ج.ر عدد 81 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES a (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, p. 894. Ordonnance n° 75-65 du 26 septembre 1975 relative à la sauvegarde de la santé morale de la jeunesse, p. 896. Ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage, p. 897. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-107 du 26 septembre 1975 relatif à l’affichage électoral, p. 897. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA LECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 septembre 1975 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran, p. 897. Décret du 30 septembre 1975 portant nomination du recteur de l’université des sciènces et de la technologie d’Oran (USTO), p. 897.

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décrets du 30 septembre 1975 portant nomination de sous-directeurs, p. 898. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décrets du 30 septembre 1975 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 898. Décret du 30 septembre 1975 portant nomination du directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, p. 896: AVIS ET COMMUNICATIONS : Marchés - Appels d’offres, p. 898. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Vu l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence; Vu l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’éducation surveillée au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme: Vu le décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Ordonne : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. En vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de la raise en œuvre de toutes les mesures ‘de protection envers les mineurs de 21 ans dont les conditions d’existence et le comportement requent de comprometire l’insertion sociale. Art. 2. - En vue d’accomplir la mission définie à l’article 1 ci-dessus, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de la mise en place et de la gestion des établissements et services suivants : -centres spécialisés de rééducation (C.S.R.), centres spécialisés de protection (C.SP.), -services d’observation et d’éducation en milieu ouvert (Ε.Ο.Σ.Μ.Ο.),

  • centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (C.P.S.J.). Art. 8. Les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont créés par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports. Ils fonctionnent conformément aux dispositions de la présente ordonnance et du statut-type fixé par décret pris sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, et en collaboration avec la commission d’action éducative prévue aux articles 16 et 17 de l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Art. 4. Le juge des mineurs et les juridictions de mineurs : sont seuls habilités à ordonner des placements, définitifs ou provisoires, dans les centres et services ci-dessus mentionnés. Toutefois, en cas d’urgence, le wali ou son représentant peut procéder au placement des mineurs pour une durée excédant pas huit jours. Le directeur de l’établissement doit alors saisir immédiatement le juge des mineurs pour statuer. Art. 5. En aucun cas, les placements provisoires définis à l’article 455 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 et aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée, ne doivent excéder la durée de 6 mois. Art. 8.- Toute décision de placement définitif doit être précédée d’une enquête sociale effectuée par le service d’observation et d’éducation en milieu ouvert ou d’un rapport d’observation en internat ou en milieu ouvert. Art. 7. Le chef des services de wilaya chargé de, la jeunesse, exerce - un contrôle permanent, tant sur le plan pédagogique qu’administratif, sur tous les établissements et services prévus par la présente ordonnance. CHAPITRE II DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION Art. 8. Les centres spécialisés de rééducation sont des établissements fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur rééducation, des mineurs de 18 ans ayant fait l’objet de l’une des mesures prévues à l’article 444 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Les centres spécialisés de rééducation ne sont pas habilités & recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux. Art. 9. Les centres spécialisés de rééducation comprennent les services suivants ou, selon le cas, certains de ces services: un service d’observation, un service de rééducation, un service de post-cure.

