie par l’agence nationale des fréquences après accord des services :
— du ministère de la défense nationale ;
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications.
L’autorisation doit fixer les conditions d’exploitation des stations de radiocommunications, notamment en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques, de seuil d’émission et de paiement des redevances d’assignation.
Lorsque le demandeur est un opérateur de communications électroniques, pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’autorisation est établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques dans les mêmes formes citées dans les deux alinéas ci-dessus, et dans la limite des fréquences qui lui sont attribuées. Une copie de ladite autorisation est transmise à l’agence dans les huit (8) jours qui suivent la date de son établissement.
L’agence ou l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, peut, selon le cas, procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du permissionnaire, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 8 avril 2020
Article 8
فتح المادةL’établissement de l’autorisation d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications par l’agence est soumis au paiement de redevances fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLa détention et l’acquisition des équipements radioélectriques sont subordonnées à une autorisation préalable établie par l’agence, après avis favorable des services :
— du ministère de la défense nationale ;
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications.
L’agence peut procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du demandeur, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةLes fournisseurs des équipements radioélectriques ne sont autorisés à vendre des stations de radiocommunications, que si l’acquéreur a obtenu, une autorisation d’acquisition, conformément à l’article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes installateurs de stations de radiocommunications sont soumis à une autorisation délivrée par l’agence, après paiement d’une redevance, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLes installateurs des équipements de radiocommunications ne sont pas autorisés à procéder à l’installation des stations de radiocommunications, en absence de l’autorisation, obtenue par le permissionnaire, conformément à l’article 7 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes équipements radioélectriques constitués par les dispositifs de faible portée, prévus dans l’article 139 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, ne sont pas soumis aux autorisations prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes stations de radiocommunications aéronautiques ou maritimes ne peuvent être manœuvrées que par les titulaires d’un certificat d’opérateur de radiocommunication aéronautique ou maritime, selon le cas, délivré par l’agence, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes licences d’exploitation des stations radioélectriques des navires battant pavillon national et des aéronefs immatriculés en Algérie, sont délivrées par l’agence, après paiement des frais, dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaires.
Les frais engagés par l’agence dans le cadre de l’établissement des licences citées à l’alinéa ci-dessus, sont à la charge du demandeur.
Article 16
فتح المادةLes systèmes de radiocommunication sont établis, exploités et entretenus par les permissionnaires.
L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations. 14 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2020
Article 17
فتح المادةLes permissionnaires sont tenus de se conformer aux conditions d’exploitation fixées dans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةL’établissement des liaisons radioélectriques avec des Etats, institutions ou particuliers étrangers n’est autorisé que sous le contrôle et après l’approbation de l’agence, et ce, après accord des services du ministère de la défense nationale.
Article 19
فتح المادةLorsque l’utilisation des stations de radiocommunications n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques dûment autorisés, l’agence met en demeure le permissionnaire pour prendre les dispositions nécessaires pour se conformer auxdites conditions ou mettre fin à l’anomalie constatée.
Article 20
فتح المادةSi le permissionnaire ne se conforme pas à la mise en demeure dans un délai de quarante-huit (48) heures, l’agence lui inflige l'une des sanctions administratives suivantes :
— la suspension provisoire de l'autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication concernée par la mise en demeure ;
— la réduction de la portée et/ou de la durée de ladite autorisation.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l’agence informe celle-ci de la non-conformité, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
Article 21
فتح المادةLa sanction administrative prévue à l’article 20 ci-dessus, est levée après constatation de la mise en conformité.
Le permissionnaire doit préalablement s’acquitter des frais engendrés à l’occasion du contrôle effectué par l’agence en vue de vérifier sa mise en conformité.
Article 22
فتح المادةEn cas de récidive, suite à l’application de l’une des sanctions prévues par l’article 20 ci-dessus, l’agence procède au retrait définitif de l'autorisation d’exploitation pour une durée de (6) six mois, et la suspension, de toute autre autorisation d’établissement et d’exploitation de stations de radiocommunications dont bénéficierait le contrevenant.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’agence l’informe de la récidive, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
Article 23
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales qu’il encourt, quiconque établit et/ou exploite une station de radiocommunication sans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est tenu de payer les droits, taxes ou redevances pour toute la durée où il aurait opéré illégalement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7
Article 24
فتح المادةLes stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement ou définitivement saisies et exploitées, s’il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des télécommunications, dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre ou à la sûreté publics, à la sécurité aérienne ou maritime, ou à la défense nationale.
