Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
Article 2
فتح المادةEn vue d'accomplir la mission définie à l'article 1* ci-dessus, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de la mise en place et de la gestion des établissements et services suivants : -centres spécialisés de rééducation (C.S.R.), centres spécialisés de protection (C.SP.), -services d'observation et d'éducation en milieu ouvert (Ε.Ο.Σ.Μ.Ο.), 2
- centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (C.P.S.J.).
Article 8
فتح المادةLes centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont créés par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports.
Ils fonctionnent conformément aux dispositions de la présente ordonnance et du statut-type fixé par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, et en collaboration avec la commission d'action éducative prévue aux articles 16 et 17 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.
Article 4
فتح المادةLe juge des mineurs et les juridictions de mineurs : sont seuls habilités à ordonner des placements, définitifs ou provisoires, dans les centres et services ci-dessus mentionnés.
Toutefois, en cas d'urgence, le wali ou son représentant peut procéder au placement des mineurs pour une durée excédant pas huit jours. Le directeur de l'établissement doit alors saisir immédiatement le juge des mineurs pour statuer.
Article 5
فتح المادةEn aucun cas, les placements provisoires définis à l'article 455 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 et aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée, ne doivent excéder la durée de 6 mois.
Article 8
فتح المادةToute décision de placement définitif doit être précédée d'une enquête sociale effectuée par le service d'observation et d'éducation en milieu ouvert ou d'un rapport d'observation en internat ou en milieu ouvert.
Article 7
فتح المادةLe chef des services de wilaya chargé de, la jeunesse, exerce - un contrôle permanent, tant sur le plan pédagogique qu'administratif, sur tous les établissements et services prévus par la présente ordonnance.
CHAPITRE II — DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION
Article 8
فتح المادةLes centres spécialisés de rééducation sont des établissements fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur rééducation, des mineurs de 18 ans ayant fait l'objet de l'une des mesures prévues à l'article 444 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale.
Les centres spécialisés de rééducation ne sont pas habilités & recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux.
Article 9
فتح المادةLes centres spécialisés de rééducation comprennent les services suivants ou, selon le cas, certains de ces services: un service d'observation, un service de rééducation, un service de post-cure.
Article 10
فتح المادةLe service d'observation procède à l'étude de la personnalité - du mineur et des mécanismes des troubles qu'il présente par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes.
Le séjour dans le service d'observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois.
A l'issue de cette période, un rapport assorti d'une proposition de mesure définitive, est adressé au juge des mineurs compétent.
Article 11
فتح المادةLe service de rééducation est chargé de donner au mineur - une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle en vue de la réinsertion sociale du mineur et ceci, conformément aux programmes officiels établis par les ministères concernés.
Les activités sont mises à profit pour mener, auprès de chaque mineur, une action éducative appropriée.
Article 12
فتح المادةLe service de post-cure chargé de la réinsertion sociale des mineurs, peut, à l'issue de leur rééducation et après avis de la commission d'action éducative citée à l'article 3 ci-dessus, procéder à des placements extérieurs en attendant la fin de la mesure dont ces mineurs ont fait l'objet.
CHAPITRE III — DES CENTRES SPECIALISES DE PROTECTION
Article 13
فتح المادةLes centres spécialisés de protection sont des établissements - fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur éducation et de leur protection, des mineurs de 21 ans ayant fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 5, 6 et 11 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée.
Les centres spécialisés de protection ne sont pas habilités à recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux.
Article 14
فتح المادةIls peuvent recevoir, en outre, les mineurs précédemment placés dans les centres spécialisés de rééducation et ayant bénéficié d'une mesure de placement en post-cure.
Article 15
فتح المادةLes centres spécialisés de protection comprennent les services suivants ou, selon le cas, certains de ces services: un service d'observation, un service d'éducation, -un şervice de post-cure.
Article 16
فتح المادةLe service d'observation procède à l'étude de la personnalité - du mineur, de ses possibilités et des aptitudes par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes.