10 octobre 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le service d’observation procède à l’étude de la personnalité - du mineur et des mécanismes des troubles qu’il présente par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes. Le séjour dans le service d’observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois. A l’issue de cette période, un rapport assorti d’une proposition de mesure définitive, est adressé au juge des mineurs compétent. Art. 11. Le service de rééducation est chargé de donner au mineur - une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle en vue de la réinsertion sociale du mineur et ceci, conformément aux programmes officiels établis par les ministères concernés. Les activités sont mises à profit pour mener, auprès de chaque mineur, une action éducative appropriée. Art, 12. Le service de post-cure chargé de la réinsertion sociale des mineurs, peut, à l’issue de leur rééducation et après avis de la commission d’action éducative citée à l’article 3 ci-dessus, procéder à des placements extérieurs en attendant la fin de la mesure dont ces mineurs ont fait l’objet. CHAPITRE III DES CENTRES SPECIALISES DE PROTECTION Art. 13. Les centres spécialisés de protection sont des établissements - fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur éducation et de leur protection, des mineurs de 21 ans ayant fait l’objet de l’une des mesures prévues aux articles 5, 6 et 11 de l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée. Les centres spécialisés de protection ne sont pas habilités à recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux. Art. 14. Ils peuvent recevoir, en outre, les mineurs précédemment placés dans les centres spécialisés de rééducation et ayant bénéficié d’une mesure de placement en post-cure. Art. 15. Les centres spécialisés de protection comprennent les services suivants ou, selon le cas, certains de ces services: un service d’observation, un service d’éducation, -un şervice de post-cure. Art. 16. Le service d’observation procède à l’étude de la personnalité - du mineur, de ses possibilités et des aptitudes par une observation directe du comportement du mineur et par divers examens et enquêtes. Le séjour dans le service d’observation ne peut être inférieur à 3 mois et ne peut excéder 6 mois. A l’issue de cette période, un rapport assorti d’une proposition de maintien ou d’une mesure jugée plus profitabie au mineur, est adressé au juge des mineurs compétent. Art. 17. Le service d’éducation est chargé de donner aų mineur une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle, en vue de l’insertion sociale du mineur et ceci, conformément aux programmes officieis établis par les ministères concernés. La formation scolaire et professionnelle peut être dispensée à l’extérieur de l’établissement. Art. 18. Le service de post-cure recherche toutes solutions permettant l’insertion sociale des mineurs provenant du service d’éducation ou d’un centre spécialisé de rééducation. L’affectation du mineur est décidée par le juge des mineurs compétent, sur proposition du directeur d’établissement concerné. CHAPITRE IV DES SERVICES D’OBSERVATION ET D’EDUCATION EN MILIEU OUVERT Art. 19. Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert sont des services de wilaya qui prennent en charge las mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée, sur ordonnance du juge des mineurs ou d’une juridietion des mineurs, Cas mineurs sont de jeunes delinquants ou des jeunes en danger moral ou en danger d’inadaptation sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert peuvent collaborer avec les centres spécialisés de rééducation et les centres spécialisés de protection dans l’action éducative de post-cure. Ils mènent, en outre, toutes les recherches et les actions dans le cadre de la prévention de l’inadaptation juvénile. Ils peuvent comprendre une section de consultation d’orientation éducative et une section d’accueil et de tri. Art. 20. Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert sont chargés de veiller aux bonnes conditions matérielles et morales de vie des mineurs qui leur sont confiés, tout en maintenant ces mineurs dans leurs milieux habituels de vie. Ils surveillent notamment la santé des mineurs, leur éducation, leur travail et le bon emploi de leurs loisirs. Art. 21. La section de consultation d’orientation éducative procède à divers examens et enquêtes pour connaitre la personnalité des mineurs et ceci, en vue de déterminer le mode approprié de rééducation ou de placement. Art. 22, - Les mineurs sont dirigés vers cette section à la demande du juge des mineurs, d’une juridiction des mineurs ou des services compétents du ministère de la Jeunesse et des sports. Art. 23. La section d’accueil et de tri a pour fonction d’héberger, de protéger et d’orienter, pour une période n’excédant pas 3 mois, les mineurs qui lui sont confiés par le juge des mineurs ou par une juridiction des mineurs, Art. 24. Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert sont implantés à raison d’un service par wilaya. Eventuellement, lo service d’observation et d’éducation en milieu ouvert peut disposer d’annexes au sein de sa wilaya d’implantation. CHAPITRE V DES CENTRES POLYVALENTS DE SAUVEGARDE DE LA JEUNESSE Art, 25, Chaque fois que les conditions rendent nécessaire leur regroupement, le centre spécialisé de rééducation, le centre spécialisé de protection et le service d’observation et d’éducation en milieu ouvert, sont réunis en un établissement unique dénommé « centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse > fonctionnant conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance. CHAPITRE VI DU STATUT DU MINEUR Art. 26. - Dès son arrivée à l’établissement, le mineur est pris en charge par le service d’observation, S’il a déja fait l’objet d’un rapport d’observation, il est placé directement dans le service de rééducation ou d’éducation. Art. 27. Pour chaque mineur, un dossier. est établi, comportant les renseignements relatifs à son état civil, sa conduite, sa santé, son instruction, sa formation professionnelle, ses rapports avec sa famille et, le cas échéant, son salaire. Art. 28. A la fin de la période d’observation, un rapport sur le comportement du mineur et mentionnant les mesures préconisées pour la mise en charge éducative, est adressé au juge des mineurs compétent lequel statue définitivement sur le cas du mineur, Art. 29. Pour les mineurs en service de rééducation, d’éducation ou de post-cure, le directeur de l’établissement fait parvenir semestriellement à la juridiction des mineurs qui a ordonné la mesure, un rapport sur l’évolution de chaque mineur qui lui a été confié, Art. 30. Conformément aux articles 482 et 486 de l’ordonnance n° 86-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et de l’article 13 de l’ordonnance nº 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, la juridiction compétente peut, apres examen da rapport visé à l’article précédent et das propositions qu’il comporte, prendre toute mesure modificative dans l’interés du mineur.