Article 25
فتح المادةLa modification des conditions techniques d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications ainsi que le remplacement ou le transfert des équipements, ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’agence.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةL’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, notamment toute installation ou implantation d’antennes, doit obéir aux prescriptions réglementaires relatives à la protection de la santé publique contre les effets des champs électromagnétiques, prévus à l’article 97 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Article 27
فتح المادةEn cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires.
L’indemnité est à la charge de l’Etat est ne peut dépasser le montant maximum fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Article 28
فتح المادةL’agence attribue les fréquences radioélectriques au ministère de la défense nationale et aux organismes relevant :
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications ;
— du ministère chargé des transports ;
— du ministère chargé des communications.
Ainsi qu’à l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
Article 29
فتح المادةLes administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques sont tenues de communiquer le plan d’assignation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées régulièrement à l’agence.
L’agence annule les attributions lorsque les fréquences radioélectriques ne sont pas assignées pour une durée supérieure à deux (2) ans.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au ministère de la défense nationale.
Article 30
فتح المادةLes redevances d’attribution et d’assignation des fréquences radioélectriques, attribuées et assignées par l’agence, sont reversées pour son compte.
Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques assignent les fréquences dans les bandes qui leur sont attribuées et en collectent les redevances d’assignation.
Article 31
فتح المادةLes redevances d’assignation des fréquences radioélectriques sont exigibles semestriellement. La première échéance est exigible à la délivrance de l’autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication.
En cas de retard de paiement, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, met en demeure le permissionnaire.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, procède à l’application d’une astreinte journalière équivalente à un 1% des redevances impayées, pendant une durée de six (6) mois à l’issue de laquelle l’autorisation d’exploitation est retirée.
Le retrait de l’autorisation d’exploitation, dans le cas cité à l’alinéa ci-dessus, n’annule pas le droit de l’agence ou de l’attributaire, selon le cas, de recouvrir les montants impayés.
CHAPITRE 5 — DU BROUILLAGE
Article 32
فتح المادةLes stations et les systèmes de radiocommunications ne doivent être la cause d’aucun brouillage préjudiciable pour les systèmes radioélectriques se trouvant dans leur environnement.
Article 33
فتح المادةUn règlement des brouillages est mis en place par l’agence, en coordination avec les services de la défense nationale, afin de gérer les brouillages causés ou subis par toute station de radiocommunication sur le territoire national.
Article 34
فتح المادةL’agence reçoit et traite les plaintes de brouillages et les réclamations des permissionnaires dont les équipements subissent des perturbations.
Elle planifie et déclenche des interventions techniques de recherche, de localisation et d’identification de l’origine des perturbations, en utilisant des moyens fixes, mobiles ou transportables.
Elle définit des actions de redressement et en suit la réalisation.
Article 35
فتح المادةEn cas de brouillage causé par un ou plusieurs systèmes de radiocommunication, l’agence prévoit toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles.
Les permissionnaires exploitants des systèmes de radiocommunications mis en cause sont tenus de se conformer aux termes des dispositions prévues par l’Agence.
Les permissionnaires dont les systèmes de radiocommunications sont à l’origine du brouillage doivent prendre en charge les frais engagés par l’agence, dans le cadre de son intervention technique. 8 avril 2020
Article 36
فتح المادةLa détention, l’installation ou l’utilisation d’un équipement de brouillage radioélectrique, sont interdites, sauf les cas listés par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLe fonctionnement des équipements et installations électriques, y compris les réseaux de distribution d'énergie ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au fonctionnement des stations de radiocommunications des réseaux de communications électroniques ouverts au public, aux stations de radiocommunications exploités par les services de la défense nationale ou de la sécurité publique, et aux services de radionavigation aéronautique et maritime.
Les rayonnements provenant des équipements et installations électriques destinés à la distribution de l’énergie aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, sont réduits au minimum techniquement possible.
Article 38
فتح المادةTout essai expérimental par un permissionnaire, sur une station de radiocommunication, est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’agence, qui veille, à exclure les brouillages préjudiciables.
CHAPITRE 6 — DU CONTROLE
Article 39
فتح المادةL’agence procède au contrôle de l’usage du spectre des fréquences radioélectriques, et du contrôle des conditions d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications.
Article 40
فتح المادةOutre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents assermentés de l’agence.
Les modalités, les conditions de nomination, ainsi que les conditions d’exercice des missions des agents cités à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةPour l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés cités à l’article 40 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant :
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العليّ باالله “أقسم التي الواجبات الأحوال كل في وأراعي وإخلاص عليّ”. تفرضها
Article 42
فتح المادةLes agents cités à l’article 40 ci-dessus, peuvent accéder à tous sites, installations et équipements radioélectriques utilisés par les opérateurs de communications électroniques, et par les personnes physiques ou morales fournissant, installant ou exploitant des équipements radioélectriques, en vue de contrôler et de constater les éventuelles infractions. Le contrôle peut être effectué inopinément.