Le séjour dans le service d'observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois.
A l'issue de cette période, un rapport assorti d'une proposition de maintien ou d'une mesure jugée plus profitabie au mineur, est adressé au juge des mineurs compétent.
Article 17
فتح المادةLe service d'éducation est chargé de donner aų mineur une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle, en vue de l'insertion sociale du mineur et ceci, conformément aux programmes officieis établis par les ministères concernés. La formation scolaire et professionnelle peut être dispensée à l'extérieur de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLe service de post-cure recherche toutes solutions permettant l'insertion sociale des mineurs provenant du service d'éducation ou d'un centre spécialisé de rééducation.
L'affectation du mineur est décidée par le juge des mineurs compétent, sur proposition du directeur d'établissement concerné.
CHAPITRE IV — DES SERVICES D'OBSERVATION ET D'EDUCATION EN MILIEU OUVERT
Article 19
فتح المادةLes services d'observation et d'éducation en milieu ouvert sont des services de wilaya qui prennent en charge las mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée, sur ordonnance du juge des mineurs ou d'une juridietion des mineurs, Cas mineurs sont de jeunes delinquants ou des jeunes en danger moral ou en danger d'inadaptation sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Les services d'observation et d'éducation en milieu ouvert peuvent collaborer avec les centres spécialisés de rééducation et les centres spécialisés de protection dans l'action éducative de post-cure.
Ils mènent, en outre, toutes les recherches et les actions dans le cadre de la prévention de l'inadaptation juvénile.
Ils peuvent comprendre une section de consultation d'orientation éducative et une section d'accueil et de tri.
Article 20
فتح المادةLes services d'observation et d'éducation en milieu ouvert sont chargés de veiller aux bonnes conditions matérielles et morales de vie des mineurs qui leur sont confiés, tout en maintenant ces mineurs dans leurs milieux habituels de vie.
Ils surveillent notamment la santé des mineurs, leur éducation, leur travail et le bon emploi de leurs loisirs.
Article 21
فتح المادةLa section de consultation d'orientation éducative procède à divers examens et enquêtes pour connaitre la personnalité des mineurs et ceci, en vue de déterminer le mode approprié de rééducation ou de placement.
Art. 22, - Les mineurs sont dirigés vers cette section à la demande du juge des mineurs, d'une juridiction des mineurs ou des services compétents du ministère de la Jeunesse et des sports.
Article 23
فتح المادةLa section d'accueil et de tri a pour fonction d'héberger, de protéger et d'orienter, pour une période n'excédant pas 3 mois, les mineurs qui lui sont confiés par le juge des mineurs ou par une juridiction des mineurs,
Article 24
فتح المادةLes services d'observation et d'éducation en milieu ouvert sont implantés à raison d'un service par wilaya.
Eventuellement, lo service d'observation et d'éducation en milieu ouvert peut disposer d'annexes au sein de sa wilaya d'implantation.
CHAPITRE V DES CENTRES POLYVALENTS DE SAUVEGARDE DE LA JEUNESSE Art, 25, Chaque fois que les conditions rendent nécessaire leur regroupement, le centre spécialisé de rééducation, le centre spécialisé de protection et le service d'observation et d'éducation en milieu ouvert, sont réunis en un établissement unique dénommé « centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse > fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance.
CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 26
فتح المادةDès son arrivée à l'établissement, le mineur est pris en charge par le service d'observation, S'il a déja fait l'objet d'un rapport d'observation, il est placé directement dans le service de rééducation ou d'éducation.
Article 27
فتح المادةPour chaque mineur, un dossier. est établi, comportant les renseignements relatifs à son état civil, sa conduite, sa santé, son instruction, sa formation professionnelle, ses rapports avec sa famille et, le cas échéant, son salaire.