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 31. Le directeur de l’établissement adresse tous les mois un rapport sur la situation des effectifs du centre au juge des mineurs, président de la commission d’action éducative, lequel, après visa, le transmet au wali (direction chargée de la jeunesse). Art. 32. Le directeur de l’établissement auquel le mineur a été confié ne peut se décharger de cette garde. Toutefois, il rend compte, sans délai, à la juridiction compétente, en vue d’une modification de la mesure intervenue, de l’impossibilité de garder le mineur : soit parce que la capacité du centre ne permet pas d’accueillir le mineur, soit lorsque le mineur présente des déficiences physiques ou mentales. Art. 33. Le directeur de l’établissement ayant la garde du mineur, doit faire connaître immédiatement au juge des mineurs compétent, tous les faits modifiant la situation du mineur, notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de guérison, de fugue ou de décès. Art. 34. - Le directeur de l’établissement doit, un mois à l’avance, aviser le magistrat compétent, de l’expiration de la mesure de placement par l’envoi d’un rapport de sortie lequel doit comporter son avis motivé et celui de la commission d’action éducative citée à l’article 3 ci-dessus, sur la suite à réserver à cette fin de mesure. Art. 35. Les mineurs placés peuvent bénéficier d’une permission de trois jours ou plus, accordée par le juge des mineurs à la requête des parents ou du tuteur légal et après avis du directeur de l’établissement. Exceptionnellement, le directeur de l’établissement peut accorder une permission de trois jours aux mineurs, à l’occasion d’un décès ou d’un événement familial. Art. 36. Il peut être accordé aux mineurs, par le directeur de l’établissement et après avis de la commission d’action éducative citée à l’article 3 ci-dessus, un congé annuel dans leur famille, d’une durée ne dépassant pas quarante-cinq jours et ceci, pendant la période estivale. Art. 37. Les mineurs ne pouvant bénéficier ni de permissions ni de congés, restent placés sous la responsabilité du directeur qui doit prévoir, à leur intention, des séjours en camps de vacances, des excursions et des activités de loisirs. Art. 38. Le mineur ayant fait l’objet d’un placement définitif, peut être placé à l’extérieur, après avis de la commission d’action éducative, pour exercer une activité scolaire ou professionnelle. Dans ce cas, le mineur peut être hébergé par son employeur, dans l’établissement même ou chez un tiers. Le cas échéant, un contrat d’apprentissage est établi conformément à la législation en vigueur, en trois exemplaires, sur papier libre et sans frais. Un exemplaire est conservé dans l’établissement, le second remis au mineur et le troisième chez l’employeur. Une copie du contrat est transmise par le directeur de l’établissement au juge des mineurs compétent. Le contrat doit comporter le montant de la rémunération versée au mineur. Art. 39. Dans les cas prévus aux articles 35, 36 et 38 ci-dessus, le père, la mère, le tuteur, l’employeur ou toute autre personne ayant la garde du mineur est tenu pour civilement responsable du mineur pendant la durée de la garde. Art. 40. Le directeur de l’établissement exerce un contrôle permanent sur la rééducation du mineur, sur ses conditions de vie, son activité professionnelle ou scolaire. Il veille au respect, par l’employeur, des clauses d’apprentissage et de travail. Il informe la commission d’action éducative, de l’évolution de la formation du mineur. Art. 41. Les frais d’entretien et d’éducation dans les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection et les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, peuvent être mis à la charge des parents ou du tuteur. Le montant de la part contributive est, dans ce cas, fixé par la décision de placement et recouvré au profit du trésor public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1975 Les allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à l’établissement qui a la charge du mineur et ceci, conformément aux dispositions prévues à l’article 491 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Art. 42. Les mineurs salariés pris en charge par un service de post-cure participent aux frais d’entretien en versant le cinquième de leur salaire net au profit du trésor public. Art. 43. Les frais de transport des mineurs lors de leurs permissions, congés et sorties sont à la charge de l’établissement. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 44. Des arrêtés du ministre de la jeunesse et des sports fixeront les règlements intérieurs des établissements et services prévus par la présente ordonnance. Art. 45. Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment celles du décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art. 46. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance no 75-65 du 26 septembre 1975 relative à la sauvegarde de la santé morale de la jeunesse. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée; Ordonne : Article 1er. Sans préjudice de l’application des lois et règlements en vigueur, le wali peut, par arrêté, interdire l’accès des mineurs de 18 ans à tout établissement offrant, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé morale de la jeunesse. Les conditions dans lesquelles est effectuée la publicité donnée à l’arrêté du wali, ainsi que les autres modalités d’application du présent article, seront fixées ultérieurement. Art. 2. En cas de violation de l’interdiction prévue à l’article 1er ci-dessus, le wali peut, afin de préserver l’ordre et la santé ou la moralité publics, ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de 6 mois. La violation de l’arrêté de fermeture sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 3. Est punie d’un emprisonnement de 10 jours à 1 mois et d’une amende de 400 DA à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de 18 ans, en application de l’article 1er de la présente ordonnance, n’a pas assuré la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites.

