Ordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des offices de promotion et de gestion immobilière
Article 1er
فتح المادةIl est créé dans chaque wilaya, un ou plusieurs offices de promotion et de gestion immobilière, par abréviation «O.P.G.I. », dont la compétence de chacun couvre selon le volume des tâches à assurer dans la wilaya: soit l'ensemble du territoire de la wilaya, lorsqu'un seul office est suffisant, soit, en cas de pluralité d'offices, le territoire d'un ensemble de communes de la wilaya ou, exceptionnellement, dans les agglomérations importantes, le territoire d'une commune ou d'une partie de commune.
Chaque office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont les statuts son fixés conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLe nombre des offices, la compétence territoriale et le siège de chacun d'eux seront fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l'intérieur.
TITRE I — Objet
Article 3
فتح المادةDans la limite de sa compétence territoriale, l'office est chargé d'effectuer l'ensemble des opérations relatives à la gestion des immeubles à usage ou à but principal d'habitation appartenant à l'Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours firancier de l'Etat.
A ce titre, l'office est notamment chargé des attributions suivantes: 1° location des logements et, éventuellement, des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal, compris dans les immeubles visés au 1er alinéa ci-dessus; 2° recouvrement des loyers et des charges; 3º surveillance et entretien des immeubles et de leurs dépendances; 4° établissement et tenue à jour de l'inventaire des immeubles dont il assure la gestion; contrôle de la situation juridique des locataires des logements et locaux compris dans ces immeubles.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des dispositions réglementant l'accession à la propriété privée des logements, l'office est chargé des mesures d'instruction et d'exécution relatives aux opérations de vente des logements compris dans les immeubles qu'il gère.
Article 5
فتح المادةL'office est, en outre, chargé, dans la limite de sa compétence territoriale, de tous programmes de promotion immobilière et notamment : de réaliser toutes opérations d'urbanisme, en matière d'acquisition, d'équipement et de lotissement de terrain, de réaliser en vue, soit de la location, soit de l'accession à la propriété, les programmes publics d'habitat.
Article 6
فتح المادةL'office passe directement tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des constructions lui incombant.
Les conditions financières de ces contrats et marchés ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter le coût des constructions au-delà des limites fixées pour la catégorie de construction correspondante, par arrêté du minisre des travaux publics et de la construction.
Article 7
فتح المادةSur avis du wali intéressé, le ministre des travaux publics et de la construction peut habiliter l'office à réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété.
Ces opérations ne peuvent être faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le wali.
TITRE II — Tutelle et organisation administrative
Article 8
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du wali, agissant par délégation du ministre des travaux publics et de la construction.
A cet effet, le wali est assisté du conseil de surveillance et de contrôle prévu à l'article 9 ci-après.
Article 9
فتح المادةLe conseil de surveillance et de contrôle est chargé de fournir au wali, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l'office. Il comprend : un représentant de l'appareil du Parti, le directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya ou son représentant, le trésorier de la wilaya ou son représentant, un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya, un représentant de l'assemblée populaire communale du siège de l'office, lorsque celui-ci est à compétence communale ou un représentant de chacune de trois assemblées populaires communales, situées dans la zone de compétence de l'office, dans les autres cas, deux représentants des locataires choisis, chaque fois que possible, parmi les locataires résidant dans deux communes différentes, Le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle.
Le conseil de surveillance et de contrôle peut inviter à assister à ses réunions toute personne qu'il juge utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil de surveillance et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du wali qui, parmi eux désigne le président.
Article 10
فتح المادةLe conseil de surveillance et de contrôle se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande soit du wali, soit de son président.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'office. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d'un membre au moins; un exemplaire est adressé au wali et à chacun des membres. L'avis de chacun des membres, nommément désignés, figure dans le procès-verbal.
Article 11
فتح المادةL'office est dirigé e administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du wali.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions relatives aux pouvoirs de tutelle du wali, le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'office, agir au nom de celui-ci et accomplir toutes décisions ou initiatives utiles, à cet effet, et notamment : exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office, établit les états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d'activités de l'office, présente les comptes annuels, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous contrats et marchés passés pour le compte de l'office et en assure la bonne exécution, propose tous projets d'emprunts et tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles.
Article 13
فتح المادةNe sont exécutés quapres approbation par le wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-après: les états prévisionnels de dépenses et de recettes, les emprunts, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles, les contrats et marchés dont le montant excède le plafond fixé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction,
- l'acceptation des dons et legs au profit de l'office.
Article 14
فتح المادةAvis pris du conseil de surveillance et de contrôle, le wali fait tenir au ministre des travaux publics et de la construction, en l'assortissant de ses observations, un double du rapport annuel d'activités de l'office établi par le directeur.
Article 15
فتح المادةLes tableaux d'effectifs par catégorie d'emplois sont fixés lors de l'approbation des états prévisionnels annuels.
TITRE III — Organisation financière
Article 16
فتح المادةPour l'exercice de son activité, l'office dispose d'un compte de gestion et d'un compte de travaux. /ucun transfert ne peut être opéré d'un compte sur l'autre, sans l'accord exprès préalable du wali.
Les comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général, sauf dispositions particulières prévues ar la présente ordonnance.
Ils sont tenus par exercice, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. 551
Article 17
فتح المادةLe compte de gestion comporte: 1° En recettes : le montant du produit des loyer 21 le montant du produit des charges locatives, le montant des loyers d'amortissement payés par les débiteurs immobiliers, éventuellement, le montant des subventions accordées à l'office par l'Etat ou les collectivités publiques, 2º En dépenses : les frais de personne' et de matériel nécessaires au fonctionnement de l'office, les frais et charges divers incombant au propriétaire d'immeubles, afférents au patrimoine immobilier géré par l'office, les débours correspondant aux charges locatives, les frais de réparation et d'entretien courant des immeubles, le versement au trésor de la part du produit des loyers perçus par l'office et revenant à l'Etat. Cette part est déterminée dans les conditions firées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et de la construction, les versements à la CNEP dans le cadre des conventions établies, de la part du produit des loyers perçus par l'office et revenant à cet organisme prêteur.
Article 18
فتح المادةLe compte des travaux comporte: 1º En recettes : les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière; éventuellement, les prêts ou subventions consentis pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs au regard des présentes dispositions, les apports des participants aux opérations d'accession à la propriété. 2º En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que des travaux de construction, afférents à la réalisation de programmes de promotion immobilière, les sommes nécessaires à l'amortissement des emprunts contractés par l'office.
Article 19
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office, établis par le directeur, sont soumis à l'approbation du wali avant le 1er novembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Les comptes financiers afférents à l'exercice écoulé sont établis par l'agent comptable et transmis par le directeur, conjointement avec le rappor, annuel d'activité de l'office dont le trimestre suivant ledit exercice au wali sous couvert du conseil de surveillance et de contrôle. Ces comptes et rapport, accompagnés, e cas échéant, des avis et observations du wali, sont transmis par celui-ci au ministre des finances et au ministre des travaux publics et de la constructio..
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-93
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l'ordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 76-93
Ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya
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