Article 28
فتح المادةA la fin de la période d'observation, un rapport sur le comportement du mineur et mentionnant les mesures préconisées pour la mise en charge éducative, est adressé au juge des mineurs compétent lequel statue définitivement sur le cas du mineur,
Article 29
فتح المادةPour les mineurs en service de rééducation, d'éducation ou de post-cure, le directeur de l'établissement fait parvenir semestriellement à la juridiction des mineurs qui a ordonné la mesure, un rapport sur l'évolution de chaque mineur qui lui a été confié,
Article 30
فتح المادةConformément aux articles 482 et 486 de l'ordonnance n° 86-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et de l'article 13 de l'ordonnance nº 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, la juridiction compétente peut, apres examen da rapport visé à l'article précédent et das propositions qu'il comporte, prendre toute mesure modificative dans l'interés du mineur.
Article 31
فتح المادةLe directeur de l'établissement adresse tous les mois un rapport sur la situation des effectifs du centre au juge des mineurs, président de la commission d'action éducative, lequel, après visa, le transmet au wali (direction chargée de la jeunesse).
Article 32
فتح المادةLe directeur de l'établissement auquel le mineur a été confié ne peut se décharger de cette garde.
Toutefois, il rend compte, sans délai, à la juridiction compétente, en vue d'une modification de la mesure intervenue, de l'impossibilité de garder le mineur : soit parce que la capacité du centre ne permet pas d'accueillir le mineur, soit lorsque le mineur présente des déficiences physiques ou mentales.
Article 33
فتح المادةLe directeur de l'établissement ayant la garde du mineur, doit faire connaître immédiatement au juge des mineurs compétent, tous les faits modifiant la situation du mineur, notamment en cas de maladie, d'hospitalisation, de guérison, de fugue ou de décès.
Article 34
فتح المادةLe directeur de l'établissement doit, un mois à l'avance, aviser le magistrat compétent, de l'expiration de la mesure de placement par l'envoi d'un rapport de sortie lequel doit comporter son avis motivé et celui de la commission d'action éducative citée à l'article 3 ci-dessus, sur la suite à réserver à cette fin de mesure.
Article 35
فتح المادةLes mineurs placés peuvent bénéficier d'une permission de trois jours ou plus, accordée par le juge des mineurs à la requête des parents ou du tuteur légal et après avis du directeur de l'établissement.
Exceptionnellement, le directeur de l'établissement peut accorder une permission de trois jours aux mineurs, à l'occasion d'un décès ou d'un événement familial.
Article 36
فتح المادةIl peut être accordé aux mineurs, par le directeur de l'établissement et après avis de la commission d'action éducative citée à l'article 3 ci-dessus, un congé annuel dans leur famille, d'une durée ne dépassant pas quarante-cinq jours et ceci, pendant la période estivale.
Article 37
فتح المادةLes mineurs ne pouvant bénéficier ni de permissions ni de congés, restent placés sous la responsabilité du directeur qui doit prévoir, à leur intention, des séjours en camps de vacances, des excursions et des activités de loisirs.
Article 38
فتح المادةLe mineur ayant fait l'objet d'un placement définitif, peut être placé à l'extérieur, après avis de la commission d'action éducative, pour exercer une activité scolaire ou professionnelle. Dans ce cas, le mineur peut être hébergé par son employeur, dans l'établissement même ou chez un tiers.
Le cas échéant, un contrat d'apprentissage est établi conformément à la législation en vigueur, en trois exemplaires, sur papier libre et sans frais. Un exemplaire est conservé dans l'établissement, le second remis au mineur et le troisième chez l'employeur.
Une copie du contrat est transmise par le directeur de l'établissement au juge des mineurs compétent. Le contrat doit comporter le montant de la rémunération versée au mineur.
Article 39
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 35, 36 et 38 ci-dessus, le père, la mère, le tuteur, l'employeur ou toute autre personne ayant la garde du mineur est tenu pour civilement responsable du mineur pendant la durée de la garde.