10 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Est punie d’un emprisonnement de 10 jours à un mois et d’une amende de 400 DA à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de 18 ans, en application de l’article 1er de la présente ordonnance, laisse pénétrer un mineur de 18 ans dans cet établissement. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l’amende à 2.000 DA. , Art. 5. Les dispositions de l’article qui précède, sont en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l’accès d’un établissement interdit aux mineurs de 18 ans, en application de l’article 1 ci-dessus, laisse pénétrer un mineur de 18 ans dans cet établissement. Art. 6. - La présente ordonnance sera publiée au Journal (officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1r. A l’arrivée dans la mer territoriale, le commandant de tout navire de quelque tonnage que ce soit, est tenu, à première réquisition du service national des gardes-côtes ou des douanes, de déclarer les armes, munitions, poudres et explosifs en cargaisons ou à bord, soit pour les besoins du navire, soit à titre individuel par les membres de l’équipage et les passagers. Art. 2. Les infractions aux dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à trois ans et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La confiscation des armes, poudres et explosifs est, en outre, prononcée. Art. 3. Lorsque tout ou partie de la cargaison est constitué par des armes, munitions, poudres et explosifs, la confiscation du navire est prononcée, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-107 du 26 septembre 1975 relatif à l’affichage électoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral; Décrète : Article 1er. Pendant la durée de la période électorale de toutes les élections, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité communale, pour l’apposition des affiches électorales. Le nombre maxima de ces emplacements en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à dix (10) dans les communes ayant entre deux mille et cinq mille électeurs. Un emplacement de plus sera réservé par fraction de 2.000 électeurs. Art. 2. - Si le président de l’assemblée populaire communale refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article 1er ci-dessus, le wali devra assurer immédiatement, par lui-même ou par délégué, l’application des dispositions prévues par le présent décret. Art. 3. Lorsqu’une commune devra comprendre plusieurs bureaux de vote, l’arrêté du wali déterminant ces bureaux devra être notifié au président de l’assemblée populaire communale avant l’ouverture de la période électorale. Art. 4. Les affiches électorales exposées devront être retirées quinze jours, au plus, à compter du jour de la clôture des opérations de vote. Art. 5. En dehors des dispositions prévues par l’article ci-dessus, il est interdit d’enlever, de déchirer, d’altérer ou de recouvrir par un procédé quelconque, les affiches électorales exposées. Toute infraction au présent article est passible d’une amende de 100 à 500 DA. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 septembre 1975 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran. Par décret du 30 septembre 1975, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Hacène Lazreg en qualité de recteur de l’université d’Oran, appelé à d’autres fonctions.. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 30 septembre 1975 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO). Par décret du 30 septembre 1975, M. Hacène Lazreg est nommé en qualité de recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature,

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décrets du 30 septembre 1975 portant nomination de sous-directeurs, Par décret du 30 septembre 1975, M. Mahmoud Bayou est nommé sous-directeur de la réglementation cinématographique. Par décret du 80 septembre 1975, M. Belkacem Ahcène- Djaballah est nommé sous-directeur de la documentation et des publications. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. REPUBLIQUE ALGERIENNK 10 octobre 1973 SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN

– Décret du 20 septembre 1975 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 septembre 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques économiques, exercées par M. Mourad Labidi au secrétariat d’Etat au plan, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques régionales et de la cartogra phie exercées par M. Mohand Sald Sahli au secrétariat d’Etat au plan, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1975 portant nomination du directeur des statistiques et de la comptabilité nationale. Par décret du 30 septembre 1975, M. Mourad Labidi sut nomme en qualité de directeur des statistiques et de la comptabilité nationale au secrétariat d’Etat au plan. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET

- Construction de 18 logements de fonctions à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé. pour la réalisation en lot unique, de 18 logements de fonctions à Tiaret. Les travaux comprennent : -Gros-couvre, VRD, étanchéité -Menuiserie bois

