Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 1er
فتح المادةLes mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises ou dont les REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 conditions d'existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir, peuvent faire l'objet de mesures de protection et d'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe juge des mineurs du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou de son gardien ou, à défaut, le juge des mineurs du lieu où le mineur aura été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de la République, du président de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence du mineur ou des délégués à la liberté surveillée, compétents.
Le juge des mineurs peut également se saisir d'office.
Le procureur de la République, quand il n'a pas lui-même saisi le juge des mineurs, est avisé sans délai.
Article 3
فتح المادةLe juge des mineurs avise de l'ouverture de la procédure les parents ou gardien quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur, s'il y a lieu. Il les entend et consigne leurs avis quant à la situation du mineur et à son avenir.
Article 4
فتح المادةLe juge des mineurs fait procéder à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatrique et psychologique, d'une observation du comportement et, s'il y a lieu, d'un examen d'orientation professionnelle.
Il peut, toutefois, s'il possède les éléments suffisants d'appréciation, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que certaines d'entre elles.
Article 5
فتح المادةLe juge des mineurs peut, pendant l'enquête, prendre à l'égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire, les mesures suivantes : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2" la remise du mineur à celui des père ou mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n'ait pas été déchu de ce droit; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4º la remise du mineur à une personne digne de confiance.
Il peut, lorsque le mineur fait l'objet d'une des mesures de garde provisoire prévues ci-dessus, charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur dans son milieu familial, scolaire et, éventuellement, professionnel.
Article 6
فتح المادةLe juge des mineurs peut, en outre, ordonner, à titre provisoire, le placement du mineur: 1º dans un centre d'accueil ou d'observation; 2" dans un service chargé de l'assistance à l'enfance; 3º dans un établissement ou une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins.
Article 7
فتح المادةLe mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge des mineurs qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Article 8
فتح المادةLes mesures provisoires ordonnées par le juge des mineurs peuvent, à tout moment, être par lui, modifiées ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du procureur de la République.
Quand il n'agit pas d'office, le juge des mineurs doit statuer, au plus tard dans le mois qui suit le depôt de la requête.
Article 9
فتح المادةSon enquête clôturée et après communication des pièces du procureur de la République, le juge des mineurs convoque le mineur et ses parents ou gardien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant qu'il ne statue. Il avise également le conseil du mineur.
Il entend, en chambre du conseil, le mineur, ses parents ou gardien et toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaitre devant lui ou ordonner qu'il se retire de son cabinet pendant tout ou partie des débats.
Il tente, en tout cas, de recueillir l'adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée. 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe juge des mineurs statue par jugement en chambre du conseil.
Il peut décider : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2º la remise du mineur à celui des père ou mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n'ait pas été déchu de ce droit ; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4° la remise du mineur à une personne digne de confiance.
Il peut, dans tous ces cas, charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l'assistance nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa santé.
Article 11
فتح المادةLe juge des mineurs peut, en outre, prononcer à titre définitif, les mesures de placement : 1º dans un centre d'accueil; 2º dans un service chargé de l'assistance à l'enfance ; 3º dans un établissement ou une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins.
Article 12
فتح المادةDans tous les cas, les mesures édictées aux articles 10 et 11 de la présente ordonnance, doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de 21 ans révolus.
Article 13
فتح المادةLe juge des mineurs qui a primitivement statué, peut, à tout moment, modifier sa décision.
Il se saisit d'office ou agit à la requête du mineur, de ses parents ou de son gardien.
Quand il n'agit pas d'office, il doit statuer dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête.
Le mineur, ses père et mère ou gardien ne peuvent faire qu'une requête en modification de décision par an.
Article 14
فتح المادةLes décisions rendues en application des articles 5, 6, 8, 10 et 11 de la présente ordonnance, sont notifiées aux parents ou gardien, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions du juge des mineurs rendus en application de la présente ordonnance, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Article 15
فتح المادةLorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif, auprès d'un tiers ou de l'un des établissements prévus à l'article 11 du présent texte, les parents qui sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 tenus à son égard d'une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien, sauf indigence prouvée.
Le montant mensuel de cette contribution à l'entretien qui est fixée par le juge des mineurs est versé au trésor, sauf au cas où le mineur est confié à un tiers.
Dans ce dernier cas, la contribution est versée directement au tiers ayant reçu la garde de l'enfant.
En outre, les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, sont versées, par les organismes payeurs, directement, soit au trésor public, soit au tiers qui a reçu la garde du mineur.
Article 16
فتح المادةIl est créé auprès de chaque centre spécialisé et foyer d'accueil, une commission d'action éducative chargée de veiller à l'application des programmes de traitement et d'éducation des mineurs. Cette commission qui a aussi pour tâche d'étudier l'évolution individuelle des mineurs placés dans l'établissement peut, à tout moment, proposer au juge des mineurs la révision des mesures prises par ce dernier.
Article 17
فتح المادةLa commission d'action éducative qui a son siège à l'établissement, est composée :
1) du juge des mineurs, président;
2) du directeur de l'établissement;
3) de l'éducateur principal et de deux éducateurs ;
4) d'une assistante sociale, s'il y a lieu;
5) d'un délégué à la liberté surveillée;
6) d'un médecin de l'établissement, s'il y a lieu.
La commission d'action éducative se réunit sur convocation de son président au moins une fois pas trimestre.
Article 18
فتح المادةLes conseillers, délégués à la protection des mineurs et le juge des mineurs peuvent, à tout moment, inspecter les établissements prévus aux articles 6 et 11 de la présente ordonnance et situés dans leur ressort.
Article 19
فتح المادةLes décisions rendues en application de la présente ordonnance, sont dispensées des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les frais de transport, assumés par les éducateurs, les délégués à la liberté surveillée et les assistantes sociales pour la surveillance des mineurs, sont payés comme frais de justice criminelle.
Article 20
فتح المادةLa présente ordonnance sera pübliée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1972.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 09-353
Décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale
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Décret n° 81-381
Décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et để la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1975 relatif à l'assistance médicale dans les établissements pénitentiaires
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Décret n° 75-115
Décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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Ordonnance n° 75-64
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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