Article 40
فتح المادةLe directeur de l'établissement exerce un contrôle permanent sur la rééducation du mineur, sur ses conditions de vie, son activité professionnelle ou scolaire.
Il veille au respect, par l'employeur, des clauses d'apprentissage et de travail.
Il informe la commission d'action éducative, de l'évolution de la formation du mineur.
Article 41
فتح المادةLes frais d'entretien et d'éducation dans les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, peuvent être mis à la charge des parents ou du tuteur. Le montant de la part contributive est, dans ce cas, fixé par la décision de placement et recouvré au profit du trésor public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1975 Les allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à l'établissement qui a la charge du mineur et ceci, conformément aux dispositions prévues à l'article 491 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.
Article 42
فتح المادةLes mineurs salariés pris en charge par un service de post-cure participent aux frais d'entretien en versant le cinquième de leur salaire net au profit du trésor public.
Article 43
فتح المادةLes frais de transport des mineurs lors de leurs permissions, congés et sorties sont à la charge de l'établissement.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
فتح المادةDes arrêtés du ministre de la jeunesse et des sports fixeront les règlements intérieurs des établissements et services prévus par la présente ordonnance.
Article 45
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment celles du décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d'accueil chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.
Article 46
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Loi n° 15-12
« loi sont abrogées, notamment : — les dispositions de l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, susvisée ; — les dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée ; — les articles 249 (alinéa 2) et 442 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Loi n° 15-12
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
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Décret exécutif n° 12-165
Décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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Décret exécutif n° 09-329
Décret exécutif n° 09-329 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant la liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse
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Décret exécutif n° 08-228
Décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d'aide mobile d’urgence sociale
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Décret exécutif n° 07-72
Décret exécutif n° 07-72 du 8 Safar 1428 correspondant au 26 février 2007 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Biskra et transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine
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Décret exécutif n° 07-263
Décret exécutif n° 07-263 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 complétant les listes des centres spécialisés de rééducation et des centres spécialisés de protection
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Décret exécutif n° 04-205
Décret exécutif n° 04-205 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant transformation du foyer pour personnes âgées ou handicapées de Djelfa (wilaya de Djelfa) en centre spécialisé de rééducation
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Décret exécutif n° 04-202
Décret exécutif n° 04-202 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation
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Décret exécutif n° 03-466
Décret exécutif n° 03-466 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation
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Décret exécutif n° 01-86
Décret exécutif nº 01-86 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation
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Décret exécutif n° 95-437
Décret exécutif n° 95-437 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 transformant l'école de jeunes aveugles de Khenchela en centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse et complétant la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1415 correspondant au 6 août 1994 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 94-315
Décret exécutif n° 94-315 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre aveugles de Bekkaria (wilaya de Tébessa) en centre polyvalent de la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987. 1994 transformant l'école de jeunes sauvegarde de la jeunesse et complétant la
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Arrêté
Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l'association dénommée « Habitat - Tradition - Modernité »
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Décret exécutif n° 89-118
Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales
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Décret exécutif n° 89-58
Décret exécutif n° 89-58 du 2 mai 1989 portant création de centres spécialisés de rééducation et complétant la liste fixée à l'annexe I du décret n° 87-261 du 1er décembre 1987
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Décret n° 88-68
Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales
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Décret n° 87-261
Décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, р. 1220
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Décret n° 87-258
Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Ecole de formation de cadres de Chéraga
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Décret n° 86-124
Décret n° 86-124 du 6 mai 1986 portant création de centres spécialisés de rééducation
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Décret n° 81-381
Décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et để la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens
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Décret n° 78-163
Décret n° 78-163 du 8 juillet 1978 portant fermeture de certains centres chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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Décret n° 76-100
Décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant création de centres chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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Décret n° 76-101
Décret n° 76-101 du 25 mai 1976 portant création de la commission de sauvegarde et de protection de l'enfance et de l'adolescence
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Décret n° 75-115
Décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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