  • Plomberie sanitaire -Electricité
  • Peinture vitrerie -Ferronnerie -Chauffage central. Les candidats pourront consulter ou retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au cabinet d’ar-. chitecture DOISW et TIXIER, 8, rue du cercle militaire à Oran, téléphone: 98.48.18. Las offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, et aventuallement, des références, seront adressées avant le 10 octobre 1975 à 18 heures, au wall de Tiaret (cabinet) sous double enveloppe, l’enveloppe exterieure portant la mention construction de 18 logements de fonctions à Tiaret - ne pas ouvrir ». غم Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 Joura, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS : ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Programme spécial du Télagh Construction d’une caserne de protection civile à Télagh Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une caserne de protection civile à Télagh, Cet appel d’offres porte sur un iot unique comportant les travaux ci-après : V.R.D.
  • maçonnerie béton armé -étanchéité menuiserie - bola ferronnerie électricité -plomberie sanitaire
  • peinture, vitrerie, Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer les dossiers au bureau de la sous-direction des constructions, de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Les offres seront adressées sous pli recommandé su directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Les plis porteront la mention appel d’offres ne pas ouvrir, et devront parvenir avant le 10 octobre 1975. Les offres doivent être accompagnées des pièces administra. tives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises sounissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) & dater de leur dépôt.

10 petobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA Plan quadriennal Construction d’un hôtel des postes à Bougtop Sidi Amar Un appel d’offres ouvert est lancé, en lot unique, pour la construction d’un hôtel des postes à Pougtob Sidi Amar, Cet appel d’offres porte sur les lots suivants Gres œuvre Maçonnerie Etanchéité Menuiserie bois Ferronnerie Plomberie sanitaire Peinture vitrerie Electricité Chauffage central. Seules les entreprises qualifiées par le ministère des travaux publics et de la construction, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises répondant à la condition ci-dessus, pourront consulter ou retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi tél.: 25.24.47 et 48. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda secrétariat général. Les plis porteront la mention «appel d’offres ne pas ouvrir» et devront parvenir avant le mercredi 15 octobre 1975 à 18 heures, terme de rigueur. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 2ème plan quadriennal 1974-1977 Construction de 100 logements, type « А » à Mostaganem Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 100 logements, type « A » amélioré à Mostaganem. Cet appe. d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 2 étanchéité Lot n° 3 menuiserie quincaillerie Lot n° 4 plomberie sanitaire Lot n° 5 ferronnerie Lot n° 6 électricité Lot n° 7 peinture vitrerie. Les candidats peuvent consulter ou se procurer les dossiers au bureau des marchés de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed. REPUBLIQUE ALGERIENNR 899 Les entrepreneurs intéressés par cet appel d’offres pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres devront être adressées à l’administrateur provisoire de l’OPHLM de la wilaya de Mostaganem, par pli recommandé avec accusé de réception, avant le samedi 11 octobre 1975 à 12 heures. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DE E L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT O.P.H.L,M, Construction de 170 logements, type économique à Ténès 2ème plan quadriennal Avis de prorogation de délai Les entreprises et sociétés sont informées que le délai fixé au 13 septembre 1975 pour la remise des offres concernant l’appel d’offres, en vue de la construction de 170 logements, type économique tous corps d’état à Ténès, est reporté au 11 octobre 1975. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE GUELMA Appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour la construction de 2740 logements dans la wilaya de Guelma (daïras de Guelma et Souk Ahras), clés en mains. Les entreprises intéressées doivent envoyer leurs soumissions sous plis cachetés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Guelma. Les offres doivent parvenir au plus tard 15 jours aprés la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour le lot peinture-vitrerie des 200 logements à Hadjar Soudcommune de Aïn Charchar (wilaya de Skikda). Les entrepreneurs peuvent consulter ou retirer les dossiers d’appel d’offres au siège de la wilaya, direction de l’infrastructure et de l’équipement. La date limite de remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres dans la presse. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation, doivent être adressées sous pli cacheté au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, avenue Rezki Kehmal, Skikda. L’enveloppe extérieure devra porter la mention «appel d’offres ouvert pour le lot peinture vitrerie 200 logements Hadjar Soud ne pas ouvrir ».

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE PROROGATION DE DELAI Appel d’offres n° 342/E La date de remise des plis de l’appel d’offres n° 342/E relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements moyenne et basse tensions destinés aux stations de télévision de Béchar et In Aménas, initialement prévue pour le 30 août 1975, est reportée au 11 octobre 1975. Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de peinture des pylônes du centre émetteur de Bouchaoui. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1975 Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au chef du département des affaires financières de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 15 octobre 1975, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission > ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la RTA, 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service « approvisionnemen » 21, Bd des Martyrs (Alger), Tél.: 60.23.00 à 04 poste 355 ou 351. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek