Ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya
TITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé dans chaque wilaya un établissement public à caractère administratif, dénommé office de promotion et de gestion immobilière >> par abréviation << O.P.G.I. », et désigné dans ce qui suit < office » dont la compétence couvre l'ensemble du territoiré de la wilaya.
Exceptionnellement, selon l'importance du võlume des tâches à assumer, d'autres offices pourront être créés.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
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<< Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya un office de promotion et de gestion immobilière, par abréviation O.P.G.I » et désigné dans ce qui suit office », dont la compétence couvre l'ensemble du territoire de la wilaya.
Exceptionnellement, selon l'importance du volume des tâches de promotion et de gestion immobilière à assumer dans une même wilaya, plusieurs offices dont la compétence territoriale couvrira une fraction donnée du territoire de la wilaya pourront être créés ».
Article 2
فتح المادةL'office est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le siège de l'office est fixé au chef-lieu de wilaya.
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< Art. 2. - L'office est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le siège de l'office est fixé au chef lieu de wilaya.
Il peut être fixé au chef-lieu de daïra ou de commune, s'il y a lieu, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article 1er ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1881
TITRE II — OBJET
Article 3
فتح المادةDans le cadre de sa compétence territoriale, et conformément au plan national de développement, l'office est chargé principalement de la réalisation des programmes publics d'habitat, destinés à la location.
A ce titre, l'office assume la charge de lá construction de logements locatifs, collectifs ou individuels et leurs dépendances, ainsi que la réalisation de tous les locaux nécessaires à la vie économiqué et sociale des groupes de logements construits.
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< Art. 3. - Dans le cadre de sa compétence territoriale et conformément au plan national de développement l'office est chargé, principalement, de promouvoir les programmes publics d'habitat.
A ce titre, l'office assure la maîtrise d'ouvrage des logements collectifs et individuels ainsi que leurs dépendances et acquiert les terrains nécessaires à leur implantation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et conformément aux procédures etablies.
Il peut, en outre, être délégué pour assurer la maîtrise d'ouvrage de tous les locaux, équipements et infrastructures d'accompagnement nécessaires à la vie économique et sociale des groupes de logenents construits.
L'office est également habilité à assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine et de restauration d'immeubles dans le cadre de programmes particuliers de réhabilitation de tissus urbains existant >.
Article 4
فتح المادةAccessoirement et provisoirement, l'office est habilité, conformément aux règles régissant l'accession à la propriété individuelle des logements, à promouvoir des opérations d'habitat réservées à la vente en application des dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973.
La cession des ensembles immobiliers construits à ce titre par l'office, s'effectuera, en tant que de besoin, globalement à des sociétés coopératives immobilières, qui les diviseront par fractions, pour être attribuées en jouissance ou en propriété à leurs sociétaires.
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Article 5
فتح المادةDans le cadre de la règlementation en vigueur, l'office passe tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des onstructions qui lui incombent dans la limite des coûts de construction fixés par le ministre des travaux publics et de la construction pour la catégorie des logements correspondants.
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< Art. 5. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'office passe tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des constructions qui lui incombent dans la limite des coûts de construction fixés par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'habitat et de l'urbanisme pour la catégorie des logements correspondants ».
Article 6
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre de sa compétence territoriale, d'effectuer l'ensemble des opérations relatives à la gestion des programmes d'habitat qu'il réalise; en outre, il pourra lui être confié la gestion des immeubles à usage ou à but principal d'habitation appartenant à l'Etat ou dont la réalisation à bénéficié du concours financier de l'Etat.
A ce titre, l'office est notamment chargé : 1º de la location des logements et éventuellement, des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal, compris dans les immeubles visés au ler alinéa ci-dessus. 2º du recouvrement des loyers et des charges. 3º de la surveillance et de l'entretien des immeubles et de leurs dépendances. 4º de l'établissement et de la tenue à jour de l'inventaire des immeubles dont il assure là gëstion, du contrôle de la situation juridique des locataires des logements et locaux compris dans ces immeubles. 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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< Art. 6. - L'office est chargé, dans le cadre de sa compétence territoriale, d'effectuer l'ensemble des opérations relatives à la gestion des programmes d'habitat qu'il promouvoit ainsi que des immeubles à usage ou à but principal d'habitation appartenant à l'Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours financier de l'Etat.