Les opérateurs de communications électroniques et les permissionnaires concernés, sont tenus de faciliter l’accès des agents assermentés de l’agence aux sites abritant les équipements objet du contrôle. 14 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2020 Lorsqu’il s’agit de réseaux privés de communications électroniques, les agents assermentés de l’agence ne peuvent accéder aux locaux abritant les équipements qu’en présence des détenteurs des installations et équipements radioélectriques en question ou de leurs représentants.
Cette condition n’est pas exigible lorsqu’il s’agit d’une infraction touchant à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Article 43
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de leurs fonctions prévues dans la présente loi, les agents assermentés de l’agence peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.
Les agents assermentés de l’agence peuvent demander au permissionnaire la communication de toute information et tout document technique et d’en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
La constatation de non-respect des dispositions de la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal où sont mentionnés les informations personnelles de l’agent habilité, les informations personnelles du contrevenant, la date et le lieu de l'observation, les faits constatés et les prononciations entendues.
Les officiers et les agents prévus par la présente loi, procèdent, en tant que de besoin, à joindre au procès-verbal, tous les documents ou tout élément de preuve.
Le procès-verbal est signé par l'officier de la police judiciaire ou l'agent habilité, ainsi que par le contrevenant.
En cas de refus de signature par le contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures.
Article 44
فتح المادةLes agents assermentés de l’agence procèdent à la saisie conservatoire des équipements radioélectriques, dans les cas suivants :
— les cas prévus par l’article 24 ci-dessus ;
— l’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications sans l’autorisation prévue par l’article 7 ci-dessus ;
— l’utilisation des stations de radiocommunications causant des troubles au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ou des troubles au fonctionnement des réseaux de radiocommunications des services publics.
La saisie donne lieu à un procès-verbal dressé sur les lieux et transmis au procureur de la République territorialement compétent. Une copie est remise au propriétaire des équipements saisis.
Les équipements saisis sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés sous le contrôle de l’agence. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas le contrôle par l’agence des équipements saisis, ces derniers peuvent être confiés à la garde du contrevenant, sous son entière responsabilité, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité après autorisation de l’agence.
Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal.
Article 45
فتح المادةLa partie qui se prétend lésée par la saisie conservatoire peut, dans les trente (30) jours, introduire un recours auprès du président de la juridiction compétente, statuant en référé.
A l’issue de la procédure de recours, les équipements saisis peuvent être vendus aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, s’ils peuvent être rendus conformes aux dispositions légales et réglementaires. A défaut, l’agence procède à leur destruction.
Les frais de la vente ou de la destruction sont à la charge du contrevenant sous le contrôle de l’agence. Le produit de la vente est reversé au Trésor public, après déduction des frais engagés par l’agence pour l’entreposage, la conservation, le transport des équipements en question et tous autres frais engagés par l’agence dans le cadre de la saisie.
CHAPITRE 7 — DU REAMENAGEMENT DU SPECTRE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Article 46
فتح المادةL’agence formule des propositions de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, et les soumet à l’appréciation de la commission d’attribution des bandes de fréquences, composée de l’ensemble des institutions et administrations attributaires des fréquences radioélectriques.
Elle reçoit toute proposition dans ce cadre, émanant des utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques.
Article 47
فتح المادةLa commission citée à l’article 46 ci-dessus, statue sur les propositions de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques en fonction :
— de l’usage actuel des bandes de fréquences proposées au développement en Algérie ;
— des besoins immédiats et futurs en matière de libération de bandes de fréquences radioélectriques ;
— de l’avènement de nouvelles technologies et l’apparition de nouveaux services, utilisés pour de nouvelles applications de radiocommunications et/ou de l’utilisation accrue des applications existantes.
Article 48
فتح المادةLes recommandations de la commission d’attribution des bandes de fréquences relatives au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, sont prise en charge, en tant que de besoin, et dans la limite des fonds disponibles, sur le compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS PENALES
Article 49
فتح المادةL’établissement et/ou l’exploitation d’une station de radiocommunication, sans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou le maintien de leur exploitation après suspension ou retrait de l'autorisation, est puni d’un emprisonnement de six ( 6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est un opérateur de communications électroniques, l’amende est de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d’émission et réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Article 50
فتح المادةLa vente ou la location de station de radiocommunication à une personne morale ou physique qui ne dispose pas de l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Article 51
فتح المادةLa détention et/ou l’acquisition des équipements radioélectriques, sans l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus, est punie d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000) DA.
