Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant l'ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةL'article 447 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 447. Il existe au siège de chaque tribunal, un tribunal des mineurs qui a le même ressort ».
Article 2
فتح المادةL'article 448 de l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: < art. 448. Pour la poursuite des crimes et délits commis par le mineur de 18 ans, l'action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal.
Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée »,
Article 3
فتح المادةL'article 449 de l'ordonnance n° 66-155 du & juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit :
Art. 449. Un ou plusieurs juges du tribunal sont investis des fonctions de juge des mineurs.
Au siège de chaque tribunal de mineurs, un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Ces désignations sont faites par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans ».
Article 4
فتح المادةL'article 451 de l'ordonnance n° 66-155 du juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit:
Art. 451. Est compétent pour connaître des délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs.
Le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la sour est seul compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs.
Le tribunal des mineurs territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif ».
Article 5
فتح المادةL'article 452 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: <Art. 452. En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 18 ans, sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préslable dès qu'il est saisi.
- Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur ».
Article 6
فتح المادةL'article 467 de l'ordonnance n 66-155 du Juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
Art. 467. Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices nia jeurs.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaitre à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat eu un défenseur eų par son repré sentant legal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit, constitue en réalite un crime, le tribunal des mineurs, autre que celui siègeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de ce dernier tribunal. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un sup- 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA plément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs ».
Article 7
فتح المادةL'article 485 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : < Art. 485. Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives, en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde : 1*) le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué. 2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne de l'œuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou ce tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté.
Toutefois en matière de crime, le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu'à un tribunal siègeant au chef-lieu d'une autre cour.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se trouve en fait, placé ou arrêté ».
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
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Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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