A ce titre, l'office est notamment chargé: 1°) de la location des logements et, éventuellement, des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal, compris dans les immeubles visés ci-dessus; 2°) du recouvrement des loyers et des charges lui revenant; 3°) de la préservation des immeubles et de leurs dépendances : 4°) de l'établissement et de la tenue à jour de l'inventaire des immeubles dont il assure la gestion, du contrôle de la situation juridique des locataires des logements et locaux compris dans ces immeubles; 5°) de l'organisation et de la coordination de toutes Les actions destinées à une bonne utilisation des ensembles immobiliers qu'il gère ».
Article 7
فتح المادةGestionnaire du patrimoine immobilier national à usage d'habitation, l'office est dote des moyens nécessaires pour en assurer la garde et la bonne utilisation, en conformité avec les objectifs du plan national de développement.
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TITRE III — STRUCTURES - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un directeur nommé par arrêté du wali. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé par arrêté du wali sur proposition du directeur.
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<< Art. 8. - L'office est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, sur proposition du wali.
Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes formes ».
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'office posséde tout pouvoir utile de gestion sous réserve des dispositions relatives au pouvoir de tutelle exercé par le wali. A cet effet, le directeur de l'office; exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office; établit les états prévisionnels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d'activités de l'office; présente les comptes annuels; représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile; propose et exécute les programmes d'activités de l'office conformes à son objet.
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« Art. 9. Dans le cadre des missions conférées à l'office et sous réserve des dispositions relatives au pouvoir de tutelle, le directeur dispose de toutes les prérogatives nécessaires à la bonne marche de l'office. A cet effet, le directeur 1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA propose et exécute les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet, établit des états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne toutes les dépenses et effectue les emprunts, passe les contrats relatifs à son objet, recrute le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- établit le rapport annuel d'activité de l'office,
- présente les comptes annuels,
- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, accepte les dons, legs et subventions».
Article 10
فتح المادةNe sont exécutés qu'après approbation par le wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-après : les états prévisionnels de dépenses et de recettes ; les emprunts; les acquisitions, ventes et locations d'immeubles; les contrats et marchés; l'acceptation des dons et legs au profit de l'office.
Article 11
فتح المادةLes tableaux d'effectifs par catégorie d'emplois sont fixés annuellement lors de l'approbation du budget.
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Article 12
فتح المادةUn rapport général d'activités sur la marche de l'office pendant l'exercice écoulé, établi par le directeur, est adressé au wali à la clôture de chaque exercice.
Le wali fait tenir au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre de l'intérieur, en l'assortissant de ses observations, un double de ce rapport.
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Article 13
فتح المادةAfin de faciliter l'administration du patrimoine immobilier dont il a la charge, des unités de gestion déconcentrée seront éventuellement créées au sein de l'office.
Ces unités sont constituées et leur nombre est fixé par arrêté du wali, avis pris du directeur de l'office sur la base territoriale, correspondant à une circonscription administrative existante, en fonction de l'importance des biens gérés, implantés dans le territoire de la collectivité locale retenue.
Article 14
فتح المادةSelon l'ampleur des tâches de promotion qui lui sont dévolues, l'office pourra comprendre en outre, une unité chargée d'assurer l'exécution des travaux de réparation et d'entretien des immeubles en exploitation.
Article 15
فتح المادةChaque unité est administrée par un chef d'unité agissant sous l'autorité du directeur de l'office.
Le chef d'unité est nommé par arrêté du wali, sur proposition du directeur de l'office.
TITRE IV — TUTELLE ET CONTROLE
Article 16
فتح المادةLa tutelle sur l'office est exercée par le wali, agissant en tant que délégué du Gouvernement et représentant direct et unique de chacun des ministres.
Article 17
فتح المادةOutre les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus requérant de l'autorité de tutelle l'approbation des principaux actes et décisions touchant l'administration et le REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1977 } | fonctionnement de l'office, les pouvoirs de tutelle et de contrôle, sont exercées conformément aux dispositions législatives et règlementaires régissant la tutelle administrative aux établissements publics de wilaya.
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Article 18
فتح المادةLes projets de l'office en matière de promotion immobilière sont soumis au contrôle technique des services compétents de la wilaya.
A cet effet, l'office doit présenter, à leur approbation, les contrats portant désignation des architectes et techniciens, chargés de la conception et du suivi des programmes qu il réalise, et recueillir leur accord sur les différentes phases des études fournies dans le cadre de ces contrats.