Lorsque le contrevenants est un opérateur de communications électroniques, l’amende est de un million (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Article 52
فتح المادةQuiconque exerce l’activité d’installateur d’équipements de radiocommunications sans l’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus, est puni d'une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Article 53
فتح المادةL’installateur qui procède à l’installation des équipements de radiocommunications, sans que le propriétaire ne dispose de l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de six ( 6) mois à deux
(2) ans et d’une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Article 54
فتح المادةLa manœuvre d’une station de radiocommunications aéronautiques ou maritimes sans certificat d’opérateur de radiocommunication aéronautique ou maritime, visé à l’article 14 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Article 55
فتح المادةLe permissionnaire qui contrevient aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1.000.000 DA) à cent millions de dinars (100.000.000 DA).
Article 56
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout permissionnaire qui procède à un essai expérimental sur une station de radiocommunication, sans l’autorisation préalable délivrée par l’agence citée à l’article 38 ci-dessus. 8 avril 2020
Article 57
فتح المادةToute personne qui , sauf cas de force majeure, gêne ou entrave sciemment des systèmes de radiocommunications dûment autorisés, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 58
فتح المادةLa personne morale est responsable pénalement des infractions citées à la présente loi, conformément aux règles prévues par le code pénal.
Article 59
فتح المادةEn cas de condamnation pour le non-respect des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente prononce la confiscation des objets saisis ou par lesquelles l’infraction a été commise.
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 60
فتح المادةLes détenteurs des stations de radiocommunications antérieurement établies ou exploitées en l’absence des autorisations d’exploitation et/ou d’acquisition doivent s’approcher auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, selon le cas, dans un délai n’excédant pas six
(6) mois à partir de la promulgation de la présente loi, afin de régulariser leur situation.
Sans préjudice aux dispositions pénales de la présente loi, la mise en conformité des stations de radiocommunications citée à l’alinéa ci-dessus, ne dispense pas l’exploitant du paiement des redevances d’assignation des fréquences pendant la durée de l’exploitation des stations.
Article 61
فتح المادةEst accordé, aux personnes physiques ou morales exerçant l’activité d'installation, d'entretien et de réparation des stations de radiocommunications, avant la promulgation de la présente loi, un délai de six (6) mois, pour l’obtention de l’autorisation visée à l'article 12 ci-dessus.
Article 62
فتح المادةEst accordé, aux personnes physiques ou morales détenteurs des stations radioélectriques, en vue de les revendre telles qu’elles sont, et qui ont été acquises avant la promulgation de la présente loi, un délai de six (6) mois, pour les déclarer auprès de l’agence.
Article 63
فتح المادةLes dispositions des textes réglementaires relatives aux stations de radiocommunications demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application pris en application de la présente loi.
Article 64
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées.
Article 65
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-81
- Ordonnance n° 63-439
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 97-06
- Loi n° 98-06
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-04
- Loi n° 17-09
- Loi n° 18-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
Décret exécutif n° 26-144
Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
-
Décret exécutif n° 26-97
Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Décret exécutif n° 25-303
Décret exécutif n° 25-303 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »
-
Décret exécutif n° 25-302
Décret exécutif n° 25-302 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »
-
Décret exécutif n° 25-301
Décret exécutif n° 25-301 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « ATM Mobilis S.P.A »
-
Décret exécutif n° 25-149
Décret exécutif n° 25-149 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa »
-
Décret présidentiel n° 25-114
Décret présidentiel n° 25-114 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 régissant les opérations relatives aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz
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Décret exécutif n° 24-360
Décret exécutif n° 24-360 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa »
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Décret exécutif n° 24-359
Décret exécutif n° 24-359 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »
-
Décret exécutif n° 24-136
Décret exécutif n° 24-136 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa »
-
Décret exécutif n° 22-196
Décret exécutif n° 22-196 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A. »
-
Décret exécutif n° 22-195
Décret exécutif n° 22-195 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A. »
-
Décret exécutif n° 22-194
Décret exécutif n° 22-194 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A »
-
Décret exécutif n° 22-58
Décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche
-
Décret exécutif n° 21-358
Décret exécutif n° 21-358 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »
-
Décret exécutif n° 21-357
Décret exécutif n° 21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »
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Décret exécutif n° 21-44
Décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques
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Décret exécutif n° 21-43
Décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l'établissement des réseaux privés internes radioélectriques
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Décret exécutif n° 21-35
Décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
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Décret exécutif n° 20-400
Décret exécutif n° 20-400 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Décret exécutif n° 20-299
Décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
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