Article 19
فتح المادةL'office est soumis au contrôle du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction, et du ministre de l'intérieur. :
Le contrôle sur place est exercé au nom du ministre des finances par le contrôle financier et par les fonctionnaires nommés par lui, et au nom du ministre des travaux publics et de la construction ou du ministre de l'intérieur, par les membres des services d'inspection des ministères intéressés et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale que les ministres concernés auront désignés.
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TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 20
فتح المادةPour l'exercice de son activité, l'office dispose d'un compte de gestion et d'un compte de travaux.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion comporte : 1º En recettes : le montant du produit des loyers;
- le montant du produit des charges locatives; le montant des loyers d'amortissement payés par les débiteurs immobiliers; éventuellement, le montant des subventions accordées à l'office par l'Etat ou les collectivités publiques. 2º En dépenses : les frais de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de l'office; les frais et charges divers incombant au propriétaire d'immeubles, afférents au patrimoine immobilier géré par l'office; :
- le versement au trésor de la partie du produit des loyers perçus par l'office et revenant à l'Etat ; les versements à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et au trésor dans le cadre des conventions établies, de la part du produit des loyers perçus par l'office et revenant à cet organisme prêteur suivant le calendrier d'amortissement prévu. les débours correspondant aux charges locatives; les frais de réparation et d'entretien courant des immeubles.
Article 22
فتح المادةLe compte des travaux comporte : 1º) En recettes : les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière ; éventuellement, les prêts ou subventions consentis pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs au regard des présentes dispositions ; les apports des participants aux opérations d'accession à la propriété. 2°) En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que des travaux de construction, afférents à la réalisation de programmes de promotion immobilière; 9 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d'amélioration à amortir des immeubles en exploitation.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur et soumis pour approbation au wali, avant le ler novembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de la transmission des états prévisionnels annuels, sauf si le wali fait opposition ou s'il réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa ler.
L'approbation est réputée acquise dans les 10 jours qui suivent la transmission du nouveau budget prévisionnel annuel.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels annuels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 24
فتح المادةLes comptes financiers afférents à l'exercice écoulé sont trans is par le directeur de I office, joints au rapport annuel d'activités de l'office, dans le trimestre suivant ledit exercice, au wali. Ces comptes et rapports, accompagnés, le cas échéant, des avis et observations du wali, sont adressés par celui-ci au ministre des travaux publics et de la construction, au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, ainsi qu'au secrétaire d'Etat au plan.
Article 25
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national, et des textes subséquents.
Ils sont tenus par exercice, commençant le ler janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
أُلغي بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
Article 27
فتح المادةDes décrets préciseront les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l'ordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974 sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE
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سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 82-502
« Les dispositions des articles 4, 7, 11, 12, 17, 19, 26 de l'ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée sont »
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-502
« Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 et 24 de l'ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : << Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya un »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 66-102
- Ordonnance
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-9
- Ordonnance n° 74-63
- Décret n° 73-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
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Décret exécutif n° 97-441
Décret exécutif n° 97-441 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant dissolution des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bab El Oued, Sidi M'Hamed, El Harrach, Illizi, Adrar, Tindouf, El Bayadh, Naâma, Ghardaïa et El Oued et transfert de leur patrimoine
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Décret présidentiel n° 93-111
Décret présidentiel nº 93-111 du 9 mai 1993 portant approbation de l'accord Pages et transfert d'un crédit au budget de de prêt n° 3561 AL signé le 17 mars 1993 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet développement du secteur de l'habitat d'aide à la finition de logements et au
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 relatif aux modalités de transfert au patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.) créés pour chacune des nouvelles wilayas issues de l'organisation territoriale découlant de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, des éléments du patrimoine des organismes de gestion dissous et des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.) existant au niveau des 31 anciennes wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1985 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou
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Décision
Décision du 6 juillet 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 15 et 29 mai 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1985 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d'Oum El Bouaghi
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Décret n° 85-270
Décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l'organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler juin 1985 portant organisation interne des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya
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Décret n° 84-177
Décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l'office national du logement familial (ONLF) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Djelfa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de M'Sila
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1984 portant désignation des programmes de logements neufs A vendre sur le territoire de la wilava de Bouira
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler juin 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Ouargla
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Skikda
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel
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Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 15 avril 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d'Oum El Bouaghi
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Décret n° 83-256
Décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel du secteur public immobilier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er février 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel
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Décret n° 82-190
Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1982 autorisant l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret à vendre un contingent de logements neufs répartis sur le territoire de la wilaya de Tiaret
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